Procédure et emplois supplémentaires à réaliser
1. La demande d’intervention financière à charge du Fonds sectoriel
Une demande d’intervention financière ne peut être introduite que lorsqu’il y a des moyens supplémentaires disponibles. Le Fonds Maribel social rend l’information disponible par une instruction intermédiaire aux employeurs.
L’employeur qui veut obtenir une intervention financière dans le cadre du Maribel social doit introduire une demande au moyen d’un formulaire qui est publié avec l'instruction intermédiaire et doit suivre la procédure décrite ci-dessous.
La demande doit comporter l’avis des organisations représentatives des travailleurs et le compte rendu de l’organe syndical de concertation compétent. Si l'avis d'une organisation syndicale sur la demande manque, la preuve que la délégation syndicale concernée a été invitée pour la concertation ou que la demande pour signature lui a été soumise, doit être délivrée.
Est considérée comme représentative pour siéger dans un comité de secteur ou un comité particulier, toute organisation syndicale qui siège dans le comité des services publics fédéraux, communautaires ou régionaux ou dans le comité des services publics provinciaux et locaux.
En cas d’octroi d’une intervention financière, l’employeur s’engage à réaliser les engagements dans un délai de 6 mois après le mois durant lequel la décision positive du Comité de gestion a été notifiée.
Si une attribution n'est pas concrétisée dans un délai de six mois, elle est annulée d'office, sauf dérogation par décision du comité de gestion du Fonds Maribel social.
Les engagements faisant suite à la décision du Comité de gestion ne peuvent avoir lieu avant la date d’approbation de la demande.
2. Limitation en matière de (co)-financement par des moyens du Maribel Social
Ceci ne s'applique plus.
3. Travailleurs à engager
Les travailleurs engagés doivent être occupés dans une activité ayant un rapport avec les soins de santé, le service à la communauté et/ou la culture et doivent en outre être renseignés dans la déclaration de sécurité sociale sous un des codes NACE susvisés.
La fonction des travailleurs engagés doit:
- réduire la pression de travail;
- améliorer l’intensité et la qualité des soins et de l’assistance et o ptimaliser le confort des patients ou clients.
Les travailleurs supplémentaires engagés sont destinés au renforcement des services existants. Les moyens ne peuvent pas être utilisés pour la création de nouveaux services.
Dans le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques, 80,57 EUR de la réduction 'théorique' par travailleur et par trimestre doivent être utilisés pour l’engagement d’assistants en logistique. Les employeurs peuvent utiliser le solde pour engager des travailleurs dans d’autres fonctions.
4. Respect de l’obligation de créer des emplois supplémentaires
Pour mesurer l'occupation supplémentaire, le volume de travail de l'année (x) - l'année dans laquelle l'employeur reçoit une intervention financière du Fonds Maribel Social - est comparé au volume de travail des années (x - 2) et (x - 1) - la deuxième année et la première année, précédant l'année (x). Cette comparaison se passe en trois étapes.
Dansune première étape, le 'volume de travail total' (A) de l'employeur est calculé. Le volume de travail total pour les années (x), (x - 1) et (x - 2) est égal à la somme des volumes de travail de tous les travailleurs de l'employeur.
Le volume de travail de chaque travailleur est calculé sur la base des jours et heures de travail prestés ainsi que des jours et heures d’absences assimilées (rémunérées ou non par l’employeur). Les jours et heures d’absences non assimilées ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de travail.
Sur une base trimestrielle, le volume de travail est calculé selon une formule qui reprend :
- au numérateur: les prestations mentionnées dans la DmfAPPL à l’exception des jours et heures de travail non assimilés (= tous les codes prestations dans la DmfAPPL, sauf les codes 30, 31, 32, 71 et 75)
- au dénominateur: le nombre d’heures par semaine de la personne de référence, multiplié par 13.
Dans une deuxième étape, l''occupation supplémentaire' (B) qui a été réalisée avec l'intervention financière du Fonds Maribel Social, est calculé pour les années (x), (x - 1) et (x - 2).
Dans la troisième et dernière étape, le 'volume de travail sans Maribel Social' (C) pour les années (x), (x - 2) et (x - 1) est calculé en diminuant les volumes de travail totaux de l'employeur (A) avec l'occupation supplémentaire réalisée dans le cadre du Maribel Social (B).
- Si le volume de travail sans Maribel Social (C) de l'année (x) est supérieur ou égal au volume de travail de l'année (x - 2) OU de l'année (x - 1), l'intervention financière est acquise.
- Si le volume de travail sans Maribel Social (C) de l'année (x) est inférieur au volume de travail de l'année (x - 2) ET de l'année (x - 1), l'employeur doit alors justifier la diminution de volume.
Le contrôle du volume de l'emploi total se fait pour les administrations provinciales et locales exclusivement sur base des codes NACE auxquels s’applique le Maribel Social. En vue d’une comparaison correcte, il y a lieu de déclarer dans la DmfAPPL les travailleurs de manière identique tant dans la période de référence que dans les trimestres à vérifier.
N’est pas considérée comme une création d’emplois supplémentaires telle que visée dans le régime du Maribel social, une augmentation effective de l’effectif du personnel résultant d’une fusion, d’une reprise d’une autre institution ou d’une augmentation de subsides attribués par le pouvoir compétent.
5. Demande préalable de dérogation à l’obligation d’occupation
Si un employeur se voit contraint de diminuer le volume de l’emploi, il doit en informer le Fonds Maribel social pour pouvoir continuer de bénéficier des interventions financières. L’employeur doit à cet effet utiliser le formulaire de demande de dérogation. L’avis des organisations syndicales représentatives doit également être joint à la demande.
Le comité de gestion du Fonds Maribel social prend, sur la base de critères objectifs, une décision motivée au sujet de la demande de réduction du volume de travail et détermine les modalités de la réduction éventuelle ou la fin des interventions financières octroyées à l’employeur. Le Fonds communique sa décision à l’employeur.
Critères objectifs
Le Comité de gestion du Fonds Maribel social pour le secteur public admet qu’une réduction du volume de l’emploi peut se justifier dans les trois cas suivants:
- une restructuration s’accompagnant d’une diminution du volume de l’emploi, imposée par une autorité supérieure (de tutelle);
- un transfert de personnel vers une autre institution dans le cadre d’une réorganisation ou d’une redistribution des compétences et/ou d’un ensemble de tâches;
- une diminution des moyens financiers mis à la disposition de l’administration par d’autres autorités et/ou Fonds du travail ou d’investissement, pour autant que cette diminution concerne le budget du personnel.
La décision d’accepter ou de refuser une demande de dérogation en matière de volume de l’emploi appartient au Comité de gestion. Aucune de ces situations ne donne automatiquement et toujours lieu à l’octroi d’une dérogation au maintien du volume de l’emploi. Le Comité de gestion dispose d’une compétence discrétionnaire en ce qui concerne la prise de décisions. Si tel n'était pas le cas, il ne faudrait pas lui soumettre les demandes.
Le Comité gestion examine chaque demande et le cas échéant apprécie sur base de la demande et des éléments complémentaires demandés à l’employeur si la demande de dérogation en matière de maintien du volume de l’emploi doit être acceptée ou rejetée.
Impact des demandes de dérogation à l’engagement en matière d’emploi sur le nombre d’emplois octroyés
Lorsqu’il y a une diminution du volume de l’emploi, il est possible que les travailleurs concernés ne contribuent plus aux moyens du Fonds public. Cette situation se produit lorsque des travailleurs sont licenciés ou lorsqu’ils sont transférés vers un autre employeur auprès duquel ils ne ressortissent plus du Maribel social ou du même Fonds Maribel social. Afin d’éviter que le Fonds ne se trouve face à une situation dans laquelle les moyens dont il dispose ne suffiraient plus à financer les emplois et que cela n’ait des conséquences négatives pour tous les employeurs bénéficiant des interventions du Fonds, la possibilité de lier les décisions relatives aux demandes de dérogation à une diminution du nombre d’emplois antérieurement accordés à un employeur avec une diminution du volume de l’emploi a été prévue. C’est notamment le cas si cette diminution a des conséquences sur les moyens financiers du Fonds, et ce indépendamment de l’acceptation ou du rejet de la demande de dérogation au volume de l’emploi.
Application concrète pour les trois critères précités
Les exemples ci-dessous clarifient la situation dans laquelle une dérogation à l’engagement en matière d'emploi peut être « acceptable » et les conséquences possibles d'une décision prise par l'employeur. Dans le même temps, il est à noter que 'acceptable' n’équivaut pas à 'accepté'.
Premier critère
Pour pouvoir constituer une justification acceptable de la diminution du volume de l’emploi au sens du premier critère, il est nécessaire que cette diminution résulte d’une restructuration imposée par une autorité supérieure de tutelle. A noter qu’une administration communale n’est pas considérée comme l’autorité supérieure de tutelle d’un CPAS dans le sens de ce critère. Ne sont donc pas visées les restructurations qui sont librement et volontairement décidées.
Lorsque le premier critère est d’application, cela a toujours pour conséquence une perte de moyens pour le Fonds Maribel social du secteur public. En effet, il s’agit d’une diminution du personnel qui ne contribue plus aux moyens du Fonds. L’application de ce critère entraîne systématiquement une réduction des emplois octroyés.
Deuxième critère
Lorsque le deuxième critère est d’application, la décision dépend de la situation et de l’impact du transfert du personnel sur les moyens financiers du Fonds.
Situation 1: Transfert du personnel entre les employeurs du secteur public
a) le personnel continue de relever du champ d’application du Maribel social
- De CPAS / association de CPAS / hôpital vers un autre CPAS / association de CPAS / hôpital: le personnel continue à relever du Maribel et à contribuer aux moyens du Fonds.
- Pas de perte de moyens pour le Fonds => acceptable sans réduction des emplois accordés.
- D’une administration communale vers CPAS / association de CPAS d’une même ou d’une autre commune: l’intégralité du personnel du CPAS/association de CPAS relève du Maribel et continue à contribuer aux moyens du Fonds.
- Pas de perte de moyens pour le Fonds => acceptable sans réduction des emplois accordés.
- De CPAS / association de CPAS / hôpital vers l’administration communale de la même ou d’une autre commune: le personnel demeure dans le secteur public et l’activité reste dans le champ d’application du Maribel (secteur socioculturel, sport, accueil d’enfant…)
- Pas de perte de moyens pour le Fonds => acceptable sans réduction des emplois accordés.
b) le personnel ne relève plus du champ d’application du Maribel social
- Le transfert de personnel de CPAS/association de CPAS/hôpital vers l’administration communale de la même ou d’une autre commune: le personnel reste dans le secteur public mais l’activité ne relève plus du champ d’application Maribel (services d'appui, service du personnel, service informatique, service technique…).
Les travailleurs transférés ne contribuent plus aux moyens du Fonds.- Perte de moyens pour le Fonds public => non acceptable et diminution des emplois accordés.
Situation 2: Transfert de personnel d’un employeur public à un employeur du secteur privé.
a) le personnel continue de relever du champ d’application du Maribel social
- Le transfert de personnel d’un employeur public à un employeur privé du secteur non marchand (par exemple maison de repos/maison de repos et de soins, accueil des enfants…) a pour conséquence une perte de moyens du Fonds Maribel social pour le secteur public mais conduit à une augmentation des moyens du Fonds Maribel social privé dont le personnel relève après le transfert.
- En ce qui concerne le personnel contractuel, la réglementation prévoit un transfert des moyens, calculé sur la base du nombre de travailleurs transférés, du Fonds public vers le Fonds privé durant deux années. Dans le cas du personnel statutaire mis à la disposition d’un employeur privé, les moyens sont transférés au fonds privé compétent jusqu'à ce que le dernier travailleur prenne sa retraite ou quitte son emploi. S’il y a, parmi le personnel transféré, des travailleurs qui sont financés via une intervention Maribel social, ce financement tombe à charge du Fonds privé à partir de la date du transfert. Il est possible que le montant transféré au Fonds privé ne suffise pas pour garantir le même financement.
- Perte de moyens pour le Fonds public => acceptable mais diminution des emplois accordés.
- Remarque: En pratique, dans l’état actuel, aucune majorité ne sera trouvée au sein du comité de gestion pour accorder une dérogation dans le cas d'un transfert d'une activité et de personnel vers le secteur privé (voir 'Points importants à retenir pour la situation 2, a)').
- Pour cette diminution, il est tenu compte du transfert des travailleurs financés via l’intervention Maribel social.
b) le personnel ne relève plus du champ d’application du Maribel social
- Le transfert du personnel d’un employeur public à un employeur privé qui ne relève pas du secteur non marchand (par exemple, entreprise de titres service): le personnel ne relève plus du champ d’application du Maribel social.
- Perte de moyens pour le fonds Maribel social => non acceptable et diminution des emplois accordés.
Dans toutes les situations précitées, si parmi le personnel transféré il y a des travailleurs financés par le Maribel social, le financement est également transféré au nouvel employeur.
Points importants à retenir pour la situation 2, a)
- Le fait qu’une région, dans la sphère de compétence qui est la sienne, permette, encourage voire impose par décret la création de certaines personnes morales de droit privé (ABSL ou autres) ou la participation/collaboration entre le secteur public et le secteur privé, n’a pas pour conséquence que le Comité de gestion du Fonds Maribel social pour le secteur public (qui relève du niveau fédéral) soit obligé d’accorder une dérogation au maintien du volume qui résulte du transfert du personnel d’une personne morale de droit public telle que, par exemple, un service communal ou un CPAS, vers la personne morale de droit privé.
- Par exemple, en Flandre: le décret du 22 décembre 2017 sur les administrations locales (art. 245 ou 513).
- Dans la situation 2, a), l'observation selon laquelle 'acceptable' n’est pas équivalent à 'accepté' et que le Comité de gestion reste compétent pour accepter ou de refuser une demande est très importante. Jusqu’en 2018, le Comité de gestion avait tendance dans la situation 2, a) à accorder une dérogation au maintien du volume de l’emploi. L'augmentation du nombre de demandes de dérogation, la constatation que les transferts concernent souvent des services plus importants et l'impact négatif de ces transferts sur les moyens financiers du fonds ont conduit le Comité de gestion à modifier sa ligne de conduite en cas de 'privatisation'.
Les termes 'institution' et 'réorganisation' utilisés dans les critères objectifs doivent être compris dans le sens usuel de ces termes définis au dictionnaire (Larousse).
- 'Réorganisation': action de réorganiser
- 'Réorganiser ': organiser de nouveau ou sur de nouvelles bases.
- 'Privatisation': action de transférer au secteur privé une activité, une entreprise...
Une 'privatisation' n’est pas une simple 'réorganisation' au sens usuel du terme du dictionnaire. Une simple réorganisation n’a pas pour conséquence qu’une activité est transférée au secteur privé. Est qualifiée de 'privatisation' un transfert d’une mission et de personnel d’un employeur public, par exemple une commune ou un CPAS vers une institution privée comme un ASBL. La mission qui était exercée par une institution publique est exercée par une institution privée.
Lorsque le personnel est transféré vers une ASBL (qui vu sa nature de personne morale de droit privé et non d’employeur du secteur public), il ne relève plus, au regard de l’article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, du Fonds Maribel secteur public mais bien d’un fonds Maribel secteur privé lié à Commission paritaire du secteur privé. Le fait que la commune ou le CPAS conserve un rôle ou un pouvoir de décision dans la nouvelle institution ne modifie pas la nature privée de l’ASBL. Il y a une perte de moyens pour le Fonds Maribel social secteur public. C’est pourquoi, dans un tel cas il existe un très grand risque que la demande de dérogation ne soit pas accepté, peu importe que l’activité reste dans le champ d’application du Maribel ou non.
Le fait que l’arrêté royal Maribel prévoit en cas de transfert de personnel du secteur public vers le secteur privé que la réduction de cotisation est transférée au Fonds privé pour deux ans pour les contractuels et jusqu’à la mise à la pension pour les statutaires détachés et une diminution du nombre de places accordées, n’a pas pour conséquence que le Comité de gestion doit accorder la dérogation. Ce transfert est uniquement une conséquence logique du fait que les moyens des fonds sont calculés sur le nombre de travailleurs de l’année n-2. Comme le fonds privé n’a pas reçu dans sa dotation de subvention pour les travailleurs transférés les cotisations lui sont transférées.
A long terme si les transferts de personnel d’une entité publique vers une entité privée se généralisent, il y aura une 'cession' des missions et du personnel du secteur public. Il y aura diminution de l’emploi dans le secteur public. En effet, les statutaires détachés dans le privé qui seront pensionnés seront remplacés par des contractuels du secteur privé. De même, les contractuels qui étaient en service dans le secteur public deviendront suite au transfert des purs travailleurs du secteur privé.
Cette diminution du volume de l’emploi dans le secteur public entraînera (après deux ans) la diminution la dotation du Fonds Maribel social secteur public, ce qui sera défavorable aux employeurs publics qui continueront à relever de ce Fonds. En effet, cela risque d’entraîner une diminution du nombre de places octroyées par le Fonds Maribel secteur public ou d’empêcher un financement à 100 % du coût des nouveaux emplois créés alors que ceci est un objectif politique inscrit dans l’arrêté royal du 18 juillet 2002 et un souhait des employeurs.
En raison de telles conséquences, le Comité de gestion peut donc au vu des circonstances refuser dans certains cas, la demande de dérogation susceptible d’être 'acceptable' lorsque la personne morale de droit privé en question est dans le champ d’application du Maribel secteur privé. Il convient dès lors d’être attentif aux remarques formulées lors de la concertation sociale et d’un éventuel refus de visa des syndicats. Un refus de visa au niveau local donnera le plus souvent lieu à un refus de dérogation de la part des syndicats au Comité de gestion.
- Le Comité de gestion apprécie la situation au cas par cas. Le cas échéant, il peut être demandé à l'employeur de justifier exactement pourquoi il a décidé de transférer du personnel chez un employeur privé et n'a pas opté pour un transfert chez un employeur public. Lorsque l’employeur avait le choix de transférer une activité et le personnel associé à un autre employeur de droit privé ou public, il devra en supporter les conséquences. Le Comité de gestion estimera probablement que le transfert du personnel vers le secteur privé est du ressort de l’employeur et n'approuvera pas la demande.
S'il devait s’avérer que l’employeur n’avait pas d'autre choix vu l’absence d’un autre employeur public exerçant la même activité dans sa région, le Comité de gestion peut approuver la demande. Par exemple, dans le cas d’un transfert vers une institution privée compte tenu de l’absence de services publics effectuant les mêmes tâches à proximité immédiate.
Troisième critère
Ce critère a pour but d'évaluer l'impact d'une réduction des subventions accordées par d'autres pouvoirs publics et relatives aux frais de personnel.
Par exemple, une réduction des subventions pour l'initiative locale d'accueil, une réduction du nombre d'heures subventionnées dans les soins à domicile...
La réduction de la dotation communale au CPAS n'est pas visée par ce critère.
Lorsque le troisième critère s'applique, il entraîne toujours une perte de moyens pour le Fonds Maribel social du secteur public. En effet, il s’agit d’une diminution du personnel qui ne contribue par conséquent plus aux moyens du Fonds.
L’application de ce critère entraîne systématiquement une réduction des emplois octroyés.
Mode de calcul de la diminution du nombre d’emplois accordés
Un travailleur, occupé au moins à mi-temps dans une activité relevant du champ d’application du Maribel social, contribue actuellement (= en 2022 ) à raison de 1.978,12 euros (4 x 494,53 euros) par an au Fonds Maribel social pour le secteur public.
Cela signifie que la contribution d’environ 16 travailleurs est nécessaire au financement du montant de l’intervention pour un équivalent temps plein.
Dans les situations où la diminution du volume de l’emploi a pour conséquence que les travailleurs ne contribuent plus aux moyens du Fonds, le nombre d’emplois accordés sera diminué proportionnellement, conformément au calcul suivant:
le nombre de travailleurs faisant l’objet de la diminution x 1.978,12 euros divisé par le montant annuel de l’intervention financière applicable dans le secteur pour 1 ETP
Par exemple, la perte de la cotisation au Fonds de 8 travailleurs entraîne une réduction de 0,5 ETP de l'emploi attribué : (8 x 1.978,12 = 15.824,95) / 31.906,21 = 0,5.
Vu que les dotations sont calculées sur base du nombre de travailleurs de l’année n-2, la diminution des emplois Maribel social ne prendra effet qu’à partir de la 2ème année qui suit la diminution, lorsque le premier ou le troisième critère est appliqué. Si le deuxième critère (situation 2(a)) est appliqué, la réduction prend effet à la date du transfert du personnel vers une institution du secteur privé. En effet, le transfert obligatoire des moyens des travailleurs transférés au Fonds Maribel social du secteur privé compétent a un effet immédiat sur la perte de moyens du Fonds public.
Conséquences du refus d'une demande de dérogation
Indépendamment de la réduction du nombre d'emplois accordés, le refus par le Comité de gestion d'une demande de dérogation peut avoir un impact sur l’intervention financière perçue par l'employeur.
Les employeurs dont la demande de dérogation n'est pas acceptée doivent tenir compte du fait que, dans certaines situations, il sera particulièrement difficile de continuer à respecter les conditions relatives au volume de l’emploi. Si, au cours du contrôle annuel, on observe une réduction du volume de l’emploi, une récupération (partielle) des interventions financières perçues pour l'année en question s’en suit (voir point 4. L'engagement en matière de création d’emplois supplémentaires).
6. Justification de la non réalisation de l’obligation d’occupation
Lorsqu'un nouvel octroi est utilisé pour financer l'occupation qui existe déjà avant l'entrée en vigueur de cet octroi, ou si la création de l'occupation, financée avec un nouvel octroi, est accompagnée de licenciements, le Comité de gestion peut demander une justification à l'employeur dans le délai d'un mois.
Lorsque pour des emplois attribués aucune demande de dérogation à l’obligation d’occupation n’a été approuvée et que l’obligation d’occupation pour une année déterminée n’a pas été réalisée, alors l’ONSS demande à l’employeur de justifier la différence dans le volume de l’emploi. L’administration doit transmettre à l’ONSS sa justification dans le mois qui suit la demande de justification.
A la première réunion après réception de la justification, le Comité de gestion se prononce sur cette justification et peut décider de ne pas l'accepter.
L’administration qui n’envoie pas dans le délai sa justification ou dont la justification n’a pas été approuvée doit rembourser au Fonds Maribel social la partie de l’intervention correspondant à l’obligation d’occupation non réalisée.
Le montant du remboursement est limité au montant de l'intervention financière moyenne (pour un ETP) multiplié par la diminution du 'volume de travail sans occupation Maribel Social' réalisée (en ETP) de l'année (x) par rapport à l'année (x - 1).
7. Exemples
Exemple 1: diminution par rapport à une des deux années précédentes
Le volume de travail total de l'employeur (A) est égal à 99,7 ETP dans l'année (x) et est diminué par rapport à l'année (x - 2) et à l'année (x - 1). Le volume de travail (C) après retrait de l'emploi Maribel Social réalisé (B) de l'année (x) est diminué par rapport à l'année (x - 1), mais augmenté par rapport à l'année (x - 2).
L'ONSS ne demande pas de justification à l'employeur et l'intervention financière est acquise.
Emplois en ETP chez l'employeur | an (x - 2) | an (x - 1) | an (x) |
---|---|---|---|
Volume de travail total (A) | 100 | 101 | 99,7 |
Emplois Maribel Sociale octroyés | 3 | 3,5 | 3,5 |
Occupation Maribel Social réalisée (B) | 2,7 | 3,4 | 2,3 |
Volume de travail sans occupation Maribel Social réalisée (C) | 97,3 | 97,6 | 97,4 |
Exemple 2: diminution par rapport aux deux années précédentes
A partir du 1er avril de l'année (x-1), le Fonds Maribel Social octroie 2 emplois à un employeur qui réalise complètement l'occupation [2 ETP X 9/12 = 1,5 ETP]. Dans l'année (x), le volume de travail total (A) diminue d'un ETP et seul 1,8 ETP est réalisé dans le cadre du Maribel Social (B). Le volume de travail sans l'occupation supplémentaire Maribel Social (C) se trouve inférieur aux deux années précédentes.
L'employeur n'a pas réalisé son occupation supplémentaire dans l'année (x) et doit justifier cela à l'égard de l'ONSS.
Si le Comité de gestion n'approuve pas cette justification, l'employeur doit rembourser une partie des moyens financiers au Fonds. La récupération maximale s'élève à 1,3 ETP (100,50 – 99,2).
Emplois en ETP chez l'employeur | an (x - 2) | an (x - 1) | an (x) |
---|---|---|---|
Volume de travail total (A) | 100 | 102 | 101 |
Emplois Maribel Sociale octroyés | 0 | 2 | 2 |
Occupation Maribel Social réalisée (B) | 0 | 1,5 | 1,8 |
Volume de travail sans occupation Maribel Social réalisée (C) | 100 | 100,5 | 99,2 |
Exemple 3: diminution par rapport aux deux années précédentes (et demande préalable de dérogation)
Le volume de travail total de l'employeur (A) diminue dans l'année (x) par rapport à l'année (x - 2) et à l'année (x - 1). Le volume de travail (C) est également diminué après retrait de l'emploi Maribel Social réalisé (B) par rapport à l'année (x - 2) et à l'année (x - 1).
A la fin de l'année (x - 1), l'employeur introduit une demande motivée de dérogation à l'obligation d'occupation pour 20 ETP avec effet au 1er janvier de l'année (x). Le Comité de gestion approuve la diminution du volume de travail et l'employeur conserve les deux emplois Maribel Social octroyés dans l'année (x).
Malgré la diminution du volume de travail par rapport aux deux années précédentes, l'ONSS ne demande pas de justification à l'employeur (voir exemple 1).
Si le volume de travail dans l'année (x) venait toutefois à diminuer avec 21 ETP, l'ONSS demanderait alors une justification supplémentaire. Le volume de travail sans occupation Maribel Social réalisée (C) de 78,1 ETP serait alors - compte tenu de la diminution autorisée de 20 ETP par le Comité de gestion - inférieur tant à (x - 2) qu'à (x - 1).
Emplois en ETP chez l'employeur | an (x - 2) | an (x - 1) | an (x) |
---|---|---|---|
Volume de travail total (A) | 100 | 101 | 81 |
Emplois Maribel Sociale octroyés | 2 | 2 | 2 |
Occupation Maribel Social réalisée (B) | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
Volume de travail sans occupation Maribel Social réalisée (C) | 98,2 | 99,3 | 79,1 |
Informations complémentaires 1
Informations complémentaires DmfA - données relatives aux nouveaux emplois
Les nouveaux emplois qui sont créés dans le cadre du Maribel social (ou fiscal) doivent être mentionnés par l'employeur en complétant la zone "Nombre moyen d'heures subsidiées par semaine du travailleur" au niveau de la ligne d'occupation. Cette information sera utilisée pour le calcul de l’intervention financière dans le cadre du Maribel social (ou fiscal) à partir de 2021.
La date de début d'un nouveau poste qui est attribué dans le cadre du Maribel social (ou fiscal) doit être mentionné par l'employeur dans la DmfA dans la zone 00148 "date d’attribution du nouveau poste Maribel social" du bloc 90313 "occupation - informations".