Avantages non récurrents liés aux résultats
Les avantages non récurrents liés aux résultats ne sont pas considérés comme de la rémunération à concurrence d'un plafond de 3.169,00 EUR par année calendrier, par employeur et par travailleur (non-indexé). Le montant maximum est adapté à l'index au 1er janvier. En tenant compte du système général de blocage de l'index, il faut utiliser l'index lissé tant pour l'index de référence de novembre 2012 que pour l'indice santé de novembre 2015. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
Ce système est seulement applicable pour les travailleurs et les employeurs qui sont soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et pour les travailleurs et les organismes visés dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Le secteur public est donc en grande partie exclu. Le système peut valoir autant pour les travailleurs qui travaillent sous contrat de travail que pour tous les autres qui exécutent leurs prestations sous l'autorité d'un employeur (par exemple : contrats d'apprentissage et statutaires).
Les employeurs qui passent à une procédure d'information et de consultation relative au licenciement collectif avec fermeture de l'entreprise, n'entrent pas en considération. La CCT ou l'acte d'adhésion conclu ou déposé au greffe du SPF Emploi avant l'annonce du licenciement collectif, reste en vigueur.
Les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur qui applique ce système ont également droit à ces avantages non récurrents liés aux résultats pour autant qu'ils répondent aux conditions d'octroi. Pour eux, ces avantages sont également exclus de la notion de rémunération. L'utilisateur est obligé de communiquer les éléments nécessaires au bureau intérimaire.
Pour être exclus de la notion de rémunération ces avantages, entre autres:
- doivent être liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe bien défini de travailleurs, sur la base de critères objectifs, en l'absence d'une évaluation certaine de la réalisation des objectifs au moment de l'introduction du système;
- doivent être instaurés conformément à la convention collective de travail n° 90 conclue au sein du Conseil national du Travail;
- ne peuvent être instaurés dans le but de remplacer ou de convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques qu'ils soient assujettis ou non à des cotisations de sécurité sociale;
- doivent être mis en place selon la procédure décrite dans la loi du 21 décembre 2007 précitée.
Les avantages non récurrents sont soumis à une cotisation patronale spéciale de sécurité sociale de 33 % et une cotisation de solidarité de 13,07 % est due par le travailleur sur tous les montants payés à partir du 1er janvier 2013 (ce à concurrence du plafond de 3.100,00 EUR, à partir du 1er janvier 2016 le plafond est relevé à 3.169,00 EUR, par année calendrier, non indexé et la cotisation de solidarité du travailleur comprise). Pour les travailleurs intérimaires, c'est également l'employeur, donc le bureau intérimaire, qui est redevable de la cotisation spéciale.
Lorsque le plafond est dépassé, seule la partie excédentaire est soumise au calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale.