Déclaration des cotisations dues par les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Table des matières
L'exposé ci-dessous concerne uniquement:
- les compagnies d'assurance contre les accidents du travail;
- l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) - maladies professionnelles ;
- les employeurs prenant en charge eux-mêmes les accidents du travail.
Les travailleurs ayant droit à une rente, une indemnité, une allocation ou un capital suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et qui, soit au moment de l'accident, soit au moment de la dernière exposition au risque professionnel, étaient déclarés à l'ONSS parce qu'ils se trouvaient partiellement ou totalement dans le champ d'application de la loi de sécurité sociale du 27 juin 1969 restent redevables à l'ONSS des cotisations qui leur sont applicables en vertu de cette loi.
Ici, il s'agit uniquement des travailleurs qui, au moment de l'accident ou de la dernière exposition relèvent de la législation accidents du travail et maladies professionnelles du secteur privé (pour lesquels les cotisations pour ces secteurs sont perçues par l'ONSS). La majorité des membres du personnel du secteur public relèvent du régime particulier accidents du travail et maladies professionnelles du secteur public (loi du 3 juillet 1967). Ils ne sont donc pas concernés par ce qui suit.
Les cotisations sont limitées aux secteurs auxquels les intéressés étaient assujettis au moment de l'accident ou de la dernière exposition au risque professionnel. Selon leur situation à ce moment, les cotisations dues par les intéressés s'élèvent donc à:
- travailleurs manuels, travailleurs intellectuels, sportifs rémunérés et domestiques: 13.07 %;
- médecins en formation de spécialistes: 4,70 %;
- jeunes pendant la période qui se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans: 5,57 % (ce même pourcentage était d'application jusqu'au 31 décembre 2003 pour les personnes occupées pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel).
Ces pourcentages sont applicables depuis le troisième trimestre 1992.
Remarques
a) Pour les sportifs rémunérés (à l'exception des coureurs cyclistes professionnels titulaires d'une licence délivrée par la Ligue Vélocipédique Belge), victimes d'un accident de travail survenu avant le 1er janvier 1998, la cotisation s'élève à 11,05 %
b) Pour les titulaires d'une licence de coureur cycliste professionnel délivrée par la Ligue Vélocipédique Belge, victimes d'un accident de travail survenu avant le 1er janvier 1985 la cotisation s'élève à 11,05 %
c) Pour les domestiques victimes d'un accident de travail survenu avant 1er avril 1983, la cotisation s'élève à 12,20 %
d) Les compléments à charge de l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) - accidents du travail sont passibles d'une retenue de 13,07 %
e) La cotisation est également due par les travailleurs de surface ou de fond visés par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. Pour eux, elle s'élève à 14,12 %. Ce pourcentage est d'application jusqu'au quatrième trimestre de 2002. A partir du premier trimestre 2003, l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 est abrogé et le pourcentage d'application pour les mineurs est également de 13,07 %.
f) A partir du 1er octobre 2015 la cotisation est limitée à 8,31% maximum pour les pensionnés visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant exécution de l'article 66 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ou si la victime a atteint l'âge de 65 ans. Rien ne change pour qui est redevable d'une cotisation plus basse. S'il s'agit de paiements annuels dans le cadre d'un accident du travail, le pourcentage réduit vaut seulement à partir du 1er janvier 2016.
Aucune cotisation n'est due pour les apprentis agréés et industriels, pour les apprentis sous contrat d'insertion et pour les stagiaires en formation de chef d'entreprise pour autant qu'ils aient été victimes d'un accident ou d'une maladie intervenus avant le 1er janvier 2004. La loi du 27 juin 1969 leur était effectivement applicable avant cette date mais aucune cotisation personnelle n'était retenue.
Pour les accidents ou les maladies intervenus à partir du 1er janvier 2004, aucune cotisation n'est due si l'accident ou la maladie interviennent dans la période qui se termine avec le quatrième trimestre de l'année au cours de laquelle ces apprentis ou stagiaires atteignent l'âge de 18 ans.
La cotisation est soumise aux mêmes règles de paiement (provisions et solde) que les cotisations de sécurité sociale ordinaires. Les données suivantes doivent être communiquées: nature de l’indemnité, taux d’incapacité et montant de l’indemnité.