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Nouvelles " Mesures de réorganisation du temps de travail "

Principes généraux

A partir du 1er trimestre 2011, la zone « mesures de réorganisation du temps de travail » de la ligne d’occupation se voit adjoindre 20 nouveaux codes.

Leur usage est strictement réservé aux travailleurs du secteur public qui sont assujettis à un des régimes de pension du secteur public, c’est-à-dire aux travailleurs nommés à titre définitif et à ceux qui y sont assimilés.

Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour des travailleurs du secteur public qui sont assujettis au régime de pension des travailleurs salariés (par exemple les travailleurs contractuels ou les travailleurs intérimaires et temporaires dans l’enseignement).

Ces nouvelles mesures couvrent toutes les formes d’absence en usage dans le secteur public, autres que les congés avec maintien du traitement d’activité (tel que le congé de vacances annuelles, le congé de maladie, …). En effet, le congé avec maintien du traitement d’activité n’ayant aucune incidence en matière de pension, il ne doit pas être déclaré explicitement dans la DmfA/DmfAPPL.

Elles ont toutefois été élaborées en privilégiant les caractéristiques des diverses formes d’absence et leur incidence sur l’octroi et le calcul de la pension du secteur public par rapport à leur dénomination officielle. Il s’agit principalement de la loi du 10 janvier 1974 réglant l’admissibilité de certains services et de périodes assimilées à de l’activité de service pour l’octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public et de l’arrêté royal n°442 du 14 août 1986 relatif à l’incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services public. Une version consolidée de ces dispositions est disponible sur le site du SFP (www.sdpsp.be, onglet «Professionnels», lien «Législation»)

Cette manière de procéder a permis de rassembler les absences présentant les mêmes caractéristiques et ayant la même incidence en matière de pension sous une mesure commune, présentant une description générale, et ce quel que soit le statut ou le type d’organisme du secteur public où ces absences se rencontrent.

Toutefois, lorsque les dispositions de pension réservent un traitement particulier à des absences précises, une mesure spécifique a dû être créée.

Il se peut dès lors qu’à une même absence correspondent deux mesures différentes : une mesure générale, reprenant les caractéristiques communes à une série d’absences du même type et une mesure particulière, reprenant la dénomination précise de l’absence en question. Dans un tel cas de figure, la mesure particulière prend le pas sur la mesure générale.

Exemple:

  • la mesure « prestations réduites pour convenances personnelles » (code 506), est également une « absence (totale ou partielle) non rémunérée avec position de non-activité … » (telle que décrite sous le code 510). Néanmoins, dans le calcul de la durée des périodes de services à prestations incomplètes, elles ne sont pas traitées de la même manière. Il est donc nécessaire de déclarer les « prestations réduites pour convenances personnelles » au moyen de la mesure particulière décrite sous le code 506.

Incidence sur les mesures de réorganisation existantes

Les nouvelles mesures s’ajoutent aux « Mesures de réorganisation du temps de travail » existantes. Elles ne remplacent aucune de ces mesures ni ne limitent leur usage.

Concrètement, cela signifie que les mesures existantes doivent continuer à être utilisées dans les mêmes conditions qu’actuellement, et ce même si les caractéristiques des absences visées par ces mesures existantes correspondent également à celles pour lesquelles une nouvelle mesure a été prévue.

Il en va ainsi de :

  • l’« interruption complète de la carrière professionnelle (uniquement les systèmes où une intervention de l’ONEM est prévue) », pour laquelle le code existant 3 doit continuer à être utilisé, même si les caractéristiques de cette absence correspondent à celles décrites à la nouvelle mesure portant le code 502 ;
  • l’« interruption partielle de la carrière professionnelle (uniquement les systèmes où une intervention de l’ONEM est prévue) », pour laquelle le code existant 4 doit continuer à être utilisé, même si les caractéristiques de cette absence correspondent à celles décrites à la nouvelle mesure portant le code 502 ;
  • la « réduction des prestations dans le secteur public en application de la loi du 10 avril 1995 (semaine volontaire de quatre jours, départ anticipé à mi-temps) », pour laquelle le code 7 reste d’application, même si les caractéristiques de cette absence correspondent à celles décrites à la nouvelle mesure portant le code 501

Incidence sur le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur

Les nouvelles mesures ont une influence sur le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur.

En effet, ces absences ont été prévues parce qu’elles sont susceptibles d’influencer la pension du secteur public. Cette influence s’exerce surtout sur la détermination de la durée des services et périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite - bien que le tantième et le traitement de référence soient également susceptibles d’être impactés.

En effet, la durée des services et périodes admissibles pour le calcul de la pension s’établit en tenant compte du rapport entre l’horaire réellement presté par le travailleur et l’horaire correspondant à des prestations complètes, donc de la fraction d’occupation (c’est ce que l’on appelle la « durée réduite » : douze mois prestés à mi-temps ne sont pris en compte qu’à concurrence de six mois). Il est dès lors primordial de connaître à tout moment l’horaire des prestations effectives du travailleur. En cas d’absence, cet horaire doit correspondre aux prestations que le travailleur continue à fournir.

Ceci signifie que lorsque l’absence est totale, le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur sera égal à 0 (zéro), et ce même si le travailleur perçoit une forme de rémunération pendant cette absence (un traitement d’attente par exemple).

Par contre, lorsque l’absence est partielle, le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur sera égal au nombre d’heures par semaine de « présence » du travailleur.

Pour toutes les nouvelles mesures de réorganisation, la logique de l’horaire moyen du travailleur est donc identique à celle qui prévaut pour les mesures existantes 3, 4 et 7.

Incidence sur la déclaration des prestations et des rémunérations

En cas d’absence totale rémunérée, cette logique a une incidence sur les prestations et les rémunérations telles qu’elles sont déclarées actuellement.

Exemple : un agent définitif est en disponibilité pour maladie pendant un mois. Pendant cette période, il bénéficie d’un traitement d’attente égal à 60% de son traitement d’activité et maintient son droit à l’avancement de traitement.

Mode actuel de déclaration

Jusqu’en 2010/4, cette forme d’absence ne fait pas l’objet d’une déclaration particulière. Autrement dit, pendant cette période, la ligne d’occupation se poursuit avec un nombre moyen d’heure par semaine du travailleur inchangé.

Les prestations de cette période sont incluses dans le nombre de jours déclarés sous le code prestation 1 et le traitement d’attente fait partie intégrante de la rémunération globalisée sous le code 1.

Nouveau mode de déclaration

A partir de 2011/1, la disponibilité doit être déclarée au moyen du nouveau code de mesure de réorganisation du temps de travail 507. Le travailleur dans cette situation étant totalement absent, le nombre moyen d’heures par semaine est égal à 0 (zéro).
Or, lorsque le numérateur de la fraction d’occupation est à zéro, il n’y a plus de jours à déclarer dans les données de temps de travail. Et en l’absence de prestations avec un code 1, il n’est pas permis de déclarer une rémunération au moyen du code 1.
Dorénavant, dans un tel cas, plus aucun jour ne sera déclaré, mais la rémunération liée à cette absence (en l’occurrence le traitement d’attente de disponibilité) devra être déclarée au moyen d’un nouveau code rémunération.

Ce raisonnement vaut pour toute nouvelle mesure de réorganisation correspondant à une absence totale du travailleur pendant laquelle celui-ci perçoit une rémunération autre que son traitement d’activité de la part de son employeur.

Cas particulier : mesures de réorganisation simultanées

Il peut arriver qu’un travailleur statutaire bénéficie simultanément, pendant une période déterminée, de deux absences.

Exemple

un agent nommé à titre définitif à temps plein est en interruption de carrière à 4/5 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Du 16 avril 2012 au 5 mai 2012, cet agent est en outre placé en disponibilité pour maladie. Cette disponibilité ne met pas fin à l’interruption de carrière. Autrement dit, l’agent est à la fois en interruption de carrière pour 1/5 temps et en disponibilité pour maladie pour 4/5 temps.

En pratique, cette situation se traduit par la combinaison de deux mesures de réorganisation (4 et 507 dans l’exemple) entre le 16 avril 2012 et le 5 mai 2012. Or, il n’est pas possible de déclarer, pour une même période, deux lignes d’occupation avec deux mesures de réorganisation. A ce niveau, seule la déclaration de mesures de réorganisation successives est autorisée. Cependant, pour le traitement des données Capelo, le pourcentage d’absence par mesure de réorganisation doit être connu pour la ligne d’occupation en cours.

Comment indiquer qu’il y a simultanéité de mesures de réorganisation ?

A partir de la déclaration du 2ème trimestre 2012, la déclaration de mesures de réorganisation simultanées est rendue possible pour un travailleur statutaire. Elle s’opère en deux étapes :

  1. sur la ligne d’occupation, vous indiquez qu’il y a une combinaison de mesures de réorganisation du temps de travail et ce, au moyen de la nouvelle mesure 599. Cependant, cette indication ne suffit pas ;
  2. en effet, il est également important de détailler la combinaison de mesures reprises sous le code 599. A cette fin, une nouvelle ligne « informations complémentaires en cas de mesures de réorganisation du travail multiples simultanées » est ajoutée en-dessous de la ligne d’occupation. Vous devez y préciser les éléments constitutifs de la combinaison, à savoir :
  3. la mesure de réorganisation propre à chacune des absences simultanées
  4. le pourcentage d’absence lié à chaque mesure. Le pourcentage total des différentes mesures doit toujours être égal à 100%.

Illustration

déclaration du deuxième trimestre 2012 pour l’exemple cité ci-dessus

  1. ligne d’occupation
  2. N° ligne occupation

    Date de début

    Date de fin

    Type de contrat

    Mesure de réorganisation

    Nombre moyen d’heures du travailleur

    Nombre moyen d’heures personne référence

    1

    01-01-2012

    15-04-2012

    0

    4

    30,40

    38,00

    2

    16-04-2012

    05-05-2012 0 599 0,00 38,00

    3

    06-05-2012

    -

    0

    4

    30,40

    38,00


    Le code 599 sur la ligne d’occupation n° 2 indique uniquement qu’il y a simultanéité d’absences dans le chef de ce travailleur pendant cette période. Il ne comporte aucune autre information.
  3. au moyen de la nouvelle ligne « informations complémentaires en cas de mesures de réorganisation du travail multiples simultanées » , sous la ligne d’occupation 2, vous déclarez le code et le pourcentage respectif de chaque absence. Dans notre exemple, le travailleur statutaire est absent à concurrence de 1/5 temps (20%) en raison de l’interruption partielle de sa carrière et de 4/5 temps (80%) en raison de la disponibilité pour maladie.
  4. Ligne « Détails » occupation 2

    Mesure de réorganisation

    Pourcentage d’absence

    1

    4

    20,00

    2

    507

    80,00

Remarques:

  • sur la ligne de détail, vous ne pouvez pas indiquer la mesure de réorganisation 599 ;
  • vous devez déclarer au moins deux lignes de détail;
  • le pourcentage indique la proportion d’absence que représente la mesure de réorganisation qui lui est associée par rapport au total des absences (et non la proportion de la présence);
  • ce pourcentage s’exprime avec deux décimales;
  • le total des pourcentages doit toujours être égal à 100%. Le cas échéant, il y a lieu d’arrondir les pourcentages de manière à ce que le total atteigne bien les 100%.

Description des nouvelles mesures de réorganisation

Les nouvelles mesures décrites au tableau ci-dessous doivent être utilisées dans les situations décrites dans la colonne « explication ».

Mesures générales concernant l’ensemble des statutaires du secteur public

Code

Description

Explication

501

Absence (totale ou partielle) assimilée à de l’activité de service ou à du service actif avec une rémunération autre que le traitement d’activité.

Il s’agit de congés assimilés à de l’activité de service avec octroi d’une partie du traitement pour les prestations non fournies, autres que la semaine volontaire de 4 jours ou le départ anticipé à mi-temps (code 7) et que le congé préalable à la retraite (code 503).
Exemple : dans le passé les enseignants ont pu bénéficier d’un congé spécial pour prestations réduites à partir de l'âge de cinquante ans. Ce congé était assimilé à de l’activité de service. Le bénéficiaire d’un tel congé percevait, outre son traitement d’activité pour les prestations fournies, 1/4 de son traitement pour les prestations non fournies.

502

Absence (totale ou partielle) assimilée à de l’activité de service et non rémunérée

Il s’agit de congés non rémunérés assimilés à de l’activité de service, autres que l’interruption de carrière (codes 3 ou 4), le congé parental (code 504) et l’absence en vue d’exercer une activité professionnelle (code 505).
Exemple : le congé pour prestations réduites pour des raisons sociales ou familiales ou le congé pour motifs impérieux d’ordre familial.

Si un membre 'statutaire temporaire' du personnel enseignant ou un 'stagiaire statutaire' qui n'est pas soumis au régime de pension du secteur public, prend un de ces congés, le code 502 doit également être utilisé.

503

Absence (totale ou partielle) assimilée à de l’activité de service, préalable à la mise à la retraite avec traitement d'attente

Il s’agit de toute absence durant laquelle un agent a été placé dans une position administrative autre que la disponibilité (voir code 509) lui permettant, tout en conservant une rémunération ou un traitement d’attente, de réduire ou d’arrêter définitivement son activité professionnelle durant la période qui précède immédiatement sa mise à la retraite.
Ceci ne concerne pas le départ anticipé à mi-temps (code 7).
Ceci concerne bien la suspension volontaire des prestations pour les militaires.

504

Congé parental

Ce congé ne doit pas être confondu avec le congé parental dans le cadre de l’interruption de carrière avec allocation à charge de l’ONEM (codes 3 ou 4).
Le congé parental visé ici est un congé non rémunéré, sans allocation, assimilé à de l’activité de service. Pour les agents de l’Etat, ce congé est prévu à l’article 34 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat. Pour les militaires, il est prévu à l’article 53bis de la loi du 13 juillet 1976.

505

Absence non rémunérée et assimilée à de l'activité de service en vue d'exercer une activité professionnelle (stage, intérim dans l'enseignement, mission, mandat, …)

Cette dénomination générique vise tout congé et dispense de service non rémunérés octroyés au travailleur pour lui permettre d’exercer une activité professionnelle ou un mandat (autre que les mandats pour exercer une fonction de management ou d’encadrement à déclarer au moyen du code 513) et pendant lesquels il est en position d’activité de service.
Pendant cette période, le travailleur perçoit une rémunération du chef de l’activité professionnelle ou du mandat qu’il exerce par ailleurs.
Exemple : le congé pour mission d’intérêt général

506

Prestations réduites pour convenances personnelles ou semaine de quatre jours sans prime (loi du 19 juillet 2012)

Cela vise toute forme de congé ou d’absence pour prestations réduites pour des raisons de convenances personnelles, rémunérée ou non, quelle que soit la position administrative dans laquelle le travailleur est placé.

507

Disponibilité (totale ou partielle) avec traitement d'attente et maintien du droit à l'avancement de traitement

Ce code s’applique aux périodes de mise en disponibilité avec octroi d’un traitement d’attente, pendant lesquelles l’agent maintient son droit à l’avancement de traitement (même si le bénéfice de cet avancement ne lui est payé qu’au moment où il se retrouve à nouveau en activité de service).
Exemple : la mise en disponibilité pour maladie

508

Disponibilité (totale ou partielle) avec traitement d'attente et perte du droit à l'avancement de traitement

Ce code s’applique aux périodes de mise en disponibilité avec octroi d’un traitement d’attente, pendant lesquelles l’agent perd son droit à l’avancement de traitement.
Exemple : jusqu’en 2002, la disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service.
Dans l’enseignement, le membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi avec traitement d’attente perd son droit à l’avancement de traitement à partir de la troisième année dans cette position.

509

Disponibilité (totale ou partielle) préalable à la mise à la retraite avec traitement d'attente

Cette absence existe notamment dans l’enseignement sous la dénomination « mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite ».
A ne pas confondre avec le congé de même nature à déclarer au moyen du code 503.

510

Absence (totale ou partielle) non rémunérée avec position de non-activité, ou disponibilité sans traitement d’attente, ou toute forme de non-activité sans traitement pour les militaires

Est visée ici toute « absence » non rémunérée assimilée à de la non-activité, toute forme de non-activité sans traitement pour les militaires, ou toute forme de disponibilité sans traitement d’attente autre que la disponibilité par défaut d’emploi sans traitement d’attente dans l’enseignement (code 531).
Ces absences ne sont pas du tout admissibles en matière de pension du secteur public.
Exemple : l’absence de longue durée pour raisons personnelles ; la disponibilité pour convenances personnelles.

511

Absence (totale ou partielle) rémunérée avec position de non-activité ou disponibilité volontaire avec activité professionnelle sans autorisation pour les militaires

Bien que rémunérées, ces absences ne sont pas du tout admissibles en matière de pension du secteur public.

512

Congé sans traitement avec position de non-activité

Ceci concerne exclusivement le « congé » sans traitement assimilé à de la non-activité.
A l’heure actuelle ce « congé » est admissible dans le calcul de la pension à concurrence d’un mois au maximum par année civile.
Exemple : le congé pour convenances personnelles ; le congé sans traitement (sans solde)

513

Congé d’office pour mission d’intérêt général en vue d’exercer une fonction de management ou une fonction d’encadrement dans un service public

Ceci concerne les fonctionnaires exerçant, dans le cadre d’un mandat, une fonction de management ou d’encadrement dans les services publics fédéraux, les organismes d’intérêt public, les établissements scientifiques de l’Etat, au SFP ou dans une entité fédérée.
Ce congé ne doit pas être confondu avec l’absence décrite au code 505.

514

Semaine de quatre jours avec prime ou travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans (loi du 19 juillet 2012)

Ce code ne doit être utilisé que pour la déclaration des périodes de semaine de quatre jours avec prime et de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public qui sont accordées aux membres du personnel statutaires à partir du 1er octobre 2012 en application de la loi du 19 juillet 2012 (et de l’arrêté royal du 20 septembre 2012). Ces périodes ont en effet une incidence particulière sur l’ouverture du droit à la pension de retraite anticipée du secteur public. Il est donc nécessaire de distinguer ces périodes de celles qui sont accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1995 (qu’il faut continuer à déclarer au moyen du code 7).

515

Congé ou dispense de service accordé à un membre du personnel de l’enseignement en vue d’exercer temporairement ou provisoirement une autre fonction dans l’enseignement non universitaire de la même Communauté.

Ce code vise des situations particulières dans l’enseignement où des personnes abandonnent temporairement leur activité statutaire pour une activité contractuelle et ce, toujours dans l’enseignement.

516
Absence totale assimilée à de la non-activité préalable à la pension avec traitement d'attente (cadre opérationnel de la police).

531

Disponibilité (totale ou partielle) par défaut d'emploi sans traitement d'attente (enseignement)

Ceci ne concerne que les membres du personnel enseignant tels que définis à l’article 1er de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplôme en matière de pension des membres de l’enseignement.
Ces personnes peuvent faire valoir au maximum cinq années de disponibilité par défaut d’emploi sans traitement d’attente dans le calcul de leur pension.

599

Absences simultanées impliquant une combinaison de mesures de réorganisation du temps de travail pour un travailleur statutaire du secteur public

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une mesure de réorganisation du temps de travail mais d’une simple indication du fait que deux mesures s’appliquent simultanément.

Ce code sera donc utilisé dans le cas où un travailleur statutaire bénéficie simultanément, pendant une période déterminée, de deux mesures de réorganisation, autres que le code 599, reprises au présent tableau.

Exemple: interruption de carrière partielle et disponibilité pour maladie.

Mesures spécifiques à quelques employeurs

541

Retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière (militaires), ou interruption de carrière avec allocation à charge de l’employeur

Il s’agit de l’interruption de carrière, qu’elle soit complète ou partielle, lorsque l’allocation d’interruption de carrière est payée par l’employeur (ex. : le Ministère de la Défense pour les militaires, la Chambre, le Sénat ou le Parlement flamand).
Si l’allocation est payée par l’ONEM, il faut utiliser les codes 3 ou 4.

544

Congé ou interruption de carrière pour soins palliatifs, congé de protection parentale ou interruption de carrière pour congé parental, congé ou interruption de carrière pour soins à un parent gravement malade, avec allocation à charge de l’employeur

Il s’agit des formes particulières d’interruption de carrière, qu’elle soit complète ou partielle, lorsque l’allocation d’interruption de carrière est payée par l’employeur (ex. : le Ministère de la Défense pour les militaires, la Chambre, le Sénat ou le Parlement flamand).
Si l’allocation est payée par l’ONEM, il faut utiliser les codes 3 ou 4

Mesures particulières ne concernant que les militaires

542

Retrait temporaire d’emploi pour motif de santé (militaires)

Uniquement lorsque l’affection n’est pas due au service.
Si l’affection est due au service, la période est considérée comme du congé pour maladie et ne doit pas faire l’objet d’une mesure de réorganisation.

543

Retrait temporaire d’emploi par mesure disciplinaire ou toute autre période de non-activité rémunérée (militaires)

Par toute autre période de non-activité rémunérée, il faut entendre toute période de suspension par mesure d’ordre, de détention préventive, d’internement ou de séparation de l’armée convertie en période de non-activité en vertu de l’art. 189 de la loi du 28 février 2007

545

Disponibilité automatique (militaires)

-

546

Disponibilité volontaire (militaires)

Il s’agit de la disponibilité volontaire sans activité professionnelle ou avec activité professionnelle autorisée.