Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience utilisateur.

Plus d'informations × Continuer

Vers le contenu de cette page

Les cotisations

Le pourcentage de cotisation globalisé

La 6e réforme de l'Etat prévoit le transfert vers les Régions des compétences en matière d'allocations familiales, du congé-éducation payé, de l'accompagnement des chômeurs et du Fonds d'Equipements et de Services collectifs. En conséquence les cotisations qui suivent ne sont plus perçues en tant que telles à partir du 1er trimestre 2015:

  • les allocations familiales
  • l'accueil des enfants
  • le congé-éducation payé
  • l'accompagnement et le suivi des chômeurs.

A partir de ce moment, une cotisation patronale de base (pourcentage total) sera appliquée sans lien direct avec l'ancien champ d'application de ces cotisations spécifiques. Cette cotisation varie cependant selon un certain nombre de groupes:

travailleurs du secteur privé 24,92 %
contractuels du secteur public 24,82 %
statutaires et assimilés du secteur public 17,82 %

apprentis (*)

17,82 %

(*) Ce taux de cotisations est seulement applicable jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les apprentis, les stagiaires ou les jeunes atteignent l'âge de 18 ans. A partir du 1er janvier de l'année suivante (celle au cours de laquelle ils atteignent 19 ans), ils tombent sous le taux de cotisations des travailleurs ordinaires.

Conséquence du tax-shift

Exécution 2016-2017

La loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat et la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale prévoient une diminution des pourcentages de la cotisation pour les travailleurs de catégorie 1 et 3 de la réduction structurelle. Le pourcentage de cotisation applicable pour ces travailleurs est diminué de 24,92 % ou 24,82 % à 22,65 % à partir du 2ème trimestre 2016. 

Exécution à partir de 2018

La loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat et la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale prévoient une diminution ultérieure des pourcentages de la cotisation pour les travailleurs de catégorie 1 et 3 de la réduction structurelle à partir du 1er janvier 2018. Le pourcentage de cotisation applicable est diminué pour ces travailleurs de 22,65 % à 19,88 % à partir du 1ertrimestre 2018.

Fixation des pourcentages de la cotisation

Le pourcentage de la cotisation patronale des travailleurs pour lesquels l'assujettissement est limité est déterminé en retirant le pourcentage des régimes non applicables du pourcentage total du groupe dont le travailleur relève.

Pour connaître le pourcentage total de la cotisation personnelle du travailleur, il faut additionner les pourcentages des régimes applicables à ce travailleur. Les pourcentages suivants sont applicables sur la rémunération trimestrielle brute:

Régime de la sécurité sociale

Part personnelle
( % )

Part patronale
( % )

Pensions

7,50

8,86

Assurance maladie-invalidité - soins de santé

3,55

3,80

Assurance maladie-invalidité - indemnités

1,15

2,35

Chômage

0,87

1,46




Maladies professionnelles

-

1,00

Accidents du travail

-

0,30

Pour les travailleurs qui reçoivent un chèque de vacances annuelles via l'Office national des Vacances annuelles (essentiellement les travailleurs manuels), une cotisation patronale de base de 5,57 % est ajoutée pour le régime des vacances annuelles, et 10,27 % sont perçus via un avis de débit annuel.

Il faut également tenir compte des cotisations suivantes:

Cotisation (spéciale)

( % )

Modération salariale

5,67 + 0,0567 x (cotisations patronales applicables)

Fonds amiante (cot. spé.) (*)

0,01

Accidents du travail (cot. spé.)

0,02

Travailleurs statutaires du secteur public (pas de modération salariale)

1,40

(*) A partir de 2017 la cotisation fonds amiante est uniquement perçue pour le 1er et le 2ème trimestre.

Vous trouverez les pourcentages dus par catégorie d'employeurs et par code travailleurs dans le fichier des taux.

Rémunération brute à 100 % ou à 108 %

Pour les travailleurs manuels et assimilés, les cotisations de sécurité soc iale sont calculées sur la rémunération brute majorée de 8 %. Ceci résulte du fait qu'ils reçoivent leur pécule de vacances non pas de leur employeur, mais de l'Office national des Vacances annuelles ou d'une autre caisse de vacances. Par conséquent, ils ne perçoivent pas de rémunération de la part de leur employeur pour leurs journées de vacances légales (pécule simple de vacances).

En majorant la base de calcul de 8 %, les cotisations personnelles et patronales dues sur le pécule simple de vacances sont payées indirectement, en même temps que la rémunération ordinaire. C'est pourquoi les cotisations personnelles ne sont pas prélevées sur la partie du chèque de vacances qui correspond au pécule simple de vacances.

Dans la catégorie des travailleurs pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la rémunération brute majorée de 8 % figurent les artistes occupés par les employeurs qui, en matière de vacances annuelles, relèvent des lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (il s'agit essentiellement des employeurs du secteur privé, les employeurs du secteur public ne sont en général pas concernés par ce mode de calcul).

La cotisation de modération salariale

En principe, la cotisation de modération salariale est due pour toute personne déclarée à l'ONSS

Elle s'élève à 5,67 % de la rémunération du travailleur, augmentée de 5,67 % des cotisations patronales dues.

Ce pourcentage est augmenté de 0,40 % pour les travailleurs qui tombent sous le champ d'application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Conséquence du tax-shift

Exécution à partir de 2018

La loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat et la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale prévoient une diminution du pourcentage de la cotisation de modération salariale pour les travailleurs de catégorie 1 et 3 de la réduction structurelle à partir du 1er janvier 2018. Le pourcentage de modération salariale applicable pour ces travailleurs est diminué de 5,67 % à 4,27 % à partir du 1er trimestre 2018.

L'augmentation de 0,40 % disparaît toutefois à partir du 1er janvier 2018 pour les les travailleurs de catégorie 1 et 3 de la réduction structurelle.

Pour les travailleurs qui tombent sous tous les régimes, une cotisation de modération salariale maximale de 7, 48 % est donc due. Elle est également due sur certaines cotisations supplémentaires, tel que le 1,60 % et les cotisations FFE (Fonds de fermeture des entreprises).

La cotisation ne doit pas être calculée sur les cotisations complémentaires (cela est surtout important pour les cotisations Fonds de Fermeture d'entreprise) pour les 'contractuels subventionnés' et les 'remplaçants contractuels secteur public' et sur la cotisation de 1,40 % pour les travailleurs statutaires.

L'ONSS communique aux institutions universitaires le montant de la cotisation de modération salariale qu'elles peuvent, en vertu de modalités spéciales, déduire du paiement de leurs cotisations trimestrielles à l'ONSS pour certains membres de leur personnel.

La cotisation de modération salariale n'est cependant pas due pour les catégories suivantes de travailleurs:

  • les apprentis agréés et industriels, les apprentis sous convention d'insertion, ainsi que les stagiaires en formation de chef d'entreprise, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans;
  • les jeunes jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans;
  • les sportifs rémunérés;
  • les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service et pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur des rémunérations forfaitaires journalières, sauf pour leur prime de fin d'année;
  • les marins pêcheurs et les apprentis-mousses;
  • les chauffeurs de taxis pour le transport de personnes;
  • les personnes handicapées occupées dans des entreprises de travail adapté;
  • les travailleurs occasionnels des secteurs agricole et horticole;
  • les membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat;
  • les membres du personnel des établissements d'enseignement, rémunérés directement à charge d'une Communauté ou d'un organisme public qui agit en qualité de pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire;
  • les travailleurs occasionnels dans le secteur Horeca déclarés avec un forfait .

La cotisation de modération salariale n'est pas davantage due sur la prime de fidélité payée par le Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Pour les travailleurs pour lesquels elle est due, la cotisation de modération salariale est incorporée dans le taux global des cotisations figurant sur les déclarations trimestrielles.

Les primes de fin d'année des travailleurs au forfait sont à déclarer dans la catégorie de travailleurs déclarés au salaire réel. La modération salariale est donc due sur ces primes.

La cotisation de 1,60 %

Champ d'application:

  • La cotisation de 1,60 % (portée à 1,69 % par l'effet de la cotisation de modération salariale) n'est pas due par tous les employeurs. Elle n'est due que par les employeurs qui, pendant la période de référence, occupaient en moyenne au moins 10 travailleurs.
  • La cotisation ne doit pas être prise en compte pour les 'contractuels subventionnés' et les 'remplaçants contractuels dans le secteur public'. Toutefois, ces travailleurs sont également pris en considération pour déterminer si le nombre de 10 travailleurs est atteint.
  • Par ailleurs, les employeurs qui, durant la période de référence, occupaient en moyenne 10 travailleurs ou plus, ne sont pas redevables de cette cotisation pour leurs travailleurs qui ne relèvent pas de la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé. Toutefois, ces derniers sont également pris en considération pour déterminer si le nombre de 10 travailleurs est atteint.

Période de référence :

La période couverte par le 4° trimestre de l' (année calendrier - 2) et par les 1er, 2e et 3e trimestres inclus de (l'année calendrier - 1).

Nombre moyen :

  • nombre total de travailleurs, déclarés à la fin de chaque trimestre de la période de référence
  • divisé par le nombre de trimestres de la période de référence pour lesquels une déclaration a été rentrée à l'ONSS

Pour déterminer le nombre de travailleurs occupés à la fin de chaque tri mestre, sont pris en considération tous les travailleurs qui, à cette date, se trouvaient dans les liens d'un contrat de travail, les apprentis, ainsi que les personnes exclusivement soumises au secteur des soins de santé de l'assurance maladie-invalidité. En outre, il convient également d'inclure les travailleurs dont le travail est suspendu pour une cause légale comme maladie ou accident, repos de grossesse ou d'accouchement, chômage partiel ou temporaire et rappel sous les drapeaux, à l'exception toutefois des travailleurs en interruption tota le de carrière.

Pour déterminer si cette cotisation est due, l'ONSS ne tient pas compte des catégories suivantes de travailleurs occasionnels:

Il va de soi que l'ONSS se réserve le droit de modifier les déclarations introduites s'il s'avère que certains travailleurs ont été abusivement mentionnés sous une de ces catégories dans le but de ne pas devoir payer la cotisation de 1,60 %.

Si, durant la période de référence aucune déclaration n'a été rentrée pour un ou plusieurs trimestres par l'employeur concerné, le calcul s'effectue exclusivement sur les trimestres pour lesquels une déclaration a bien été rentrée. S'il s'agit d'un nouvel employeur ou si l'employeur n'a transmis de déclaration pour aucun des trimestres visés par la période de référence, la détermination de la moyenne s'établit à l'aide du nombre de travailleurs engagés à la fin du trimestre pour lequel un premier engagement se situait après la période de référence.

L'avis de débit de vacances annuelles

La cotisation totale destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels et assimilés s'élève à 15,84 % des rémunérations brutes (à 108 %). Une partie de 5,57 % est perçue trimestriellement en même temps que les autres cotisations. La partie restante de 10,27 % fait l'objet d'un avis annuel de débit. L'ONSS établit cet avis de débit sur base des déclarations de l'année civile précédente et l'envoie aux employeurs dans le courant du mois de mars. Le montant de celui-ci est dû le 31 mars et doit être payé à l'ONSS au plus tard le 30 avril.

Pour les employeurs relevant du secteur de la construction, ce mode particulier de perception ne concerne que les apprentis agréés, les apprentis industriels et les stagiaires en formation de chef d'entreprise.

Informations complémentaires 2

Informations complémentaires - Cotisation de 1,60%

En DMFA, la cotisation de 1,60% se déclare par ligne travailleur dans le bloc 9001 « cotisation due pour la ligne travailleur »
- sous le code travailleur cotisation 855 avec le type 0 pour les travailleurs avec modération salariale
- sous le code travailleur cotisation 857 avec le type 0 pour les travailleurs sans modération salariale

La base de calcul doit être mentionnée.

Lorsque la DMFA est introduite via le web, cette cotisation est calculée automatiquement pour les travailleurs redevables.

Informations complémentaires - Cotisation de modération salariale

Pour chaque code travailleur dans une catégorie donnée, vous pouvez vérifier si la cotisation de modération salariale est d’application et quel en est le taux dans le fichier des taux.

Cette cotisation est intégrée dans le taux total applicable aux travailleurs concernés.