Caractère de la fonction
Cette donnée est indispensable. Elle doit donc figurer sur chaque ligne de données de l’occupation relatives au secteur public.
Le caractère de la fonction offre trois possibilités : fonction principale, fonction accessoire et fonction accessoire dans l’enseignement à horaire réduit.
Les notions de fonction principale et fonction accessoire ne se rencontrent que chez les employeurs où les cumuls de fonctions sont autorisés sous certaines conditions et avec des conséquences sur la rémunération.
Ces conséquences influencent la pension du secteur public, dans la mesure où celle-ci est calculée sur base de la moyenne des traitements perçus au cours d’une période de référence (généralement les cinq dernières années de la carrière).
En pratique, la notion de fonction accessoire se rencontre surtout dans l’enseignement, où les enseignants peuvent exercer simultanément des fonctions distinctes ou cumuler une charge d’enseignant avec une autre activité professionnelle, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé.
D’autres départements peuvent également y être confrontés, mais pour des cas particuliers. Il en va ainsi du SPF Justice qui rémunère les ministres du culte dont certains ont la charge de plusieurs paroisses.
Règle générale
La grande majorité des employeurs ne connaissent pas les notions de fonctions principale et accessoire.
Dès lors, tous les travailleurs de ces employeurs sont considérés comme étant titulaires d’une fonction principale. Le caractère de la fonction doit donc toujours être « fonction principale ».
Cette règle vaut également pour les employeurs qui emploient des travailleurs qui exercent simultanément plusieurs occupations qui sont toutes rémunérées sur le même mode. Dans un tel cas, le caractère de la fonction est « fonction principale » pour chaque ligne de données de l’occupation relatives au secteur public de ces travailleurs.
Par contre, pour les employeurs qui rémunèrent leurs travailleurs différemment selon que ces derniers sont titulaires d’une fonction principale ou d’une fonction accessoire (ou d’une charge principale et d’une charge secondaire), seules peuvent avoir le caractère de « fonction principale », celles qui, en vertu du statut pécuniaire applicable, sont rémunérées comme telles ou, en l’absence de notion de fonction principale, sont rémunérées selon les règles normales. Toutes les autres doivent être déclarées comme des fonctions accessoires. Par exemple, le ministre du culte qui a la charge de plusieurs paroisses ne bénéficie du traitement complet attaché à sa fonction que pour sa paroisse « principale ». Pour une paroisse secondaire, il ne perçoit que la moitié du traitement de sa fonction. Dans un tel cas, le SPF Justice ne peut déclarer le caractère de « fonction principale » que sur la seule ligne de données relatives au secteur public qui correspond à l’occupation pour laquelle il paie un traitement complet.
Sur les lignes de données relatives au secteur public qui correspondent aux occupations pour lesquelles il paie un traitement réduit de moitié, il doit déclarer les fonctions comme ayant le caractère de « fonction accessoire ».
Cas particulier : l’enseignement
En ce qui concerne l’enseignement, les statuts pécuniaires prévoient des modes de rémunération distincts selon que l’enseignant est titulaire d’une fonction principale ou d’une fonction accessoire, ou, dans certains cas, d’une fonction accessoire dans l’enseignement à horaire réduit.
Par ailleurs, les titulaires d’une fonction accessoire dans l’enseignement à horaire réduit ne peuvent prétendre à l’octroi d’une bonification pour diplôme dans le calcul de leur pension.
A l’influence sur le traitement servant de base au calcul de la pension, s’ajoute pour ces enseignants un impact sur la durée admissible des périodes pour le calcul de la pension.
C’est pourquoi, dans l’enseignement, les trois options de caractère de la fonction sont possibles.
Pour les enseignants qui sont rémunérés comme titulaires d’une fonction principale, que ce soit dans l’enseignement de plein exercice et/ou dans l’enseignement à horaire réduit, ou comme titulaires d’une fonction non exclusive dans l’enseignement artistique, chaque ligne de données relatives au secteur public correspondant à une occupation rémunérée comme fonction principale ou comme fonction non exclusive doit avoir le caractère de « fonction principale ».
Pour les enseignants qui sont rémunérés comme titulaires d’une fonction accessoire, chaque ligne de données relatives au secteur public correspondant à une occupation dans l’enseignement de plein exercice, rémunérée comme une fonction accessoire doit avoir le caractère de « fonction accessoire ».
Pour les enseignants qui sont rémunérés comme titulaires d’une fonction accessoire, chaque ligne de données relatives au secteur public correspondant à une occupation dans l’enseignement à horaire réduit, rémunérée comme une fonction accessoire doit avoir le caractère de « fonction accessoire dans l’enseignement à horaire réduit ».
Chaque changement de caractère de la fonction doit faire l’objet d’une nouvelle ligne de données de l’occupation relative au secteur public.