Nature du service
Cette donnée est indispensable. Elle doit donc figurer sur chaque ligne de données de l’occupation relatives au secteur public.
La nature du service ne comporte que deux possibilités : service actif et service sédentaire.
Cette donnée a été prévue pour rendre possible l’application d’une disposition particulière contenue à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
Selon cette disposition, pour les titulaires d’un des emplois repris au tableau annexé à cette loi, chaque année passée en service actif est prise en compte pour le calcul de la pension à raison du tantième 1/50 au lieu du tantième 1/60.
Pour que le travailleur puisse bénéficier de ce tantième plus avantageux, il doit donc être à la fois titulaire d’un de ces emplois, ce qui s’indique au moyen du code correspondant à cette catégorie de personnel du secteur public, et être en service actif.
Autrement dit, ne pourront être déclarés en service actif que les travailleurs déclarés au moyen du code correspondant à la catégorie de personnel répondant à cette définition (code 4).
Pour tous les autres codes des catégories de personnel, y compris les autres catégories reprises sous le code 4, seule la mention « service sédentaire » sera admise.
En résumé, seuls les quelques employeurs mentionnés au tableau annexé à la loi du 21 juillet 1844, affiliés à l’ONSS, doivent, uniquement pour les travailleurs exerçant un emploi prévu à ce tableau, choisir entre les deux natures de service. Pour tous les autres employeurs, il faudra toujours choisir « service sédentaire ».
Chaque changement de la nature de service nécessite la création d’une nouvelle ligne de données de l’occupation relatives au secteur.
Remarque importante.
Le fait qu’un travailleur en service actif perde le bénéfice du tantième préférentiel pour le calcul de sa pension pour une raison autre qu’une affectation en service sédentaire est sans influence sur la nature du service. Par exemple, ce n’est pas parce que le travailleur en service actif est mis en disponibilité pour maladie qu’il doit être déclaré comme étant en service sédentaire. En effet, s’il n’est pas affecté à un service sédentaire pendant son absence ou à son retour en activité, il n’y a pas lieu de modifier la nature du service.