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Principes généraux

Dans le cadre du présent chapitre, on entend par « traitement barémique », l’ensemble des éléments qui entrent en ligne de compte pour déterminer le traitement annuel brut non indexé, à l’exclusion des suppléments de traitement, qui sert de base au calcul du traitement mensuel du travailleur du secteur public.

La ligne de traitement barémique ne peut en aucun cas être considérée comme une forme de « doublon » de la ligne de rémunération de l’occupation.

En effet, les données que vous déclarez sur la ligne de traitement barémique diffèrent des données de rémunération de l’occupation sur le plan :

  • de la finalité : ces données ont pour vocation principale de permettre d’établir le traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension du secteur public ;
  • du contenu : elles renvoient à des notions des statuts pécuniaires du secteur public et ont été définies dans l’optique d’assurer les actualisations nécessaires au moment du calcul de la pension ;
  • du mode de déclaration : elles sont déclarées par « périodes ».

La ligne de traitement barémique dépend de la ligne de données de l’occupation relatives au secteur public. Ceci signifie que chaque fois vous créez une nouvelle ligne de données relatives au secteur public, vous devez créer une ligne de traitement barémique. Par conséquent, toute période de données de l’occupation relatives au secteur public doit être couverte, sans interruption, par un traitement barémique.

La ligne de traitement barémique dispose toutefois de dates de début et de fin spécifiques.

Ces dates ne sont dès lors pas liées aux dates des données relatives au secteur public ni, a fortiori, à celles de l’occupation, ni à celles du trimestre de la déclaration.

Autrement dit, si pour une raison propre au mode de déclaration de la ligne de données de l’occupation relatives au secteur public, vous devez créer une nouvelle ligne de ces données, mais que les données de la ligne de traitement barémique ne changent pas, vous reproduirez sous la nouvelle ligne de données de l’occupation relatives au secteur public une ligne de traitement barémique identique à celle que vous avez déclarée sous la ligne de données de l’occupation relatives au secteur public précédente.

De même, si les données de traitement changent, mais que les données de l’occupation relatives au secteur public restent constantes, vous ne devez pas créer de nouvelle ligne de données relatives au secteur public, mais simplement créer une nouvelle ligne de traitement barémique sous la même ligne de données relatives au secteur public.

Ce cas de figure se présentera régulièrement. En effet, pour la plupart des travailleurs concernés, les données de traitement évolueront plus fréquemment que les données de l’occupation relatives au secteur public.

En somme, la ligne de traitement barémique a, par rapport à la ligne de données de l’occupation relatives au secteur public, une autonomie identique à celle que cette dernière a par rapport à la ligne d’occupation.

Par contre, alors que les lignes de données de l’occupation relatives au secteur public ne peuvent que se succéder dans le temps (sans interruption par rapport à l’occupation dont elles dépendent), les lignes de traitement peuvent, le cas échéant, être simultanées.

Cette possibilité n’a été prévue que pour le cas particulier où plusieurs traitements barémiques dépendraient d’une seule ligne de données de l’occupation relatives au secteur public, et partant d’une seule ligne d’occupation. Dans un tel cas, il s’impose d’indiquer pour chaque ligne simultanée, la fraction de traitement qui s’y rapporte.

Dans la pratique, ce cas n’est susceptible de se rencontrer que dans l’enseignement où un professeur peut être titulaire de fonctions distinctes exercées simultanément et rémunérées sur base d’échelles de traitement distinctes (par exemple dans les degrés secondaire inférieur et secondaire supérieur).

Le mode de déclaration consistant à créer plusieurs traitements barémiques simultanés n’est toutefois pas obligatoire, loin s’en faut.

En effet, si les différentes fonctions de l’enseignant sont considérées comme autant d’occupations différentes et déclarées comme telles, il n’y a de facto qu’un seul traitement barémique par ligne de données de l’occupation relatives au secteur public, donc par ligne d’occupation.

C’est au demeurant de cette manière que les départements de l’enseignement opèrent actuellement.

Rien ne s’oppose à ce qu’ils continuent à effectuer leurs déclarations selon ce principe d’une occupation par fonction. La création de plusieurs traitements barémiques simultanés ne constitue en réalité qu’une alternative facultative

Pour toute période d’occupation, il y a nécessairement une situation de données relatives au secteur public et pour toute situation de données relatives au secteur public, il y a nécessairement une situation de traitement barémique. Ceci implique que, lorsqu’une occupation est définitivement clôturée (par exemple lorsque le contrat ou le statut du travailleur chez l’employeur prend fin), la ligne de données relatives au secteur public et la (les) ligne(s) de traitement barémique doivent prendre fin à la même date que l’occupation.

La ligne de traitement barémique comprend sept données différentes. Certaines d’entre elles sont « indispensables ». Elles doivent donc être reprises sur chaque ligne. D’autres sont « obligatoires sous condition », c’est-à-dire qu’elles ne doivent être indiquées que lorsque le cas se présente.

Une nouvelle ligne de traitement barémique est entamée à partir du moment où une des données suivantes change.

Adaptation suite à l’Arrêté Royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale (MB 14 novembre 2013).

Conformément aux dispositions du Titre III – Dispositions transitoires en faveur des membres du personnel en fonction à l’entrée en vigueur du présent arrêté (articles 35 et suivants) de l’Arrêté Royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale (MB 14 novembre 2013 – 1ère édition), la rémunération des membres du personnel en service avant le 1er janvier 2014 et rémunérés sur base d’une ancienne échelle de traitement (entre autres Copernic) sera constituée de 3 éléments de rémunération distincts à partir du 1er janvier 2017:

  • L’ancienne échelle de traitement bloquée;
  • Une nouvelle augmentation liée à l’avancement à l’échelon supérieur des anciennes échelles de traitement (article 48);
  • La première bonification d’échelle et les bonifications d’échelle suivantes (articles 42 et 45).

En outre, la somme du traitement dû conformément à l’échelle de traitement bloquée, de la nouvelle augmentation liée à l’avancement de l’échelon supérieur des anciennes échelles de traitement, et de la première bonification d’échelle et des bonifications d’échelle suivantes, doit être limitée au montant maximum de la plus haute échelle de traitement dans la nouvelle carrière du grade ou de la classe considérée. Ce montant maximum est porté au montant du dernier échelon de l’ancienne échelle de traitement ou de l’ancienne échelle de traitement spécifique lorsque leur échelon le plus élevé est supérieur au montant maximum de la plus haute échelle de traitement dans la nouvelle carrière du grade ou de la classe considérée, par exemple, l’échelle de traitement 22B (article 47).

Une éventuelle prime de développement des compétences doit être déduite de la première bonification d’échelle (article 44).

Afin d’éviter de devoir créer une référence d’échelle DMFA par individu, il a été opté pour un mode de déclaration sous forme d’un traitement et d’un supplément de traitement. Le nouveau mode de déclaration pour les employeurs concernés doit être appliqué à partir du 1er janvier 2017.

Cependant, la première bonification d’échelle peut déjà être attribuée à partir du 1er janvier 2016 après 2 ans d’ancienneté pécuniaire et 2 évaluations 'exceptionnel'.

Vous trouverez les adaptations concrètes dans les différents chapitres concernés. Ces adaptations sont chaque fois reprises sous le titre 'Adaptation suite à l’Arrêté Royal du 25 octobre 2013 (personnel du niveau fédéral uniquement)'.