Montant du traitement barémique
Cette donnée est indispensable. Elle doit donc figurer sur chaque ligne de traitement barémique.
Le montant du traitement barémique est un montant annuel, exprimé à l’indice-pivot 138,01 en vigueur dans la fonction publique, Il s’agit donc d’un montant non indexé.
Il doit dans tous les cas de figure coïncider, avec le montant de l’échelon correspondant à l’ancienneté pécuniaire dans l’échelle de traitement en vigueur lors la période déclarée.
Les éléments suivants doivent dès lors être toujours en concordance :
- date de début et, le cas échéant, date de fin du traitement barémique ;
- date de prise de rang dans l’ancienneté pécuniaire ;
- référence de l’échelle de traitement ;
- montant du traitement barémique.
Il en résulte également que le montant du traitement barémique correspond toujours à un traitement complet pour une fonction à prestations complètes (temps plein), même dans le cas où le travailleur exerce une fonction à prestations incomplètes (temps partiel ou temps plein avec des prestations réduites).
Lorsque le travailleur perçoit une rémunération autre que son traitement d’activité (par exemple un traitement d’attente en cas de disponibilité pour maladie), ou ne perçoit plus aucune rémunération de son employeur tout en conservant une relation de travail avec lui (par exemple s’il est en congé pour interruption complète de la carrière, ou en absence de longue durée pour raisons personnelles), le montant du traitement à déclarer doit être celui dont le travailleur aurait bénéficié s’il était resté en service.
Lorsque le travailleur revient en service après une période au cours de laquelle il avait perdu son droit à l’avancement de traitement (parce qu’il était en non-activité par exemple), il y a lieu de recalculer l’ancienneté pécuniaire afin de fixer le montant du traitement à lui payer.
Dans un pareil cas, le nouveau montant correspondant à la nouvelle date de prise de rang à indiquer sur la nouvelle ligne de traitement barémique à créer est inférieur au montant du traitement barémique indiqué pendant la période d’absence, puisqu’au cours de cette période d’absence le montant et l’ancienneté ont fictivement continué à évoluer.
Cette situation, paradoxale en apparence, est tout à fait conforme au mode de déclaration du traitement barémique, qui, pour rappel, doit être en adéquation avec les besoins en matière de pension du secteur public,
Chaque changement dans le montant du traitement barémique, qu’il résulte d’une évolution au sein de la même échelle de traitement ou qu’il soit consécutif à l’octroi d’une nouvelle échelle de traitement, doit faire l’objet d’une nouvelle ligne de traitement barémique.
Adaptation suite à l’Arrêté Royal du 25 octobre 2013 (personnel du niveau fédéral uniquement)
Conformément aux dispositions du Titre III – Dispositions transitoires en faveur des membres du personnel en fonction à l’entrée en vigueur du présent arrêté (articles 35 et suivants) de l’Arrêté Royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale (MB 14 novembre 2013 – 1ère édition), la rémunération des membres du personnel en service avant le 1er janvier 2014 et rémunérés sur base d’une ancienne échelle de traitement (entre autres Copernic) sera constituée de 3 éléments de rémunération distincts à partir du 1er janvier 2017:
- L’ancienne échelle de traitement bloquée;
- Une nouvelle augmentation liée à l’avancement à l’échelon supérieur des anciennes échelles de traitement (article 48);
- La première bonification d’échelle et les bonifications d’échelle suivantes (articles 42 et 45).
En outre, la somme du traitement dû conformément à l’échelle de traitement bloquée, de la nouvelle augmentation liée à l’avancement de l’échelon supérieur des anciennes échelles de traitement, et de la première bonification d’échelle et des bonifications d’échelle suivantes, doit être limitée au montant maximum de la plus haute échelle de traitement dans la nouvelle carrière du grade ou de la classe considérée. Ce montant maximum est porté au montant du dernier échelon de l’ancienne échelle de traitement ou de l’ancienne échelle de traitement spécifique lorsque leur échelon le plus élevé est supérieur au montant maximum de la plus haute échelle de traitement dans la nouvelle carrière du grade ou de la classe considérée, par exemple, l’échelle de traitement 22B (article 47).