Les premiers engagements
Cette réduction ‘groupes-cibles’ est octroyée au nouvel employeur pendant un certain nombre de trimestres pour six travailleurs au maximum.
La réduction groupe-cible "premiers engagements" est élargie et renforcée au 1er janvier 2016:
- l'engagement d'un 1er travailleur ouvre le droit à une réduction G7 (illimitée dans le temps); cela signifie qu'après la prise en compte de la réduction groupe-cible 1er engagement pour un 1er travailleur plus aucunes cotisations de sécurité sociale ne sont dues des cotisations patronales qui restent après la retenue du forfait maribel social et l'application de la réduction structurelle,
- une réduction groupe-cible est créée pour le 6e travailleur,
- les forfaits et le nombre de trimestres au cours desquels ils pouvaient être appliqués du 1er au 5e travailleur sont intégralement reportés du 2e au 6e travailleur.
À partir du 1er janvier 2017 les forfaits de réduction et le nombre de trimestres auxquels ils peuvent être appliqués sont augmentés. Cela vaut seulement pour l'ouverture du droit à partir du 1er janvier 2017. Selon la période dans laquelle le droit a été ouvert le forfait de réduction peut donc varier ainsi que le nombre de trimestres où la réduction peut être appliquée.
A partir du 1er janvier 2022 la loi-programme du 27 décembre 2021 et l'arrêté royal du 27 janvier 2022 prévoient des modifications pour l'application de la réduction groupe-cible premiers engagements. Il s'agit tant de précisions pour augmenter la sécurité juridique que d'adaptations pour revenir plus à l'essence de la mesure. Il s'agit des modifications suivantes:
- définition du 'nouvel employeur' adaptée
- l'utilisation de '12 mois' comme période de référence et non plus 'les 4 trimestres précédents'
- les travailleurs occasionnels dans l'horeca et les travailleurs flexi-job ne sont plus pris en considération lors du comptage et pour la réduction
- limitation de la réduction illimitée G7 au forfait maximum G18 de 4000,00 EUR, mais encore toujours illimité dans le temps
- limitation à seulement 1 x l'application de chaque rang au sein d'une entité juridique
- introduction de la notion 'remplaçant d'un n-ième travailleur' dans un trimestre pour les occupations successives
- définition explicite de 'unité technique d'exploitation' (UTE)
- différenciation UTE 'simultanée' et 'historique'
- nouvelles règles pour la détermination de la prise de rang au sein d'une UTE
- introduction d'une certaine tolérance lors du comptage dans une UTE
Employeurs concernés
Un employeur qui n'a occupé aucun travailleur les 12 mois précédant l'engagement peut être considéré comme un nouvel employeur. Si le travailleur répond aux conditions, il entre en considération pour la réduction groupe-cible premiers engagements pour un 1er travailleur. Ne peut entrer en considération pour la réduction pour un 1er travailleur:
- le travailleur engagé par un employeur qui fait partie d'une UTE simultanée où déjà un travailleur est en service
- le travailleur engagé par un employeur qui fait partie d'une UTE historique où le nombre de travailleurs diminue dans l'UTE chez le ou les autres employeurs (parce que, par exemple, un ou plusieurs travailleurs ont été repris). Il s'agit en d'autres termes d'un engagement supplémentaire dans l'UTE qui est cependant inférieur au nombre de travailleurs occupés chez l'employeur.
L'employeur qui n'a pas eu de travailleurs en service pendant 12 mois consécutifs, doit à nouveau satisfaire aux conditions pour entrer en considération pour la réduction groupe-cible premiers engagements pour un 1er travailleur.
L'employeur qui n'a pas eu simultanément 'n' travailleurs en service les 12 mois précédant l'engagement ('n' = 2 à 6), peut entrer en considération pour la réduction groupe-cible premiers engagements pour un n-ième travailleur. Il ne peut pas non plus s'agir d'un remplacement au sein d'une UTE. Les règles concernant l'engagement supplémentaire sont inchangées. Ne peut entrer en considération pour la réduction pour un n-ième travailleur:
- le travailleur dans l'UTE simultanée dans laquelle sont déjà occupés n travailleurs.
Seuls les employeurs du secteur privé qui occupent des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, entrent en considération.
L'attention est attirée sur le fait que certaines catégories de travailleurs ne sont jamais prises en compte et ce, ni pour la détermination de la qualité de nouvel employeur ni pour l'octroi de la réduction. Il s'agit:
- des travailleurs jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans;
- des apprentis dans le cadre de la formation en alternance comme déterminée à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969;
- des travailleurs domestiques;
- des travailleurs occasionnels dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture;
- des travailleurs occasionnels dans l'horeca;
- des travailleurs flexi-job;
- des travailleurs associatifs - secteur socio-culturel et sport - article 17;
- tous les travailleurs qui ne sont pas dans le champ d'application de la loi du 27 juin 1969 (étudiants jobistes, FPI, PFI / CFI, volontaires, certains stagiaires, etc.).
Pour la réduction groupe-cible premiers engagements, il faut donc faire comme si ces travailleurs n'existaient pas.
Unité technique d'exploitation (UTE)
Le concept 'UTE' est très important car dans la notion de 'nouvel employeur pour un 1er travailleur' et la détermination du rang pour les travailleurs engagés ultérieurement, tout dépend de l'appartenance ou non à une UTE 'simultanée' et aussi de pouvoir appréhender la notion de 'remplacement'. Une définition a donc été introduite dans la réglementation même de la réduction groupe-cible premiers engagements.
Sont considérées comme partie d'une UTE les entités juridiques qui
- ont des personnes en commun (lien social)
- travailleurs qui passent d'une entité juridique à une autre
- travailleurs qui commencent comme indépendant avec la même activité ou une activité de même nature
- entreprises poursuivies avec un autre propriétaire mais avec (partiellement) le même personnel
- les travailleurs repris après faillite en application du chapitre III de la CCT 32bis ne sont pas pris en compte pour déterminer le lien social; si un lien social est présent d'une autre manière, ils sont bien pris en compte lors des comptages
- et ont des activités de même nature ou complémentaires, comme par exemple (dépendance socio-économique)
- filiales bancaires subdivisées en différentes filiales – entités juridiques
- services informatiques indépendants au sein d'un même groupe
- .... .
Il peut s'agir d'entités juridiques qui existent simultanément ou d'entités juridiques qui se succèdent.
Eléments possibles qui peuvent également indiquer une interdépendance socio-économique:
- lieu: lorsque les bâtiments dans lesquels les activités sont exercées sont situés au même endroit ou à proximité l'un de l'autre
- matériel d'entreprise: totalement ou partiellement le même
- clientèle
- organisation administrative et/ou gestion du personnel.
Pour faire la distinction et introduire un comptage séparé pour le ‘rang’, 2 définitions ont été introduites:
- unité technique d'exploitation simultanée
- celle-ci fonctionne en grande partie comme un tout (entités en étroite collaboration), mais consiste formellement en différentes entités juridiques
- la détermination du rang s'effectue au niveau de l'unité technique d'exploitation
- le niveau pour appliquer la réduction reste encore toujours l'entité juridique
- une fois le rang déterminé, celui-ci reste attaché à l'entité juridique et la réduction peut être appliquée moyennant respect des conditions générales qui y sont liées en ce qui concerne le nombre de travailleurs en service auprès de cette entité
- parce que l'unité technique d'exploitation est vue quasiment comme un seul employeur en ce qui concerne le comptage, il n'y aura plus de possibilité d'ouvrir encore un droit supplémentaire lorsque dans l'unité technique d'exploitation 6 travailleurs sont occupés simultanément (ou étaient occupés au cours des 12 mois précédents) (ne va que jusqu'au rang 6)
- chaque réduction (1er, 2ème, 3ème au 6ème ) peut seulement être appliquée une fois dans l'UTE
- pour pouvoir appliquer la réduction pour un 4ème travailleur chez une des entités juridiques au sein de l'UTE, au moins 4 travailleurs doivent avoir été occupés simultanément dans cette entité juridique au cours du trimestre
- unité technique d'exploitation historique
- il s'agit d'entités juridiques qui se succèdent chronologiquement et/ou qui sont la conséquence de subdivisions mais où au moment de l'engagement d'un nouveau travailleur les deux entités juridiques n'ont plus rien à voir entre elles
- le principe de l'engagement supplémentaire par rapport à la situation juste avant l'engagement d'un nouveau travailleur reste maintenu (nombre total de travailleurs / têtes dans l'UTE au jour de l'engagement par rapport au nombre maximum de travailleurs / têtes qui étaient occupées simultanément dans l'UTE au cours des 12 mois qui précèdent l'engagement)
- la détermination du rang s'effectue encore toujours au niveau de l'entité juridique
- chaque réduction (1er, 2ème, 3ème au 6ème ) peut seulement être appliquée une fois dans la même entité juridique (mais éventuellement plusieurs fois dans l'unité technique d'exploitation).
Engagement d'un 1er travailleur
Au moment de l'engagement, l'employeur ne peut jamais avoir été soumis à la loi du 27 juin 1969 ou doit avoir cessé, depuis au moins 12 mois consécutifs qui précèdent l'engagement (de jour à jour) d'être soumis à cette loi en raison de l'occupation de travailleurs (nouvel employeur).
Si cette condition est remplie, il faut alors vérifier si l'employeur ne constitue pas une même unité technique d'exploitation avec d'autres employeurs.
- S'il fait partie d'une UTE simultanée où déjà un travailleur est en service, la réduction pour un 1er travailleur n'est finalement pas possible.
- S'il fait partie d'une UTE historique, il ne peut remplacer aucun travailleur qui a été occupé dans la même unité technique d'exploitation au cours des 12 mois (jour pour jour) précédant l'engagement.
L'engagement du 1er travailleur ouvre le droit de l'employeur à cette réduction groupe-cible pour un travailleur pour une durée indéterminée. Si, toutefois, durant 12 mois consécutifs il n'y a aucun travailleur en service qui entre en considération, le droit expire et les conditions initiales doivent être à nouveau remplies. Dans certains cas, il est donc possible que le droit ne puisse pas être rouvert.
Engagement d'un n-ième travailleur (avec n = 2, ..., 6)
Au moment de l'engagement, l'employeur ne peut jamais avoir occupé plus de (n - 1) travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969 en même temps depuis au moins 12 mois consécutifs qui précèdent l'engagement (de jour à jour). Le n-ième travailleur ne peut pas non plus remplacer un travailleur qui a été occupé dans la même unité technique d'exploitation au cours des 12 mois (jour pour jour) qui précèdent l'engagement.
L'engagement du n-ième travailleur ouvre, pour une période de 20 trimestres débutant le trimestre de l'engagement, le droit de l'employeur à la réduction groupe-cible pour un n-ième travailleur, pour autant que durant le trimestre concerné au moins n travailleurs sont ou ont été occupés en même temps . Une période suivante de 20 trimestres ne pourra commencer qu'après une période de 12 mois consécutifs durant laquelle pas plus de (n - 1) travailleurs auront été en service en même temps.
Même si le droit à une réduction pour un n-ième travailleur ne peut être appliqué pendant plus de 12 mois (pas de n travailleurs en service en même temps), ce droit peut, contrairement au droit à la réduction pour un 1er travailleur, être repris après expiration de ces 12 mois tant que la période de 20 trimestres n'est pas épuisée et qu'il reste un solde de trimestres ouvrant le droit disponible. Cependant, après 12 mois, il est également possible, si les conditions sont remplies, de commencer une nouvelle période de 20 trimestres avec un nouveau solde.
Conditions de remplacement
Cela s'applique tant à la réduction groupe-cible premiers engagements d'un premier travailleur qu'aux réductions suivantes (du deuxième au sixième travailleur).
Pour voir s’il y a remplacement au sein d'une UTE, il faut procéder comme suit :
- déterminer le nombre maximum de travailleurs ayant été occupés simultanément au sein de l'UTE au cours des 12 mois (jour pour jour) qui précèdent l’engagement (A);
- une tolérance de maximum 5 jours calendrier sur lesquels une augmentation temporaire du nombre de travailleurs dans la période de référence de 12 mois n'est pas prise en compte, est introduite; il n'y a pas de conditions supplémentaires liées à ces 'jours de tolérance'; dans le calcul du comptage les 5 jours avec le plus grand nombre de travailleurs ne sont plus comptés pour déterminer l'occupation maximale dans la période de référence de 12 mois;
- ensuite, prendre en compte le nombre total de travailleurs engagés par le nouvel employeur le premier jour, nombre auquel il faut ajouter les travailleurs qui seraient encore occupés dans l’UTE par d’autres employeurs (B).
Si (B) est supérieur d’au moins une unité à (A), le droit à la réduction groupe-cible premiers engagements pour un 1er (2ème, 3ème, 4ème, 5èmee ou 6ème) travailleur peut être ouvert.
Exemple
L'employeur A engage son 1er et son 2ème travailleur en février 2022, ceux-ci ouvrent le droit à la réduction groupe-cible premiers engagements pour le 1er et le 2ème travailleur. Le 15 janvier 2023, l'employeur B, qui forme une UTE historique avec l'employeur A, démarre avec un des deux travailleurs de l'employeur A. L'employeur A n'occupe donc plus qu'un seul travailleur pour lequel il continue à bénéficier de la réduction groupe-cible premiers engagements pour le 1er travailleur (solde des trimestres qui n'ont pas encore été utilisés, mais alors avec le forfait G18).
Par contre, l'employeur B ne peut pas bénéficier de la réduction groupe-cible premiers engagements pour le 1er travailleur, parce que son travailleur remplace un travailleur de l'employeur A qui était occupé par ce dernier au cours des 12 mois (jour pour jour) qui précèdent son engagement (à savoir lui-même). L'employeur B ne peut pas non plus bénéficier de la réduction groupe-cible premiers engagements pour un 2ème travailleur car il a en service en même temps seulement un travailleur au cours du 1er trimestre 2023.
Travailleurs concernés
Conditions d'octroi
Il s'agit de tous les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 à l'exception des catégories mentionnées ci-dessus. Le travailleur ne doit répondre à aucune condition particulière avant son engagement. Pour entrer en considération pour la réduction groupe-cible, le travailleur doit bien évidemment satisfaire aux conditions générales pour pouvoir faire usage d'une réduction groupe-cible, notamment en matière de prestations qui, si le travailleur n’est pas occupé dans les liens d’un contrat de travail au moins à mi-temps, doivent s’élever à au moins 27,5 % d’un temps plein au cours du trimestre (µ (glob) au moins égal à 0,275).
Comptages
Ne faisant pas partie d'une UTE:
- rien ne change pour les entités juridiques qui ne font pas partie d'une UTE. On considère la condition à laquelle le travailleur doit satisfaire et le rang qui peut être pris chez l'employeur.
Faisant partie d'une UTE:
- pour les entités juridiques qui font bien partie d'une UTE, la détermination pour la prise de rang est modifiée
- comme dit, le rang est déterminé en cas d'UTE simultanées dans l'UTE, donc pas dans l'entité juridique
- lorsqu'il y a un engagement supplémentaire, l'engagement de ce travailleur dans une UTE historique peut ouvrir le droit aux premiers engagements, mais toujours avec un rang tenant compte de travailleurs éventuellement repris
- une tolérance de maximum 5 jours calendrier pour lesquels une augmentation temporaire du nombre de travailleurs dans la période de référence de 12 mois n'est pas prise en compte, est introduite
- il n'y a pas de conditions supplémentaires liées à ces 'jours de tolérance'; dans le calcul du comptage les 5 jours avec le plus grand nombre de travailleurs ne sont plus pris en compte pour déterminer l'occupation maximale dans la période de référence de 12 mois
- lorsque, par exemple, un événement a eu lieu pendant la période de référence et qu'exceptionnellement du personnel a été recruté pour une durée très limitée, il ne sera pas tenu compte de ces jours pour vérifier s'il y a eu un emploi supplémentaire
- pour veiller à ce que l'emploi ou les emplois supplémentaires soi(en)t effectivement un emploi supplémentaire plus durable au moment de l'engagement, la condition est ajoutée que cet emploi supplémentaire doit être maintenu pendant 1 mois après la date de l'engagement; il s'agit du nombre de travailleurs dans toute l'UTE.
Ce qui signifie que si le nombre de travailleurs dans une (nouvelle) entité juridique ne faisant pas partie de l'engagement supplémentaire au sein de l'UTE est supérieur à 6, le travailleur ne peut pas prendre de rang qui ouvre le droit à la réduction malgré un engagement supplémentaire.
Exemples
Un nouvel employeur B faisant partie d'une UTE historique engage 2 travailleurs et chez l'employeur A avec initialement 14 travailleurs 1 travailleur part. Il s'agit donc d'un engagement supplémentaire d'1 travailleur, qui prendra le rang 2 (et non le rang 1 comme avant le 1er janvier 2022). La réduction premiers engagements pour un 2ème travailleur peut donc être appliquée chez l'employeur B.
Un nouvel employeur B faisant partie d'une UTE historique engage 11 travailleurs et chez l'employeur A, avec initialement 10 travailleurs, 9 travailleurs partent. Il s'agit donc d'un engagement supplémentaire d'1 travailleur, qui n'ouvre cependant pas de rang donnant droit à la réduction (les rangs 1 à 6 compris sont déjà pris par des travailleurs ne faisant pas partie de l'engagement supplémentaire). La réduction premiers engagements ne peut donc pas être appliquée chez l'employeur B.
Règles pour l'application de la réduction
Le droit à la réduction est examiné au moment où un travailleur entre en service. Ce qui veut dire que:
- pour un travailleur qui entre en service après le 31 décembre 2021, le comptage et la prise de rang suivent les nouvelles règles relatives aux UTE simultanées et historiques
- lorsque des travailleurs entrent en service successivement au cours du trimestre, ils peuvent poursuivre la réduction pour un 1er ou un n-ième travailleur dans un même trimestre aussi longtemps que leurs périodes d'occupation ne se chevauchent pas
- la réduction groupe-cible pour 1er travailleur peut ainsi être appliquée au cours d'un trimestre aux travailleurs consécutifs
- l'employeur peut lui-même choisir à qui il applique la réduction, même aux lignes d'occupation dans le trimestre qui précèdent l'ouverture du droit mais pour autant qu'il n'y ait pas de chevauchement pour l'application d'un rang déterminé entre les périodes couvertes par les lignes d'occupation
- la réduction pour un n-ième travailleur reste liée à l'entité juridique auprès de laquelle le travailleur ayant ouvert le droit est entré en service.
- contrairement à la réduction 1er travailleur, la réduction peut être épuisée dans la période de 20 trimestres à compter du trimestre de l'entrée en service du n-ième travailleur, également lorsqu'il n'y avait plus 'n' travailleurs en service en même temps pendant plus de 12 mois
- il n'est plus tenu compte des travailleurs occasionnels dans l'horeca et des travailleurs flexi-job (ils n'entrent donc plus en considération pour ouvrir le droit à la réduction, mais ne comptent pas non plus pour déterminer le rang ou pour évaluer s'il est question d'un engagement supplémentaire).
Une date exacte 'ouverture du droit' est nécessaire pour pouvoir effectuer correctement les réductions.
Exemples
Prise de rang UTE simultanée entité juridique supplémentaire
Employeur |
2022-1 |
2022-2 |
2022-3 |
2022-4 |
2023-1 |
---|---|---|---|---|---|
A |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
B |
|
1 |
4 |
2 |
4 |
ouverture |
|
|
4ème |
|
|
- 2ème trimestre 2022
- B: le 4ème ne peut pas être appliqué car au cours du trimestre il n'y a jamais 4 travailleurs en service en même temps dans l'entité juridique
- B: il n'y a pas de droit ouvert parce que les rangs 1 et 2 possibles sont déjà pris dans l'UTE et le rang 3 pas encore; il n'est pas satisfait à la condition qu'au moins 3 travailleurs doivent être occupés en même temps dans l'entité juridique pour pouvoir ouvrir le droit au premier engagement pour un 3ème travailleur.
- 3ème trimestre 2022
- B: prend en service 3 travailleurs supplémentaires au même moment
- B: rang 4 possible
- B: parce que l'employeur a également à ce moment 4 travailleurs en service en même temps, le droit au premier engagement pour un 4ème travailleur est ouvert.
- B: pas droit à la réduction pour 2ème et 3ème travailleur car déjà 3 travailleurs en service dans l'UTE simultanée.
- 4ème trimestre 2022
- A et B: les 6 rangs sont déjà pris, aucun nouveau droit ne peut plus être ouvert.
- 1er trimestre 2023
- B: le 4ème peut encore être appliqué.
Prise de rang UTE historique entité juridique supplémentaire (scission) 1
Employeur |
2022-1 |
2022-2 |
2022-3 |
2022-4 |
2023-1 |
---|---|---|---|---|---|
A |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
B |
|
1 |
4 |
2 |
4 |
ouverture |
|
1er |
2ème, 3ème et 4ème |
- 2ème trimestre 2022
- B: droit ouvert pour le 1er, rang 1 possible et pas de déplacements (vu de manière purement mathématique)
- 3ème trimestre 2022
- B: prend en service 3 travailleurs supplémentaires au même moment
- B: rangs 2, 3 et 4 chez B possibles et droit ouvert pour cause d'emploi supplémentaire
- 4ème trimestre 2022
- A: pas de droit pour le 3ème, rang 3 possible mais pas d'emploi supplémentaire
- B: 2 travailleurs en service en même temps, les 1er et 2ème peuvent encore être appliqués.
- 1er trimestre 2023
- B: les 2ème, 3ème et 4ème peuvent encore être appliqués.
Prise de rang UTE historique entité juridique supplémentaire (scission) 2 - impact emploi conservé et jours de tolérance
Employeur |
2022-1 |
2022-2 |
2022-3 |
2022-4 |
2023-1 |
---|---|---|---|---|---|
A |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
B |
|
1 + 1 pour 1 jour |
4 |
2 |
4 |
ouverture |
|
1er |
3ème et 4ème |
- 2ème trimestre 2022
- B: 1 travailleur entre en service avec un contrat de longue durée et 1 travailleur pour seulement 1 jour
- B: droit ouvert pour le 1er, rang 1 possible et pas de déplacements (vu de manière purement mathématique)
- B: le rang 2 n'est pas possible car pas d'emploi permanent
- 3ème trimestre 2022
- B: prend en service 3 travailleurs supplémentaires au même moment
- B: le rang 2 n'est plus possible, les jours de tolérance ne jouent que pour la détermination d'un emploi supplémentaire
- B: rangs 3 et 4 possibles et droit ouvert pour cause d'emploi supplémentaire
- 4ème trimestre 2022
- A: pas de droit pour le 3ème, rang 3 possible mais pas d'emploi supplémentaire
- B: le 1er peut encore être appliqué.
- 1er trimestre 2023
- B: les 3ème et 4ème peuvent encore être appliqués.
Prise de rang UTE historique entité juridique supplémentaire (scission) 3 - impact emploi conservé et jours de tolérance
Employeur |
2022-1 |
2022-2 |
2022-3 |
2022-4 |
2023-1 |
---|---|---|---|---|---|
A |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
B |
|
1 + 3 pour 1 jour |
1 |
4 |
4 |
ouverture |
|
1er |
|
- 2ème trimestre 2022
- B: 1 travailleur entre en service avec un contrat de longue durée et 3 travailleurs pour seulement 1 jour
- B: droit ouvert pour le 1er, rang 1 possible et pas de déplacements (vu de manière purement mathématique)
- B: les rangs 2, 3 et 4 ne sont pas possibles car pas d'emploi permanent
- 3ème trimestre 2022
- B: le 1er peut encore être appliqué.
- 4ème trimestre 2022
- B: prend en service 3 travailleurs supplémentaires au même moment
- B: les rangs 2, 3 et 4 ne sont plus possibles. Au 2ème trimestre 2022, 4 travailleurs étaient déjà en service chez B. Les jours de tolérance ne jouent que pour la détermination d'un emploi supplémentaire, pas pour la détermination d'un rang chez l'employeur.
- B: le 1er peut encore être appliqué.
Prise de rang UTE historique entité juridique supplémentaire (scission) 4 - impact emploi conservé et jours de tolérance
Employeur |
2022-1 |
2022-2 |
2022-3 |
2022-4 |
2023-1 |
---|---|---|---|---|---|
A |
2 |
2 + 3 pour 1 jour |
2 |
2 |
2 |
B |
|
1 |
1 |
4 |
4 |
ouverture |
|
1er |
|
2ème, 3ème et 4ème |
- 2ème trimestre 2022
- A: 3 travailleurs supplémentaires entrent en service pour seulement 1 jour
- B: 1 travailleur entre en service avec un contrat de longue durée
- B: droit ouvert pour le 1er, rang 1 possible et pas de déplacements (vu de manière purement mathématique)
- 3ème trimestre 2022
- B: le 1er peut encore être appliqué
- 4ème trimestre 2022
- B: prend en service 3 travailleurs supplémentaires au même moment
- B: les rangs 2, 3 et 4 sont possibles
- B: le droit pour un 2ème, 3ème et 4ème est ouvert; les jours de tolérance jouent, le jour avec une occupation de 5 travailleurs chez A ne compte pas de sorte que le nombre maximum de travailleurs dans l'UTE dans les 12 mois précédents est seulement de 3, et donc pas 6.
- B: le 1er peut encore être appliqué.
Prise de rang UTE historique continuation 1
Employeur |
2022-1 |
2022-2 |
2022-3 |
2022-4 |
2023-1 |
---|---|---|---|---|---|
A |
2 |
||||
B |
|
1 |
4 |
2 |
4 |
ouverture |
|
/ |
3ème et 4ème |
- 2ème trimestre 2022
- B: aucun droit ouvert pour le 1er, rang 1 possible mais pas d'emploi supplémentaire
- 3ème trimestre 2022
- B: prend en service 3 travailleurs supplémentaires au même moment
- B: rangs 2, 3 et 4 possibles chez B, emploi supplémentaire seulement pour 2 travailleurs donc le droit pour un 3ème et un 4ème travailleur est ouvert.
- 4ème trimestre 2022
- B: 2 travailleurs en service en même temps, les 3ème et 4ème ne peuvent pas être appliqués ce trimestre.
- 1er trimestre 2022
- B: les 3ème et 4ème peuvent encore être appliqués.
Prise de rang UTE historique continuation 2
Employeur |
2022-1 |
2022-2 |
2022-3 |
2022-4 |
2023-1 |
---|---|---|---|---|---|
A |
10 |
||||
B |
|
11 |
10 |
16 |
13 |
ouverture |
|
/ |
/ |
/ |
/ |
- 2ème trimestre 2022
- B: aucun droit n'est ouvert, les rangs 1 à 6 ne sont plus possibles parce que les 10 premiers travailleurs remplissent les rangs 1 à 10; il s'agirait donc ici du 11ème rang.
- B: il s'agit de déplacement purement mathématique du nombre de travailleurs de A vers B.
Prise de rang UTE historique continuation 3
Employeur |
2022-1 |
2022-2 |
2022-3 |
2022-4 |
2023-1 |
---|---|---|---|---|---|
A |
5 |
||||
B |
|
11 |
10 |
16 |
13 |
ouverture |
|
6ème |
- 2ème trimestre 2022
- B: le droit est ouvert pour le 6ème, rang 6 possible parce qu'il y a un emploi supplémentaire et que seuls les rangs 1 à 5 sont remplis par le déplacement mathématique de 5 travailleurs de A vers B.
- le 6ème peut encore être appliqué les trimestres suivants.
Transition
- le droit découlant d'un engagement avant le 1er janvier 2022, reste maintenu
- excepté dans le cas où plusieurs 1ères ou n-ièmes réductions ont été appliquées auprès d'1 employeur; ceci était cependant déjà exceptionnel
- l'employeur devra donc choisir pour qui il applique une réduction déterminée
- les nouvelles règles relatives à la prise de rang en cas d'UTE simultanée ne s'appliquent pas au passé
- l'application au sein d'une UTE simultanée des premiers engagements pour un même rang reste possible lorsque dans une entité juridique le droit a été ouvert avant le 1er janvier 2022 et ceci en cas d'entités juridiques différentes
- le droit aux premiers engagements qui était ouvert avant le 1er janvier 2022 par une entrée en service qui n'entrerait plus en considération suivant les nouvelles règles, reste maintenu.
- lorsque le droit a été ouvert avant le 1er janvier 2022 par un travailleur flexi-job, ce droit peut être poursuivi après le 31 décembre 2021 par un travailleur ordinaire, mais parce que le travailleur flexi-job n'entre plus en considération pour vérifier s'il y avait une occupation pour ce rang déterminé au cours des 12 mois précédents, le droit peut également être ouvert à nouveau si toutes les conditions sont remplies.
Montant de la réduction
Forfaits et montant des réductions maximales pour des prestations à temps plein (en EUR):
rang |
forfaits |
montants absolus en EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er | G18 | 4.000,00, illimité dans le temps | ||||
2e | 5 x G14 | 4 x G15 | 4 x G16 | 5 x 1.550,00 | 4 x 1.050,00 | 4 x 450,00 |
3e | 5 x G15 | 4 x G15 | 4 x G16 | 5 x 1.050,00 | 4 x 1.050,00 | 4 x 450,00 |
4e | 5 x G15 | 4 x G15 | 4 x G16 | 5 x 1.050,00 | 4 x 1.050,00 | 4 x 450,00 |
5e | 5 x G15 | 4 x G15 | 4 x G16 | 5 x 1.050,00 | 4 x 1.050,00 | 4 x 450,00 |
6e | 5 x G15 | 4 x G15 | 4 x G16 | 5 x 1.050,00 | 4 x 1.050,00 | 4 x 450,00 |
1er travailleur
L'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction forfaitaire G18 . Ceci vaut tant pour le droit ouvert avant le 1er janvier 2022 que pour les engagements à partir du 1er janvier 2022. Lorsque l'employeur s'affilie à un secrétariat social, il peut également bénéficier, pendant les trimestres au cours desquels il demande la réduction premier travailleur, d'une intervention trimestrielle de 36,45 EUR dans les frais de secrétariat social (cette intervention n'est pas proratisée).
2ème travailleur
L'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction forfaitaire G14 pendant maximum 5 trimestres, G15 pendant maximum 4 trimestres et G16 pendant maximum 4 trimestres à prendre dans les 20 trimestres à calculer à partir du 1er trimestre où l'employeur à droit à cette réduction groupe-cible. L'employeur stipule lui-même les trimestres pour lesquelles il souhaite bénéficier de la réduction pour autant que pour les trimestres choisis toutes les conditions soient remplies. Cette réduction est uniquement applicable lorsque deux travailleurs ont été occupés simultanément au cours du trimestre.
3ème, 4ème, 5ème et 6ème travailleur
L'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction forfaitaire G15 pendant maximum 9 trimestres et G16 pendant maximum 4 trimestres à prendre dans les 20 trimestres à calculer à partir du 1er trimestre où l'employeur a droit à cette réduction groupe-cible. L'employeur stipule lui-même les trimestres pour lesquelles il souhaite bénéficier de la réduction pour autant que, pour les trimestres choisis, toutes les conditions soient remplies. Cette réduction est uniquement applicable lorsqu'au moins respectivement trois, quatre, cinq et six travailleurs ont été occupés simultanément au cours du trimestre.
Formalités à remplir
Il n'y a pas de formalités particulières.
Informations complémentaires 1
Informations complémentaires DmfA - Déclaration des réductions pour premiers engagements
Les réductions groupe-cible pour les premiers engagements se déclarent dans le bloc 90109 "déduction occupation" avec les mentions suivantes :
Réduction Groupe-cible |
Engagement
|
Forfait/ |
Durée |
Code réduction en DMFA |
Base de calcul en DMFA |
Montant de la réduction en DMFA |
Date de début du droit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er travailleur |
A partir de 2016 |
G18 (4000€) |
illimitée |
3315 |
/ |
oui |
Date d'engagement du 1er travailleur qui a ouvert le droit à la réduction |
Intervention dans les frais de SSA |
/ |
36,45 € |
trimestres durant lesquels la réduction 1er engagement est demandée |
20011 |
/ |
/ |
/ |
2ème travailleur |
A partir de 2016 |
G14 (1550 €) |
5 trimestres* |
3324 |
/ |
oui |
Date d'engagement du 2ème travailleur qui a ouvert le droit à la réduction |
G15 (1050 €) |
4 trimestres* |
3325 |
/ |
oui |
idem |
||
G16 (450 €) |
4 trimestres* |
3326 |
/ |
oui |
idem |
||
3ème travailleur |
En 2016 |
G15 (1050 €) |
5 trimestres* |
3333 |
/ |
oui |
Date d'engagement du 3ème travailleur qui a ouvert le droit à la réduction |
G16 (450 €) |
8 trimestres* |
3334 |
/ |
oui |
idem |
||
A partir de 2017 | G15 (1050€) | 9 trimestres* | 3333 | / | oui | idem | |
G16 (450 €) |
4 trimestres* |
3334 |
/ |
oui |
idem |
||
4ème travailleur |
En 2016 |
G15 (1050 €) |
5 trimestres* |
3342 |
/ |
oui |
Date d'engagement du 4ème travailleur qui a ouvert le droit à la réduction |
G16 (450 €) |
4 trimestres* |
3343 |
/ |
oui |
idem |
||
A partir de 2017 | G15 (1050€) | 9 trimestres* | 3342 | / | oui | idem | |
G16 (450 €) |
4 trimestres* |
3343 |
/ |
oui |
idem |
||
5ème travailleur |
En 2016 |
G1 (1000 €) |
5 trimestres* |
3352 |
/ |
oui |
Date d'engagement du 5ème travailleur qui a ouvert le droit à la réduction |
G2 (400 €) |
4 trimestres* |
3353 |
/ |
oui |
idem |
||
A partir de 2017 | G15 (1050€) | 9 trimestres* | 3352 | / | oui | idem | |
G16 (450 €) |
4 trimestres* |
3353 |
/ |
oui |
idem |
||
6ème travailleur |
En 2016 |
G1 (1000 €) |
5 trimestres* |
3360 |
/ |
oui |
Date d'engagement du 6ème travailleur qui a ouvert le droit à la réduction |
G2 (400 €) |
4 trimestres* |
3361 |
/ |
oui |
idem |
||
A partir de 2017 | G15 (1050€) | 9 trimestres* | 3360 | / | oui | idem | |
G16 (450 €) |
4 trimestres* |
3361 |
/ |
oui |
idem |
* à choisir dans les 20 trimestres à partir de l'engagement du travailleur qui a ouvert le droit à la réduction.
1 dans le bloc 90110 "déduction ligne travailleur"
Quand les DMFA sont introduites via le web, les réductions sont calculées automatiquement lorsqu’elle sont activées.