Prétracing travailleurs étrangers - update
Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, chaque employeur ou utilisateur qui pour des travaux en Belgique recourt à un travailleur ou à un indépendant qui réside ou est domicilié à l'étranger, était tenu de collecter un certain nombre de données et de les garder. Lorsque le travailleur domicilié ou résidant à l'étranger est tenu de remplir un 'Passenger Locator Form', en l'absence de preuve que celui-ci a été effectué, l'employeur ou l'utilisateur devait veiller à ce que le nécessaire soit fait avant le début des travaux en Belgique (arrêté ministériel du 22 août 2020 - MB du 22 août 2020, étendu à tous les secteurs par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2021 - M.B. du 12 janvier 2021).
Cette obligation de garder des données, dans le cadre du prétracing, prévue par l’arrêté ministériel de 22 août 2020 a été supprimée, à la date du 30 juillet 2021, par l’arrêté ministériel du 27 juillet 2021 (MB du 28 juillet 2021).
Toutefois, l’article 28, §2, de l’Accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique (publié au Moniteur belge du 23 juillet 2021), a prévu les règles suivantes en matière de prétracing :
Si, pendant la crise COVID 19, un employeur ou un utilisateur fait temporairement appel à un travailleur salarié ou à un travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger pour effectuer en Belgique des activités, il doit tenir à jour, du début de travail jusqu'au quatorzième jour inclus après la fin de celui-ci, un registre comportant les données à caractère personnel suivantes:
1° les données d'identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger:
a) le nom et les prénoms;
b) la date de naissance;
c) le numéro NISS (numéro de registre national ou numéro BIS);
2° le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur indépendant durant ses travaux en Belgique;
3° le numéro de téléphone, auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant peut être contacté;
4° le cas échéant, l'indication des personnes avec lesquelles le travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille lors de son travail en Belgique.
Exceptions :
Cette obligation d'enregistrement ne vaut pas pour l'emploi de travailleurs frontaliers et ne s'applique pas non plus lorsque le séjour en Belgique d'un travailleur salarié ou d'un travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger n'excède pas 48 heures. De même, la personne physique chez laquelle ou pour laquelle le travail est effectué à des fins strictement personnelles n'est pas tenue de tenir un tel registre (exemple, un particulier qui rénove sa maison privée et fait appel aux services d'un indépendant ou d'une entreprise dont les travailleurs ne résident pas en Belgique).
Les données à caractère personnel contenues dans ce registre ne peuvent être utilisées à d'autres fins que de permettre le traçage et le suivi de clusters en collectivités situés à la même adresse dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. De plus, ces données doivent être détruites par l'employeur ou par l'utilisateur après 14 jours calendrier à compter de la date de la fin du travail concerné.
Ce registre doit être tenu à disposition des services d'inspection et de contrôle chargés de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et de surveiller le respect des obligations imposées dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.