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Occupation simultanée sur le territoire de plusieurs états membres

Pour établir si les règles de détermination de la législation applicable en cas d'occupation simultanée qui sont exposées ici sont d'application, il faut uniquement tenir compte des prestations effectuées dans un pays qui représentent au moins 5 % de la rémunération et/ou du temps de travail du travailleur. Si, par exemple, quelqu'un fournit 94 % de ses prestations dans l'état membre A, 3 % dans l'état membre B et 3 % dans l'état membre C, la législation de l'état A est d'application pour l'ensemble de ses prestations étant donné que cette situation doit être appréhendée selon les règles applicables à l'occupation dans un seul état.

 

Législation applicable

En cas d'occupation simultanée dans le régime salarié sur le territoire de différents états membres, il faut tout d'abord déterminer si le travailleur effectue ou pas une partie substantielle de ses prestations dans le pays où il réside (25 % minimum du temps de travail ou de la rémunération).

Lorsque le travailleur effectue une partie substantielle de ses prestations dans le pays où il réside, alors la législation du pays où il réside est d'application qu'il effectue ses prestations pour un ou plusieurs employeurs et quel que soit l'état membre dans lequel les employeurs sont établis.

Lorsque le travailleur n'effectue PAS une partie substantielle de ses prestations dans le pays où il réside, les règles suivantes sont d'application:

  • Lorsqu'il ne travaille que pour un employeur, la législation de l'état membre dans lequel l'employeur est établi est d'application.
  • Lorsqu'il travaille pour plusieurs employeurs qui sont tous établis dans le même état membre, la législation de cet état membre est d'application.
  • Lorsqu'il travaille pour deux ou plusieurs employeurs qui sont établis dans deux états membres différents, dont l'un est l'état dans lequel il réside, alors la législation de l'autre état membre est d'application (cela est applicable depuis le 28 juin 2012 avec une phase transitoire jusqu'au 28 juin 2022 pour celui qui sur base des anciennes règles de détermination de la législation se trouve sous la législation d'un autre état membre, à condition que sa situation reste inchangée et qu'il ne choisisse pas lui-même l'application des nouvelles règles; depuis le 2 février 2013 pour les situations avec 3 pays de AELE (Association Européenne de Libre-Echange) - dispositions transitoires jusqu'au 1er février 2023; depuis le 1er janvier 2015 pour les situations avec la Suisse - dispositions transitoires jusqu'au 31 décembre 2024).
  • Lorsqu'il travaille pour deux ou plusieurs employeurs dont au moins deux sont établis dans différents états membres, autres que celui de sa résidence, alors la législation de l'état de résidence du travailleur est d'application.

Il faut insister sur le fait que l'ensemble des prestations est assujetti à la législation ainsi déterminée. Cela signifie que, quand le travailleur travaille pour plusieurs employeurs, chacun de ces employeurs doit s'affilier au système de sécurité sociale de l'état membre compétent. La déclaration A1 doit être demandée à titre de preuve de cet assujettissement à l'organisme compétent du pays en question. En Belgique, vous pouvez vous adresser à l'ONSS, Direction des Relations internationales via tel. 02 509 59 59, contact@onss.fgov.be.

A côté de ces formes de travail simultané sur le territoire de plusieurs états membres, le règlement (CE) n° 883/2004 détermine la législation applicable pour une série d'autres cas d'occupations simultanées selon le principe que, si possible, on applique la législation d'un seul état membre. 

Il n'est pas possible de traiter ici de tous ces cas (par ex.: activité simultanée de salarié et d'indépendant, etc.). Les questions relatives à cette législation peuvent aussi être posées à la Direction des Relations internationales de l'ONSS

Cette Direction peut également fournir des renseignements sur les règles applicables aux personnes:

  • visées par le régime spécifique des fonctionnaires et, soit sont actives dans plusieurs états membres, soit travaillent simultanément comme salarié et/ou comme non salarié dans un ou plusieurs états membres;
  • qui travaillent à bord de bateaux de la navigation intérieure avec un certificat de navigation du Rhin en Belgique, en France, en Allemagne, en Liechtenstein, aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg.

 

Déclaration de prestations dans le même groupe

Lorsque des employeurs font partie d'un même groupe, les prestations communes qu'un travailleur fournit pour deux ou plusieurs employeurs peuvent être reprises sur la déclaration de l'employeur belge pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

  • il s'agit d'un travailleur chargé d'une fonction centralisatrice dans le groupe de sorte qu'il est impossible de délimiter exactement les prestations fournies effectivement pour chaque entreprise;
  • par "même groupe" on entend l'ensemble des entreprises formé par une entreprise mère et ses filiales, ainsi que les entreprises dans lesquelles ces dernières possèdent, directement ou indirectement, des parts, de même que les entreprises réunies en consortium et les entreprises qui sont contrôlées par ces dernières où dans lesquelles ces dernières possèdent des parts;
  • les différents employeurs se sont engagés préalablement et par écrit auprès de l'ONSS à payer les cotisations dues sur les rémunérations dont ils sont redevables en cas de défaillance de l'employeur établi sur le territoire belge;
  • les cotisations sont calculées et payées sur la totalité des éléments de la rémunération due par les différents employeurs selon les modalités applicables à l'employeur déclarant établi sur le territoire belge.