Régularisation après licenciement dans le secteur public
En vertu des dispositions légales en matière de sécurité sociale, l'application de la loi est limitée pour certaines personnes à l'une ou l'autre branche de la sécurité sociale. De ce fait, ces personnes n'ont généralement pas droit aux avantages octroyés par les régimes auxquels ni leur employeur, ni elles-mêmes ne cotisent. Cette situation concerne principalement le personnel statutaire dans le secteur public (au sens large) et le personnel enseignant statutaire.
Un système particulier d'assujettissement a été instauré en vue de permettre à ces personnes de bénéficier en cas de licenciement, sous certaines conditions, des allocations de chômage et des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Employeurs concernés
Les employeurs concernés sont essentiellement les services publics et les organismes de droit public. Certaines autres catégories d'employeurs sont assimilées aux services publics dans le cadre des dispositions commentées ci-après.
Par ailleurs, certains d'entre eux occupent du personnel déclaré par une autre entité publique (Persopoint pour les statutaires occupés par les SPF, les Communautés pour les enseignants statutaires, etc.). La régularisation de la situation des personnes licenciées devra toujours être effectuée par l'employeur qui occupe lui-même ces personnes.
Travailleurs concernés
Sont concernés par cette réglementation, les membres du personnel statutaire:
- dont la relation de travail dans un service public ou tout autre organisme de droit public prend fin parce qu'elle est rompue unilatéralement par l'autorité ou parce que l'acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé et qui,
- du fait de leur relation de travail, ne sont pas couvertes en matière de sécurité sociale par les régimes du chômage et de l'assurance maladie-invalidité (secteur des indemnités).
De plus, sont assimilés aux personnes occupées par un service public ou un organisme de droit public:
- les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé lorsque ces membres du personnel bénéficient d'une subvention-traitement ou d'un salaire à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
- les membres du personnel académique des établissements d'enseignement universitaire organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé reconnus par une Communauté;
- les membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'accompagnement pédagogique, organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
- les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, les imams du culte islamique et les délégués du Conseil central laïque;
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ses adjoints ainsi que les présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés;
- les membres des services de médiation des entreprises publiques autonomes visés à l'article 44 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
- le Conseiller général et le Conseiller général adjoint du Service de la Politique criminelle;
- le Secrétaire permanent à la Politique de prévention et les secrétaires adjoints.
Ne sont toutefois pas concernées, les personnes:
- dont la relation de travail dans un service public n'est exercée qu'à titre accessoire en cumul avec une autre activité en vertu de laquelle ces personnes sont assujetties aux régimes de l'emploi et de l'assurance maladie-invalidité (ci-après dénommé AMI), secteur des indemnités;
- ayant atteint l'âge de la retraite ou démises d'office avec un droit immédiat à une pension;
- ayant elles-mêmes donné leur démission;
- occupées par les Forces armées.
Un système identique mais basé sur des dispositions légales distinctes est également applicable à certains militaires des Forces armées qui retournent à la vie civile.
Toutefois, la régularisation de la couverture sociale de l'intéressé(e) ne doit être effectuée que lorsque cette personne, dans les 30 jours qui suivent la fin de la relation de travail, soit:
- a acquis la qualité de travailleur soumis à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs ou des marins de la marine marchande;
- s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès d'un bureau régional de l'emploi;
- fournit la preuve qu'elle s'est trouvée en incapacité de travail ou en repos de maternité conformément à la législation en matière de maladie-invalidité.
Procédure pour la régularisation
La régularisation vis-à-vis de la sécurité sociale est effectuée par le versement à l'ONSS des cotisations destinées aux régimes du chômage et de l'AMI. Ces cotisations sont calculées sur base du dernier traitement d'activité et doivent couvrir la période nécessaire pour que l'intéressé(e) puisse bénéficier des avantages sociaux octroyés par ces deux régimes. A savoir:
- pour le régime de l'AMI, secteur des indemnités: 12 mois;
- pour le régime du chômage: selon l'âge de l'intéressé, le nombre de journées de travail requises (dans le régime de six jours par semaine) pour avoir droit aux allocations de chômage.
Les taux de cotisations applicables sont ceux du trimestre au cours duquel la relation de travail est rompue. Les cotisations destinées au régime du chômage sont fixées à 2,33 % (1,46 + 0,87) et celles destinées à l'AMI, secteur des indemnités, s'élèvent à 3,50 % (1,15 + 2,35).
Exemple: Un agent d'un organisme d'intérêt public statutaire est licencié le 1er février 2017. Agé de 31 ans, son traitement mensuel brut s'élève à 2.225,00 EUR. Dans les 30 jours, il s'inscrit comme demandeur d'emploi et demande à bénéficier des allocations de chômage. La régularisation de sa situation sociale s'effectuera par le versement des cotisations suivantes:
- 12 mois de cotisations destinées au régime de l'AMI, secteur des indemnités uniquement, soit ( 12 X 2.225,00 EUR) X 3,50 % = 934,50 EUR;
- 12 mois de cotisations destinées au régime du chômage, soit (12 X 2.225,00 EUR) X 2,33 % = 622,11 EUR.
En principe, les cotisations personnelles sont à charge de l'employeur. Néanmoins, lorsqu'en vertu du statut applicable à l'intéressé(e), la rupture de la relation de travail donne lieu au versement d'une prime, allocation ou indemnité de départ ou à un délai de préavis à respecter, les cotisations personnelles ne sont à charge de l'employeur que pour autant qu'elles dépassent les cotisations pouvant être retenues sur les montants octroyés ou sur les traitements versés durant le délai de préavis éventuel.
Remarques:
- Il y a lieu d'entendre par dernier traitement d'activité, le traitement dont bénéficie l'intéressé(e) au moment de la rupture de la relation de travail. Il se compose du dernier traitement barémique, majoré des primes, suppléments ou indemnités soumis aux cotisations de sécurité sociale qui se rapportent au mois (pas la prime de fin d'année). Le cas échéant, ce traitement sera adapté au traitement correspondant à un emploi à temps plein.
- La durée des périodes à prendre en considération (pour chacun des deux régimes) ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de la période durant laquelle la relation de travail a existé. De plus, en ce qui concerne le régime de l'AMI, lorsque la durée de la relation de travail n'a pas atteint 12 mois et qu'elle est rompue dans le courant d'un mois civil, la base à prendre en considération pour le calcul des cotisations destinées à l'AMI est calculée comme suit: traitement mensuel X nombre de jours calendrier/30.
- Au cas où la décision par laquelle il est mis fin à la relation de travail est annulée ou retirée ultérieurement, l'ONSS ne remboursera que les cotisations personnelles à celui qui les a prises en charge. Les cotisations patronales ne seront, dans cette hypothèse, en aucun cas remboursées.
Formalités à remplir
Une Dimona OUT doit être introduite immédiatement après la fin de la relation de travail.
La déclaration DmfA doit être complétée d'une manière spécifique.
L'employeur qui, à l'occasion de cette régularisation, se trouve confronté à diverses difficultés peut toujours demander à l'ONSS d'effectuer cette opération pour son compte. A cette fin, il doit lui communiquer tous les renseignements nécessaires:
- le numéro de Registre national ou numéro bis du membre du personnel concerné;
- le dernier traitement d'activité;
- l'âge au moment du licenciement;
- la date d'entrée en service et la date d'entrée en vigueur de la nomination;
- la date du licenciement du membre du personnel.
L'employeur transmet (ou envoie par lettre recommandé) le dernier jour d'activité à l'intéressé:
- tous les documents exigés par la législation de sécurité sociale;
- une attestation de licenciement;
- un message avec les formalités que le statutaire licencié doit remplir.