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Réduction groupe-cible travailleurs article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (uniquement DmfAPPL)

Le présent chapitre concerne l'occupation via le CPAS en application de l'art. 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, en vue de ramener dans le système de la sécurité sociale et dans le processus du travail une personne qui est sortie du marché du travail ou qui en a été éjectée. La période d'occupation en application de l'article 60 § 7 est limitée à la période requise pour que la personne occupée ait droit à l'octroi des allocations sociales complètes.

Employeurs concernés

Seuls les CPAS ressortissent au champ d'application de la présente mesure. Le centre peut occuper la personne dans ses propres services ou la mettre à disposition d'un tiers utilisateur.

Les CPAS qui ont engagé dans les liens d'un contrat de travail dans le cadre de l'article 60 § 7 des ayants droit au minimum de moyens d’existence ou à l’aide sociale financière, peuvent mettre ceux-ci à la disposition des tiers utilisateurs suivants :

  • une commune (celle desservie par le CPAS ou toute autre) ;
  • une ASBL ou une intercommunale ayant un but social, culturel ou écologique ;
  • un autre CPAS ;
  • une société à finalité sociale ;
  • une association de CPAS ;
  • un hôpital public;
  • un autre partenaire (ex: une société privée) qui a conclu une convention avec un CPAS.

Les conditions et la durée de l'occupation doivent être constatées par un écrit signé par le CPAS, l'utilisateur et le travailleur. Ce document doit être établi avant le début de l'occupation et être porté à la connaissance du Conseil de l'Action Sociale.

Le CPAS reste toujours l'employeur juridique du travailleur qui a été mis à la disposition d'un tiers utilisateur.

Les CPAS reçoivent un subside de l'autorité régionale pour la durée de l'occupation et bénéficient d'une exonération complète des cotisations patronales de sécurité sociale pour ces travailleurs. Les moyens financiers dégagés grâce à cette exonération doivent être utilisés par les CPAS pour la mise en oeuvre d’une politique de l’emploi et pour l’organisation de l’accompagnement et de la formation en faveur des travailleurs article 60.

Travailleurs concernés

Le CPAS peut engager les personnes suivantes dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi oragnique des CPAS:

  • les personnes ayant droit au revenu d’intégration sociale au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (= personnes qui possèdent la nationalité belge, mais aussi les étrangers qui sont inscrits au registre de la population);
  • les étrangers inscrits au registre des étrangers qui ont droit à l'aide sociale financière et qui sont titulaires d'une autorisation de séjour d'une durée illimitée;
  • les étrangers inscrits au registre des étrangers qui ont droit à l'aide sociale financière et qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour d'une durée illimitée.

Sont exclus:

  • les ACS ;
  • les travailleurs FBI ;
  • les demandeurs d'asile.

Région flamande:

À partir du 1 janvier 2017 la 'réduction groupe-cible article 60 - occupation CPAS' ne peut plus être appliquée pour des travailleurs qui entrent en service auprès d'un employeur pour une occupation en Flandre.

La réduction a cessé définitivement le 31 décembre 2018

Montant de la réduction

Le CPAS a droit à une réduction groupe-cible G7 pendant toute la durée de l'occupation. Vu que cette  réduction exonère de toutes les cotisations patronale de base, elle peut également être appliquée lorsqu'il n'y a pas de jours payés durant le trimestre, mais, par exemple, uniquement le paiement d'une prime de fin d'année.


Formalités à remplir

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations patronales, le CPAS doit:

  • mentionner les bons codes dans la DmfAPPL. ;
  • tenir à disposition la preuve que le travailleur a été engagé sous les conditions visées à l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995.

Le CPAS doit en outre désigner un assistant social qui est chargé de l'accompagnement dans leurs prestations de travail des personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7.

Informations complémentaires 1

Informations complémentaires DmfAPPL - déclaration de l'occupation article 60, § 7 de la loi organique des CPAS

Dans la DmfAPPL , les travailleurs que le CPAS engage dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS sont déclarés dans le bloc 90012 "ligne travailleur" avec des codes travailleur spécifiques :

  • 121 type 0 pour les travailleurs manuels
  • 221 type 0 pour les employés

Une réduction groupe-cible spécifique doit être déclarée au niveau de l'occupation avec les données suivantes :

Réduction

Forfait/Montant

Durée

Code déduction

Base de calcul

Montant de la réduction

Réduction groupe-cible article 60, § 7 de la loi organique des CPAS 

G7 (solde des cotisations de base)

durée complète de l'occupation

4500

/

optionnel

Pour la réduction groupe-cible 'travailleurs-CPAS article 60, § 7' il n'ya pas de prestations minimales imposées.

La réduction Maribel social n'est jamais appliquée pour les travailleurs occupés sur la base de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS. 

Dans la DmfAPPL, la réduction 4500 est automatiquement calculée lorsqu'elle est activée.


Région flamande

Pour les travailleurs engagés à partir du 1er janvier 2017 dans une unité d'établissement située en Région flamande, la réduction groupe-cible 'travailleurs-CPAS article 60, § 7' ne peut plus être appliquée.

Les réductions en cours ont été continuent d'être appliquées jusqu'à leur terme  au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018. 

Le code à mentionner dans la DmfAPPL a été modifié à partir du 1/2017. 

Réduction

Forfait/Montant

Durée

code déduction

Base de calcul

Montant de la réduction

Réduction groupe-cible article 60, § 7 de la loi organique des CPAS 

G7 (solde des cotisations de base)

durée complète de l'occupation

6050

/

optionnel

Pour la réduction groupe-cible 'travailleurs-CPAS article 60, § 7' il n'ya pas de prestations minimales imposées.

La réduction Maribel social n'est jamais appliquée pour les travailleurs occupés sur la base de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS.

Dans la DmfAPPL, la réduction 6050 est automatiquement calculée lorsqu'elle est activée.