Notions
Table des matières
Tous les compléments, tant les compléments légaux payés par l’employeur ou un tiers que les compléments supplémentaires, doivent être repris dans la base de calcul.
La cotisation patronale diffère selon qu’il s’agit d’un travailleur du secteur non marchand ou des autres secteurs, ou (pour le travailleur du secteur marchand) selon que le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 15 octobre 2009 et que le RCC ou le RCIC prennent cours au plus tôt le 1er avril 2010, ou que l’employeur est au moment du commencement du RCC reconnu comme entreprise en difficulté ou en restructuration.
Dans les chapitres qui suivent les explications sont scindées selon les diverses périodes RCC ou RCIC d'une part et d'autre part selon qu'il s'agit du secteur marchand ou du secteur non marchand.
Font partie du secteur non marchand, les employeurs qui ressortissent pour leurs travailleurs à la:
- Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (318);
- Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (318.01);
- Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (318.02);
- Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement (319);
- Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01);
- Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (319.02);
- Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, à l'exception des ateliers sociaux (327);
- Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande (327.01), y compris les ateliers sociaux;
- Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté française (327.02);
- Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (327.03);
- Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (329);
- Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande (329.01);
- Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires (329.03);
- Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (329.02);
- Commission paritaire des établissements et des services de santé (330), à l'exception des employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire des prothèses dentaires ;
- Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331);
- Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (332).
Les employeurs du secteur public qui suivent sont assimilés à des employeurs du secteur non marchand:
- UZ Gent
- UZ Antwerpen
- Centre hospitalier universitaire de Liège
- Centre hospitalier psychiatrique du Chêne à Mons
- Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers à Tournai
- Openbaar psychiatrisch ziekenhuis à Rekem
- Openbaar psychiatrisch ziekenhuis à Geel
- Les administrations provinciales et locales qui exercent une activité dans le secteur de la santé ou dans le secteur socio-culturel.
Par RCC ou RCIC en cours période 1, on entend ceux pour lesquels:
- le licenciement a été signifié avant le 16 octobre 2009 OU
- la première indemnité complémentaire a été octroyée avant le 1er avril 2010 OU
- la restructuration collective a été signifiée avant le 15 octobre 2009 OU
- l'entreprise a été reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration avant le 15 octobre 2009.
Par RCC ou RCIC en cours période 2, on entend ceux pour lesquels:
- le licenciement a été signifié après le 15 octobre 2009 ET
- la première indemnité complémentaire a été octroyée après le 31 mars 2010 ET
- la restructuration collective n'a pas été signifiée avant le 15 octobre 2009 ET
- l'entreprise n'a pas été reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration avant le 15 octobre 2009
- ET le licenciement a été signifié avant le 29 novembre 2011 OU
- la première indemnité complémentaire a été octroyée avant le 1er avril 2012 OU
- la restructuration collective a été signifiée avant le 1er avril 2012 OU
- l'entreprise a été reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration avant le 1er avril 2012.
Par RCC et RCIC en cours période 3, on entend ceux pour lesquels:
- le licenciement a été signifié après le 28 novembre 2011 ET
- la première indemnité complémentaire a été octroyée après le 31 mars 2012 ET
- la restructuration collective n'a pas été signifiée avant le 1er avril 2012 ET
- l'entreprise n'a pas été reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration avant le 1er avril 2012
- ET le licenciement a été signifié avant le 11 octobre 2015 OU
- la première indemnité complémentaire a été octroyée avant le 1er janvier 2016 OU
- la restructuration collective a été signifiée avant le 11 octobre 2015 OU
- l'entreprise a été reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration avant le 11 octobre 2015.
Par RCC et RCIC en cours période 4, on entend ceux pour lesquels:
- le licenciement a été signifié après le 10 octobre 2015 ET
- la première indemnité complémentaire a été octroyée après le 31 décembre 2015 ET
- la restructuration collective n'a pas été signifiée avant le 11 octobre 2015 ET
- l'entreprise n'a pas été reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration avant le 11 octobre 2015
-
ET le licenciement a été signifié avant le 1er novembre 2016 OU
- la première indemnité complémentaire a été octroyée avant le 1er janvier 2017 OU
- la restructuration collective a été signifiée avant le 1er novembre 2016 OU
- l'entreprise a été reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration avant le 31 octobre 2016.
Par nouveaux RCC et RCIC période 5, on entend ceux pour lesquels:
- le licenciement a été signifié après le 31 octobre 2016 ET
- la première indemnité complémentaire a été octroyée aprés le 31 décembre 2016 ET
- la restructuration collective n'a pas été signifiée avant le 31 octobre 2016 ET
- l'entreprise n'a pas été reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration avant le 31 octobre 2016.
Par 'date de reconnaissance', on entend la date de la décision prise par le Ministre et non la date de début de la période de reconnaissance.
Peuvent être reconnus comme entreprise en difficulté, les employeurs qui répondent aux conditions reprises au chapitre 7 de l’arrêté royal du 3 mai 2007, article 14: “Pour l'application du présent chapitre, on entend par entreprise en difficulté, l'entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.” A cet effet, l’employeur doit introduire une demande auprès du Ministre de l’Emploi. Pour les RCC qui prennent cours pendant la période d’entreprise en difficulté, des taux dérogatoires sont d’application jusqu’au mois inclus au cours duquel la reconnaissance prend fin.
Peuvent être reconnus comme entreprise en restructuration, les employeurs qui procèdent à un licenciement collectif ou chez lesquels au cours de l’année précédant la reconnaissance, le nombre de jours de chômage re présente au moins 20 % du nombre total de jours déclarés des ouvriers, comme stipulé au chapitre 7 de l’AR du 3 mai 2007. A cet effet, l’employeur doit introduire une demande auprès du Ministre de l’Emploi. Pour les RCC qui prennent cours à partir du 1er avril 2010 et les licenciements signifiés après le 15 octobre 2009 et qui commencent pendant la période d’entreprise en restructuration, des taux dérogatoires sont d’application jusqu’au mois inclus au cours duquel la reconnaissance prend fin.
A partir de la période 3 certaines entreprises reconnues comme en restructuration sont assimilées aux entreprises en difficulté pour la détermination de la période et l'application des pourcentages correspondants, s'il est satisfait aux conditions (cumulatives) suivantes:
- cela concerne un licenciement collectif d'au moins 20 % des travailleurs,
- cela concerne tous les travailleurs d'une même unité technique d'exploitation ou division d'entreprise et
- l'unité technique d'exploitation ou division d'entreprise existe depuis au moins 2 ans à l'annonce du licenciement collectif.