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Secteur public

Un certain nombre de personnes ne sont pas soumises à l'ensemble des régimes de la sécurité sociale. La déclaration tient compte des pourcentages adéquats de cotisations.

L'état, les communautés, les régions et les administrations provinciales et locales pour le personnel qui ne relève pas de l'enseignement

La loi est limitée au régime de l'A.M.I. (secteur des soins de santé) pour:

  • les personnes sous statut nommées à titre définitif;
  • les personnes appelées ou rappelées en service par les Forces armées;
  • les personnes accomplissant leur stage en vue d'être nommées à titre définitif;
  • les ministres des cultes, les délégués du Conseil central laïque et les aumôniers de prison qui bénéficient d'un traitement à charge de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, ou d'une administration provinciale ou locale.

Si les deux premières catégories de personnes exercent leurs fonctions à l'étranger et y ont leur résidence administrative, elles ne sont pas déclarées en DmfA. La dernière catégorie de personnes n'est plus soumise à la loi lorsque les intéressés sont envoyés à l'étranger par leurs autorités représentatives respectives pour y remplir une fonction. Pour ces catégories, les cotisations pension fonctionnaires statutaires sont dues.

L'application de la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I. (soins de santé et indemnités), du chômage et des pensions pour:

  • les personnes sous statut qui ne sont pas nommées à titre définitif;
  • les stagiaires pendant leur période de préavis;
  • les personnes sous contrat de travail.

L'application de la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I (soins de santé) et des pensions pour les personnes employées sous la forme d'un mandat dans une fonction de management ou désignées dans une fonction d'encadrement.

Pour certaines catégories de travailleurs, les régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles sont également applicables (voir § suivant).

Les organismes d'intérêt public pour le personnel qui ne relève pas de l'enseignement

Généralement, l'assujettissement (même partiel) à la législation de sécurité sociale induit la débition à l'ONSS des cotisations patronales destinées aux régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cependant, de nombreux employeurs du secteur public relèvent de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Ils ne sont pas redevables, pour leurs travailleurs statutaires et leurs travailleurs contractuels, des cotisations patronales destinées aux régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils sont néanmoins redevables de ces cotisations pour d'autres catégories de travailleurs (entre autres, les apprentis, les stagiaires sous convention d'immersion professionnelle, etc.).

Tenant compte de ce qui précède, la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I. (soins de santé et indemnités), du chômage et des pensions pour:

  • les personnes sous statut qui ne se créent pas de titres à une pension autre que celle des travailleurs salariés;
  • les personnes sous contrat de travail (à l'exception de HR Rail et des entreprises publiques de transport en commun).

Lorsque les personnes sous statut peuvent bénéficier d'une pension autre que celle des travailleurs salariés, l'application de la loi est limitée au régime de l'A.M.I. (secteur des soins de santé).

L'application de la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I. (soins de santé) et des pensions pour les personnes qui sont employées sur base d'un mandat dans une fonction de management dans

 

  • une institution publique de sécurité sociale;
  • l'Institut belge des services postaux et de télécommunication;
  • l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;
  • le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé;
  • l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
  • l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
  • le Bureau fédéral du Plan
  • l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
  • l'Institut géographique national;
  • le Bureau d'Intervention et de Restitution belge;
  • la Régie des Bâtiments;
  • l'Agence fédérale d'accueil des Demandeurs d'Asile

 

Pour les bénéficiaires d'une bourse de doctorat ou d'une bourse de postdoctorat, d'une bourse de spécialisation, d'une bourse de recherche ou d'une bourse de voyage qui ne sont pas visés par un traité international conclu par la Belgique en matière de sécurité sociale, la loi est limitée au régime de l'A.M.I (soins de santé et indemnités).

Les personnes occupées par un employeur du secteur public qui n'est pas repris ci-dessus sont soumises à tous les régimes de la sécurité sociale. Il s'agit, entre autres:

  • du personnel contractuel de HR Rail, des entreprises publiques de transport en commun, des fabriques d'église, des sociétés agréées pour la construction d'habitations sociales, etc.
  • des mandataires des organismes d'intérêt public qui, contre rémunération, consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière de ces institutions et qui ne bénéficient pas d'un régime statutaire de pension;
  • des receveurs-greffiers, gardes et éclusiers des polders et wateringues.

Enseignement

Pour les membres du personnel des établissements publics d'enseignement (tant universitaire que non-universitaire), l'application de la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I. (soins de santé et indemnités), du chômage et des pensions. Si l'employeur est un organisme d'intérêt public, les mêmes règles que celles exposées ci-dessus en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont également d'application.

Cependant, la loi est limitée au régime de l'A.M.I. (secteur des soins de santé) pour les personnes suivantes:

  • les membres du personnel académique et scientifique des établissements d'enseignement universitaire et les membres du personnel enseignant et administratif des autres établissements d'enseignement qui soit:
    • se créent des titres à une pension de retraite à charge du Trésor public ou, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à une pension autre que celle des travailleurs salariés;
    • possèdent la qualité de stagiaire dans l'enseignement communautaire, provincial ou communal;
    • sont assimilés, en matière de pension, aux stagiaires de l'enseignement de la Communauté;
  • le personnel académique autonome nommé à titre définitif et le personnel administratif et technique de l'Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.), le Limburgs Universitair Centrum (L.U.C.), l'Universiteit Gent et l'Universitair Centrum Antwerpen.

Pour les bénéficiaires d'une bourse de doctorat ou d'une bourse de postdoctorat qui ne ressortissent pas à un traité international conclu par la Belgique en matière de sécurité sociale, la loi est limitée au régime de l'A.M.I (soins de santé et indemnités).

Informations complémentaires 1

Informations complémentaires DmfAPPL - Déclaration des statutaires avec résidence administrative à l'étranger

Le membre du personnel statutaire d'une administration provinciale ou locale qui exerce ses fonctions à l'étranger, est déclaré dans le bloc 90012 "ligne travailleur" avec le code travailleur

  • 601 (agents nommés à titre définitif).

Le code rémunération 110 (rémunération de base indexée qui est attribuée à un membre du personnel détaché à l'étranger et qui entre en ligne de compte pour la pension du secteur public) est mentionné dans le bloc 90019 "rémunération de la ligne travailleur". Seule la cotisation pension fonctionnaires statutaires est due.

Les blocs Capelo 90411, 90412 et 90413 doivent être complétés pour ces membres du personnel.