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Codes indicatifs

Outre les codes "ordinaires", vous devez aussi éventuellement communiquer un certain nombre de données avec un code indicatif.

L'utilisation de ces codes évite une déclaration incomplète dans le trimestre. Ces codes sont nécessaires car ils permettent à l'ONSS de voir de quels jours/heures l'employeur a tenu compte pour calculer les réductions de cotisations.

Les données pourvues d'un code indicatif sont déclarées de la même manière que les autres données relatives au temps de travail (c-à-d. aussi en heures et en jours).

Les codes indicatifs suivants sont prévus:

Il s'agit toujours d'absences pour lesquelles l'employeur ne paie pas de rémunération. Ces codes indicatifs ne sont utilisés qu'en cas d'absences ne pouvant pas être communiquées à l'aide d'un code ordinaire; chaque type de présence et d'absence ne peut être communiqué que par un seul code.

CODE 50 (maladie ou accident de droit commun)

  • Les jours d’absence due à un accident autre qu'un accident du travail ou à une maladie autre qu'une maladie professionnelle (à l'exclusion des jours de salaire garanti);
  • Les jours d'absence dans le cadre d'une reprise de travail autorisée après une interruption de travail totale suite à un accident autre qu'un accident de travail ou à une maladie autre qu'une maladie professionnelle (articles 230 et 232 de l'A.R. du 3 juillet 1996).

CODE 51 (protection de la maternité et pauses d'allaitement)

  • Repos de maternité (art. 39, alinéa 6 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail):
    • les journées de repos de maternité (le congé prénatal au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date, lorsqu'une naissance multiple est prévue, et le congé post-natal jusqu’à neuf semaines prenant cours cours le jour de l'accouchement). Lorsque l’accouchement a lieu postérieurement à la date prévue, la durée du congé prénatal est prolongée jusqu’à la date réelle de l’accouchement, sans que la durée du congé post-natal ne soit diminuée. Lorsque la travailleuse a arrêté ses prestations de travail pour une durée inférieure à la période prévue de six ou huit mois précédant la date présumée de l’accouchement, le congé post-natal est prolongé d’une durée correspondant à celle qu’elle n’a pas prise avant l’accouchement.
    • Le congé de maternité converti (pour la partie restante du repos de maternité) en vue d'assurer l'accueil de l'enfant lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère durant le congé de maternité.
  • Journées d’interruption de travail d’une travailleuse enceinte ou d'une travailleuse qui est dans l'incapacité de continuer son travail habituel en raison soit d'un travail de nuit, soit d'une exposition à un risque et qui est, en outre, dans l'impossibilité d'effectuer d'autres travaux compatibles avec son état. Pour la travailleuse qui allaite son enfant, ce code ne peut toutefois être utilisé que pour une période limitée à 5 mois après l'accouchement (art. 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur les contrats de travail).
  • Pauses non rémunérées d’allaitement: suspension des prestations de travail de deux fois une demi-heure ou une heure par journée complète de travail afin de permettre l’allaitement ou de tirer le lait jusqu’à sept mois après la naissance de l’enfant (article 116bis des lois coordonnées du 14 juillet 1994).

CODE 52 (congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil)

  • uniquement les jours payés par l’assurance maladie et invalidité pour la naissance, l’adoption ou l'accueil d’un enfant (articles 30, § 2, 30ter, § 2 et 30sexies de la loi du 3 juillet 1978).

CODE 53 (congé prophylactique)

  • Les journées d'interruption de travail qui sont imposées en cas de contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse (art. 239, §1 de l'arrêté royal du 3-7-1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994).

CODE 60 (accident du travail)

  • Jours d’accident du travail pour les travailleurs qui ressortissent à la réglementation sur les accidents du travail du secteur privé, organisée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

CODE 61 (maladie professionnelle)

  • Jours de maladies professionnelles pour les travailleurs qui ressortissent à la réglementation sur les maladies professionnelles du secteur privé, organisée par les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles (uniquement pour les gardiens et les gardiennes d'enfants et les artistes).

CODE 70 (chômage temporaire autre que chômage économique, intempéries et force majeure corona)

CODE 71 (chômage économique)

  • Journées ou journées partielles de chômage suite à un manque de travail résultant de causes économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978).

CODE 72 (chômage temporaire pour cause d'intempéries)

  • Les journées d'interruption de travail due aux intempéries (art. 50 de la loi du 3 juillet 1978).

CODE 73 (vacances-jeunes et vacances-seniors)

  • Jours de vacances supplémentaires pour jeunes travailleurs (loi du 28 juin 1971 - article 5).
  • Jours de vacances supplémentaires pour les travailleurs de plus de 50 ans (loi du 28 juin 1971 - article 5).

CODE 74 (prestations non effectuées d’un(e) gardien(ne) d’enfants agréé(e))

  • Heures fictives qui correspondent à des prestations prévues mais non effectuées, suite à l'absence d'enfants normalement accueillis par un(e) gardien(ne) d'enfants mais qui sont absents pour des raisons indépendantes de sa volonté (art. 3, 9° et art. 27 bis de l'AR du 28 novembre 1969).

CODE 75 (congé pour soins d'accueil)

  • (maximum six) jours d’absence (par an) pour les parents d’accueil qui reçoivent une allocation journalière de l’ONEM en vue de fournir des soins d'accueil (article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 et AR du 27 octobre 2008).

Les absences en application d’une interruption réglementée de la carrière professionnelle ne sont pas repris sous un code indicatif car cette donnée apparaît à la ligne d'occupation.

 

Mesure de crise COVID-19 - code 77: chômage temporaire pour force majeure - Corona

A partir du 2ème trimestre 2020, le code de prestation général 70 'chômage temporaire' est subdivisé en un nouveau code de prestation spécifique 77 'chômage temporaire pour force majeure - Corona' et l'actuel code de prestation général 70 'chômage temporaire - autre que chômage économique, intempéries et force majeure Corona'. De cette manière, la situtation de force majeure spécifique 'corona' peut être distinguée des autres situations de chômage temporaire.

A partir du 1er octobre 2020, tout chômage temporaire dû au coronavirus est à nouveau considéré comme 'chômage temporaire pour force majeure - corona' et une procédure simplifiée est réintroduite pour tous les employeurs. Cela n'a donc plus d'importance si l'employeur est une entreprise particulièrement touchée ou s'il relève d'un secteur particulièrement touché.

Les travailleurs qui ne sont pas malades, mais placés en quarantaine, peuvent être mis en chômage temporaire pour force majeure. La même chose est valable pour les travailleurs qui ont un problème de garde d'enfant parce que (une partie de) l'école ou de la garderie est fermée. Ils doivent également être déclarés avec le code de prestation 77.

Vous pouvez retrouver les procédures qui doivent être suivies ainsi que plus de détails dans la liste de FAQ chômage temporaire corona du 26 juillet 2021 qui est publiée pour le moment sur le site internet de l'ONEM. Vous trouvez toujours également sur ce site internet la dernière situation concernant le 'chômage temporaire pour force majeure', le 'chômage temporaire pour la garde d'un enfant' et autres.

 

Mesure de crise inondations: chômage temporaire pour force majeure - inondations

A partir du 3ème trimestre 2021, les jours de 'chômage temporaire pour force majeure' en raison des inondations durant l'été sont également repris sous le code prestation 77 'chômage temporaire pour force majeure - corona et inondations'. De cette manière, la situation spécifique de force majeure 'inondations', tout comme la situation de force majeure 'corona', peut être distinguée des autres situations de chômage temporaire.