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Compléments avantages sociaux

Les montants qui doivent être considérés comme un complément à un avantage octroyé par une branche de la sécurité sociale ne constituent pas de la rémunération. Dans ce cadre, la notion d'avantage social doit être interprétée de manière restrictive. Il ne peut s'agir que de compléments:

  • aux pensions légales;
  • aux allocations de chômage, en ce compris l'allocation octroyée par l'ONEM aux personnes en interruption de carrière professionnelle ou en crédit-temps;
  • aux allocations familiales;
  • aux indemnités accordées en cas de maladie (professionnelle ou non) ou d'accident (de travail ou non).

 

Les compléments qui ne tombent pas sous l'une de ces catégories ne sont donc pas exclus de la notion de rémunération. Il s'agit, par exemple, d'un complément au revenu d'intégration, à une allocation octroyée à une personne handicapée, aux vacances jeunes ou vacances seniors,... 

Les avantages que l'employeur accorde en complément à un avantage social sont exclus de la notion de rémunération. Par conséquent, les cotisations ordinaires de sécurité sociale ne sont pas dues sur ces derniers. Cela n'implique toutefois pas qu'aucune cotisation spéciale ne soit due sur ces avantages. C'est, par exemple, le cas pour les compléments aux pensions légales passibles d'une cotisation de 8,86 %.

Des dispositions spéciales sont toutefois prévues pour les compléments 'pension' payés aux sportifs rémunérés. La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires prévoit la possibilité du paiement à partir de 35 ans pour les sportifs rémunérés. Dans ce cas, la cotisation de 8,86 % sera également due.

 

RCC et RCIC

Les indemnités complémentaires qui, dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) ou du régime de chômage avec indemnités complémentaires pour travailleurs âgés (RCIC), continuent à être payées par l'employeur durant une période de reprise du travail sont toujours considérées comme un complément à un avantage octroyé par une branche de la sécurité sociale. Dans l'état actuel de la législation, cela s'applique également à la continuation du paiement de compléments au chômage qui ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la cotisation spéciale pseudo-prépension (Loi du 27 décembre 2006).

La reprise du travail est le nouvel assujettissement:

  • comme travailleur salarié pour autant que ce ne soit pas chez l'employeur qui paie l'indemnité complémentaire ou chez un employeur appartenant au même groupe;
  • comme indépendant à titre principal pour autant que cette activité ne soit pas exercée auprès de l'employeur qui paie l'indemnité complémentaire ou auprès d'un employeur appartenant au même groupe.

La continuation de paiement consiste dans le fait de continuer à payer une indemnité complémentaire dont le montant est au moins égal à celui que le travailleur aurait obtenu s'il n'avait pas repris le travail (autrement c'est de la rémunération).

 

 

Mesure de crise COVID-19

La reprise du travail auprès du même employeur dans un des secteurs vitaux avec maintien d'au moins une partie de l'allocation de chômage, est considérée pour les travailleurs en RCC comme un type de reprise du travail chez un autre employeur. Pour cette période, les cotisations patronales spéciales et les retenues ne sont donc pas dues sur les indemnités complémentaires et ce n'est pas non plus du salaire.

Cette mesure est valable pour les mois d'avril et de mai 2020. La mesure a été prolongée jusqu'au 30 juin 2020 et ensuite jusqu'au 31 août 2020.

Par secteurs vitaux, on entend:

  • CP 144, pour autant que le travailleur est exclusivement occupé sur les propres terres de l'employeur
  • PC 145, à l'exclusion du secteur implantation et entretien des parcs et jardins
  • CP 146
  • CP 322 pour autant que l'intérimaire est occupé chez un utilisateur dans un des secteurs mentionnés ci-dessus.

 

Condition

En règle générale, pour déterminer si un avantage possède le caractère de 'complément', l'ONSS considère que l'octroi de cet avantage ne peut pas avoir pour conséquence d'entraîner la perte de l'avantage social. En outre, il doit ressortir clairement des raisons de l'octroi, de la nature et de la façon dont il est calculé qu'il s'agit effectivement d'un complément à l'avantage social.

 

Il est important de signaler, à cet égard, que la jurisprudence de la Cour de cassation a rappelé, à plusieurs reprises, qu’un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale doit avoir pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l’accroissement des dépenses provoqués par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale.

Un complément aux allocations familiales en compensation d'une réduction de salaire ou octroyé dans le cadre d'un système d'optimalisation salariale, comme cela peut se présenter dans un plan cafétéria, ne remplit pas ces conditions. En effet, un lien de nature compensatoire doit pouvoir être constaté et il doit s’agir de celui qui lie l’indemnité complémentaire à un accroissement des dépenses provoquées par la réalisation du risque couvert par la branche allocations familiales.

 

Les primes versées par un employeur auprès d'une société d'assurances (par exemple dans le cadre d'une assurance hospitalisation) en vue de permettre à ses travailleurs et à leur famille de bénéficier d'une intervention complémentaire en cas de maladie ou d'accident (de droit commun ou de travail) sont également exclues de la notion de rémunération. Cette exclusion joue uniquement, tant pour les contrats d'assurance individuels que pour les assurances groupe, dans la mesure où les avantages auxquels ces primes donnent lieu constituent eux-mêmes un complément à un avantage social. Si les primes sont versées par le travailleur lui-même à une société d'assurances, leur remboursement par l'employeur sera également exclu de la notion de rémunération.