Mesures de promotion de l’emploi
Table des matières
- Les dates de début et de fin de la ligne d’occupation
- Quatre remarques importantes
- Nombre de jours par semaine du régime de travail
- Nombre moyen d’heures de prestation par semaine du travailleur et de la personne de référence
- Nombre moyen d’heures subventionnées par semaine du travailleur
- Type de contrat de travail
- Mesures de réorganisation du temps de travail
- Reprise du travail avec l’accord du médecin conseil après une incapacité de travail
- Mesures de promotion de l’emploi
- Statut
- Notion de pensionné
- Type d’apprenti
- Mode de rémunération
- Paiement en dixièmes ou en douzièmes (dans l’enseignement)
- Code NACE
- Numéro d’identification de l’unité locale
- La déclaration à remplir pour les gardiennes encadrées qui ne sont pas liées par un contrat de travail
- Exemples pratiques en rapport avec le régime de travail, le nombre d’heures par semaine du travailleur et de la personne de référence, le type de contrat de travail, la réorganisation du temps de travail et le statut du travailleur
Sont exclusivement visés par ces mesures les travailleurs suivants (cfr. annexe 36 du glossaire):
2 = travailleur engagé dans le cadre de mesures d'activation des allocations de chômage, du salaire d’intégration sociale et de l’aide sociale financière. Le code peut seulement être utilisé pour:
- une occupation dans le cadre d’un programme de transition professionnelle reconnu;
- une occupation dans le cadre de l’économie d’insertion sociale (SINE).
5 = travailleur engagé dans le cadre du projet-PRIME ;
10 = travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi type un (définie à l'article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24 décembre 1999);
11 = travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi type deux (définie à l'article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24 décembre 1999);
12 = travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi type trois (définie à l'article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24 décembre 1999);
13 = travailleur moins valide engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi type un (définie à l’article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24 décembre 1999);
14 = travailleur moins valide engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi type deux (définie à l’article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24 décembre 1999);
15 = travailleur moins valide engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi type trois (définie à l’article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24 décembre 1999);
16 = travailleur d’origine étrangère engagé dans le cadre d ’une convention de premier emploi type un (définie à l’article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24 décembre 1999);
17 = travailleur d’origine étrangère engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi type deux (définie à l’article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24 décembre 1999);
18 = travailleur d’origine étrangère engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi type trois (définie à l’article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24 décembre 1999);
21 = travailleur engagé dans le cadre de l’AR n°25 (Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l’emploi).
Cette indication doit toujours être spécifiée, que ces travailleurs entrent ou non en ligne de compte pour une ou plusieurs réductions de cotisations. Le fait de remplir correctement ce champ a entre autres de l'importance pour le calcul de l'obligation d'engager des jeunes.
Si un travailleur relevait de deux codes différents pour une même ligne d'occupation (par exemple convention de premier emploi et travailleur engagé dans le cadre de l’AR n° 25), le code convention de premier emploi a priorité. Dans ce cas, il y a lieu de reprendre dans cette zone un seul code (10 à 18).