Montant du supplément de traitement
Cette donnée est indispensable. Elle doit donc figurer sur chaque ligne de supplément de traitement.
Adaptation suite à l’Arrêté Royal du 25 octobre 2013 (personnel du niveau fédéral uniquement)
Conformément aux dispositions du Titre III – Dispositions transitoires en faveur des membres du personnel en fonction à l’entrée en vigueur du présent arrêté (articles 35 et suivants) de l’Arrêté Royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale (MB 14 novembre 2013 – 1ère édition), la rémunération des membres du personnel en service avant le 1er janvier 2014 et rémunérés sur base d’une ancienne échelle de traitement (Copernic) sera constituée de 3 éléments de rémunération distincts à partir du 1er janvier 2017:
- l’ancienne échelle de traitement bloquée;
- une nouvelle augmentation liée à l’avancement à l’échelon supérieur des anciennes échelles de traitement (article 48);
- la première bonification d’échelle et les bonifications d’échelle suivantes (articles 42 et 45).
Si le total de ces éléments de rémunération est supérieur au traitement maximum prévu pour le grade ou la classe dans la nouvelle carrière pécuniaire, alors seul le code DMFA de cette nouvelle échelle de traitement maximum est indiqué et non plus les codes DMFA visés ci-dessus (à l’exception des anciennes échelles de traitement dont le maximum est supérieur au maximum de la plus haute échelle de traitement dans la nouvelle carrière du grade ou de la classe considérée. Dans ce cas particulier, seul le code DMFA de l’ancienne échelle de traitement peut encore être indiqué et aucun supplément).
Les suppléments forfaitaires ou en pourcentage
Si la référence indiquée concerne un supplément forfaitaire, ou un supplément consistant en un pourcentage du traitement barémique, le montant à déclarer est un montant annuel exprimé à l’indice-pivot 138,01 en vigueur dans la fonction publique.
Il s’agit donc d’un montant non indexé.
Ce montant correspond toujours au supplément octroyé pour une fonction à prestations complètes (temps plein), même dans le cas où le travailleur exerce une fonction à prestations incomplètes (temps partiel ou temps plein avec des prestations réduites).
A noter que le montant d’un supplément de traitement égal à un pourcentage (fixe ou variable) du traitement barémique suit, par définition, l’évolution du montant de ce traitement barémique. Autrement dit, si le montant du traitement barémique augmente, le montant du supplément de traitement exprimé comme pourcentage change dans la même proportion.
Chaque changement du montant du supplément de traitement doit faire l’objet d’une nouvelle ligne de supplément de traitement.
Adaptation suite à l’Arrêté Royal du 25 octobre 2013 (personnel du niveau fédéral uniquement).
La première bonification d’échelle doit être déclarée au moyen des nouvelles références de supplément de traitement de type « montant ». Une éventuelle prime de développement des compétences doit toutefois être déduite et la différence éventuelle doit être indiquée à l’aide d’un supplément de traitement de type « montant variable » qui ne peut être utilisé que dans ce cas. Le montant non versé de la première bonification d’échelle acquise n’est pas pris en considération pour déterminer si le plafond susmentionné, prévu à l’article 47, a été atteint (montant maximum de la plus haute échelle de traitement dans la nouvelle carrière du grade ou de la classe considérée).
Les suppléments à l’unité (par heure ou par prestation)
Si la référence indiquée concerne un supplément à l’unité, les données « montant de base du supplément de traitement » et « nombre d’heures ou de prestations » ont dû être complétées.
Le montant du supplément de traitement doit alors être dans tous les cas égal au produit de ces deux facteurs (nombre d’heures ou de prestations multiplié par le montant de base).
Comme le montant de base est exprimé à l’indice 138,01, le montant du supplément de traitement est par conséquent lié au même indice.
Adaptation suite à l’Arrêté Royal du 25 octobre 2013 (personnel du niveau fédéral uniquement)
Les augmentations liées à l’avancement à l’échelon supérieur (et les bonifications d’échelle suivantes) doivent être déclarées au moyen des nouvelles références de supplément de traitement de type 'montant par unité'.