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Le pécule de vacances de sortie - régime de vacances privé-employés

Un employeur qui fait application du « régime de vacances privé-employés » paie - conformément à l’article 46 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 – à un travailleur contractuel dont le contrat prend fin un pécule de vacances de sortie égal à 15,34% des rémunérations brutes gagnées auprès de lui au cours de l’exercice de vacances en cours. Si le travailleur n’a pas encore pris les vacances relatives à l’exercice précédent, l’employeur lui paie en outre 15,34% des rémunérations brutes gagnées auprès de lui pendant cet exercice de vacances.

Un pécule de sortie doit être payé lorsque :

  • le contrat de travail du travailleur prend fin ;
  • un travailleur est appelé sous les armes ;
  • une période d’interruption complète de la carrière professionnelle.

Le pécule de sortie de service comprend :

  • un simple pécule de vacances : la partie du pécule de vacances qui correspond à de la rémunération normale pour les jours de vacances légaux et qui est fixé à 7,67% ;
  • un double pécule de vacances : la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à de la rémunération normale pour les jours de vacances et qui s’élève également à 7,67%.

Le simple pécule de vacances d’un travailleur contractuel doit conformément à l’article 23 bis de la loi du 29-06-1981 être assujetti aux cotisations de sécurité sociale auprès de l’employeur qui le paie (=employeur auprès duquel le travailleur quitte le service) et non plus auprès de l’employeur suivant (nouveau) auprès duquel le travailleur entre en service. Les cotisations de sécurité sociales sur le simple pécule de sortie sont dues au moment du paiement de celui-ci. Le nouvel employeur est alors uniquement redevable de cotisations sur le montant du pécule simple qu’il devrait éventuellement payer de manière supplémentaire au travailleur.

La réglementation n’est pas d’application pour :

  • les contractuels subventionnés occupés auprès d’une administration locale ou d’une administration publique ;
  • les travailleurs occupés dans le cadre de l’article 60 §7 de la loi organique des CPAS ;
  • les remplaçants dans le cadre de la semaine (volontaire) de quatre jours tels que visés dans la loi du 10-4-1995 ou dans celle du 19-7-2012;
  • les travailleurs temporaires tels que visés par la loi du 24 juillet 1987.

Le pécule simple de sortie qui est payé à ces travailleurs reste exonéré de cotisations de sécurité sociale. L’employeur suivant auprès duquel le travailleur entre en service, est tenu de payer les cotisations sur la rémunération normale relative aux jours de vacances qui est couverte par le simple pécule de sortie.