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Mesures de promotion de l’emploi

Sont exclusivement visés par ces mesures les travailleurs suivants (cfr. annexe 36 du glossaire):

2 = travailleur engagé dans le cadre de mesures d'activation des allocations de chômage, du salaire d’intégration sociale et de l’aide sociale financière. Le code peut seulement être utilisé pour:

  • une occupation dans le cadre d’un programme de transition professionnelle reconnu;
  • une occupation dans le cadre de l’économie d’insertion sociale (SINE).

5 = travailleur engagé dans le cadre du projet-PRIME ;

10 = travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi type un (définie à l'article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24-12-1999);

11 = travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi type deux (définie à l'article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24-12-1999);

12 = travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi type trois (définie à l'article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24-12-1999);

13 = travailleur moins valide engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi type un (définie à l’article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24-12-1999);

14 = travailleur moins valide engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi type deux (définie à l’article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24-12-1999);

15 = travailleur moins valide engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi type trois (définie à l’article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24-12-1999);

16 = travailleur d’origine étrangère engagé dans le cadre d ’une convention de premier emploi type un (définie à l’article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24-12-1999);

17 = travailleur d’origine étrangère engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi type deux (définie à l’article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24-12-1999);

18 = travailleur d’origine étrangère engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi type trois (définie à l’article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24-12-1999);

21 = travailleur engagé dans le cadre de l’AR n°25 (Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l’emploi).

Cette indication doit toujours être spécifiée, que ces travailleurs entrent ou non en ligne de compte pour une ou plusieurs réductions de cotisations. Le fait de remplir correctement ce champ a entre autres de l'importance pour le calcul de l'obligation d'engager des jeunes.

Si un travailleur relevait de deux codes différents pour une même ligne d'occupation (par exemple convention de premier emploi et travailleur engagé dans le cadre de l’AR n° 25), le code convention de premier emploi a priorité. Dans ce cas, il y a lieu de reprendre dans cette zone un seul code (10 à 18).