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Motif de fin de la relation statutaire

Cette donnée n’est obligatoire que si la relation statutaire entre le travailleur et son employeur prend fin. Dans tous les autres cas, elle ne peut pas être indiquée.

Par travailleur statutaire, on entend ici le travailleur du secteur public qui, de par sa nomination définitive ou une nomination assimilée, est soumis à un régime de pension du secteur public.

Par définition, un travailleur statutaire dans le secteur public est en service chez son employeur pendant une durée indéterminée. Tant que la relation statutaire persiste, le travailleur est considéré comme étant au service de son employeur, et ce même si dans les faits il exerce une activité rémunérée chez un autre employeur (dans le cadre d’une mission par exemple). Dans un tel cas de figure, le travailleur est placé dans une situation administrative spécifique qui l’autorise à exercer cette autre activité (en congé pour mission par exemple). Il peut à tout moment reprendre son activité professionnelle chez son employeur d’origine. Il n’est donc pas mis fin à la relation statutaire.

La fin de la relation statutaire est un événement qui n’est pas toujours neutre quant au droit à la pension dans le secteur public. C’est pourquoi, il importe d’en connaître la raison.

Les raisons pouvant entrainer la fin de relation du statutaire varient en fonction du statut applicable au travailleur.

Dans la pratique, elles sont rassemblées sous cinq catégories en fonction de leur incidence potentielle sur le droit à la pension dans le secteur public.

La relation statutaire ne peut prendre fin que dans l’un des cas suivants :

  1. en cas de pension. Le travailleur peut faire valoir ses droits à la pension de retraite dans le secteur public, que ce soit parce qu’il a atteint l’âge légal ou parce qu’il est mis à la pension prématurée d’office pour raisons de santé ;
  2. en cas de décès. Le travailleur décède en activité et ses ayants droit potentiels peuvent prétendre à une pension de survie du secteur public établie sur base de sa carrière ;
  3. en cas de départ volontaire. Le travailleur met volontairement fin à la relation avec son employeur (il démissionne) pour une raison autre que la pension ;
  4. en cas de changement d’employeur (secteur public). Le travailleur statutaire est transféré ou muté par son employeur chez un nouvel employeur du secteur public ou ce travailleur rejoint un nouvel employeur du secteur public, par exemple par mobilité. Dans les deux cas, la carrière du travailleur se poursuit chez un autre employeur du secteur public ;
  5. en cas de démission imposée par l’employeur. Celui-ci décide de mettre fin à la relation qui le lie au travailleur, que ce soit par licenciement, par démission d’office, par révocation ou par toute autre forme de rupture de la relation statutaire imposée au travailleur;
  6. en cas de changement de statut. La prolongation de la relation statutaire sous un autre statut peut se présenter sous d’autres formes comme
    • un stagiaire qui relève du régime de sécurité sociale des agents nommés à titre définitif qui obtient une nomination à titre définitif;
    • un agent nommé à titre définitif qui est détaché auprès d’une organisation syndicale;
  7. en cas de fin d’une affiliation à un régime de pension belge pour un membre du personnel statutaire qui concomitamment exerce une activité professionnelle en Belgique et dans un autre pays de l’Union européenne, mais qui n’est plus assujetti à la sécurité sociale belge.

En cas de démission, l'employeur est tenu de transmettre au SFP également une copie de l’acte officiel mettant fin à la relation statutaire. Ce transfert se déroule via l'application « complément au dossier de carrière », accessible via la rubrique Capelo sur le site portail de la sécurité sociale.

En effet, si la rupture de la relation statutaire résulte de l’application au travailleur de la sanction disciplinaire la plus grave prévue par le statut qui lui est applicable, le travailleur perd son droit à la pension de retraite dans le secteur public. Il importe donc au SFP de connaître précisément le motif pour lequel l’employeur a pris cette décision, afin de déterminer si le travailleur en question maintient ou non son droit à la pension dans le secteur public (article 50 de la loi de 21-7-1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques et l'article 46 de la loi de 15-5-1984 concernant les mesures d'harmonisation des régimes de pensions).

Etant donné, d’une part, la multiplicité des statuts et, partant, des régimes disciplinaires existant dans la fonction publique, et d’autre part, l’importance des conséquences d’une décision de rejet du droit à la pension de retraite dans le secteur public, le SFP juge opportun de réserver à ces cas un traitement particulier, basé sur un examen d’une pièce officielle reprenant les éléments probants, plutôt que sur une codification dans la DmfAPPL.

La fin de la relation statutaire entraîne bien évidemment la fin de l’occupation et de la ligne de données relatives au secteur public. Elle entraîne également la fin des lignes qui en dépendent, c’est-à-dire le traitement barémique et, éventuellement, le supplément de traitement.

Lorsque le travailleur nommé à titre définitif exerce simultanément plusieurs occupations statutaires chez un même employeur, le motif de fin de la relation statutaire doit être indiqué sur chaque ligne de données de l’occupation relatives au secteur public. En outre, toutes les occupations, toutes les lignes de données relatives au secteur public, toutes les lignes de traitement barémique et, le cas échéant, toutes les lignes de suppléments de traitement encore ouvertes doivent être clôturées à la même date.

La fin de la relation statutaire nécessite donc la clôture définitive de toutes les lignes qui sont déclarées au moyen d’une date de début et d’une date de fin.

Il s’agit de la seule donnée qui ne nécessite jamais la création d’une nouvelle ligne de données de l’occupation relatives au secteur public.