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Nombre moyen d’heures de prestation par semaine du travailleur et de la personne de référence

Sous le terme « personne de référence », il faut comprendre la personne qui est occupée à temps plein dans une même administration ou, à défaut dans la même branche d’activité, dans une fonction similaire à ce travailleur dans une autre administration. Il est normalement censé fournir le même nombre de jours de travail que ce travailleur.

Le nombre moyen d’heures de prestations par semaine est la durée hebdomadaire normale (1) moyenne (2) du travail.

  1. Normale c'est-à-dire compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne théorique du travail, sans prendre en considération les heures supplémentaires prestées et en faisant abstraction d'éventuelles absences pour cause de maladie, situations de chômage temporaire, absences justifiées ou injustifiées,... Il s'agit en fait du temps de travail figurant dans le contrat de travail ou dans les éventuelles adaptations qui y ont été apportées dans le cadre de la réglementation sur le temps de travail.
  2. Moyenne fait référence à la moyenne du cycle de travail qui constitue un ensemble fermé, composé de jours à prester et de jours de repos, et se reproduit selon un même schéma. Dans les régimes de travail flexibles, ce cycle peut s'étaler sur douze mois.

Le nombre moyen d’heures normal par semaine d’un travailleur temps plein auprès des administrations locales et provinciales est généralement fixé à 38 heures, mais peut différer d’une administration à l’autre et d’un travailleur à l’autre.

Pour un travailleur dont les prestations sont irrégulières ou indéterminables (par exemple des pompiers volontaires), il faut mentionner la moyenne du nombre d’heures par semaine de la personne de référence qui correspond au nombre d’heures habituelles pour un travailleur temps plein occupé auprès de votre administration. La moyenne du nombre d’heures par semaine correspond au nombre d’heures qui a été presté durant le trimestre divisé par treize.

Le nombre réel d’heures doit être mentionné dans la déclaration dans le cas d’une interruption partielle de carrière. Lorsqu’un agent passe à la semaine volontaire de quatre jours ou au départ anticipé à mi-temps, le nombre moyen d’heures de la personne de référence reste inchangé, tandis que le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur est diminué. Le nombre de jours par semaine du régime de travail reste « cinq » si le travailleur en départ anticipé à mi-temps travaille cinq demi-jours dans un régime fixe, et de « deux et demi » s’il fournit ses prestations dans un cycle variable de deux semaines.

Pour une interruption complète de carrière, il convient de mentionner la valeur 0 tant dans la zone « nombre de jours par semaine du régime de travail » que dans la zone « nombre moyen d’heures par semaine du travailleur ».

Pour les membres du personnel qui tombent dans le champ d’application de Capelo, la fraction d’occupation (= le rapport entre le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur et le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence) est extrêmement importante. En effet, la durée des périodes pendant lesquelles le travailleur du secteur public exerce une fonction à prestations incomplètes est réduite proportionnellement à l’horaire que ses prestations représentent par rapport à l’horaire afférent à des prestations complètes.

Les prestations incomplètes peuvent être le résultat de la réduction de l’horaire de base du travailleur consécutivement à l’obtention d’une forme de congé ou d’absence. Dans un tel cas, l’horaire pendant lequel le travailleur reste en service sert à déterminer la durée de la prestation à prendre en considération en matière de pension. Ainsi par exemple 12 mois à mi-temps n’interviendront qu’à concurrence de 6 mois dans le calcul de la pension du secteur public.

Quant à la prise en compte de la durée de l’absence dont il a bénéficié, elle dépend de la nature de cette dernière.

Ce raisonnement vaut également lorsque le travailleur interrompt ses prestations par une forme de congé ou d’absence totale, c’est-à-dire lorsqu’il n’exerce plus aucune prestation dans cette occupation.