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Statutaires secteur public

Les allocations, primes et indemnités spécifiques que les statutaires reçoivent et dont il n'est pas fait état ailleurs  constituent de la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale.

 

Exclusions sur base de l'article 30, §2, 4° 

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération des agents statutaires, sont exclues les allocations, primes et indemnités dont les modalités d’octroi étaient fixées au plus tard le 1er août 1990 par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires et qui, à la date du 1er janvier 1991 n’étaient pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. Il est exigé que les allocations, primes et indemnités aient été fixées dans un arrêté, un règlement ou le statut de l’administration antérieur au 2 août 1990 et qu’il ait été approuvé par l’autorité de tutelle.

Par «modalités d’octroi», il y a lieu d’entendre les conditions qui sont prévues dans un arrêté local, un règlement ou un statut et qui sont inhérentes à l’allocation, la prime ou l’indemnité, à savoir :

  • le mode de calcul de l'allocation, de la prime ou de l'indemnité (salaire horaire, montant mensuel ou annuel forfaitaire, pourcentage du salaire…);
  • les catégories de membres du personnel auxquels elles sont octroyées.

Toute modification après le 1er août 1990 de l’une ou l’autre modalité doit être considérée comme une modification du règlement ou du statut, et a comme conséquence que l'allocation, la prime ou l'indemnité sera soumise aux cotisations de sécurité sociale. La modification des modalités d'octroi est interprétée restrictivement par l'ONSS.

Les majorations de ces allocations, primes ou indemnités qui résultent d’une adaptation à l’indice des prix à la consommation ne sont pas considérées comme une modification des modalités d'octroi.

 

Autres exclusions

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération des agents statutaires sont également exclues:

  • les indemnités pour les charges réelles imposées à l’agent qui ne peuvent pas être considérées comme normales et qui sont indissociablement liées à la fonction;
  • l’allocation de foyer ou de résidence ;
  • la prime d'opérationnalité et pour prestations irrégulières du personnel d'incendie dans une zone de secours;
  • la prime accordée aux membres du personnel qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps en vertu du titre II de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ou en vertu du chapite III de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.