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Secteur socio-culturel et sport

Le régime temporaire du travail associatif, tel qu’il était organisé depuis le 1er janvier 2021, prend fin le 31 décembre 2021. A partir du 1er janvier 2022, il est remplacé par le système prévu à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.

Le système existant a été étendu dans le but de permettre d’engager des travailleurs pour réaliser des activités qui étaient auparavant couvertes par le travail associatif. Parallèlement, de nouveaux contingents ont été introduits et les modalités adaptées.

 

Activités visées par le nouvel article 17

Les employeurs et les activités visés par le nouvel article 17 sont les suivants:

  • l'Etat, les Communautés, les Régions et les administrations provinciales et locales pour les personnes occupées dans un emploi comportant des prestations de travail accomplies :
    • en qualité de chef responsable, d'intendant, d'économe, de moniteur ou de moniteur adjoint au cours de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires et les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
    • comme animateur d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
    • sous forme d'initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16 heures 30 ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement.
  • la RTBF, la VRT et la BRF pour les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d'artistes (pour celles-ci, le contingent reste de 25 jours/an) ;
  • l'Etat, les Communautés, les Régions, les administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu'association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu'ils occupent en qualité d'intendant, d'économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires ;
  • les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateurs, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires ;
  • les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu’enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement
  • les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par une Communauté pour les personnes occupées comme animateurs d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
  • les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu'ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations, à l’exclusion des sportifs rémunérés ;
  • les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu’ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l’évènement et 3 jours avant ou après l’évènement, à l’exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement.

Dans le cadre de ces exclusions, on entend par vacances scolaires, les vacances de Noël, de Pâques, de Toussaint, de Carnaval et d'été.

 

Champ d’application et contingent

Il s'agit de travailleurs occupés auprès d'un employeur mentionné ci-dessus dans une des fonctions mentionnées.

Le nouvel article 17 vise à la fois le secteur socio-culturel et le secteur sportif. Alors que l'ancien article prévoyait un quota de 25 jours/an, à partir du 1er janvier 2023, ce quota est comptabilisé en heures:

  • 300 heures/an  pour toutes les activités énumérées par l’article 17, avec un plafond trimestriel de 100 heures
    • sauf pour le 3ème trimestre : plafond de 190 heures;
  • Exception : 450 heures/an pour les activités du secteur sportif, avec un plafond trimestriel de 150 heures
    • sauf pour le 3ème trimestre : plafond de 285 heures.

Il est possible de cumuler des activités qui tombent sous chacun des deux contingents. Dans ce cas, le plafond est limité, pour l’ensemble des activités, à 450 heures/an.

Le plafond est, toutefois, limité à 190 heures/an pour les étudiants. Cela signifie concrètement qu’un étudiant qui effectue des prestations dans le cadre de l’article 17 et qui travaille comme étudiant au cours de la même année calendrier peut cumuler au maximum 190 heures dans le cadre de l’article 17 (quelle que soit l’activité) et 600 heures en tant qu’étudiant, les plafonds trimestriels restant d’application.

La déclaration de Dimona tient compte de tout emploi antérieur en tant qu'étudiant, de sorte que lorsque le quota de 190 heures est dépassé, l'employeur en est informé et l'emploi sous ce régime n'est plus possible. Dans la situation assez exceptionnelle où le quota de 190 heures a été dépassé et où un emploi en tant qu'étudiant serait encore possible, les heures en dehors du quota de 190 heures sont déduites de son quota d'étudiant (600 heures).

Le contingent de 25 jours subsiste uniquement pour les personnes travaillant pour la VRT, la RTBF ou la BRF . Si une même personne effectue des prestations chez un employeur de la radio-télévision publique et dans 1 ou 2 autres secteurs, les jours sont alors convertis en heures (8 heures par jour presté) et comptent dans les contingents, exprimés en maximum d'heures pour les secteurs en question.

Si l'occupation excède un des contingents, les cotisations de sécurité sociales sont dues sur toutes les heures de travail prestées auprès de l'employeur chez qui le dépassement se produit pour toutes les indemnités que le même employeur a payées au travailleur durant l'année calendrier.

 

Où pouvez-vous consulter le contingent?

Une application est disponible pour consulter le contingent.

 

Garantie de non-remplacement d'occupation régulière

La fourniture de prestations dans le cadre de l'article 17 n'est pas autorisée si l'organisation et le travailleur concerné étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d'entreprise au cours d'une période d'un an précédant le début des prestations qui seraient effectuées dans le cadre de l'article 17.

Ceci est valable aussi pour le travail intérimaire: le travailleur ne peut pas avoir travaillé via un bureau intérimaire pour le même employeur.

Cette interdiction n'est pas d'application jusqu'au 30 septembre 2023 inclus aux personnes qui effectuent des activités visées à l'article 3, 7° et 8°, de la loi du 24 décembre 2020 relatif au travail associatif et qui ont conclu une convention d'entreprise entre le 31 décembre 2020 et le 1er octobre 2022.

Cette interdiction n'est pas non plus d'application si pendant la même période un contrat de travail étudiant au sens du titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail liait l'employeur et le travailleur concerné ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d'une mise à la pension.

Ceci n'est pas non plus valable pour les personnes reprises dans le cadre organique du personnel de la VRT, la RTBF et la BRF qui sont en outre occupées en qualité d'artiste.

Enfin l'interdiction n'est pas non plus d'application jusqu'au 30 septembre 2023 aux personnes qui ont conclu un contrat de travail ou une convention de prestations de services via un Bureau Social pour Artistes entre le 31 décembre 2020 et le 1er octobre 2022.

Contrat de travail

Pour pouvoir travailler dans le régime de l’article 17, il faut conclure un contrat de travail, ce qui signifie que la législation du droit du travail doit être respectée. C’est le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qui est compétent en cette matière.

A titre d’informations, vous pouvez consulter le site : https://jeveuxengager.be/ . Vous y trouverez des explications sur les différentes obligations qui doivent être respectées lors de l’engagement de travailleurs.

 

Cotisations de sécurité sociale

Les prestations effectuées sous ce régime sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.

 

Déclaration

Puisque les prestations sont exonérées de cotisations, il ne faut pas introduire de DmfA.

Les prestations doivent être déclarées via une Dimona.

Trois nouveaux 'types' de Dimona sont créés pour remplacer le type ‘A17’

  • T17 - pour les activités 'article 17' auprès de la RTBF, la VRT et la BRF
  • O17 - pour les secteurs socio-culturels
  • S17 - pour le secteur du sport

La déclaration Dimona peut être effectuée au plus tôt 15 jours avant le début du trimestre d'occupation.

Les employeurs n'occupant que des personnes sous cet article devront d'abord s'identifier à l'ONSS (via WIDE).

 

Information complémentaire

Vous trouvez l'information complémentaire sur 'www.verenigingswerk.be'.

 

Exemples

Cumul des contingents S17 et O17:

Pour le 1er trimestre 2022:

  • 100 heures sont déclarées en O17
    • Le contingent trimestriel O17 est atteint
    • Le contingent trimestriel S17 est diminué de ces 100 heures
  • 100 heures sont aussi déclarées en S17 
    • Déclaration refusée parce que le contingent trimestriel S17 est dépassé (100 heures + 100 heures = 200 heures).

Pour le 1er trimestre 2022:

  • 100 heures sont déclarées en O17
    • Le contingent trimestriel O17 est atteint
    • Le contingent trimestriel S17 est diminué de ces 100 heures
  • 50 heures sont aussi déclarées en S17 
    • Le contingent trimestriel S17 est atteint (100 heures O17 + 50 heures S17)
  • Contingents:
    • O17 = 200 heures (300 heures - 100 heures en O17 en T1)
    • S17 = 300 heures (450 heures - 100 heures en O17 en T1 - 50 heures en S17 en T1)
    • T17 = 25 jours.

Cumul des heures 'article 17' et heures étudiants:

  • Limitation des contingents article 17:
    • 200 heures 'STU' (étudiant) sont déclarées au 1er trimestre 2022
      • Les contingents annuels du type 'S17' et 'O17' seront limités à 190 heures.
    • 100 heures sont déclarées en O17 
      • Le contingent trimestriel O17 est atteint et dans le contingent annuel il reste encore 90 heures (190 heures - 100 heures en O17).

 

  • Diminution du contingent 'STU':
    • 150 heures sont déclarées en S17 au 1er trimestre 2022
    • 150 heures sont déclarées en S17 au 2ème trimestre 2022
      • Le nombre d'heures restant dans le contingent annuel S17 = 150 heures (450 heures - 150 heures en T1 - 150 heures en T2)
    • 200 heures 'STU' sont déclarées au 3ème trimestre 2022
      • Le contingent 'STU' = 165 heures (475 heures - 200 heures 'STU' - 110 heures 'article 17'). Le contingent 'STU' doit être notamment diminué de toutes les heures au-dessus de 190, comme déterminé à l'article 17.

Contingent T17 - cumul auprès d'employeurs différents:

  • Employeur A déclare le travailleur en T17 pour les 1er, 2 et 3 janvier 2022.
  • Employeur B déclare le travailleur en T17 pour les 1er, 2 et 3 janvier 2022.
    • Contingent T17 = 19 jours (25 jours - 3 employeur A - 3 employeur B).
  • Conversion du nombre de jours T17 en heures
    • Pour le 1er trimestre
      • 10 jours sont déclarés en T17
        • Contingent T17 = 15 jours (25 jours - 10 jours T17)
        • Contingent trimestriel O17 = 20 heures (100 heures - 10 jours en T17 * 8 heures)
        • Contingent trimestriel S17 = 70 heures (150 heures - 10 jours en T17 * 8 heures).