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La promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand (maribel social)

Un arrêté royal du 18 juillet 2002 régit un système particulier de réduction dans le secteur non-marchand essentiellement. Le secteur concerné a droit à une réduction forfaitaire des cotisations pour chaque travailleur qui, au cours d'un trimestre, preste au moins 50 % du nombre de jours ou d'heures de travail d'une occupation à temps plein (33 % dans le cas des entreprises de travail adapté et des 'maatwerkbedrijven'). Il ne s'agit donc pas d'une réduction des cotisations au niveau de l'employeur, mais d'une réduction au niveau du secteur dans lequel l'employeur est actif. Les cotisations qui sont libérées par cette mesure au niveau d'un secteur sont affectées à la subsidiation d'emplois supplémentaires dans ce secteur.

Le montant de la réduction est entièrement calculé et retenu par l'ONSS auprès des employeurs concernés et son produit est versé à un fonds Maribel social. L'employeur doit cependant tenir compte de cette retenue maribel social pour établir le montant d'autres réductions auxquelles il aurait droit.

Le texte qui suit constitue une approche générale et expose uniquement la mise en oeuvre de la réduction sur la déclaration ONSS Des renseignements plus précis sur ce système peuvent être obtenus auprès de la cellule Maribel social du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot, 1 à 1070 Bruxelles (Tél.: 02 233 41 11).

Vous trouverez les informations concernant le Fonds Maribel social du secteur public ailleurs dans les instructions ONSS.

Employeurs concernés

Il s'agit des employeurs qui ressortissent aux commissions paritaires suivantes pour les travailleurs qu'ils déclarent comme en relevant :

  • Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (318);
  • Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (318.01);
  • Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (318.02);
  • Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement (319);
  • Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01);
  • Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (319.02);
  • Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux (327) et les 'maatwerkbedrijven', ;
  • Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des 'maatwerkbedrijven' (327.01);
  • Sus-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté française (327.02);
  • Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (327.03);
  • Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (329);
  • Sous-commission paritaire du secteur socio-culturel de la Communauté flamande (329.01);
  • Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires (329.03);
  • Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (329.02);
  • Commission paritaire des établissements et des services de santé (330), à l'exception des employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire des prothèses dentaires;
  • Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331);
  • Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (332).

Le champ d'application de la mesure comprend aussi quelques employeurs qui appartiennent au secteur public.

Pour les employeurs des administrations provinciales et locales, il s'agit du personnel déclaré sous les codes NACE suivants (annexe 31 des annexes structurées du glossaire) : 55202, 79901, 84115, 85207, 85520, 85591, 85592, 85601, 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86220, 86230, 86902, 86903, 86904, 86905, 86906, 86907, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88995, 88996, 88999, 90012, 90021, 90029, 90031, 90032, 90041, 90042, 91011, 91012, 91020, 91030, 91041, 91042, 93110, 93191, 93199, 94991, 94992, 94993 en 94999.

 

Travailleurs concernés

Pour le secteur privé, seuls les travailleurs soumis à tous les régimes entrent en compte pour la retenue du Maribel social.

Pour les secteurs privé et public DmfA, on doit tenir compte d'une retenue pour chaque travailleur dont les prestations au cours du trimestre atteignent au moins 50 % du nombre d'heures ou de journées de travail prévues dans le secteur pour un emploi à temps plein. Cette condition est également remplie lorsque la fraction de prestation µ (glob) du travailleur atteint au moins 0,49. La fraction de prestation µ (glob) est déterminée de la même manière que pour le calcul de la réduction harmonisée 2004.

Par dérogation à ce qui précède, pour les entreprises de travail adapté et les 'maatwerkbedrijven', ces prestations doivent atteindre au minimum 33 %.

Pour le secteur public provincial et local, il s'agit des travailleurs dont le régime de travail est d'au moins 50% d'un emploi temps plein dans le secteur concerné.

Montant de la réduction

A partir du 1er avril 2022, le forfait s'élève à:

  • 409,37 EUR pour les employeurs de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (318.xx)
  • 507,48 EUR pour les employeurs de la commission paritaire des établissements et des services de santé (330.xx), à l'exception des employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire des prothèses dentaires (330.03)
  • 498,31 EUR pour les employeurs qui relèvent du fonds maribel social du secteur public
  • 540,55 EUR pour les travailleurs qui sont occupés dans une entreprise de travail adapté ou une 'maatwerkbedrijf' (catégorie 3 de la réduction structurelle)
  • 504,10 EUR pour tous les autres employeurs pour chaque travailleur qui tombe sous le champ d'application du maribel social.
Forfaits antérieurs

 

  • A partir du 1er janvier 2011, la retenue s'élève à 387,83 EUR par trimestre et par travailleur;
  • A partir du 1er janvier 2014, la retenue s'élève à 395,45 EUR par trimestre et par travailleur (398,83 EUR pour la CP 330.0 et 397,13 EUR pour le secteur public);
  • A partir du 1er janvier 2016, la retenue s'élève à 409,37 EUR par trimestre et par travailleur (412,75 EUR pour la CP 330.0 et 411,05 EUR pour le secteur public);
  • A partir du 1er avril 2016, la retenue auprès des employeurs concernés s'élève à 409,37 EUR par travailleur ayant droit pour les employeurs de la CP 318.xx, 447,24 EUR pour la CP 330.xx, 442,83 EUR pour le secteur public et 443,86 EUR pour tous les autres employeurs pour leurs travailleurs qui tombent dans le champ d'application du maribel social;
  • A partir du 1er janvier 2018, la retenue auprès des employeurs concernés s'élève à 409,37 EUR par travailleur ayant droit pour les employeurs de la CP 318.xx, 468,67 EUR pour la CP 330.xx, 462,57 EUR pour le secteur public et 465,29 EUR pour tous les autres employeurs pour leurs travailleurs qui tombent dans le champ d'application du maribel social;
  • A partir du 1er janvier 2019, la retenue auprès des employeurs concernés s'élève à 409,37 EUR par travailleur ayant droit pour les employeurs de la CP 318.xx, 486,05 EUR pour la CP 330.xx, 478,57 EUR pour le secteur public et 482,67 EUR pour tous les autres employeurs pour leurs travailleurs qui tombent dans le champ d'application du maribel social;
  • A partir du 1er janvier 2021, la retenue s'élève à 539,95 EUR pour les travailleurs qui sont occupés dans une entreprise de travail adapté ou une 'maatwerkbedrijf' (catégorie 3 de la réduction structurelle).

Pour les travailleurs des autorités provinciales et locales déclarés sous le code NACE 88995 (entreprises de travail adapté, ateliers sociaux et 'maatwerkbedrijven'), le forfait pour le fonds maribel social du secteur public reste valable.

Contrôle de l'impact sur la création d'emplois supplémentaires

Le produit de cette réduction du Maribel social doit se traduire par la création d'emplois supplémentaires et par l'augmentation du volume de travail, ou dans la sauvegarde d'emplois menacés. Une partie limitée est également affectée au financement du personnel infirmier dans les services d'urgence et de soins intensifs.

Pour des renseignements précis concernant la manière dont le contrôle s'effectuera pour vérifier si un employeur du secteur privé remplit cette condition, vous pouvez vous adresser au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Les employeurs du secteur public affiliés au Fonds Maribel social du secteur public trouveront plus d'informations dans les instructions ONSS.

Formalités à remplir

Les employeurs ne doivent rien mentionner dans leur déclaration. L'ONSS calcule lui-même le montant de la réduction.

Les employeurs qui appartiennent aux commissions paritaires 330 (établissements et services de santé), 331 (secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé) et 332 (secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé) doivent mentionner la subdivision de leur sous-commission lorsqu'ils remplissent leur déclaration.

Cumuls permis

Les employeurs qui sont dans le champ d'application du maribel social doivent déduire du montant de la cotisation patronale disponible pour les autres réductions le montant forfaitaire intégral versé à un fonds maribel social pour les travailleurs concernés. Par dérogation, pour les travailleurs des entreprises de travail adapté ou des 'maatwerkbedrijven', il ne faut PAS tenir compte de ce montant forfa it aire pour déterminer le montant de la cotisation patronale disponible pour les autres réductions.

Lorsqu'il y a plusieurs lignes d'occupation et que les prestations d'une de ces lignes sont dans le champ d'application du Maribel social, le montant du Maribel social est établi en tenant compte de la part relative des prestations d'une ligne d'occupation déterminée par rapport à l'ensemble des prestations du trimestre. On recourt dès lors à la fraction de prestation (µ/µ (glob)) et cela, également pour la ligne d'occupation dont les prestations ne sont pas dans le champ d'application du Maribel social.

La réduction Maribel social n'est pas cumulable avec les réductions groupes-cibles suivantes:

  • 'demandeurs d'emploi de longue durée' ou une des mesures transitoires prévues pour cette catégorie;
  • 'contractuels subventionnés' sauf si cela concerne le contractuel subventionné AR n° 474 ;
  • 'contractuels remplaçants secteur public';
  • 'art. 60 § 7 de la loi CPAS' .

La réduction Maribel social est cumulable avec la réduction groupe-cible 'contractuels subventionnés pouvoirs locaux’ (AR n° 474), mais est limitée à la cotisation de modération salariale de 5,67% ou 6,07%.

Les réductions précitées peuvent donc être appliquées intégralement sans déduction préalable du forfait Maribel social. S'il y a plusieurs lignes d'occupation et qu'une des réductions est appliquée pour une de ces lignes, il ne faut tenir compte du Maribel social pour aucune des lignes d'occupation, pour le travailleur concerné.