Apprentis - formation en alternance
La législation relative à la sécurité sociale assimile les apprentis aux travailleurs ordinaires et limite leur assujettissement à certains régimes de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans.
A partir du 1er juillet 2015 ce qu'il y a lieu d'entendre par ‘apprenti’ soumis à la sécurité sociale est défini de manière plus précise. Il s'agit de toute personne qui, dans le cadre d'une formation en alternance, est liée à un employeur par un contrat. Ce sont des formations qui répondent à l'ensemble des 6 conditions suivantes:
- La formation consiste en une partie effectuée en milieu professionnel ('travail') et une partie effectuée au sein ou à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation (étude). Ces deux parties ensemble visent l'exécution d'un seul plan de formation et, à cette fin, sont accordées entre elles et s'alternent régulièrement.
- La formation mène à une qualification professionnelle.
- La partie 'travail' prévoit, sur base annuelle, une durée du travail moyenne d'au moins 20 heures par semaine, sans tenir compte des jours fériés et de vacances.
- La partie 'étude' comporte, sur base annuelle (nombre d'heures pouvant être calculées au prorata de la durée totale de la formation, en ce compris les heures de cours pour lesquelles l'apprenti bénéficie éventuellement d'une dispense octroyée par l'établissement d'enseignement ou de formation susvisé):
- au moins 240 heures de cours pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel
- au moins 150 heures de cours pour les jeunes n'étant plus soumis à l'obligation scolaire.
- Les deux parties (travail/étude) sont effectuées dans le cadre de et couvertes par un contrat auquel l'employeur et le jeune sont parties.
- Le contrat prévoit une rétribution financière à charge de l'employeur et qui est à considérer comme une rémunération.
Les conventions existantes au 30 juin 2015 courent jusqu'à leur terme et ne doivent pas être examinées au regard de ces 6 critères. Ces personnes restent assujetties jusqu'à la fin de la convention.
Les personnes occupées sous contrats d'apprentissage, de formation ou d'insertion ne répondant pas à ces conditions, ne sont pas considérées comme apprentis pour l'application du système de sécurité sociale des travailleurs salariés. Si, pour certains, du point de vue des obligations de tenue des documents sociaux, une déclaration Dimona est exigée, elle est alors de type ‘DWD’ (dimona without dmfa) et non de type 'OTH' (others) comme pour les apprentis 'assujettis'.
Les personnes occupées sous contrat de travail ne relèvent pas de ce système de formation en alternance et doivent être déclarées comme travailleurs ordinaires.
Sont le plus souvent assujetties les personnes qui suivent une des formations suivantes:
- le contrat d'apprentissage agréé conformément à la réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes (dénommés apprentis agréés);
- le contrat d'apprentissage relevant du champ d'application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés (dénommés apprentis industriels);
- la convention d'insertion socioprofessionnelle reconnue par les Communautés et les Régions dans le cadre de l'enseignement secondaire à horaire réduit (dénommés apprentis sous convention d'insertion);
- la convention agréée de stage dans le cadre d'une formation de chef d'entreprises (dénommés stagiaires en formation de chef d'entreprise);
- le 'contrat de formation en alternance' (Wallonie et Bruxelles, Francophones);
- le contrat 'overeenkomst van alternerende opleiding' (Flandre et Bruxelles, Communauté flamande).
Pour les conventions d'immersion professionnelle (instaurées par la loi-programme du 2 août 2002), il est renvoyé à l'explication figurant à ce sujet sous 'Stagiaires'.
Les apprentis mineurs d'âge (jusque et y compris l'année où ils atteignent l'âge de 18 ans) ne sont assujettis qu'à un certain nombre limité de régimes.
. Par la 6ème réforme de l'Etat, la compétence en cette matière est transférée aux régions. Plus d'informations figurent sur les websites respectifs des régions. La question de l'assujettissement ou non à la sécurité sociale des travailleurs salariés reste toutefois une compétence fédérale. Les éventuelles nouvelles formations doivent alors être également examinées à la lumière des 6 conditions de la formation en alternance.
Dans la déclaration Dmfa, les données concernant la ligne d'occupation doivent figurer sous le code convenu dans le champ 'type d'apprenti'.
En vertu du principe général, c'est la nature des prestations qui détermine si l'apprenti ou apparenté doit être considéré comme travailleur manuel ou intellectuel.
Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur leur rémunération (majorée de 8 % si leurs prestations sont principalement de nature manuelle) et le pécule de vacances est payé via le régime ONVA).
Les journées pendant lesquelles les apprentis suivent des cours sont également considérées comme des journées de travail.
Que se passe-t-il si l'agréation du contrat est retirée ou refusée ?
Lorsqu'une personne est engagée en tant qu'apprenti agréé ou stagiaire en formation de chef d'entreprise, mais que l'agréation de son contrat lui est ultérieurement refusée, il devient travailleur ordinaire à partir du jour où le refus est notifié. Si, à ce moment, plus de six mois se sont écoulés, il perd sa qualité d'apprenti à partir du septième mois d'occupation. Si l'agréation est retirée et que le contrat continue néanmoins à être exécuté, l'apprenti ou le stagiaire est un travailleur ordinaire à partir de la date du retrait.
Informations complémentaires 1
Informations complémentaires DmfA - Déclaration des apprentis
Assujettissement des apprentis
Pour les contrats débutant à partir du 1er juillet 2015, les règles qui suivent concernent uniquement les apprentis dont le contrat répond aux 6 conditions de la formation en alternance.
- Jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle l’apprenti atteint l’âge de 18 ans :
L'assujettissement est limité :
- aux régimes des vacances annuelles,
- aux accidents du travail
- aux maladies professionnelles
L'apprenti est dispensé de la cotisation de modération salariale, de la cotisation spéciale FFE (CT 810), des cotisations destinées aux fonds de sécurité d’existence (CT 820, 830, 831, 832 ou 833) et au deuxième pillier de pension (CT 825, 827, 835, 837) et de la cotisation pour les mesures en faveur de l’emploi et de la formation (CT 852) .
- A partir de l'année où l'apprenti atteint 19 ans :
L’apprenti est soumis à l’ensemble des régimes de la sécurité sociale en ce compris la cotisation de modération salariale. Il devient également redevable de la cotisation spéciale FFE (CT 810) mais reste dispensé des autres cotisations citées plus haut.
Rem.: A partir de l'année de leurs 19 ans, les apprentis déclarés dans les catégories 037, 112 ou 113 (domestiques, gestion d'immeubles et agents immobiliers) sont cependant redevables de la cotisation pour le 2ème pilier de pension (CT 825/835).
En DMFA
Les apprentis sont à déclarer comme suit :
- jusqu’au 31 décembre de l’année durant laquelle ces apprentis atteignent 18 ans :
avec les codes travailleurs 035 type 1 ou 439 type 0 et la mention du type d’apprentissage dans la zone 00055 ; - à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils ont 19 ans :
avec les codes des travailleurs ordinaires (011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 046, 492, 494 ou 495) mais en mentionnant un type d’apprentissage dans la zone 00055 qui permettra de les distinguer des autres travailleurs.
Travailleurs en convention d’immersion professionnelle auprès de personnes morales de la Communauté flamande
La Communauté flamande a habilité certaines personnes morales à conclure des conventions d’immersion professionnelle. Les travailleurs engagés dans ce cadre sont à déclarer à l’ONSS comme des apprentis (pour autant que les six conditions de la formation en alternance soient remplies pour les contrats débutant à partir du 1er juillet 2015).
En matière d'assujettissement, ces travailleurs bénéficient du régime de vacances applicable dans l'organisme où ils sont occupés et doivent être assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cependant comme le Fonds des accidents du travail (l'actuelle Agence fédérale des risques professionnels) l’a confirmé, dans tous les cas, les apprentis de ce type relèvent de la loi générale de 1971 sur les accidents du travail et non de la législation propre au secteur public en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Concrètement, ces travailleurs en convention d’immersion professionnelle dans le secteur public seront déclarés de la manière suivante :
- Jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent 18 ans :
- CT 035 (manuel) ou 439 (intellectuel) avec type 0 et mention du code 5 dans la zone 00055 « type d’apprentissage »
- A partir de l’année des 19 ans :
- Dans les catégories où le personnel contractuel relève de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et est redevable des cotisations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles :
CT 015 (manuels) ou 495 (intellectuels), comme les travailleurs contractuels ordinaires, avec mention du code 5 dans la zone 00055 « type d’apprentissage » - Dans les catégories où le personnel contractuel ne relève pas de la loi de 1971 sur les accidents du travail et n’est pas redevable des cotisations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles à savoir les catégories 001, 046, 050, 096, 296, 347, 351, 396, 441, 496 et 596 :
CT 019 (manuels) ou 499 (intellectuels) avec mention du code 5 dans la zone 00055 « type d’apprentissage »
Il faut attirer particulièrement l’attention des employeurs de ces catégories sur la nécessité de souscrire une assurance contre les accidents du travail spécifique conforme à la loi de 1971 pour ces travailleurs en convention d’immersion professionnelle.