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Principes généraux

Tous les travailleurs du secteur public ne bénéficient pas de suppléments de traitement, ou ne bénéficient de suppléments que pendant certaines périodes au cours de leur carrière.

C’est la raison pour laquelle la ligne « supplément de traitement » est optionnelle.

Ceci signifie, qu’à l’inverse des lignes de données de l’occupation relatives au secteur public et de traitement barémique, qui doivent être systématiquement complétées, la ligne de supplément de traitement ne doit être complétée que lorsque les conditions qui l’imposent sont réunies.

Toutefois, lorsqu’une telle ligne est créée, elle doit comporter toutes les données définies comme obligatoires, sous peine de générer des anomalies.

Seuls les suppléments qui comptent pour le calcul du montant de la pension doivent être déclarés sur la ligne de supplément de traitement.

Ces suppléments sont repris à l’article 8, §2, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Autrement dit, les suppléments qui ne figurent pas à cet article - c’est-à-dire ceux qui, soit ne comptent ni pour la pension, ni pour la péréquation, soit ne comptent pas pour la pension mais bien pour la péréquation - ne doivent pas faire l’objet de la création d’une ligne de supplément de traitement.

La ligne de supplément de traitement ne doit pas non plus être établie lorsque le supplément de traitement n'est pas payé. Lorsque le membre du personnel statutaire se trouve dans une situation administrative qui n'est pas compatible avec un supplément de traitement (par exemple, en cas d'interruption complète de la carrière), il ne faut pas créer de ligne de supplément de traitement pour la ligne d'occupation.

Lorsqu’ils sont octroyés au cours de la période de référence retenue pour l’établissement du traitement servant de base au calcul de la pension (les cinq dernières années de la carrière dans la plupart des cas), les suppléments qui sont admissibles en matière de pension s’ajoutent aux traitements barémiques pour former la base pécuniaire du calcul de la pension.

La ligne de supplément de traitement dépend de la ligne de traitement barémique.

Elle dispose toutefois de dates de début et de fin spécifiques. Nous verrons dans le chapitre consacré à ces dates comment certains suppléments doivent être déclarés par période, indépendamment de la date de début de la ligne de traitement barémique, et comment d’autres doivent être déclarés dans les limites du trimestre.

La ligne de supplément de traitement comprend sept données différentes. Certaines d’entre elles sont « indispensables ». Elles doivent donc être reprises sur chaque ligne créée. D’autres sont « obligatoires sous condition », c’est-à-dire qu’elles ne doivent être indiquées que lorsque le cas se présente.

Une nouvelle ligne de supplément de traitement est entamée à partir du moment où une des données suivantes change.

Adaptation suite à l’Arrêté Royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale (MB 14 novembre 2013).

Conformément aux dispositions du Titre III – Dispositions transitoires en faveur des membres du personnel en fonction à l’entrée en vigueur du présent arrêté (articles 35 et suivants) de l’Arrêté Royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale (MB 14 novembre 2013 – 1ère édition), la rémunération des membres du personnel en service avant le 1er janvier 2014 et rémunérés sur base d’une ancienne échelle de traitement (entre autres Copernic) sera constituée de 3 éléments de rémunération distincts à partir du 1er janvier 2017:

  • L’ancienne échelle de traitement bloquée;
  • Une nouvelle augmentation liée à l’avancement à l’échelon supérieur des anciennes échelles de traitement (article 48);
  • La première bonification d’échelle et les bonifications d’échelle suivantes (articles 42 et 45).

En outre, la somme du traitement dû conformément à l’échelle de traitement bloquée, de la nouvelle augmentation liée à l’avancement de l’échelon supérieur des anciennes échelles de traitement, et de la première bonification d’échelle et des bonifications d’échelle suivantes, doit être limitée au montant maximum de la plus haute échelle de traitement dans la nouvelle carrière du grade ou de la classe considérée. Ce montant maximum est porté au montant du dernier échelon de l’ancienne échelle de traitement ou de l’ancienne échelle de traitement spécifique lorsque leur échelon le plus élevé est supérieur au montant maximum de la plus haute échelle de traitement dans la nouvelle carrière du grade ou de la classe considérée, par exemple, l’échelle de traitement 22B (article 47).

Une éventuelle prime de développement des compétences doit être déduite de la première bonification d’échelle (article 44).

Afin d’éviter de devoir créer une référence d’échelle DMFA par individu, il a été opté pour un mode de déclaration sous forme d’un traitement et d’un supplément de traitement. Le nouveau mode de déclaration pour les employeurs concernés doit être appliqué à partir du 1er janvier 2017.

Cependant, la première bonification d’échelle peut déjà être attribuée à partir du 1er janvier 2016 après 2 ans d’ancienneté pécuniaire et 2 évaluations 'exceptionnel'.

Vous trouverez les adaptations concrètes dans les différents chapitres concernés. Ces adaptations sont chaque fois reprises sous le titre 'Adaptation suite à l’Arrêté Royal du 25 octobre 2013 (personnel du niveau fédéral uniquement)'.