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Que compléter?

1 - Mois du premier jour de vacances jeunes ou seniors

Il s'agit du mois dans lequel se situe le premier jour pour lequel le travailleur demande l'allocation-vacances jeunes ou seniors.

Les jours de vacances jeunes ou seniors sont octroyés en complément d'un droit incomplet aux vacances rémunérées ordinaires. Pour pouvoir déterminer le premier jour de vacances jeunes ou seniors, l'employeur devra donc d'abord calculer dans quelle mesure le droit aux vacances rémunérées ordinaires est incomplet (voir l'annexe technique pour les employeurs dans le chapitre "Plus d'informations?").

2 - Base de calcul des allocations

2.1 - Unité de temps de la rémunération

Pour chaque jour de vacances jeunes ou seniors, le travailleur perçoit une allocation-vacances jeunes ou seniors qui s'élève à 65 % de la rémunération brute plafonnée normale au moment où il prend pour la première fois des vacances jeunes ou seniors.

Pour les travailleurs avec une rémunération fixe, l'organisme de sécurité sociale détermine la rémunération journalière moyenne par le biais notamment des données "unité de temps de la rémunération" et "montant de base de la rémunération".

Indiquez le chiffre qui correspond à l'unité de temps dans laquelle la rémunération fixe est exprimée: 1 pour l'heure, 2 pour la journée, 3 pour la semaine, 4 pour le mois, 5 pour le trimestre et 6 pour l'année. Si le travailleur est payé à l'heure, vous devez donc indiquer le chiffre "1". S'il est payé par mois, vous indiquez le chiffre "4".

L'unité de temps de la rémunération n'est pas liée à la fréquence des périodes de paiement. Si par exemple la rémunération de l'ouvrier fixée dans le contrat de travail est une rémunération horaire, vous devez indiquer l'heure comme unité de temps même si sa rémunération est payée toutes les deux semaines.

Premier exemple:

Un employé qui est payé par mois, perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 611,31 EUR.
Indiquez comme unité de temps, le chiffre "4", ce qui correspond au "mois", et mentionnez comme montant de base de la rémunération, le montant de la rémunération mensuelle (= 1 611,31 EUR).

Deuxième exemple:

Un ouvrier travaille 38 heures/semaine dans un régime de travail fixe de 5 jours/semaine et perçoit une rémunération horaire brute de 10,41 EUR.
Indiquez comme unité de temps, le chiffre "1", ce qui correspond à l' "heure", et mentionnez comme montant de base de la rémunération, le montant de la rémunération horaire (= 10,41 EUR).

Troisième exemple:

Un ouvrier travaille 8 heures par jour dans un régime de travail de 5 jours par semaine pendant trois semaines et 4 jours de 8 heures par jour pendant la quatrième semaine. Sa rémunération horaire brute s'élève à 10,41 EUR.
Indiquez comme unité de temps, le chiffre "1", ce qui correspond à l' "heure", et mentionnez comme montant de base de la rémunération, le montant de 10,41 EUR.

Vous devez également compléter la donnée "unité de temps de la rémunération" pour donner l'unité de temps du cycle de travail des travailleurs avec une rémunération variable. Ceci est expliqué plus en détails ci-dessous.

2.2 - Cycle

Cette donnée permet au secteur chômage de déterminer la rémunération journalière moyenne des travailleurs avec une rémunération variable et pour lesquels la communication de l'unité de temps et du montant de base de la rémunération ne suffit donc pas. C'est, par exemple, le cas pour les travailleurs qui travaillent en équipes avec une rémunération horaire variable ou qui sont payés en partie par unité produite et dont la rémunération totale varie donc en fonction de leur productivité personnelle.

Dans ces situations, vous devez communiquer "l'unité de temps de la rémunération" (par exemple la semaine ou le mois), "le cycle" (le nombre d'unités de temps) et "le montant de base de la rémunération".

Premier exemple:

Un ouvrier travaille 38 heures/semaine. Son cycle de travail est de 8 semaines. Il perçoit une rémunération horaire fixe de 8,68 EUR (8 x 38 h x 8,68 EUR = 2.637,72 EUR pour 8 semaines). Il perçoit également un complément par unité produite qui lui donne pour le cycle complet de 8 semaines une indemnité complémentaire de 648,29 EUR. La rémunération brute du cycle complet s'élève à 3.287,01 EUR.
Dans cette situation, vous mentionnez comme unité de temps de la rémunération " 3" (cycle de travail exprimé en semaines), comme cycle "8" (le cycle est de 8 semaines) et comme montant de base de la rémunération "3.287,01 EUR" (la rémunération brute globale pour le cycle complet de 8 semaines).

Deuxième exemple:

Un ouvrier dont la rémunération horaire brute fixe s'élève à 9,92 EUR, perçoit une prime de 25 % pour l'équipe du matin et l'équipe du soir et une prime de 50% pour l'équipe de nuit. Il travaille dans un cycle de 4 semaines de 38 heures. La première semaine, il travaille en équipe du matin, la deuxième semaine en équipe de jour, la troisième semaine en équipe du soir et la quatrième semaine en équipe de nuit. Il perçoit donc pour la première semaine 471 EUR, pour la deuxième semaine 376,80 EUR, pour la troisième semaine 471 EUR et pour la quatrième semaine 565,20 EUR.
Dans cette situation, l'unité de temps est indiquée par le chiffre "3" (l'unité de temps du cycle, soit la semaine), le cycle est indiqué par le chiffre "4" ( le cycle est de 4 semaines) et le montant de base de la rémunération correspond à la rémunération totale pour les quatre semaines, soit 1.884 EUR.

Il faut souligner que l'employeur ne devra indiquer qu'exceptionnellement le cycle de travail.

Ainsi, par exemple, pour un travailleur qui travaille à mi-temps dans un cycle de deux mois (un mois à temps plein avec une rémunération mensuelle brute de 1.735,25 EUR et un mois sans prestations de travail), il est inutile d'indiquer la rémunération pour le cycle de travail de deux mois mais bien la rémunération moyenne sur une base mensuelle, soit 1.735,25 EUR /2 = 867,63 EUR.

Pour un employé, par exemple, qui travaille à 3/4 temps dans un cycle de 4 semaines (trois semaines à temps plein et une semaine sans prestations), ce n'est pas la rémunération pour un cycle de quatre semaines qu'il faut indiquer mais la rémunération mensuelle moyenne.

Si le cycle ne peut pas être clairement déterminé, il est préférable d'indiquer la rémunération sur une base annuelle (unité de temps de la rémunération = "6").

2.3 - Montant de base de la rémunération

Il s'agit du montant total de la rémunération brute (correspondant à une unité de temps déterminée) à laquelle le travailleur a "normalement" droit en moyenne, sur la base de son contrat de travail, au moment où il prend pour la première fois des vacances jeunes ou seniors. Ce montant est converti par l'organisme de sécurité sociale en rémunération journalière moyenne.

La notion moyenne implique que le cycle de travail doit être pris en compte dans son intégralité.

Lorsque la rémunération du travailleur varie pendant le cycle de travail, une rémunération moyenne doit être indiquée et pas la rémunération qui est d'application au moment où le risque se présente.

Exemple 1
Un employé travaille 3/4 d'un emploi à temps plein. Le premier mois, il travaille à mi-temps pour une rémunération mensuelle de 793,26 EUR. Le deuxième mois, il travaille à temps plein pour une rémunération mensuelle de 1.586,52 EUR. La rémunération mensuelle moyenne s'élève donc à 1.189,89 EUR sur une base mensuelle.

Exemple 2
Un travailleur travaille dans un système de 3 équipes. Il est mis en chômage pendant la semaine où il travaille en équipe de nuit. Sa rémunération horaire en équipe de nuit s'élève à 6,94 EUR + 1,36 EUR de prime = 8,30 EUR.
Pendant les deux autres semaines, il travaille une semaine en équipe du j our et une semaine en équipe de soir, et sa rémunération horaire s'élève à 6,94 EUR. L'allocation ne sera pas calculée sur la base de la rémunération horaire de 8,30 EUR, mais sur la base d'une rémunération horaire moyenne, soit 7,3933 EUR. L'employeur peut dans ce cas déterminer lui-même la rémunération horaire moyenne et ne doit donc communiquer que l'unité de temps et le montant de base de la rémunération par heure.

A. Eléments constitutifs de la rémunération

La rémunération journalière moyenne comprend tous les montants et avantages auxquels le travailleur peut prétendre en exécution de son contrat de travail et sur lesquels des cotisations de sécurité sociale ont été prélevées (ci-inclus les avantages en nature pour lesquels des cotisations ONSS sont dues).

La rémunération à indiquer est celle à laquelle le travailleur en chômage avait "normalement " droit dans le cadre d'une occupation normale. Il ne doit par conséquent pas être tenu compte des jours de chômage temporaire, des jours d'absence injustifiée ou des jours d'incapacité de travail.

B. Eléments exclus de la rémunération

  • le supplément compensatoire , exonéré de cotisations ONSS et de retenues fiscales, que l'employeur paie, en application de l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, au travailleur de moins de 21 ans ayant une convention de premier emploi pour qui une rémunération réduite est payée.
  • les primes et avantages octroyés indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés pendant le trimestre de leur déclaration à l’institution de perception des cotisations de sécurité sociale (indiqués dans la DmfA via le code salaire 2). Les primes et avantages suivants sont notamment exclus :
    • Prime de fin d’année ou prime supplémentaire payée en fin d’année, qui s’ajoute à la prime de fin d’année (ex. 14ème mois) ;
    • Prime d’attractivité (en complément de la prime de fin d’année) – CCT du 30.06.2006 pour la CP 305 ;
    • Cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de bons de paiement qui tombent éventuellement sous la notion de rémunération) ;
    • Avantages et primes liés à la durée de l’occupation ou aux bénéfices réalisés (ex. prime d’ancienneté, participation aux bénéfices, participation des travailleurs) ;
    • Prime octroyée au tuteur, dans le cadre d’un tutorat tel que visé à l’article 36 de la loi du 05.09.2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs ;
    • Différence entre le montant maximum et le montant payé en avantages non récurrents liés aux résultats, soumis à l’ONSS (loi du 21.12.2007 relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008, CCT n° 90 du 20.12.2007). Cette somme est soumise à l’ONSS.
  • Avantages non récurrents liés aux résultats (jusqu’au montant maximal) non soumis à l’ONSS – devant être indiqué dans la DmfA au niveau des cotisations travailleur (loi du 21.12.2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, CCT n° 90 du 20.12.2007).
  • Le remboursement des frais par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour, indemnités RGTP, …) ;
  • Chèques repas, culture, sport et écochèques qui ne constituent pas de la rémunération pour l’ONSS ;
  • La rémunération ordinaire et supplémentaire pour les heures supplémentaires (travailleurs à temps plein) et pour les heures complémentaires payées comme des heures supplémentaires (travailleurs à temps partiel) ;

    Exemple
    Un travailleur effectue régulièrement le samedi des heures supplémentaires qui sont rémunérées à 150 %. Le mois suivant, ces heures supplémentaires sont compensées par le fait qu'il ne doit pas fournir de prestations pour un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures supplémentaires.
    Pour déterminer la rémunération moyenne, le travailleur est censé être toujours rémunéré à 100 %. Le supplément salarial de 50 % pour les heures supplémentaires n'est pas pris en compte.

  • Allocation de mobilité (article 3, alinéa 1er, 2° de la loi du 30 mars 2018 instaurant l’allocation de mobilité) ;
  • Budget de mobilité visé dans la loi du 17 mars 2019 instaurant un budget mobilité, utilisé pour financer une voiture de société respectueuse de l’environnement ou des moyens de transport durables ;
  • Le double pécule de vacances et le pécule de vacances complémentaire;
  • Allocation de foyer et de résidence (membre du personnel statutaire des services publics) ;
  • Avantages en nature (sans cotisations ONSS).

C. Situations spécifiques

  • Rémunération fixe plus une partie variable.
    S'il y a une rémunération fixe augmentée de primes , il est alors tenu compte du dernier montant de la rémunération fixe, majoré de la moyenne des primes pour la période écoulée d'occupation. La moyenne variable est calculée pour la durée de l'occupation concernée, limitée à 12 mois maximum. C'est le cas p.ex. des chauffeurs de taxi qui perçoivent un revenu mensuel minimum moyen garanti (RMMMG) éventuellement majoré d'un complément sur la base de leurs prestations eto/u heures de présence.
  • Pour les travailleurs rémunérés entièrement ou partiellement au moyen de commissions ainsi que des pompiers volontaires, des ambulanciers volontaires ou des agents volontaires de la protection civile, vous indiquez la rémunération pour les 4 trimestres (année) qui précèdent celui dans lequel le travailleur est devenu chômeur.
  • Pour les chauffeurs de camions et des entreprises de déménagement (CP 140.03 et 140.05), il est également tenu compte de la rémunération pour les heures de disponibilité (également appelée indemnité d'attente) si le travailleur reçoit habituellement cette rémunération. Ceci vaut également pour les accompagnateurs, c.-à-d. les travailleurs n’étant pas chauffeurs et qui ont droit à une rémunération pour les heures de disponibilité. On tient compte d'une rémunération horaire majorée qui est égale à la rémunération horaire ordinaire additionnée du montant hebdomadaire moyen pour les heures de disponibilité (limitées à 22 heures par semaine) divisée par 38.
  • Pour les travailleurs du secteur horeca avec des rémunérations journalières forfaitaires, les suppléments pour les jours de week-end et les jours fériés ne sont pas repris. L'employeur mentionne la rémunération journalière forfaitaire dans le régime 6 jours par semaine.
  • Pour les travailleurs avec un contrat de travail premier emploi qui perçoivent une rémunération à 90%, l'employeur consacrant les 10% restants à la formation, l'employeur mentionne la rémunération à 100% comme rémunération brute moyenne théorique.
  • l'indemnité que le travailleur titres-services perçoit pour couvrir la durée de déplacement entre deux utilisateurs est considérée comme de la rémunération.

2.4 - Montant de base de la rémunération pour les travailleurs payés à l'heure

Indiquez ici le montant de la rémunération horaire moyenne normale. Voir ci-dessus pour plus d'explications sur les composantes salariales et la notion "normal".

3 - Secteur de vacances

Indiquez quel régime de vacances est applicable: secteur privé (code 1), secteur public (code 2) ou aucun des deux (code 3).

4 - Détail heures vacances

Dans les deux zones obligatoires "code vacances" et "nombre d'heures de vacances" (voir ci-dessous), vous communiquez combien de vacances rémunérées votre travailleur a déjà épuisées pendant les mois calendrier qui précèdent celui au cours duquel il prend pour la première fois des vacances jeunes ou seniors.

Il s'agit de tous les mois calendrier précédents pendant lesquels le travailleur était en service, mais au plus tôt à partir du mois de janvier de l'année de vacances.

Cette donnée est essentielle pour octroyer à votre travailleur les allocations auxquelles il a droit.

Vous devez toujours compléter les deux zones, donc même si votre travailleur n'a pas encore pris de vacances chez vous au cours des mois qui précèdent.

4.1 - Code vacances

Il s'agit des heures de vacances, vacances supplémentaires art. 17bis Loi du 28.6.1971 incluses, prises dans les mois précédents de l'année civile. En cas de déclaration batch, mentionnez toujours la valeur '7' dans cette zone.

4.2 - Nombre d'heures de vacances

Cette zone doit contenir la somme de toutes les heures de vacances rémunérées, y compris les heures de vacances supplémentaires art. 17bis Loi 28.06.1971 ("vacances européennes"), prises depuis le 1er janvier de l'exercice de vacances jusque et y compris le mois qui précède le premier mois avec des vacances jeunes ou seniors.

En cas d'occupations différentes auprès du même employeur dans le courant du premier mois avec vacances jeunes ou seniors, toutes les heures de vacances payées (légales et supplémentaires) qui ont été prises depuis le 1er janvier de l'exercice de vacances jusqu'à la date de fin de l'occupation précédant la première occupation avec des vacances jeunes ou seniors sont prises en compte. En d'autres termes, si la DRS concerne une occupation dont la date de début tombe dans le premier mois avec des vacances jeunes ou seniors, alors il faut également communiquer les heures de vacances rémunérées (légales et supplémentaires) situées dans ce mois et situées avant la date de début de l'occupation.

Exemple

Un travailleur travaille dans un régime de travail de 15/38 par semaine jusqu'au 14 avril. A partir du 15 avril, son régime de travail passe à 25/38. En mars, le jeune a pris une semaine de vacances rémunérées (15 heures). Début avril, le jeune prend encore une semaine de vacances rémunérées (15 heures). Il prend par la suite pour la première fois une semaine de vacances jeunes fin avril.

Une DRS, ayant trait à l'occupation ayant le 15 avril comme date de début et 25/38 comme régime de travail (concerne la première occupation avec vacances jeunes), est effectuée pour constater le droit aux vacances jeunes.

Dans cette rubrique, il faut mentionner 30 heures de vacances payées (15 heures prises en mars et 15 heures prises début avril dans l'occupation avec 15/38 comme régime de travail).

Les vacances prises auprès d'autres employeurs ne doivent pas être mentionnées.

Si, depuis qu'il est en service chez vous, votre travailleur n'a pas encore pris de vacances payées dans l'année de vacances en cours, vous devez indiquer la valeur '0'.

5 - Commentaire déclaration

Vous pouvez donner ici d'éventuelles explications supplémentaires concernant cette déclaration.