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Information complémentaire

1 - Article 133, 137 et 138 bis de l'A.R. du 25.11.1991 portant réglementation du chômage

Article 133 § 1, 4°

Un dossier contenant une demande d'allocations et tous les documents nécessaires au directeur pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci doit être introduit auprès de l'organisme de paiement par :
(...)

4° le chômeur temporaire :

a) le premier jour de chômage temporaire , pour lequel il souhaite percevoir des allocations et le premier jour de chômage temporaire situé après une interruption du bénéfice des allocations en tant que chômeur temporaire durant au moins 36 mois calendrier;

b) le premier jour de chômage temporaire pour lequel il souhaite percevoir des allocations après une modification du facteur Q ou du facteur S, visée à l'article 99;

c) le premier jour de chômage temporaire, pour lequel il souhaite percevoir des allocations après l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur ;

d) le premier jour de chômage temporaire situé dans chaque période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante si le travailleur souhaite percevoir une allocation plus élevée ; la demande qui tombe exclusivement dans le domaine d'application de ces littera peut être introduite d'office par l'organisme de paiement ;

e) le premier jour de chômage temporaire visé aux articles 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour lequel il souhaite percevoir des allocations dans les situations visées aux littera a) à c), s'il n'existe pas de carte d'allocations qui constate que les conditions de stage pour les chômeurs temporaires visées aux articles 30 à 42 sont remplies.

Article 137

§ 1. L'employeur délivre d'initiative :

[…]

[2° au travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 28, 1°, 49, 50, 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou en application de l'article 5 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel :

b) un « certificat de chômage temporaire » mentionnant les heures de chômage, après la fin du mois;

a) Dans le cas où, en application de l'article 71ter, § 4, le travailleur n'effectue pas par voie électronique les obligations prévues à l'article 71 : un formulaire de contrôle pour le chômage temporaire, au plus tard le premier jour de chômage effectif de chaque mois avant l'heure normale du début du travail;

c) dans les cas [visés à l'article 133, § 1er, 4°, a), b) et c) ,un deuxième exemplaire du « certificat de chômage temporaire », mentionnant les données requises pour la demande d'allocations;

[…]

§ 2 . L'employeur délivre à la demande du travailleur:

[…]

[3° au travailleur dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out :


b) un « certificat de chômage temporaire » mentionnant les heures de chômage, après la fin du mois;

a) dans le cas où, en application de l'article 71ter, § 4, le travailleur n'effectue pas par voie électronique les obligations prévues à l'article 71 : un formulaire de contrôle relatif au chômage temporaire;

c) dans les cas visés à l'article 133, § 1, 4°, a), b) et c),  pour le mois au cours duquel débute le chômage pour cause de grève ou de lock-out, un deuxième exemplaire du « certificat de chômage temporaire », mentionnant les données requises pour la demande d'allocations;

[…]

§ 3 . Dans les cas de chômage temporaire visé aux articles [50, 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 précitée, l'employeur est tenu de suivre la procédure de contrôle de l'utilisation du "certificat de chômage temporaire", selon les modalités déterminées par le Ministre, après avis du comité de gestion.

[Pour l'apprenti visé à l'article 27, 2°, c, l'employeur est tenu de respecter les formalités de déclaration du chômage temporaire applicable en cas de suspension du contrat de travail.

§ 4. Par dérogation au § 1er, 2°, et au § 2, 3°, l'employeur qui ressortit à la commission paritaire de la construction, doit remettre de sa propre initiative à ses ouvriers :

1° avant le début de chaque mois, une carte de contrôle nominative pour le chômage temporaire, mise à disposition par le Fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs de la construction;

2° un « certificat de chômage temporaire » à la fin de chaque mois pendant lequel l'exécution du contrat de travail a été effectivement suspendue comme visé au § 1er, 2° ou au § 2, 3°;

3° dans les cas [visés à l'article 133, § 1er, 4°, a), b) et c) et au § 2, 3°, c) du présent article, un deuxième exemplaire du « certificat de chômage temporaire », mentionnant les données requises pour la demande d'allocations;

§ 6 L'employeur est tenu de communiquer à l'Office le chômage temporaire qui est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out.


La communication contient notamment les mentions suivantes : 


  1. le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise ;
  2. le nom, le prénom, le numéro d'identification de la sécurité sociale du travailleur qui est au chômage sans salaire à la suite d'une grève ou d'un lock-out et qui, conformémement au § 2, 3°, a demandé à l'employeur de recevoir un formulaire de contrôle ;
  3. le premierjour, non couvert par un salaire, où le contrat de travail est suspendu dans le mois considéré à la suite directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out ;
  4. l'adresse complète du lieu où le travailleur mis en chômage temporaire aurait normalement travaillé ce jour-là;
  5. la description et la nature de la grève ou du lock-out ;
  6. le fait que le travailleur fait partie de l'unité en grève et qu'il est occupé dans l'unité en grève ;
  7. le cas échéant, les circonstances rendant l'exécution du contrat de travail impossible pour le travailleur.

    La communication est effectuée par voie électronique, en utilisant l'adresse électronique constatée à cet effet par le Comité de gestion et la procédure d'identification applicable à cet égard, qui a été acceptée par le Comité de gestion et qui doit permettre d'identifier et d'authentifier l'employeur avec certitude.


    La communication se fait en complétant un formulaire électronique mis à disposition par le biais de l'adresse électronique visée à l'alinéa précédent et dont le contenu est défini par le Comité de gestion ou, dès l'instant où le Comité de gestion prévoit cette technique, en transmettant les données concernées par le biais d'un fichier de données.


    L'employeur reçoit, pour chaque communication électronique, un accusé de réception électronique mentionnant la date à laquelle la communication a été effectuée, le contenu de la communication et un numéro de communication unique qui peut être utilisé pour démontrer vis-à-vis des institutions compétentes en matière d'assurance chômage que la communication a été effectuée pour le travailleur concerné.


    Par dérogation à l'alinéa 3, la communication peut se faire par le biais d'une lettre recommandée à la poste envoyée au bureau du chômage du lieu où est établie l'entreprise, dans les cas mentionnés ci-après :


    1° il s'agit de la première communication à la suite d'une suspension de l'exécution du contrat de travail. Pour l'application de cette condition, il n'est pas tenu compte des communications qui ont été envoyées en dehors de la période de 24 mois, calculés de date à date, précédant la nouvelle communication, ni de la communication visée au 2°; 
  8. 2° la communication se fait dans une période de dispense de communication par voie électronique, octroyée par le directeur du bureau du chômage du lieu où est établie l'entreprise. Le directeur octroie la dispense pour une période de 24 mois si l'employeur démontre qu'il ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour envoyer une communication par voie électronique. Moyennant l'introduction d'une nouvelle demande, l'avantage de cette disposition peut être à nouveau octroyé; 

    3° à la suite de problèmes techniques, dont la preuve est jointe au courrier recommandé à la poste relatif à la communication, la communication ne peut pas être effectuée par voie électronique. 

    Pour l'application de l'alinéa précédent, un message fax est assimilé à un envoi recommandé à la poste.

Article 138 bis

L’employeur, son préposé ou mandataire doit transmettre, à l’aide d’un procédé électronique de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l’autorité fédérale à l’assuré social, les données mentionnées sur les documents visés à l’article 137, §§ 1er, 2 et 4, à l’exception des documents faisant office de formulaire de contrôle pour le chômeur temporaire, ainsi que les données visées à l’alinéa 2 et les données mentionnées sur le document visé à l’article 163, alinéa 3.

L’obligation visée à l’alinéa 1er ne vaut cependant pas pour :
1° le formulaire de contrôle et la carte de contrôle pour le chômeur temporaire visé à l’article 137, § 1, alinéa 1er, 2°, a, § 2, 3°, a et 6 4, alinéa premier, 1°, alinéas 2 et 3 ;
2° le « certificat de chômage » visé à l’article 137, § 1, alinéa premier, 1° ;
3° le « certificat de travail » visé à l’article 137, § 2, 2° ;

4° l'"état de prestations" visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°.

En vertu de l'article 4, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 24 février 2003, l'employeur, son préposé ou mandataire
fournit immédiatement à l'assuré social une copie des communications électroniques visées à l'alinéa 1er. Cette copie est rédigée dans un langage clair et compréhensible pour l'assuré social.

2 - Article 73 de l'A.R. du 25.11.1991 portant réglementation chômage

Les conditions dans lesquelles des allocations sont accordées aux travailleurs qui participent à une grève ou qui sont touchés par un lock-out sont fixées par Nous, après avis du comité de gestion.

Les travailleurs dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out ne peuvent bénéficier des allocations qu'avec l'autorisation du comité de gestion.

Lors de l'octroi de son autorisation, le comité de gestion tient compte notamment du fait que les travailleurs n'appartiennent pas à l'unité de travail dans laquelle se trouvent des travailleurs en grève et qu'ils ne peuvent avoir intérêt à l'aboutissement des revendications des grévistes.

3 - Arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne »

Chapitre II : Dispositions particulières concernant la rémunération moyenne

Art. 2.

La rémunération servant de base au calcul des allocations de chômage et des indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités [et des indemnités dues pour une incapacité de travail temporaire suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle au cas où cette incapacité n'excède pas trente jours est égale à la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait normalement droit au moment de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation.

[…]

La rémunération journalière moyenne telle que visée aux alinéas 1er et 2 comprend tous les montants ou avantages auxquels le travailleur peut prétendre en exécution de son contrat de travail et pour lesquels des cotisations de sécurité sociale sont dues, à l'exception du pécule de vacances complémentaire et de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 8 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. [Pour les travailleurs visés à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est considéré comme rémunération journalière moyenne, le salaire visé à l'article 41bis de l'arrêté royal précité.
Pour les travailleurs salariés visés à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, est considéré comme rémunération journalière moyenne, le flexisalaire, visé à l'article 3, 2°, de la même loi et le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi.

Pour ce qui concerne le secteur du chômage et de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les primes et avantages similaires accordés indépendamment du nombre de journées de travail prestées effectivement durant le trimestre de leur déclaration à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale sont considérés comme ne faisant pas partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3.

Pour ce qui concerne le secteur du chômage et le secteur de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le solde du budget mobilité qui est versé, une fois par an, en espèces, visé à l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité est considéré comme faisant partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3.

[…]

Art. 3.

§ 1. La rémunération journalière moyenne de l'ouvrier bûcheron rémunéré à la tâche, du travailleur à domicile payé à la pièce ou à l'entreprise et de tout autre travailleur rémunéré à la tâche, est obtenue en divisant par 78 la rémunération telle que décrite à l'article 2, alinéas 2 à 4, perçue pour le trimestre qui précède le moment de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement.

§ 2. La rémunération journalière moyenne du travailleur payé totalement ou partiellement par commissions ainsi que des pompiers volontaires, des ambulanciers volontaires ou des agents volontaires de la protection civile, visés à l’article 17quater, § 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est obtenue en divisant par 312 la rémunération telle que décrite à l’article 2, alinéas 3 à 5, perçue pour les quatre trimestres, qui ont donné lieu à un assujettissement à la sécurité sociale, qui précèdent le trimestre de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement.

Si le titulaire n'a pas été occupé en la qualité susvisée depuis le début des quatre trimestres visés à l'alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne est obtenue en divisant la rémunération telle que décrite à l'article 2, alinéas 2 à 4, perçue pour la période prenant cours à la date à laquelle il a acquis ladite qualité et qui expire à la fin des quatre trimestres précités, ou le jour de la réalisation du risque s'il n'était pas encore occupé en la qualité susvisée à la fin du quatrième trimestre, par le nombre de jours ouvrables que compte cette période. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement.

4 - AR du 10.6.2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale

CHAPITRE IV. - Suspension de l'exécution du contrat de travail

Article 51

Par " chômage temporaire par suite de force majeure ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 52

Par " chômage temporaire par suite de force majeure à caractère médical ", on entend :
1° l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail dans le cas où le travailleur, malgré qu'il ait été déclaré apte au travail en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, conteste cette décision devant la juridiction compétente;

2° l'absence du travail par suite de l'avis d'un médecin de travail ou d'un médecin affecté au bureau de chômage en fonction duquel le travailleur est en incapacité de travail temporaire pour la fonction convenue.

Article 53

Par " chômage temporaire par suite d'un accident technique ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception de la période pendant laquelle l'ouvrier conserve le droit à sa rémunération normale.

Article 54

Par " chômage temporaire par suite d'intempéries ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite de conditions atmosphériques défavorables qui rendent l'exécution du travail totalement impossible en application de l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 55

Par " chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou en raison de l'instauration d'un régime de travail à temps réduit conformément à l'article 51 ou à l'article 77/1 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 56

Par " chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail comme conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out.

Article 57

Par " chômage temporaire en cas de licenciement de travailleurs protégés ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail si le licenciement est notifié au délégué du personnel ou candidat délégué du personnel au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection du travail pour un motif grave et où cette décision est contestée devant la juridiction compétente en raison du non-respect du régime de licenciement particulier prévu dans la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

Article 58

Par " chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles au sens des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, pour autant que le travailleur n'ait pas un droit suffisant aux vacances.

Article 59

Par " chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances visées à l'article 18 du présent arrêté, pour autant que le travailleur n'ait pas un droit suffisant à ces vacances.

Article 60

Par " chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée du travail ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail suite à la fermeture de l'entreprise pour cause de repos compensatoire accordé dans le cadre de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur n'ait pas un droit suffisant à ce repos compensatoire en raison du fait qu'il est seulement entré en service dans le courant du cycle de travail.

5 - Article 111/119 de l'A.R. du 25.11.1991 portant réglementation chômage et article 66 de l'AM du 26.11.1991 portant application de la réglementation chômage.

Art. 111

Pour l'application de la présente section, il faut entendre par rémunération journalière moyenne, la rémunération journalière moyenne visée à l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales. Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues.

Art. 119

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion :
1° les conditions qui doivent être remplies pour la prise en considération d'une rémunération qui sert de base au calcul de l'allocation de chômage et la rémunération qui sert de base de calcul en cas d'absence de rémunération ;
Art. 66, 1er al. AM
Pour le chômage temporaire, la rémunération qui sert de base au calcul de l'allocation de chômage est la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait eu droit pour le cycle de travail en cours .

Art. 67 AM

§ 1. La rémunération journalière moyenne du travailleur qui a droit à une rémunération mensuelle fixe, est égale à 1/26e de cette rémunération mensuelle.
La rémunération journalière moyenne du travailleur qui a droit à une rémunération horaire fixe, est obtenue en multipliant cette rémunération horaire par Q/6.
La rémunération journalière moyenne du travailleur qui n'a pas droit à une rémunération fixe, est égale à la rémunération perçue par le travailleur pour le cycle de travail, à l'exception de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, divisée par le nombre d'heures de travail rémunérées, excepté le nombre d'heures qui correspond à la rémunération précitée pour le travail supplémentaire, et multipliée par Q/6.
La rémunération journalière moyenne du travailleur pour lequel les retenues de sécurité sociale ont été opérées sur un salaire journalier forfaitaire, est égale à cette rémunération journalière forfaitaire prévue en cas d'occupation dans un régime hebdomadaire de travail de six jours.
§ 2.
Par dérogation au § 1er, la rémunération journalière moyenne du travailleur à temps partiel volontaire est égale à la rémunération horaire moyenne multipliée par S/6.
La rémunération horaire moyenne est obtenue en divisant la rémunération perçue par le travailleur pour le cycle de travail, à l'exception de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, par le nombre d'heures de travail rémunérées, excepté le nombre d'heures qui correspond à la rémunération précitée pour le travail supplémentaire

6 - Article 64 de l'A.R. du 25.11.1991 portant réglementation chômage.

Alinéa 2 :
Par dérogation à l’alinéa 1er, le travailleur qui ne bénéficie pas d’une pension au sens de l’article 64, peut bénéficier des allocations comme chômeur temporaire après le mois qui suit celui dans lequel se situe son 65ème anniversaire, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d’une suspension de l’exécution du contrat de travail pour force majeure qui est due à l’inaptitude au travail du travailleur.