Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience utilisateur.

Plus d'informations × Continuer

Vers le contenu de cette page

Que remplir?

1 - Données relatives à l’occupation

1.1 Date de début et de fin de l’occupation

Vous indiquez comme date de début de l’occupation :

  • Le premier jour du mois ;
  • La date de début réelle, si l’occupation débute en cours de mois.

Vous indiquez comme date de fin de l’occupation :

  • Le dernier jour du mois ;
  • La date de fin réelle, si l’occupation prend fin en cours de mois.

Remarque en ce qui concerne l’utilisation de l’application web : s’il s’agit d’une occupation à temps partiel dont la date de début se situe avant le mois pour lequel vous effectuez la déclaration, l’application affichera cette date comme date de début. Vous ne devez pas adapter cette date. L’application se chargera ,dans la DRS qui sera envoyée au secteur chômage sur la base de ce que vous avez encodé, de remplacer la date de début réelle par le premier jour du mois auquel la déclaration se réfère.

Ce principe vaut également si, pour une occupation à temps partiel qui se poursuit après le mois pour lequel vous effectuez une déclaration, vous n’indiquez pas de date de fin. L’application va automatiquement indiquer, dans la DRS qui sera reçue au niveau du secteur chômage, comme date de fin le dernier jour du mois auquel la déclaration se réfère.

Attention

S’il y a une interruption de l’occupation (autre qu’un week-end, un jour férié ou un jour de repos compensatoire), vous devez, pour chaque occupation, effectuer une DRS scénario 6.

Exemple :

Le travailleur est occupé à temps partiel avec des contrats du 28.12.2015 au 08.01.2016 inclus, du 11.01.2016 au 15.01.2016 et du 25.01.2016 au 05.02.2016 inclus.

Pour le mois de janvier 2016, vous effectuez deux DRS scénario 6, à savoir :
- Avec le 01.01.2016 comme date de début et le 15.01.2016 comme date de fin ;
- Avec le 25.01.2016 comme date de début et le 31.01.2016 comme date de fin.

Situation spécifique : occupations à temps partiel successives ininterrompues

date de début :

- soit le premier jour du mois si ce jour est couvert par un contrat de travail

Exemple :
Dans le cas d’un contrat de travail qui chevauche deux mois, p.ex. du 27/10 au 15/11 inclus, vous indiquez pour le mois de novembre le 01/11

- soit la date de début réelle (dimona) du contrat de travail dans le mois concerné si le premier jour du mois n’est pas couvert par un contrat de travail

Exemple :
Occupation jusqu’au vendredi 31/10 et immédiatement suivie d’une occupation à partir du lundi 03/11 → pour le mois de novembre, vous indiquez le 03/11 comme date de début

date de fin :

- soit le dernier jour du mois si ce jour est couvert par un contrat de travail

Exemple :
Dans le cas d’un contrat de travail qui chevauche deux mois, p.ex. du 27/10 au 15/11, vous indiquez la date du 31/10 comme date de fin pour le mois d’octobre

- soit la date de fin réelle (dimona) de la dernière occupation dans le mois, si ce dernier jour du mois n’est pas couvert par un contrat de travail

Exemple :
Occupation jusqu’au vendredi 29/10, immédiatement suivie p rune nouvelle occupation à partir du lundi 01/11 → pour le mois d’octobre, vous indiquez le 29/10 comme date de fin

1.2 Nombre de jours par semaine du régime de travail

Régime de travail fixe

Si le régime de travail hebdomadaire du travailleur est fixe, vous indiquez le nombre de jours par semaine du travailleur. Le régime de travail est dit fixe lorsque le travailleur travaille un nombre fixe de jours par semaine. Il peut alors prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 jours/semaine.

Régime de travail variable

Si le régime de travail hebdomadaire du travailleur est variable, il s'agit du nombre moyen de jours par semaine durant lesquels le travailleur est censé effectuer un travail en tenant compte des jours de travail présents dans un cycle complet de travail.

Exemple :

Trois semaines consécutives durant lesquelles le travailleur travaille 5 jours, alors que, durant la 4ème semaine, il ne travaille que 4 jours. Dans ce cas, le nombre comporte deux décimales, à savoir 4,75 : [(5+5+5+4)/4].

S’il s’agit de travailleurs travaillant dans un régime variable sans cycle (= par de jours par semaine déterminés au préalable, et pas de cycle répétitif), alors l’employeur calcule lui-même le nombre de jours du régime de travail, en divisant le nombre de jours où le travailleur est déclaré, par le nombre de semaines du mois de référence (à limiter à la période de l’occupation).

Dans ce cas, il est fort probable que le régime de travail du travailleur varie légèrement chaque mois de référence.

Situations spécifiques – plusieurs régimes de travail dans un même mois

Si, pour un même mois, vous groupez plusieurs occupations successives ayant des régimes de travail différents dans une seule DRS mensuelle, vous indiquez le régime de travail de la dernière occupation en cours de mois.

Si, pour un même mois, vous groupez en une seule DRS plusieurs occupations qui se chevauchent, vous fixez le régime de travail après avoir combiné les occupations. Cette occupation combinée veut avoir soit une régime de travail fixe, soit un régime de travail variable.

Exemple 1 (l’occupation combinée a un régime de travail fixe):
Contrat 1

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

6,00

--

4,00

--

--

--

--

Semaine 2

6,00

--

4,00

--

--

--

--

Semaine 3

6,00

--

4,00

--

--

--

--

Semaine 4

6,00

--

4,00

--

--

--

--

Contrat 2

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

--

--

4,00

4,00

4,00

3,00

--

Semaine 2

--

--

4,00

4,00

4,00

3,00

--

Semaine 3

--

--

4,00

4,00

4,00

3,00

--

Semaine 4

--

--

4,00

4,00

4,00

3,00

--

Contrats 1 + 2

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

6,00

--

8,00

4,00

4,00

3,00

--

Semaine 2

6,00

--

8,00

4,00

4,00

3,00

--

Semaine 3

6,00

--

8,00

4,00

4,00

3,00

--

Semaine 4

6,00

--

8,00

4,00

4,00

3,00

--

Le régime de travail des occupations qui se chevauchent est de 5 jours par semaine.

Exemple 2 (l’occupation combinée a un régime de travail variable):

Contrat 1 (= variable avec un cycle de 4 semaines)

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

--

--

Semaine 2

--

--

4

5

4

6

--

Semaine 3

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

--

--

Semaine 4

--

4

--

5

4

6

--

contrat 2 (= variable avec un cycle de 2 semaines)

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

3

3

3

4

--

--

--

Semaine 2

4

5

--

--

4

--

--

Contrats 1 + 2 (= variable avec un cycle de 4 semaines)

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

6,8

6,8

6,8

7,8

3,8

--

--

Semaine 2

4

5

4

5

8

6

--

Semaine 3

6,8

6,8

6,8

7,8

3,8

--

--

Semaine 4

4

9

--

5

8

6

--

Le régime de travail des occupations qui se chevauchent est de (5 + 6 + 5 + 5) / 4 = 5,25 jours par semaine.

Si les horaires de travail concrets ne sont pas connus lors du groupement des contrats à temps partiel qui se chevauchent, vous procédez comme suit :

  • pour ce qui concerne le schéma de travail (voir 1.3 ci-après), vous mentionnez le code 99 ;
  • pour ce qui concerne le nombre de jours par semaine de l’occupation, vous additionnez le nombre de jours par semaine des différentes occupations et, le cas échéant, vous limitez le résultat à 7 ;
  • dans la zone de commentaire générale, vous mentionnez “groupement de contrats de travail à temps partiel qui se chevauchent »

1.3 –Schéma de travail

Vous indiquez le schéma de travail du travailleur, en utilisant les codes suivants.

Les codes 01 à 04 inclus concernent des occupations à temps plein et ne peuvent pas être utilisés dans le scénario 6, sauf s’il s’agit d’une « occupation à temps plein temporaire » (voir Quand ? – point 2.1).

01 : schéma de travail hebdomadaire fixe identique (temps plein)

Exemple :

Chaque semaine, le travailleur travaille toujours le même nombre d’heures et toujours les mêmes jours.

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

8,00

8,00

8,00

8,00

6,00

--

--

Semaine 2

8,00

8,00

8,00

8,00

6,00

--

--

Semaine 3

8,00

8,00

8,00

8,00

6,00

--

--

Semaine 4

8,00

8,00

8,00

8,00

6,00

--

--

02 : schéma de travail fixe, autre que hebdomadaire (temps plein)

Exemple 1 :

Un travailleur a une fraction d’occupation (Q/S) de 38/38. Il travailleur 8 heures par jour, ce qui induit que, le vendredi de la 4ème semaine, il a acquis un jour de repos compensatoire.

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

--

--

Semaine 2

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

--

--

Semaine 3

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

--

--

Semaine 4

8,00

8,00

8,00

8,00

--

--

--

Exemple 2 :

Un travailleur a une fraction d’occupation (Q/S) de 38/38. Le travailleur travaille toutefois 6 heures au lieu de 8 heures le vendredi des 1ère et 3ème semaines, et 6 heures le mercredi des 2ème et 4ème semaine.

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

8,00

8,00

8,00

8,00

6,00

--

--

Semaine 2

8,00

8,00

6,00

8,00

8,00

--

--

Semaine 3

8,00

8,00

8,00

8,00

6,00

--

--

Semaine 4

8,00

8,00

6,00

8,00

8,00

--

--

03 : reprise de travail dans une période d’incapacité de travail (temps plein)

Ce code est utilisé en cas d’occupation à temps plein (Q = S) contractuelle auprès de l’employeur qui effectue la DRS et dans les situations suivantes :

 

  • un travailleur à temps plein est inapte au travail et, pendant cette inaptitude, reprend, auprès du même employeur, le travail à temps partiel ou à temps plein (dans une autre fonction)
  • un travailleur à temps plein est déclaré apte au travail à l’issue d’une période d’inaptitude au travail, mais introduit un recours contre cette décision ; pendant cette période (où il peut prétendre à des allocations de chômage tempo raire), il reprend auprès du même employeur, le travail à temps partiel ou à temps plein (dans une autre fonction)
  • un travailleur à temps plein est, à l’issue d’une période d’inaptitude au travail, déclaré apte et n’introduit pas de recours contre cette décision ; il demeure toutefois temporairement inapte pour l’exercice de sa fonction et pendant cette période (durant laquelle il peut prétendre à des allocations en tant que chômeur temporaire), il reprend auprès du même employeur, le travail à temps partiel ou à temps plein (dans une autre fonction)
     

Exemple :

Un travailleur a une fraction d’occupation (Q/S) de 40/40. Il devient inapte au travail.
Avec l’accord du médecin-conseil de la mutuelle, il peut reprendre le travail à temps partiel (20h/semaine). Son employeur paie la rémunération à temps partiel ; la mutuelle continue de payer une allocation d’incapacité de travail .

Le code schéma de travail 03 est également utilisé en cas de reprise de travail à temps plein pendant une période d’incapacité de travail dans le cadre d’un nouveau contrat de travail à temps plein dont l’exécution n’est pas (partiellement) suspendue en raison de l’incapacité de travail.

Il s’agit des situations suivantes :

  • reprise de travail à temps plein auprès d’un autre employeur
  • reprise de travail à temps plein sans que le travailleur soit encore lié par un contrat de travail à un autre employeur
 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

--

--

Semaine 2

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

--

--

Semaine 3

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

--

--

Semaine 4

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

--

--

04 : équipe relais week-end (temps plein)

Exemple :

Un travailleur travaille 12 heures par jour le samedi, le dimanche et les jours fériés. Il est assimilé à un travailleur à temps plein.

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

--

--

--

--

--

12,00

12,00

Semaine 2

--

--

--

--

--

12,00

12,00

Semaine 3

--

--

--

--

--

12,00

12,00

Semaine 4

--

--

--

--

--

12,00

12,00

10 : horaire fixe avec chaque semaine un nombre fixe de jours de travail (temps partiel)

Exemple :

Chaque semaine, le travailleur travaille toujours le même nombre d’heures, toujours les mêmes jours.

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

4,00

4,00

4,00

4,00

3,50

--

--

Semaine 2

4,00

4,00

4,00

4,00

3,50

--

--

Semaine 3

4,00

4,00

4,00

4,00

3,50

--

--

Semaine 4

4,00

4,00

4,00

4,00

3,50

--

--

11 : horaire fixe avec chaque semaine d'autres jours de travail ou un nombre variable de jours de travail (temps partiel)

Exemple 1 :

Chaque semaine, le travailleur travaille p.ex. à raison de 24/38, toujours le même nombre d’heures, mais pas toujours les mêmes jours.

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

--

--

8,00

8,00

8,00

--

--

Semaine 2

8,00

8,00

8,00

--

--

--

--

Semaine 3

--

--

8,00

8,00

8,00

--

--

Semaine 4

8,00

8,00

8,00

--

--

--

--

Exemple 2 :

Chaque semaine, le travailleur travaille à raison de 20/38, mais les jours et le nombre d’heures varient dans le cadre d’un cycle de 4 semaines

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

--

--

3,00

3,00

6,00

8,00

--

Semaine 2

4,00

4,00

--

--

4,00

8,00

--

Semaine 3

--

--

3,00

3,00

6,00

8,00

--

Semaine 4

4,00

4,00

--

--

4,00

8,00

--

Exemple 3 :

Le travailleur a une fraction d’occupation de 20/38. Il travaille à temps plein une semaine et ne travailleur pas la semaine suivante.

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

--

--

Semaine 2

--

--

--

--

--

--

--

Semaine 3

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

--

--

Semaine 4

--

--

--

--

--

--

--

Exemple 4 :

Le travailleur a une fraction d’occupation de 20/38. Il travaille toujours les mêmes jours de la semaine, mais d’une semaine à l’autre, le nombre d’heures de travail par jour diffère.

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

4,00

4,00

--

6,00

6,00

--

--

Semaine 2

4,00

4,00

--

6,00

6,00

--

--

Semaine 3

6,00

6,00

--

4,00

4,00

--

--

Semaine 4

6,00

6,00

--

4,00

4,00

--

--

12 : horaire variable (temps partiel)

C’est le cas si le contrat de travail ne fait pas référence à un horaire et que le travailleur est averti à l’avance de quand il doit travailler en fonction des besoins par prestation.

13 : salaire mensuel fixe avec des prestations variables par mois ou des

mois sans prestations (temps partiel)
Ce code est utilisé dans une occupation dans le secteur non-marchand : il s’agit d’un code spécifique pour le secteur du non-profit ( CP 318, 319, 327, 329, 330, 331, 332, 335, 337 ou 339).

14 : reprise de travail pendant une période d’incapacité de travail (temps partiel)

Ce code est utilisé en cas d’occupation à temps partiel auprès d’un employeur qui effectue une DRS dans les situations suivantes :

 

  • un travailleur à temps partiel est inapte au travail et, pendant cette inaptitude, reprend, auprès du même employeur, le travail à temps partiel (moins d’heures que contractuellement prévu ou avec le même nombre d’heures dans une autre fonction)
  • un travailleur à temps partiel est déclaré apte au travail à l’issue d’une période d’inaptitude au travail, mais introduit un recours contre cette décision ; pendant cette période (où il peut prétendre à des allocations de chômage temporaire), il reprend auprès du même employeur, le travail à temps partiel (moins d’heures que contractuellement prévu ou avec le même nombre d’heures dans une autre fonction)
  • un travailleur à temps partiel est, à l’issue d’une période d’inaptitude au travail, déclaré apte et n’introduit pas de recours contre cette décision ; il demeure toutefois temporairement inapte pour l’exercice de sa fonction et pendan t cette période (durant laquelle il peut prétendre à des allocations de chômage temporaire), il reprend auprès du même employeur, le travail à temps partiel (moins d’heures que contractuellement prévu ou avec le même nombre d’heures dans une autre fonction)

Exemple :

Un travailleur a une fraction d’occupation (Q/S) de 30/38. Il devient inapte au travail.
Avec l’accord du médecin-conseil de la mutuelle, il peut reprendre le travail à temps partiel. Son employeur paie la rémunération à temps partiel ; la mutuelle continue de payer une allocation d’incapacité de travail .

Le code schéma de travail 14 est également utilisé en cas de reprise de travail à temps plein pendant une période d’incapacité de travail dans le cadre d’un nouveau contrat de travail à temps partiel dont l’exécution n’est pas (partiellement) suspendue en raison de l’incapacité de travail.

Il s’agit des situations suivantes :

  • reprise de travail à temps partiel auprès d’un autre employeur
  • reprise de travail à temps partiel sans que le travailleur soit encore lié par un contrat de travail à un autre employeur

Exemple :

Un travailleur a un contrat de travail avec une fraction d’occupation (Q/S) de 32/38 auprès de l’employeur A. Il devient inapte au travail. Avec l’accord du médecin conseil de la mutuelle, il reprend le travail à temps partiel (20h/semaine) auprès de l’employeur B. Le contrat de travail avec l’employeur A continue d’être suspendu en raison de l’incapacité de travail. L’employeur B paie la rémunération à temps partiel ; la mutuelle continue de payer une allocation d’incapacité de travail.

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

--

--

Semaine 2

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

--

--

Semaine 3

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

--

--

Semaine 4

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

--

--

98 : occupation en tant qu’enseignant

Ce code peut uniquement être utilisé pour les membres du personnel rémunérés par les départements « enseignement » des communautés respectives. Ce code est lié à la nature de la rémunération et pas forcément aux tâches effectuées.

99 : aucun des autres codes

Ce code est uniquement utilisé si aucun des autres codes n’est applicable (p. ex. en cas d’une occupation à temps plein avec un schéma de travail variable). Vous utilisez également ce code si vous groupez plusieurs occupations (avec un facteur Q identique ou différent) ou si, dans la même occupation, le schéma de travail change dans le courant du mois.

Remarque: le code schéma de travail est maintenu si un travailleur, qui travaille avec un horaire fixe (p.ex. code schéma de travail 10) échange occasionnellement un jour de travail ou travaille en plus un autre jour.

1.4 – Interruption de l’occupation

Dans cette zone, vous indiquez si l’occupation DRS se rapporte à une occupation à temps partiel ininterrompue avec des facteurs Q différents (valeur “3” lors d’un traitement de batch), à une occupation à temps plein temporaire (valeur “4” lors d’un traitement de batch – voir Quand ? point 3.3) ou à une occupation ininterrompue avec le même facteur Q mais avec un nombre de jours de travail par semaine différent et/ou un code schéma de travail différent (valeur « 5 » lors d’un traitement de batch). Si ce n’est pas le cas, il s’agit alors d’une occupation normale (valeur “2” lors d’un traitement de batch).

Explications relatives à la situation d’occupations à temps partiel ininterrompues avec un facteur Q fluctuant (valeur 3 en batch) :

L’on entend par « occupation à temps partiel ininterrompue », des occupations successives interrompues uniquement par un week-end, un jour férié ou un jour de repos compensatoire dont le facteur Q fluctue.

En outre, les caractéristiques suivantes de ces occupations doivent être identiques :

  • catégorie d’employeur;
  • code travailleur;
  • commission paritaire;
  • facteur S ;
  • statut (code D: travailleur à domicile). A moins qu’il s’agisse d’un statut de travailleur à domicile (code D), une différence de statut n’empêche pas de grouper les occupations.

S’il s’agit d’une occupation à temps partiel ininterrompue, vous indiquez pour chaque occupation la date de début et de fin du mois (si l’occupation débute avant ou se poursuit après le mois, vous indiquez le premier ou le dernier jour du mois) et le facteur Q ; l’application web calculera alors le facteur Q moyen.

Exemple 1 :
Occupation du 25.07.2016 au 17.08.2016 à raison de 20/38.
Occupation du 18.08.2016 au 25.08.2016 à raison de 25/38. Le contrat de travail prend fin le 25.08.2016.

Pour le mois de juillet, vous indiquez comme date de début le 25.07.2016 et comme date de fin le 31.07.2016.
Pour le mois d’août, vous indiquez comme date de début le 01.08.2016 et comme date de fin le 25.08.2016.

Exemple 2 :
Occupation du 25.07.2016 au 17.08.2016 à raison de 20/38.
Occupation du 18.08.2016 au 15.09.2016 à raison de 25/38. Le contrat de travail prend fin le 15.09.2016.

Pour le mois de juillet, vous indiquez comme date de début le 25.07.2016 et comme date de fin le 31.07.2016.
Pour le mois d’août, vous indiquez comme date de début le 01.08.2016 et comme date de fin le 31.08.2016.
Pour le mois de septembre, vous indiquez comme date de début le 01.09.2016 et comme date de fin le 15.09.2016.

Ce qui précède ne vaut pas en cas de succession de contrats de travail à temps plein et à temps partiel. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte de l’occupation à temps plein dans le calcul du facteur Q moyen et les occupations successives ne peuvent pas être groupées dans une seule DRS.

Exemple
Un travailleur a les contrats de travail hebdomadaires suivants:
- 04/01/2016 – 08/01/2016 où Q/S = 20/38
- 11/01/2016 - 15/01/2016 où Q/S = 38/38
- 18/01/2016 – 22/01/2016 où Q/S = 25/38
- 25/01/2016 – 29/01/2016 où Q/S = 20/38
Pour le mois de janvier 2016, l’employeur effectue les DRS suivantes :
- 1 DRS scénario 3 au début de l’occupation à temps partiel (Q/S = 20/38) le 04.01.2016 ;
- 1 DSR scénario 6 pour la période du 04.01.2016 au 08.01.2016 ;
- 1 DRS scénario 1 à la fin de l’occupation à temps plein le 15.01.2016 ;
- 1 DRS scénario 3 au début de l’occupation à temps partiel (Q/S = 25/38) le 18.01.2016 ;
- 1 DRS scénario 6 pour l’occupation du du 18.01.2016 au 29.01.2016 (Q/S = facteur Q moyen)

Des périodes durant lesquelles, en raison d’un avenant au contrat de travail à temps partiel ou d’un contrat de travail à temps partiel supplémentaire, le facteur Q est temporairement égal (ou supérieur) au facteur S, ne sont pas considérées comme un contrat de travail à temps plein et n’interrompent donc pas des occupations à temps partiel successives. Cette période est donc prise en compte pour le calcul du facteur Q moyen. Pour plus d’explications, voir le chapitre « quand ? ».

Exemple
Un travailleur a les contrats suivants:
- 04/01/2016 – 15/01/2016 où Q/S = 19/38
- 11/01/2016 - 15/01/2016 où Q/S = 19/38 (= contrat de travail supplémentaire)
- 18/01/2016 – 22/01/2016 où Q/S = 25/38
- 25/01/2016 – 29/01/2016 où Q/S = 20/38
Pour le mois de janvier 2016, l’employeur effectue une DRS scénario 3 pour le début de l’occupation (Q/S = 19/38) le 04.01.2016 et une seule DRS scénario 6, avec un facteur Q moyen calculé.

2 - Rémunération exacte

Le montant est exprimé en centimes d'euros.

La rémunération que vous devez indiquer pour le calcul de l'AGR est la rémunération mensuelle brute effective (pour la période à laquelle se rapporte la DRS) y compris :

a) la rémunération journalière ou hebdomadaire garantie, et la rémunération garantie en cas de maladie ou d'accident.
L’on entend :

  • En cas de maladie, le premier mois pour les employés (pour autant que le régime pour les ouvriers ne soit pas d'application) et les deux premières semaines pour les ouvriers ou les employés en période d'essai. Il n'est pas tenu compte du complément du 15e au 30e jour. Pour les jours situés dans la deuxième semaine, la rémunération brute théorique est prise en considération.
  • En cas d' accident du travail, le premier mois pour les employés et les trente premiers jours pour les ouvriers si l'employeur paie une rémunération comme avance sur l'indemnité d'accident du travail. Pour le 8e au 30e jour la rémunération brute théorique est prise en considération.

Pour les fonctionnaires statutaires (nommés à temps partiel), il n'est pas tenu compte de la rémunération ou du traitement d'attente à partir du premier jour de maladie, puisque c'est l'assurance-maladie qui est compétente à partir de ce moment pour l'octroi d'une allocation complémentaire.

b) la rémunération à laquelle l'employé aurait droit s'il n'était pas en vacances. Pour les heures de vacances (jusqu'à Qx4 maximum ou 4 semaines de travail), la rémunération normale est prise en compte même si elle n'a pas été payée en raison d'un droit insuffisant aux vacances rémunérées ou en raison d 'un règlement de pécule de vacances de désengagement.

Exception : si l'employé peut prétendre aux allocations de chômage en tant que chômeur temporaire pendant une fermeture collective de l'entreprise pour vacances annuelles, aucune rémunération n'est mentionnée pour les heures de chômage temporaire qui ne sont pas couvertes par un pécule de vacances.

Les vacances (légales et supplémentaires) pour les employés sont calculées en prenant en compte la rémunération normale. Cette rémunération normale différera de la rémunération effectivement payée en cas de pécule de vacances de désengagement ou si le droit aux vacances rémunérées est insuffisant parce que le travailleur a pris du congé sans solde.

Les vacances (légales et supplémentaires) pour ouvriers sont prises en compte par le secteur chômage, en introduisant une rémunération fictive (voir ci-dessous).

c) heures complémentaires (plafonnées et non plafonnées), sursalaire, commission, primes, congé payé, arriéré de salaire ;

d) ; la rémunération que vous payez au travailleur pendant une période de préavis en cas de dispense de prestations .

e) l'indemnité de foyer et de résidence et la prime de compétence ;

f) le salaire pour un jour férié rémunéré. Si, à la suite de chômage temporaire, aucune cotisation n'est due sur le salaire, introduisez le salaire brut théorique pour le jour férié. La rémunération due pour un jour férié situé après la fin du contrat de travail à temps partiel n'est pas reprise dans la rémunération exacte de la déclaration du mois où se situe la fin du contrat de travail ;

g) les avantages en nature avec cotisations ONSS.

Celui-ci ne comprend pas :

a) le pécule de vacances pour les ouvriers occupés dans le secteur privé (les vacances pour ouvriers sont prises en compte par le secteur chômage, en introduisant une rémunération fictive) ;

b) le double pécule de vacances pour employés (le salaire normal pour les heures de congé des employés doit donc être pris en compte) ;

c) le pécule de vacances de sortie (simple et double) pour les employés ;

d) la prime de fin d'année ;

e) les avantages en nature sans cotisations ONSS ;

f) l'indemnité de mobilité ;

g) le salaire pour les heures de vacances qui n'ont pas été prises (qui sont par exemple payées à la fin de l'année) ;

h) les indemnités complémentaires aux avantages sociaux (p.ex. compléments aux allocations de chômage ou aux indemnités de maladie).

i) les indemnités payées en raison de la fin du contrat de travail et qui ne concernent pas une rémunération pour une période située pendant le contrat de travail (p.ex. indemnité de rupture, indemnité d'éviction, indemnité dans le cadre d'une clause de non-concurrence, ...).

j) le supplément forfaitaire, exonéré de cotisations ONSS et de retenues fiscales, que l'employeur paie, en application de l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, au travailleur de moins de 21 ans ayant une convention de premier emploi pour qui une rémunération réduite est payée.

Pour les travailleurs payés entièrement ou partiellement au moyen de pourboires ou de services, on tient en principe compte de la rémunération brute déclarée à l'ONSS (donc soit avec la rémunération journalière forfaitaire ONSS ou le salaire fixe effectif si celui-ci est supérieur).

Pour les enseignants à temps partiel, indiquez le traitement brut total à temps partiel, en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire, y compris l'indemnité de foyer et de résidence et excepté le traitement de disponibilité payé pour les jours d'incapacité de travail, le pécule de vacances secteur public et la prime de fin d'année.

3 - Rémunération moyenne brute théorique

Complétez soit la rémunération mensuelle, exprimée en cents, soit la rémunération horaire, exprimée en centièmes de cents, que le travailleur soit ouvrier ou employé. Il s'agit de la rémunération brute prévue contractuellement pour l'emploi à temps partiel pendant un mois complet.

Un employé peut être déclaré avec une rémunération horaire.

Un ouvrier peut être déclaré avec une rémunération mensuelle.

Situation spécifique :

Si, en cas d’occupations à temps partiel successives ininterrompues (uniquement interrompues par un week-end, un jour férié ou un jour de repos compensatoire), une seule DRS scénario 6 est effectuée, vous indiquez comme rémunération théorique, la rémunération horaire ou la rémunération mensuelle à temps plein applicable :

  • soit à la date de début de la 1ère occupation si le travail débute en cours de mois ;
  • soit le premier jour du mois, si l’occupation a déjà débuté dans un mois précédent.

Si, en cas d’occupations à temps partiel successives ininterrompues, il ressort de ce qui précède que l’occupation à prendre en compte est une occupation constituée d’occupations qui se chevauchent ,vous calculez la rémunération mensuelle brute moyenne théorique à temps plein comme suit : vous additionnez la rémunération mensuelle théorique des deux occupations et les convertissez, en fonction de la fraction d’occupation en une rémunération à temps plein.

Exemple:
- occupation du 01/05/2016 au 08/05/2016 inclus (19/38
avec une rémunération mensuelle théorique à temps partiel de 939,57);
- occupation du 01/05/2016 au 15/05/2016 inclus (13/38 avec une rémunération mensuelle théorique à temps partiel de 619,75);
→ rémunération mensuelle théorique à temps partiel de l’occupation du 01/05/2016 au 08/05/2016 inclus = (939,57 + 619,75) x 38/32 = 1.851,69.
Vous arrêtez à deux décimales après la virgule (vous n’arrondissez pas).

La notion de " rémunération théorique "

La rémunération théorique comprend la rémunération convenue contractuellement y le congé rémunéré.

 Pour les chauffeurs de camions et des entreprises de déménagement (CP 140.03 et 140.05), il est également tenu compte de la rémunération pour les heures de disponibilité (également appelée indemnité d'attente) si le travailleur reçoit habituellement cette rémunération. Ceci vaut également pour les accompagnateurs, c.-à-d. les travailleurs n’étant pas chauffeurs et qui ont droit à une rémunération pour les heures de disponibilité. On tient compte d'une rémunération horaire majorée qui est égale à la rémunération horaire ordinaire multipliée par le montant hebdomadaire moyen pour les heures de disponibilité (limitées à 22 heures par semaine) divisée par 38.

L'indemnité de foyer et de résidence et la prime de compétence font partie de la rémunération théorique. Si l'employeur mentionne une rémunération mensuelle, l'employeur majore cette rémunération d'1/12ème de la prime de compétence.

Des primes (p.ex. prime de fin d’année) et des avantages similaires qui sont octroyés indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés pendant le trimestre de leur déclaration à l’institution de perception des cotisations de sécurité sociales (indiqués dans la DmfA via le code salaire 2), le supplément compensatoire, exonéré de cotisations ONSS et de retenues fiscales, que l'employeur paie, en application de l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, au travailleur de moins de 21 ans ayant une convention de premier emploi pour qui une rémunération réduite est payée, le double pécule de vacances et la rémunération pour les heures supplémentaires ne font pas partie de la rémunération théorique.

L'indemnité octroyée à la personne qui suit une formation professionnelle individuelle ou qui est liée par un contrat d'apprentissage industriel, ne constitue pas une rémunération. Une bourse d'études avec retenues ONSS ou un contrat d'apprentissage pour personnes handicapées assujetties à l'ONSS, pour lequel l'indemnité complète est payée à l'apprenti en remplacement de la rémunération, est par contre considérée comme une rémunération.

Pour les enseignants, on indique la rémunération mensuelle brute indexée en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire et y compris l'indemnité de foyer et de résidence.

En cas de rémunération ONSS forfaitaire, indiquez une rémunération horaire égale à la rémunération journalière dans le régime de 6 jours x 6/38.

4 - Nature du jour

Situation générale

En principe, l'employeur doit indiquer tous les jours rémunérés et tous les jours d'absence non-rémunérés qui coïncident avec des jours d'activité habi tuels. Pour les jours d'inactivité habituels du travailleur à temps partiel, l'employeur ne doit donc pas mentionner de code ni d'heures.

Toutefois, pour les jours d'incapacité de travail (après la rémunération garantie) et les jours de congé de maternité, l'employeur doit compléter le code adéquat, tant pour les jours d'activité habituels que pour les jours pendant lesquels le travailleur à temps partiel ne travaille pas habituellement (code 2.7 ou code 2.9, code 6.1 jusque 6.11 compris - voir ci-dessous les codes possibles).

Vous avez la possibilité de mentionner par jour un nombre d'heures pour maximum deux codes "nature du jour", par exemple la combinaison du code 1 (journées de travail rémunérées et du code 3.1 (vacances légales rémunérées) ou la combinaison du code 1 (journées de travail rémunérées) et du code 6.10 (congé de paternité et pause d'allaitement). En cas de combinaison de deux codes " nature du jour" le même jour, vous pouvez grouper le nombre d'heures par code.

Vous mentionnez comme "nombre d'heures", le nombre d'heures rémunérées (les heures complémentaires inclues) pour les jours avec les codes 1, 2.1 à 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 et 4.

Pour les jours non-rémunérés qui coïncident avec les jours d'activité habituels, vous mentionnez en principe le nombre d'heures de travail normal (pour le code 2.7, le code 2.9, le code 2.8, le code 3.4, les codes 5.1 à 5.11, les codes 6.1 à 6.11, les codes 7 et 9).

Codes nature du jour possibles

1 - jours rémunérés, à l'exception des jours rémunérés visés ci-dessous

Il s'agit des jours de travail ou des jours d'absence couverts par une rémunération autres que les jours d'absence rémunérés qui font l'objet d'un code spécifique (cfr. les codes 2 à 4 inclus ci-dessous).

Sont visés sous le code 1, notamment, les jours fériés légaux (avec ou sans retenue ONSS), les jours de petit chômage, les jours de repos compensatoire rémunérés (sont visés ici les jours de repos compensatoire suite à une dim inution du temps de travail ou suite à du travail les jours fériés), les premiers jours rémunérés par l'employeur dans le cadre du congé de paternité ou d'adoption, les jours couverts par une indemnité de préavis et les jours de congé reportés d'une année précédente.

Vous mentionnez toujours le code 1 pour un jour férié légal déterminé, en indiquant un nombre d’heures correspondant pour lequel une rémunération est payée et ce peu importe le code schéma de travail.

Si vous êtes un service public qui ne tombe pas sous le coup de la loi sur les jours fériés, mais où le travailleur est quand même rémunéré pour le jour férié (p.ex. via le paiement de la rémunération mensuelle, ou via une prime), vous indiquez également pour ce jour férié le code 1, ainsi qu'un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures pour lesquelles l'indemnité est payée).

Les jours de repos compensatoire non rémunérés (suite à une réduction de la durée du travail assortie d'une augmentation de la rémunération horaire) ne doivent pas être déclarés (ni sous le code 1, ni sous un autre code).

 

1.2 - repos compensatoire rémunéré par un tiers

Par "repos compensatoire rémunéré par un tiers", on entend des heures de repos compensatoire qui ne sont pas rémunérées par l'employeur, mais par exemple par un Fonds de sécurité d'existence.

1.3 Incapacité de travail payée par le secteur de l’enseignement

Par “Incapacité de travail payée par le secteur de l’enseignement” il y a lieu de comprendre la période dans laquelle l’enseignant (payé en dixièmes ou en douzièmes) continue à recevoir la rémunération normale par la communauté compétente en cas d’incapacité de travail (crédit maladie).

1.4 - heures en dehors de l'horaire

Ce code doit être utilisé pour les heures qu'un travailleur à temps partiel preste en dehors de l'horaire prévu dans le contrat de travail.

1.5 - récupération d'heures en dehors de l'horaire

Ce code doit être utilisé pour les heures de récupération du travailleur qui a presté des heures en dehors de l'horaire prévu dans le contrat (et qui sont déclarées sous le code 1.4)

2.1 - absence avec rémunération journalière garantie pour cause d'incapacité de travail

Par " absence avec rémunération journalière garantie pour cause d'incapacité de travail ", on entend l'absence au travail pour cause d'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident pour lequel, en application de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur reçoit la rémunération qui lui serait reve nue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière.

2.2 - rémunération journalière garantie pour une raison autre qu'une incapacité de travail

Par "absence avec rémunération journalière garantie pour une raison autre qu'une incapacité de travail", on entend l'absence du travail pour ne pas avoir commencé à temps ou poursuivi le travail pour une raison autre que celle visée au 1°, et pour laquelle en application de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur reçoit la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière.

2.3 - absence premier jour par suite d'intempéries - secteur de la construction

Par "absence premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction ", on entend l'absence du travail pour laquelle, par dérogation à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries, le travailleur reçoit la moitié de sa rémunération normale, lorsqu'il ne peut poursuivre le travail auquel il était occupé.

2.4 - incapacité de travail avec rémunération garantie première semaine

Par "incapacité de travail avec rémunération garantie première semaine", on entend l'absence du travail avec maintien de la rémunération normale pendant une période de sept jours en application des articles 52, 54, 71, 72 ou 112 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

2.5 - incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine

Par "incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine", on entend l'absence du travail avec maintien d'une partie de la rémunération normale pendant une période de sept jours suivant la première semaine de rémunération garantie, en application des articles 52, 71, 72 ou 112 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

2.6 - incapacité de travail avec rémunération mensuelle garantie

Par "incapacité de travail avec rémunération mensuelle garantie", on entend l'absence du travail avec maintien de la rémunération normale pendant une période de 30 jours en application de l'article 70 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

2.7 - incapacité de travail CCT n° 12bis ou n° 13bis (maladie ou accident de droit commun)

Par " incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis ", on entend l'absence du travail pour laquelle l'employeur est tenu de payer au travailleur une indemnité conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973, concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers, en cas d'incapacité de trav ail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun, ou conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973, concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun.

Vous utilisez également ce code pour une situation similaire même si, p.ex. en tant qu'administration publique, vous n'êtes pas soumis aux CCT précitées.

2.9 - incapacité de travail CCT n°12bis ou n°13bis (accident du travail ou maladie professionnelle)

Par "incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la CCT n°12bis ou n°13bis", on entend l'absence du travail pour laquelle l'employeur est tenu de payer au travailleur, après la première semaine de salaire garanti, une indemnité conformément aux dispositions de la CCT n°12bis du 26.02.1979 adaptant à la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail la CCT n°12 du 28.06.1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers, en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou conformément aux dispositions de la CCT n°13bis du 26.02.1979 adaptant à la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail la CCT n°13 du 28.06.1973, concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés, en cas d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

3.1 - vacances légales

Par "vacances légales", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles telles que visées aux articles 3 et 5 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

3.2 - vacances complémentaires

Par "vacances complémentaires", on entend l'absence du travail avec maintien du salaire suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles, autres que les vacances légales ou les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire visée à l'article 6 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Ce code est également utilisé pour les congés visés au code 3.1, si le congé légal  supérieur au Qx4 (p.ex. dans certaines occupations dans les services publics). 

3.3- vacances en vertu d'une convention collective rendue obligatoire

Par "vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire visée à l'article 6 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

3.4 - vacances jeunes ou vacances senior

Par "vacances jeunes ou vacances senior", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles visées à l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28.06.1971.

3.5 - vacances supplémentaires (les "vacances européennes")

Par "vacances supplémentaires", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles telles que prévues à l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28.06.1971.

4 - jours de remplacement de jours fériés

Par "jour de remplacement d'un jour férié", on entend l'absence du travail par suite du remplacement d'un jour férié qui coïncide avec un dimanche ou avec un jour habituel d'inactivité, conformément aux dispositions de la section 2, chapitre II de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

5.1 - chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques

Par "chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou en raison de l'instauration d'un régime de travail à temps réduit conformément à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

5.2 - chômage temporaire par suite d'intempéries

Par "chômage temporaire par suite d'intempéries", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite de conditions atmosphériques défavorables qui rendent l'exécution du travail totalement impossible en application de l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

5.3 - chômage temporaire par suite d'un accident technique

Par "chômage temporaire par suite d'un accident technique", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception de la période pendant laquelle l'ouvrier conserve le droit à sa rémunération normale.

5.4 - chômage temporaire par suite de force majeure

Par "chômage temporaire par suite de force majeure", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

5.5 - chômage temporaire par suite de force majeure à caractère médical

Par "chômage temporaire par suite de force majeure à caractère médical", on entend :

1° l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail dans le cas où le travailleur, malgré qu'il ait été déclaré apte au travail en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, conteste cette décision devant la juridiction compétente ;

2° l'absence du travail par suite de l'avis d'un médecin de travail ou d'un médecin affecté au bureau de chômage en fonction duquel le travailleur est en incapacité de travail temporaire pour la fonction convenue.

5.6 - chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles.

Par "chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles au sens des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, pour autant que le travailleur n'ait pas un droit suffisant aux vacances.

5.7 - chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances en vertu d'une CCT rendue obligatoire.

Par "chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire visée à l'article 6 des lois coordonnées du 28 juin 1971, pour autant que le travailleur n'ait pas un droit suffisant aux vacances.

5.8 - chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée du travail.

Par "chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée du travail", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail suite à la fermeture de l'entreprise pour cause de repos compensatoire accordé dans le cadre de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur n'ait pas un droit suffisant à ce repos compensatoire en raison du fait qu'il est seulement entré en service dans le courant du cycle de travail.

5.9 - chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out

Par "chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail comme conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out.

5.10 - chômage temporaire en cas de licenciement d'un travailleur protégé.

Par "chômage temporaire en cas de licenciement de travailleurs protégés", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail en cas de licenciement pour motif grave d'un délégué du personnel ou d'un candidat délégué du personnel au conseil d'entreprise ou au comité de pré vention et de protection du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail ordonnée par le président du tribunal du travail au cours de la procédure de reconnaissance du motif grave telle que prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

 

5.11 - Jours de suspension employés pour manque de travail

6.1 - absence pour incapacité de travail avec indemnité pour incapacité de travail en application de l'article 54 de la loi sur les accidents du travail

Par “absence pour incapacité de travail avec indemnité pour incapacité de travail en application de l’article 54 de la loi sur les accidents du travail », l’on entend l’absence du travail, pour laquelle l’employeur paie des indemnités journalières au travailleur en application de l’article 54 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et faisant l’objet de retenues pour la sécurité sociale dans le chef de l’employeur.

6.2 - absence sans maintien de la rémunération pour incapacité de travail (maladie ou accident) ou par suite de congé prophylactique

Par " absence sans maintien de la rémunération pour incapacité de travail ou par suite de congé prophylactique ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause d'incapacité de travail ou de congé prophylactique, visé à l'article 239, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception des absences visées aux articles 24, 28, 29 et 52 de l'Arrêté royal du 10 juin 2001 (portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale).

Remarque:

Le code 6.2 est utilisé pour tous les jours calendrier d'incapacité de travail après une période couverte par une rémunération garantie. Ceci signifie que le code 6.2 est en général utilisé après le premier mois d’incapacité de travail. Pour les fonctionnaires statutaires à temps partiel, l’indemnité complémentaire est à charge de l’assurance maladie dès le premier jour d’incapacité de travail. Dans cette situation, vous indiquez donc le code 6.2 dès le premier jour d’incapacité de travail.

6.3 - absence pour travail adapté avec perte de salaire dans le cadre de l'incapacité de travail et travail adapté avec perte de salaire dans le cadre d'une mesure de protection de la maternité

Par " travail adapté avec perte de salaire ", on entend l'accomplissement des prestations de travail par une victime d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du retour ou vers le lieu de travail ou d'une maladie professionnelle dont l'incapacité de travail comporte au moins 30 p.c., ou par un travailleur en état d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité et qui effectue un travail avec l'autorisation du médecin-conseil, pour lequel l'employeur doit payer au travailleur concerné une rémunération qui est inférieure à celle découlant de son activité habituelle.

Par " travail adapté avec perte de salaire en tant que mesure de protection de la maternité ", on entend l'accomplissement des prestations de travail de la travailleuse enceinte ou ayant déjà accouché ou de la travailleuse qui allaite son enfant, en application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'article 43,§ 1er, alinéa 2, 1°, ou de l'article 43bis, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, pour lequel l'employeur doit payer à la travailleuse concernée une rémunération qui est inférieure à celle découlant de son activité habituelle.

6.4 - absence pour éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité, repos de maternité, congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Par " éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité ", on entend l'absence du travail de la travailleuse enceinte ou ayant déjà accouché ou de la travailleuse qui allaite son enfant, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail sans maintien de la rémunération en application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'article 43, § 1er, alinéa 2, 2°, ou de l'article 43bis, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Par " repos de maternité ", on entend l'absence de la travailleuse du travail, sans maintien de la rémunération, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de repos pré- et postnatal en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Par " congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail ", on entend l'absence du travailleur du travail, sans maintien de la rémunération, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de conversion du repos de maternité en congé de paternité, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, en application de l'article 39, alinéa 6, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

6.5 - absence pour incapacité de travail pour laquelle la rémunération garantie n'est pas payée pour cause de chômage temporaire

Il y a lieu de mentionner ce code en regard des jours pour lesquels la rémunération garantie n'est pas payée en raison du fait que si le travailleur n'était pas devenu incapable de travailler, il se serait trouvé en chômage temporaire.

6.6 - absence pour incapacité de travail pour laquelle la rémunération g arantie n'est pas payée pour cause de rechute

Il y a lieu de mentionner ce code en regard des jours pour lesquels la rémunération garantie n'est pas payée en raison du fait que le travailleur a déjà déclaré une ou plusieurs incapacités de travail antérieures qui ont donné lieu au paiement de tout ou partie la rémunération garantie.

6.7 - absence pour incapacité de travail pour laquelle la rémunération garantie n'est pas payée pour cause de vacances annuelles collectives

Il y a lieu de mentionner ce code en regard des jours d'incapacité de travail qui coïncident avec des jours de vacances collectives et qui ne donnent pas lieu au paiement de ladite rémunération en vertu du principe énoncé à l'article 56 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (la rémunération garantie n'est due que pour les jours qui auraient été prestés si le travailleur n'était pas devenu incapable de travailler).

6.8 - absence pour incapacité de travail pour laquelle la rémunération garantie n'est pas due pour des raisons imputables au travailleur

Il s'agit des cas où le travailleur n'a pas droit à la rémunération garantie parce qu'il n'a pas déclaré son incapacité de travail, l'a déclarée avec retard ou ne s'est pas présenté au contrôle.

6.9 - absence pour incapacité de travail pour laquelle la rémunération garantie n'est pas payée en raison d'une ancienneté insuffisante ou pour tout autre motif que ceux visés sous les codes 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8

Il s'agit des cas où, entre autres, la rémunération garantie n'est pas due parce que le travailleur ne compte pas au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise.

6.10 - congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 et du 1er avril 1936 (les seuls jours à charge de l'assurance indemnités) et pauses d'allaitement

Par "congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 et du 1er avril 1936, il y a lieu d'entendre la période pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, en application de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 25quinquies, § 2 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure.

Sous ce code sont mentionnés les seuls jours indemnisés par l'assurance indemnités (sept au maximum).

Les jours d'absence rémunérés par l'employeur sont mentionnés sous le code 1.

Par pause d'allaitement, on entend la période durant laquelle la travailleuse peut interrompre le travail pour allaiter son enfant, conformément à la réglementation du travail qui lui est applicable (une indemnité compensant la perte de salaire pendant les pauses d'allaitement est accordée par l'assurance maternité).

6.11 - absence pour congé d'adoption ou congé parental d'accueil

Par " congé d'adoption " ou "congé parental d'accueil", on entend la période pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption ou d'un accueil, en application de l'article 30ter ou 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Sous ce code sont mentionnés les seuls jours indemnisés par l'assurance indemnités

Les jours d'absence rémunérés par l'employeur sont mentionnés sous le code 1.

7 - absence ou congé sans solde

Sont visés sous ce code, les jours de suspension de l'exécution du contrat de travail durant lesquels le travailleur ne maintient pas sa rémunération et qui ne font pas l'objet de l'un des codes cités ci-dessus. Sont visées notamment, les absences justifiées comme les devoirs civiques sans maintien de la rémunération, la fonction de juge social, les missions syndicales, les mandats publics,....

ll s'agit également des périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail de commun accord entre l'employeur et le travailleur (par exemple congé sans solde).

Le code 7 doit aussi être utilisé pour des absences injustifiées non rémunérées, des périodes d'interruption de carrière et de crédit-temps.

En cas d’utilisation du code nature du jour 7 en cas d’interruption de carrière ou de crédit-temps à temps plein, cette occupation ne peut pas être groupée avec une autre occupation du mois concerné, étant donné qu’il s’agit d’une occupation où le facteur Q = 0.

8 - jours d'inactivité habituels dans l'occupation 

Le code 8 ne peut être utilisé que pour déclarer des occupations vides de maximum 14 jours civils d'affilée. Cette limitation ne vaut pas s’il s’agit d ’une occupation ayant 13 ou 98 pour code de schéma de travail (en cas de mois sans prestations).

Une occupation vide ne peut contenir que des jours de repos habituels (par exemple le week-end), des jours d'inactivité habituels pendant lesquels le trav ailleur ne doit pas travailler conformément à son régime de travail et des jours de repos compensatoire non rémunérés (suite à une réduction de la durée du travail assortie d'une augmentation de la rémunération horaire).

Seul le code 8 peut être présent dans la déclaration d'une occupation vide. Si ce code est utilisé, aucun autre code "nature du jour" ne peut être présent dans la déclaration.

9 - Jours d'absence pour soins d'accueil

Ce code doit être utilisé pour les jours d'absence au travail destinés aux soins d'accueil, et pour lesquels une allocation est payée par l'ONEM (art. 30 quater, §1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

Situations spécifiques

1. Incapacité de travail après la rémunération garantie et congé de maternité

Pendant une période d'incapacité de travail après la rémunération garantie ou pendant le congé de maternité (= les codes 2.7 et 6.1 à 6.9), l'employeur doit compléter le code qui convient pour tous les jours calendrier, donc tant pour les jours d'activité que les jours d'inactivité habituels.

Pour les jours d'activité habituels, situés dans une période d'incapacité de travail après la rémunération garantie ou de congé de maternité , l'employeur a le choix. Soit, il mentionne le nombre théorique d'heures à prester (comme exposé ci-dessus), soit il mentionne la valeur "0".

Par contre, pour les jours d'inactivité habituels situés dans une période d'incapacité de travail après la rémunération garantie, l'employeur doit toujours mentionner comme "nombre d'heures", la valeur "0".

Exemple 1

Un ouvrier à temps partiel est malade pendant 3 semaines.
Pour la première semaine d'incapacité de travail, vous utilisez le code 2.4 ( première semaine de rémunération garantie) pour les jours pendant lesquels le travailleur effectue normalement des prestations. Pour la deuxième semaine d'incapacité de travail, vous utilisez le code 2.5 (deuxième semaine de rémunération garantie), aussi uniquement pour les jours pendant lesquels le travailleur effectue normalement des prestations. Vous complétez le nombre d'heures rémunérées qui correspond avec le nombre théorique d'heures à prester.
Pour la troisième semaine, vous mentionnez pour tous les jours calendrier, donc tant pour les jours d'activité que les jours d'inactivité habituels, le code 2.7 (= incapacité de travail avec complément conformément à la CCT nr. 12bis ou 13bis). Pour les jours d'activité habituels vous complétez soit le nombre d'heures théorique à prester, soit la valeur "0". Pour les jours d'inactivité habituels, vous mentionnez toujours la valeur "0".

Exemple 2

Un fonctionnaire à temps partiel est malade pendant 10 jours. Vous indiquez à partir du premier jour de maladie le code 6.2.

Exemple 3

Un employé à temps partiel est malade pendant 6 semaines.
Pour les premiers 30 jours d'incapacité de travail, vous utilisez le code 2.6 (rémunération mensuelle garantie). Pour les jours d'activité habituels, vous complétez le nombre d'heures rémunérées qui correspond au nombre d'heures théorique à prester.
A partir du 31ème jour vous utilisez le code 6.2 (absence sans maintien de la rémunération pour cause d'incapacité de travail) pour tous les jours calendrier et vous mentionnez comme "nombre d'heures" la valeur "0".

Exemple 4

Suite à un accident de travail, un ouvrier à temps plein est en incapacité d e travail pendant 6 semaines.
Vous utilisez le code 2.4 pour les 7 jours de la première semaine de rémunération garantie. Pour les 23 jours qui suivent la première semaine de ré munération garantie, vous utilisez le code 2.9 (incapacité de travail c onformément à la CCT 12bis ou 13bis).
A partir du 31ème jour vous utilisez le code 6.2 (absence sans maintien de la rémunération pour cause d'incapacité de travail) pour tous les jours calendrier et vous mentionnez comme "nombre d'heures" la valeur "0".

2. Vacances

En cas de vacances proméritées, mentionnez le code 3.1 (ou le cas échéant, le code 3.2 , 3.3, 3.4 ou 3.5). En cas de vacances non rémunérées, vous utilisez également ce code 3.1 et ce jusqu'à atteindre 4 fois la durée hebdomadaire moyenne de travail du travailleur concerné (= maximum jusqu'à un nombre d'heures égal à " QX4").

Pour déterminer le 'Qx4', vous ne pouvez tenir compte que des heures mentionnées sous le code 3.1, 3.4 ou 3.5. Vous ne devez pas tenir compte du nombre d'heures de vacances déjà prises auprès d'un autre employeur. Si le facteur Q change, vous devez convertir les heures de vacances déjà prises à l'aide de la formule (heures x Q2/Q1). Dans cette formule, le Q2 et/ou le Q1 correspondront au Qmoyen selon que l’on a, ou pas, utilisé des groupements d’occupations à temps partiel ininterrompues avec différents facteurs Q dans une DRS, pour le calcul du mois concerné.

Le facteur Q moyen est calculé sur la base de cette formule :

[(Q x cdo) + (Q’ x cdo’) + …]
------------------------------------------------
cdo + cdo’ + …

- où cdo = Calender Days Occupation: jours calendrier pendant l’occupation au cours du mois de référence concerné;
- l’on ne tient pas compte des périodes d’occupation où Q = 0

Après épuisement du "Qx4", vous utilisez le code 3.2 pour les vacances proméritées et le code 7 pour les vacances non rémunérées. L'utilisation du code 3.2 vise ici p.ex. la situation d'un travailleur occupé dans un service public, qui a droit à plus de congés légaux que le Qx4.

3. Régime de travail à temps partiel variable (avec une rémunération mensuelle "fixe" mais avec un nombre variable d'heures prestées )

Il s'agit de travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail variable à temps partiel et qui, pendant certaines périodes de l'année (dans le cadre ou en dehors du cadre de la CCT 42), prestent "beaucoup" d'heures et, dans d'autres périodes, prestent "beaucoup moins d'heures", mais qui recoivent mensuellement un salaire fixe et qui atteignent sur une base annuelle la durée hebdomadaire de travail moyenne.

Dans ce cas vous indiquez le nombre d'heures prestées effectivement (code nature du jour "1"), qui ne correspondent donc pas nécessairement au nombre moye n normal d'heures rémunérées par mois.

4. Enseignants

Pour les enseignants vous remplissez le nombre d'heures de cours prestées et assimilées (jours fériés, congés de circonstance, vacances scolaires situées en cours de contrat) via le code 1.

En cas de maladie ou de congé de maternité, vous indiquez : 

  • pour les enseignants nommés temps partiel : le code 6.2 (maladie) ou le code 6.4 (congé de maternité) pour tous les jours calendrier à partir du premier jour d'incapacité de travail ;
  • pour les enseignants temporaires et les contractu : les code 1.3 ou 2.6 pour les jours d'occupation prévus pendant la période couverte par resp. le "crédit de maladie" pour les temporaires ou la rémunération garantie pour les contractuels et le code 6.2 (maladie) ou le code 6.4 (congé de maternité) pour tous les jours calendriers situés après cette période.

Pour un congé sans solde, une absence justifiée et injustifiée et une interruption de carrière, vous employez le code 7. Le code 5.9 est utilisé pour indiquer le nombre normal d'heures de cours pour les jours de grève.

5. Combinaison de 3 codes " nature du jour " le même jour

On peut indiquer au maximum 2 codes " nature du jour " différents pour un jour.

Si pour un même jour on a le code 1 (heures rémunérées ordinaires), le code 3.1 (heures de vacances légales) et le code 3.2 (heures de vacances supplémentaires), les heures qui relèvent du code 3.2 peuvent être reprises dans les heures qui relèvent du code 1.

6. Personnel contractuel des écoles (pas pour enseignants)

Pour le personnel contractuel des écoles (p.ex. le personnel d’entretien, le personnel de cantine, les surveillants, les convoyeurs scolaires, accompagnateurs de buc, etc…) qui n’a pas de prestations pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, etc), vous n’indiquez rien dans la grille des prestations.
Par contre, afin de permettre au secteur chômage de calculer correctement le montant de l’allocation de garantie de revenus, vous devez indiquer dans la zone commentaire de la DRS :
- « pas occupé pendant les vacances scolaires du … au … inclus » ;
- le nombre d’heures que le travailleur aurait normalement prestées s’il avait été occupé pendant la période de petites vacances ;
- la rémunération qu’il aurait perçue pour cette période.

5 - Secteur vacances (pas pour enseignants)

Indiquez quel régime de vacances est applicable : secteur privé (=1), secteur public (=2) ou aucun des deux (=3).
A compléter obligatoirement lorsque le travailleur prend des vacances pour la première fois.

 

6 – Refus occupation complémentaire

 

Vous répondez « oui » ou « non » à la question de savoir si le travailleur a, au cours du mois, refusé une offre pour une occupation à temps plein ou supplémentaire convenable, qui lui a été proposée par l’employeur.

 

Le caractère convenable d’une occupation doit être évalué en fonction des critères énumérés aux articles 22 à 32quater de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage (voir « informations complémentaires »). La compétence de se prononcer à ce sujet vis-à-vis du travailleur à temps partiel demandant l’allocation de garantie de revenus, revient aux services régionaux pour l’emploi (Actiris, ADG, FOREM, VDAB).

 

Si, au moment de la délivrance de la déclaration de risque social, le délai de réponse du travailleur à l’offre n’a pas encore pris fin, l’offre ne peut pas être considérée comme étant refusée. Si, à l’issue de ce délai, le travailleur n’a pas réagi à l’offre, l’absence de réponse est assimilée à un refus.

 

Accepter partiellement l’offre (p.ex. en cas d’offre de travail de 10 heures supplémentaires par semaine, le travailleur n’ accepte qu’une augmentation de 6 heures supplémentaires par semaine) est considéré, dans le chef du travailleur, comme un refus, sauf si accepter complètement l’offre a pour conséquence que l’occupation ne peut plus être considérée comme convenable.

 

7 - Commentaire déclaration

Vous pouvez éventuellement donner ici des explications complémentaires relatives à la déclaration.

Le cas échéant, vous devez mentionner dans cette zone les jours de repos compensatoire rémunérés par un tiers (p.ex. le Fonds de sécurité d'existence) (voir ci-dessus partie "code nature du jour", code 1 pour plus d'informations).