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Information Complémentaire

Article 133 de l'AR du 25.11.1991

§ 1er. Un dossier contenant une demande d'allocations et tous les documents nécessaires au directeur pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci doit être introduit auprès de l'organisme de paiement par :
1° le chômeur qui, pour la première fois, sollicite des allocations;
2° le chômeur complet après une interruption du bénéfice des allocations.

Article 137 de l'AR du 25.11.1991

§ 1. L'employeur délivre d'initiative :

[1° un "certificat de chômage", au travailleur dont le contrat de travail, non visé à l'article 79, § 4, a pris fin, au plus tard le dernier jour de travail;

[…]

[Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, l'employeur n'est pas tenu de délivrer de 'certificat de chômage' au travailleur dont le contrat de travail a pris fin lorsqu'il est occupé dans le cadre d'occupations à temps partiel successives ininterrompues et qu'un nouveau contrat de travail est conclu auprès du même employeur, sans qu'il y ait d'interruption entre les deux contrats de travail.

Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par 'occupations à temps partiel successives ininterrompues', une occupation à temps partiel sur la base de plusieurs contrats de travail auprès du même employeur, qui ne sont interrompus que par un week-end, un jour férié ou un jour de repos compensatoire et où le facteur S visé à l'article 99, alinéa 1er, 2°, est identique pour chacun de ces contrats de travail. (AR 31.8.2014 – MB 17.9.2014 – EV 1.1.2016)]

§ 2 . L'employeur délivre à la demande du travailleur:

[…]

2° un "certificat de travail" relatif à la période d'occupation;

2°bis. dans la situation visée au § 1er, alinéa 2, un 'certificat de chômage' au travailleur dont le contrat de travail a pris fin, lorsqu'il est occupé dans le cadre d'occupations à tem[2°bis. dans la situation visée au § 1er, alinéa 2, un 'certificat de chômage' au travailleur dont le contrat de travail a pris fin, lorsqu'il est occupé dans le cadre d'occupations à temps partiel successives ininterrompues telles que visées au § 1er, alinéa 3. (AR 31.8.2014 – MB 17.9 – EV 1.1.2016)

Article 138 bis de l'AR du 25.11.1991

L’employeur, son préposé ou mandataire doit transmettre, à l’aide d’un procédé électronique de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l’autorité fédérale à l’assuré social, les données mentionnées sur les documents visés à l’article 137, §§ 1er, 2 et 4, à l’exception des documents faisant office de formulaire de contrôle pour le chômeur temporaire, ainsi que les données visées à l’alinéa 2 et les données mentionnées sur le document visé à l’article 163, alinéa 3.

L’obligation visée à l’alinéa 1er ne vaut cependant pas pour :
1° le formulaire de contrôle et la carte de contrôle pour le chômeur temporaire visé à l’article 137, § 1, alinéa 1er, 2°, a, § 2, 3°, a et 6 4, alinéa premier, 1°, alinéas 2 et 3 ;
2° le « certificat de chômage » visé à l’article 137, § 1, alinéa premier, 1° ;
3° le « certificat de travail » visé à l’article 137, § 2, 2° ;

4° l'"état de prestations" visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°.

 

 

En vertu de l'article 4, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 24 février 2003, l'employeur, son préposé ou mandataire
fournit immédiatement à l'assuré social une copie des communications électroniques visées à l'alinéa 1er. Cette copie est rédigée dans un langage clair et compréhensible pour l'assuré social.

Arrêté royal du 10.6.2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales

CHAPITRE II
Dispositions concernant la rémunération journalière moyenne
Article 2. La rémunération servant de base au calcul des allocations de chômage [...] est égale à la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait normalement droit au moment de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation.
La rémunération journalière moyenne telle que visée aux alinéas 1er et 2 comprend tous les montants ou avantages auxquels le travailleur peut prétendre en exécution de son contrat de travail et pour lesquels des cotisations de sécurité sociale sont dues, à l'exception du pécule de vacances complémentaire et de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou l'article 8  de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. Pour les travailleurs visés à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est considérée comme rémunération journalière moyenne, le salaire visé à l'article 41bis de l'arrêté royal précité.

Pour les travailleurs salariés visés à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, est considéré comme rémunération journalière moyenne, le flexisalaire, visé à l'article 3, 2°, de la même loi et le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi.

[... ]
Pour ce qui concerne le secteur du chômage [...], la prime de fin d'année est considérée comme ne faisant pas partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3.
Pour ce qui concerne  les secteurs du chômage, de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, des accidents du travail et des maladies professionnelles le solde du budget mobilité qui est versé, une fois par an, en espèces, visé à l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité est considéré comme faisant partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3.
[... ]
Article 3. § 1er. La rémunération journalière moyenne de l'ouvrier bûcheron rémunéré à la tâche, du travailleur à domicile payé à la pièce ou à l'entreprise et de tout autre travailleur rémunéré à la tâche, est obtenue en divisant par 78 la rémunération telle que décrite à l'article 2, alinéas 2 à 4, perçue pour le trimestre qui précède le moment de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement.
§ 2. La rémunération journalière moyenne du travailleur payé totalement ou partiellement par commissions ainsi que des pompiers volontaires, des ambulanciers volontaires ou des agents volontaires de la protection civile, visés à l’article 17quater, § 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est obtenue en divisant par 312 la rémunération telle que décrite à l’article 2, alinéas 3 à 5, perçue pour les quatre trimestres, qui ont donné lieu à un assujettissement à la sécurité sociale, qui précèdent le trimestre de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement.

Si le titulaire n'a pas été occupé en la qualité susvisée depuis le début des quatre trimestres visés à l'alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne est obtenue en divisant la rémunération telle que décrite à l'[1 article 2, alinéas 3 à 5]1, perçue pour la période prenant cours à la date à laquelle il a acquis ladite qualité et qui expire à la fin des quatre trimestres précités, ou le jour de la réalisation du risque s'il n'était pas encore occupé en la qualité susvisée à la fin du quatrième trimestre, par le nombre de jours ouvrables que compte cette période. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement.

Articles 111/119 de l'AR portant réglementation du chômage et articles 65 et 67 de l'AM portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

Article 111 de l’AR du 25.11.1991

Pour l'application de la présente section, il faut entendre par rémunération journalière moyenne, la rémunération journalière moyenne visée à l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales. Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues.

Article 119 de l’AR du 25.11.1991

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion :
1° les conditions qui doivent être remplies pour la prise en considération d'une rémunération qui sert de base au calcul de l'allocation de chômage et la rémunération qui sert de base de calcul en cas d'absence de rémunération.

Article 65 de l'AM du 26.11.1991

§ 1er. Pour le chômeur complet, la rémunération qui sert de base au calcul de l'allocation de chômage est la rémunération journalière moyenne à laquelle il pouvait prétendre à la fin de la dernière période d'au moins quatre semaines consécutives d'occupation auprès du même employeur.
§ 2. A défaut de rémunération au sens du § 1er, ou lorsque cette rémunération est inférieure au salaire de référence visé à l'article 5, l'allocation de chômage est calculée sur base de ce salaire de référence.
Pour le travailleur qui, au moment où il devient chômeur complet, bénéficie d'al locations d'interruption suite à l'interruption de sa carrière professionnelle ou à la réduction de ses prestations de travail, il est tenu compte, pour l'application du § 1er, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il n'avait pas interrompu sa carrière professionnelle ou réduit ses prestations de travail.

Article 67 de l'AM du 26.11.1991

§ 1er. La rémunération journalière moyenne du travailleur qui a droit à une rémunération mensuelle fixe, est égale à 1/26ème de cette rémunération mensuelle.
La rémunération journalière moyenne du travailleur qui a droit à une r émunération horaire fixe, est obtenue en multipliant cette rémunération horaire par Q/6.
La rémunération journalière moyenne du travailleur qui n'a pas droit à une rémunération fixe, est égale à la rémunération perçue par le travailleur pour le cycle de travail, [à l'exception de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail divisée par le nombre d'heures de travail rémunérées, excepté le nombre d'heures [qui correspond à la rémunération précitée pour le travail supplémentaire, et multipliée par Q/6.
La rémunération journalière moyenne de l'enseignant temporaire, est égale à 1/312ème de la rémunération annuelle à temps plein multipliée par Q/S.
La rémunération journalière moyenne du travailleur pour lequel les retenues de sécurité sociale ont été opérées sur un salaire journalier forfaitaire, est égale à cette rémunération journalière forfaitaire prévue en cas d'occupation dans un régime hebdomadaire de travail de six jours.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la rémunération journalière moyenne du travailleur à temps partiel volontaire est égale à la rémunération horaire moyenne multipliée par S/6.
La rémunération horaire moyenne est obtenue en divisant la rémunération perçue par le travailleur pour le cycle de travail à l'exception de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, par le nombre d'heures de travail rémunérées, excepté le nombre d'heures qui correspond à la rémunération précitée pour le travail supplémentaire.