3.3.1. Les pompiers volontaires
Les pompiers volontaires sont régis, quant à leur assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à une réglementation spécifique découlant de l’article 17quater de l’arrêté royal du 28-11-1969 pris en exécution de la loi sur la sécurité sociale du 27-6-1969.
Les indemnités octroyées aux pompiers volontaires sont exonérées des cotisations de sécurité sociale pour autant qu’elles ne dépassent pas le montant de 785,95 euros par trimestre. Le montant de 785,95 euros suit la fluctuation de l’index des prix à la consommation et a été, à cette fin, associé à l’indice pivot 103,14 au 1er–1-2000.
Bien que le texte de l’article 17quater fût muet, le Ministre des Affaires Sociales de l’époque précisa que la distinction qui était de pratique administrative avant le 1-1-1991 entre d’une part les indemnités pour prestations régulières (toujours assujetties aux cotisations de sécurité sociale) et d’autre part les indemnités pour prestations exceptionnelles (toujours exonérées de cotisations de sécurité sociale) restait d’application.
Cela signifie que les indemnités qui sont octroyées aux pompiers volontaires pour les prestations exceptionnelles – c’est-à-dire les prestations pour lesquelles les pompiers volontaires sont appelés inopinément, et notamment la lutte contre les incendies et les secours en cas de catastrophes- sont toujours exonérées de cotisations de sécurité sociale, quel que soit leur montant.
Les indemnités qui leur sont octroyées pour les prestations régulières sont exonérées de cotisations de sécurité sociale pour autant qu’elles ne dépassent pas le montant indexé de 1.016,70 euros par trimestre. Si ce plafond de rémunération est dépassé, les cotisations personnelles et patronales de sécurité sociale sont dues sur le montant total des indemnités payées pour les prestations régulières et pas seulement sur la partie qui se situe au-dessus du montant plafond.
Toute prestation d’un pompier volontaire qui n’est pas urgente et qui ne dispose pas d’un caractère imprévisible, est considérée comme une prestation régulière. Ceci concerne entre autres, les tâches et les missions suivantes dont le pompier volontaire peut être chargé:
- les exercices et les formations;
- les services de garde à la caserne ou à la maison sauf les renforts exceptionnels et non prévisibles;
- l’indemnité du contingent pour les heures prévues pour:
- l’officier chef de service;
- les tâches administratives;
- la maintenance des véhicules;
- la maintenance du matériel.
Remarque:
L’exonération de l’article 17 quater ne trouve pas à s’appliquer aux indemnisations qui sont accordées aux volontaires du service 100. Toutes les prestations qui sont fournies dans le cadre du service 100, soit par un pompier volontaire, soit par un autre volontaire (par exemple un ambulancier volontaire) sont soumises aux cotisations de sécurité sociale. L’obligation d’assujettissement vaut également pour les interventions en ambulance en cas d’appel à l’aide ou d’alerte incendie.