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6.3.5.1. Généralités

Le Fonds des maladies professionnelles est compétent pour accorder aux victimes de maladies professionnelles des administrations locales affiliées à l'ONSSAPL les avantages prévus dans la loi du 3-7-1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (= régime des maladies professionnelles du secteur public).

L'arrêté royal du 21-1-1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales affiliées à l'ONSSAPL habilite le Fonds des maladies professionnelles à donner exécution aux dispositions légales prévues par cet arrêté royal et est d’application aux cas de maladies professionnelles dont le dommage s'est manifesté le 1-1-1987 au plus tôt.

Le Fonds des maladies professionnelles n’octroie pas seulement des interventions dans les indemnités des personnes qui sont effectivement atteintes de maladies professionnelles qui ont pour conséquence l’incapacité temporaire ou l’incapacité permanente du membre du personnel -dans les deux cas, l’incapacité de travail peut être soit partielle, soit totale-, il octroie également des interventions aux personnes qui en raison d’une menace de maladie professionnelle sont préventivement écartées d’un milieu de travail nocif.