Catégories d'employeur - créations, adaptations et suppressions
Table des matières
Sur cette page, vous trouverez plus d'explications concernant certaines catégories d'employeur spécifiques, sous forme de menu déroulant par catégorie. La liste reprenant toutes les catégories existantes est consultable à l'annexe stucturée 27 disponible sur le site portail de la sécurité sociale.
Sont exclusivement mentionnées ci-dessous les créations, adaptations ou suppressions de catégories des années écoulées.
Informations complémentaires 12
Informations complémentaires DmfA - Catégorie 118 : création au 3/2019
Catégorie 118 : Création
La convention collective de travail du 7 février 2019 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113) a instauré une cotisation spécifique pour les employeurs qui ressortissent à cette Commission paritaire à l'exception de la sous-Commission paritaire des tuileries (sous-CP 113.04).
L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er juilllet 2019, de la perception de la cotisation pour le Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique.
La CCT du 7 février 2019 fixe cette cotisation patronale à 1,20% du salaire brut porté à 108% des travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier pour les 3ème et 4ème trimestres 2019. A partir du 1er trimestre 2020, elle sera de 0,60%. La cotisation pour les groupes à risques est comprise dans cette cotisation.
La nouvelle catégorie 118 est attribuée aux employeurs concernés.
Informations complémentaires DmfA - Catégorie 139 : création au 3/2017
Catégorie 139 : Création
La convention collective de travail du 7 mars 2017 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non marchand (CP 337) instaure une cotisation pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risques.
L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er juillet 2017, de la perception de cette cotisation qui s'élève à 0,20% pour les 3ème et 4ème trimestres 2017 et à 0,10% pour les quatre trimestres de 2018.
Sont exclus du champ d'application de cette CCT, les mutualités, les universités libres et toute entreprise qui, au 1er janvier 2017, disposait déjà d'une CCT relative à la formation des groupes à risque.
L’indice de catégorie 139 est attribué à partir du 3/2017 aux employeurs relevant de la CP 337 qui sont redevables de la cotisation.
NB : Les employeurs de personnel de maison immatriculés sous la catégorie 039 et qui relèvent de la CP 337 sont aussi redevables de cette cotisation.
Informations complémentaires DmfA - Catégorie 573 : création au 1/2015
Catégorie 573 : Création
L'arrêté royal du 30/12/2014 publié le 20/1/2015 étend le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) aux travailleurs occupés dans le cadre des "Initiatives de développement de l'Emploi dans le secteur des Services de proximité à finalité sociale" (IDESS), agréées et/ou subsidiées par la Région wallonne et constituées sous forme de société à finalité sociale, à l'exception des travailleurs précités occupés par des employeurs relevant de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors ou de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Actuellement, ces travailleurs ne relèvent pas d'une sous-commission paritaire de la CP 327 et tombent dans le champ d'application du Maribel social.
Il n'y a pas de cotisation due pour le Fonds de sécurité d'exisence.
L'indice de catégorie 573 sera attribué aux employeurs concernés à partir du 1/2016 mais avec effet rétroactif au 1/2015.
Informations complémentaires DmfA - Catégories 007, 121, 021 : création, suppression au 1/2016
Catégorie 007 : Création
La convention collective de travail du 9 juillet 2015 conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement (CP 341) instaure une cotisation destinée au financement du Fonds social "SOMUFA".
L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er janvier 2016, de la perception de cette cotisation de 0,55% qui sera versée au Fonds social SOMUFA (CT 820/830). Durant toute l'année 2016, cette cotisation est portée à 0,87%.
D'autre part, une autre convention collective de travail du 9 juillet 2015 conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement (CP 341) instaure une cotisation en faveur des groupes à risques aussi perçue par l'ONSS et qui s'élève à 0,15% en 2016 et 0,10% pour les deux premiers trimestres de 2017.
L’indice de catégorie 007 est attribué à partir du 1/2016 aux employeurs relevant de la CP 341.
Catégorie 121 : création et suppression de la catégorie 021
Au 1er janvier 2016, il est mis fin, pour les employeurs de la batellerie, à leurs obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations sociales à la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie (BK4-MZB). A partir des DMFA du 1er trimestre 2016, ces employeurs doivent déclarer les prestations et rémunérations des travailleurs et payer les cotisations sociales directement à l'ONSS.(voir plus haut).
Le mode de calcul particulier des cotisations sur 22/25ème des rémunérations déclarées est maintenu.
L'indice de catégorie 021 a été supprimé et le nouvel indice 121 a été attribué aux employeurs concernés.
Informations complémentaires DmfA - Catégories 029, 129, 229 : création et adaptation au 2/2019
Catégorie 029 : Adaptation
La convention collective de travail du 21 septembre 2017 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières (CP 125.01) a instauré une cotisation spécifique pour les employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des exploitations forestières.
L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er avril 2019, de la perception de cette cotisation pour le Fonds de sécurité d'existence nommé 'Fonds Forestier".
La CCT du 21-09-2017 fixe cette cotisation patronale à 15,50% du salaire brut porté à 108% des travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier. La cotisation pour les groupes à risques est comprise dans cette cotisation.
L'indice de catégorie existant 029 reste d'application pour les employeurs concernés.
Comme la cotisation pour le Fonds Forestier est maintenant due pour tous les travailleurs manuels de cette catégorie (à l'exception des apprentis), une distinction entre eux n'est plus nécessaire. A partir du 2/2019, les codes travailleur 014 et 026 sont supprimés et tous les ouvriers doivent être déclarés sous les codes travailleur 015 ou 027.
Catégorie 129 : Création
La convention collective de travail du 30 novembre 2018 conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes (CP 125.02) a instauré une cotisation spécifique pour les employeurs qui ressortissent à cette Sous-commission paritaire.
L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er avril 2019, de la perception de cette cotisation pour le Fonds de sécurité d'existence des Scieries et industries connexes.
A partir du 2ème trimestre 2019, la CCT du 30-11-2018 fixe cette cotisation patronale à 12,47% du salaire brut porté à 108% des travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier. La cotisation pour les groupes à risques est comprise dans cette cotisation.
La nouvelle catégorie 129 est attribuée aux employeurs concernés.
Catégorie 229 : Création
La convention collective de travail du 21 septembre 2017 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le Commerce du bois (CP 125.03) a instauré une cotisation spécifique pour les employeurs qui ressortissent à cette Sous-commission paritaire.
L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er avril 2019, de la perception de cette cotisation pour le Fonds de sécurité d'existence du Commerce du bois.
La CCT du 21-09-2017 fixe cette cotisation patronale à 10,78% du salaire brut porté à 108% des travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier. La cotisation pour les groupes à risques est comprise dans cette cotisation.
La nouvelle catégorie 229 est attribuée aux employeurs concernés.
Informations complémentaires DmfA - Catégories 030 et 730 : adaptation et suppression au 4/2017
Catégorie 030 : adaptation - Catégorie 730 : Suppression
L'arrêté royal du 8 juin 2017 (MB du 23 juin 2017) transfère les banques d'épargne vers la CP 310 compétente pour le secteur des banques. Le champ de compétence de la CP 310 a été élargi aux banques d'épargne à partir du 01/07/2017.
A partir du 01/10/2017, les sociétés de prêts hypothécaires et de capitalisation sont transférées vers les CP 100/200 et les catégories 010/210 ont été attribuées aux employeurs concernés.
En conséquence, la CP 308 a été abrogée à partir du 01/10/2017 et la catégorie 730 supprimée.
Informations complémentaires DmfA - Catégories 032 - adaptation au 2/2018
Catégorie 032 - Adaptation
La loi du 15/01/2018 portant des dispositions diverses en matière d'emploi (MB du 05/02/2018) étend l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires aux missions diplomatiques, missions auprès des organisations internationales ayant leur siège en Belgique et postes consulaires.
De ce fait, ces employeurs relèvent désormais de la Commission paritaire 337 en tant qu'organisations du secteur non marchand.
Une cotisation de 0,10% à destination du Fonds social auxiliaire du non marchand sera perçue à partir du 2/2018 pour ces employeurs répertoriés dans la catégorie 032.
Les employeurs qui ne relèvent pas la CP 337 mais à qui la catégorie 032 avait été attribuée ont été transférés vers d'autres catégories.
Informations complémentaires DmfA - Catégories 069 et 169 : adaptation au 1/2018
Catégorie 069 - 169 : adaptation
Jusqu'au 31/12/2017, la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement était divisée en plusieurs sous commissions :
- 128.01 : Sous commission paritaire de la tannerie et du commerce du cuir
- 128.02 : Sous commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs
- 128.03 : Sous commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie
- 128.05 : Sous commission paritaire de la sellerie, de la fabrication des courroies et d'articles industriels en cuir
A partir du 1er janvier 2018, ces sous commissions sont supprimées et transférées au sein de la CP 128 générale.
La CCT du 6/9/2017 crée un nouveau "Fonds de l'industrie des cuirs et peaux et des produites de remplacement" qui succède aux différents Fonds existants au sein des sous commissions.
L'ONSS est chargé de percevoir pour ce FSE les cotisations qui s'élèvent, pour l'année 2018, à
- 1,65% pour les employeurs de l'industrie de la chaussure
- 0,80%pour les autres employeurs de la CP 128
Les catégories 069 et 169 déjà existantes sont maintenues mais redéfinies comme suit :
(CP 200 - prévue pour les employés)
- cat 169 pour tous les autres employeurs relevant de la CP 128 (ex sous CP 128.01, 128.03, 128.05)
(CP 201 - commerce de détail, prévue pour les employés )
Si la CP prévue pour les employés ne s'applique pas chez un employeur, une catégorie supplémentaire doit être demandée au service Identification pour les employés.
Informations complémentaires DmfA - Catégories 105, 205, 305 et 405 - création au 1/2018
Catégories 105, 205, 305 et 405 - Création
A partir du 1/1/2018, de nouvelles catégories ont été créées pour permettre l'intégration en DMFA des marins auparavant déclarés auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins (CSPM).
- catégorie 105 : pour les armateurs qui occupent le personnel naviguant pour la marine marchande (CP n° 316)
- catégorie 205 : pour les armateurs qui occupent le personnel naviguant pour les travaux de dragage (CP n° 316)
- catégorie 305 : pour les armateurs qui occupent le personnel naviguant pour le remorquage maritime (CP n° 316)
- catégorie 405 : catégorie exclusivement réservée à la déclaration des jours de congé pris par les navigateurs (CP 316). Cette catégorie est exclusivement réservée au pool des marins (ONSS) qui agit en tant que tiers payant.
Informations complémentaires DmfA - Catégories 125, 511, 512, 812, 822, 830 : création et adaptation au 3/2019
La convention collective de travail du 12 novembre 2018 conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) a instauré une cotisation patronale spécifique destinée au financement du deuxième pilier de pension pour les employeurs de cette Commission paritaire qui font partie des secteurs ci-dessous et qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale :
- les hôpitaux catégoriels ;
- les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les résidences services, les centres de court séjour pour personnes âgées;
- les maisons de soins psychiatriques;
- les initiatives d'habitations protégées;
- les centres de revalidation à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de I'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6°, de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 5, §1er, l, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er juillet 2019, de la perception de cette cotisation pour le financement complémentaire du deuxième pilier de pension à destination du "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux". Aux 3ème et 4ème trimestres 2019, cette cotisation s'élève à 0,46% du montant brut des rémunérations (en ce compris la cotisation de 8,86%).
Pour distinguer les employeurs redevables de cette cotisation, de nouvelles catégories ont été créées à partir du 3/2019.
Catégorie 125 : Création
L'indice de catégorie 125 est attribué aux hôpitaux catégoriels et maisons des soins psychiatriques flamandes qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande et qui ressortissent à à la sous commission paritaire 330.01.10 pour les hôpitaux privés et les maisons de soins psychiatriques (auparavant catégorie 025).
Les employeurs de cette catégorie sont redevables d'une cotisation pour le Fonds social pour les hôpitaux privés (CT 820/830) et d'une cotisation pour le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux (CT 825/835).
Catégorie 812 : Création
L'indice de catégorie 812 est attribué aux hôpitaux catégoriels et maisons des soins psychiatriques flamandes qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande et qui ressortissent à la sous commission paritaire 330.01.10 pour les hôpitaux privés et les maisons de soins psychiatriques.
Cette catégorie est réservée exclusivement à la déclaration des contractuels subventionnés pour qui le F.B.I. (Fonds Budgétaire Interdépartemental) accorde une subvention et qui sont occupés dans des hôpitaux qui tombent sous la loi du 7/8/87 (auparavant catégorie 111)
Les employeurs de cette catégorie sont redevables d'une cotisation pour le Fonds social pour les hôpitaux privés (CT 820/830) et d'une cotisation pour le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux (CT 825/835) .
Catégorie 830 : Création
L'indice de catégorie 830 est attribué aux homes pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, résidences services et centres de court séjour pour personnes âgées qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande et qui ressortissent à à la sous commission paritaire 330.01.20 pour les homes pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, résidences services et centres de court séjour pour personnes âgées (auparavant catégories 311 ou 330).
Les employeurs de cette catégorie sont redevables d'une cotisation pour le Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés (CT 820/830) et d'une cotisation pour le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux (CT 825/835).
Catégorie 822 : Création
L'indice de catégorie 822 est attribué aux initiatives d'habitations protégées qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande et qui ressortissent à à la sous commission paritaire 330.01.51. (auparavant catégorie 522).
Les employeursde cette catégorie sont redevables d'une cotisation pour le Fonds social pour les établissements et les services de santé (CT 820/830) et d'une cotisation pour le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux (CT 825/835).
Catégorie 511 : Adaptation
L'indice de catégorie 511 reste d'application pour les centres de revalidation autonomes situés en Région flamande et les centres de revalidation autonomes néerlandophopnes situés dans la Région de Bruxelles Capitale qui dépendent d'un Fonds ou d'un organisme communautaire ou régional d'intégration sociale des personnes handicapées ou de ses ayants droit (sous commission paritaire 330.01.41).
Les employeurs de cette catégorie sont non redevables des cotisations en faveur des groupes à risque (CT 852), et du chômage temporaire et chômeurs âgés (CT 859) mais sont, à partir du 1/7/2019, redevables d'une cotisation pour le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux (CT 825/835).
Catégorie 512 : Création
Le nouvel indice de catégorie 512 est attribué aux centres de revalidation autonomes situés en Région flamande et les centres de revalidation autonomes néerlandophopnes situés dans la Région de Bruxelles Capitale (sous commission paritaire 330.01.41) qui restent au niveau fédéral et ne sont pas redevables d'une cotisation pour le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux.
Les employeurs de cette catégorie restent non redevables des cotisations en faveur des groupes à risque (CT 852), et du chômage temporaire et chômeurs âgés (CT 859).
Informations complémentaires DmfA - Catégories 596, 898, 962 : création au 2/2016
Catégorie 596 : Création
Dans le cadre de la réduction des charges sociales prévue par la loi du 26 décembe 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emploi et du pouvoir d'achat ("Tax shift"), certains organismes d'intérêt public particuliers bénéficieront de la réforme pour leurs travailleurs liés par un contrat de travail.
A partir du 2/2016, ces travailleurs pourront ouvrir le droit à la réduction structurelle de catégorie 1 et de ce fait, un taux de cotisation patronale réduit leur sera appliqué.
L'indice de catégorie 596 a été attribué aux employeurs concernés à partir du 2/2016.
Catégorie 962 : Création
Dans le cadre du Tax shift, la réduction du taux facial de la cotisation patronale de base prévue par la loi du 26 décembe 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emploi et du pouvoir d'achat n'est pas d'application pour les employeurs appartenant aux secteurs qui bénéficient du Maribel social (catégorie 2 de la réduction structurelle).
Certains employeurs qui relèvent de la Commission paritaire 319 des Etablissements et services d'éducation et d'hébergement étaient cependant immatriculés jusqu'à présent dans des catégories générales. Comme la CP 319 tombe dans le champ d'application du Maribel social, les taux applicables doivent rester inchangés et une catégorie spécifique a été créée pour les distinguer.
L’indice de catégorie 962 a été attribué, à partir du 2/2016, aux employeurs relevant de la CP 319 qui étaient auparavant immatriculés sous les indices de catégorie 000 ou 010.
Catégorie 898 : Création
Dans le cadre du Tax shift, la réduction du taux facial de la cotisation patronale de base prévue par la loi du 26 décembe 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emploi et du pouvoir d'achat n'est pas d'application pour les travailleurs qui ne relèvent pas des catégories 1 ou 3 de la réduction structurelle.
En ce qui concerne les Fonds ou les tiers payants immatriculés sous les indices de catégorie 099 ou 299, c'est la situation des employeurs pour lesquels ils interviennent qui est déterminante.
A partir du 2/2016, un nouvel indice de catégorie 898 a été attribué aux Fonds ou tiers payants qui octroyent des avantages pour des employeurs dont l'ensemble des travailleurs ne relèvent pas des catégories 1 ou 3 pour la réduction structurelle.
Informations complémentaires DmfA- Catégorie 673 : création au 1/2019
Catégorie 673 : Création
Les employeurs reconnus à partir du 1/1/2019 comme "maatwerkbedrif" conformément à l'arrêté du 17/2/2017 du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ressortissent à la sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" (CP 327.01).
Pour ces employeurs, le Maribel social est d'application et ils relèvent de la catégorie 2 pour la réduction structurelle. Ils ne sont redevables d'aucune cotisation pour le Fonds de sécurité d'existence mais une cotisation pour le 2ème pilier de pension est due.
Les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux agréés avant le 1/1/2019 conservent leurs spécificités et restent immatriculés sous les catégories 473 ou 373.
L'indice de catégorie 673 est attribué aux employeurs concernés à partir du 1/1/2019.