4.2.1. Principe de base
En application de l’article 8 de la loi du 21-7-1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, le traitement barémique, ainsi que les éventuels suppléments de traitement pouvant être considérés comme inhérents à l'exercice de la fonction pour laquelle l'agent a été nommé, entrent en ligne de compte lors du calcul de la pension de l'agent concerné et par conséquent entrent en compte lors du prélèvement des cotisations de pension.
Un supplément de traitement n’est cotisable pour la pension que s’il est susceptible d’être pris en compte pour le calcul de la pension.
L’article 8 §2 de la loi du 21-7-1844 susvisée prévoit une liste limitative des éléments de rémunération à prendre en considération pour la pension et donc cotisables. Ceux-ci sont pris en compte à partir du 1-7-1991 pour les périodes durant lesquelles ils ont été effectivement accordés et à concurrence du montant octroyé au cours de ces mêmes périodes.
Cette liste peut être complétée par arrêté royal.