3.3.2.1 Champ d'application
Peuvent être considérés comme des étudiants les jeunes âgés de 15 ans ou plus qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein et :
• soit suivent un enseignement selon un programme d’études complet;
• soit suivent un enseignement à temps partiel à condition :
- qu’ils ne soient pas liés par un contrat de travail à temps partiel ou par un contrat de stage à temps partiel;
- qu’ils ne soient pas liés par un contrat d’apprentissage industriel ou un contrat d’apprentissage dans le cadre de la formation des Classes moyennes;
- qu’ils ne reçoivent pas d’allocations de chômage;
- qu’ils travaillent uniquement comme étudiant pendant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements scolaires.
Toute occupation rémunérée d’étudiant est soumise aux cotisations de sécurité sociale excepté lorsque les conditions suivantes sont réunies :
• le contrat d’occupation d’étudiant visé au titre VII de la loi du 3-7-1978 relative aux contrats de travail est établi par écrit pour chaque étudiant, au plus tard lors de l’entrée en service de l’étudiant;
• la durée du contrat d’occupation d’étudiant est de douze mois au maximum;
• une déclaration Dimona entrée en service est établie au plus tard au moment où l’étudiant commence à fournir ses prestations;
• l’occupation de l’étudiant auprès d’un ou plusieurs employeurs ne dépasse pas au cours d’une année civile le contingent de 50 jours de travail.
Lorsqu’un étudiant et un employeur concluent un contrat d’occupation d’étudiant d’une durée supérieure à douze mois, alors ils sont, après une période de douze mois, réputés avoir conclu un contrat de travail ordinaire et la rémunération de l’étudiant est soumise aux cotisations de sécurité sociale.
Si après avoir terminé ses études un étudiant est engagé sous un contrat de travail ordinaire par l’administration auprès de laquelle il était auparavant occupé sous contrat d’occupation d’étudiant, alors l’exonération en tant qu’étudiant est maintenue jusqu'au 30 septembre si une des conditions suivantes est remplie :
• les périodes d’occupation ne se suivent pas immédiatement; il en va ainsi lorsque la période entre l’occupation comme étudiant et l’occupation sous contrat ordinaire est d’au moins un mois;
• les activités ne sont ni les mêmes ni similaires.
Si une de ces deux conditions est remplie, alors les jours de travail comme étudiant sont exonérés des cotisations complètes de sécurité sociale et l’occupation comme étudiant n’est pas considérée comme une période d’essai déguisé du contrat de travail.