6.3.1.1. Le départ anticipé à mi-temps
Table des matières
1. Procédure
Les membres du personnel nommé à titre définitif ont le droit de travailler à mi-temps à partir de l’âge de 55 ans jusqu’à la date de leur mise à la retraite anticipée ou non. Ils doivent à cet effet introduire auprès de leur employeur une demande tois mois au moins avant le début de la mesure.
Par travail à mi-temps, il y a lieu d'entendre un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir au cours d'un mois la moitié des prestations afférentes à une mise au travail à temps plein. La répartition des prestations est établie par jours entiers ou par demi-jours en concertation avec le supérieur hiérarchique.
Pendant la période où il ne fournit pas de prestations, le membre du personnel ne peut exercer aucune activité lucrative.
Lorsque deux membres du personnel d’une même administration font usage de ce droit, ils peuvent être remplacés par un membre supplémentaire du personnel statutaire. Ce remplacement, n’est pas une obligation légale.
Un membre du personnel nommé peut mettre fin au départ anticipé à mi-temps moyennant un préavis de trois mois, à moins que l’administration n’accepte un délai de préavis plus court. Toutefois, le membre du personnel qui est sorti de ce régime ne peut plus introduire de nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps et ne peut plus bénéficier de ce régime.
2. Employeurs concernés
Les employeurs suivants dont la demande collective d’adhésion a été approuvée par le Conseil des Ministres et concrétisée dans un arrêté royal sont susceptibles d'appliquer le régime:
- les provinces, y compris les régies provinciales et les régies provinciales autonomes ;
- les communes, y compris les régies communales et les régies communales autonomes.
- les associations de communes ;
- les CPAS ;
- les associations de CPAS ;
- les zones de police locales.
3. Les membres du personnel concernés
Les membres du personnel nommé à titre définitif peuvent bénéficier du départ anticipé à mi-temps à partir de l’âge de 55 ans jusqu’à la date de leur mise à la retraite anticipée ou non anticipée.
Sont assimilés à ce type de personnel, le personnel nommé à titre définitif occupé dans:
- les services de la police locale ;
- les services d'incendie ;
- les régies communales et provinciales.
N’est pas assimilé à ce type de personnel, le personnel enseignant des établissements communaux et provinciaux étant donné qu’il appartient aux Communautés de régler le statut de ce personnel.
4. Avantages accordés
Les membres du personnel qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps, reçoivent:
- le traitement correspondant à des prestations à mi-temps. Les cotisations de sécurité sociale sont normalement dues sur ce traitement à mi-temps.
- une prime mensuelle à charge de l’employeur octroyée en compensation de la perte de revenus. Le montant de cette prime est fixé par chaque administration et s’élève au minimum à 198,32 euros et au maximum à 295,99 euros. Les cotisations de sécurité sociale et les cotisations de pension ne sont pas dues sur cette prime.
La période d'absence est considérée comme un congé et est assimilée à une période d'activité de service. Les droits à l'avancement de traitement et les titres à la promotion sont conservés, sauf lorsque la vacance d'emploi est une condition de promotion.
Les administrations provinciales et locales affiliées au Fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL, dans le but de sauvegarder l'équilibre financier du régime de pension doivent payer:
- les traitements réellement liquidés aux agents qui optent pour le départ anticipé à mi-temps, c’est-à-dire sur la moitié du traitement qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient occupés à temps plein,
- la cotisation de pension sur l’éventuel traitement liquidé au remplaçant.
5. Application dans le temps
Le droit au départ anticipé à mi-temps en vertu de la loi du 10-4-1995 était d’application jusqu’au 31-12-2011.
En Région flamande, les agents nommés à titre définitif des administrations locales et provinciales conservent le droit au départ anticipé à mi-temps sur la base d’un règlement local jusqu’au 31-12-2012, mais à partir du 1-1-2013 aucune demande ne peut plus être introduite en vue de bénéficier du départ anticipé à mi-temps.
Les régimes de départ anticipé à mi-temps en vigueur au 31-12-2012 resteront valables jusqu’à l’échéance de leur terme.
L’exonération des cotisations de sécurité sociale pour la prime mensuelle demeure d’application. Les membres du personnel peuvent, jusqu’au moment de leur mise à la retraite, bénéficier de la mesure mais, peuvent égalementet peuvent en sortir. Le nouveau régime du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans est pour le moment uniquement applicable aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale. Pour les administrations locales et provinciales qui décideraient d’appliquer le régime aux membres de leur personnel, l’autorité de tutelle régionale de la Région concernée peut introduire auprès du ministre fédéral ou du secrétaire d'Etat fédéral qui a la Fonction publique dans ses attributions une demande de déclaration d'applicabilité des dispositions spéciales de sécurité sociale à ces membres du personnel.
En Région flamande, le nouveau régime du travail à mi-temps n’est pas applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif des administrations locales et provinciales.