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Montants payés à l'occasion de la fin du contrat de travail

Les avantages que l'employeur octroie au travailleur à l'occasion de la fin du contrat de travail (par exemple, en cas de départ à la pension, lorsque le délai légal de préavis est respecté, etc.) trouvent leur raison d'être dans la relation de travail et répondent par conséquent à la notion de rémunération.

Les montants octroyés au travailleur lorsque la relation de travail est rompue sans que l'employeur respecte ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, ne répondent, en principe, pas à la notion de rémunération.

Constituent de la rémunération les indemnités suivantes:

  • les indemnités dues pour rupture de contrat de travail à durée indéterminée, soit sans préavis soit moyennant un préavis insuffisant;
  • les indemnités dues pour rupture de contrat à durée déterminée avant l'expiration du terme ou pour rupture de contrat pour un travail nettement défini avant l'achèvement du travail;
  • les indemnités dues pour rupture du contrat de travail de commun accord entre l'employeur et le travailleur;
  • les indemnités dues pour rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel (indemnités de protection visées aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991);
  • les indemnités dues pour rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux (indemnité de protection visée à l'article 20 de la CCT n° 5 du 24 mai 1971);
  • l’indemnité d’éviction d’un représentant de commerce ;
  • les indemnités de non-concurrence et de non-débauchage tant celles dues en suite d’une convention conclue au début ou durant l’exécution du contrat de travail que celles dues en suite d’une convention conclue dans un délai de 12 mois après la fin du contrat de travail.

Sont exclues de la notion de rémunération les indemnités suivantes(liste non exhaustive):

  • les indemnités versées aux travailleurs en cas de fermeture d'entreprise ou de cessation des activités de la personne physique ou de l'association qui les occupe, à concurrence du montant par année d'ancienneté du travailleur dans l'e ntreprise et du montant total visés à l'article 23 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermeture d'entreprises;
  • les indemnités en cas de licenciement collectif suivant la CCT n° 10 du 18 mai 1973 pour tous les cas de travailleurs visés par cette convention;
  • l’indemnité pour licenciement abusif d’un ouvrier;
  • l’indemnité pour dommage moral fixée par un jugement ou arrêt (par exemple, en cas de licenciement abusif d'un employé, l'indemnité visant à réparer réellement et uniquement le dommage moral subi par l'employé du fait de l'abus de droit commis par l'employeur dans l'exercice de son droit de licencier);
  • les indemnités visées par la CCT n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement: les indemnités visées par l'article 9 de la CCT (en cas de licenciement manifestement déraisonnable) sont exclues si elles sont fixées par décision judiciaire ou par transaction entérinée judiciairement; l'amende prévue à l'article 7 de la CCT (pour défaut de communication des motifs concrets du licenciement) en est d'office exclue;
  • les indemnités complémentaires aux indemnités de rupture qui sont dues, en vertu de la loi, à certaines catégories de travailleurs protégés. A titre d'exemples:
    • travailleuses enceintes (article 40 de la loi du 16 mars 1971);
    • travailleuses qui allaitent (article 11 de la CCT n° 80 du 27 novembre 2001);
    • congé de paternité (article 5 de l'arrêté royal du 17 octobre 1994);
    • congé d'adoption (article 30ter de la loi du 3 juillet 1978);
    • interruption de carrière, crédit-temps et réduction des prestations de travail (articles 20 et 22, § 4, de la CCT n° 77bis du 19 décembre 2001);
    • congé-éducation payé (article 118 de la loi du 22 janvier 1985);
    • congé politique (article 5, § 2, de la loi du 19 juillet 1976);
    • égalité de traitement et/ou de rémunération (article 7 de la CCT n° 25 du 15 octobre 1975);
    • violence et harcèlement moral ou sexuel (article 32tredecies de la loi du 11 juin 2002);
    • traitement discriminatoire (loi du 10 mai 2007);
    • introduction des nouvelles technologies (article 6, § 2 de la CCT n° 39 du 13 décembre 1983);
    • travailleurs protégés dans le cadre de l'article 12quater de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;
    • conseillers en prévention (article 10 de la loi du 20 décembre 2002);
    • etc..
  • les indemnités octroyées par les héritiers de l'employeur décédé suivant l'article 33 de la loi du 3 juillet 1978.

En DMFA, les indemnités considérées comme de la rémunération sont déclarées avec le code rémunération 3 en mentionnant la période correspondante couverte par la rémunération avec le code prestation 1. Pour plus de détails, voir ligne d'occupation.

Application dans le temps

La modification de la disposition légale concernant la qualification d'indemnités allouées à l'occasion de la fin du contrat de travail est entrée en vigueur le 1er octobre 2013. Cette modification visant uniquement les indemnités d'éviction et de non-concurrence/non-débauchage s'applique aux indemnités allouées à l'occasion de la fin du contrat de travail après le 30 septembre 2013 ainsi qu'aux indemnités pour lesquelles le droit est reconnu définitivement par une décision judiciaire ou par une transaction après le 30 septembre 2013.