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Les travailleurs occasionnels des secteurs de l'agriculture et de l'horticulture

Dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, il existe une réglementation spécifique au travail occasionnel. En vertu de cette réglementation, les cotisations dues dans le chef des travailleurs occasionnels ne sont pas calculées sur la rémunération réelle, mais sur une rémunération forfaitaire journalière. Etant donné que ces travailleurs ne sont pas soumis au régime des vacances annuelles, ce forfait journalier ne doit pas être majoré de 8 %.

Le système du travail occasionnel est applicable depuis le 1er juillet 1994 dans le secteur de l'horticulture et depuis le 1er avril 2000 dans le secteur de l'agriculture. A partir du 1er janvier 2014, la réglementation pour le travail occasionnel dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture est reprise dans la loi de sécurité sociale du 27 juin 1969.

Notion

Il s'agit des travailleurs manuels occupés par un employeur qui relève:

  • de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des employeurs dont l'activité consiste en l'implantation et l'entretien des parcs et jardins;
  • de la Commission paritaire de l'agriculture, pour autant que le travailleur soit uniquement employé sur les terrains propres de l'employeur;
  • de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, pour autant que les travailleurs intérimaires soient occupés par un utilisateur dans un des secteurs repris ci-dessus.

En ce qui concerne le secteur de l'horticulture, les travailleurs ne peuvent être occupés qu'à concurrence d'un maximum de 65 jours par année civile chez un ou plusieurs employeurs. En ce qui concerne le secteur de l'agriculture, les travailleurs ne peuvent être occupés qu'à concurrence d'un maximum de 30 jours par année civile chez un ou plusieurs employeurs. En ce qui concerne les intérimaires, ils ne peuvent pas dépasser le nombre de jours fixé pour le secteur concerné.

Les travailleurs manuels occupés dans le secteur du chicon peuvent prester 35 jours supplémentaires comme travailleurs occasionnels mais pas en qualité d'intérimaires. A partir du 1er janvier 2014 cette réglementation est aussi reprise dans la loi de sécurité sociale du 27 juin 1969 à durée indéterminée.

Lorsqu'un travailleur occasionnel travaille pour un employeur (ou un utilisateur) actif dans les deux secteurs, les deux systèmes de travail occasionnel peuvent se combiner. Dans ce cas, cependant, le travailleur ne pourra fournir que les prestations pour lesquelles il est inscrit pour un jour particulier. De toute manière, un travailleur occasionnel ne peut pas travailler plus de 65 jours par an sous ce statut spécial, que ce soit pour un ou plusieurs employeurs (utilisateurs) ou dans un ou plusieurs secteurs. Les travailleurs qui ont déjà utilisé leurs 65 jours, peuvent encore prester 35 jours supplémentaires comme travailleurs occasionnels dans le secteur du chicon.

Dans le secteur du champignon, l'occupation des travailleurs occasionnels durant une période d'intense activité est limitée à 156 jours par année calendrier par employeur.

Les travailleurs manuels occupés dans le secteur du champignon peuvent prester 35 jours supplémentaires comme travailleurs occasionnels mais pas en qualité d'intérimaires. Il n'y a pas de cumul prévu en cas de dépassement des 65 premiers jours avec une autre forme de travail occasionnel dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture. Ce qui veut donc dire que ces 35 jours supplémentaires ne peuvent être utilisés que si le travailleur occasionnel a également presté les 65 jours dans le secteur du champignon. Ce système a été est introduit avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2013. L'occupation des travailleurs occasionnels n'est pas limitée à la 'période d'intense activité' de 156 jours lorsque l'employeur remplit les conditions pour laisser les travailleurs prester les 35 jours supplémentaires comme travailleurs occasionnels.

Ne répond pas à la notion de travailleur occasionnel le travailleur qui, au cours des 180 jours précédents , a travaillé dans le secteur agricole ou horticole en une autre qualité que celle de travailleur occasionnel.

Lorsque, pour un travailleur, l'employeur n'a pas rempli ses obligations relatives à la déclaration immédiate des travailleurs occasionnels (Dimona occasionnel), il ne peut déclarer ce travailleur en qualité d'occasionnel auprès de l'O.N.S.S. Le travailleur occasionnel concerné doit être déclaré comme travailleur ordinaire pour toute l'année civile concernée.

Le travailleur tient un formulaire occasionnel avec le nombre de jours d'occu pation en tant que travailleur occasionnel. Une fois par semaine, l'employeur doit parapher les mentions qui y figurent. Toute information relative à la délivrance et à la tenue du "formulaire occasionnel" peut être obtenue auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot, 1 à 1070 Bruxelles (tél: 02 233 41 11), du Fonds so cial et de garantie du secteur horticole (tél.: 016 28 63 61) ou du Fonds soci al et de garantie pour l'agriculture (tél.: 016 28 63 60), tous deux situés à Diestsevest, 32 boîte 6a à 3000 Leuven (tél.: 016 24 70 70).

Calcul des cotisations

Les jours effectivement prestés par les travailleurs occasionnels, quel que soit le nombre d'heures prestées par jour, sont déclarés moyennant une rémunération forfaitaire journalière.

Par ailleurs, il est possible que les travailleurs occasionnels aient encore droit à un jour férié légal rémunéré après la fin d'un contrat. Le jour férié rémunéré après contrat mais non presté par les travailleurs occasionnels est également déclaré moyennant une rémunération forfaitaire journalière. Contrai rement aux jours effectivement prestés, les jours fériés rémunérés après contrat ne comptent pas pour la limite des 65 jours (horticulture) et 30 jours (agriculture) par an. Lorsque l'ONSS constate qu'un travailleur occasionnel pendant une année est déclaré pour plus de 65 ou 30 jours, l'employeur doit pouvoir démontrer que le dépassement est dû à des jours non effectivement prestés. Si l'employeur ne peut pas le démontrer, l'ONSS effectuera les adaptations nécessaires en DmfA.

Pour les travailleurs occasionnels qui respectent la limite des 65 ou 30 jours, les cotisations sont donc calculées sur une rémunération forfaitaire journalière.

Par ailleurs, les cotisations patronales dues dans leur chef sont moins élevées étant donné que ni les cotisations destinées aux vacances annuelles, ni la cotisation de modération salariale ne sont dues. Toutefois, les cotisations spéciales (par exemple, celles destinées au Fonds de fermeture d'entreprises, au Fonds de sécurité d'existence, etc.) restent dues.

Il faut distinguer le forfait journalier du secteur de l'agriculture (19,21 EUR), le forfait journalier du secteur de l'horticulture en ce compris les 35 jours supplémentaires dans le secteur du champignon (18,77 EUR) et le forfait journalier pour les 35 jours supplémentaires dans le secteur du chicon (23,46 EUR) (montants applicables à partir du 1er janvier 2014).

En pratique, il y a lieu de prélever, lors de chaque paiement de la rémunération, 2,51 EUR (agriculture), 2,45 EUR (horticulture et les 35 jours supplémentaires dans le secteur du champignon) ou 3,07 EUR (35 jours supplémentaires dans le secteur du chicon) de cotisation personnelle (13,07 % du forfait journalier, montants applicables à partir du 1er janvier 2014) par journée de travail. Les cotisations patronales et pe rsonnelles doivent être versées à l'O.N.S.S. dans les délais habituels. Il faut noter que dans la grande majorité des cas, suite à l'application du Bonus à l'emploi, l'employeur ne devra pas prélever cette cotisation personnelle sur la rémunération du travailleur.

Lorsque la Dimona occasionnel n'est pas faite, les cotisations ne peuvent, en aucun cas, être calculées sur la rémunération forfaitaire. Les travailleurs sont alors des travailleurs "ordinaires" pour lesquels la cotisation de modération salariale et les cotisations destinées aux vacances annuelles sont également dues. De ce fait, le calcul de leurs cotisations s' effectuera sur leur rémunération complète portée à 108 %.

Formalités

Des catégories spéciales de travailleurs sont prévues pour déclarer ces travailleurs.

Les travailleurs occasionnels sont censés travailler dans un régime de travail habituel pour l'entreprise et sont déclarés comme travailleurs à temps plein pour la durée de leur contrat. Bien entendu, s'ils sont occupés sous le statut de travailleurs saisonniers, l'employeur doit également mentionner dans s a déclaration DmfA le nombre d'heures prestées sous les codes prestations respectifs.

Ce statut ne peut être prolongé pour une durée supplémentaire de 35 jours pour les travailleurs occupés dans la culture du chicon qu'aux conditions suivantes. Ces travailleurs doivent être déclarés sous une catégorie d'employeurs distincte.

Conditions culture chicon

  • l'employeur concerné doit avoir au moins les 3/4 du chiffre d'affaires de l'année précédente constitués par la culture du chicon; il apporte la preuve de cela de la manière suivante :
    • au plus tard le quatorzième jour qui suit la date fixée par l'Institut national de Statistique pour l'envoi des questionnaires remplis dans le cadre du recensement agricole visé par l'arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique, l'employeur envoie une copie du questionnaire rempli au président de la Commission paritaire pour les entrepri ses horticoles;
    • au plus tard, le quatorzième jour qui suit la réception de l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal en cours (revenus de l'année précédente), l'employeur envoie copie de cet avertissement-extrait de rôle au président de la Commission paritaire précitée, étant entendu que si l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal 2008 (revenus 2007) est envoyé après 2008, l'obligation de communication de la copie de cet avertissement-extrait de rôle demeure dans le chef de l'employeur;
  • en attendant, l'employeur concerné adresse au service d'identification de l'O.N.S.S. une déclaration sur l'honneur attestant que la condition des 3/4 du chiffre d'affaires constitués par la culture du chicon est satisfaite, et joint
    • une copie du questionnaire rempli dans le cadre du recensement agricole de l'année précédente ainsi qu'une copie du dernier avertissement-extrait de rôle reçu;
    • une copie de cette déclaration sur l'honneur et de ses annexes est envoyée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
  • l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du chicon, même si cet employeur a d'autres activités;
  • l'employeur concerné ne peut se trouver dans une des situations suivantes:
    1. la déclaration de sécurité sociale a été établie ou rectifiée en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des dispositions simi laires applicables par l'Office national de sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;
    2. la déclaration immédiate de l'emploi n'a pas été faite pour un ou plusieurs travailleurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
    3. occuper un ou plusieurs travailleurs non non ressortissants de l'Espace économique européen, non titulaires d'un titre de séjour valable et d'une autorisation de travail, en violation de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
    4. occuper un ou plusieurs travailleurs dans des conditions contraires à la dignité humaine et commettre ainsi l'infraction en matière de traite des êtres humains visée à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
    5. l'employeur fait prester du travail par un travailleur pour lequel aucune c otisation due n'a été payée à l'Office national de sécurité sociale;
    6. être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interpos ition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à cert ains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
    7. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6;
    8. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Les travailleurs manuels ne peuvent toutefois être occupés durant 35 jours supplémentaires dans la culture du champignon que sous certaines conditions. Ces travailleurs doivent aussi être déclarés sous une catégorie d'employeurs distincte.

Conditions culture champignon

  1. l'employeur concerné s'engage à faire effectuer le travail au sein de son entreprise, avec son propre personnel enregistré et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale et dans le cadre de la commission paritaire pour les entreprises horticoles;
  2. l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du champignon, même si cet employeur a d'autres activités, et ne peut utiliser le travailleur pour des activités liées à des modifications ou réparations de l'infrastructure de l'entreprise;
  3. l'employeur concerné atteste chaque année un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour l'année civile 2011;
  4. la commission paritaire pour les entreprises horticoles examine annuellement s'il est satisfait aux conditions sous 1, 2 et 3 ainsi qu'au respect des conventions collectives de travail du secteur. Pour vérifier le respect de la norme de volume d'emploi visée au 3, elle compare par employeur le volume d'emploi de l'année écoulée avec le volume d'emploi de l'année 2011;
  5. l'employeur concerné adresse une demande écrite au président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles, en ajoutant les données chiffrées visées au 3 et en s'engageant comme mentionné au 1. Pour les entreprises où il existe un organe de concertation tel qu'un conseil d'entreprise, un comité pour la prévention et la protection du travail ou une délégation syndicale, il convient de joindre l'accord de la représentation des travailleurs
  • la demande écrite et l'engagement sont renouvelés chaque année pour l'année civile suivante, et ce dès que les déclarations multifonctionnelles de l'année civile en cours sont connues;
  • la commission paritaire pour les entreprises horticoles élabore un document type pour cette demande écrite et cet engagement; le règlement individuel de l'entreprise est évalué chaque année dans le giron du groupe de travail " culture des champignons" de la commission paritaire pour les entreprises horticoles, créé à cet effet.

Pour ces travailleurs occasionnels, l'employeur est tenu de faire une Dimona occasionnel.

Informations complémentaires 1

Informations complémentaires - Occasionnels de l'agriculture et de l'horticulture

En DMFA, des codes travailleur spécifiques 010 (ouvriers) ou 022 (élèves-ouvriers jusqu’à la fin de l’année de leurs 18 ans) à mentionner dans le bloc 90012 « ligne travailleur » sont prévus pour déclarer les travailleurs occasionnels de l’agriculture et de l’horticulture.

De plus, dans le bloc 90015 « occupation de la ligne travailleur », la zone « numéro de fonction » doit aussi être complétée.

Catégorie d’employeurs

Secteur

CT

Type

N° de fonction

Spécificités

Catégorie 193

agriculture

010
022

0
0

code 91

/

Catégories 194 et 494

horticulture

010
022

0
0

code 99

A partir de 2012, un employeur du secteur des champignons peut déclarer maximum 156 jours par année civile sous le code "occasionnel" 99

Catégorie 594

chicons

010
022

0
0

code 99
code 90

pour les 65 premiers jours dans le secteur du chicon
au-delà des 65 jours dans le secteur du chicon (sous conditions)

champignons*

010

022

0

0

code 92

pour les 100 jours dans le secteur du champignon (sous conditions)

Catégories 097 et 497

Intérim

010
022

0
0

code 91
code 99

occasionnels dans l’agriculture
occasionnels dans l’horticulture

Rem : S’il s’agit d’étudiants occupés comme occasionnels, ils seront déclarés sous le code travailleur étudiant 840.

* l'octroi de la catégorie 594 et la création du n° de fonction 92 sont effectués avec effet rétroactif au 1/2013. Les employeurs qui satisfont aux conditions pour en bénéficier peuvent régulariser leurs DMFA de l'année 2013.