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Nouveau ce trimestre

3.2.3.2. Nouveautés. Les membres du personnel – les artistes – définition des prestations/œuvres artistiques.

Par “fourniture de prestations artistiques et/ou production d’œuvres artistiques”, il convient d’entendre la création et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans l’audiovisuel, les arts graphiques, dans la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre et la chorégraphie. La Commission "Artistes" instituée auprès du SPF Sécurité sociale délivre, sur la base de cette définition et d’une méthodologie arrêtée dans son règlement d’ordre intérieur, un visa artiste aux personnes auxquelles le statut social de l’artiste est d’application.

Base légale : articles 20-22 de la loi du 20-07-2015 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale (M.B., 21-08-2015 (éd. 2))
3.3.7. Nouveautés. Les membres du personnel – les apprentis.

Un apprenti est une personne qui, dans le cadre d'une formation en alternance, est liée à un employeur par un contrat qui n’est ni un contrat d'apprentissage pour un jeune handicapé ni un contrat de travail. Un apprenti est jusqu’au quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans, (presque) intégralement exonéré des cotisations de sécurité sociale.

Base légale : article 24 de la loi du 15-05-2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (M.B., 22-05-2014)
Arrêté royal du 29-06-2014 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (M.B., 08-08-2014)
4.1.3.2. Nouveautés. La notion de rémunération – le pécule de vacances de sortie - régime de vacances « secteur privé ».

Le pécule simple de sortie qui à la sortie de service est payé à un contractuel subventionné (auprès d’une administration locale ou d’une administration publique), à un travailleur engagé sur la base de l’article 60, § 7 de loi organique des CPAS, ou à un remplaçant dans le cadre de la semaine (volontaire) de quatre jours n’est, à partir du 01-01-2014, plus considéré comme rémunération, mais est intégralement exonéré des cotisations de sécurité sociale.

Base légale : article 12 de la loi du 20-07-2015 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale (M.B., 21-08-2015 (éd. 2)).
4.1.3.4. Indexation. La notion de rémunération – le remboursement des frais.

L’indemnité kilométrique pour le trajet domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels avec son propre véhicule est, à partir du 01-07-2015 jusqu’au 30-06-2016 égale à 0,3412 euros par kilomètre.

Base légale : Circulaire n° 646 du 19-06-2015 du SPF Personnel et Organisation – adaptation du montant de l’indemnité kilométrique 2015 (M.B., 26-06-2015)
4.1.3.11. Indexation. La notion de rémunération – les avantages en nature dus à un concierge.

Le montant annuel forfaitaire indexé pour la fourniture d’électricité gratuite aux membres du personnel dirigeant, ainsi que pour le chauffage gratuit aux autres membres du personnel, est majoré de 10 euros à partir du 01-01-2015.

Base légale : avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus - Exercice d'imposition 2016 (M.B., 21-01-2015)
5.5.7.2. Nouveautés. Les cotisations – les cotisations de solidarité sur un véhicule mis à disposition.

Le régime d’un véhicule utilitaire mis à disposition était déjà évoqué dans les instructions-ORPSS, mais il est maintenant explicitement repris dans la législation de sécurité sociale.

Base légale : article 13 de la loi du 20-07-2015 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale (M.B., 21-08-2015 éd. 2))
6.1.1.2. Nouveautés. Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale – bonus à l’emploi.

À partir du 01-08-2015 les montants suivants augmentent :
- le montant maximum de la réduction jusqu’à 189,98 euros;
- le plafond le plus bas S1 à 1.546,87 euros (= 103% X revenu mensuel minimum garanti);
- le plafond le plus haut S2 à 2.413 euros (= montant indexé de 1.828,72 euros).

Base légale : Articles 33-34 de la loi-programme du 10-08-2015 (M.B., 18-08-2015 (éd. 2))
arrêté royal du XX-XX-2015 modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration (approuvé en Conseil des ministres du 03-07-2015)
6.2.5.2. Nouveautés. La réduction groupe cible jeune travailleur – sortes de conventions premier emploi.

La convention premier emploi “type 3” est, à partir du 01-07-2015 défini comme une convention qui lie l’apprenti et toute autre définie par le Roi comme une convention de formation ou d'immersion professionnelle.

Base légale : article 26 de la loi du 15-05-2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (M.B., 22-05-2014)
7.2.2. Nouveautés. Dimona – champ d’application travailleurs.

Une déclaration Dimona doit, à partir du 01-07-2015, être introduite pour un apprenti.

Base légale : article 26 de la loi du 15-05-2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (M.B., 22-05-2014)
7.5.2. Clarification. Dimona – données demandées – identification du membre du personnel.

Adaptation du texte pour la suppression de la carte SIS.
Lorsque l’employeur ne dispose pas du numéro NISS du travailleur, alors l’ORPSS demande automatiquement un numéro bis à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.

7.5.3.5. Modification. Dimona – données demandées – identification du travailleur.

Le code “DWD” (Dimona without DmfAPPL) est créé pour les membres du personnel qui suivent un stage, mais qui ne sont pas des apprentis. Ils doivent être identifiés dans la Dimona, mais ne sont pas déclarés dans la DmfAPPL.

8.3.2.2. Clarification. DmfAPPL – ligne travailleur – le code travailleur.

La description des codes rémunérations 133 (ouvriers) et 233 (employés) est mise en conformité avec la nouvelle définition de l’“apprenti”.

8.3.3.15. Clarification. La ligne occupation – numéro d’identification de l’unité locale.

Lorsqu’une administration mentionne sur la ligne d’occupation un numéro d’établissement qui n’est pas enregistré dans la BCE pour cette administration, alors la réduction groupe cible demandée n’est pas accordée.

8.4.3.7. Nouveautés. DmfAPPL – les données relatives à la rémunération – le pécule de vacances.

Le code rémunération 348 est créé pour le “pécule de vacances” qui dans le régime de vacances du secteur public est intégralement “exonéré” de la retenue spéciale de 13,07%. Il s’agit d’un certain nombre d’administrations qui pour leurs agents statutaires sont affiliées au pool des parastataux ou au régime de pension à charge du Trésor public.

8.5.3.2. Nouveautés. DmfAPPL – les données relatives au temps de travail – codes.

Le code prestation 33 “jours d’absence totale pour congé politique non rémunéré et assimilé à de l’activité de service” est créé avec effet rétroactif (à partir de 2011-1) (= exclusivement pour les statutaires).

8.13.2.9. Nouveautés. DmfAPPL – Déclaration des données relatives au secteur public.

Un code 7 “fin de l’affiliation à un régime de pension belge” est créé avec effet rétroactif (à partir de 2011-1) dans la zone “motifs de fin de la relation statutaire ”.