(loi du 15 mai 2014 – MB du 22 mai 2014; arrêté royal du 29 juin 2014 – MB du 8 août 2014)
A partir du 1er juillet 2015 ce qu'il y a lieu d'entendre par ‘apprenti’ soumis à la sécurité sociale est défini de manière plus précise. Il s'agit de toute personne qui, dans le cadre d'une formation en alternance, est liée à un employeur par un contrat. Ce sont des formations qui répondent à l'ensemble des 6 conditions suivantes:
- La formation consiste en une partie effectuée en milieu professionnel et une partie effectuée au sein ou à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation; ces deux parties ensemble visent l'exécution d'un seul plan de formation et, à cette fin, sont accordées entre elles et s'alternent régulièrement.
- La formation mène à une qualification professionnelle.
- La partie effectuée en milieu professionnel prévoit, sur base annuelle, une durée du travail moyenne d'au moins 20 heures par semaine, sans tenir compte des jours fériés et de vacances.
- La partie effectuée au sein ou à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation comporte, sur base annuelle (nombres d'heures pouvant être calculés au prorata de la durée totale de la formation, en ce compris les heures de cours pour lesquelles l'apprenti bénéficie éventuellement d'une dispense octroyée par l'établissement d'enseignement ou de formation susvisé):
- au moins 240 heures de cours pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel
- au moins 150 heures de cours pour les jeunes n'étant plus soumis à l'obligation scolaire.
- Les deux parties de la formation sont effectuées dans le cadre de et couverts par un contrat auquel l'employeur et le jeune sont parties.
- Le contrat prévoit une rétribution financière à charge de l'employeur et qui est à considérer comme une rémunération.
Les conventions existantes courent jusqu'à leur terme et ne doivent pas être examinées au regard de ces 6 critères. Les apprentis et stagiaires restent alors soumis jusque là.
Les personnes occupées sous contrats d'apprentissage, de formation ou d'insertion ne répondant pas à ces conditions, ne sont pas considérées comme apprentis pour l'application (et limitations pour les moins de 19 ans) du système de sécurité sociale des travailleurs salariés. Si, pour certains, du point de vue des obligations de tenue des documents sociaux, une déclaration Dimona est exigée, elle est alors de type ‘DWD’ (dimona without dmfa).
Les personnes occupées sous contrat de travail et certains moins-valides sous contrat d'apprentissage spécial ne relèvent pas de ce système de formation en alternance et doivent être déclarés comme travailleurs ordinaires.