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4.2.2. La rémunération passible de cotisations pension

  • le traitement barémique ;
  • tout supplément de traitement annuel octroyé au chef du service d'incendie, quelle que soit sa base légale, y compris celui qui est octroyé aux chefs des services d'incendie X, Y et Z ;
  • l'indemnité octroyée pour des prestations imposées pour la bonne marche des services communaux, aux ordonnateurs, gardes, conservateurs, fossoyeurs, brigadiers-fossoyeurs, porteurs au service des sépultures, préposés aux dépôts mortuaires et à la morgue quelle que soit la forme sous laquelle elle est octroyée ;
  • les suppléments de traitement accordés aux membres du personnel des administrations locales en application des points 6.2. et 6.3. de la Charte sociale - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale - du 28-04-1994 ;
  • le supplément de traitement accordé au personnel infirmier et soignant, au personnel y assimilé, et au personnel paramédical des administrations locales, pour des prestations extraordinaires telles que définies dans la circulaire du Ministère de la Santé publique et de la Famille du 3-11-1972. Il s’agit du travail de nuit, des samedi, dimanche et jours fériés légaux ainsi que des prestations pendant un service variable ou interrompu.

    Sont entre autres visés:
    • le supplément de traitement de 10% ou 11% calculé sur la base du traitement annuel réel, indépendamment du fait que deux des trois prestations extraordinaires susvisées soient effectuées ou non (circulaire du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement du 12-6-1991);
    • l'indemnité horaire de 2,05 euros(non-indexé – indice-pivot 138,01) pour prestations de nuit (circulaire du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement du 17-4-1989);
    • l'indemnité pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche accordée sous la forme d’une augmentation du salaire horaire de 25%, 100% ou 125% ;
    • l'indemnité de 1,02 euros (non-indexé – indice-pivot 138,01) par heure réellement prestée les samedis, dimanches et jours fériés. Celle-ci est également prise en compte pour le calcul de la pension quand elle est octroyée aux membres du personnel des MRS publiques et des maisons de repos publiques pour personnes âgées (circulaire de l'INAMI du 17-7-1992) ;
  • le complément fonctionnel de 4 à 12% octroyé aux infirmiers en chef, aux infirmiers chefs de service et au personnel paramédical y assimilé (circulaires du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement des 12-6-1991 ou 1-6-1992) ;
  • la prime attribuée au personnel soignant et infirmier et au personnel assimilé dans le cadre des mesures concernant la fin de carrière et la réduction du temps de travail (protocole n° 120/2 du 28-11-2000 du Comité commun pour tous les services publics relatif au plan pluriannuel pour le secteur des soins de santé);
  • les suppléments de traitement pour l’exercice d’un mandat octroyés au personnel de police;
  • la prime de développement de compétence octroyée au personnel de police;

Sont également soumis aux cotisations de pension:

  • l’indemnité pour prestations complémentaires – autres que AR 418 – octroyée au personnel enseignant nommé à titre définitif; sont visées les leçons complémentaires ou d’appoint données aux élèves d’une autre classe ou d’une classe mixte (= pas à sa propre classe) et pour lesquelles une nomination complémentaire à titre définitif est accordée;
  • le supplément de traitement octroyé aux membres du personnel nommés à titre définitif qui bénéficient de la semaine volontaire de quatre jours.

Remarques:

  • Toute augmentation des suppléments susvisés, qui est introduite postérieurement au 31-12-1998, n’est pas prise en considération pour la détermination du traitement de référence lors du calcul de la pension.
  • Si, en raison d'un congé assimilé à l'activité de service, d'une mise en disponibilité ou d'une interruption de carrière partielle ou totale, un supplément de traitement a été réduit dans la même proportion que le traitement ou a été suspendu, le supplément à prendre en compte est celui qui aurait été attribué si le traitement n'avait pas été réduit ou suspendu.