1.3.11.3. Les réserves de pension dans le cadre du deuxième pilier de pension contractuel
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Un agent nommé a droit à une pension du secteur public pour la carrière complète auprès d’une administration locale et perd son droit aux avantages du « deuxième pilier de pension pour contractuels » pour ses années de service en tant que contractuel. Tant les avantages de pension comme contractuel auprès de l’administration locale qui nomme, que les avantages de pension auprès d’une autre administration locale deviennent caducs lors d’une nomination à titre définitif.
Exemple :
Une personne travaille pendant 15 ans comme contractuel auprès de l’administration locale A et ensuite pendant trois ans auprès de l’administration locale B. S’il est nommé auprès de l’administration locale B et que les deux administrations sont affiliées pour leur personnel contractuel au second pilier de pension des administrations locales, le membre du personnel perd les droits à la pension, constitués auprès des deux administrations locales.
Une partie des avantages de pension, acquis en vertu de la loi sur les pensions complémentaires, est transférée, en cas de nomination d’un contractuel, au Fonds de pension solidarisé. Les réserves pour les prestations constituées après le 1er-1-2012 et fournies après les cinq premières années de service contractuel, doivent être transférées à l’ORPSS. Les premières réserves doivent être versées au plus tôt à partir du 1er-1-2017 et au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la date de décision de nomination à titre définitif.
Les réserves de pension sont en priorité affectées à la contribution de régularisation. L’excédent éventuel est mis en réserve et affecté au paiement des cotisations pension dues au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales pour la période qui suit la nomination à titre définitif.