Instructions aux Secrétariats Sociaux Agréés Vue thématique (tous trimestres du 1/2000 au 3/2010)
PARTIE 1: Cotisations
Titre 1: Cotisations ordinaires
1.1.01 Avis de débit de vacances annuelles
Deuxième trimestre 2001
La loi du 22 mai 2001 assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles (Moniteur belge du 21 juin 2001) modifie le taux de la cotisation patronale destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels versée annuellement dans le courant de l’année qui suit l’exercice de vacances.
Pour l’année de vacances 2001, exercice de vacances 2000, il s’élève dès lors à 10,27 % des rémunérations des travailleurs manuels portées à 108 %.
1.1.02 Cotisation de modération salariale
Premier trimestre 2004
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L’article 31 de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002 (I) visant à simplifier et harmoniser les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale (Moniteur belge du 6 juin 2003) limite le bénéfice de l’assujettissement réduit à la sécurité sociale visé à l’article 4 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, aux apprentis ou stagiaires jusqu’au 31 décembre de l’année durant laquelle ces apprentis ou stagiaires atteignent 18 ans (cfr. point 3.19.01).
A partir du 1er janvier 2004, la dispense de cotisation de modération salariale est également limitée à cette période où ces travailleurs sont déclarés sous les codes 035 et 439.
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D’autre part, l’article 32 du même arrêté royal du 16 mai 2003 prévoit que, à partir du 1er janvier 2004, les élèves en obligation scolaire à temps partiel pourront bénéficier de l’assujettissement limité visé à l’article 5 bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 cité plus haut, jusqu’au 31 décembre de l’année durant laquelle ces élèves atteignent 18 ans (cfr. point 3.20.01).
A partir du 1er janvier 2004, la dispense de cotisation de modération salariale est également étendue jusqu’à la fin de cette période où ces travailleurs sont déclarés sous les codes 020, 022, 027, 047, 480ou 487.
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Par ailleurs, la section 3 du chapitre 7 du Titre II de la Loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) étend à la modération salariale, la dispense de cotisations octroyée à certains contractuels subventionnés et à certains travailleurs engagés dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2004, les travailleurs déclarés sous les codes travailleurs 024 ou 484 ne sont plus redevables de la cotisation de modération salariale. Cette cotisation a été supprimée dans le taux de base.
1.1.03 Cotisation de solidarité pour le Fonds des Maladies Professionnelles
Premier trimestre 2005
La Loi-Programme du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002), modifie le taux de la cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis au régime des maladies professionnelles.
A partir du 1er janvier 2005, cette cotisation qui s’élevait à 1,10%, est fixée désormais à 1,02 %.
Cette modification a pour conséquence que le taux de base des cotisations patronales des travailleurs soumis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale devient 38,36 % pour les ouvriers et 32,36% pour les employés des catégories générales.
Le plafond des cotisations disponible pour les réductions doit de ce fait, également être adapté à partir du 1er trimestre 2005.
Dans quelques rares catégories particulières, le taux de la cotisation de modération salariale de certains travailleurs subit l’influence de cette modification (cfr point 8.8.01).
Troisième trimestre 2005
L’article 18 de la Loi-Programme du 11 juillet 2005 (Moniteur belge du 12 juillet 2005), modifie temporairement le taux de la cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis au régime des maladies professionnelles.
Au 3ème trimestre 2005, cette cotisation s’élève à 1,08 %.
Cette modification a pour conséquence que le taux de base des cotisations patronales des travailleurs soumis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale devient 38,42 % pour les ouvriers et 32,42% pour les employés des catégories générales.
Le plafond des cotisations disponible pour les réductions doit de ce fait, également être adapté au 3ème trimestre 2005.
Dans quelques rares catégories particulières, le taux de la cotisation de modération salariale de certains travailleurs subit l’influence de cette modification (cfr point 8.8.01).
A partir du 4ème trimestre 2005, en application de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 juillet 2005), la cotisation pour les maladies professionnelles sera fixée à 1 %.
Quatrième trimestre 2005
L’article 5 de la Loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 28 juillet 2005), fixe le taux de la cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis au régime des maladies professionnelles.
A partir du 4ème trimestre 2005, cette cotisation s’élève à 1 %.
Cette modification a pour conséquence que le taux de base des cotisations patronales des travailleurs soumis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale devient 38,34 % pour les ouvriers et 32,34% pour les employés des catégories générales.
Le plafond des cotisations disponibles pour les réductions doit de nouveau être adapté au 4ème trimestre 2005.
Dans quelques catégories particulières, le taux de la cotisation de modération salariale de certains travailleurs subit l’influence de cette modification (cfr point 8.8).
Titre 2: Cotisations spéciales à charge de l'employeur
1.2.01 Cotisation destinée aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risques
Premier trimestre 2000
En vertu de l’article 107 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, (Moniteur belge du 1er avril 1999), les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risques ou des personnes à qui s’appliquent un plan d’accompagnement, sont tenus de payer une cotisation qui s’élève à 0,10 % pour les quatre trimestres de l’année 2000.
Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 852.
Quatrième trimestre 2000
Afin de permettre aux employeurs de régulariser la cotisation destinée aux mesures en faveur de l’emploi et de la formation pour l’année 2000, une annexe spécifique à cette cotisation est de nouveau jointe à la déclaration du quatrième trimestre 2000.
Les directives relatives à cette matière se trouvent dans les Instructions à l’usage des Secrétariats Sociaux Agréés N° 1324 du 28 octobre 1996. A ce sujet, l’attention des SSA est spécialement attirée sur le fait que, pour la déclaration de cette cotisation au 4ème trimestre, le montant à indiquer sur le cadre comptable papier tant dans la partie “ Base de calcul ” que dans la partie “ Ventilation des cotisations ” est le montant de la cotisation effectivement due. Cette remarque vaut également pour l’émission des cadres comptables sur support magnétique qui doivent être établis conformément aux modalités techniques spécifiques prévues pour cette cotisation au 4ème trimestre.
Premier trimestre 2001
La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2001-2002. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 852) n’est pas perçue au 1er trimestre 2001.
Deuxième trimestre 2001
La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2001-2002. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 852) n’est pas perçue au 2ème trimestre 2001.
Le taux de cette cotisation sera très certainement doublé aux 3ème et 4ème trimestres 2001.
Il devrait s’élever alors à 0,20 %.
Premier trimestre 2002
En vertu de l’article 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001), les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risques ou des personnes à qui s’appliquent un parcours d’insertion, sont tenus de payer une cotisation qui s’élève à 0,10 % pour les quatre trimestres de l’année 2002.
L’arrêté royal du 18 février 2002 (Moniteur belge du 12 mars 2002) fixe au 1er mars 2002 la date ultime de dépôt de la convention collective de travail à conclure dans le cadre de cette mesure pour être dispensé du paiement de la cotisation.
Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 852.
Troisième trimestre 2002
Un arrêté royal (encore à paraître) modifiant en ce qui concerne les entreprises publiques autonomes visées par l’article 1er, §4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’arrêté royal du 5 février 2002 portant exécution des articles 3, alinéa 2 et 7, §1er, alinéa 3 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs devrait rendre applicables aux entreprises publiques autonomes fédérales, les dispositions relatives aux groupes à risques et aux jeunes auxquels s’appliquent un parcours d’insertion. Ceci à partir du 1er janvier 2001.
La loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) par son article 49, limite la base de calcul de la cotisation pour les groupes à risques à la masse salariale globale des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
Les entreprises publiques autonomes fédérales seraient dès lors redevables de cette cotisation pour leur personnel contractuel à partir du 3ème trimestre 2002. Son montant a été fixé pour l’année 2002 à 0,10 % des rémunérations trimestrielles des travailleurs concernés.
Cette cotisation doit être déclarée avec le code 852 et la possibilité a déjà été prévue sur les déclarations des employeurs des catégories 146, 346 et 350 dès ce 3ème trimestre 2002.
Quatrième trimestre 2002
L’arrêté royal du 9 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) modifiant en ce qui concerne les entreprises publiques autonomes visées par l’article 1er, §4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’arrêté royal du 5 février 2002 portant exécution des articles 3, alinéa 2 et 7, §1er, alinéa 3 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs étend aux entreprises publiques autonomes fédérales, les dispositions relatives aux groupes à risques pour leurs travailleurs occupés en vertu d’un contrat de travail. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans les Instructions du 3/2002, cette modification est d’application à partir du 1er janvier 2001.
D’autre part, la loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) par son article 49, limite la base de calcul de la cotisation pour les groupes à risques à la masse salariale globale des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. Cette restriction entre en vigueur à partir du 1er juillet 2002.
Cette disposition a pour conséquence que les cotisations déclarées sous le code 852 ne sont plus dues sur les rémunérations perçues par les apprentis à partir du 3ème trimestre 2002. La déclaration du 4ème trimestre 2002 a été adaptée en conséquence. Pour le 3ème trimestre 2002, les secrétariats sociaux agréés qui souhaitent régulariser la situation de leurs affiliés sont invités à introduire des propositions d’avis rectificatifs auprès du service de Contrôle de l’ONSS.
Premier trimestre 2003
La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2003-2004. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 852) n’est pas due au 1er trimestre 2003. Il est prévu qu’elle soit perçue avec un taux doublé (0,20%) aux 3ème et 4ème trimestres 2003.
Deuxième trimestre 2003
La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2003-2004. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 852) n’est pas due au 2ème trimestre 2003. Il est prévu qu’elle soit perçue avec un taux doublé (0,20%) aux 3ème et 4ème trimestres 2003.
Troisième trimestre 2003
La section 1ère du chapitre II de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003) prévoit que les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risques ou des personnes à qui s’applique un parcours d’insertion, sont tenus de payer une cotisation qui s’élève à 0,10 % pour les années 2003 et 2004. Cette cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.
Cette cotisation n’est pas due pour les 1er et 2ème trimestres 2003 mais elle est doublée aux deux derniers trimestres de 2003. Aux 3ème et 4ème trimestres 2003, le taux de cette cotisation est ainsi fixé à 0,20 %.
Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 852.
L’arrêté royal du 20 septembre 2003 déterminant une autre date ultime de dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de l’article 4, §2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 30 septembre 2003) reporte le délai limite pour déposer au greffe de l’Administration des relations collectives de travail, la CCT destinée à concrétiser l’effort en faveur des groupes à risques qui les dispensera du versement de la cotisation 852.
La date ultime de dépôt de la CCT est fixée au 1er octobre de l’année à laquelle elle se rapporte.
Quatrième trimestre 2003
En raison de l’introduction de la DMFA, l’employeur ne reçoit plus d’annexe lui permettant d’établir un relevé récapitulatif des cotisations versées au cours de l’année civile et le cas échéant, d’ajuster la base de calcul et le montant des cotisations au 4ème trimestre. Le mode de calcul de la cotisation au 4ème trimestre 2003 ne diffère donc plus de celui des autres trimestres. Les rectifications éventuelles seront introduites au trimestre concerné comme des modifications ordinaires.
Premier trimestre 2004
La section 1ère du chapitre II de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003) prévoit que la cotisation due par les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risques ou des personnes à qui s’applique un parcours d’insertion, s’élève à 0,10 % pour les quatre trimestres de l’année 2004.
Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 852 0.
Elle est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail et elle n’est pas due pour les apprentis et les stagiaires même lorsqu’ils sont assujettis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale (cfr. point 3.19.01).
Lorsque l’employeur n’est pas dispensé de cette cotisation et que la zone 00055 « Type d’apprentissage » est complétée pour un travailleur, le CT 852 0 ne doit pas être repris même pour un travailleur déclaré sous un code travailleur ordinaire.
Premier trimestre 2005
La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2005-2006. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 852) n’est pas due au 1er trimestre 2005. Il est prévu qu’elle soit perçue avec un taux doublé (0,20%) aux 3ème et 4ème trimestres 2005.
Troisième trimestre 2005
Le chapitre II de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) prévoit que les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risques sont tenus de payer une cotisation qui s’élève à 0,10 % pour les années 2005 et 2006. Cette cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.
Cette cotisation n’est pas due pour les 1er et 2ème trimestres 2005 mais elle est doublée aux deux derniers trimestres de 2005. Pour les 3ème et 4ème trimestres 2005, le taux de cette cotisation est ainsi fixé à 0,20 %.
Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 852 0.
Premier trimestre 2006
Le chapitre II de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) prévoit que les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risques sont tenus de payer une cotisation qui s’élève à 0,10 % pour l’année 2006. Cette cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.
Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 852 0.
Premier trimestre 2007
Le chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) prévoit que les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail concrétisant l’effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques sont tenus de payer à l’ONSS une cotisation de 0,10 % pour leurs travailleurs sous contrat de travail qui ne sont pas couverts par une telle CCT. Cette cotisation n’est plus limitée dans le temps mais devra être activée par arrêté royal pour une période déterminée sur proposition des partenaires sociaux interprofessionnels.
Ceci est réalisé par l’arrêté royal du 19 mars 2007 activant l’effort en faveur des groupes à risques et l’effort au profit de l’accompagnement et le suivi actif des chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007).
L’arrêté royal fixant les exclusions doit encore être pris.
La cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.
Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 852 0.
Premier trimestre 2009
En exécution de l’accord interprofessionnel 2009–2010, le Conseil des ministres a approuvé un arrêté royal encore à paraître qui active la prolongation pour la période 2009-2010 de l’effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques.
Les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail concrétisant l’effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques restent tenus de payer à l’ONSS une cotisation de 0,10 % pour leurs travailleurs sous contrat de travail qui ne sont pas couverts par une telle CCT.
Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 852 0.
1.2.02 Cotisation destinée à l'accompagnement et au suivi actif des chômeurs
Premier trimestre 2005
La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2005-2006. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 854) n’est pas due au 1er trimestre 2005. Il est prévu qu’elle soit perçue avec un taux doublé (0,10%) aux 3ème et 4ème trimestres 2005.
Troisième trimestre 2005
Le chapitre II de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) prévoit que les employeurs sont redevables, pour les années 2005 et 2006, d’une cotisation de 0,05 % destinée à l’accompagnement et au suivi actif des chômeurs. Cette cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.
Cette cotisation n’est pas due pour les 1er et 2ème trimestres 2005 mais elle est doublée aux deux derniers trimestres de 2005. Aux 3ème et 4ème trimestres 2005, le taux de cette cotisation est ainsi fixé à 0,10 %.
Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 854 0.
Premier trimestre 2006
Le chapitre II de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) prévoit que les employeurs sont redevables, pour l’ année 2006, d’une cotisation de 0,05 % destinée à l’accompagnement et au suivi actif des chômeurs. Cette cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.
Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 854 0.
Premier trimestre 2007
Le chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) prévoit que les employeurs sont redevables d’une cotisation de 0,05 % destinée à l’accompagnement et au suivi actif des chômeurs. Cette cotisation n’est plus limitée dans le temps mais devra être activée par arrêté royal pour une période déterminée sur proposition des partenaires sociaux interprofessionnels.
Ceci est réalisé par l’arrêté royal du 19 mars 2007 activant l’effort en faveur des groupes à risques et l’effort au profit de l’accompagnement et le suivi actif des chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007)
L’arrêté royal fixant les exclusions doit encore être pris.
La cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.
Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 854 0.
Premier trimestre 2009
En exécution de l’accord interprofessionnel 2009–2010, le Conseil des ministres a approuvé une arrêté royal encore à paraître qui active la prolongation pour la période 2009-2010 de l’effort pour l’accompagnement et le suivi actif des chômeurs.
Les employeurs restent redevables d’une cotisation de 0,05 % destinée à l’accompagnement et au suivi actif des chômeurs.
Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 854 0.
1.2.02 Cotisation destinée à l'accompagnement des jeunes qui bénéficient du parcours d’insertion
Premier trimestre 2001
En l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 854) n’est pas perçue au 1er trimestre 2001.
Deuxième trimestre 2001
En l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 854) n’est pas perçue au 2ème trimestre 2001.
Un projet de loi prévoit la reconduction de cette mesure dont le produit devrait être affecté à l’accompagnement des jeunes auxquels s’applique un parcours d’insertion.
Le taux de cette cotisation sera très certainement doublé aux 3ème et 4ème trimestres 2001.
Il devrait s’élever alors à 0,10 %.
Premier trimestre 2002
En vertu de l’article 7 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001), cette cotisation s'élève à 0,05 % pour les quatre trimestres de l’année 2002.
Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 854.
Troisième trimestre 2002
Un arrêté royal (encore à paraître) modifiant en ce qui concerne les entreprises publiques autonomes visées par l’article 1er, §4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’arrêté royal du 5 février 2002 portant exécution des articles 3, alinéa 2 et 7, §1er, alinéa 3 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs devrait rendre applicables aux entreprises publiques autonomes fédérales, les dispositions relatives aux groupes à risques et aux jeunes auxquels s’appliquent un parcours d’insertion. Ceci à partir du 1er janvier 2001.
La loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) par son article 50, limite la base de calcul de la cotisation pour l’accompagnement des jeunes qui bénéficient d’un parcours d’insertion à la masse salariale globale des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
Les entreprises publiques autonomes fédérales seraient dès lors redevables de cette cotisation pour leur personnel contractuel à partir du 3ème trimestre 2002. Son montant a été fixé pour l’année 2002 à 0,05 % des rémunérations trimestrielles des travailleurs concernés.
Cette cotisation doit être déclarée avec le code 854 et la possibilité a déjà été prévue sur les déclarations des employeurs des catégories 146, 346 et 350 dès ce 3ème trimestre 2002.
Quatrième trimestre 2002
L’arrêté royal du 9 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) modifiant en ce qui concerne les entreprises publiques autonomes visées par l’article 1er, §4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’arrêté royal du 5 février 2002 portant exécution des articles 3, alinéa 2 et 7, §1er, alinéa 3 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs étend aux entreprises publiques autonomes fédérales, les dispositions relatives aux jeunes auxquels s’applique un parcours d’insertion, pour leurs travailleurs occupés en vertu d’un contrat de travail. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans les Instructions du 3/2002, cette modification est d’application à partir du 1er janvier 2001.
D’autre part, la loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) par son article 49, limite la base de calcul de la cotisation destinée aux jeunes auxquels s’applique un parcours d’insertion, à la masse salariale globale des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. Cette restriction entre en vigueur à partir du 1er juillet 2002.
Cette disposition a pour conséquence que les cotisations déclarées sous le code 854 ne sont plus dues sur les rémunérations perçues par les apprentis à partir du 3ème trimestre 2002. La déclaration du 4ème trimestre 2002 a été adaptée en conséquence. Pour le 3ème trimestre 2002, les secrétariats sociaux agréés qui souhaitent régulariser la situation de leurs affiliés sont invités à introduire des propositions d’avis rectificatifs auprès du service de Contrôle de l’ONSS.
Premier trimestre 2003
La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2003-2004. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 854) n’est pas due au 1er trimestre 2003. Il est prévu qu’elle soit perçue avec un taux doublé (0,10%) aux 3ème et 4ème trimestres 2003.
Deuxième trimestre 2003
La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2003-2004. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 854) n’est pas due au 2ème trimestre 2003. Il est prévu qu’elle soit perçue avec un taux doublé (0,10%) aux 3ème et 4ème trimestres 2003.
Troisième trimestre 2003
La section 2 du chapitre II de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003) prévoit que les employeurs sont redevables, pour les années 2003 et 2004, d’une cotisation de 0,05 % destinée à l’accompagnement des jeunes auxquels s’applique un parcours d’insertion. Cette cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.
Cette cotisation n’est pas due pour les 1er et 2ème trimestres 2003 mais elle est doublée aux deux derniers trimestres de 2003. Aux 3ème et 4ème trimestres 2003, le taux de cette cotisation est ainsi fixé à 0,10 %.
Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 854.
Premier trimestre 2004
La section 2 du chapitre II de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003) prévoit que la cotisation destinée à l’accompagnement des jeunes auxquels s’applique un parcours d’insertion s’élève à 0,05 % pour les quatre trimestres de l’année 2004.
Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 854 0.
Elle est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail et elle n’est pas due pour les apprentis et les stagiaires même lorsqu’ils sont assujettis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale (cfr. point 3.19.01).
Ainsi, lorsque la zone 00055 « Type d’apprentissage » est complétée pour un travailleur, le CT 854 0 ne doit pas être repris même pour un travailleur déclaré sous un code travailleur ordinaire.
1.2.02 Cotisation destinée à l'accompagnement des chômeurs auxquels un plan individuel d'accompagnement est applicable
Premier trimestre 2000
En vertu de l’article 121 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, (Moniteur belge du 1er avril 1999), cette cotisation s'élève à 0,05 % pour les quatre trimestres de l’année 2000.
Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 854.
1.2.03 Cotisation destinée au Fonds de fermeture d'entreprises
Premier trimestre 2000
Pour les quatre trimestres 2000, les taux des cotisations F.F.E. ordinaire et spéciale ont été fixés comme suit :
- la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,18% sans modération salariale et 0,19% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 1999 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,20% sans modération salariale et 0, 21% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 1999 en moyenne au moins 20 travailleurs.
(Arrêté royal du 26 janvier 2000 - Moniteur belge du 09 mars 2000) - la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,20% sans modération salariale et à 0,21% avec modération salariale.
(Arrêté royal du 26 janvier 2000 - Moniteur belge du 09 mars 2000)
Premier trimestre 2001
Pour les quatre trimestres 2001, les taux des cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales ont été fixés comme suit :
- la cotisation F.F.E. ordinairene sera pas perçue au 1er trimestre 2001.
Pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2001, elle s’élève à 0,14% sans modération salariale et 0,15% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2000 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,16% sans modération salariale et 0,17% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2000 en moyenne au moins 20 travailleurs.
(Arrêté royal du 21 février 2001 - Moniteur belge du 14 mars 2001) - la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,16% sans modération salariale et à 0,17% avec modération salariale.
(Arrêté royal du 23 janvier 2001 - Moniteur belge du 13 mars 2001)
Premier trimestre 2002
Pour les quatre trimestres 2002, les taux des cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales ont été fixés comme suit :
- la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,20% sans modération salariale et 0,21% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2001 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,23% sans modération salariale et 0,24% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2001 en moyenne au moins 20 travailleurs.
(Arrêté royal du 27 février 2002 - Moniteur belge du 21 mars 2002) - la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,17% sans modération salariale et à 0,18% avec modération salariale.
(Arrêté royal du 11 mars 2002 - Moniteur belge du 21 mars 2002)
Troisième trimestre 2002
L’article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) étend le champ d’application de la loi du 28 juin 1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises, aux entreprises publiques autonomes fédérales à partir du 1er juillet 2002.
Ces entreprises publiques autonomes deviennent dès lors redevables pour leur personnel contractuel, de la cotisation ordinaire destinée au financement du fonds de fermeture des entreprises.
Pour rappel, le montant de cette cotisation est fixé pour l’année 2002 à 0,20% sans modération salariale et 0,21% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2001 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,23% sans modération salariale et 0,24% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2001 en moyenne au moins 20 travailleurs.
La cotisation FFE ordinaire doit être déclarée avec le code 809 mais vu la parution tardive des textes, cette possibilité n’a pu être prévue sur la déclaration de ce 3ème trimestre 2002 pour les employeurs des catégories 146, 346 et 350.
Des rectifications seront établies par les services de l’ONSS pour le 3ème trimestre 2002 et la déclaration du 4ème trimestre 2002 sera adaptée.
Premier trimestre 2003
Pour les quatre trimestres 2003, les taux des cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales ont été fixés comme suit :
- la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,20% sans modération salariale et 0,21% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2002 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,23% sans modération salariale et 0,24% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2002 en moyenne au moins 20 travailleurs.
(Arrêté royal du 17 janvier 2003 - Moniteur belge du 30 janvier 2003) - la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,17% sans modération salariale et à 0,18% avec modération salariale.
(Arrêté royal du 17 janvier 2003 - Moniteur belge du 30 janvier 2003)
Troisième trimestre 2003
Auparavant, pour des raisons pratiques, les taux utilisés pour le calcul des cotisations destinées au fonds de fermeture d’entreprise ne tenaient pas compte du fait qu’un travailleur était ou non redevable de la modération salariale. Les taux étaient fixés par employeur. Liberté était cependant laissée à l’employeur ou à son secrétariat social de déduire dans son calcul cette différence de 0,01% pour les codes travailleurs sans modération salariale.
Avec l’introduction de la DMFA et le calcul des cotisations par occupation de travailleur, il est maintenant possible de tenir compte au cas par cas de l’influence de la modération salariale dans le taux de ces cotisations et de soustraire les 0,01% pour les travailleurs non redevables de la modération salariale.
Pour ce faire, deux nouveaux types de cotisations ont été créés pour le code travailleur 809 :
- le 2 pour une cotisation sans MS pour les employeurs de moins de 20 travailleurs ;
- le 4 pour une cotisation sans MS pour les employeurs de 20 travailleurs au moins ;
- les types de cotisations 0 et 5 étant maintenus pour les cotisations avec modération salariale.
Ainsi, pour les catégories ordinaires, les quatre taux applicables pour la cotisation FFE de base en 2003 se présentent comme suit :
- CT 809 type 0 : 0,21%
- CT 809 type 2 : 0,20%
- CT 809 type 4 : 0,23%
- CT 809 type 5 : 0,24%
Le même principe a été adopté pour la cotisation spéciale pour le FFE (CT 810) où dans ce cas, seul un type 2 pour une cotisation sans MS a dû être créé.
On a ainsi pour 2003 :
- CT 810 type 0 : 0,18%
- CT 810 type 2 : 0,17%
Premier trimestre 2004
Sous réserve de parution de l’arrêté royal au Moniteur belge, les taux des cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales sont fixés comme suit pour les quatre trimestres de 2004:
- la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,25% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,26% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé en 2003 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,29% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,31% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2003 en moyenne au moins 20 travailleurs.
Les taux spéciaux applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6.
Nous attirons cependant l’attention sur le fait que les employeurs dont l’entreprise est visée aux articles 80 et 81 du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier ne bénéficient plus de taux spéciaux à partir du 1er trimestre 2004. - la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,22% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,23% avec modération salariale (CT 810 0).
A partir du 1er trimestre 2004, cette cotisation est due par les apprentis agréés et industriels, les apprentis sous convention d'insertion, ainsi que les stagiaires en formation de chef d'entreprise, à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 18 ans, lorsqu’ils ne bénéficient plus d’un assujettissement limité (cfr. point 3.19.01).
Comme l’ONSS ne peut avoir procédé avant l’envoi des déclarations du 1er trimestre 2004, à toutes les mises à jour du code d’importance déterminant l’application de la cotisation pour le fonds de fermeture d’entreprise, une procédure particulière a été élaborée pour éviter le blocage des déclarations de certains employeurs dont le code FFE devrait varier par rapport à l’année 2003 (cfr. notre courrier du 21 janvier 2004).
Pour rappel :
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2003) est « L » (gros taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du petit taux, il peut déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux sans que cela ne risque de bloquer la déclaration.
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2003) est « S » (petit taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du gros taux, il y a lieu de déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux. Dans ce cas, si lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2004, le code FFE « L » est confirmé, l’employeur ou son mandataire sera tenu de procéder à la modification de la cotisation « Fonds de Fermeture d’entreprises ». Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, à posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2003) est « A » (nouvel employeur), tous les types de cotisation (petit et gros taux) seront acceptés. Lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2004, l’employeur ou son mandataire sera tenu d’effectuer les modifications éventuelles sur base du code FFE qui sera communiqué. Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, à posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
Premier trimestre 2005
L’arrêté royal du 17 janvier 2005 (Moniteur belge du 27 janvier 2005) fixe comme suit les taux des cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales pour les quatre trimestres de 2005 :
- la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,25% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,26% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé en 2004 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,29% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,31% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2004 en moyenne au moins 20 travailleurs.
Les taux spéciaux applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6. - la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,22% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,23% avec modération salariale (CT 810 0).
Vu qu’il n’a pas été possible, pour des raisons budgétaires, d’adapter la législation et les programmes informatiques, l’ONSS n’a pu procéder avant l’envoi des déclarations du 1er trimestre 2005, à toutes les mises à jour du code d’importance déterminant l’application de la cotisation pour le fonds de fermeture d’entreprise. Ainsi, comme en 2004, une procédure particulière a été établie pour éviter le blocage des déclarations de certains employeurs dont le code FFE devrait varier par rapport à l’année 2004 (cfr. notre courrier du 5 janvier 2005).
Pour rappel :
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2004) est « L » (gros taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du petit taux, il peut déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux sans que cela ne risque de bloquer la déclaration.
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2004) est « S » (petit taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du gros taux, il y a lieu de déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux. Dans ce cas, si lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2005, le code FFE « L » est confirmé, l’employeur ou son mandataire sera tenu de procéder à la modification de la cotisation « Fonds de Fermeture d’entreprises ». Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, à posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2004) est « A » (nouvel employeur), tous les types de cotisation (petit et gros taux) seront acceptés. Lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2005, l’employeur ou son mandataire sera tenu d’effectuer les modifications éventuelles sur base du code FFE qui sera communiqué. Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, à posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
Premier trimestre 2006
L’arrêté royal du 6 février 2006 (Moniteur belge du 14 février 2006) fixe au même taux qu’en 2005, les cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales pour les quatre trimestres de 2006. Ainsi :
- la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,25% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,26% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé en 2004 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,29% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,31% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2005 en moyenne au moins 20 travailleurs.
Les taux spéciaux applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6. - la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,22% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,23% avec modération salariale (CT 810 0).
Comme en 2005, l’ONSS n’a pu procéder avant l’envoi des déclarations du 1er trimestre 2006, à toutes les mises à jour du code d’importance déterminant l’application de la cotisation pour le fonds de fermeture d’entreprise. Ainsi, une procédure particulière a de nouveau été établie pour éviter le blocage des déclarations de certains employeurs dont le code FFE devrait varier par rapport à l’année 2005.
Pour rappel :
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2005) est « L » (gros taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du petit taux, il peut déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux sans que cela ne risque de bloquer la déclaration.
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2005) est « S » (petit taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du gros taux, il y a lieu de déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux. Dans ce cas, si lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2006, le code FFE « L » est confirmé, l’employeur ou son mandataire sera tenu de procéder à la modification de la cotisation « Fonds de Fermeture d’entreprises ». Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, à posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2005) est « A » (nouvel employeur), tous les types de cotisation (petit et gros taux) seront acceptés. Lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2006, l’employeur ou son mandataire sera tenu d’effectuer les modifications éventuelles sur base du code FFE qui sera communiqué. Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, a posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
Premier trimestre 2007
L’arrêté royal du 25 février 2007 (Moniteur belge du 9 mars 2007) fixe comme suit les cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales pour les quatre trimestres de 2007. Ainsi :
- la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,18% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,19% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé en 2006 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,20% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,21% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2006 en moyenne au moins 20 travailleurs.
Les taux spéciaux applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6. - la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,15% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,16% avec modération salariale (CT 810 0).
Comme en 2006, l’ONSS n’a pu procéder avant l’envoi des déclarations du 1er trimestre 2007, à toutes les mises à jour du code d’importance déterminant l’application de la cotisation pour le fonds de fermeture d’entreprise. Ainsi, une procédure particulière a de nouveau été établie pour éviter le blocage des déclarations de certains employeurs dont le code FFE devrait varier par rapport à l’année 2006.
Pour rappel :
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2006) est « L » (gros taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du petit taux, il peut déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux sans que cela ne risque de bloquer la déclaration.
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2006) est « S » (petit taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du gros taux, il y a lieu de déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux. Dans ce cas, si lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2007, le code FFE « L » est confirmé, l’employeur ou son mandataire sera tenu de procéder à la modification de la cotisation « Fonds de Fermeture d’entreprises ». Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, a posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2006) est « A » (nouvel employeur), tous les types de cotisation (petit et gros taux) seront acceptés. Lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2007, l’employeur ou son mandataire sera tenu d’effectuer les modifications éventuelles sur base du code FFE qui sera communiqué. Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, a posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
Troisième trimestre 2007
L’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (Moniteur belge du 30 mars 2007) fixe l’entrée en vigueur de cette loi au 1er avril 2007.
La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (Moniteur belge du 9 août 2002) prévoyait une large extension du champ d’application de cette réglementation qui comprend désormais le secteur non marchand et les professions libérales ainsi que les employeurs étrangers.
De plus, l’arrêté royal du 3 juin 2007 réduisant à cinq le nombre minimum moyen de travailleurs requis pour avoir droit à l’indemnité de fermeture en vertu de l’article 10, § 2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (Moniteur belge du 3 juin 2007) étend encore les possibilités d’indemnisation.
En ce qui concerne la perception des cotisations, l'arrêté royal du 25 février 2007 fixant, pour l'année 2007, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 9 mars 2007) et l'arrêté royal du 25 février 2007 fixant, pour l'année 2007, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 9 mars 2007) continuent à produire leurs effets.
Ainsi, pour le secteur commercial, la cotisation de base (CT 809) reste due selon les modalités existantes jusque fin 2007. Il n’y a cependant plus de dispense durant la première année civile d’occupation. Concrètement, à partir des DMFA du 3/2007, les employeurs répertoriés avec le code FFE « A » sont assimilés à des codes « S » et sont redevables de la cotisation minimale de 0,18% (0,17% sans la modération salariale) quelque soit la date de 2007 à partir de laquelle ils ont occupé du personnel et quelque soit le nombre de travailleurs occupés.
Pour le secteur non marchand et les professions libérales, le taux de la cotisation doit être fixé par arrêté royal et il semble qu’aucune cotisation ne soit due avant 2008.
Il est prévu que les employeurs étrangers soient redevables de la cotisation pour leurs travailleurs qui travaillent "habituellement" en Belgique mais ne sont pas liés à un siège d'exploitation en Belgique. Pratiquement, il n’est néanmoins pas encore possible pour ces employeurs d’introduire le CT 809 en DMFA car cela nécessite une révision de l’attribution des codes FFE qui n’a pas encore pu être finalisée.
Premier trimestre 2008
- L’ arrêté royal du 10 février 2008 fixant, pour l'année 2008, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 20 février 2007) fixe comme suit les cotisations F.F.E. ordinaires dues par les entreprise ayant une finalité industrielle ou commerciale pour les quatre trimestres de 2008 :
- la cotisation F.F.E. de base s’élève à 0,14% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,15% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé en 2007 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,15% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,16% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2007 en moyenne au moins 20 travailleurs ;
-
des taux spéciaux sont applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs. Ils sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6. Le secteur alimentaire des conserveries de légumes et de fruits et des confitureries (catégories 051 et 052) ne bénéficie plus d’un taux spécial.
Les entreprises publiques autonomes (catégorie 350) restent redevables de cette cotisation.
- Comme les années précédentes, l’ONSS n’a pu procéder avant l’envoi des déclarations du 1er trimestre 2008, à toutes les mises à jour du code d’importance déterminant l’application de la cotisation pour le fonds de fermeture d’entreprise. Ainsi, une procédure particulière a de nouveau été établie pour éviter le blocage des déclarations de certains employeurs dont le code FFE devrait varier par rapport à l’année 2007.
Pour rappel :
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2007) est « L » (gros taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du petit taux, il peut déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux sans que cela risque de bloquer la déclaration.
- Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2007) est « S » (petit taux) ou « A » (équivalent à « S » depuis le 3ème trimestre 2007), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du gros taux, il y a lieu de déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux. Dans ce cas, si lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2008, le code FFE « L » est confirmé, l’employeur ou son mandataire sera tenu de procéder à la modification de la cotisation « Fonds de Fermeture d’entreprises ». Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, a posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
- La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (Moniteur belge du 9 août 2002) prévoit une extension du champ d’application de cette réglementation aux employeurs étrangers de l’Union européenne pour leurs travailleurs qui travaillent "habituellement" en Belgique mais ne sont pas liés à un siège d'exploitation en Belgique.
Pour des raisons techniques, seuls les employeurs étrangers commerciaux de l’Union européenne qui relevaient d’une catégorie où le code cotisation 809 était prévu et avaient jusqu’à présent le code « A » ou le code « N » ont pu se voir attribuer le code « S » au 2008/1. Les employeurs étrangers commerciaux de l’Union européenne qui relevaient d’une catégorie exclue et avaient jusqu’à présent le code « O » ne seront repris avec le code « S » qu’au 2008/2 et ne devront donc la cotisation y afférente qu’à partir du 2ème trimestre 2008 (pas d’effet rétroactif). Ceci concerne surtout les employeurs de la catégorie 012.
Concrètement, les codes FFE à utiliser sont ceux qui ont été envoyés avec le signal aux employeurs et secrétariats sociaux pour les DMFA du 1/2008.
L’arrêté royal du 10 février 2008 fixant, pour l'année 2008, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, b), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 20 février 2008) ne prévoit la perception de cette cotisation qu’ à partir du 2ème trimestre 2008.
Les employeurs concernés se verront attribuer le code FFE « B ». Ce code leur sera communiqué avec le signal pour les DMFA du 2ème trimestre 2008.
Restent non redevables de toute cotisation de base à destination du FFE, le secteur public au sens large qu’il soit belge ou étranger, et les employeurs de travailleurs domestiques (catégories 037 et 039).
Le code FFE « O » sera attribué aux employeurs des catégories exclues.
L’arrêté royal du 10 février 2008 fixant, pour l'année 2008, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, (Moniteur belge du 20 février 2008) fixe le taux de la cotisation spéciale pour les quatre trimestres de 2008 :
- la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,15% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,16% avec modération salariale (CT 810 0).
Cette cotisation est due par tous les employeurs (tant du secteur public que du secteur privé) occupant du personnel soumis à la législation sur la sécurité sociale. Les travailleurs non soumis au régime du chômage n’en sont pas redevables.
Deuxième trimestre 2008
La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (Moniteur belge du 9 août 2002) prévoit une large extension du champ d’application de cette réglementation.
Au niveau des travailleurs, sont désormais concernées toutes les personnes qui, en vertu d’un contrat, fournissent des prestations de travail, contre rémunération et sous l’autorité d’une autre personne. Cela signifie que les travailleurs suivants en sont également redevables :
- les contractuels subventionnés : 024, 484…
- Les contractuels subventionnés FBI occupés dans les hôpitaux : catégorie 111
- Les jeunes défavorisés : catégorie 071
- Les médecins en formation de spécialistes : catégorie 072
- Les boursiers : CT 498
- Les parents d’accueil : CT 497
- Les sportifs rémunérés : catégorie 070 et catégorie 076
Nous n’exclurons de toutes cotisations FFE que les travailleurs qui ne tombent pas dans le champ d’application de la loi du 27 juin 1969 mais qui sont seulement redevables d’une cotisation particulière à savoir :
- Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle : catégories 027 et 028
- les étudiants : 840 – 841 déclarés dans la catégorie 005 ou dans des catégories normales
- les (pseudo-)prépensionnés : 879, 883, 885
ou qui ne doivent pas être déclarés à l’ONSS :
- les travailleurs occasionnels du secteur socio-culturel
- les domestiques avec prestations réduites
- les bénévoles
- certains stagiaires
ou qui, de par leur statut, sont employés par le secteur public (cat. 671, 673, 675, 876 et 877).
La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (Moniteur belge du 9 août 2002) prévoit une large extension du champ d’application de cette réglementation également pour les employeurs.
A partir du 2ème trimestre 2008, les entreprises n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale ainsi que les titulaires de professions libérales sont redevables à l’ONSS d’une cotisation de base destinée au FFE.
La nouvelle réglementation est précise en ce qui concerne la définition du secteur non commercial ou industriel et se base sur la forme juridique des employeurs.
Sont citées explicitement dans l’article 1er de l’arrêté royal du 23 mars 2007, 7 formes de sociétés ou d’associations, avec ou sans personnalité juridique :
- l’association sans but lucratif;
- l’association internationale sans but lucratif;
- l’établissement ou fondation d’utilité publique;
- l’association de fait sans finalité industrielle ou commerciale;
- la société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial;
- les mutualités ou unions de mutualité;
- les unions professionnelles ;
auxquelles il faut ajouter les sociétés civiles.
Sont assimilées à ce secteur, tous les titulaires de professions libérales quelle que soit la forme juridique qu’ils on adoptée.
Dans le cadre de cette législation, la définition d’une profession libérale a été voulue très large et concerne « toute activité professionnelle indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage ».
Les travailleurs concernés sont les mêmes que ceux décrits pour le secteur commercial au chapitre précédent.
L’arrêté royal du 10 février 2008 fixant, pour l'année 2008, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, b), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 20 février 2008) prévoit que cette cotisation ne sera perçue en 2008 qu’aux deuxième et troisième trimestres.
Pour ces deux trimestres, elle s’élèvera à :
- 0,13 % sans modération salariale
- 0,14 % avec modération salariale
des rémunérations brutes des travailleurs.
Par rémunérations brutes, on entend les rémunérations prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (portées à 108 % pour les travailleurs manuels).
- Tous les employeurs redevables de cette cotisation car ayant une des formes juridiques précitées ou exerçant une profession libérale, se sont vus attribuer le code FFE « B ».
- Les employeurs des catégories 035, 135, 335, 735 ou 835 regroupant uniquement des professions libérales ont reçu d’office le code B.
- En ce qui concerne les employeurs dont l’activité relève de secteurs traditionnellement considérés comme non marchand mais qui ont une finalité commerciale (ils n’ont pas une des formes juridiques précitées et ne sont pas professions libérales), c’est la cotisation FFE pour le secteur commercial ou industriel qui leur est désormais applicable et le code S ou L leur a été attribué à partir du 2ème trimestre 2008. Ce n’est donc plus la catégorie d’employeur qui est seule déterminante pour fixer la cotisation FFE applicable même si elle donne quand même une orientation générale pour la plupart des employeurs qui en relèvent.
- Les entreprises étrangères ne sont pas redevables de cette cotisation et le code FFE « N » leur a été attribué lorsqu’ils relèvent d’une catégorie où une cotisation FFE peut être présente. Sinon, lorsque tous les employeurs d’une catégorie sont exclus, ils reçoivent le code « O ».
Ces codes ont été communiqués aux employeurs ou à leurs secrétariats sociaux avec le signal des DMFA du 2ème trimestre 2008.
Les employeurs qui estimeraient qu'un code FFE erroné leur a été attribué, sont invités à faire connaître leurs raisons par écrit à la Direction de l'Identification de l'O.N.S.S.
Cette cotisation est une cotisation indépendante de celle du secteur commercial et son taux ne dépend pas du nombre de travailleurs occupés par l’employeur.
Elle se déclare avec le code cotisation 811 et le type de cotisation 0 pour un travailleur redevable de la modération salariale ou le type de cotisation 2 pour un travailleur non redevable de la modération salariale.
Quatrième trimestre 2008
Au 4ème trimestre 2008, il n’y a pas de perception de la cotisation de base destinée au FFE pour les entreprises n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale ainsi que pour les titulaires de professions libérales (CT 811).
Premier trimestre 2009
L’ arrêté royal du 1er mars 2009 fixant, pour l'année 2009, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 13 mars 2009) fixe comme suit les cotisations F.F.E. ordinaires dues par les entreprises ayant une finalité industrielle ou commerciale pour les quatre trimestres de 2009 :
- la cotisation F.F.E. de base s’élève à 0,09% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,10% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé pendant la période de référence définie ci-dessous, en moyenne moins de 20 travailleurs ( code FFE « S ») et à 0,10% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,11% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé pendant la période de référence définie ci-dessous, en moyenne au moins 20 travailleurs ( code FFE « L ») ;
- des taux spéciaux sont applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs. Ils sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6.
Un arrêté royal encore à paraître modifie, à partir du 1er janvier 2009, la période de référence prise en considération pour déterminer la moyenne du nombre de travailleurs que l’employeur a occupé et delà, le taux de cotisation applicable.
La période de référence prise en compte pour fixer le taux des cotisations d’une année (n) s’étend désormais du quatrième trimestre de l’avant dernière année (n-2) et des trois premiers trimestres de l'année précédente (n-1).
Pour calculer la moyenne du nombre de travailleurs occupés pendant la période de référence susmentionnée, le nombre total des travailleurs déclarés, à la fin de chaque trimestre de la période de référence, est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l’employeur a introduit une déclaration à l’ONSS.
Ne sont pas pris en compte :
- les travailleurs occasionnels dans l’agriculture et l’horticulture déclarés au forfait journalier (CT 010 ou 022 dans les catégories 193, 194, 494) ;
- les travailleurs occasionnels dans l'horeca (catégories 116, 117, 216 et 217) ;
- les travailleurs saisonniers (S dans la zone statut) ;
- les travailleurs avec prestations limitées (LP dans la zone statut) ;
- les étudiants (CT 840 et 841) ;
- les prépensionnés et pseudo-prépensionnés (CT 879, 883 ou 885) ;
- les travailleurs en interruption complète de carrière (code 3 dans la zone « mesures de réorganisation du temps de travail ») ;
- les travailleurs exclusivement en congé sans solde (code prestation 030).
Lorsqu’au jour auquel se fait le calcul, une ou plusieurs déclarations relatives à la période de référence manquent à l’ONSS, il y a lieu de prendre en considération, pour la période manquante, la moyenne arithmétique du nombre de travailleurs mentionnés sur les déclarations introduites.
Cette moyenne est calculée une seule fois par an au début du 1er trimestre de chaque année et le code FFE attribué (« S » pour les employeurs commerciaux de moins de 20 travailleurs ou « L » pour les employeurs commerciaux de 20 travailleurs au moins) est communiqué avec le signal DMFA du 1/2009. La procédure transitoire qui était prévue au 1er trimestre les années précédentes pour le calcul des cotisations FFE n’est plus d’application et le taux de cotisation appliqué doit être en conformité avec le code FFE attribué.
L’arrêté royal du 1er mars 2009 fixant, pour l'année 2009, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, b), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 13 mars 2009) fixe comme suit les cotisations F.F.E. ordinaires dues par les entreprises n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale et par les titulaires de professions libérales pour les quatre trimestres de 2009 :
la cotisation F.F.E. de base pour les employeurs ayant un code FFE « B » s’élève à 0,12% sans modération salariale (CT 811 2) et à 0,13% avec modération salariale (CT 811 0).
L’arrêté royal du 1er mars 2009 fixant, pour l'année 2009, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, (Moniteur belge du 13 mars 2009) fixe le taux de la cotisation spéciale pour les quatre trimestres de 2009 :
la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,14% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,15% avec modération salariale (CT 810 0).
Cette cotisation est due par tous les employeurs (tant du secteur public que du secteur privé) occupant du personnel soumis à la législation sur la sécurité sociale. Les travailleurs non soumis au régime du chômage n’en sont pas redevables.
Quatrième trimestre 2009
A partir de 2010, la notion d’importance est sortie du code FFE.
Un nouveau code FFE « C » (cotisation commerciale) est créé et remplace les codes S (petite cotisation commerciale) et L (grande cotisation commerciale).
Les codes FFE destinés à fixer le taux de la cotisation due pour le Fonds de Fermeture d’Entreprise se présentent désormais comme suit :
- O : Employeur inscrit dans une catégorie exclue de la cotisation.
- N : Employeur exclu de la cotisation dans une catégorie redevable.
- S : Employeur redevable de la petite cotisation commerciale (valable jusqu’au 4/2009 inclus).
- L : Employeur redevable de la grande cotisation commerciale (valable jusqu’au 4/2009 inclus).
- C : Employeur redevable de la cotisation commerciale (valable à partir du 1/2010).
- B : Employeur redevable de la cotisation non-commerciale (à partir du 2e trimestre 2008).
- A : Nouvel employeur immatriculé à l’ONSS (valable jusqu’au 4/2007 inclus).
La redevabilité de la petite cotisation commerciale (anciennement code S : moins de 20 travailleurs) ou de la grande cotisation commerciale (anciennement code L) sera dorénavant déterminée à partir du code d’importance de l’employeur (cfr point 8.22.01).
L’employeur redevable de la cotisation commerciale devra la petite cotisation si son code d’importance est inférieur ou égal à 3.
Il devra la grande cotisation si son code d’importance est supérieur ou égal à 4.
La cotisation FFE sera vérifiée à l’aide de deux codes :
- le code FFE pour déterminer si l’employeur doit payer le FFE commercial, non commercial ou ne doit pas de cotisation FFE ;
- le code d’importance pour déterminer le taux de cotisation à utiliser au sein du FFE commercial.
Comme auparavant, le code FFE sera déterminé lors de l’identification de l’employeur sur base de la forme juridique et/ou sur base de la catégorie.
Jusqu’à présent, tout nouvel employeur redevable de la cotisation commerciale recevait le code S (petite cotisation) pour l’année d’identification.
A partir de 2010, la redevabilité du petit ou du grand taux de la cotisation commerciale se faisant d’après le code d’importance, le nouvel employeur ayant reçu le code C (cotisation commerciale) sera directement redevable de la cotisation correspondant à son code d’importance. Il peut donc être directement redevable de la grande cotisation commerciale si son code d’importance est supérieur ou égal à 4.
Attention : d’un point de vue pratique, les employeurs nouvellement identifiés à partir du 1er janvier 2010 et redevables de la cotisation commerciale recevront déjà le code C alors que la reprise pour les employeurs identifiés auparavant ne se fera que mi-février.
Conséquence au niveau du répertoire : pour certains employeurs, c’est le code C qui apparaîtra alors que pour d’autres, les codes S ou L seront encore d’application jusqu’au 15 février.
Premier trimestre 2010
L’arrêté royal du 4 mars 2010 fixant, pour l'année 2010, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 18 mars 2010) fixe comme suit les cotisations F.F.E. ordinaires dues par les entreprises ayant une finalité industrielle ou commerciale pour les quatre trimestres de 2010 :
- la cotisation F.F.E. de base s’élève à 0,18% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,19% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé pendant la période de référence décrite dans les ISSA du 1/2009, en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,19% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,20% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé pendant la période de référence décrite dans les ISSA du 1/2009, en moyenne au moins 20 travailleurs;
- des taux spéciaux sont applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs. Ils sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6.
L’arrêté royal du 4 mars 2010 fixant, pour l'année 2010, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, b), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 18 mars 2010) fixe comme suit les cotisations F.F.E. ordinaires dues par les entreprises n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale et par les titulaires de professions libérales pour les quatre trimestres de 2010 :
la cotisation F.F.E. de base pour les employeurs ayant un code FFE « B » s’élève à 0,05% sans modération salariale (CT 811 2) et à 0,05% avec modération salariale (CT 811 0).
L’arrêté royal du 4 mars 2010 fixant, pour l'année 2010, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, (Moniteur belge du 18 mars 2010) fixe le taux de la cotisation spéciale pour les quatre trimestres de 2010 :
la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,24% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,25% avec modération salariale (CT 810 0).
Cette cotisation est due par tous les employeurs (tant du secteur public que du secteur privé) occupant du personnel soumis à la législation sur la sécurité sociale. Les travailleurs non soumis au régime du chômage n’en sont pas redevables.
1.2.04 Cotisation de solidarité pour l'utilisation personnelle d'un véhicule mis à disposition par l'employeur
Premier trimestre 2000
L’attention des Secrétariats Sociaux Agréés est attirée sur le fait que l’arrêté royal du 27 janvier 2000 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 9 février 2000) indexe à partir du 1er janvier 2000, les montants de base servant au calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur. Dès lors, pour calculer l’avantage sur base duquel la cotisation de solidarité sera établie à partir du 1er janvier 2000, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé par les montants suivants :
Puissance imposable en CV | Avantage en BEF par kilomètre parcouru | Puissance imposable en CV | Avantage en BEF par kilomètre parcouru |
---|---|---|---|
4 | 5,83 | 12 | 12,69 |
5 | 6,81 | 13 | 13,47 |
6 | 7,54 | 14 | 13,99 |
7 | 8,32 | 15 | 14,57 |
8 | 9,10 | 16 | 14,98 |
9 | 9,88 | 17 | 15,29 |
10 | 10, 92 | 18 | 15,66 |
11 | 11,96 | 19 et plus | 15,97 |
Premier trimestre 2001
L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait que l’arrêté royal du 2 février 2001 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 16 février 2001), indexe à partir du 1er janvier 2001, les montants de base servant au calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur. Dès lors, pour calculer l’avantage sur base duquel la cotisation de solidarité sera établie à partir du 1er janvier 2001, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé par les montants suivants:
Puissance imposable en CV | Avantage en BEF par kilomètre parcouru | Puissance imposable en CV | Avantage en BEF par kilomètre parcouru |
---|---|---|---|
4 | 5,94 | 12 | 12,95 |
5 | 6,95 | 13 | 13,74 |
6 | 7,69 | 14 | 14,27 |
7 | 8,49 | 15 | 14,86 |
8 | 9,29 | 16 | 15,28 |
9 | 10,08 | 17 | 15,60 |
10 | 11,14 | 18 | 15,97 |
11 | 12,20 | 19 et plus | 16,29 |
Premier trimestre 2002
L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait que l’arrêté royal du 4 mars 2002 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 19 mars 2002), indexe à partir du 1er janvier 2002, les montants de base servant au calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur. Dès lors, pour calculer l’avantage sur base duquel la cotisation de solidarité sera établie à partir du 1er janvier 2002, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé par les montants suivants:
Puissance imposable en CV | Avantage en EUR par kilomètre parcouru | Puissance imposable en CV | Avantage en EUR par kilomètre parcouru |
---|---|---|---|
4 | 0,1494 | 12 | 0,3269 |
5 | 0,1753 | 13 | 0,3475 |
6 | 0,1937 | 14 | 0,3604 |
7 | 0,2143 | 15 | 0,3756 |
8 | 0,2338 | 16 | 0,3864 |
9 | 0,2544 | 17 | 0,3940 |
10 | 0,2814 | 18 | 0,4037 |
11 | 0,3085 | 19 et plus | 0,4113 |
Premier trimestre 2003
L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait que l’arrêté royal du 28 février 2003 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 6 mars 2003), indexe à partir du 1er janvier 2003, les montants de base servant au calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur. Dès lors, pour calculer l’avantage sur base duquel la cotisation de solidarité sera établie à partir du 1er janvier 2003, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé par les montants suivants:
Puissance imposable en CV | Avantage en EUR par kilomètre parcouru | Puissance imposable en CV | Avantage en EUR par kilomètre parcouru |
---|---|---|---|
4 | 0,1524 | 12 | 0,3334 |
5 | 0,1789 | 13 | 0,3544 |
6 | 0,1976 | 14 | 0,3677 |
7 | 0,2186 | 15 | 0,3831 |
8 | 0,2385 | 16 | 0,3942 |
9 | 0,2595 | 17 | 0,4019 |
10 | 0,2871 | 18 | 0,4118 |
11 | 0,3147 | 19 et plus | 0,4196 |
Premier trimestre 2005
Le titre II de la Loi-programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004) modifie fortement, à partir du 1er janvier 2005, les modalités d’application de la cotisation de solidarité due sur les véhicules de société.
Cette cotisation est due dès que l’employeur met à disposition du travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel. Sont également visés les véhicules qui sont loués ou pris en leasing par le travailleur et dont les frais sont remboursés par l’employeur.
Désormais, on ne tiendra plus compte d’une éventuelle contribution financière du travailleur dans le financement ou l’utilisation de ce véhicule.
Par « véhicule », il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 telles que définies dans l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, à savoir :
- Catégorie M1 : Véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, conçus et construits pour le transport des passagers comportant outre le siège du conducteur, huit places assises maximum
- Catégorie N1 : Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n’excède pas 3,5 tonnes
Cette cotisation est mensuelle et son montant est fonction du taux d’émission de CO2 du véhicule et du type de carburant.
Elle se calcule comme suit et ne peut être inférieure à 20, 83 € :
- Pour les véhicules à essence : [ (Y × 9 €) – 768 ] : 12
- Pour les véhicules au diesel : [ (Y × 9 €) – 600 ] : 12
- Pour les véhicules au LPG : [ (Y × 9 €) – 990 ] : 12
- Pour les véhicules électriques : 20,83 €
En ce qui concerne les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l’émission de CO2 n’est disponible au sein de la DIV :
- Y = 182 pour les véhicules à essence
- Y = 165 pour les véhicules au diesel
sauf en cas de transformation d’un véhicule de catégorie M1 en véhicule de catégorie N1 où c’est le taux d’émission de CO2 du modèle de véhicule correspondant appartenant à la catégorie M1 qui reste d’application.
La cotisation est due pour tout travailleur qui a bénéficié d’un véhicule de société dans le courant du mois même si son utilisation ne couvre pas le mois complet.
Le montant de la cotisation de solidarité est indexé au 1er janvier de chaque année et rattaché à l’indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Pour 2005, le coefficient d’indexation est égal à 1.
Même si la cotisation de solidarité est calculée sur une nouvelle base, l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles ou pour les déplacements domicile-lieu de travail, d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur doit continuer à être mentionné sur les déclarations à l’ONSS pour chaque travailleur qui en bénéficie.
L’arrêté royal du 21 janvier 2005 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 3 février 2005), indexe à partir du 1er janvier 2005, les montants de base servant au calcul de cet avantage. Dès lors, pour déterminer l’avantage à partir du 1er janvier 2005, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé et pour les déplacements domicile-lieu de travail par les montants suivants:
Puissance imposable en CV | Avantage en EUR par kilomètre parcouru | Puissance imposable en CV | Avantage en EUR par kilomètre parcouru |
---|---|---|---|
4 | 0,1585 | 12 | 0,3469 |
5 | 0,1861 | 13 | 0,3687 |
6 | 0,2056 | 14 | 0,3825 |
7 | 0,2274 | 15 | 0,3986 |
8 | 0,2481 | 16 | 0,4101 |
9 | 0,2699 | 17 | 0,4181 |
10 | 0,2987 | 18 | 0,4285 |
11 | 0,3274 | 19 et plus | 0,4365 |
A partir du 1/2005, la cotisation de solidarité sur l’usage personnel d’un véhicule de société n’est plus déclarée au niveau de la ligne travailleur mais comme cotisation non liée à une personne physique.
Un nouveau code travailleur 862 a été créé dans les cotisations non liées à une personne physique pour déclarer cette cotisation à partir du 1/2005.
De plus, la mention des numéros de plaque des véhicules concernés est obligatoire c’est pourquoi un nouveau bloc fonctionnel « Véhicule de société » (bloc 90294) a été introduit pour y déclarer ces données (zone 00781).
L’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles ou pour les déplacements domicile - lieu de travail, d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur doit continuer à être déclaré par travailleur sous le code rémunération 10. Il est possible de regrouper le montant total trimestriel de l’avantage sous une seule ligne d’occupation.
Le code travailleur 860 type 0 repris dans les cotisations supplémentaires ne peut plus être utilisé pour les déclarations postérieures au 4/2004.
Troisième trimestre 2005
La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 juillet 2005) insère, à partir du 1er juillet 2005, une présomption selon laquelle tout véhicule qui peut être utilisé à des fins privées par le travailleur est effectivement utilisé aussi à des fins privées. Dès lors, en principe, la cotisation de solidarité est due pour tout véhicule immatriculé au nom de l’employeur ou faisant l’objet d’un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d’utilisation de véhicule
L’employeur peut renverser cette présomption en démontrant que soit le véhicule est mis à la disposition d’une personne qui ne ressort pas du champ d’application de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit le véhicule n’est mis à disposition qu’à des fins strictement professionnelles.
On trouvera une description détaillée des éléments de preuves acceptés par l’ONSS pour renverser cette présomption dans les IGE, § 3.3.269.
Quatrième trimestre 2005
La Loi-programme (I) du 27 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) apporte des précisions à l’interprétation à donner à la notion de véhicule de société pour lequel la cotisation de solidarité est due.
Ainsi, il faut entendre par « véhicule qui est mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel » : entre autres le véhicule que l'employeur met à la disposition du travailleur pour parcourir le trajet entre le domicile et le lieu de travail et / ou pour son usage privé ainsi que le véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs. Il n’est pas fait de distinction entre l’usage individuel et collectif du véhicule.
Une exception est cependant prévue en ce qui concerne un véhicule utilisé pour le transport collectif lorsqu’il s’agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage d'un véhicule appartenant à la catégorie N1(véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes) dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur. L’employeur a la charge de la preuve de ces éléments. De plus, pour que la cotisation de solidarité ne soit pas due pour ce dernier type de véhicule, l'employeur doit prouver également qu'il n'y a aucun autre usage privé du véhicule utilisé pour le transport collectif de travailleurs.
Premier trimestre 2006
Pour l’année 2006, les montants de la cotisation de solidarité obtenus après application de la formule adéquate doivent être indexés par application du coefficient 116,65/114,08.
On aura ainsi comme montants mensuels :
- Pour les véhicules à essence : [ (Y × 9 €) – 768 ] : 12 = montant × 116,65 ∕ 114,08
- Pour les véhicules au diesel : [ (Y × 9 €) – 600 ] : 12 = montant × 116,65 ∕ 114,08
- Pour les véhicules au LPG : [ (Y × 9 €) – 990 ] : 12 = montant × 116,65 ∕ 114,08
- Pour les véhicules électriques : 20,83 € × 116,65 ∕ 114,08 = 21,30
Le montant minimal de la cotisation devient 21,30 €. par mois.
L’arrêté royal du 17 février 2006 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 23 février 2006), indexe à partir du 1er janvier 2006, les montants de base servant au calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles ou pour les déplacements domicile-lieu de travail, d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur. Dès lors, pour déterminer l’avantage à déclarer par travailleur sous le code rémunération 10 à partir du 1er janvier 2006, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé et pour les déplacements domicile-lieu de travail par les montants suivants:
Puissance imposable en CV | Avantage en EUR par kilomètre parcouru | Puissance imposable en CV | Avantage en EUR par kilomètre parcouru |
---|---|---|---|
4 | 0,1617 | 12 | 0,3539 |
5 | 0,1898 | 13 | 0,3761 |
6 | 0,2097 | 14 | 0,3902 |
7 | 0,2320 | 15 | 0,4066 |
8 | 0,2531 | 16 | 0,4183 |
9 | 0,2753 | 17 | 0,4265 |
10 | 0,3046 | 18 | 0,4370 |
11 | 0,3339 | 19 et plus | 0,4452 |
Troisième trimestre 2006
Le Chapitre Ier du Titre III de la Loi-programme (1) du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juillet 2006), apporte des précisions sur les travailleurs bénéficiaires d’un véhicule de société pour lequel la cotisation de solidarité est due et sur certaines exonérations.
Ainsi, la cotisation est également due pour les travailleurs exclus de la loi de 1969 mais occupés soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail.
Par « un usage autre que strictement professionnel », il faut entendre notamment le trajet entre le domicile et le lieu de travail qui est parcouru individuellement, l'usage privé et le transport collectif des travailleurs.
La cotisation n’est pas due pour un système de transport collectif convenu entre partenaires sociaux lorsque les conditions suivantes sont réunies simultanément :
Il est fait usage :
- soit d'un véhicule appartenant la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule; lorsque le véhicule utilisé comprend moins de trois places ou si l'espace réservé au transport de personnes est constitué d'une seule banquette ou d'une seule rangée de sièges, il suffit qu'outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l'entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur;
- soit d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 comprenant au moins cinq places, non compris le siège du conducteur, et au maximum huit places, non compris le siège du conducteur; dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies :
- outre le conducteur, au moins trois travailleurs de l'entreprise sont habituellement présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur,
- le véhicule doit être identifié, conformément à une procédure à définir par le Roi, comme étant affecté au transport collectif des travailleurs de l'entreprise et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule.
D’autre part, lorsqu’il est établi qu'un employeur n'a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité ou qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, il est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, Cette indemnité forfaitaire n'est pas d'application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afférente le 30 juin 2006 au plus tard.
Voir toutefois le message publié dans les instructions intermédiaires aux employeurs sur le site portail de la sécurité sociale.
Quatrième trimestre 2006
Pour l’année 2007, les montants de la cotisation de solidarité obtenus après application de la formule adéquate doivent être indexés par application du coefficient 118,73/114,08.
On aura ainsi comme montants mensuels :
- Pour les véhicules à essence : [ (Y × 9 €) – 768 ] : 12 = montant × 118,73 ∕ 114,08
- Pour les véhicules au diesel : [ (Y × 9 €) – 600 ] : 12 = montant × 118,73 ∕ 114,08
- Pour les véhicules au LPG : [ (Y × 9 €) – 990 ] : 12 = montant × 118,73 ∕ 114,08
- Pour les véhicules électriques : 20,83 € × 118,73 ∕ 114,08 = 21,68
Le montant minimal de la cotisation devient 21,68 € par mois.
Quatrième trimestre 2007
Pour l’année 2008, les montants de la cotisation de solidarité obtenus après application de la formule adéquate doivent être indexés par application du coefficient 120,27/114,08.
On aura ainsi comme montants mensuels :
- Pour les véhicules à essence : [ (Y × 9 €) – 768 ] : 12 = montant × 120,27 ∕ 114,08
- Pour les véhicules au diesel : [ (Y × 9 €) – 600 ] : 12 = montant × 120,27 ∕ 114,08
- Pour les véhicules au LPG : [ (Y × 9 €) – 990 ] : 12 = montant × 120,27 ∕ 114,08
- Pour les véhicules électriques : 20,83 € × 120,27 ∕ 114,08 = 21,96
Le montant minimal de la cotisation est de 21,96 € par mois.
Premier trimestre 2008
L’arrêté royal du 10 février 2008 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 14 février 2008), indexe à partir du 1er janvier 2008, les montants de base servant au calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles ou pour les déplacements domicile-lieu de travail, d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur. Dès lors, pour déterminer l’avantage à déclarer par travailleur sous le code rémunération 10 à partir du 1er janvier 2008, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé et pour les déplacements domicile-lieu de travail par les montants suivants:
Puissance imposable en CV | Avantage en EUR par kilomètre parcouru | Puissance imposable en CV | Avantage en EUR par kilomètre parcouru |
---|---|---|---|
4 | 0,1682 | 12 | 0,3681 |
5 | 0,1975 | 13 | 0,3913 |
6 | 0,2182 | 14 | 0,4059 |
7 | 0,2414 | 15 | 0,4230 |
8 | 0,2633 | 16 | 0,4352 |
9 | 0,2865 | 17 | 0,4437 |
10 | 0,3169 | 18 | 0,4547 |
11 | 0,3474 | 19 et plus | 0,4632 |
Quatrième trimestre 2008
Pour l’année 2009, les montants de la cotisation de solidarité obtenus après application de la formule adéquate doivent être indexés par application du coefficient 126,46/114,08.
On aura ainsi comme montants mensuels :
- Pour les véhicules à essence : [(Y × 9 €) – 768] : 12 = montant × 126,46/114,08
- Pour les véhicules au diesel : [(Y × 9 €) – 600] : 12 = montant × 126,46/114,08
- Pour les véhicules au LPG : [(Y × 9 €) – 990] : 12 = montant × 126,46 ∕ 114,08
- Pour les véhicules électriques : 20,83 € × 126,46 ∕ 114,08 = 23,09
Le montant minimal de la cotisation est de 23,09 € par mois.
Quatrième trimestre 2009
Pour l’année 2010, les montants de la cotisation de solidarité obtenus après application de la formule adéquate doivent être indexés par application du coefficient 125,67/114,08.
On aura ainsi comme montants mensuels :
- Pour les véhicules à essence : [(Y × 9 €) – 768] : 12 = montant × 125,67 ∕ 114,08
- Pour les véhicules au diesel : [(Y × 9 €) – 600] : 12 = montant × 125,67 ∕ 114,08
- Pour les véhicules au LPG : [(Y × 9 €) – 990] : 12 = montant × 125,67 ∕ 114,08
- Pour les véhicules électriques : 20,83 € × 125,67 ∕ 114,08 = 22,95
Le montant minimal de la cotisation est de 22,95 € par mois.
1.2.05 Cotisation compensatoire particulière pour les prépensionnés
Quatrième trimestre 2001
L’article 33 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) étend la perception de la cotisation compensatoire particulière aux prépensions conventionnelles accordées durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 en vertu d’une convention collective de travail conclue en application de l’article 110 de la loi du 26 mars 1999.
Troisième trimestre 2003
L’article 12 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003) étend la perception de la cotisation compensatoire particulière aux prépensions conventionnelles accordées durant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 en vertu d’une convention collective de travail conclue en application de l’article 110 de la loi du 26 mars 1999.
Quatrième trimestre 2005
L’article 12 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) étend la perception de la cotisation compensatoire particulière aux prépensions conventionnelles accordées durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 en vertu d’une convention collective de travail conclue en application de l’article 110 de la loi du 26 mars 1999.
Deuxième trimestre 2007
L’article 4 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (1) (Moniteur belge du 19 juin 2007) étend la perception de la cotisation compensatoire particulière aux prépensions conventionnelles accordées durant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 en vertu d’une convention collective de travail conclue en application de l’article 110 de la loi du 26 mars 1999.
1.2.06 Cotisation pour chômage résultant de causes économiques
Deuxième trimestre 2000
Une loi modifiant, en ce qui concerne la cotisation due par les employeurs pour le chômage résultant de causes économiques, la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés encore à paraître au Moniteur belge, instaure à partir de l’an 2000, une cotisation spéciale visant à responsabiliser les employeurs en matière de chômage économique.
Pour plus de précisions sur la mesure, les secrétariats sociaux agréés se référeront utilement aux “ Instructions générales à l’usage des employeurs ”, Partie 3, Titre 3, Chapitre 1, point N.
C’est l’ONSS qui effectue le calcul une fois par an et transmet à l’employeur ou à son SSA un avis de débit qui doit être payé dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale du 2ème trimestre. Le montant de la cotisation est fixé une fois par an et ce sont les données présentes au moment du calcul qui sont utilisées pour déterminer le nombre de jours de chômage économique. Des modifications de la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû. Il n’y a donc pas lieu d’envoyer des propositions d’avis rectificatifs d’annulation partielle ou totale. Toute contestation éventuelle doit être transmise par écrit à la Direction générale du Contrôle des déclarations.
Deuxième trimestre 2001
L’arrêté royal du 4 juillet 2001 portant exécution de l’article 38, §3sexies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 12 juillet 2001) fixe pour l’année 2001, le montant forfaitaire de la cotisation par jour de chômage donnant lieu au calcul.
Il s’élève à 60 BEF pour l’année 2001.
Les employeurs concernés ou leurs mandataires recevront sous peu un avis de débit (réf. ADGIII/113) établissant le montant de cette cotisation qui, pour rappel, devra être versée dans les mêmes délais que les cotisations dues pour le deuxième trimestre 2001.
Troisième trimestre 2005
Le chapitre XI du titre X de la Loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) rétablit, à partir de l’année 2005, une cotisation annuelle visant à responsabiliser les employeurs du secteur de la construction en matière de chômage économique.
Sont concernés les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction (CP 124).
Cette cotisation annuelle est calculée sur la base d'une partie des jours de chômage temporaire que les employeurs de la CP 124 ont déclarés l’année précédente pour leurs travailleurs manuels et apprentis assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
Le montant de la cotisation est calculé par travailleur manuel ou apprenti en appliquant la formule suivante :
(A - B) × F
- A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques que l'employeur a déclaré pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés qu'il a occupé au cours de l'année civile précédente;
- B = un nombre de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation; ce nombre est fixé par le Roi;
- F = un montant forfaitaire fixé par le Roi.
C’est l’ONSS qui effectue le calcul une fois par an et transmet à l’employeur ou à son SSA un avis de débit qui doit être payé dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale du trimestre d’émission. Le montant de la cotisation est fixé une fois par an et ce sont les données présentes au moment du calcul qui sont utilisées pour déterminer le nombre de jours de chômage économique. Des modifications de la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû. Par contre, en cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.
L’arrêté royal du 17 septembre 2005 exécutant l’article 38, § 3 sexies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 30 septembre 2005) fixe le montant forfaitaire de la cotisation par jour de chômage (F) et le nombre de jours de chômage économique qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation (B).
F = 46,31 €
B = 110 jours
Les employeurs concernés ou leurs mandataires ont reçu en date du 30 septembre 2005 un avis de débit (réf. ADGIII/113) établissant le montant de cette cotisation qui devra être versée dans les mêmes délais que les cotisations dues pour le troisième trimestre 2005.
1.2.07 Cotisation sur la pension extra-légale
Premier trimestre 2002
La CCT du 4/07/2001 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage en application de l’accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, instaure pour tous les ouvriers ressortissant à la CP 112, une pension extra-légale financée par le Fonds de pensions des entreprises de garage. A partir du 1er janvier 2002, une cotisation sociale de 1 % destinée à ce Fonds a été imposée à tous les employeurs du secteur à l’exception de ceux qui, sous certaines conditions, avaient déjà instauré un système de pension extra-légale avant le 31/12/2000.
De même, la CCT du 10/10/2001 conclue au sein de la sous-commission paritaire pour la carrosserie en application de l’accord national 2001-2002 du 7 mai 2001, instaure pour tous les ouvriers ressortissant à la CP 149.02, une pension extra-légale financée par le Fonds de pensions pour les entreprises de la carrosserie. A partir du 1er janvier 2002, une cotisation sociale de 1 % destinée à ce Fonds a été imposée à tous les employeurs du secteur à l’exception de ceux qui, sous certaines conditions, avaient déjà instauré un système de pension extra-légale avant le 31/12/2000.
Ces dispositions ont pour conséquence, qu’à partir du 1er trimestre 2002, tous les employeurs relevant de la CP 112 ou de la CP 149.02 sont redevables de la cotisation de 8,86 % sur les versements effectués en vue d’allouer des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, que ce soit sur la cotisation de 1 % destinée aux Fonds ou sur les versements effectués par les employeurs qui avaient déjà instauré un système de pension extra-légale avant le 31/12/2000.
Premier trimestre 2005
Dans les Instructions intermédiaires aux secrétariats sociaux du premier trimestre 2004 (« Perception par l’O.N.S.S. des cotisations sectorielles des fonds de pensions (2ème pilier) – déclarations dans le secteur de l’alimentation (CP 118) à partir du deuxième trimestre 2004 »), on trouvait une liste non exhaustive des secteurs pour lesquels une partie de la cotisation était perçue via l’ONSS et reversée à un Fonds de sécurité d’existence en vue du financement d’un Fonds sectoriel de pension. Il était mentionné également que sur ces versements, la cotisation patronale spéciale de 8,86% sur les avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré était due (CT 851).
Cependant, après un examen approfondi de la problématique, l’ONSS a quelque peu revu son point de vue. Au sujet de la cotisation spéciale, l’article 38 § 3ter de la loi du 29 juin 1981 stipule que cette cotisation est due sur « tous les versements effectués par les employeurs en vue d’allouer aux membres de leur personnel ou à leurs ayants droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré ».
Sur les versements à un fonds de pension sectorielle créé conformément à la loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémentaires (LPC), à l’exception des versements pour la cotisation de solidarité, la cotisation spéciale est due.
Un versement effectué par un employeur particulier à un fonds de pension sectoriel créé en dehors du champ d’application de la LPC ne profite cependant pas toujours (intégralement) à ces travailleurs. Pour cette raison, l’ONSS a décidé en attendant que, sur les versements destinés à ces secteurs, la cotisation spéciale n’était pas due. Cela est valable entre autres pour les versements aux secteurs de la construction, de l’ameublement et de la transformation du bois, de l’imprimerie, art graphique et journaux ainsi que de la transformation du papier et du carton. Ces secteurs étaient repris à tort dans la liste susmentionnée.
Au sujet de cette problématique, nous renvoyons aussi à l’aperçu que l’ONSS a transmis à l’Union des Secrétariats sociaux agréés d’employeurs avec les secteurs pour lesquels l’ONSS applique les cotisations sur les pensions complémentaires et intègre la cotisation de 8,86% dans la cotisation sur les pensions complémentaires ou dans la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d’existence.
1.2.08 Cotisation destinée au financement du congé-éducation payé
Troisième trimestre 2002
L’article 47 de la loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) inclut à partir du 1er juillet 2002, les travailleurs contractuels des entreprises publiques fédérales dans le champ d’application de la section 6 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui concerne l’octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.
Les entreprises publiques autonomes fédérales sont dès lors redevables de la cotisation congé-éducation pour leurs travailleurs contractuels à partir du 3ème trimestre 2002. Cette cotisation s’élève à 0,04 % de la rémunération des travailleurs concernés et elle est intégrée dans le taux de base des travailleurs.
Vu la date de parution tardive de cette mesure, les taux des cotisations dues par les travailleurs concernés n’ont pu être adaptés pour la déclaration du 3ème trimestre 2002 et il n’a pas été possible d'inclure cette cotisation dans la déclaration de ce trimestre.
Des rectifications seront établies par les services de l’ONSS pour le 3ème trimestre 2002 et les taux de la déclaration du 4ème trimestre 2002 seront adaptés.
Premier trimestre 2004
A partir du 1er trimestre 2004, la cotisation destinée au financement du congé-éducation payé est due par les apprentis agréés et industriels, les apprentis sous convention d'insertion, ainsi que les stagiaires en formation de chef d'entreprise, à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 18 ans, lorsqu’ils ne bénéficient plus d’un assujettissement limité (cfr. point 3.19.01).
Pour rappel, cette cotisation s’élève à 0,04 % de la rémunération des travailleurs et elle est intégrée dans le taux de base des travailleurs.
Quatrième trimestre 2007
L’arrêté royal du 3 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge du 16 août 2007) prévoit une augmentation du taux de la cotisation pour le congé-éducation payé à partir du 4ème trimestre 2007.
Ainsi, le pourcentage de 0,04 est porté à 0,08 à partir du quatrième trimestre 2007 jusqu'au troisième trimestre 2009 inclus.
Cette cotisation est intégrée dans le taux de base des travailleurs.
Quatrième trimestre 2008
L’arrêté royal du 16 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 décembre 2008) prévoit une diminution du taux de la cotisation pour le congé-éducation payé à partir du 4ème trimestre 2008.
Ainsi, le pourcentage de 0,08 devient 0,04 au quatrième trimestre 2008.
Il sera porté à 0,06 du 1er trimestre 2009 jusqu'au troisième trimestre 2009 inclus.
Cette cotisation est intégrée dans le taux de base des travailleurs concernés.
Premier trimestre 2009
L’arrêté royal du 16 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 décembre 2008) fixe le taux de la cotisation pour le congé-éducation payé à partir du 4ème trimestre 2008.
Ainsi, le pourcentage de 0,04 est porté à 0,06 % du 1er trimestre 2009 jusqu'au troisième trimestre 2009 inclus.
Cette cotisation est intégrée dans le taux de base des travailleurs concernés.
Quatrième trimestre 2009
L’arrêté royal du 21 décembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé- éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge du 30 décembre 2009) fixe le taux de la cotisation pour le congé-éducation payé à partir du 4ème trimestre 2009.
Ainsi, le pourcentage de 0,06 est diminué à 0,05 % du 4ème trimestre 2009 jusqu'au troisième trimestre 2010 inclus.
Cette cotisation est intégrée dans le taux de base des travailleurs concernés.
1.2.09 Cotisation destinée au financement du chômage temporaire et du complément d’ancienneté pour les chômeurs âgés
Troisième trimestre 2002
Un arrêté royal (encore à paraître) modifiant l’arrêté royal du 8 novembre 1998 portant exécution de l’article 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d’ancienneté pour les chômeurs âgés devrait rendre cette cotisation applicable aux entreprises publiques autonomes fédérales, à partir du 1er juillet 2002, pour tout leur personnel.
Le montant de cette cotisation est fixé à 0,10 % de la rémunération des travailleurs.
Cette cotisation doit être déclarée avec le code 859 et la possibilité a déjà été prévue sur les déclarations des employeurs des catégories 146, 346 et 350 dès ce 3ème trimestre 2002.
Quatrième trimestre 2002
L’arrêté royal du 9 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) modifiant l’arrêté royal du 8 novembre 1998 portant exécution de l’article 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d’ancienneté pour les chômeurs âgés confirme que cette cotisation est due par les entreprises publiques autonomes fédérales, à partir du 1er juillet 2002 (cfr ISSA 3/2002).
Deuxième trimestre 2003
L’arrêté royal du 23 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant exécution de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, par. 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et des articles 2, alinéa 2 et 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, par. 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 30 juin 2003) précise que c’est uniquement le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes fédérales qui est redevable de cette cotisation spéciale (code travailleur 859) à partir du 1er juillet 2002.
Les secrétariats sociaux qui auraient introduit des déclarations avec cette cotisation calculée pour le personnel statutaire des entreprises publiques autonomes fédérales sont invités à introduire des demandes de rectification auprès de la Direction du service des déclarations et à faire les modifications à partir du 1er trimestre 2003.
Troisième trimestre 2003
L’arrêté royal du 27 mars 2003 dispensant pour les années 2003 et 2004 certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 (Moniteur belge du 16 mai 2003) précise les conditions à remplir et les formalités à accomplir.
Les employeurs sont dispensés de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés lorsque :
- en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
- en 1997-1998, 1999-2000 et 2001-2002, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
- à partir de 1997, ils ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une A.S.B.L., qui a employé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et
- ils poursuivent ce régime pour la période 2003-2004.
Les employeurs qui souhaitent bénéficier de la dispense doivent pour cela introduire auprès du SPF Emploi une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues. Il est également utile de le signaler à la Direction du service de contrôle de l’ONSS car en l’état actuel de la DMFA, ces dispenses ne pourront être accordées qu’à posteriori.
Premier trimestre 2005
Un nouveau type 8 a été créé pour le code travailleur 859 afin de permettre aux quelques rares employeurs dispensés de ne pas se voir imposer cette cotisation.
Ce code travailleur 859 8 peut être utilisé avec effet rétroactif au 1/2003 dans les catégories 087 et 187.
Le taux appliqué sera alors égal à 0,00 %.
Pour rappel, seuls peuvent bénéficier de la dispense, les employeurs qui ont introduit auprès du SPF Emploi, une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues (cfr ISSA 3/2003 ).
Les employeurs concernés ou leurs mandataires sont invités à introduire les modifications nécessaires.
Premier trimestre 2007
L’arrêté royal du 7 janvier 2007 dispensant pour les années 2005 et 2006 certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 (Moniteur belge du 25 janvier 2007) précise les conditions à remplir et les formalités à accomplir.
Les employeurs sont dispensés de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés lorsque :
- en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
- en 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 et 2003-2004, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
- à partir de 1997, ils ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une A.S.B.L., qui a employé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et
- ils poursuivent ce régime pour la période 2005-2006.
Les employeurs qui souhaitent bénéficier de la dispense doivent pour cela introduire auprès du Ministre de l’Emploi une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues.
Dans la DMFA, les employeurs concernés doivent mentionner le type 8 avec le code travailleur 859 (taux = 0,00%) pour que la dispense leur soit applicable.
Deuxième trimestre 2009
L’arrêté royal du 26 avril 2009 dispensant certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 (Moniteur belge du 18 mai 2009) précise les conditions à remplir et les formalités à accomplir.
Les employeurs sont dispensés de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés lorsque :
- en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
- ils étaient dans les années situées entre 1996 et 2008, liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
- à partir de 1997, ils ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une A.S.B.L., qui a employé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et
- ils poursuivent ce régime pour la période 2009-2010.
Les employeurs qui souhaitent bénéficier de la dispense doivent pour cela introduire auprès du Ministre de l’Emploi une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues.
Dans la DMFA, les employeurs concernés doivent mentionner le type 8 avec le code travailleur 859 (taux = 0,00%) pour que la dispense leur soit applicable.
Premier trimestre 2010
L’arrêté royal du 27 octobre 2009 dispensant pour les années 2007-2008 certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 (Moniteur belge du 1er février 2010) donne une base légale à la dispense de cotisations pour les années 2007-2008.
Il précise les conditions à remplir et les formalités à accomplir.
Les employeurs sont dispensés de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés lorsque :
- en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
- ils étaient dans les années situées entre 1996 et 2006, liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
- à partir de 1997, ils ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une A.S.B.L., qui a employé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et
- ils poursuivent ce régime pour la période 2007-2008.
Les employeurs qui souhaitent bénéficier de la dispense doivent pour cela introduire auprès du Ministre de l’Emploi une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues.
Dans la DMFA, les employeurs concernés doivent mentionner le type 8 avec le code travailleur 859 (taux = 0,00%) pour que la dispense leur soit applicable.
1.2.10 Cotisation destinée aux Fonds de sécurité d'existence
Premier trimestre 2004
L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait que les cotisations destinées aux fonds de sécurité d’existence ne sont jamais dues pour les apprentis et les stagiaires même lorsqu’ils sont assujettis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale (cfr. point 3.19.01).
Ainsi, lorsque la zone 00055 « Type d’apprentissage » est complétée, les CT 820, 830, 831, 832 et 833 ne doivent pas être repris même pour les codes travailleurs ordinaires.
Deuxième trimestre 2004
Le taux de la cotisation destinée au fonds social du commerce de détail indépendant doit être majoré pour les employeurs de plus de 20 travailleurs au 30 juin de l’année précédente qui ont une activité dans le secteur non alimentaire.
Il est apparu que le contrôle de la cotisation (CT 832) basé sur le code NACE n’était pas fiable dans tous les cas.
La catégorie de l’employeur permet cependant de déterminer la cotisation applicable, c’est pourquoi le contrôle sur le code NACE a été supprimé et il a été maintenu uniquement sur le code d’importance (≥ 20 => type 5) dans les catégories 067, 169, 077, 078, 081, 091 et 100.
La possibilité d’utiliser le CT 832 avec le type 5 a été supprimée dans les catégories 057, 058 et 158 dont les employeurs relèvent toujours du secteur alimentaire mais les CT 832 0 et 832 5 ont été maintenus dans les catégories 067, 169, 077, 078, 081, 091 et 100 qui ne comprennent que des employeurs du secteur non alimentaire.
Troisième trimestre 2004
En exécution de l’accord sectoriel 2003-2004, la Commission paritaire de la Construction a décidé de ne plus calculer, à partir du 3ème trimestre 2004, les cotisations destinées au financement de certains régimes de sécurité d’existence sur base d’un pourcentage de la rémunération, mais sur base forfaitaire par travailleur occupé.
L’ONSS garantit la perception et le recouvrement de la cotisation forfaitaire. La manière de percevoir et de recouvrir est la même que pour les autres cotisations de sécurité sociale.
Cette CCT est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (catégories 024, 044, 054 et 026) et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des intérimaires à la disposition des entreprises de construction (catégories 224, 244, 254 et 226).
La cotisation est due pour les ouvriers (y compris les élèves-ouvriers et les contractuels subventionnés). Elle est calculée au niveau de la ligne travailleur. Un nouveau code travailleur 826 est prévu à cet effet.
- ajout du code travailleur 826
- type de code travailleur : cotisation supplémentaire
- libellé : cotisation forfaitaire Fonds de sécurité d’existence
- type travailleur : cotisation supplémentaire
- présence : 2 (peut seulement être utilisé pour un code travailleur cotisation (zone 00082))
- valable du trimestre 2004/3 au trimestre 9999/4
- date de début de validité 01/07/2004 – date de fin de validité 01/01/9999
- type de cotisation : 0
Il s’agit d’une cotisation pour laquelle aucune base de calcul ne doit être déclarée (cfr. la cotisation spéciale de sécurité sociale ‘856’)
Formule : F × µ(c)
Le calcul est effectué sur base d’un forfait en fonction des prestations effectuées.
Le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire est fixé pour 2004 à
- 480 € pour les employeurs des catégories 024, 224, 044, 244, 054, 254
- 400 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
Le forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.
Le facteur µ est calculé par occupation de la même manière que pour les réductions de cotisations. Toutefois, contrairement au facteur µ utilisé pour les réductions de cotisations, il faut tenir compte du code prestation 71 (chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques).
Il y a lieu de distinguer les occupations exclusivement déclarées en jours de celles déclarées en jours et en heures.
Déclarées exclusivement en jours :
Formule : µ = X ∕ (13 × D)
où D = le nombre de jours par semaine du régime de travail
Déclarées en jours et en heures :
Formule : µ = Z ∕ (13 × U)
où U = le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence
µ est arrondi au deuxième chiffre après la virgule (0,005 est arrondi vers le haut).
La somme, par catégorie d’employeurs, de tous les µ donne µ(c). On ne tient pas compte des occupations pour lesquelles figure un code dans la zone « type de contrat d’apprentissage ».
µ(c) ne peut être supérieur à 1 (si µ(c) > 1, alors la valeur de µ(c) = 1).
Remarque :
Sur base des données qui nous ont été transmises par le secteur, il s’avère que la CCT du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction va être adaptée.
En effet, dans certaines situations, lorsqu’au cours du même trimestre, un travailleur est déclaré chez le même employeur sous plusieurs indices de catégories construction, la somme des fractions de prestations pour toutes les catégories peut être supérieure à 1. Dans ce cas, la cotisation maximale due est plafonnée à 480 € par limitation à la cotisation la plus élevée.
Par exemple, résultat sous la catégorie 024 = 440 ; résultat sous la catégorie 026 = 42 ; 440 est ramené à 438.
Quatrième trimestre 2004
L’attention des secrétariats sociaux est attirée sur le fait que, suite à l’extension du champ d’application de la CP 323 aux employeurs occupant exclusivement ou principalement des travailleurs domestiques, une cotisation destinée au fonds de sécurité d’existence est désormais imposée aux travailleurs sous contrat de travail domestique qui relèvent de cette commission paritaire.
Les travailleurs domestiques déclarés sous les codes 027 et 045 dans la catégorie 037 sont, à partir du 4ème trimestre 2004, redevables d’une cotisation 820.
Premier trimestre 2005
Nous attirons l’attention sur le fait que les artistes (CT 046 ou 047) qui relèvent de la Commission paritaire du spectacle (CP 304) sont toujours redevables de la cotisation pour le Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande lorsqu’ils tombent dan le champ d’application de ce Fonds.
Ainsi, pour tous les artistes déclarés dans la catégorie 562 et pour lesquels la CP 304 est mentionnée la cotisation 830 est obligatoire.
La définition de l’artiste utilisée pour l’application de la sécurité sociale étant plus large que celle d’application dans la commission paritaire, il se pourrait qu’un travailleur déclaré avec le CT 046 ou 047 dans la catégorie 562, ne relève pas de la CP 304 auquel cas il sera déclaré avec la mention 999 dans la zone CP.
Deuxième trimestre 2006
La convention collective de travail du 9 février 2006 modifie la CCT du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction.
Le mode de calcul du facteur µ et les montants forfaitaires sont adaptés.
Ainsi, à partir du 1er avril 2006, la cotisation sera calculée de la manière suivante :
Formule : F × µ(c)
Le calcul est effectué sur base d’un forfait en fonction des prestations effectuées.
Pour les trimestres 2, 3 et 4 2006, le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire est fixé à
- 515 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 505 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 430 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
Le forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.
Détermination de la fraction des prestations :
Le facteur µ est calculé par occupation de la même manière que pour les réductions de cotisations mais en tenant compte en plus de certains types de jour.
Du 3/2004 au 1/2006, il fallait tenir compte également du code prestation 71 (chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques).
A partir du 2/2006, il faut prendre en considération tous les jours déclarés à l’exception des codes 10 (salaire garanti deuxième semaine et autres), 11 (incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la CCT 12/bis/13bis), 50 (maladie), 51 (protection de la maternité), 60 (accident du travail) et 61 (maladie professionnelle). De plus, il faut désormais y ajouter les jours couverts par une indemnité de rupture (code rémunération 3).
Il y a toujours lieu de distinguer les occupations exclusivement déclarées en jours de celles déclarées en jours et en heures.
Déclarées exclusivement en jours :
µ = X ∕ (13 × D)
où D = le nombre de jours par semaine du régime de travail
Déclarées en jours et en heures :
µ = Z ∕ (13 × U)
où U = le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence
µ est arrondi au deuxième chiffre après la virgule (0,005 est arrondi vers le haut).
La somme, par catégorie d’employeurs, de tous les µ donne µ(c). On ne tient pas compte des occupations pour lesquelles figure un code dans la zone « type de contrat d’apprentissage ».
µ(c) ne peut être supérieur à 1 (si µ(c) > 1, alors la valeur de µ(c) = 1).
Premier trimestre 2007
La CCT du 9 novembre 2006 fixe pour les 1er et 2ème trimestres 2007 le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction.
Pour les trimestres 1 et 2 2007, le montant du forfait reste inchangé et s’élève à :
- 515 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 505 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 430 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
Pour rappel, ce forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.
Troisième trimestre 2007
1/ Les CCT du 10 mai 2007 et du 21 juin 2007 conclues au sein de la commission paritaire de la construction (CP n° 124) fixent les montant de la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction aux 3ème et 4ème trimestres 2007.
Pour les trimestres 3 et 4 2007, le montant du forfait reste inchangé et s’élève à :
- 515 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 505 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 430 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
2/ Il est maintenant prévu, en plus, une réduction du montant de la cotisation forfaitaire lorsque le travailleur est âgé de 58 ans au moins au dernier jour du trimestre.
Pour ces travailleurs d’au moins 58 ans, aux 3ème et 4ème trimestres, les forfaits deviennent :
- 415 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 405 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 330 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
Ces forfaits sont multipliés par la fraction de prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.
Pour appliquer ces forfaits réduits en DMFA, un nouveau type 1 a été créé pour le code travailleur cotisation 826 et introduit dans les catégories concernées.
3/ Ces CCT prévoient également une réduction des forfaits pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment de l’engagement, n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans. Ces réductions sont applicables durant le trimestre d’engagement et les 7 trimestres suivants.
Pour ces travailleurs de moins de 25 ans, aux 3ème et 4ème trimestres, les forfaits deviennent :
- 215 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 205 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 130 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
Pour des raisons techniques, cependant, ces forfaits réduits pour les jeunes de moins de 25 ans ne sont pas appliqués dans la DMFA. L’employeur paie le montant non réduit et c’est le Fonds de Sécurité d’existence qui remboursera à l’employeur la différence entre le montant payé et le montant dû.
Premier trimestre 2008
1/ La CCT du 25 octobre 2007 conclue au sein de la commission paritaire de la construction (CP n° 124) fixe les montant de la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2008.
Pour les trimestres 1, 2 et 3 2008, le montant du forfait s’élève à :
- 550 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 539 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 459 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
En DMFA, cette cotisation se déclare avec le code cotisation 826 et le type 0.
2/ Il est prévu, en plus, une réduction du montant de la cotisation forfaitaire lorsque le travailleur est âgé de 58 ans au moins au dernier jour du trimestre.
Pour ces travailleurs d’au moins 58 ans, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres, les forfaits deviennent :
- 450 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 439 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 359 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
Pour appliquer ces forfaits réduits en DMFA, il faut mentionner le type 1 avec le code travailleur cotisation 826.
3/ Cette CCT prévoit également une réduction des forfaits pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment de l’engagement, n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans.
Ces réductions sont applicables durant le premier trimestre d’engagement chez l’employeur et les 7 trimestres suivants. Une interruption de l’occupation durant un ou plusieurs trimestres ne prolonge pas la période de réduction.
On entend par premier engagement chez un employeur, la première occupation en tant qu’ouvrier ou élève redevable de la cotisation au Fonds de sécurité d’existence.
Pour ces travailleurs de moins de 25 ans, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres, les forfaits deviennent :
- 250 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 239 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 159 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
A partir du 1/2008, un nouveau type 2 a été créé pour le code travailleur cotisation 826 et introduit dans les catégories concernées.
Une nouvelle zone 00896 « date de première embauche » a été créée et doit être complétée dans ce cas.
Tous ces forfaits sont multipliés par la fraction de prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.
Quatrième trimestre 2008
La CCT du 13 juin 2008 conclue au sein de la commission paritaire de la construction (CP n° 124) modifie les montants de la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction aux 4ème trimestre 2008 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2009.
Pour les trimestres 4/2008, 1, 2 et 3 2009 :
- le montant du forfait ordinaire devient :
- 565 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 554 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 474 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
-
le montant de la cotisation forfaitaire réduite lorsque le travailleur est âgé de 58 ans au moins au dernier jour du trimestre est porté à:
- 465 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 454 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 374 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
- le montant de la cotisation forfaitaire réduite pendant huit trimestres pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment de l’engagement chez l’employeur concerné, n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans est porté à :
- 265 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 254 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 174 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
Pour appliquer ces forfaits réduits en DMFA, il faut mentionner le type 2 avec le code travailleur cotisation 826 ainsi que la date de première embauche dans la zone 00896.
Tous ces forfaits sont multipliés par la fraction de prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.
La CCT du 27/10/20008 conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique instaure à partir du 1er trimestre 2009, pour les ouvriers déclarés sous les codes 015 et 027 (y compris les apprentis à partir de l’année de leurs 19 ans) dans la catégorie d’employeur 083, une cotisation forfaitaire destinée au Fonds social Transport et Logistique pour le financement d’une assurance sectorielle hospitalisation.
Ainsi la cotisation “826” avec le type de cotisation “0” sera introduite dans le fichier des taux.
Le montant forfaitaire est de 25 € et la cotisation se calcule au niveau de la ligne travailleur (bloc 90001 – Cotisation due pour la ligne travailleur) sans qu’une base de calcul doive être mentionnée.
Formule : F × µ(t)
Le calcul est effectué sur base d’un forfait en fonction des prestations effectuées.
Le forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(t) au niveau de la ligne travailleur.
Le facteur µ est calculé par occupation de la même manière que pour les réductions de cotisations.
Il faut distinguer les occupations exclusivement déclarées en jours de celles déclarées en jours et en heures.
Déclarées exclusivement en jours :
µ = X ∕ (13 × Y)
les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte pour le calcul de X
où Y = le nombre de jours par semaine du régime de travail
Déclarées en jours et en heures :
µ = Z ∕ (13 × U)
les heures qui correspondent aux jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas prises en compte pour le calcul de Z
où U = le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence
µ est arrondi au deuxième chiffre après la virgule (0,005 est arrondi vers le haut)
La somme de tous les µ donne µ(t).
µ(t) ne peut être supérieur à 1 (si µ(t) > 1, alors la valeur de µ(t) = 1).
Premier trimestre 2009
La CCT du 06/02/2009 conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de combustibles (CP 127) instaurera à partir du 2ème trimestre 2009, pour les ouvriers déclarés sous les codes 015 et 027 (y compris les apprentis à partir de l’année de leurs 19 ans) dans la catégorie d’employeur 091, une cotisation forfaitaire destinée au Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles pour le financement d’une assurance sectorielle hospitalisation.
Ainsi la cotisation “826” avec le type de cotisation “0” sera introduite dans le fichier des taux.
Le montant forfaitaire est de 25 € et la cotisation se calcule au niveau de la ligne travailleur (bloc 90001 – Cotisation due pour la ligne travailleur) sans qu’une base de calcul doive être mentionnée.
Formule : F × µ(b)
Le calcul est effectué sur base d’un forfait en fonction des prestations effectuées.
Le forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(b) au niveau de la ligne travailleur.
Le facteur µ est calculé par occupation de la même manière que pour les réductions de cotisations.
Il faut distinguer les occupations exclusivement déclarées en jours de celles déclarées en jours et en heures.
Déclarées exclusivement en jours :
µ = X ∕ (13 × Y)
les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte pour le calcul de X
où Y = le nombre de jours par semaine du régime de travail
Déclarées en jours et en heures :
µ = Z ∕ (13 × U)
les heures qui correspondent aux jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas prises en compte pour le calcul de Z
où U = le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence
µ est arrondi au deuxième chiffre après la virgule (0,005 est arrondi vers le haut).
La somme de tous les µ donne µ(b).
µ(b) ne peut être supérieur à 1 (si µ(b) > 1, alors la valeur de µ(b) = 1).
Deuxième trimestre 2009
La perception d’une cotisation 826d’un montant forfaitaire de 25 € pour la catégorie d’employeur 091 (Commission paritaire du commerce de combustibles (CP 127)) qui avait été annoncée dans les ISSA 1/2009 à partir du 2ème trimestre 2009 est reportée au 3ème trimestre 2009.
Troisième trimestre 2009
La perception d’une cotisation 826 d’un montant forfaitaire de 25 € pour la catégorie d’employeur 091 (Commission paritaire du commerce de combustibles (CP 127)) est d’application à partir du 3ème trimestre 2009 (cfr. ISSA 1/2009).
La CCT du 29/04/2009 conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323) instaure à partir du 3ème trimestre 2009, pour les ouvriers et les employés déclarés sous les codes 015, 024, 027, 484, 487 et 495 (y compris les apprentis à partir de l’année de leurs 19 ans) dans les catégories d’employeur 112 et 113 et pour les domestiques déclarés sous les codes 027 et 045 dans la catégorie 037, une cotisation forfaitaire pour le financement du Fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le Fonds social et de garantie du secteur immobilier.
Ainsi les cotisations “826” et « 836 » avec le type de cotisation “0” sont introduites dans le fichier des taux. Le montant forfaitaire est de 59,63 € (qui inclut la cotisation spéciale de 8,86% sur les avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré octroyés par les employeurs) et la cotisation se calcule au niveau de la ligne travailleur (bloc 90001 – Cotisation due pour la ligne travailleur) sans qu’une base de calcul doive être mentionnée.
F × µ(h)
Le calcul est effectué sur base d’un forfait en fonction des prestations effectuées.
Le forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(h) au niveau de la ligne travailleur.
Le facteur µ est calculé par occupation de la même manière que pour les réductions de cotisations.
Il faut distinguer les occupations exclusivement déclarées en jours de celles déclarées en jours et en heures.
Déclarées exclusivement en jours :
µ = X ∕ (13 × Y)
les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte pour le calcul de X
où Y = le nombre de jours par semaine du régime de travail
Déclarées en jours et en heures :
µ = Z ∕ (13 × U)
les heures qui correspondent aux jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas prises en compte pour le calcul de Z
où U = le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence
µ est arrondi au deuxième chiffre après la virgule (0,005 est arrondi vers le haut).
La somme de tous les µ par ligne occupation donne µ(h).
µ(h), par ligne travailleur, ne peut être supérieur à 1 (si µ(h) > 1, alors la valeur de µ(h) = 1).
Quatrième trimestre 2009
A partir du 1er janvier 2010, ce n’est plus le nombre de travailleurs occupés au 30 juin de l’année précédente qui est pris en considération pour déterminer le nombre de travailleurs occupés auprès d’un employeur mais une moyenne durant une période de référence identique à celle prise en compte pour le calcul du taux de la cotisation FFE.
C’est toujours le code d’importance attribué à l’employeur qui reste déterminant pour établir si certaines cotisations destinées aux Fonds de sécurité d’existence sont dues mais à, partir du 1er janvier 2010, la méthode utilisée pour déterminer ce code d’importance est revue (cfr point 8.22.01) ce qui peut avoir une incidence sur la redevabilité des cotisations à destination de certains Fonds.
La CCT du 25 juin 2009 conclue au sein de la commission paritaire de la construction (CP n° 124) modifie les montants de la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction aux 4ème trimestre 2009 et 1er trimestre 2010.
Pour les trimestres 4/2009 et 1 2010 :
-
le montant du forfait ordinaire devient :
- 600 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 589 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 509 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
-
le montant de la cotisation forfaitaire réduite lorsque le travailleur est âgé de 58 ans au moins au dernier jour du trimestre est porté à :
- 500 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 489 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 409 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
Pour appliquer ces forfaits réduits en DMFA, il faut mentionner le type 1 avec le code travailleur cotisation 826.
- le montant de la cotisation forfaitaire réduite pendant huit trimestres pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment de l’engagement chez l’employeur concerné, n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans est porté à :
- 300 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 289 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 209 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
Tous ces forfaits sont multipliés par la fraction de prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.
Premier trimestre 2010
Une CCT du 6 novembre 2009 prévoit que pour les employeurs qui ont occupé en moyenne moins de 20 travailleurs durant le 4ème trimestre de l’année calendrier -2 et les 1er au 3ème trimestre de l’année calendrier -1, les cotisations pour le Fonds de sécurité d’existence sont augmentées de 1,5%. Pour ces entreprises, une compensation du Fonds de sécurité d’existence est prévue par le remboursement du salaire garanti. Auparavant, cette compensation n’était d’application que pour les employeurs avec moins de 10 travilleurs.
Cela concerne les catégories d’employeur 024/ 026/ 044/ 054/ 224/ 226/ 244/ 254.
La cotisation augmentée s’élève à 14,77% (code travailleur cotisation 820, type cotisation 0).
La cotisation de base s’élève à 13,27% ((code travailleur cotisation 820, type cotisation 5)
Deuxième trimestre 2010
La CCT du 3 décembre 2009 conclue au sein de la commission paritaire de la construction (CP n° 124) modifie les montants de la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction du 2ème trimestre 2010 au 1er trimestre 2011.
Pour le trimestre 2 2010 :
- le montant du forfait ordinaire devient :
- 607,50 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 596,50 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 516,50 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
- le montant de la cotisation forfaitaire réduite lorsque le travailleur est âgé de 58 ans au moins au dernier jour du trimestre est porté à :
- 507,50 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 496,50 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 416,50 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
- le montant de la cotisation forfaitaire réduite pendant huit trimestres pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment de l’engagement chez l’employeur concerné, n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans est porté à :
- 307,50 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
- 296,50 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
- 216,50 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
Tous ces forfaits sont multipliés par la fraction de prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.
1.2.11 Cotisation destinée aux Fonds sectoriels pour le 2ème pilier de pension
Deuxième trimestre 2004
L’instauration d’un fonds de pension complémentaire se faisait surtout au niveau de l’entreprise.
Mais en application de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (MB du 15 mai 2003) qui concerne le « 2ème pilier des pensions », de plus en plus d’initiatives sont prises afin de créer un plan de pension complémentaire au niveau sectoriel.
Actuellement, l’O.N.S.S. perçoit, pour plusieurs secteurs, une cotisation globale à destination du Fonds de sécurité d’existence chez les employeurs qui appartiennent à un secteur où une cotisation pour la pension complémentaire est prévue. Ceci a pour conséquence que les cotisations destinées au plan de pension sont perçues chez tous les employeurs, y compris ceux qui possèdent déjà un plan de pension au niveau de l’entreprise. L’O.N.S.S. perçoit donc des cotisations “pension” auprès des employeurs qui n’en sont pas redevables. Celles-ci sont versées au Fonds et doivent être reversées par le Fonds aux employeurs concernés.
Le secteur de l’industrie alimentaire est le premier secteur qui a conclu avec l’O.N.S.S. un accord pour percevoir la cotisation pension complémentaire en tenant compte des employeurs qui sont exemptés ou qui ont choisi le “opting out”. A cette fin, en plus de la cotisation de base due au Fonds de sécurité d’existence, une cotisation pension complémentaire est instaurée.
Les employeurs exemptés sont ceux qui avaient conclu avec leur personnel un plan de pension complémentaire avant que celui-ci n’existe au niveau sectoriel.
Les employeurs qui choisissent le opting-out sont ceux qui dépendent de la commission paritaire qui a instauré un fonds complémentaire de pension au niveau sectoriel mais qui préfèrent en instaurer un particulier pour leur entreprise au moment ou après la conclusion du plan sectoriel. Ces derniers sont redevables d’une cotisation de solidarité.
A côté de la cotisation de base destinée au Fonds de sécurité d’existence, une cotisation supplémentaire sera prévue pour les ouvriers (y compris les élèves ouvriers et les contractuels subventionnés). Les sucreries qui actuellement ne doivent pas verser la cotisation de base destinée au Fonds de sécurité d’existence et qui relèvent de la catégorie 000 sont transférées à partir du deuxième trimestre 2004 dans la catégorie 848 créée à leur intention. Pour cette catégorie, seule la cotisation pension complémentaire est due au Fonds.
Le pourcentage sera de 1,39% (dont 0,06% en tant que cotisation de solidarité) ou de 0%. Les employeurs doivent explicitement déclarer s’ils sont ou non redevables de la cotisation. C’est pourquoi un taux de 0% a été prévu et ceci afin d’éviter que les employeurs « oublient » de déclarer cette cotisation.
Cette cotisation est traitée de la même manière qu’une cotisation ordinaire à destination d’un Fonds de sécurité d’existence.
Il y a lieu de remarquer que, pour les employeurs qui ont choisi le “opting-out”, le système ne sera d’application qu’à partir du 3ème trimestre 2004.
Il est vrai que la cotisation de 0,06% pour le « opting-out » est fixée par CCT à partir du 2ème trimestre 2004, mais selon les données que l’ONSS a reçues du secteur, il semble qu’aucune entreprise ne soit concernée.
Le code travailleur cotisation 825 a été créé et son calcul se réalise au niveau de la ligne travailleur.
Deux types de cotisation sont prévus en combinaison avec ce code travailleur :
- type ‘0’: plan de pension complémentaire au niveau du secteur (NS). L’employeur est redevable d’une cotisation de 1,39%
- type ‘8’: employeur ayant un plan de pension complémentaire d’entreprise avant la conclusion d’un plan de pension au niveau sectoriel. L’employeur est non redevable et la cotisation s’élève à 0%.
Par employeur un seul des deux taux de cotisation est d’application pour tout son personnel ouvrier.
Le tableau ci-dessous reprend pour les ouvriers la cotisation pension au niveau du secteur ainsi que la cotisation de sécurité d’existence de base pour les différentes catégories d’employeurs dépendant de la CP 118. Les modifications entre le premier et le deuxième trimestre 2004 sont présentées.
Cat | 048-052 | 848 | 051 | 058-158 | 258 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | base | NS | base | NS | base | NS | base | NS | base | |
2004/1 | 0,00% | 1,60% | 0,00% | 0% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 1,40% | 0,00% | 1,40% |
2004/2 | 1,39 | 1,45% | 1,39 | 0% | 1,39 | 0,15% | 1,39 | 1,00% | 1,39 | 1,00% |
Le code travailleur 825 pourra être combiné avec trois types :
- type ‘0’: plan de pension complémentaire au niveau du secteur (NS). L’employeur est redevable d’une cotisation de 0,69% dont 0,03% en tant que cotisation de solidarité.
- type ‘8’: employeur ayant un plan de pension complémentaire d’entreprise avant la conclusion d’un plan de pension au niveau sectoriel. L’employeur est non redevable. Le taux de la cotisation est de 0%.
- type ‘2’ : employeur ayant conclu un plan de pension complémentaire d’entreprise, au moment ou après l’instauration du système de pension complémentaire au niveau du secteur. L’employeur est redevable d’une cotisation de solidarité “opting out”.Le taux de cette cotisation est de 0,03%.
Les différentes possibilités seront proposées lorsque l’une d’entre elles doit obligatoirement être complétée.
Il y a également obligation de rentrer le type de cotisation avec le code travailleur 825.
Si, lors de la rentrée des déclarations des employeurs concernés, aucun taux pour ce code travailleur n’est rempli, y compris le type 8 (taux = 0 %), cela engendrera des anomalies non pourcentuelles et des corrections systèmes qui appliqueront le gros taux vu que ce taux est valable pour la grande majorité des employeurs.
Dans la phase transitoire, l’O.N.S.S. fera un contrôle a posteriori afin de vérifier les types de cotisations déclarés pour ce code travailleur.
Un contrôle immédiat à l’entrée des déclarations sera envisagé.
Les SSA doivent s’informer auprès de leurs affiliés afin de savoir quel type de taux de cotisation doit être déclaré. Toutefois, pour le 2ème trimestre, afin de faciliter la mise en route du système, chaque siège central des SSA a été informé par l’O.N.S.S. des employeurs du secteur qui sont dispensés et pour lesquels le type de cotisation ‘ 8’ est d’application.
Il est prévu que d’autres secteurs entrent dans ce système en 2005.
La cotisation de 8,86% est due sur tous les versements que l’employeur effectue pour les membres de son personnel ou leurs ayants droit dans le cadre d’avantages extralégaux en matière de retraite ou de décès prématuré. La cotisation est due également sur les versements effectués à un Fonds de sécurité d’existence et destinés au financement d’un Fonds de pension sectoriel.
Les employeurs qui ont choisi le opting-out ainsi que les employeurs sans plan de pension d’entreprise doivent payer les 8,86% sur la partie des versements effectués pour leur personnel dans le cadre de la pension extralégale mais ne doivent pas payer 8,86% sur la cotisation de solidarité (par exemple pour les employeurs du secteur de l’industrie alimentaire sans plan de pension d’entreprise : 1,33% × 8,86% pour le 2ème trimestre 2004 et 0,66% × 8,86% pour le troisième trimestre 2004).
Ci-dessous, se trouve une liste non exhaustive des secteurs pour lesquels une partie de la cotisation est perçue via l’ONSS et reversée à un Fonds de sécurité d’existence en vue du financement d’un Fonds sectoriel de pension, et sur laquelle la cotisation de 8,86% est due.
Commission paritaire | Dénomination | Catégorie |
---|---|---|
112 | Entreprises de garage | 064 |
124 | Construction | 024-026-044-054 |
126 | Ameublement et industrie transformatrice du bois | 055 |
127 | Commerce de combustible | 091 |
127.02 | Commerce de combustible en Flandre orientale | 081 |
130 | Imprimerie, art graphique et journaux | 036 |
136 | Transformation du papier et du carton | 089 |
149.01 | Electriciens : installation et distribution | 067-467 |
149.02 | Carrosserie | 065 |
149.04 | Commerce du métal | 077 |
Troisième trimestre 2004
Pour rappel, à partir des déclarations du 3ème trimestre 2004, le code travailleur 825 pourra être combiné avec trois types de cotisations :
- type ‘0’: plan de pension complémentaire au niveau du secteur (NS). L’employeur est redevable d’une cotisation de 0,69% dont 0,03% en tant que cotisation de solidarité.
- type ‘8’: employeur ayant un plan de pension complémentaire d’entreprise avant la conclusion d’un plan de pension au niveau sectoriel. L’employeur est non redevable. Le taux de la cotisation est de 0%.
- type ‘2’ : employeur ayant conclu un plan de pension complémentaire d’entreprise, au moment ou après l’instauration du système de pension complémentaire au niveau du secteur. L’employeur est redevable d’une cotisation de solidarité “opting out”. Le taux de cette cotisation est de 0,03%.
Premier trimestre 2005
A partir du 1er trimestre 2005, un contrôle automatique sur le type de cotisation déclaré sera effectué à partir des données fournies par les fonds sectoriels.
Premier trimestre 2006
Les partenaires sociaux de le CP 304 (Commission paritaire du spectacle) ont conclu une CCT instaurant un plan sectoriel de pension complémentaire. Les employeurs de la catégorie 562 (employeurs néerlandophones ressortissant à la commission paritaire du spectacle et redevables d’une cotisation pour le Fonds de sécurité d’existence des arts scéniques de la Communauté flamande) sont, à partir du 1/2006, redevables d’une cotisation pour pension complémentaire.
Dans le fichier des taux, le code cotisation 825 (ouvriers) et le nouveau code 835 (employés y compris les artistes) ont été introduits.
Il n’y a pas de cotisation de solidarité possible ; soit la cotisation complète est due, soit la cotisation est de 0%. Ainsi seuls sont prévus les types de cotisation 0 (cotisation complète) et 8 (dispense). Le secteur a transmis à l’ONSS une liste reprenant les employeurs dispensés.
La cotisation complète s’élève à 1,50 % comprenant les 8,86 % (cotisation spéciale sur les pensions complémentaires) dus sur le montant de base.
Troisième trimestre 2006
Au sein de la commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), il a été conclu une CCT qui prévoit, à partir du 3ème trimestre 2006, la perception via l’ ONSS d’une cotisation pour pension sectorielle complémentaire. Cela concerne les employeurs qui sont immatriculés sous l’indice de catégorie 086 (marchands de poissons, acheteurs dans les halles aux poissons du littoral et qui occupent du personnel dans leurs entrepôts situés dans ou près de ces halles et qui ressortissent à la commission paritaire de la pêche maritime).
Dans le fichier des taux, le code 825 a été introduit dans la catégorie 086.
Tous les travailleurs participent au plan sectoriel. Ainsi, seul le type de cotisation « 0 » est prévu (cotisation complète). La cotisation s’élève à 1,35%, en ce compris les 8,86 % sur le montant de base (cotisation spéciale sur la pension extra-légale).
Premier trimestre 2007
Au sein de la commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes (CP 226) une CCT a été conclue pour instaurer un plan sectoriel de pension complémentaire. A partir du 1er trimestre 2007, une cotisation qui y est liée, doit être perçue par l’ONSS. Cela concerne les employeurs qui sont immatriculés sous l’indice de catégorie 083 (employeurs ressortissant à la commission paritaire du transport et appartenant aux sous secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de l’assistance dans les aéroports), 084 (employeurs ressortissant à la commission paritaire du transport et appartenant au secteur d’activité « déménagements, garde meubles et leurs activités connexes » ou 200 (employeurs ressortissant à la commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes).
Dans le fichier des taux, le code cotisation 835 a été introduit.
Il n’y a pas de cotisation de solidarité possible ; soit la cotisation complète est due (employeurs qui adhèrent au plan sectoriel), soit la cotisation est de 0% (employeurs qui sont dispensés d’adhérer au régime de pension sectoriel parce qu’ils avaient leur propre plan de pension complémentaire et ont pour cela fourni l’attestation requise). Ainsi seuls sont prévus les types de cotisation 0 (cotisation complète) et 8 (dispense). Le secteur a transmis à l’ONSS une liste reprenant les employeurs dispensés. Via le cd-rom avec les données du répertoire des employeurs concernés, les secrétariats sociaux agréés savent quel type de cotisation est d’application.
La cotisation complète s’élève à 0,50 % comprenant les 8,86 % (cotisation spéciale sur les pensions complémentaires) dus sur le montant de base.
Troisième trimestre 2007
Au sein de la commission paritaire de l’industrie du béton (CP 106.02), une CCT a été conclue pour instaurer un plan sectoriel de pension complémentaire.
Une CCT a également été conclue pour organiser la perception par l’ONSS d’une cotisation patronale destinée au Fonds de l’industrie du béton.
A partir du 3ème trimestre 2007, les cotisations prévues devront être perçues par l’ONSS. Cela concerne les employeurs qui sont immatriculés sous l’indice de catégorie 110.
Dans le fichier des taux, les codes 820 (cotisation sécurité d’existence) et825 (cotisation fonds de pension sectoriel) ont été introduits.
En ce qui concerne la cotisation 825, il n’y a pas de cotisation de solidarité prévue ni d’employeurs dispensés. Ainsi, seul le type de cotisation 0 (cotisation complète) est autorisé.
La cotisation 820 s’élève à 2,39%.
La cotisation 855 s’élève à 0,55 % comprenant les 8,86 % (cotisation spéciale sur les pensions complémentaires) dus sur le montant de base.
Premier trimestre 2008
Au sein des commissions paritaires pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132), pour l’agriculture (CP 144) et pour les entreprises horticoles (CP 145), des CCT ont été conclues pour instaurer un plan sectoriel de pension complémentaire.
A partir du 1er trimestre 2008, une cotisation qui y est liée, doit être perçue par l’ONSS. Cela concerne les employeurs qui sont immatriculés sous les indices de catégorie 093, 193, 094, 194, 294, 494, 594.
Dans le fichier des taux, le code cotisation 825 a été introduit.
Il n’y a pas de cotisation de solidarité possible ni d’employeurs dispensés. Ainsi, seul le type de cotisation 0 (cotisation complète) est autorisé.
La cotisation complète s’élève à 1,09 % comprenant les 8,86 % (cotisation spéciale sur les pensions complémentaires) dus sur le montant de base. La cotisation n’est pas due pour les travailleurs occasionnels.
De même, dans la commission paritaire pour le nettoyage (CP 121) où une cotisation de 1,50 % est perçue à partir du 1er trimestre 2008 pour les employeurs de la catégorie 066.
Quatrième trimestre 2008
Au sein de la commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331), de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (CP 318.02), de la sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande ( CP 319.01) et de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande (CP 329.01) des CCT ont été conclues pour instaurer un plan sectoriel de pension complémentaire.
A partir du 4ème trimestre 2008, une cotisation qui y est liée, doit être perçue par l’ONSS. Cela concerne les employeurs qui sont immatriculés sous les indices de catégorie 122, 322, 211, 062, 262 et 076.
Dans le fichier des taux, les codes cotisation 825 et 835 ont été introduits.
Pour les catégories 211, 122, 322 et 076, il n’y a pas de cotisation de solidarité possible ni d’employeurs dispensés. En conséquence, seul le type de cotisation 0 (cotisation complète) est autorisé dans ces catégories.
Par contre dans les catégories 062 et 262, il n’y a pas de cotisation de solidarité possible mais certains employeurs peuvent être dispensés d’adhérer au régime de pension sectoriel lorsqu’ils avaient leur propre plan de pension complémentaire et ont fourni l’attestation requise. Ainsi sont prévus les types de cotisation 0 (cotisation complète) et 8 (dispense). Le secteur a transmis à l’ONSS une liste reprenant les employeurs dispensés. Les secrétariats sociaux agréés sont informés du type de cotisation à appliquer lors du signal qui reprend les données du répertoire des employeurs concernés.
Certains employeurs des catégories 076 ou 262 seront repris dans le répertoire avec le code pension 9 (= hors du champ d’application). Ceci concerne les employeurs qui relèvent d’une (sous) commission paritaire dans laquelle il n’y a pas de plan de pension sectoriel prévu. Dans de tels cas, les codes cotisation 825/835 ne doivent pas être mentionnés.
La cotisation complète s’élève à 0,70 % comprenant les 8,86 % (cotisation spéciale sur les pensions complémentaires) dus sur le montant de base.
Deuxième trimestre 2010
A partir du 3ème trimestre 2010, une cotisation forfaitaire sera perçue pour les ouvriers de la catégorie 036 (imprimerie) dans le cadre du deuxième pilier de pension.
Il y aura des employeurs dispensés qui recevront le code pension "8" dans le répertoire des employeurs.
Le code travailleur 826 ne peut pas être utilisé ici. Un nouveau code travailleur827 est dès lors créé pour les cotisations forfaitaires pour un fonds sectoriel pour ouvriers.
Parrallèlement, cela a pour conséquence que pour le secteur de l'immobilier (cat 112, 113, 037), le code travailleur 2ème pilier de pension passera de 826/836 à 827/837 à partir du 3/2010.
Par analogie avec la réglementation déjà existante dans la CP 319.01 (cat 062), la CP 329.01 (cat 076, 262), la CP 331 ( cat 122, 132) et la CP 318.02 (cat 211), une cotisation pourcentuelle sera perçue pour la première fois à partir du troisième trimestre 2010 par l'ONSS dans le cadre du deuxième pilier de pension dans la CP 327.01 (cat 373, 473).
Il y aura des employeurs dispensés qui recevront le code pension "8" dans le répertoire des employeurs.
Les codes travailleur 825/835 seront introduits dans les catégories 373 et 473.
Troisième trimestre 2010
La CCT du 01/07/2010 conclue au sein de la Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130) instaure à partir du 3ème trimestre 2010, pour les ouvriers déclarés sous les codes 015, 024, 027, (non compris les apprentis à partir de l’année de leurs 19 ans) dans la catégorie d’employeur 036, une cotisation forfaitaire pour le financement d’un régime de pension complémentaire sectoriel. Les ouvriers occupés dans une entreprise de presse quotidienne ne sont pas concernés par la mesure.
Les employeurs dispensés recevront le code pension "8" dans le répertoire des employeurs.
Comme annoncé dans les ISSA 2/2010, le code cotisation “827” avec les types de cotisation “0” et “8” ont été introduits dans le fichier des taux. Le montant forfaitaire est de 136 € aux 3 et 4/2010 et 34 € à partir du 1/2011 (qui inclut la cotisation spéciale de 8,86% sur les versements des employeurs pour la création de pensions extra-légales et la cotisation se déclare au niveau de la ligne travailleur (bloc 90001 – Cotisation due pour la ligne travailleur).
Formule : F × µ(d)
Le calcul est effectué sur base d’un forfait en fonction des prestations effectuées.
Le forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(d) au niveau de la ligne travailleur.
Le facteur µ est calculé par occupation de la même manière que pour les réductions de cotisations.
Il faut distinguer les occupations exclusivement déclarées en jours de celles déclarées en jours et en heures.
Déclarées exclusivement en jours :
µ = X ∕ (13 × Y)
les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte pour le calcul de X *
où Y = le nombre de jours par semaine du régime de travail
Déclarées en jours et en heures :
µ = Z ∕ (13 × U)
les heures qui correspondent aux jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas prises en compte pour le calcul de Z *
où U = le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence
µ est arrondi au deuxième chiffre après la virgule (0,005 est arrondi vers le haut).
La somme de tous les µ par ligne occupation donne µ(d).
µ(d), par ligne travailleur, ne peut être supérieur à 1 (si µ(d) > 1, alors la valeur de µ(d) = 1).
* ! au 3/2010, les programmes de contrôles prennent en compte les montants d’indemnités de rupture.
Les employeurs qui auraient procédé au 3/2010 à des licenciements avec indemnités de rupture peuvent introduire auprès du Fonds une demande de remboursement des cotisations trop perçues.
1.2.12 Cotisation de solidarité pour les étudiants
Quatrième trimestre 2005
L’article 7 de la Loi-programme du 11 juillet 2005 (Moniteur belge du 12 juillet 2005) fixe le montant de la cotisation de solidarité due pour l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés durant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d’enseignement à l’exception des mois de juillet, août et septembre. (cfr. point 3.6.01 pour la notion d’étudiant non assujetti)
A partir du 1er juillet 2005, la cotisation de solidarité est ainsi fixée à
8 % à charge de l’employeur et à 4,5% à charge du travailleur
d’où un total de 12,5% pour les 1er, 2ème et 4ème trimestre de l’année ;
5 % à charge de l’employeur et à 2,5% à charge du travailleur
d’où un total de 7,5% pour le 3ème trimestre de l’année.
Quel que soit le trimestre, elle se déclare sous les codes 840 (travailleurs manuels) et 841 (travailleurs intellectuels)
Troisième trimestre 2006
Pour rappel, le taux de la cotisation de solidarité due pour l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés durant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d’enseignement diffère au 3ème trimestre de l’année et se présente comme suit au 3/2006 :
5 % à charge de l’employeur et 2,5% à charge du travailleur
d’où un total de 7,5% pour le 3ème trimestre de l’année.
Cette cotisation se déclare sous les codes 840 (travailleurs manuels) et 841 (travailleurs intellectuels)
Quatrième trimestre 2006
Pour rappel, le taux de la cotisation de solidarité due pour l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés durant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d’enseignement varie par rapport au 3ème trimestre et se présente comme suit au 4/2006 :
8 % à charge de l’employeur et à 4,5% à charge du travailleur
d’où un total de 12,5% pour le 4ème trimestre 2006 et les 1er, 2ème trimestres 2007;
Cette cotisation se déclare sous les codes 840 (travailleurs manuels) et 841 (travailleurs intellectuels)
Quatrième trimestre 2008
Pour rappel, le taux de la cotisation de solidarité due pour l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés durant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d’enseignement varie par rapport au 3ème trimestre et se présente comme suit au 4/2008 :
8,01 % à charge de l’employeur et à 4,5% à charge du travailleur
d’où un total de 12,51% pour le 4ème trimestre 2008 et les 1er et 2ème trimestres 2009;
Cette cotisation se déclare sous les codes 840 (travailleurs manuels) et 841 (travailleurs intellectuels)
1.2.13 Cotisation sur les indemnités complémentaires aux allocations de chômage et d'interruption de carrière
Deuxième trimestre 2006
Le titre II du chapitre V de la Loi-programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004) et la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005) qui entre en vigueur le 31 mars 2006 créent un cadre légal pour permettre au Roi de déterminer les conditions et modalités dans lesquelles des cotisations peuvent être perçues et des retenues effectuées sur des indemnités complémentaires qui sont octroyées aux travailleurs âgés, en complément de certaines allocations sociales, en dehors du cadre de la prépension.
L’arrêté royal du 22 mars 2006 (Moniteur belge du 31 mars 2006) impose, à partir du 1er avril 2006 ou du 1er janvier 2007 selon le cas, le paiement de cotisations patronales et personnelles sur les indemnités complémentaires octroyées aux travailleurs âgés d’au moins 50 ans en application d’accords individuels ou d’entreprise ou en application d’accords sectoriels lorsqu’il s’agit de compléments aux allocations de chômage complet ou d’allocations d’interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps.
Ces nouvelles mesures répondent à la volonté du gouvernement de décourager le développement d’un système alternatif de prépension bon marché et non réglementé qui va à l’encontre du souci d’augmenter le taux d’emploi des travailleurs âgés et porte atteinte au principe de solidarité de la sécurité sociale puisque actuellement aucune cotisation sociale n’est due sur les indemnités complémentaires octroyées dans ce cadre.
- Les employeurs qui relèvent du champ d’application la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires c’est-à-dire essentiellement le secteur privé plus les entreprises publiques de crédit et la Loterie nationale
- et qui octroient à leurs travailleurs de 50 ans au moins une indemnité complémentaire à une allocation de chômage complet ou une allocation en cas de crédit temps, de diminution de carrière (sauf à 4/5), ou de réduction des prestations de travail à mi-temps, en application d’accords individuels, d’entreprise ou sectoriels.
Sont exclus :
- Les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire du transport urbain et régional (CP 328, 328.01, 328.02, 328.03)
- Les employeurs qui ressortissent à une commission paritaire pour les institutions subsidiées de l’enseignement libre (CP 152 ou CP 225)
Travailleurs d’au moins 50 ans et de moins de 65 ans (64 ans pour les femmes jusqu’au 31/12/2008)
- qui bénéficient d’une indemnité complémentaire à une allocation de chômage complet ou une allocation en cas de crédit temps, de diminution de carrière (sauf à 4/5), ou de réduction des prestations de travail à mi-temps
- dont l’indemnité complémentaire a été octroyée pour la première fois après le 31 décembre 2005
- qui, en cas de licenciement, ont été licenciés après le 30 septembre 2005
- qui n’ont pas bénéficié pour la première fois de l’indemnité complémentaire avant l’âge de 45 ans
La cotisation est due à partir du mois au cours duquel le travailleur atteint 50 ans et jusqu’au mois qui précède son 65ème (64ème) anniversaire.
Ne sont pas passibles de cotisations, les indemnités complémentaires octroyées dans le cadre :
- des mesures de fin de carrière prévues dans le secteur non-marchand qui ont été reconnues par le Ministre de l’Emploi
- d’une convention collective de travail conclue pour une durée indéterminée au sein du Conseil national du Travail, au sein d’une commission paritaire ou d’une sous commission paritaire, qui était déjà en vigueur au 31 décembre 2000 et qui s’applique à tous les travailleurs quel que soit leur âge ou leur ancienneté
- d’une convention collective de travail conclue pour une durée déterminée au sein du Conseil national du Travail, au sein d’une commission paritaire ou d’une sous commission paritaire, qui s’applique à tous les travailleurs quel que soit leur âge ou leur ancienneté et qui était déjà en vigueur au 31 décembre 2000 et a été prolongée sans interruption et, depuis le 1er avril 2006, sans extension du groupe cible ou augmentation du montant (à l’exception d’une indexation ou revalorisation sur base d’un coefficient fixé par le Conseil national du Travail)
- d’une convention collective de travail conclue pour une durée déterminée qui prévoit que la période d’octroi ne dépasse pas 150 jours et qui était déjà en vigueur au 31 décembre 2000 et a été prolongée sans interruption et, depuis le 1er avril 2006, sans extension du groupe cible ou augmentation du montant (à l’exception d’une indexation ou revalorisation sur base d’un coefficient fixé par le Conseil national du Travail)
- la CCT n°46 ou une CCT équivalente sur base de laquelle les indemnités complémentaires sont octroyées suite au licenciement du travailleur de 50 ans ou plus qui a souhaité retourner dans un régime de travail ordinaire après une période de travail de nuit et dont l’employeur n’a pu lui offrir ce type d’occupation
- la prépension conventionnelle
- du congé parental, congé pour soins palliatifs, congé pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre de la famille gravement malade
- la CCT n° 77 en ce qui concerne la diminution de carrière d’un cinquième
- la CCT n° 77 en ce qui concerne la diminution de carrière d’un cinquième pour les travailleurs de 50 ans ou plus
A partir du 1er avril 2006, les indemnités complémentaires octroyées en application d’accords individuels, d’entreprise ou d’une CCT conclue après le 30 septembre 2005 (sauf si cette CCT prolonge une CCT conclue avant le 1er octobre 2005, sans interruption et sans extension du groupe cible ou augmentation du montant) sont soumises :
- à une cotisation patronale mensuelle spéciale due à l’ONSS équivalente aux cotisations sociales de base (32,25%calculés sur l’indemnité complémentaire),
- à une retenue mensuelle à charge du travailleur à verser à l’ONP (3,5% calculés sur l’allocation sociale majorée de l’indemnité complémentaire). Cette retenue doit cependant être limitée pour que le montant de l’allocation sociale cumulé à l’indemnité complémentaire ne soit pas inférieur à € 1139,80 par mois pour les bénéficiaires sans charge de famille et € 1372,91 pour les bénéficiaires avec charge de famille
- et à une retenue mensuelle à charge du travailleur sur les allocations de chômage faite par l’ONEM (3%calculés sur l’indemnité complémentaire ainsi que sur l’allocation de chômage). Cette retenue cumulée à celle de 3,5 % doit cependant être limitée pour que le montant de l’allocation sociale cumulée à l’indemnité complémentaire ne soit pas inférieur à € 1139,80 par mois pour les bénéficiaires sans charge de famille et € 1372,91 pour les bénéficiaires avec charge de famille.
Ces montants sont applicables au 01/04/2006.
Le système est semblable à celui des prépensions conventionnelles.
A partir du 1er janvier 2007, lorsque les indemnités complémentaires sont octroyées en vertu d’une convention collective de travail conclue au sein d’une (sous) commission paritaire avant le 1er octobre 2005 ou assimilée ( cfr supra) et qui ne prévoit pas également leur octroi à tous les travailleurs de 55 ans ou plus qui poursuivent leur travail, seule une cotisation patronale à l’ONSS est due.
Son pourcentage est dégressif en fonction de l’âge du travailleur (de 30% pour les moins de 52 ans à 6% à partir de 60 ans). De plus, à partir de 55 ans, un montant de 130 € (à indexer et revaloriser par le CNT) est exonéré.
Si le travailleur est dispensé de l’exécution des prestations à mi-temps restantes, les cotisations et retenues sont doublées.
Par contre, pour les indemnités complémentaires octroyées en application d’accords sectoriels, les taux des retenues pour l’ONP et l’ONEM sont réduits de 95 % lorsque le travailleur continue à exécuter les prestations à mi-temps et le taux de la cotisation patronale due à l’ONSS est réduit de 95 % si le travailleur en interruption de carrière continue à exécuter les prestations à mi-temps et qu’il est remplacé selon les modalités prévues par une CCT sectorielle conclue avant le 1er avril 2006 ou par une CCT conclue au sein du CNT.
A partir du 1er janvier 2007, lorsque, soit la convention conclue avant le 31 décembre 2007 prévoit explicitement l’interruption du paiement de l’indemnité en cas de reprise du travail, soit la convention conclue à partir du 1er janvier 2008 ne mentionne pas explicitement que le paiement de l’indemnité complémentaire est poursuivi en cas de reprise du travail ou de commencement d’une activité indépendante, les taux des cotisations et retenues seront majorés et deviendront respectivement 64,50% pour l’ONSS, 7% pour l’ONP et 6% pour l’ONEM.
Lorsque le travailleur reprend le travail comme salarié ou indépendant auprès d’un employeur différent ou n’appartenant pas au même groupe que celui qui paye directement ou indirectement l’indemnité complémentaire, les cotisations et retenues ne sont plus dues si le travailleur continue à percevoir l’indemnité complémentaire à condition que,
- soit la convention conclue avant le 31 décembre 2007 ne prévoit pas l’interruption du paiement de l’indemnité en cas de reprise du travail,
- soit la convention conclue à partir du 1er janvier 2008 mentionne explicitement que le paiement de l’indemnité complémentaire est poursuivi en cas de reprise du travail ou de commencement d’une activité indépendante.
A partir du 1er janvier 2007, si ces dernières conditions ne sont pas remplies, la cotisation patronale et la retenue pour l’ONP sont dues pendant la reprise du travail et les taux en sont doublés.
Si le travailleur travaille pour son ancien employeur ou un employeur du même groupe, l’indemnité complémentaire est considérée comme de la rémunération et soumise aux cotisations ordinaires.
Une macro sera mise à disposition des employeurs sur le site de la sécurité sociale afin de les aider à déterminer si une cotisation est due.
Pour déclarer ces nouvelles cotisations à partir du 2/2006, deux nouveaux codes travailleurs ont été créés :
- 883 pour les travailleurs licenciés pour lesquels une cotisation sur des indemnités complémentaires est due
- 885 pour les travailleurs en interruption de carrière pour lesquels une cotisation sur des indemnités complémentaires est due
Le type de cotisation à mentionner est 0 dans les deux cas.
De nouveaux blocs fonctionnels doivent être utilisés :
- Le bloc 90336 « Indemnités complémentaires», lié au bloc 90012 « Ligne travailleur »
- et le bloc 90337 « Indemnités complémentaires - cotisations » lié au bloc ci-dessus.
- Le matricule ou numéro d’entreprise de l’employeur lorsque la déclaration est faite par un tiers payant (zone 00815)
- La commission paritaire dont relève le travailleur au moment où l’indemnité complémentaire est attribuée (zone 00046)
- La date du premier octroi de l’indemnité complémentaire ((zone 00823)
- Le type d’accord sur base duquel l’indemnité complémentaire a été octroyée (zone 00824) :
- CCT sectorielle antérieure au 1/10/2005 ou assimilée
- CCT sectorielle conclue à partir du 1/10/2005
- Accord individuel ou d’entreprise
- la notion d’interruption de carrière à mi-temps (zone 00825)
- La notion de dispense de prestations lorsque le travailleur est en interruption de carrière à mi-temps (zone 00826) (Y/N)
- La notion de remplacement conforme à une CCT lorsque le travailleur en interruption de carrière à mi-temps n’est pas dispensé de prestations (zone 00827)
- Le NISS du travailleur remplaçant (zone 00749) : un seul NISS par trimestre est suffisant
- Du 2/2006 au 4/2006, cette donnée n’est pas obligatoire lorsque la déclaration est faite par un tiers payant mais elle le deviendra ultérieurement.
- Si, au cours d’un trimestre, deux situations différentes se présentent pour une même zone (sauf les zones 00823 ou 00749), le bloc commun doit alors être dédoublé.
Pour les zones 00824, 00825, 00826 et 00827, la possibilité de dédoublement ne sera effective qu’avec les déclarations du 3/2006 (1er octobre 2006) mais un effet rétroactif est prévu pour le 2/2006.
- Le code travailleur cotisation (zone 00082) : 883 ou 885 du 2/06 au 4/06
- Le type de cotisation (zone 00083) : toujours « 0 » du 2/06 au 4/06
- Notion d’adaptation du montant de l’indemnité (zone 00829) lorsque le montant de l’indemnité mensuelle varie au cours du trimestre
- Montant de l’indemnité complémentaire (zone 00830)
- Nombre de mois (zone 00831)
- Montant de la cotisation (zone 00085)
Si, au cours d’un trimestre, le montant mensuel de l’indemnité complémentaire varie (notions différentes dans la zone 00829), le bloc cotisation doit être dédoublé (voire triplé)
On trouvera une description plus détaillée de ces différentes zones dans le glossaire.
Sur les déclarations introduites via le site portail :
les mêmes données sont demandées et la cotisation est calculée automatiquement
Pour chaque bloc « Indemnités complémentaires – Cotisations » la cotisation est calculée comme suit :
Montant de base calculé × Taux de base
Sauf :
– si la notion de dispense = 1 : Montant de l’indemnité complémentaire × nombre de mois × 2
– si la notion de remplacement = 1 : Montant de l’indemnité complémentaire × nombre de mois × 5%
Tout comme pour les cotisations sur les prépensions conventionnelles, tout débiteur est tenu de se faire immatriculer à l’ONP et de verser le produit de la retenue dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée avec une déclaration justificative des montants dus.
Plus d’informations peuvent être obtenues auprès de l’ONP.
Premier trimestre 2007
L’arrêté royal du 25 février 2007 modifiant l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 22 mars 2007) annule la cotisation qui était prévue à partir du 1er janvier 2007 sur les indemnités complémentaires octroyées en vertu d’une convention collective de travail conclue au sein d’une (sous) commission paritaire avant le 1er octobre 2005.
Dans les conventions exclues du champ d’application, il faut donc ajouter :
- une convention collective de travail conclue pour une durée indéterminée au sein du Conseil national du Travail, au sein d’une commission paritaire ou d’une sous commission paritaire, qui était déjà en vigueur au 30 septembre 2005
- une convention collective de travail conclue pour une durée déterminée au sein du Conseil national du Travail, au sein d’une commission paritaire ou d’une sous commission paritaire qui était déjà en vigueur au 31 septembre 2005 et a été prolongée sans interruption et, depuis le 1er septembre 2005, sans extension du groupe cible ou augmentation du montant (à l’exception d’une indexation ou revalorisation sur base d’un coefficient fixé par le Conseil national du Travail)
D’autre part, l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 31 mars 2006) prévoyait que, à partir du 1er janvier 2007, la cotisation patronale spéciale sur les indemnités complémentaires à une allocation de chômage était doublée pendant la période de chômage lorsque :
- soit la convention conclue avant le 1er janvier 2008 prévoit pour la période entre le 1er avril 2006 et le 31 décembre 2007, l’interruption du paiement de l’indemnité en cas de reprise du travail,
- soit, à partir du 1er janvier 2008, la convention ne mentionne pas explicitement que le paiement de l’indemnité complémentaire est poursuivi en cas de reprise du travail ou de commencement d’une activité indépendante.
Si le contenu de la convention est de cet ordre et que l’indemnité complémentaire continue à être versée, les cotisations restent dues et sont aussi doublées pendant la période de reprise du travail.
Dans la DMFA :
Pour mettre en œuvre ces adaptations, deux zones du bloc commun « Indemnités complémentaires » sont adaptées ou créées :
- le type d’accord sur base duquel l’indemnité complémentaire a été octroyée (zone 00824) :
où la valeur 0 : « CCT sectorielle antérieure au 1/10/2005 ou assimilée » est supprimée avec effet rétroactif au 2/2006 puisque la distinction entre les CCT sectorielles ne se justifie plus. - la zone « Mesures prévues en cas de reprise du travail » (zone 00853) créée pour préciser si le contenu de la convention satisfait ou pas aux conditions requises en matière de reprise du travail.
Si ce n’est pas le cas, le montant de base pour le calcul des cotisations est doublé.
Quatrième trimestre 2007
Comme dans le cadre des prépensions, l’ONSS accepte que l’employeur verse en une fois le montant total des indemnités complémentaires et paye à ce moment à l’ONSS les cotisations y afférentes.
Lorsqu’un employeur opte pour la capitalisation, il devra déclarer le (ou les) montant(s) mensuel (s) de l’indemnité complémentaire et le nombre de mois couverts par celle-ci, au maximum jusqu’à l’âge de la pension du bénéficiaire.
Pratiquement, en DMFA, au trimestre du versement, l’employeur complète le bloc commun 90336 « Indemnités complémentaires», et dans le bloc 90337 «Indemnités complémentaires - cotisations», une nouvelle zone 00892 « Notion de capitalisation » a été créée pour signaler qu’il a opté pour ce système et permettre la déclaration d’une nombre de mois supérieur à 3 dans la zone 00831. Aucune autre formalité n’est demandée.
Nous attirons l’attention sur le fait que ce calcul est arrêté à une date donnée et que, dans le futur, l'employeur ne pourra plus demander une révision du montant des cotisations versées même si la situation du travailleur ou de l'employeur évolue ou si la législation en la matière est modifiée.
Lorsque le travailleur n’a pas encore atteint l’âge de 50 ans au moment de son licenciement et n’est donc pas encore redevable de cotisations, l’employeur peut appliquer la procédure de capitalisation et déclarer les cotisations au moment du versement des indemnités complémentaires, sans attendre que le bénéficiaire ait 50 ans. Techniquement, il ne sera cependant possible d’introduire ces données en DMFA qu’avec la mise en application des adaptations du 1/2008 ( 1er avril 2008) mais un effet rétroactif est prévu jusqu’au 2/2006.
D’autre part, une rectification doit être apportée quant au mois jusqu’auquel les cotisations sont dues. Il s’agit du mois au cours duquel le travailleur atteint l’âge de la pension et non du mois qui précède celui-ci comme indiqué dans les ISSA du 2/2006.
Troisième trimestre 2009
La cotisation sur les indemnités complémentaires aux allocations de chômage et d'interruption de carrière n’est pas due sur les indemnités complémentaires octroyées dans le cadre du crédit-temps visé au chapitre 2 du titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.
1.2.14 Harmonisation des cotisations sur les indemnités complémentaires aux prépensions ou pseudo prépensions
Premier trimestre 2007
Le projet d’harmonisation des cotisations perçues sur les indemnités complémentaires aux prépensions, à certaines allocations de chômage ou de crédit temps instauré par le chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) qui devait entrer en vigueur le 1er avril 2007 est reporté à une date ultérieure.
Seuls les articles 114 et 115 de la loi précitée produiront leurs effets au 1er janvier 2007 ce qui a pour conséquence que les indemnités complémentaires qui, dans le cadre d’une prépension ou d’une pseudo- prépension continuent à être payées durant une période de reprise du travail ne sont pas considérées comme de la rémunération passible de cotisations ordinaires mais sont toujours considérées comme des indemnités complémentaires aux prépensions, à certaines allocations de chômage ou de crédit temps.
Actuellement, il n’y a pas de base légale pour exclure ces indemnités octroyées dans le cadre d’une prépension, des cotisations spéciales dues en cas de prépension conventionnelle.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de ce projet, les anciennes modalités d’application et de déclaration resteront d’usage.
Premier trimestre 2010
Le projet d’harmonisation des cotisations perçues sur les indemnités complémentaires aux prépensions, à certaines allocations de chômage ou de crédit temps, appelé également « DeCavaA », entre en vigueur au 1er avril 2010.
Le but poursuivi était de rationaliser et de diminuer les charges administratives des employeurs en centralisant à l’Office national de sécurité sociale, la perception de toutes les cotisations patronales et retenues sur les (pseudo)prépensions, auparavant réparties entre l’ONP, l’ONSS et l’ONEm. Une seule déclaration et un versement, effectués trimestriellement à l’ONSS seront désormais suffisants.
Une cinquantaine de textes légaux et réglementaires ont été rassemblés et l’occasion a été saisie pour supprimer certaines mesures obsolètes et harmoniser les définitions et modalités de perception. De plus, les cotisations patronales forfaitaires sont fusionnées et converties en une cotisation exprimée en pourcentages qui varient en fonction de l’âge du prépensionné. Les retenues sont également fusionnées et désormais effectuées totalement sur l’indemnité complémentaire par le débiteur de celle-ci. Un meilleur contrôle de l’application de ces mesures est également favorisé par un échange accru d’informations entre les différents intervenants.
Par ailleurs, pour les nouveaux prépensionnés ou pseudo prépensionnés, il a été décidé de majorer les cotisations patronales en appliquant un taux fixe déterminé par l’âge du bénéficiaire au début de la (pseudo)prépension.
Base légale
- Le Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) modifié par le Chapitre 10 du Titre 8 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2009) qui instaure l’harmonisation des cotisations perçues sur les indemnités complémentaires aux prépensions, à certaines allocations de chômage ou de crédit temps ;
- Le Chapitre 4 du Titre 7 de la Loi programme du 23 décembre 2009 (Moniteur belge du 30 décembre 2009) qui introduit pour les nouveaux (pseudo)prépensionnés des taux majorés fixés en fonction de l’âge au début de la (pseudo)prépension et donne la possibilité de prévoir des taux réduits pour les entreprises en difficulté ou en restructuration reconnues à partir du 15 octobre 2009 ;
- Le Chapitre 6 du Titre 12 de la loi portant des dispositions diverses du XX XX 2010 (à paraître) qui uniformise certaines notions et donne la possibilité de prévoir des taux réduits pour les entreprises actuellement en difficulté ;
- L’arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité (Moniteur belge du 31 mars 2010) qui fixe la date d’entrée en vigueur du système au 1er avril 2010 et précise les modalités d’exécution ;
- L’arrêté royal du XX XX 2010 modifiant l’arrêté royal du 29 mars 2010 (à paraître) qui fixe les taux réduits pour les entreprises actuellement en difficulté et simplifie quelque peu le calcul des cotisations pour les indemnités complémentaires qui ne sont pas versées mensuellement jusqu’à la pension.
- Chaque employeur qui paye à un travailleur ou à un ex-travailleur une indemnité complémentaire dans le cadre d’une prépension conventionnelle à temps plein ou à mi-temps,
- Chaque entreprise ou institution à qui l'employeur, par un accord conclu entre les parties, transfère son obligation de payer une indemnité complémentaire dans le cadre d’une prépension,
Rem. : La faillite de l'employeur ne dégage pas celui qui a repris l'obligation de l'exécution complète de l'accord originellement conclu; - Le fonds de sécurité d'existence dont ressortit l'employeur et qui, dans le cadre d'un accord conclu au sein du secteur, reprend partiellement ou entièrement les obligations de l'employeur de payer une indemnité complémentaire dans le cadre d’une prépension,
- Le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises qui reprend l'obligation de l'employeur de payer une indemnité complémentaire dans le cadre d’une prépension.
Bénéficiaires d’une indemnité complémentaire payée en complément des allocations sociales accordées dans le cadre de la prépension conventionnelle ou de la prépension à mi-temps.
Rem : Il n'est pas tenu compte de la forme ni de la dénomination donnée à l'indemnité complémentaire, du moment ou de la périodicité de son paiement, de son mode de calcul ou de paiement, ni de l'identité du débiteur.
Tout montant payé au bénéficiaire en supplément de ce qui est prévu par la loi est considéré comme une partie de l'indemnité complémentaire.
Sont exclus :
Les travailleurs résidant à l’étranger qui ont été occupés en Belgique et font valoir leur droit à l’indemnité complémentaire, à condition qu’ils bénéficient d’allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.
- La cotisation patronale spéciale est un pourcentage appliqué au montant mensuel brut de(s) indemnité(s) complémentaire(s). Elle ne peut pas être inférieure à un minimummensuel donné.
- Cette cotisation n’est pas due :
- en cas de prépension à mi-temps
- lorsque le Fonds de fermeture des entreprises est le débiteur des indemnités complémentaires.
- Différents critères sont relevants pour déterminer le taux applicable :
- secteur non marchand ou pas (ci-après nommé « secteur marchand »)
- « nouvelle prépension » ou « prépension en cours »
- prépensionné durant une période de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration
- Le montant de la cotisation patronale spéciale ne peut jamais dépasser le montant de l’indemnité complémentaire brute auquel cas il est limité à celle-ci.
A savoir :
- dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié jusqu'au 15/10/ 2009
- OU qui ont pris cours avant le 1/4/2010
- OU qui ont pris cours durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté dans une entreprise reconnue* en difficulté avant le 15/10/2009 (taux réduit durant la période de reconnaissance : cfr. point 1°A. 3.)
- OU qui ont pris cours durant la période de reconnaissance dans une entreprise reconnue* en restructuration avant le 15/10/2009 OU qui a annoncé un licenciement collectif avant le 15/10/2009
* date de reconnaissance = date de la décision ministérielle et non date de début de la période de reconnaissance
Cotisation patronale spéciale | Secteur marchand Prépensions en cours |
|
---|---|---|
Age du prépensionné au dernier jour du mois | Min | |
âge du prépensionné < 52 ans | 30 % | 25 € |
âge du prépensionné < 55 ans | 24 % | 25 € |
âge du prépensionné < 58 ans | 18 % | 25 € |
âge du prépensionné < 60 ans | 12 % | 25 € |
âge du prépensionné ≥ 60 ans | 6 % | 18,80 € |
A savoir :
- dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 15/10/ 2009
- ET qui ont pris cours à partir du 1/4/2010
- ET, lorsque la prépension a pris cours durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté, si l’entreprise a été reconnue* en difficulté à partir du 15/10/2009 (taux réduit durant la période de reconnaissance: cfr. point 1° A. 3.)
- ET, lorsque la prépension a pris cours durant la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration, si l’entreprise a été reconnue* à partir du 15/10/2009 et que le licenciement collectif a été annoncé à partir du 15/10/2009 (taux réduit durant la période de reconnaissance: cfr. point 1° A. 4.).
* date de reconnaissance = date de la décision ministérielle et non date de début de la période de reconnaissance
Cotisation patronale spéciale | Secteur marchand Nouvelles prépensions |
|
---|---|---|
Age au début de la prépension ou à la fin d’une période de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration | Min | |
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) < 52 ans | 50% | 25 € |
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) < 55 ans | 40% | 25 € |
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) < 58 ans | 30% | 25 € |
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) < 60 ans | 20% | 25 € |
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) ≥ 60 ans | 10% | 18,80 € |
- quelle que soit la date de reconnaissance comme entreprise en difficulté
- lorsque la prépension a pris cours durant la période de reconnaissance
- durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté
(jusqu’à la fin du mois au cours duquel la période de reconnaissance prend fin)
Cotisation patronale spéciale | Secteur marchand Prépensions en cours et nouvelles prépensions |
|
---|---|---|
Age au début de la prépension ou durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté | Minimum | |
prépensionné à moins de 52 ans | 17,5% | 8 € |
prépensionné à moins de 55 ans | 13,5% | 8 € |
prépensionné à moins de 58 ans | 10 % | 8 € |
prépensionné à moins de 60 ans | 6,5 % | 8 € |
prépensionné à 60 ans ou plus | 3,5% | 6 € |
Aprèsla période de reconnaissance comme entreprise en difficulté :
- prépension « en cours » : taux dégressifs en fonction de l’âge réel du prépensionné (cfr. point 1° A.1.)
- « nouvelle prépension » : taux fixe déterminé en fonction de l’âge à la date de fin de la période de reconnaissance (cfr point 1° A.2.)
- uniquement pour les « nouvelles prépensions » (cfr point 1° A.2.)
- lorsque l’entreprise a été reconnue* à partir du 15/10/2009
- et que le licenciement collectif a été annoncé à partir du 15/10/2009
- lorsque la prépension a pris cours durant la période de reconnaissance
- durant la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration
(jusqu’à la fin du mois au cours duquel la période de reconnaissance prend fin)
* date de reconnaissance = date de la décision ministérielle et non date de début de la période de reconnaissance
Cotisation patronale spéciale | Secteur marchand Nouvelles prépensions |
|
---|---|---|
Age au début de la prépension ou durant la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration | Minimum | |
prépensionné < 52 ans | 50% | 25 € |
prépensionné < 55 ans | 30% | 25 € |
prépensionné < 58 ans | 20 % | 25 € |
prépensionné < 60 ans | 20% | 25 € |
prépensionné ≥ 60 ans | 10 % | 18,80 € |
Aprèsla période de reconnaissance comme entreprise en restructuration :
« nouvelle prépension » : taux fixe déterminé en fonction de l’âge à la date précise de fin de la période de reconnaissance (cfr point 1° A.2.)
On entend par prépension « Secteur non marchand » : toute prépension octroyée par un employeur qui tombe dans le champ d’application du Maribel social ou par un atelier social.
Pour tous les prépensionnés :
Cotisation patronale spéciale | Secteur non marchand | |
---|---|---|
Age du prépensionné au dernier jour du mois concerné | Minimum par mois prép commençant avant le 1/4/10 * | |
âge du prépensionné < 52 ans | 5% | 6,20 € |
âge du prépensionné < 55 ans | 4 % | 6,20 € |
âge du prépensionné < 58 ans | 3 % | 6,20 € |
âge du prépensionné < 60 ans | 2 % | 6,20 € |
âge du prépensionné ≥ 60 ans | 0 % | 0 |
* ! Le minimum n’est plus applicable lorsque la prépension débute à partir du 1/4/2010 et que le préavis a été notifié après le 15/10/2009.
- La cotisation patronale compensatoire n’est due que pour les travailleurs qui sont prépensionnés en vertu d’une convention collective de travail :
- ET qui ont atteint l'âge de 56 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail
- ET qui peuvent justifier à ce moment, de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié
- ET qui
- soit ont été occupés par un employeur du secteur de la construction et disposent d'une attestation délivrée par le médecin du travail qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle;
- soit ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1 de la C.C.T. n° 46 conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du Travail (travail de nuit).
- La cotisation compensatoire est due jusqu’et y compris le mois au cours duquel le prépensionné atteint 58 ans.
- Cette cotisation n’est pas due :
- pour les « nouvelles prépensions » telles que définies au point 1° A. 2. et dans le secteur non marchand, lorsque la prépension débute à partir du 1/4/2010 et que le préavis a été notifié après le 15/10/2009.
- en cas de prépension à mi-temps
- lorsque le Fonds de fermeture des entreprises est le débiteur des indemnités complémentaires.
- Le montant de la cotisation compensatoire mensuelle est fixé à 50 % du montant de l’indemnité complémentaire prévue par la CCT applicable.
- Taux réduit : le montant de la cotisation compensatoire est réduit à 33 % lorsque le prépensionné est remplacé par un chômeur complet indemnisable qui possède ce statut depuis au moins un an.
Une retenue de 6,5% calculée sur l’ensemble de l’indemnité complémentaire et de l’allocation sociale est à charge du prépensionné.
La retenue est réduite à 4,5% :
- pour les prépensionnés à mi-temps
- pour les prépensionnés à temps plein dont le début de la prépension est antérieur au 1/1/1997 ainsi que pour les prépensions qui ont pris cours après le 31 décembre 1996 lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement avant le 1er novembre 1996 ou lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996 mais ont été licenciés dans le cadre d’une reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration délivrée avant le 1er novembre 1996.
La retenue doit être effectuée mensuellement sur l’indemnité complémentaire par le débiteur de celle-ci et versée trimestriellement à l’ONSS. Les caisses de paiement des allocations de chômage ne retiennent dès lors plus rien sur l’allocation sociale.
« Allocation sociale » = Montant mensuel théorique de l’allocation sociale
à savoir :
- s’il s’agit d’un chômeur complet à temps plein ou d’un prépensionné à mi-temps :
le montant journalier de l’allocation de chômage × 26 - s’il s’agit d’un chômeur complet suite à un travail à temps partiel volontaire :
le montant journalier d’une demi-allocation de chômage × le nombre de demi-allocations
par semaine (=Q ∕ S × 12) × 4,33
Les montants journaliers et leurs adaptations sont communiqués aux débiteurs par les organismes de paiement des allocations de chômage.
« Indemnité complémentaire » = Montant mensuel brut de l’indemnité complémentaire
à savoir :
- s’il s’agit d’une indemnité versée mensuellement (ou plus fréquemment) jusqu’à la pension :
IC = le montant brut de(s) l’indemnité(s) versée(s) pour le mois - s’il s’agit d’une indemnité qui n’est pas versée mensuellement jusqu’à la pension :
- soit, pour une prépension qui débute à partir du 1/4/2010 :
IC = le montant total des indemnités dû pour toute la période concernée par ces montants, divisé par le nombre de mois, à partir du premier mois de l’attribution de l’IC, jusqu’et y compris le mois au cours duquel le bénéficiaire atteint 65 ans (= pension légale) - soit, pour une prépension déjà en cours au 1/4/2010 :
IC = le montant effectivement versé au mois où il est versé
IC = montant total des indemnités restant à verser
divisé par le nombre de mois de la période restant à couvrir - soit, pour une prépension qui débute à partir du 1/4/2010 :
-
L’application de la retenue ne peut jamais avoir pour conséquence que les revenus mensuels net du prépensionné (montants d'allocation sociale et d’indemnité complémentaire cumulés) soient inférieurs à un plancher déterminé en fonction de sa situation familiale.
Ce plancher mensuels'élève à :
avec charge de famille sans charge de famille Prépension temps plein 1505,13 € * 1249,57 €* Prépension mi-temps 752,57 € * 624,79 €* * montants au 1/4/10 à indexer et à revaloriser en fonction du coefficient déterminé par le CNT
Calcul de la retenue en cas d'application du plancher :
si on a :
- A = indemnité complémentaire versée par le débiteur
- B = indemnité complémentaire totale brute due à un ayant droit par tous les débiteurs
- C = allocation sociale
- G = plancher
Base de calcul : D = B + C
Retenue totale brute : E = D × 6,5% (ou 4,5%)
Retenue totale maximum : F = D – G
si résultat < 0, F = 0Retenue totale H: si E ≤ F, H = E
si E > F, H = FRem.: C et G sont multipliés par Q/S si il y a plusieurs débiteurs suite à deux temps partiels (cfr pt C4)
C et G sont multipliés par A/B s’il y a capitalisation partielle (cfr point C3), plusieurs débiteurs ou déclaration en plusieurs parties. -
Le montant de la retenue ne peut jamais dépasser le montant de l’indemnité complémentaire brute auquel cas il est limité à celle-ci.
Il faut encore vérifier le contenu de la convention sur base de laquelle l’IC est octroyée en ce qui concerne la continuation du paiement d’un montant au moins égal d’IC pendant la reprise du travail ou de commencement d’une activité d’indépendant :
Pour les organismes non soumis à la loi de 1968 sur les Commissions paritaires :
- La convention prévoit explicitement le maintien du paiement de l’IC cotisations patronales spéciales et retenues ordinaires pendant la période de prépension
- La convention ne prévoit pas explicitement le maintien du paiement de l’IC la base de calcul des cotisations patronales spéciales et retenues est doublée pendant la période de prépension
Pour les organismes soumis à la loi de 1968 sur les Commissions paritaires :
- les CCT sectorielles ou d'entreprise, sont toujours conformes vu l'application de la CCT nr. 17 tricies qui prévoit le maintien du paiement de l’IC cotisations patronales spéciales et retenues ordinaires pendant la période de prépension
- les accords individuels ne peuvent pas prévoir que le paiement des IC est interrompu en cas de reprise du travail, mais si toutefois il le prévoit la base de calcul des cotisations patronales spéciales et retenues est doublée pendant la période de prépension
! Cette règle n’est pas d’application pour les prépensions mi-temps.
(Cotisations pendant la période de reprise du travail : cfr point C. 1.)
- Les employeurs
- qui relèvent du champ d’application la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires c’est - à - dire essentiellement le secteur privé plus
- les entreprises publiques de crédit,
- la Loterie nationale,
- la Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek,
- les sociétés de logement social agréées conformément aux codes du logement des Régions
- les sociétes anonymes de droit public "Brussels South Charleroi Airport-Security" et "Liège-Airport-Security".
- et qui octroient à leurs travailleurs de 50 ans au moins une indemnité complémentaire à une allocation de chômage complet ou à une allocation d’interruption en cas de crédit temps, de diminution de carrière (sauf à 4/5), ou de réduction des prestations de travail à mi-temps, en application d’accords individuels, d’entreprise ou sectoriels.
- qui relèvent du champ d’application la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires c’est - à - dire essentiellement le secteur privé plus
- Chaque entreprise ou institution à qui l'employeur transfère son obligation de payer une indemnité complémentaire dans le cadre d’une pseudo prépension;
- Le fonds de sécurité d'existence dont ressortit l'employeur et qui, dans le cadre d'un accord conclu au sein du secteur, reprend partiellement ou entièrement les obligations de l'employeur de payer une indemnité complémentaire dans le cadre d’une pseudo prépension,
- Le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises qui reprend l'obligation de l'employeur de payer une indemnité complémentaire dans le cadre d’une pseudo prépension.
Sont exclus :
- Les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire du transport urbain et régional (CP 328, 328.01, 328.02, 328.03)
- Les employeurs qui ressortissent à une commission paritaire pour les institutions subsidiées de l’enseignement libre (CP 152 ou CP 225)
Travailleurs d’au moins 50 ans et de 65 ans au plus :
- qui bénéficient d’une indemnité complémentaire à une allocation de chômage complet
ou à une allocation d’interruption en cas de crédit temps, de diminution de carrière (sauf à 4/5), ou de réduction des prestations de travail à mi-temps - dont l’indemnité complémentaire a été octroyée pour la première fois après le 31 décembre 2005
- qui, en cas de licenciement, ont été licenciés après le 30 septembre 2005
- qui n’ont pas bénéficié pour la première fois de l’indemnité complémentaire avant l’âge de 45 ans
Rem : Il n'est pas tenu compte de la forme ni de la dénomination donnée à l'indemnité complémentaire, du moment ou de la périodicité de son paiement, de son mode de calcul ou de paiement, ni de l'identité du débiteur.
Tout montant, payé au bénéficiaire en supplément de ce qui est prévu par la loi, est considéré comme une partie de l'indemnité complémentaire.
Sont exclus :
- Les bénéficiaires d’indemnités complémentaires octroyées dans le cadre :
- des mesures de fin de carrière prévues dans le secteur non-marchand qui ont été reconnues par le Ministre de l’Emploi
- d’une convention collective de travail conclue pour une durée indéterminée au sein du Conseil national du Travail, au sein d’une commission paritaire ou d’une sous commission paritaire, qui était déjà en vigueur au 30 septembre 2005
- d’une convention collective de travail conclue pour une durée déterminée au sein du Conseil national du Travail, au sein d’une commission paritaire ou d’une sous commission paritaire, qui était déjà en vigueur au 30 septembre 2005 et a été prolongée sans interruption et, qui à partir de la première prolongation après le 30 septembre 2005, n’a prévu aucune extension du groupe cible ou augmentation du montant de l’indemnité (à l’exception d’une indexation ou revalorisation sur base d’un coefficient fixé par le Conseil national du Travail)
- la CCT n°46 ou une CCT équivalente sur base de laquelle les indemnités complémentaires sont octroyées suite au licenciement du travailleur de 50 ans ou plus qui a souhaité retourner dans un régime de travail ordinaire après une période de travail de nuit et dont l’employeur n’a pu lui offrir ce type d’occupation
- la prépension conventionnelle
- du congé parental, congé pour soins palliatifs, congé pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre de la famille gravement malade
- la CCT n° 77 en ce qui concerne la diminution de carrière d’un cinquième
- la CCT n° 77 en ce qui concerne la diminution de carrière d’un cinquième pour les travailleurs de 50 ans ou plus
- du crédit-temps visé au chapitre 2 du titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise
- Les travailleurs résidant à l’étranger qui ont été occupés en Belgique et font valoir leur droit à l’indemnité complémentaire, à condition qu’ils bénéficient d’allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence
- La cotisation patronale spéciale est un pourcentage appliqué au montant mensuel brut de(s) l’ indemnité(s) complémentaire(s).
- Cette cotisation n’est pas due :
lorsque le Fonds de fermeture des entreprises est le débiteur des indemnités complémentaires. - Différents critères sont relevants pour déterminer le taux applicable :
- indemnité complémentaire à des allocations de chômage ou à des allocations d’interruption
- « nouvelle pseudo prépension » ou « pseudo prépension en cours »
- secteur non marchand ou pas (ci-après nommé « secteur marchand »)
- Le montant de la cotisation patronale spéciale ne peut jamais dépasser le montant de l’indemnité complémentaire brute auquel cas il est limité à celle-ci.
A savoir :
- dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié jusqu'au 15/10/2009
- OU dont les indemnités complémentaires ont été octroyées pour la première fois avant le 1/4/2010
La cotisation patronale spéciale s’élève à 32,25 % de l’indemnité complémentaire.
Il n’y a pas de différence de taux entre le secteur marchand et le secteur non marchand.
A savoir :
- dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 15/10/2009
- ET dont les indemnités complémentaires ont été octroyées pour la première fois à partir du 1/4/2010
Des taux différents sont d’application pour le secteur marchand et le non marchand
Le taux de cotisation est déterminé en fonction de l’âge au début de la pseudo prépension (même si le premier octroi des indemnités est postérieur) et ne change plus jusqu’à la pension.
Cotisation patronale spéciale | Nouvelles pseudo prépensions |
---|---|
Age au début de la pseudo prépension | Secteur marchand |
Pseudo prépensionné avant 52 ans | 50% |
Pseudo prépensionné avant 55 ans | 40% |
Pseudo prépensionné avant 58 ans | 30% |
Pseudo prépensionné avant 60 ans | 20% |
Pseudo prépensionné à partir de 60 ans | 10% |
Des taux réduits sont appliqués pour le secteur non marchand (lorsque l’employeur tombe dans le champ d’application du Maribel social ou est un atelier social).
Cotisation patronale spéciale | Nouvelles pseudo prépensions |
---|---|
Age du pseudo prépensionné au dernier jour du mois | Secteur non marchand |
âge du pseudo prépensionné < 52 ans | 5% |
âge du pseudo prépensionné < 55 ans | 4 % |
âge du pseudo prépensionné < 58 ans | 3 % |
âge du pseudo prépensionné < 60 ans | 2 % |
âge du pseudo prépensionné ≥ 60 ans | 0 % |
Dans tous les cas :
La cotisation patronale spéciale s’élève à32,25 % de l’indemnité complémentaire.
- Une retenue de 6,5% calculée sur l’ensemble de(s) l’indemnité(s) complémentaire(s) et de l’allocation sociale est à charge du pseudo prépensionné.
- La retenue doit être effectuée mensuellement sur l’indemnité complémentaire par le débiteur de celle-ci et versée trimestriellement à l’ONSS. Les caisses de paiement des allocations de chômage ne retiennent dès lors plus rien sur l’allocation sociale.
- « Allocation sociale » = Montant mensuel théorique de l’allocation sociale
à savoir :
- s’il s’agit d’un chômeur complet à temps plein :
le montant journalier de l’allocation de chômage × 26 - s’il s’agit d’un chômeur complet suite à un travail à temps partiel volontaire :
le montant journalier d’une demi-allocation de chômage × le nombre de demi-allocations
par semaine (= Q ∕ S × 12) × 4,33 - s’il s’agit d’un crédit temps :
le montant mensuel des allocations d’interruption
- s’il s’agit d’un chômeur complet à temps plein :
- « Indemnité complémentaire » = Montant mensuel brut de l’indemnité complémentaire
à savoir :
- s’il s’agit d’une indemnité versée mensuellement (ou plus fréquemment) jusqu’à la pension :
IC = le montant brut de(s) l’indemnité(s) versée(s) pour le mois - s’il s’agit d’une indemnité qui n’est pas versée mensuellement jusqu’à la pension :
- soit, pour une pseudo prépension chômage qui débute à partir du 1/4/2010 :
IC = le montant total des indemnités dû pour toute la période concernée par ces montants, divisé par le nombre de mois, à partir du premier mois de l’attribution de l’IC, jusqu’et y compris le mois au cours duquel le bénéficiaire atteint 65 ans (= pension légale) - soit, pour une pseudo prépension chômage déjà en cours au 1/4/2010 :
IC = le montant effectivement versé au mois où il est versé
sauf en cas de versement anticipé du solde (capitalisation complète) où
IC = montant total des indemnités restant à verser divisé par le nombre de mois de la période restant à couvrir - soit, pour une pseudo prépension crédit temps :
IC = le montant total des indemnités dû pour toute la période couverte par les indemnités divisé par le nombre de mois pour lesquels une demande d'allocations d'interruption a été effectivement introduite à l'ONEm
- soit, pour une pseudo prépension chômage qui débute à partir du 1/4/2010 :
- s’il s’agit d’une indemnité versée mensuellement (ou plus fréquemment) jusqu’à la pension :
- Limitations de la retenue :
- L’application de la retenue ne peut jamais avoir pour conséquence que les revenus mensuels net du pseudo prépensionné (montants d'allocation sociale et d’indemnité complémentaire cumulés) soient inférieurs à un plancher déterminé en fonction de sa situation familiale.
Ce plancher mensuels'élève à :avec charge de famille sans charge de famille Pseudo prépension temps plein 1505,13 € * 1249,57 €* Crédit temps à mi-temps 752,57 € * 624,79 €* * montants au 1/4/10 à indexer et à revaloriser en fonction du coefficient déterminé par le CNT
Calcul de la retenue en cas d'application du plancher :
si on a :
- A = indemnité complémentaire versée par le débiteur
- B = indemnité complémentaire totale brute due à un ayant droit par tous les débiteurs
- C = allocation sociale
- G = plancher
Base de calcul : D = B + C
Retenue totale brute : E = D × 6,5%
Retenue totale maximum : F = D – G
si résultat < 0, F = 0Retenue totale H: si E ≤ F, H = E
si E > F, H = F
C et G sont multipliés par A/B s’il y a capitalisation partielle (cfr point C3), plusieurs débiteurs ou déclaration en plusieurs parties. - De plus, le montant de la retenue ne peut jamais dépasser le montant de l’indemnité complémentaire brute auquel cas il est limité à celle-ci.
- L’application de la retenue ne peut jamais avoir pour conséquence que les revenus mensuels net du pseudo prépensionné (montants d'allocation sociale et d’indemnité complémentaire cumulés) soient inférieurs à un plancher déterminé en fonction de sa situation familiale.
- En cas de crédit temps à mi-temps :
- Si le travailleur est dispensé de l’exécution des prestations à mi-temps restantes, la base de calcul des cotisations et retenues est doublée.
- Si le travailleur n’est pas dispensé de l’exécution des prestations à mi-temps restantes, et si les indemnités complémentaires sont octroyées en application d’une CCT sectorielle, la base de calcul des retenues est multipliée par 0,05
- et si, en plus, le travailleur est effectivement remplacé et qu’une CCT conclue au CNT prévoit ce remplacement la base de calcul des cotisations patronales est multipliée par 0,05
- En cas de chômage :
Il faut vérifier le contenu de la convention sur base de laquelle l’IC est octroyée :
- La convention prévoit explicitement le maintien du paiement de l’IC pendant la reprise du travail ou le commencement d’une activité d’indépendant cotisations patronales et retenues ordinaires pendant la période de chômage
- La convention ne prévoit pas explicitement le maintien du paiement de l’IC pendant la reprise du travail la base de calcul des cotisations patronales et retenues est doublée pendant la période de chômage
Lorsque le travailleur reprend le travail comme indépendant, ou salarié auprès d’un employeur différent ou n’appartenant pas au même groupe que celui qui paye directement ou indirectement l’indemnité complémentaire, toutes les cotisations et retenues ne sont plus dues sur l’indemnité complémentaire que le travailleur continue à percevoir.
Si le travailleur reprend le travail comme salarié auprès de son ancien employeur ou d’un employeur du même groupe, l’indemnité complémentaire est considérée comme de la rémunération cotisations sociales ordinaires sur l’indemnité complémentaire que le travailleur continue à percevoir lors de la reprise du travail.
On entend par
« Groupe » : tous les employeurs qui appartiennent tant à l’unité technique d’exploitation comprenant plusieurs entités juridiques qu’à l’entité juridique comprenant plusieurs unités techniques d’exploitation
« Période de reprise du travail »: toute la période couverte par un contrat de salarié ou une activité d'indépendant sans tenir compte du nombre d’ heures ou de jours effectivement prestés
Uniquement en cas de :
- Reprise de travail ou arrêt de la reprise de travail
- Début ou fin de (pseudo)prépension en milieu d’un mois
- Prise de jours de vacances couverts par un pécule :
la première année de (pseudo)prépension, le (pseudo) prépensionné peut encore prendre le reliquat de jours de vacances qui lui restent et pour lesquels il a déjà reçu un pécule. Dans ce cas, il ne perçoit pas d'allocations sociales pour ces jours de vacances et l'employeur n'est pas obligé de lui verser l'indemnité complémentaire pour ces jours - Changement de débiteur dans le courant d’un mois
Calcul du nombre de jours en cas de mois incomplet :
Nombre de jours de la période durant laquelle les cotisations sont dues (« X »): nombre entier à déterminer en fonction du nombre de jours couverts par une allocation sociale convertis dans un régime 6 jours où un mois est égal à 26 jours.
(Arrondi arithmétique à l'unité la plus proche où 1,50 =2 et 1,49 = 1)
Calcul des cotisations en cas de mois incomplet :
Etapes :
- base de calcul × taux
- application éventuelle du plancher ou du minimum
- proratisation du résultat par X/26ème
On arrondit à chaque étape : arrondi arithmétique où 0,005 = 0,01 et 0,004 = 0
! En DMFA, il faut indiquer le montant d’indemnité complémentaire mensuel complet ainsi que l’allocation sociale mensuelle complète puisque la proratisation n’intervient qu’en toute fin de calcul.
- quand la totalité des indemnités complémentaires est versée en une ou plusieurs tranches au bénéficiaire
- quand les indemnités complémentaires doivent être réparties sur toute la période jusqu’à la pension parce qu’elles ne sont pas versées mensuellement et/ou jusqu'à l'âge de la pension (ou la fin de la période prévue pour les crédits temps)
! Cette règle n’est pas d’application pour les (pseudo)prépensions déjà en cours au 1/4/2010 ! - quand le débiteur veut clôturer ses obligations et verser toutes les cotisations
! La base de calcul des cotisations et retenues versées anticipativement n’est pas révisable par après !
Il faut distinguer :
- (pseudo)prépensions en cours :
-
Versement anticipé en une ou plusieurs fois:
calcul pour tous les mois de la période couverte par les indemnités! on tient compte, le cas échéant, des taux dégressifs en fonction de l’âge (secteur non-marchand), des périodes de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration et des minimums mensuels
- IC non mensuelle ou pas versée jusqu'à l'âge de la pension :
cotisations déclarées et calculées pour chaque mois de versement sur le montant effectivement versé
-
- Nouvelles (pseudo)prépensions :
-
Pour les prépensions et les pseudo prépensions chômage :
calcul pour tous les mois de la période allant jusqu’à la pension réparti sur le nombre de versements d’IC à effectuer! on tient compte, le cas échéant, des taux dégressifs en fonction de l’âge, des périodes de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration et des minimums mensuels.
Méthode de calcul :
- Calcul pour un mois où :
- IC mensuelle théorique = Total des IC à verser pour toute la période ∕ nombre de mois jusqu’à la pension
- Allocation sociale = allocation sociale mensuelle théorique
On vérifie s’il y application du plancher (pour les retenues) ou si on est au-dessus du minimum (pour les cotisations patronales) et on obtient X = le montant de cotisations pour un mois
- Répartition sur les versements effectués :
Y = Nombre de mois jusqu’à la pension ∕ nombre total de versements - Déclarations trimestrielles :
Cotisations trimestrielles = X × Y × nombre de versements au cours du trimestre
- Calcul pour un mois où :
- Pour les crédits temps :
calcul pour tous les mois de la période couverte par la demande d’allocations d’interruption introduite à l’ONEm
-
-
Fonds et employeur ou assimilé :
Règle générale : les cotisations et retenues sont déclarées et payées intégralement par le débiteur principal qui est le débiteur de l’indemnité complémentaire la plus importante.
Elles sont calculées sur la totalité des indemnités complémentaires mensuelles versées au bénéficiaire (et de l’allocation sociale mensuelle pour les retenues).Des dérogations sectorielles sont autorisées pour les cotisations patronales (mais pas pour la retenue) pour autant qu’elles soient prévues dans une CCT conclue au sein d'une commission paritaire.
Exceptions: - en cas de versement anticipé d’une partie des IC
- ou lorsqu’une IC n’est pas versée mensuellement jusqu'à la pension (cfr capitalisation)Dans ces cas, chaque débiteur effectue le calcul des cotisations et retenues sur l’indemnité complémentaire qu’il verse mais proratise le minimum mensuel de cotisations patronales, l'allocation sociale et le plancher en fonction de la part d’IC qu’il verse par rapport au total d’IC octroyé au bénéficiaire c'est-à-dire en les multipliant chacun par A/B
où A = indemnité complémentaire versée par le débiteur
B = indemnité complémentaire totale brute due à un ayant droit par tous les débiteurs -
Deux employeurs différents suite à deux emplois à temps partiels :
Règle générale : cotisations et retenues dues par chaque employeur sur la partie de l’indemnité qu’il verse.
Il faut alors proratiser le minimum mensuel de cotisations patronales, l'allocation sociale et le plancher en fonction de la fraction d’occupation chez l’employeur concerné lors de la rupture du contrat de travail
c'est-à-dire en les multipliant chacun par Q/S
où Q = nombre moyen d'heures par semaine du travailleur lors de la dernière occupation chez le débiteur
S = nombre moyen d'heures par semaine du travailleur de référence de la dernière occupation chez le débiteur.
Qui informe qui ?
- Des IC versées :
- Le Fonds qui octroie une indemnité complémentaire en informe le dernier employeur du bénéficiaire
- le dernier employeur doit rassembler les données concernant les indemnités complémentaires octroyées par tous les débiteurs et les communiquer à ceux-ci et à son secrétariat social
- un débiteur d'IC qui capitalise doit informer les autres débiteurs du montant d'IC théorique mensuel qui sert de base au calcul
- De l'identité du débiteur principal : le dernier employeur précise l'identité du débiteur principal responsable des cotisations à tous les débiteurs et mentionne le débiteur principal sur le formulaire ONEm
- de l’adaptation du montant de l’allocation sociale : l’organisme de paiement (ou l’ONEm pour les crédits temps) transmet les nouveaux montants au débiteur de la retenue
(d’où l’importance de bien informer l’ONEm de l’identité du débiteur) - de la modification de la situation familiale : le (pseudo) prépensionné doit en informer son organisme de paiement (ou l’ONEm pour les crédits temps) qui transmet l’information au débiteur
- d'une reprise du travail : C’est le (pseudo) prépensionné qui doit informer le débiteur ainsi que son organisme de paiement de chaque reprise du travail et de la fin de celle- ci. Par sécurité, l’organisme de paiement communique aussi l’information au débiteur.
- de la prise de jours de congé : C’est le (pseudo) prépensionné qui doit informer le débiteur
Rem: Ne peut se produire que la première année.
Les cotisations patronales et les retenues se calculent mensuellement mais sont versées et déclarées trimestriellementà l’ONSS dans la DMFA.
Dès le 2ème trimestre 2010 :
Le bloc "cotisation travailleur prépensionné" (90042) ne peut plus être utilisé.
Les cotisations patronales et les retenues sur les (pseudo) prépensions doivent être déclarées dans les blocs "Indemnité complémentaire" (90336) et "Indemnité complémentaire – Cotisations" (90337) déjà utilisés actuellement pour la déclaration des cotisations patronales sur les pseudo prépensions.
En DMFA, le schéma de la déclaration se présentera comme suit :
- Niveau : Employeur = le(s) débiteur(s) de l'indemnité complémentaire
- Niveau : Personne physique = le travailleur prépensionné, licencié ou en interruption de carrière
- Niveau : Ligne travailleur : identification du type de travailleur via le code travailleur
- 879 : travailleur prépensionné
- 883 : travailleur licencié avec allocations de chômage
- 885 : travailleur en crédit temps
- Niveau "Indemnité complémentaire" :
données générales concernant l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage, interruption de carrière ou prépension - Niveau "Cotisation Indemnité complémentaire" :
identification de(s) la cotisation(s) et éléments de calcul
en général, repris au moins deux fois :- cotisation patronale
- retenue
La description précise des différentes zones à compléter se trouve dans le glossaire 2/2010.
Dans la présentation qui suit, nous attirerons surtout l’attention sur les particularités et les difficultés propres à chacune de ces zones.
Zones à compléter :
- Notion d’employeur* (zone 00815) : lorsque la déclaration est faite par un tiers, il faut préciser le matricule ou n° BCE de l’employeur du (pseudo)prépensionné
- Commission paritaire* (zone 00046) : au moment de la (pseudo)prépension
- Code NACE * (zone 00228) : pour les employeurs de l'ONSS APL uniquement
- Type de débiteur (zone 00949) : précise si le débiteur des cotisations est l’employeur, un tiers, le débiteur principal ou s’il y a plusieurs débiteurs.
Rem : Donnée importante car elle conditionne les contrôles appliqués
Il faut continuer à indiquer qu’il y a plusieurs débiteurs lorsqu’un des débiteurs a capitalisé sa part et que les autres débiteurs continuent à verser une IC.
La mention qu’il y a plusieurs débiteurs justifie l’application d’un minimum, d’un montant d’allocation sociale et d’un plancher proratisés. Les contrôles sont alors effectués a posteriori sur tous les blocs IC déclarés pour le NISS. - Date du premier octroi de l’indemnité complémentaire (zone 00823) : date utilisée pour déterminer le taux applicable en combinaison avec la date de notification du préavis.
- Notion type d’accord de l’indemnité complémentaire* (zone 00824) :
- CCT sectorielle ou conclue au CNT
- ou accord individuel, d'entreprise ou collectif
Rem : Lorsque les IC sont octroyées sur base d’accords de natures différentes, il n’est pas nécessaire de scinder chaque IC dans un bloc différent si le mode de calcul des cotisations est identique (pas de majorations ou de réductions différentes). Dans ce cas, c’est l’accord sectoriel qu’il faut mentionner.
- Notion de mi-temps* (zone 00825) : uniquement pour les prépensions et les crédits temps
Des règles particulières sont d'application pour ces travailleurs.
Prépensionné à mi-temps = le travailleur occupé à temps plein qui continue à travailler à mi-temps et part en prépension à mi-temps.
Pas de cotisations patronales et taux de retenue réduit pour les prépensions à mi-temps. - Notion de dispense des prestations* (zone 00826) : Uniquement pour les travailleurs en crédit-temps à mi temps. Si pas de dispense et IC octroyée sur base d’une CCT sectorielle, la base de calcul de la retenue est réduite de 95%.
- Notion de remplacement conforme* (zone 00827) :
- pour crédit-temps à mi-temps non dispensés de prestations : si remplacement conforme à une CCT conclue au CNT, la base de calcul des cotisations patronales est réduite de 95 %
- pour prépensions, si remplacement par un chômeur complet indemnisable depuis un an : cotisation compensatoire réduite à 33 %.
- NISS du remplaçant (zone 00749) : pour contrôle. Un seul NISS est demandé par trimestre.
- Mesures prévues en cas de reprise du travail (zone 00853) : le contenu de la convention doit contenir certaines mentions concernant la continuation du paiement de l’IC en cas de reprise du travail (cfr points A.4. et B.4.) sinon, il y a doublement de la base de calcul des cotisations patronales et des retenues.
- Nombre de parties de l’indemnité complémentaire (zone 00950) : pour signaler que l' IC est déclarée en plusieurs parties simultanément pour une même période car une zone clé diffère pour une partie de l'IC (p.ex.: contenu de la convention non conforme pour la partie extra légale ⇒ doublement, capitalisation partielle, …)
Justifie l’application d’un minimum, d’un montant d’allocation sociale et d’un plancher proratisés.
Les contrôles sont alors effectués a posteriori sur tous les blocs IC déclarés pour le NISS. - Date de notification du préavis (zone 00951) : date utilisée pour déterminer le taux applicable en combinaison avec la date du premier octroi de l’indemnité complémentaire.
- Notion d'entreprise en difficulté ou en restructuration(zone 00952) : à compléter uniquement quand le début de la prépension se situe dans une période de reconnaissance.
A continuer à mentionner même après la période de reconnaissance (pour le contrôle de l’âge à la fin de la période).
Pas d’application pour les pseudo prépensions. - Date de début de reconnaissance (zone 00953) : la prépension doit débuter durant la période de reconnaissance
- Date de fin de reconnaissance (zone 00954) : il s’agit du jour qui suit le dernier jour de la période de reconnaissance
* zones clé : pour un même travailleur, il peut y avoir plusieurs blocs IC pour autant que la valeur d’au moins une des zones clé diffère.
Zones à compléter :
Prépensions :
Secteur marchand - Prépensions en cours (cfr point A3, 1°A.1.) | |
Cotisation patronale spéciale | 270 |
Cotisation patronale compensatoire | 272 |
Cotisation patronale spéciale pendant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté | 274 |
Secteur marchand - Nouvelles prépensions (cfr point A3,1°A.2.) | |
Cotisation patronale spéciale | 273 |
Cotisation patronale spéciale pendant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté | 274 |
Cotisation patronale spéciale pendant la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration | 275 |
Secteur non marchand (cfr point A3,1°,B) | |
Cotisation patronale spéciale secteur non marchand | 271 |
Cotisation patronale compensatoire | 272 |
Cotisation personnelle (pour tous) | 295 |
Pseudo prépensions :
Allocations de chômage | Interruption de carrière | |
---|---|---|
Pseudo prépensions en cours (cfr point B.3, 1°A.1.) | 290 | |
Cotisation patronale spéciale | 280 | |
Nouvelles pseudo prépensions (cfr point B3,1°A.2.) | ||
Cotisation patronale spéciale | 281 | |
Cotisation patronale spéciale pour le secteur non marchand | 282 | |
Cotisation personnelle (pour tous) | 295 | 295 |
Prépensions :
Secteur marchand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prépensions en cours (cfr point A3, 1°A.1.) | ||||||
Cotisation patronale spéciale | ||||||
Période de reconnaissance comme entreprise en difficulté (âge = âge au début de la prépension) |
||||||
âge du prépensionné < 52 ans | 270 | 0 | 30 % | 274 | 0 | 17,5% |
âge du prépensionné < 55 ans | 270 | 1 | 24 % | 274 | 1 | 13,5% |
âge du prépensionné < 58 ans | 270 | 2 | 18 % | 274 | 2 | 10 % |
âge du prépensionné < 60 ans | 270 | 3 | 12 % | 274 | 3 | 6,5 % |
âge du prépensionné ≥ 60 ans | 270 | 4 | 6 % | 274 | 4 | 3,5% |
Cotisation patronale compensatoire | ||||||
Taux de base | 272 | 0 | 50 % | |||
Taux réduit | 272 | 1 | 33% | |||
Retenue | ||||||
Taux de base | 295 | 0 | 6,5% | |||
Taux réduit | 295 | 1 | 4,5% |
Nouvelles prépensions (cfr point A3, 1°A.2.) | |||||||||
Cotisation patronale spéciale | |||||||||
Période de reconnaissance comme entreprise en difficulté | Période de reconnaissance comme entreprise en restructuration | ||||||||
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) avant 52 ans | 273 | 0 | 50% | 274 | 0 | 17,5% | 275 | 0 | 50% |
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) avant 55 ans | 273 | 1 | 40% | 274 | 1 | 13,5% | 275 | 1 | 30% |
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) avant 58 ans | 273 | 2 | 30% | 274 | 2 | 10 % | 275 | 2 | 20% |
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) avant 60 ans | 273 | 3 | 20% | 274 | 3 | 6,5 % | 275 | 3 | 20% |
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) à partir de 60 ans | 273 | 4 | 10% | 274 | 4 | 3,5% | 275 | 4 | 10% |
Retenue | |||||||||
Taux de base | 295 | 0 | 6,5% | ||||||
Taux réduit | 295 | 1 | 4,5% |
Secteur non marchand | |||
---|---|---|---|
Cotisation patronale spéciale | |||
âge du prépensionné < 52 ans | 271 | 0 | 5% |
âge du prépensionné < 55 ans | 271 | 1 | 4 % |
âge du prépensionné < 58 ans | 271 | 2 | 3 % |
âge du prépensionné < 60 ans | 271 | 3 | 2 % |
âge du prépensionné ≥ 60 ans | 271 | 4 | 0 % |
Cotisation patronale compensatoire (seulement pour prépensions en cours) |
|||
Taux de base | 272 | 0 | 50 % |
Taux réduit | 272 | 1 | 33% |
Retenue | |||
Taux de base | 295 | 0 | 6,5% |
Taux réduit | 295 | 1 | 4,5% |
Pseudo prépensions :
Chômage | |||||||
Cotisation patronale spéciale | |||||||
Pseudo prépensions en cours (cfr point B.3, 1°A.1.) | |||||||
Taux de base | 280 | 0 | 32,25% | ||||
Nouvelles pseudo prépensions (cfr point B3,1°A.2.) | |||||||
Secteur marchand | Secteur non marchand | ||||||
Début de la pseudo prépension avant 52 ans | 281 | 0 | 50 % | âge < 52 ans | 282 | 0 | 5 % |
Début de la pseudo prépension avant 55 ans | 281 | 1 | 40 % | âge < 55 ans | 282 | 1 | 4% |
Début de la pseudo prépension avant 58 ans | 281 | 2 | 30 % | âge < 58 ans | 282 | 2 | 3 % |
Début de la pseudo prépension avant 60 ans | 281 | 3 | 20 % | âge < 60 ans | 282 | 3 | 2 % |
Début de la pseudo prépension à partir de 60 ans | 281 | 4 | 10 % | âge > 60 ans | 282 | 4 | 0 % |
Retenue : | |||||||
Taux de base | 295 | 0 | 6,5% | ||||
Interruption de carrière | |||||||
Cotisation patronale | |||||||
Taux de base | 290 | 0 | 32,25% | ||||
Retenue : | |||||||
Taux de base | 295 | 0 | 6,5% |
en cas d'indexation, revalorisation, modification au cours du trimestre.
En introduisant une valeur différente, on peut ainsi créer un nouveau bloc cotisation avec le même code cotisation et type de cotisation pour déclarer des montants différents au cours d’un même trimestre.
Numéro de suite * (zone 00955) : avec un numéro de suite différent, si nécessaire, on peut créer un nouveau bloc cotisation avec le même code cotisation, type de cotisation et valeur d’adaptation du montant.
Notion de capitalisation (zone 00892) : signale que les cotisations sont versées
- anticipativement en une fois valeur « 1 = capitalisation complète »
- partiellement ou selon une périodicité particulière valeur « 2 = capitalisation partielle »
soit en cas de versement anticipé en plusieurs tranches
soit lorsqu’un des débiteurs capitalise ou a capitalisé sa part d’IC ou une partie de celle-ci
soit, pour les (pseudo)prépensions qui débutent à partir du 1er avril 2010, lorsque les IC ne sont pas versées mensuellement et/ ou jusqu'à l'âge de la pension ou la fin de la période prévue pour les crédits temps.
La mention d’une de ces valeurs permet d’effectuer une DMFA avec un nombre de mois supérieur à 3.
Elle justifie dans certains cas, l’application d’un minimum, d’un montant d’allocation sociale et d’un plancher proratisés.
Montant de l’indemnité complémentaire (zone 00830) : Montant de(s) l’indemnité(s) complémentaire(s) sur base duquel les cotisations sont calculées.
En règle générale = montant d’IC versé mensuellement par le débiteur au bénéficiaire
Ce montant peut être indexé ou revalorisé au cours de la (pseudo)prépension.
Cas particuliers :
- quand la DMFA est faite par le débiteur principal :
IC = somme des IC versées mensuellement au bénéficiaire
- quand il y a plusieurs débiteurs qui font chacun une déclaration :
IC = le montant d’ IC mensuelle versé par le débiteur
- quand il y a capitalisation:
IC = IC mensuelle théorique
- quand il s’agit d’un mois incomplet :
IC = IC mensuelle pour un mois entier
Montant théorique de l'allocation sociale (zone 00956) : montant mensuel théorique communiqué par l'ONEm ou l'organisme de paiement des allocations de chômage (cfr points A.3.2° et B.3.2°)
Cas particuliers :
- En cas de capitalisation partielle ou lorsque plusieurs débiteurs font la déclaration ou lorsque l’indemnité complémentaire est déclarée en plusieurs parties, le montant de l’allocation sociale doit être réparti entre les différentes déclarations pour ne pas être pris plusieurs fois en considération.
Dans ces cas, l’allocation sociale mensuelle est multipliée par A/B
où A = indemnité complémentaire versée par le débiteur
B = indemnité complémentaire totale brute due à un ayant droit par tous les débiteurs
ou par Q/S, lorsqu’il y a deux débiteurs suite à deux emplois à temps partiels
où Q = nombre moyen d'heures par semaine du travailleur lors de la dernière occupation chez le débiteur
S = nombre moyen d'heures par semaine du travailleur de référence de la dernière occupation chez le débiteur.
C’est le montant d’allocation sociale ainsi calculé qui doit être mentionné en DMFA. - En cas de mois incomplet (cfr point C.2), c’est le montant d’allocation sociale total du mois qui doit être mentionné en DMFA car la proratisation en fonction des jours pour lesquels les cotisations sont dues est appliquée en tout dernier lieu sur le montant de cotisations obtenu pour le mois complet après application éventuelle du minimum ou du plancher.
Nombre de mois (zone 00831) : nombre de mois durant lesquels l’IC mensuelle mentionnée dans ce bloc « IC cotisations » est déclarée.
Cas particuliers :
- Capitalisation complète :
- pour prépensionnés et Canada dry = nombre de mois jusqu'à la pension
- pour crédit temps = nombre de mois demandés à l’ONEm pour le crédit temps
- pour les (pseudo)prépensions déjà en cours au 1er avril 2010 = nombre de mois du 1/4/2010 à la fin de la période couverte par les indemnités complémentaires
! pour la cotisation patronale des prépensionnés avec taux dégressifs ou dans le non marchand : ce nombre de mois est réparti entre les blocs (CT- type de cot) couvrant les différentes tranches d'âge (taux dégressifs).
- Capitalisation partielle :
Il s’agit d’un nombre de mois fictif destiné à répartir le montant total des cotisations sur le nombre de versemements prévus et obtenu en divisant le nombre de mois jusqu'à la pension par le nombre de versements prévus et en multipliant le résultat par le nombre de versements qui ont eu lieu au cours du trimestre.
Décimales pour nombre de mois (zone 00957) : peut être utilisée seulement en cas de capitalisation partielle pour affiner le calcul du nombre de mois.
Nombre de jours - mois incomplet (zone 00958) : jours couvrant l'indemnité complémentaire et l'allocation sociale qui donnent lieu à cotisations lorsqu’ils ne couvrent pas un mois entier (26 jours)
Il s’agit en général du nombre de jours de la période couverts par une allocation sociale convertis en régime hebdomadaire de 6 jours et 26 jours pour un mois.
Mois incomplet - raison (zone 00959) : indique la raison qui justifie un mois incomplet
Il peut s’agir uniquement :
- d’une reprise du travail (de type 1 ou de type 2)
- d’une indemnisation qui commence ou se termine au cours d'un mois
- de jours couverts par un pécule de vacances
- d’un changement de débiteur au cours d'un mois
Notion d’application du plancher (zone 00960) : Lorsque la retenue est réduite ou ramenée à zéro pour que les revenus ne soient pas inférieurs au plancher (cfr point A.3.2° ou B.3.2°), il est important de le signaler pour justifier le fait que la retenue déclarée n’est pas un pourcentage de la base de calcul
Montant de la cotisation (zone 00085) : Pour obtenir ce montant on procède comme suit :
– Cotisations patronales :
-
Détermination de la base de calcul :
Montant de l’indemnité complémentaire × nombre de mois
Sauf :
- s’il y a dispense de prestations en cas d'interruption de carrière à mi-temps (pour CT 290) :
Mtt de l’indemnité complém. × nbre de mois × 2
- s'il s'agit d'une convention sectorielle et si remplacement conforme à une CCT conclue au CNT en cas d'interruption de carrière à mi-temps sans dispense de prestations (pour CT 290) :
Mtt de l’indemnité complém. × nbre de mois × 5%
- si le contenu de la convention en matière de reprise de travail est non conforme ( pour CT 270, 271, 273, 274, 275, 280, 281 ou 282 ) :
Mtt de l’indemnité complém. × nbre de mois × 2
- s’il y a dispense de prestations en cas d'interruption de carrière à mi-temps (pour CT 290) :
-
Calcul de la cotisation patronale :
Montant de base calculé × Taux
Exceptions :
- Pour prépensions (CT 270, 271, 273, 274, 275):
Application d'un minimum mensuel de cotisation à verser (cfr point A.3)
(multiplié par Q/S si plusieurs débiteurs suite à deux temps partiels)
(multiplié par A/B si plusieurs débiteurs ou capitalisation partielle ou déclaration en plusieurs parties) - Montant des cotisations limité à l’indemnité complémentaire versée
- Pour prépensions (CT 270, 271, 273, 274, 275):
-
Si mois incomplet :
Montant de la cotisation patronale obtenu sous 2° pour un mois complet
× (nombre de jours de la période durant laquelle les cotisations sont dues)nombre de mois × 26
– Retenues :
-
Détermination de la base de calcul :
(Montant de l’IC déclarée + montant de l'allocation sociale déclarée) × nbre de mois
Sauf :
- S'il y a dispense de prestations en cas d'interruption de carrière à mi-temps :
(Montant de l’IC déclarée + allocation sociale déclarée) × nbre de mois × 2
- S'il s'agit d'une convention sectorielle et qu'il n'y a pas dispense de prestations en cas d'interruption de carrière à mi-temps :
(Montant de l’IC déclarée + allocation sociale déclarée) × nbre de mois × 5%
- Si le contenu de la convention en matière de reprise de travail est non conforme :
(Montant de l’indemnité complém.+ allocation sociale) × nbre de mois × 2
- S'il y a dispense de prestations en cas d'interruption de carrière à mi-temps :
-
Calcul de la retenue :
Montant de base calculé × Taux
Exceptions :
- retenue limitée ou ramenée à zéro pour que les revenus ne soient pas inférieurs à un plancher (cfr point A.3.2° ou B.3.2°)
- Montant des cotisations limité à l’indemnité complémentaire versée
-
Si mois incomplet :
Montant de la retenue obtenu sous 2° pour un mois complet
× (nombre de jours de la période durant laquelle les cotisations sont dues)nombre de mois × 26
Les nouvelles règles de calcul et de déclaration des cotisations et retenues sur les (pseudo)prépensions ne sont d'application que pour les indemnités complémentaires qui couvrent les mois d'avril 2010 et suivants.
Lorsqu'un employeur veut effectuer une déclaration rectificative ou déclarer tardivement des indemnités complémentaires qui couvrent des mois antérieurs, ce sont les anciennes législations qui restent d'application et la DMFA doit être effectuée au trimestre concerné.
Néanmoins quelques adaptations doivent être introduites dans la manière de déclarer les pseudo prépensions.
- Pour déclarer les cotisations prépensions antérieures au 1/4/2010 (CT 879) :
→ continuer à utiliser le bloc 90042 "EarlyRetirementContribution" avec le CT 879 et avec un trimestre antérieur au 2/2010 et compléter les trois zones requises (code travailleur : 0 pour la cotisation spéciale et 1 pour la cotisation compensatoire, nombre de mois et montant de la cotisation)
- Pour déclarer les cotisations pseudo prépensions antérieures au 1/4/2010 (CT 883 ou 885) :
→ utiliser les blocs 90336 et 90337 déjà prévus avec comme code cotisation 883 ou 885 mais pour les déclarations < 2010/2 introduites à partir du 1/7/2010, il est nécessaire que les déclarants remplissent également les deux nouvelles zones clés (code NACE et n° de suite) qui ont été ajoutées au 2/2010 et ceci de la manière suivante :
- Mettre le code NACE à 0
- Intialiser Numéro de suite Cotisation à 1
De plus amples informations pourront être trouvées dans les Instructions générales aux employeurs et dans le glossaire du 2/2010 qui seront mis à disposition sur le site portail de la sécurité sociale.
En attendant, un projet d’ instructions générales aux employeurs et de glossaire ainsi que des exemples plus détaillés concernant la manière de calculer et de déclarer les cotisations et retenues dues sur les (pseudo)prépension sont disponibles sur le site portail de la sécurité sociale à l’adresse https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/home.htm, sous la rubrique « DeCava » dans « DMFA ».
Les questions concernant la mise en œuvre de cette matière peuvent être adressées à la Direction des Applications particulières auprès de :
- M.B. Decloux, marie.brigitte.decloux@onss.fgov.be
- P.Morlighem, philippe.morlighem@onss.fgov.be
Deuxième trimestre 2010
Entrée en vigueur au 1er avril 2010 de la centralisation à l’ONSS des cotisations et retenues dues dans le cadre des (pseudo)prépensions.
Le nouveau système a été décrit dans les ISSA du 1/2010.
Parution de l’arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l’arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité (Moniteur belge du 25 juin 2010) qui fixe les taux réduits pour les entreprises actuellement en difficulté et simplifie quelque peu le calcul des cotisations pour les indemnités complémentaires qui ne sont pas versées mensuellement jusqu’à la pension.
Retenue sur les (pseudo)prépensions : Application du plancher
Lorsque le plancher est modifié au cours d’un mois suite à la modification de la situation familiale du bénéficiaire, l’adaptation n’est prise en considération qu’à partir du mois qui suit.
Troisième trimestre 2010
-
Notion type d’accord de l’indemnité complémentaire (zone 00824) :
Une valeur « 3 » est ajoutée à partir du 3/2010 avec possibilité de l’utiliser au 2/2010 si nécesssaire- CCT sectorielle ou conclue au CNT
- accord d'entreprise ou collectif
- accord individuel
La scission de l’ancienne valeur 2 permet si nécessaire de dédoubler le bloc indemnité complémentaire lorsque le calcul des cotisations diffère pour la part d’indemnité complémentaire octroyée sur base d’un accord d’entreprise et pour la part octroyée sur base d’un accord individuel (p.ex. doublement).
- Date de notification du préavis (zone 00951) :
A partir du 3/2010 avec effet rétroactif au 2/2010, cette donnée n’est plus obligatoire lorsque la date de premier octroi de l’indemnité complémémentaire est antérieure au 1er avril 2010.
A partir du 1er septembre 2010, il y a indexation des montants en dessous desquels les revenus mensuels net du (pseudo) prépensionné (montants d'allocation sociale et d’indemnité complémentaire cumulés) ne peuvent descendre après application de la retenue.
Ce plancher mensuels'élève à partir du 1/9/2010 à :
avec charge de famille | sans charge de famille | |
(Pseudo) prépension temps plein | 1535,27 € | 1274,59 € |
(Pseudo)prépension à mi-temps | 767,63 € | 637,30 € |
Cette adaptation étant intervenue après la mise en œuvre des contrôles automatiques prévus pour le 3/2010, aucune vérification du plancher ne sera effectuée à l’enregistrement des DMFA du 3/2010 lorsque la somme de l’indemnité complémentaire mensuelle et de l’allocation sociale est inférieure au plancher supérieur augmenté des 6,5% de cotisations personnelles et qu’il pourrait dès lors y avoir application du plancher.
Ce contrôle sera effectué ultérieurement.
Lorsqu’une discordance entre le plancher utilisé pour le calcul en DMFA et le plancher mentionné par l’ONEm a été constatée au 2/2010, il appartient à l’employeur ou à son mandataire de vérifier auprès du prépensionné quel plancher doit être effectivement appliqué.
- si le plancher utilisé en DMFA est correct, il est désormais possible d’introduire une rectification de la correction certaine effectuée par l’ONSS sans générer une nouvelle correction automatique.
Il est cependant nécessaire que le prépensionné avertisse sa caisse de paiement pour que les données soient corrigées à l’ONEm. - si le plancher repris par l’ONEm est correct, réclamer ou rembourser au prépensionné le montant rectifié par l’ONSS
A partir du 1er septembre 2010, les montants de l’allocation sociale qui sert de base au calcul de la retenue sont également indéxés.
Pour rappel, dans la DMFA du 3/2010, il conviendra d’utiliser deux blocs cotisation pour la retenue (CT 295) en mentionnant la valeur « 1 » dans la zone 00829 Notion d’adaptation du montant de l’indemnité ou de l'allocation socialedu bloc où sont repris les montants du mois de septembre 2010.
Il est important de procéder de la sorte car le montant du plancher utilisé au 3/2010 pour le contrôle de la retenue se basera sur la présence de cette valeur (sauf lorsque la (pseudo)prépension débute au 1/9/2010).
1.2.15 Cotisation destinée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Deuxième trimestre 2007
Le chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) instaure une cotisation patronale destinée au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante créé au sein du Fonds des maladies professionnelles.
L’arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 créant un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Moniteur belge du 29 mai 2007) en fixe les modalités d’application et la date d’entrée en vigueur.
A partir du 1er avril 2007, tous les employeurs assujettis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs ainsi que les employeurs des étudiants pour lesquels une cotisation de solidarité est due sont redevables d’une cotisation pour le Fonds amiante.
Cette cotisation s’élève à 0,01 % des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Elle a été intégrée dans le taux de base des cotisations patronales de tous les travailleurs concernés y compris les étudiants (CT 840 et 841).
Cette cotisation n’a pas d’incidence sur le taux de la modération salariale ni sur le plafond des cotisations applicable pour le calcul des réductions.
1.2.16 Redistribution des charges sociales
Deuxième trimestre 2008
La section 2 du chapitre 4 du Titre V de la loi-programme du 8 juin 2008 (Moniteur belge du 16 juin 2008) redéfinit le champ d’application de la redistribution des charges sociales pour prendre en considération les modifications apportées à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises.
Restent concernés par la mesure :
- les employeurs qui tombent dans le champ d’application de la législation concernant les fermetures d’entreprises et qui ont une finalité industrielle ou commerciale
- ainsi que les titulaires de professions libérales quelle que soit la forme juridique qu’ils ont adoptée.
La définition d’une profession libérale n’est cependant pas élargie et concerne seulement les médecins, les dentistes, les vétérinaires, les avocats, les huissiers de justice, les notaires, les architectes, les professions paramédicales, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les géomètres-experts, les réviseurs d’entreprises, les comptables et les experts-comptables qui sont répertoriés dans les catégories 035, 135, 235 ou 735.
Les montants et les modalités de calcul restent inchangés.
Premier trimestre 2010
L’article 34 de la loi de relance économique du 27 mars 2009, (Moniteur belge du 7 avril 2009) prévoit que le montant de la cotisation de compensation à charge des employeurs dans le cadre de la redistribution des charges sociales soit plafonné à partir du 1er janvier 2010.
La cotisation de compensation est limitée à un montant de référence de 182.000,00 euros. Ce montant de 182.000,00 euros est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2008 (111,15).
A partir du 1er janvier 2010, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2008. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
Le plafond annuel pour 2010 est de 180.871,00 EUR.
Les avis de redistribution 2010 qui seront envoyés aux employeurs concernés dans le courant du 2ème trimestre 2010 ont été adaptés pour tenir compte de cette nouvelle limite.
1.2.17 Cotisation spéciale sur les avantages non récurrents liés aux résultats
Deuxième trimestre 2008
Le chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 (Moniteur belge du 31 décembre 2007) modifié par l’article 30 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 16 juin 2008) instaure un système d’avantages non récurrents liés aux résultats qui ne constituent pas de la rémunération.
Ce système a été concrétisé par la convention collective de travail n° 90 conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du Travail.
Sont concernés les employeurs et leurs travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires autrement dit essentiellement le secteur privé.
Ce système s’applique non seulement aux travailleurs sous contrat de travail mais aussi aux personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne (exemple : apprentis, stagiaires, contrats de formation professionnelle..).
On entend par avantages non récurrents liés aux résultats :
Les avantages liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe bien défini de travailleurs, sur la base de critères objectifs. Ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs clairement balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables, à l'exclusion d'objectifs individuels et d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment de l'introduction d'un système d'avantages liés aux résultats.
Les avantages non récurrents liés aux résultats ne peuvent être instaurés dans le but de remplacer ou de convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques ou des compléments à tout ce qui précède, prévus dans des conventions individuelles ou collectives, qu'ils soient assujettis ou non aux cotisations à la sécurité sociale.
Ces avantages ne constituent pas une rémunération à concurrence de 2200 € par année calendrier et par travailleur chez chaque employeur qui l’occupe.
Le montant de 2.200 € est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2007 (105,71).
A partir du 1er janvier 2009, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2007. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
Les employeurs sont redevables d’une cotisation spéciale de 33 % sur les avantages octroyés dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Lorsque le montant de 2.200,00 EUR par an est dépassé pour un travailleur, seule la partie excédentaire est soumise au calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale et déclarée comme prime.
Chaque employeur peut prendre l'initiative d'instaurer des avantages non récurrents liés aux résultats sans préjudice d'une initiative prise au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire.
Au niveau de l'entreprise, ces avantages peuvent être instaurés, conformément à la convention collective de travail n°90 conclue au Conseil national du Travail, par une convention collective de travail ou, pour les travailleurs pour lesquels il n'existe pas de délégation syndicale, au choix de l'employeur, soit par le biais d'une convention collective de travail, soit par un acte d'adhésion.
Un plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats doit être contenu dans la convention collective de travail ou annexé à l'acte d'adhésion.
La convention collective ou l’acte d’adhésion doivent être déposés au Greffe de la Direction générale des Relations collectives du Travail.
Des informations plus détaillées sur la procédure et les modalités d’instauration peuvent être trouvées sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : http://www.emploi.belgique.be
Un nouveau code cotisation 888 avec le type 0 a été créé avec effet rétroactif au 1/2008 pour déclarer ces avantages.
Ils se déclarent dans le bloc cotisation due pour la ligne travailleur.
La base de calcul correspond au montant des avantages payés.
Chaque montant relatif à un avantage non récurrent est déclaré à l'issue du trimestre au cours duquel il a été payé au travailleur. Lorsqu’un montant est versé à un travailleur qui n’est pas occupé au cours du trimestre, ce montant est déclaré au dernier trimestre d’occupation.
Lorsque le travailleur reçoit un montant au cours d’un trimestre d’une année pendant laquelle il n’a pas été occupé par l’employeur, ce montant est déclaré sur le dernier trimestre d’occupation mais sous un type de cotisation distinct. Ce montant ne sera dès lors pas pris en compte pour déterminer si les 2.200,00 € ont été dépassés lors de la dernière année d’occupation. Si le travailleur est de nouveau occupé chez le même employeur au cours de l’année du versement, ce versement sera cependant affecté à l’année en cours pour déterminer si les 2.200,00 € sont dépassés ou non.
Troisième trimestre 2008
La loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 7 août 2008) étend la possibilité d’octroyer des avantages non récurrents liés aux résultats aux travailleurs intérimaires occupés chez un utilisateur.
Cette même loi étend également aux entreprises publiques autonomes, la possibilité d’octroyer des avantages non récurrents liés aux résultats à tous leurs travailleurs qu’ils soient statutaires ou contractuels.
Le code cotisation 888 a été introduit dans les catégories 097 et 350 avec effet rétroactif au 1/2008.
Quatrième trimestre 2008
Lorsque le travailleur n’est plus en service au cours du trimestre où l’avantage est payé, celui-ci doit être déclaré au dernier trimestre d’occupation. Si le dernier trimestre d’occupation se situe dans l’année précédente, l’avantage doit être déclaré l’année précédente. Ce montant ne doit pas être pris en compte pour déterminer si le montant annuel est dépassé pour l’année où il est déclaré.
Par contre si le travailleur est de nouveau occupé chez le même employeur, au cours de l’année du versement, ce versement doit être affecté à l’année du versement pour vérifier le montant annuel.
Il ne sera pas possible de déclarer des montants en 2007 pour des avantages payés en 2008 ; les travailleurs devant être occupés en 2008 pour bénéficier de l’avantage.
Afin de pouvoir distinguer des avantages déclarés pour une année, des avantages déclarés pour l’année suivante au sein d’une même année de déclaration, un nouveau type de cotisation 1 a été prévu pour le code travailleur 888 avec effet rétroactif au 1/2008. La cotisation 888 1 ne sera cependant introduite qu’avec les adaptations du 1/2009 et ne pourra être utilisée qu’à partir du 1er avril 2009.
Le montant maximal des avantages non récurrents qui ne constituent pas une rémunération est adapté le 1er janvier de chaque année.
Pour 2009, il s’élève à 2314,00 € par an et par travailleur chez chaque employeur qui l’occupe.
Pour rappel, lorsque ce montant maximal annuel est dépassé pour un travailleur, seule la partie excédentaire est soumise au calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale et déclarée comme prime.
Quatrième trimestre 2009
Le montant maximal des avantages non récurrents qui ne constituent pas une rémunération est adapté le 1er janvier de chaque année.
Pour 2010, il s’élève à 2299,00 € par an et par travailleur chez chaque employeur qui l’occupe.
Le Comité de gestion de l’ONSS a décidé cependant d’accepter pour 2010, le plafond de 2009 qui était supérieur (2314,00 €) lorsque les objectifs sont essentiellement réalisés sur base des prestations de 2009.
Pour rappel, lorsque ce montant maximal annuel est dépassé pour un travailleur, seule la partie excédentaire est soumise au calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale et déclarée comme prime.
Premier trimestre 2010
Le Comité de gestion de l’ONSS a clarifié les circonstances dans lesquelles le plafond de 2009 de 2314,00 € qui était supérieur à celui de 2010 (2299,00 €) pouvait être accepté en 2010 comme montant maximal des avantages non récurrents qui ne constituent pas une rémunération. (voir ISSA 4/2009)
Cette tolérance est réservée aux systèmes qui ont été mis en œuvre au plus tard le 30 septembre 2009 et qui prévoient que les montants seront payés en 2010.
1.2.18 Cotisation de solidarité sur les amendes de roulage
Premier trimestre 2009
La section 1ère du Chapitre 2 du Titre 17 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 29 décembre 2008) institue, à partir du 1er janvier 2009, une cotisation de solidarité de 33 % due par l’employeur sur le montant qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail.
Tous les employeurs et travailleurs sont concernés.
On entend par amende de roulage :
- les amendes de roulage découlant d'une infraction grave à la circulation (infractions du troisième et quatrième degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros venant d'une infraction de vitesse;
- les amendes de roulage à la suite d'une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros venant d'une infraction de vitesse. Un montant de 150 euros sur base annuelle est dans ce cas dispensé de la cotisation de solidarité.
La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement.
Cette cotisation est due à l’ONSS selon les mêmes délais et modalités que les cotisations ordinaires de sécurité sociale.
Manière de déclarer en DMFA :
Un nouveau code cotisation 889 avec le type 0 a été créé à partir du 1/2009 pour déclarer ces cotisations.
Elles se déclarent dans le bloc cotisation due pour la ligne travailleur.
La base de calcul correspond au montant des amendes payées.
Deuxième trimestre 2009
Dans le chapitre 4, du Titre V de la loi-programme du 17 juin 2009 (Moniteur belge du 26 juin 2009) il est précisé que la cotisation de solidarité de 33 % due par l’employeur sur les amendes de roulage est également d’application sur les transactions ou perceptions immédiates relatives à une amende de roulage.
Pour rappel, cette cotisation se déclare sous le code 889 0 depuis le1/2009.
1.2.19 Cotisation de solidarité pour l'omission de DIMONA
Troisième trimestre 2009
Le chapitre 1er, du titre 5 de la Loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008) insère un article 22 quater dans la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par lequel il est instauré à partir du 1er janvier 2009, une cotisation de solidarité à charge d’un employeur lorsqu'un contrôleur ou un inspecteur social a constaté que cet employeur avait omis d'effectuer la déclaration immédiate de l’emploi (DIMONA) pour un travailleur qui devrait faire l'objet de la déclaration Dmfa.
Le montant de la cotisation de solidarité est calculé sur une base forfaitaire égale au triple des cotisations de base dues sur le revenu minimum mensuel moyen garanti (1387,49 EUR depuis le 1/10/2008) mais ne peut être inférieur à 2.500,00 EUR (rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2008 (111,15)).
Le montant ainsi obtenu est ensuite diminué :
- de la totalité des cotisations dues, déduction faite des réductions de cotisations, pour les prestations effectivement déclarées pour le travailleur concerné. Outre les cotisations ordinaires, les cotisations dues comprennent les cotisations trimestrielles et annuelles pour le financement des vacances annuelles des ouvriers, la cotisation de modération salariale, les cotisations destinées aux Fonds de sécurité d'existence,... ;
- à due proportion des prestations à temps partiel si l'employeur invoque une impossibilité matérielle d'effectuer des prestations à temps plein et en fournit la preuve.
- Lorsqu’il constate une infraction, le contrôleur ou l’inspecteur social transmet un rapport à l'Office national de Sécurité sociale.
- Au plus tôt le 1er jour du 2ème trimestre suivant le trimestre de constatation de l’infraction, le montant définitif est établi d'office par l'O.N.S.S. sous forme d'une rectification rattachée au trimestre durant lequel les prestations du travailleur ont été constatées.
- Le code cotisation 863 a été créé pour déclarer cette cotisation.
Méthode de travail de l’ONSS :
-
L’employeur fait la déclaration (DMFA) pour le(s) travailleur(s) concerné(s)
Le gestionnaire de dossiers
- prend connaissance du rapport
- regarde quelles données ont été déclarées pour le(s) travailleur(s) concerné(s)
- calcule la cotisation due par travailleur en y incluant éventuellement l’avis de débit vacances annuelles
- ajoute une cotisation ligne travailleur par travailleur concerné avec le code 863 dont le montant est égal à 2.500 € moins les cotisations calculées pour le travailleur
- coche dans la proposition de modification la notion « Q » ( notion « F »)
- signe la proposition ou la transmet pour signature à son supérieur.
Sur base des données enregistrées :
- une notification de modification qui ne comprend que les données concernant l’application de l’article 22 quater est produite et envoyée
- le montant est enregistré dans les comptes
- un avis beware est établi qui ne comprend aucune autre modification que celles reprises dans le cadre de l’application de l’article 22 quater.
Le monde extérieur peut encore modifier la rémunération et les données de temps de travail des travailleurs concernés à l’exception de la cotisation 863. Si le gestionnaire de dossier a opté pour l’assujettissement d’office pour le(s) travailleur(s) concerné(s), plus aucune modification n’est possible (action modification n’est autorisée que pour l’ONSS).
-
L’employeur ne fait pas de déclaration (DMFA) pour le(s) travailleur(s) concerné(s)
Le gestionnaire de dossiers
- prend connaissance du rapport
- fait, sur base des éléments, une déclaration d’office des prestations (minimum un jour) pour le(s) travailleur(s) concerné(s)
- peut éventuellement appliquer la notion « F » sur cette déclaration et le travailleur sera assujetti d’office
- signe la proposition ou la transmet pour signature à son supérieur
- attend que la déclaration soit chargée en DB DMFA (minimum 2 heures après la signature)
- calcule la cotisation due par travailleur en y incluant éventuellement l’avis de débit vacances annuelles
- ajoute une cotisation ligne travailleur par travailleur concerné avec le code 863 dont le montant est égal à 2.500 € moins les cotisations calculées pour le travailleur
- coche dans la proposition de modification la notion «Q» (cfr. notion «F»)
- signe la proposition ou la transmet pour signature à son supérieur.
Sur base des données enregistrées :
- une notification de modification est produite et envoyée avec les données de la déclaration d’office, avec ou sans la notion «F»
- le montant est enregistré dans les comptes avec ou sans la notion «F»
- un avis beware est établi pour les données de prestations d’office
- une notification séparée de modification qui ne comprend que les données concernant l’application de l’article 22 quater est produite et envoyée
- la cotisation avec la notion «Q» est enregistrée séparément dans les comptes
- un avis beware séparé est établi qui ne comprend aucune autre modification que celles reprises dans le cadre de l’application de l’article 22 quater.
-
L’employeur n’est pas encore identifié à l’ONSS le 1er jour du 2ème trimestre suivant le trimestre d’établissement de l’infraction
La procédure d’identification d’office est mise en marche puis la procédure décrite sous le point 2) est suivie, étant entendu qu’une déclaration (d’office) originale est d’abord établie par l’ONSS pour le(s) travailleur(s) concerné(s) avant que la procédure 22 quater ne soit appliquée.
1.2.20 Cotisation de 1,60% destinée au régime du chômage
Quatrième trimestre 2009
L’article 89 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 31 décembre 2009) modifie la manière de déterminer si un employeur occupe au moins 10 travailleurs et est, de ce fait, redevable de la cotisation de 1,60%.
A partir du 1er janvier 2010, ce n’est plus le nombre de travailleurs occupés au 30 juin de l’année précédente qui est pris en considération mais une moyenne durant une période de référence identique à celle prise en compte pour le calcul du taux de la cotisation FFE.
C’est toujours le code d’importance attribué à l’employeur qui reste déterminant mais à, partir du 1er janvier 2010, la méthode utilisée pour déterminer ce code d’importance est revue (cfr point 8.22.01) ce qui peut avoir une incidence sur la redevabilité de la cotisation de 1,60%.
1.2.21 Cotisation spéciale - Accidents du travail
Premier trimestre 2010
La loi-programme du 23 décembre 2009 (Moniteur belge du 30 décembre 2009) prévoit, à partir du 1er janvier 2010, une cotisation spécifique de 0,02%, due par tous les employeurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (donc qui sont redevables de l'actuelle cotisation accidents du travail de 0,30%). Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS gestion globale. Cette cotisation est perçue par l'ONSS et assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Cette cotisation sera intégrée dans le taux global des cotisations sociales et ne sera pas identifée sous un code cotisation particulier.
Il s’agit cependant d’une cotisation spécifique et non d’une simple augmentation du taux.
C’est pourquoi :
- cette cotisation n’est pas prise en considération pour fixer le taux de la modération salariale
- cette cotisation n'est pas prise en compte pour déterminer le plafond des réductions et pour le calcul des taux de réduction avec comme conséquence que les taux des réductions pour la recherche scientifique, les artistes et les parents d'accueil restent inchangés mais que le taux global est majoré de 0,02% pour les agents contractuels subventionnés (ACS : CT 024, 484 et 485).
Le fichier des taux a été adapté afin de tenir compte des spécificités de cette cotisation
Titre 3: Cotisations spéciales à charge du travailleur
1.3.01 Retenue sur le double pécule de vacances
Deuxième trimestre 2001
La loi du 22 mai 2001 assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles (Moniteur belge du 21 juin 2001) étend l’exonération de cotisations sociales sur le double pécule de vacances déjà consentie pour le troisième jour de la quatrième semaine de congé payé, aux jours de cette quatrième semaine qui suivent ce troisième jour.
1.3.02 Cotisation spéciale pour la Sécurité sociale
Deuxième trimestre 2002
Nous attirons l’attention des secrétariats sociaux agréés sur la conversion en euro des montants de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale car un nombre important d’anomalies a été relevé lors de l’enregistrement des déclarations du 1er trimestre 2002.
Pour l’établissement de la cotisation due, la législation en la matière prévoit de travailler avec un montant mensuel et c’est ce montant qui doit être converti suivant les règles fixées par l’arrêté royal du 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances (Moniteur belge du 22 décembre 2001). Le montant obtenu sera ensuite multiplié par trois pour déterminer le montant trimestriel de la cotisation. L’ONSS doit se conformer à cette manière de procéder et il n’est pas possible d’accepter une simple conversion mathématique du montant trimestriel.
En ce qui concerne les plafonds salariaux, la conversion mathématique en euro des montants exprimés en francs belges laissait apparaître des écarts de plus d’un cent. C’est pourquoi certains montants ont été adaptés par l’arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement de la loi du 26 juin 2000 concernant l’introduction de l’euro dans la législation relative à des matières visées à l’article 78 de la Constitution (Moniteur belge du 30 août 2000).
L’utilisation de montants non prévus entraîne vite un pourcentage d’erreurs élevé provoquant le rejet de la déclaration.
Les montants corrects à utiliser pour le calcul de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale peuvent être trouvés dans les Instructions aux employeurs, point 3.3.307 du chapitre 3 du Titre 3 de la 3ème partie.
Troisième trimestre 2005
Les employeurs et leurs mandataires ont désormais la possibilité de modifier le montant de la cotisation spéciale pour la Sécurité sociale afin de mettre en concordance les données de la DMFA et celles reprises sur les fiches 281 transmises au Ministère des Finances.
Ces modifications, ajouts ou annulations pourront être effectués dans les DMFA relatives aux trimestres 1/2003 et suivants.
1.3.03 Participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés
Premier trimestre 2002
La loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés (Moniteur belge du 9 juin 2001) instaurait une cotisation de solidarité sur le montant versé en espèces en cas d'une participation du travailleur aux bénéfices de la société. Cette cotisation, à charge du travailleur, s'élève à 13,07 %.
Un arrêté royal du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 29 décembre 2001) a fixé l'entrée en vigueur de la mesure au 29 décembre 2001.
A partir de cette date, certains montants versés en espèces dans le cadre d'une participation des travailleurs aux bénéfices des sociétés sont exclus de la notion de rémunération pour le calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale. Dès le versement du premier bénéfice se rapportant à l’exercice comptable 2001 qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001, la cotisation spéciale de 13,07 % à charge du travailleur doit être perçue sur ces montants.
Les employeurs qui accordent de tels avantages à leurs travailleurs entre le 29 décembre 2001 et le 31 mars 2002 doivent retenir la cotisation au travailleur et communiquer les données par écrit à l'O.N.S.S. (à l'intention de la Direction du Contrôle des cotisations) en vue d'une régularisation. A partir du deuxième trimestre 2002, la déclaration O.N.S.S. sera adaptée et les modalités pratiques de déclaration seront communiquées dans les prochaines instructions.
Deuxième trimestre 2002
Dans les instructions du 1er trimestre 2002, les secrétariats sociaux étaient informés de l’instauration d’une cotisation de solidarité sur le montant versé en espèces en cas d'une participation du travailleur aux bénéfices de la société. Cette cotisation, à charge du travailleur adhérent, s'élève à 13,07 % du montant liquidé et est d’application dès le versement du premier bénéfice se rapportant à l’exercice comptable 2001 qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001.
A partir de la déclaration du 2ème trimestre 2002, le code 861 a été créé pour déclarer cette cotisation.
Pour rappel, les employeurs qui accordent de tels avantages à leurs travailleurs entre le 29 décembre 2001 et le 31 mars 2002 doivent retenir la cotisation au travailleur et communiquer les données par écrit à l'O.N.S.S. (à l'intention de la Direction du Contrôle des cotisations) en vue d'une régularisation.
1.3.04 Cotisation d'égalisation pour les pensions
Troisième trimestre 2005
La loi du 17 septembre 2005 instaurant une cotisation d’égalisation pour les pensions (1) (Moniteur belge du 6 octobre 2005) prévoit, à partir du 1er janvier 2005, le versement à l’ONSS de la retenue de 13, 07% effectuée sur le pécule de vacances et la prime Copernic accordées aux membres du personnel contractuel du secteur public fédéral ou sur la prime de restructuration accordée aux militaires.
Sont concernés par cette cotisation :
- les Assemblées législatives fédérales;
- la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
- les services qui assurent le paiement de la rémunération du personnel de la police intégrée et l'armée;
- les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
- les organismes fédéraux auxquels s'applique la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
- les organismes d'intérêt public fédéraux auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
- les entreprises publiques autonomes;
- les autres organismes fédéraux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant;
- les Cours et tribunaux;
- la Cour des Comptes;
- le Conseil d'Etat;
- la Cour d'Arbitrage.
Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 870 (non lié à une personne physique). La déclaration se fait globalement pour tous les travailleurs contractuels d’un employeur concerné.
Ce code travailleur a été ajouté, à partir du 1/2005, dans toutes les catégories du secteur public où il n’était pas encore présent.
Vu la date de parution tardive de la loi, l’ONSS accepte cependant que la totalité des retenues soit déclarée au 3ème trimestre 2005 même si elles s’appliquent à un pécule versé au 1er ou 2ème trimestre 2005.
Pour les années suivantes, la cotisation devra être reprise sur la déclaration du trimestre au cours duquel le pécule est payé.
PARTIE 2: Réductions de cotisations
Titre 1 : Réduction des cotisations personnelles pour les bas salaires
2.1.01 Montant
Premier trimestre 2000
Un arrêté royal du 7 avril 2000, pris en exécution de l’article 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire (encore à paraître au Moniteur belge) va renforcer la mesure à partir du 1er avril 2000. Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont à appliquer à partir du 1er avril 2000 :
S (salaire de référence à 100% en BEF) |
R(p) (montant de base en BEF) |
---|---|
Employés | |
< 34000 | 0 |
≥ 34000 et ≤ 44500 | 3300 |
> 44500 et ≤ 53000 | 3300 - (0,39 × (S - 44.500)) |
> 53000 | 0 |
Ouvriers | |
< 34000 | 0 |
≥ 34000 et ≤ 44500 | 3564 |
> 44500 et ≤ 53000 | 3564 - (0,42 × (S - 44.500)) |
> 53000 | 0 |
S (salaire de référence à 100% en EUR) |
R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés | |
< 842,84 | 0 |
≥ 842,84 et ≤ 1103,13 | 81,80 |
> 1103,13 et ≤ 1313,84 | 81,80 - (0,39 × (S - 1103,13)) |
> 1313,84 | 0 |
Ouvriers | |
< 842,84 | 0 |
≥ 842,84 et ≤ 1103,13 | 88,35 |
> 1103,13 et ≤ 1313,84 | 88,35 - (0,42 × (S – 1103,13)) |
> 1313,84 | 0 |
où R(p) est arrondi arithmétiquement à l'unité la plus proche (BEF ou eurocent).
Deuxième trimestre 2000
Un arrêté royal technique qui devrait paraître prochainement avec effet au 1er juillet 2000, prévoit d’étendre à la quatrième décimale après la virgule, l’arrondissement du coefficient alpha.
A partir du 1er juillet 2000, “a” deviendra pour les employés, 0,3882 pour les ouvriers, 0,4193
Troisième trimestre 2000
L’article 105 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (Moniteur belge du 31 août 2000) adapte le montant annuel maximum de la réduction des cotisations personnelles accordée à un travailleur durant une année civile suite au renforcement de la mesure. Ainsi, pour l’année 2000, la somme des réductions de cotisations personnelles octroyées à un travailleur ne pourra dépasser 37.500 BEF et 39.600 BEF par année civile à partir de l’année 2001.
De plus, suite à l’indexation au 1er septembre 2000 de tous les montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant de la réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire sont augmentés. Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er septembre 2000 :
S (salaire de référence à 100% en BEF) | R(p) (montant de base en BEF) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 34680 | 0 |
≥ 34680 et ≤ 45390 | 3300 |
> 45390 et ≤ 54060 | 3300 - (0,3806 × (S - 45390)) |
> 54060 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 34680 | 0 |
≥ 34680 et ≤ 45390 | 3564 |
> 45390 et ≤ 54060 | 3564 - (0,4111 × (S - 45390)) |
> 54060 | 0 |
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 859,69 | 0 |
≥ 859,69 et ≤ 1125,19 | 81,80 |
> 1125,19 et ≤ 1340,11 | 81,80 - (0,3806 × (S - 1125,19)) |
> 1340,11 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 859,69 | 0 |
≥ 859,69 et ≤ 1125,19 | 88,35 |
> 1125,19 et ≤ 1340,11 | 88,35 - (0,4111 × (S - 1125,19)) |
> 1340,11 | 0 |
Deuxième trimestre 2001
Suite à l’indexation au 1er juin 2001 de tous les montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant de la réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire sont augmentés. Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er juin 2001 :
S (salaire de référence à 100% en BEF) | R(p) (montant de base en BEF) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 35.374 | 0 |
≥ 35.374 et ≤ 46.298 | 3300 |
> 46.298 et ≤ 55.141 | 3300 - (0,3732 × (S - 46.298)) |
> 55.141 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 35.374 | 0 |
≥ 35.374 et ≤ 46.298 | 3564 |
> 46.298 et ≤ 55.141 | 3564 - (0,4030 × (S - 46.298)) |
> 55.141 | 0 |
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 876,90 | 0 |
≥ 876,90 et ≤ 1147,70 | 81,80 |
> 1147,70 et ≤ 1366,91 | 81,80 - (0,3732 × (S - 1147,70)) |
> 1366,91 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 876,90 | 0 |
≥ 876,90 et ≤ 1147,70 | 88,35 |
> 1147,70 et ≤ 1366,91 | 88,35 - (0,4030 × (S - 1147,70)) |
> 1366,91 | 0 |
Premier trimestre 2002
Suite à l’indexation, au 1er février 2002, de tous les montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant de la réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire sont augmentés. Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er février 2002 :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 894,42 | 0 |
≥ 894,42 et ≤ 1170,64 | 81,80 |
> 1170,64 et ≤ 1394,25 | 81,80 - (0,3658 × (S - 1170,64)) |
> 1394,25 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 894,42 | 0 |
≥ 894,42 et ≤ 1170,64 | 88,35 |
> 1170,64 et ≤ 1394,25 | 88,35 - (0,3951 × (S - 1170,64)) |
> 1394,25 | 0 |
Premier trimestre 2003
L’arrêté royal du 13 janvier 2003 pris en exécution de l’article 2, §2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire (Moniteur belge du 24 janvier 2003) renforce la mesure à partir du 1er janvier 2003.
Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont à appliquer à partir du 1er janvier 2003 :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 894,42 | 0 |
≥ 894,42 et ≤ 1170,64 | 95,00 |
> 1170,64 et ≤ 1509,17 | 95,00 - (0,2806 × (S - 1170,64)) |
> 1509,17 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 894,42 | 0 |
≥ 894,42 et ≤ 1170,64 | 102,60 |
> 1170,64 et ≤ 1509,17 | 102,60 - (0,3031 × (S - 1170,64)) |
> 1509,17 | 0 |
D’autre part, la loi-programme du 8 avril 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003) par son article 12, ajuste le montant maximum de réduction qui peut être octroyé au cours d’une année civile.
Pour l’année 2003, celui-ci est porté à 1.140,00 EUR.
Deuxième trimestre 2003
Suite à l’indexation, au 1er juin 2003, de tous les montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant de la réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire sont augmentés.
Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er juin 2003 :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 912,29 | 0 |
≥ 912,29 et ≤ 1194,03 | 95,00 |
> 1194,03 et ≤ 1539,30 | 95,00 - (0,2751 × (S - 1194,03)) |
> 1539,30 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
< 912,29 | 0 |
≥ 912,29 et ≤ 1194,03 | 102,60 |
> 1194,03 et ≤ 1539,30 | 102,60 - (0,2972 × (S - 1194,03)) |
> 1539,30 | 0 |
D’autre part, le chapitre V du Titre II de la Loi-programme du 8 avril 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003) adapte le montant annuel maximum de la réduction des cotisations personnelles accordée à un travailleur durant une année civile suite au renforcement de la mesure. Ainsi, pour l’année 2003, la somme des réductions de cotisations personnelles octroyées à un travailleur ne pourra dépasser 1140,00 EUR.
Quatrième trimestre 2003
L’article 41 de la Loi-Programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) prolonge la mesure jusqu’au 31 décembre 2004.
L’article 40 de la même loi étend aux salaires les plus bas la réduction des cotisations personnelles en supprimant la limite salariale inférieure de 842,84 €. Ce sont essentiellement les jeunes auxquels ne s’applique pas encore le revenu minimum garanti de la CCT 43 qui pourront désormais en bénéficier.
Nous attirons cependant l’attention des secrétariats sociaux agréés sur le fait que cette réduction ne peut jamais excéder le montant des cotisations personnelles dues par le travailleur (13,07%).
Les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1/1/2004, pour le calcul de la réduction des cotisations personnelles en faveur des bas salaires.
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1194,03 | 95,00 |
> 1194,03 et ≤ 1539,30 | 95,00 - (0,2751 × (S - 1194,03)) |
> 1539,30 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1194,03 | 102,60 |
> 1194,03 et ≤ 1539,30 | 102,60 - (0,2972 × (S - 1194,03)) |
> 1539,30 | 0 |
Quatrième trimestre 2004
Le régime de réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les bas salaires et certains travailleurs victimes d’une restructuration est rebaptisé « Bonus à l’emploi ».
L’article 139 de la Loi-Programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004) prolonge la mesure pour une durée indéterminée.
En raison de l’indexation, au 1er octobre 2004, des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant de la réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire sont augmentés.
Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er octobre 2004 :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1217,97 | 95,00 |
> 1217,97 et ≤ 1570,16 | 95,00 - (0,2697 × (S - 1217,97)) |
> 1570,16 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1217,97 | 102,60 |
> 1217,97 et ≤ 1570,16 | 102,60 - (0,2913 × (S - 1217,97)) |
> 1570,16 | 0 |
De plus, un arrêté royal encore à paraître prévoit une adaptation des seuils de rémunération et une augmentation du montant de la réduction.
Ainsi, les montants repris dans le tableau ci-dessous devraient être d’application à partir du 1er janvier 2005 :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1194,03 | 105,00 |
> 1194,03 et ≤ 1670,00 | 105,00 - (0,2206 × (S - 1194,03)) |
> 1670,00 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1194,03 | 113,40 |
> 1194,03 et ≤ 1670,00 | 113,40 - (0,2383 × (S - 1194,03)) |
> 1670,00 | 0 |
Premier trimestre 2005
L’arrêté royal du 1er février 2005 pris en exécution de l'article 2, par. 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration (Moniteur belge du 22 février 2005) confirme les adaptations annoncées dans les Instructions aux secrétariats sociaux agréés du 4/2004.
Ainsi, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont bien d’application à partir du 1er janvier 2005 :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1194,03 | 105,00 |
> 1194,03 et ≤ 1670,00 | 105,00 - (0,2206 × (S - 1194,03)) |
> 1670,00 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1194,03 | 113,40 |
> 1194,03 et ≤ 1670,00 | 113,40 - (0,2383 × (S - 1194,03)) |
> 1670,00 | 0 |
Ce même arrêté adapte le montant annuel maximum de la réduction des cotisations personnelles accordée à un travailleur durant une année civile. Ainsi, à partir de l’année 2005, la somme des réductions de cotisations personnelles octroyées à un travailleur dans le cadre du bonus à l’emploi, ne pourra dépasser 1260,00 EUR.
Deuxième trimestre 2005
Dans la Loi-programme du 11 juillet 2005 (Moniteur belge du 12 juillet 2005), il est prévu de donner la possibilité de moduler le bonus à l’emploi selon les groupes de travailleurs.
Un arrêté royal encore à paraître au Moniteur prévoit une adaptation des seuils de rémunération et une augmentation du montant de la réduction avec effet au 1er avril 2005.
Ainsi, les montants repris dans le tableau ci-dessous devraient être d’application à partir du 1er avril 2005 :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1210,10 | 125,00 |
> 1210,10 et ≤ 1670,00 | 125,00 - (0,2717 × (S - 1210,10)) |
> 1670,00 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1210,10 | 135,00 |
> 1210,10 et ≤ 1670,00 | 135,00 - (0,2935 × (S - 1210,10)) |
> 1670,00 | 0 |
En conséquence, le montant annuel maximum de la réduction des cotisations personnelles pour les bas salaires accordée à un travailleur durant une année civile serait porté à 1440,00 EUR pour l’année 2005.
Troisième trimestre 2005
L’arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 2, par. 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration confirme l’adaptation des seuils de rémunération et l’augmentation du montant de la réduction avec effet au 1er avril 2005 annoncée dans les ISSA 2/2005.
Le Conseil des Ministres a approuvé le 20 juillet 2005 et le 23 septembre 2005, un projet d’arrêté royal qui prévoit l’alignement des réductions pour les contractuels du secteur public sur celle du secteur privé à partir du 1er avril 2005. C’est pourquoi l’ONSS n’a pas actuellement appliqué la distinction entre les travailleurs bénéficiaires que l’on trouve dans l’arrêté du 10 août 2005 susmentionné.
Ainsi, les montants repris dans le tableau ci-dessous devraient être d’application à partir du 1er avril 2005 pour tous les travailleurs:
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1210,10 | 125,00 |
> 1210,10 et ≤ 1670,00 | 125,00 - (0,2717 × (S - 1210,10)) |
> 1670,00 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1210,10 | 135 |
> 1210,10 et ≤ 1670,00 | 135 - (0,2935 × (S - 1210,10)) |
> 1670,00 | 0 |
En raison de l’indexation, au 1er août 2005, des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant du bonus à l’emploi sont augmentés.
Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er août 2005 :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1234,23 | 125,00 |
> 1234,23 et ≤ 1703,42 | 125,00 - (0,2664 × (S - 1234,23)) |
> 1703,42 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1234,23 | 135,00 |
> 1234,23 et ≤ 1703,42 | 135,00 - (0,2877 × (S - 1234,23)) |
> 1703,42 | 0 |
Quatrième trimestre 2005
L’arrêté royal du 10 octobre 2005 pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration (Moniteur belge du 12 décembre 2005) fixe les montants du bonus à l’emploi applicables pour les travailleurs du secteur public à partir du 1er avril 2005. Ils correspondent à ceux applicables pour les travailleurs du secteur privé pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2005. Ces montants avaient déjà été communiqués dans les ISSA des 2 et 3 /2005.
On entend par secteur public, les employeurs immatriculés sous les indices de catégorie suivant :
001 | 050 | 150 | 296 | 437 | 497 |
040 | 096 | 175 | 351 | 440 | |
045 | 101 | 196 | 396 | 441 | |
046 | 140 | 245 | 411 | 445 | |
047 | 145 | 246 * | 432 | 496 |
* à l’exception du matricule 429022-26
L’arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 2, par. 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration (Moniteur belge du 16 septembre 2005) prévoit, à partir du 1er janvier 2006, une adaptation des montants et plafonds applicables pour le bonus à l’emploi en ce qui concerne les travailleurs du secteur privé uniquement.
Dès lors, les montants repris dans les tableaux ci-dessous sont d’application à partir du 1er janvier 2006 :
Secteur privé :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1234,23 | 140,00 |
> 1234,23 et ≤ 2035,96 | 140,00 - (0,1746 × (S - 1234,23)) |
> 2035,96 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1234,23 | 151,20 |
> 1234,23 et ≤ 2035,96 | 151,20 - (0,1886 × (S - 1234,23)) |
> 2035,96 | 0 |
Secteur public :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1234,23 | 125,00 |
> 1234,23 et ≤ 1703,42 | 125,00 - (0,2664 × (S - 1234,23)) |
> 1703,42 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1234,23 | 135,00 |
> 1234,23 et ≤ 1703,42 | 135,00 - (0,2877 × (S - 1234,23)) |
> 1703,42 | 0 |
Le code réduction à utiliser reste le 0001 pour tous les travailleurs, qu’ils relèvent du secteur privé ou du secteur public.
Deuxième trimestre 2006
Lors du conseil des ministres du 31 mars 2006, il a été décidé d’aligner le montant de la réduction bonus à l’emploi octroyée aux travailleurs du secteur public sur celle des travailleurs du secteur privé avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.
Ainsi, les montants repris dans le tableau ci-dessous devraient être d’application depuis le 1er janvier 2006 pour tous les travailleurs et les employeurs du secteur public peuvent déjà s’y référer en attendant la publication de l’arrêté royal :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1234,23 | 140,00 |
> 1234,23 et ≤ 2035,96 | 140,00 - (0,1746 × (S – 1234,23)) |
> 2035,96 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1234,23 | 151,20 |
> 1234,23 et ≤ 2035,96 | 151,20 - (0,1886 × (S – 1234,23)) |
> 2035,96 | 0 |
Troisième trimestre 2006
L’arrêté royal du 1er septembre 2006 pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 5, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration (Moniteur belge du 8 septembre 2006) confirme l’alignement du montant de la réduction bonus à l’emploi octroyée aux travailleurs du secteur public sur celle des travailleurs du secteur privé avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.
Les montants annoncés dans les ISSA du 2/2006 sont donc applicables depuis le 1er janvier 2006 pour tous les travailleurs et les employeurs du secteur public.
D’autre part, en raison de l’indexation, au 1er octobre 2006, des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant du bonus à l’emploi sont augmentés.
Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er octobre 2006 :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1258,88 | 140,00 |
> 1258,88 et ≤ 2076,63 | 140,00 - (0,1712 × (S – 1258,88)) |
> 2076,63 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1258,88 | 151,20 |
> 1258,88 et ≤ 2076,63 | 151,20 - (0,1849 × (S – 1258,88)) |
> 2076,63 | 0 |
Premier trimestre 2007
Les partenaires sociaux ont pris la décision d’augmenter de 25 € le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG). Pour compenser la baisse de réduction des cotisations personnelles qui pourrait en résulter, un arrêté royal encore à paraître devrait prévoir une augmentation du montant de la réduction ainsi que l’alignement sur le RMMMG du plafond salarial inférieur (S1).
Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous devraient être d’application à partir du 1er avril 2007tant pour le secteur privé que pour le secteur public :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1283,91 | 143,00 |
> 1283,91 et ≤ 2076,63 | 143,00 - (0,1804 × (S – 1283,91)) |
> 2076,63 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1283,91 | 154,44 |
> 1283,91 et ≤ 2076,63 | 154,44 - (0,1948 × (S – 1283,91)) |
> 2076,63 | 0 |
Incidence du pécule de sortie sur le bonus à l’emploi
Pour déterminer le salaire mensuel de référence, il n’est pas tenu compte dans le W du pécule simple de sortie au moment où il est payé au travailleur (code rémunération 7 ou 11).
Par contre, au moment de la prise de vacances chez un nouvel employeur, la partie du pécule simple de sortie qui est déduite de la rémunération (code rémunération 12) est prise en considération.
Dans ce cas, si, à cause de la limitation de la réduction au montant des cotisations personnelles du mois, la totalité du bonus à l’emploi ne peut être appliquée, le solde de la réduction peut être reporté au mois suivant pour autant que celui-ci se situe au cours du même trimestre.
Deuxième trimestre 2007
L’arrêté royal du 21 avril 2007 pris en exécution de l'article 2, par. 2, alinéa 5, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration (Moniteur belge du 30 avril 2007) confirme l’alignement du plafond salarial S1 sur le montant du RMMMG et l’augmentation du montant du bonus à l’emploi annoncés dans les ISSA 1/2007.
Quatrième trimestre 2007
En raison de l’indexation des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant du bonus à l’emploi sont augmentés.
Dès lors, les montants mensuels repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er janvier 2008 tant pour le secteur privé que pour le secteur public :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1309,59 | 143,00 |
> 1309,59 et ≤ 2118,21 | 143,00 - (0,1768 × (S – 1309,59)) |
> 2118,21 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1309,59 | 154,44 |
> 1309,59 et ≤ 2118,21 | 154,44 - (0,1910 × (S – 1309,59)) |
> 2118,21 | 0 |
Premier trimestre 2008
En raison de l’indexation des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant du bonus à l’emploi doivent être augmentés.
Dès lors, les montants mensuels repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er mai 2008 tant pour le secteur privé que pour le secteur public :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1335,78 | 143,00 |
> 1335,78 et ≤ 2160,51 | 143,00 - (0,1734 × (S – 1335,78)) |
> 2160,51 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1335,78 | 154,44 |
> 1335,78 et ≤ 2160,51 | 154,44 - (0,1873 × (S – 1335,78) |
> 2160,51 | 0 |
Troisième trimestre 2008
En raison de l’indexation des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant du bonus à l’emploi doivent être augmentés.
Dès lors, les montants mensuels repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er septembre 2008 tant pour le secteur privé que pour le secteur public :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1362,49 | 143,00 |
> 1362,49 et ≤ 2203,72 | 143,00 - (0,1700 × (S –1362,49)) |
> 2203,72 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1362,49 | 154,44 |
> 1362,49 et ≤ 2203,72 | 154,44 - (0,1836 × (S –1362,49) |
> 2203,72 | 0 |
L’accord interprofessionnel 2007-2008 prévoyait une deuxième augmentation de 25 € du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) à partir du 1er octobre 2008.
Le 10 octobre 2008, le Conseil national du travail a conclu en ce sens la CCT n°43 undecies qui produit ses effets le 1er octobre 2008.
Afin de compenser la baisse de réduction des cotisations personnelles qui en résulte, la loi-programme du 8 juin 2008 (Moniteur belge du 16 juin 2008) prévoit en son article 76 une augmentation du bonus à l’emploi de 32 EUR par mois pour les salaires inférieurs ou égaux au RMMMG et d’un montant dégressif pour les rémunérations supérieures au RMMMG et inférieures au RMMMG augmenté de 306,01 EUR (montant indexé au 1/10/2008).
En exécution de cette loi, l’arrêté royal du 6 octobre 2008 modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration (Moniteur belge du 15 octobre 2008) fixe les nouveaux paramètres.
Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er octobre 2008tant pour le secteur privé que pour le secteur public :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1387,49 | 175,00 |
> 1387,49 et ≤ 1693,50 | 175,00 - (0,2798 × (S –1387,49)) |
> 1693,50 et ≤ 2203,72 | 143,00 - (0,1752 × (S –1387,49)) |
> 2203,72 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1387,49 | 189,00 |
> 1387,49 et ≤ 1693,50 | 189,00 - (0,3021 × (S –1387,49) |
> 1693,50 et ≤ 2203,72 | 154,44 - (0,1892 × (S –1387,49) |
> 2203,72 | 0 |
En conséquence de ces adaptations, le montant annuel maximum de la réduction des cotisations personnelles pour les bas salaires accordée à un travailleur durant une année civile est porté à 1812,00 EUR pour l’année 2008 et à 2100,00 EUR à partir de 2009.
Troisième trimestre 2010
En raison de l’indexation des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant du bonus à l’emploi doivent être augmentés.
Dès lors, les montants mensuels repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er septembre 2010 tant pour le secteur privé que pour le secteur public :
S (salaire de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
---|---|
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1415,24 | 175,00 |
> 1415,24 et ≤ 1727,37 | 175,00 - (0,2743 × (S –1415,24)) |
< 1727,37 et ≤ 2247,83 | 143,00 - (0,1718 × (S –1415,24)) |
> 2247,83 | 0 |
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé | |
≤ 1415,24 | 189 |
> 1415,24 et ≤ 1727,37 | 189 - (0,2962 × (S –1415,24) |
> 1727,37 et ≤ 2247,83 | 154,44 - (0,1855 × (S –1415,24) |
> 2247,83 | 0 |
2.1.02 Bénéficiaires
Troisième trimestre 2000
Les articles 107 et 108 de cette même loi du 12 août 2000, élargissent le champ d’application de la réduction des cotisations personnelles à partir du 1er juillet 2000. Cette réduction devient également applicable :
- aux ouvriers mineurs assujettis aux régimes :
- des pensions de retraite et de survie,
- de pension d’invalidité
- de l’assurance maladie
- du chômage
- aux marins de la marine marchande assujettis aux régimes :
- des pensions de retraite et de survie
- de l’assurance maladie-invalidité
- des indemnités d’attente en cas de privation de travail
- aux travailleurs salariés assujettis aux régimes suivants :
- les indemnités dues en exécution de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
- les allocations de chômage ;
- les pensions de retraite et de survie ;
- les prestations de santé dues en exécution de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Certains contractuels du secteur public peuvent dès lors en bénéficier
Titre 2: Réduction structurelle (jusqu'au 31/12/2003)
2.2.01 Montant
Deuxième trimestre 2000
L’arrêté royal du 16 avril 2000 (Moniteur belge du 31 mai 2000) adapte les tranches salariales et les montants de la réduction qui sont à prendre en considération à partir du 1er avril 2000. Dès lors, pour les catégories 1, 2 et 3, les montants repris dans les tableaux ci-dessous devront être utilisés pour calculer la réduction structurelle du 2ème trimestre 2000 au 1er trimestre 2001 :
Rémunération trimestrielle de référence "S" | Tranche salariale | Montant de "R" pour les travailleurs des : | ||
---|---|---|---|---|
catégorie 1 | catégorie 2 | catégorie 3 | ||
S ≤ 103.479 | Tranche 1 | 15.383 | 0 | 9.937 |
103.479 < S ≤ 134.425 | Tranche 2 | 29.706 | 21.206 | 29.706 |
134.425 < S ≤ 161.988 | Tranche 3 | 29.706 - {0,1895 × (S - 134.425)} | 21.206 - {0,5509 × (S - 134.425)} | 29.706 - {0,3821 × (S - 134.425)} |
161.988 < S ≤ 186.160 | Tranche 4 | 6.022 | ||
186.160 < S ≤ 210.000 | Tranche 5 | 0 | 9.937 | |
S > 210.000 | Tranche 6 | 15.383 |
En ce qui concerne la catégorie 4 (entreprises de travail adapté), un arrêté royal encore à paraître au Moniteur belge devrait indexer la limite salariale “ S1 ” à partir du 1er avril 2000, pour la mettre en concordance avec les autres catégories. Les montants ci-dessous devraient dès lors être d’application à partir du 2ème trimestre 2000.
Rémunération trimestrielle de référence "S" | Tranche salariale | Montant de "R" pour les travailleurs de la catégorie 4 |
---|---|---|
S ≤ 103.479 | Tranche 1 | 19.000 |
103.479 < S ≤ 134.425 | Tranche 2 | 29.706 |
134.425 < S ≤ 169.923 | Tranche 3 | 29.706 - {0,3016 × (S - 134.425)} |
S > 169.923 | Tranche 4 | 19.000 |
Deuxième trimestre 2001
L’arrêté royal du 4 avril 2001 (Moniteur belge du 11 avril 2001) adapte les montants de la réduction qui sont à prendre en considération à partir du 1er avril 2001. Dès lors, pour les catégories 1, 2 et 3, les montants repris dans les tableaux ci-dessous devront être utilisés pour calculer la réduction structurelle du 2ème trimestre 2001 au 1er trimestre 2002 :
Rémunération trimestrielle de référence "S" (en BEF) | Tranche salariale | Montant de "R" (en BEF) | ||
---|---|---|---|---|
catégorie 1 | catégorie 2 | catégorie 3 | ||
S ≤ 103.479 | Tranche 1 | 15.383 | 0 | 11.299 |
103.479 < S ≤ 134.425 | Tranche 2 | 29.706 | 21.206 | 29.706 |
134.425 < S ≤ 161.988 | Tranche 3 | 29.706 - {0,1895 × (S – 134.425)} | 21.206 - {0,5509 × (S - 134.425)} | 29.706 - {0,3558 × (S - 134.425)} |
161.988 < S ≤ 186.160 | Tranche 4 | 6.022 | ||
186.160 < S ≤ 210.000 | Tranche 5 | 0 | 11.299 | |
S > 210.000 | Tranche 6 | 15.383 |
Rémunération trimestrielle de référence "S" (en EUR) | Tranche salariale | Montant de "R" (en EUR) | ||
---|---|---|---|---|
catégorie 1 | catégorie 2 | catégorie 3 | ||
S ≤ 2.565,18 | Tranche 1 | 381,33 | 0 | 280,09 |
2.565,18 < S ≤ 3.332,31 | Tranche 2 | 736,39 | 525,68 | 736,39 |
3.332,31 < S ≤ 4.015,58 | Tranche 3 | 736,39 - {0,1895 × (S – 3.332,31)} | 525,68 - {0,5509 × (S – 3.332,31)} | 736,39 - {0,3558 × (S – 3.332,31)} |
4.015,58 < S ≤ 4.614,79 | Tranche 4 | 149,28 | ||
4.614,79 < S ≤ 5.205,76 | Tranche 5 | 0 | 280,09 | |
S > 5.205,76 | Tranche 6 | 381,33 |
Deuxième trimestre 2002
L’arrêté royal du 3 juin 2002 (Moniteur belge du 27 juin 2002) modifiant l’arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l’article 35, § 1er de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés fixe les montants applicables à partir du 1er avril 2002 pour le calcul de la réduction structurelle.
Pour les catégories 1, 2 et 3, les montants repris dans les tableaux ci-dessous devront être utilisés pour calculer la réduction structurelle du 2ème trimestre 2002 au 1er trimestre 2003 :
Rémunération trimestrielle de référence "S" (en EUR) | Tranche salariale | Montant de "R" (en EUR) pour les travailleurs des : | ||
---|---|---|---|---|
catégorie 1 | catégorie 2 | catégorie 3 | ||
S ≤ 2.565,18 | Tranche 1 | 381,33 | 0 | 313,84 |
2.565,18 < S ≤ 3.332,31 | Tranche 2 | 736,39 | 525,68 | 736,39 |
3.332,31 < S ≤ 4.015,58 | Tranche 3 | 736,39 - {0,1895 × (S - 3.332,31)} | 525,68 - {0,5509 × (S - 3.332,31)} | 736,39 - {0,3295 × (S - 3.332,31)} |
4.015,58 < S ≤ 4.614,79 | Tranche 4 | 149,28 | ||
4.614,79 < S ≤ 5.205,76 | Tranche 5 | 0 | 313,84 | |
S > 5.205,76 | Tranche 6 | 381,33 |
En ce qui concerne la catégorie 4 (entreprises de travail adapté), un arrêté royal encore à paraître au Moniteur belge devrait indexer certaines limites salariales à partir du 1er avril 2002. Les montants ci-dessous devraient dès lors être d’application à partir du 2ème trimestre 2002 :
Rémunération trimestrielle de référence "S" | Tranche salariale | Montant de "R" pour les travailleurs de la catégorie 4 |
---|---|---|
S ≤ 2.565,18 | Tranche 1 | 471 |
2.565,18 < S ≤ 3.536,43 | Tranche 2 | 736,39 |
3.536,43 < S ≤ 4.470,31 | Tranche 3 | 736,39 - {0,2842 × (S - 3.536,43)} |
S > 4.470,31 | Tranche 4 | 471 |
L’article 11 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001) donnait la possibilité au Roi de prévoir, à partir du 1er avril 2002, une augmentation de réduction pour les travailleurs des catégories 1 ou 3 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d’au moins 58 ans et d’en déterminer les modalités.
L’arrêté royal du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, 7°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 3 juillet 2002) prévoit une augmentation forfaitaire de 400 EURdu montant de réduction “ R ” pour ce type de travailleur. L’augmentation se situe au niveau du montant de base (R) de la réduction qui doit encore, le cas échéant, être adapté en fonction des prestations du travailleur. Nous rappelons que le montant de la réduction structurelle comprenant ce forfait ne peut dépasser les cotisations patronales de base dues pour le travailleur.
Cet arrêté royal produit ses effets au 1er avril 2002.
Troisième trimestre 2002
L’arrêté royal du 7 juillet 2002 (Moniteur belge du 23 juillet 2002) modifiant l’arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l’article 35, § 4 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés fixe les montants applicables à partir du 1er avril 2002 pour le calcul de la réduction structurelle dans le secteur des entreprises de travail adapté.
Les montants qui avaient été communiqués sous réserve dans les instructions aux secrétariats sociaux agréés du 2ème trimestre 2002 sont confirmés.
Premier trimestre 2003
L’arrêté royal du 18 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l’article 35, §1er de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 31 décembre 2002) majore les montants de réduction octroyés aux travailleurs qui relèvent de la catégorie 2 (Maribel social) à partir du 1er octobre 2002.
Les montants ci-dessous sont d’application du 4/2002 au 1/2003 :
Rémunération trimestrielle de référence "S" (en EUR) | Tranche salariale | Montant de "R" (en EUR) pour les travailleurs des : | ||
---|---|---|---|---|
catégorie 1 | catégorie 2 | catégorie 3 | ||
S ≤ 2.565,18 | Tranche 1 | 381,33 | 0 | 313,84 |
2.565,18 < S ≤ 3.332,31 | Tranche 2 | 736,39 | 525,68 | 736,39 |
3.332,31 < S ≤ 4.614,79 | Tranche 3 | 736,39 - {0,1895 × (S - 3.332,31)} | 525,68 - {0,2935 × (S - 3.332,31)} | 736,39 - {0,3295 × (S - 3.332,31)} |
4.614,79 < S ≤ 5.123,36 | Tranche 4 | 313,84 | ||
5.123,36 < S ≤ 5.205,76 | Tranche 5 | 0 | ||
S > 5.205,76 | Tranche 6 | 381,33 |
Deuxième trimestre 2003
L’arrêté royal du 3 juin 2003 modifiant l’arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l’article 35, §1er de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge su 17 juin 2003) fixe les montants applicables à partir du 1er avril 2003 pour le calcul de la réduction structurelle.
Pour les catégories 1, 2 et 3, les montants repris dans les tableaux ci-dessous doivent être utilisés pour calculer la réduction structurelle du 2ème trimestre 2003 au 4ème trimestre 2003 :
Rémunération trimestrielle de référence "S" (en EUR) | Tranche salariale | Montant de "R" (en EUR) pour les travailleurs des : | ||
---|---|---|---|---|
catégorie 1 | catégorie 2 | catégorie 3 | ||
S ≤ 2.565,18 | Tranche 1 | 381,33 | 0 | 347,59 |
2.565,18 < S ≤ 3.332,31 | Tranche 2 | 736,39 | 525,68 | 736,39 |
3.332,31 < S ≤ 4.614,79 | Tranche 3 | 736,39 - {0,1895 × (S - 3.332,31)} | 525,68 - {0,2935 × (S - 3.332,31)} | 736,39 - {0,3032 × (S - 3.332,31)} |
4.614,79 < S ≤ 5.123,36 | Tranche 4 | 347,59 | ||
5.123,36 < S ≤ 5.205,76 | Tranche 5 | 0 | ||
S > 5.205,76 | Tranche 6 | 381,33 |
L’arrêté royal du 3 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 17 juin 2003) adapte le calcul de la réduction structurelle pour les entreprises de travail adapté aux modifications introduites par la DMFA et à la redéfinition de certaines notions relatives au temps de travail.
Les adaptations apportées sont les mêmes que celles décrites dans les ISSA du 1/2003 pour la réduction structurelle générale à l’exception de la formule finale qui devient dans tous les cas, quelque soit la valeur du µ(glob) :
P(t) = R(t) * β * µ* δ
2.2.02 Règles d'arrondissement
Premier trimestre 2000
Les Secrétariats Sociaux Agréés trouveront ci-dessous les règles d’arrondissement et les séquences de calcul telles qu’elles sont appliquées par l’Office national de sécurité sociale et qu’ils sont invités à adopter dès à présent.
- Travailleurs à temps plein :
S = ( W ∕ J ) × D
Arrondir le résultat de la division de W par J à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1. - Travailleurs à temps partiel :
S = ( W ∕ H ) × 13 × U
Arrondir le résultat de la division de W par H à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1, ensuite arrondir S à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l’unité supérieure. - Travailleurs à temps plein et à temps partiel :
S = ( W ∕ H TOT ) × 13 × U
Arrondir le résultat de la division de W par H à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1, ensuite arrondir S à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l’unité supérieure. - Travailleurs avec prime de fin d’année versée par un tiers payant :
- Intérimaires (cat 097 ou 497) :
S = S × 1,15
Après avoir calculé S comme indiqué ci-dessus, arrondir le résultat de la multiplication à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1. - Autres :
S = S × 1,25
Après avoir calculé S comme indiqué ci-dessus, arrondir le résultat de la multiplication à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1.
- Intérimaires (cat 097 ou 497) :
Lorsque S ≤ S3 :
R = R2 - α × (S - S2)
- Travailleurs à temps plein :
µ = X ∕ D
Arrondir le résultat de la division à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01, µ étant toujours inférieur ou égal à 1. - Travailleurs à temps partiel :
µ = Z ∕ ( 13 × U )
Arrondir le résultat de la division à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01, µ étant toujours inférieur ou égal à 1. - Travailleurs à temps plein et à temps partiel :
µ = Z ∕ ( 13 × U )
Arrondir le résultat de la division à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01, µ étant toujours inférieur ou égal à 1.
- Travailleurs à temps plein avec µ ≥ 0,33 :
P = R × ( X ∕ D ) × β
Arrondir le résultat de la division de X par D à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01 puis arrondir le résultat total de la multiplication à l’unité la plus proche en limitant à R. - Travailleurs à temps partiel avec µ ≥ 0,33 :
P = R × ( Z ∕ ( 13 × U )) × β
Arrondir le résultat de la division de Z par (13*U) à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01, puis arrondir le résultat total de la multiplication à l’unité la plus proche en limitant à R. - Travailleurs à temps plein et à temps partiel avec µ ≥ 0,33 :
P = R × ( Z ∕ ( 13 × U )) × β
Arrondir le résultat de la division de Z par (13 × U) à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01, puis arrondir le résultat total de la multiplication à l’unité la plus proche en limitant à R.
Deuxième trimestre 2000
L’attention des secrétariats sociaux est attirée sur le fait que pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin d’année sont payées à l’intervention d’un tiers, c’est le facteur “ W ” qui doit être multiplié par 1,25 ou 1,15 et arrondi à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1, avant d’intervenir dans la détermination du “ S ”. Pour les trimestres concernés, la formule deviendra :
- Travailleurs à temps plein avec prestations incomplètes :
S= ( W’ ∕ J ) × D
où W’ = soit W × 1,25 arrondi à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1
soit W × 1,15 arrondi à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1
et ensuite arrondir le résultat de la division de W’ par J à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1. - Travailleurs à temps partiel :
S = ( W’ ∕ H ) × 13 × U
où W’ = soit W × 1,25 arrondi à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1
soit W × 1,15 arrondi à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1
et ensuite arrondir le résultat de la division de W’ par H à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1, avant d’arrondir S à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l’unité supérieure.
D'autre part, un arrêté royal technique qui devrait paraître prochainement avec effet rétroactif au 1er avril 2000, fixe la manière de convertir en heures les jours de vacances et les jours assimilés intervenant dans le calcul de la réduction structurelle en prévoyant la formule suivante pour le calcul de Z :
Z = ( H ∕ J ) × X
Les autres modifications contenues dans cet arrêté concernent essentiellement des règles d’arrondis qui ont déjà été précisées dans les Instructions à l’usage des secrétariats sociaux agréés n°1343 du 20 avril 2000.
2.2.03 Calcul en euros
Premier trimestre 2001
REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque la rémunération d’un travailleur est calculée et déclarée en euros, tous les calculs doivent se faire en euros notamment en ce qui concerne la détermination du montant de la réduction structurelle. Dans le cas d’un calcul en euros, tous les montants à arrondir doivent l’être à la deuxième décimale après la virgule.
2.2.04 Prime de fin d'année
Quatrième trimestre 2001
Pour les travailleurs qui reçoivent une prime de fin d'année par l'intermédiaire d'un tiers payant, la rémunération trimestrielle (W) doit être augmentée de 25 % pour le trimestre au cours duquel la prime est habituellement payée. Pour les sociétés d'intérim, ce pourcentage est de 15 %.
Les secrétariats sociaux agréés trouveront ci-dessous une liste des catégorie d'employeurs dont les travailleurs (ouvriers et employés) reçoivent systématiquement une prime de fin d'année par l'intermédiaire d'un tiers payant. Cette liste est transmise à titre indicatif et peut à tout moment être complétée avec effet rétroactif.
N'ont pas été incluses dans cette liste, les catégories d'employeurs dans lesquelles la prime n'est accordée qu'à une partie seulement du personnel ou la prime n'est pas octroyée entièrement par le Fonds.
Le fait que la catégorie de l'employeur n'y figure pas ne dispense pas du calcul majoré de la rémunération si le travailleur a bénéficié d'une prime de fin d'année versée par un tiers payant.
Trimestre de versement | Commission paritaire | Catégorie d'employeur | Code travailleur |
---|---|---|---|
4ème trimestre | 302 | 016 | 011, 015, 495 |
4ème trimestre | 302 | 017 | 011, 015, 495 |
4ème trimestre | 126 | 055 | 015 |
4ème trimestre | 317 | 060 | 015 |
4ème trimestre | 121 | 066 | 015 |
4ème trimestre | 149.01 | 067 | 015 |
4ème trimestre | 140 | 083 | 015 |
4ème trimestre | 127 | 091 | 015 |
4ème trimestre | 132 | 093 | 015 |
4ème trimestre | 144 | 193 | 015 |
4ème trimestre | 145 | 094 | 015 |
4ème trimestre | 145 | 194 | 015 |
4ème trimestre | 145 | 294 | 015 |
4ème trimestre | 145 | 494 | 015 |
4ème trimestre | 314 | 123 | 015, 495 |
4ème trimestre | 314 | 223 | 015, 495 |
4ème trimestre | 121 | 166 | 015 |
1er trimestre | 322 | 097 | 015, 495 |
1er trimestre | 322 | 497 | 015, 495 |
2.2.05 Mode de calcul
Premier trimestre 2003
L’arrêté royal du 13 janvier 2003 modifiant l’arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l’article 35, §1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ( Moniteur belge du 24 janvier 2003) adapte le calcul de la réduction structurelle aux modifications introduites par la DMFA et à la redéfinition de certaines notions relatives au temps de travail.
-
A partir du 1er trimestre 2003, le calcul de la réduction structurelle s’effectue par ligne occupationtelle que définie pour la DMFA.
-
Certains facteurs relatifs à la durée du travail ont été redéfinis ainsi :
J = nombre de jours de travail rémunérés à savoir ceux déclarés sous les codes 1, 3, 4, 5 et 20 à l’exception de ceux couverts par une indemnité de rupture (code rémunération 3)
V = les jours de vacances. Il s’agit du code temps de travail 2
A = les jours assimilés : uniquement ceux pour cause d’intempérie, les jours de repos compensatoire du secteur de la construction et les journées de vacances complémentaires octroyées par CCT. Il s’agit des codes temps de travail 12 et 72
X = J+V+A
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail
H = le nombre d’heures déclarées correspondant à J
Z = le nombre d’heures correspondant à X.
U = le nombre d’heures hebdomadaire du travailleur de référenceEt la fraction de prestations µ se calcule désormais comme suit :
- Pour des occupations exclusivement déclarées en jours :
µ = X ∕ (13 × D)
- Pour des occupations déclarées en jours et en heures :
µ = Z ∕ (13 × U)
est arrondi à la deuxième décimale, 0,005 étant arrondi vers le haut.
- Pour des occupations exclusivement déclarées en jours :
-
Une fraction globale de prestation (µ glob) d’une personne physique chez un employeur est introduite pour déterminer si le travailleur atteint les 33 % de prestations requis et pour calculer un facteur de réduction (δ) qui, en cas d’occupations multiples va permettre d’éviter que la réduction octroyée P(t) ne dépasse la réduction de base R(t) en raison de l’application du coefficient β.
Le µ glob d’une personne physique est obtenu en additionnant les fractions de prestations µ de toutes les occupations de cette personne physique chez un même employeur à l’exclusion des occupations correspondant à des jours couverts par une indemnité de rupture.
β est un coefficient de correction par lequel les travailleurs occupés à temps partiel ouvrent le droit à une réduction plus importante. Il est utilisé dans le calcul séparé de P(t) pour chaque occupation. β = 1.25
Le facteur de réduction δ se calcule comme suit :
Si µ(glob) est inférieur ou égal à 1 ∕ β, alors δ = 1
Si µ(glob) est supérieur à 1 ∕ β, alors δ = 1 ∕ (µ(glob)* β)Pour chaque occupation d’une personne physique, la réduction P(t) sera alors calculée comme suit :
si µ(glob) est inférieur à 0,33 : P(t) = 0
si µ(glob) est supérieur ou égal à 0,33 : P(t) = R(t) * β * µ * δ
Titre 3: Recherche scientifique
2.3.01 Prolongation
Premier trimestre 2000
En vertu de l’article 21 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000), la période d’application de cette réduction est prolongée jusqu’au 31 décembre 2001.
Deuxième trimestre 2002
Au Moniteur belge du 19 juin 2002 est paru un arrêté royal du 7 mai 2002 comportant la prolongation de dispense de certaines cotisations patronales au profit de certains employeurs lors d’engagement net supplémentaire dans des activités de recherche scientifique.
La réduction octroyée dans le cadre de cette mesure pourra encore être demandée durant l’année 2002. Elle se déclare avec les codes travailleur 118 ou 598 selon qu’il s’agit d’ouvriers ou d’employés.
La conclusion d’une convention avec le ministre de la politique scientifique et celui des Affaires sociales reste nécessaire de même que l’introduction d’une demande auprès des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Premier trimestre 2004
Lors de sa séance du 19 décembre 2003, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d’arrêté royal prolongeant la dispense de certaines cotisations patronales pour des travailleurs affectés à la recherche scientifique.
Dans l’attente de la publication de cet arrêté, les réductions dans le cadre de cette mesure peuvent encore être demandées durant l’année 2004. Elles se déclarent avec le code déduction 1511.
Premier trimestre 2005
Dans l’attente d’une confirmation par arrêté royal, la dispense de certaines cotisations patronales pour des travailleurs affectés à la recherche scientifique peut continuer à être demandée durant l’année 2005. Elle se déclare avec le code réduction 1511.
Premier trimestre 2007
Depuis 1996 existe un système de réduction des cotisations par lequel certains employeurs bénéficient d'une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour tout engagement net supplémentaire dans des activités de recherche scientifique, pour autant qu'ils appliquent une convention conclue entre eux et le Ministre ayant la politique scientifique dans ses attributions et le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions.
Les conventions concernées pouvaient avoir une durée maximale de deux ans et être prolongées pour des périodes d'une même durée. La réglementation prévoyait également que la convention ou ses prolongations ne pouvaient sortir leurs effets après le 31 décembre 2003.
L'article 192 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) rend ces conventions reconductibles sans limite dans le temps à partir du 1er janvier 2007.
L’arrêté royal du 24 janvier 2007 comportant la prolongation de dispense de certaines cotisations patronales au profit de certains employeurs lors d'engagements nets supplémentaires dans des activités de recherche scientifique (Moniteur belge du 7 mars 2007) règle la situation pour 2004-2006.
Malgré l'absence de base légale, l'O.N.S.S., dans l'attente de dispositions définitives, avait cependant accepté de poursuivre l'application de la réduction pour la période 2004-2006.
Dans la mesure où la volonté du législateur est de prolonger l'application de la réduction à partir du premier trimestre 2007, l'ONSS attire l'attention sur le fait qu'il y a lieu de se conformer aux dispositions légales prévues.
Pour obtenir une exonération ou une prolongation de celle-ci (ou encore une augmentation du nombre de membres du personnel concernés) l'employeur doit adresser une demande à la Politique scientifique fédérale (auparavant: Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles). En outre, chaque trimestre, il doit transmettre une liste nominative du personnel repris à l'inventaire du personnel scientifique et technologique à la Politique scientifique fédérale. A la fin de chaque année, après examen des données transmises, la Politique scientifique fédérale indique à l'O.N.S.S. si l'employeur a rempli les conditions d'octroi de l'exonération.
La personne de contact pour la Politique scientifique fédérale est M. Pierre Moortgat (02 238 35 97 - Pierre.Moortgat@belspo.be. Pour l'O.N.S.S., vous pouvez contacter M. Dirk Vandevenne (02 509 90 84 - dirk.vandevenne@onss.fgov.be).
Pour rappel, cette réduction se déclare en DMFA avec le code réduction 1511.
2.3.02 Adaptation
Premier trimestre 2009
Il est prévu, à partir du 1er janvier 2009, une simplification dans le calcul de la réduction en faveur de la recherche scientifique en ne prenant plus en considération la part de modération salariale comprise dans les cotisations spéciales pour fixer le taux de la réduction applicable à l’instar de ce qui se fait déjà pour les réductions groupes-cibles.
Ceci permet de travailler avec un seul et même taux par code travailleur dans une catégorie donnée sans tenir compte du fait que l’employeur soit redevable ou pas de la cotisation spéciale de 1,69% ou d’une cotisation FFE particulière (commerciale taux majoré, commerciale taux normal, non commerciale et/ou spéciale).
Le fichier des taux a été adapté en conséquence en attendant confirmation par un texte législatif ou règlementaire.
Deuxième trimestre 2009
La section 3 du chapitre 1er, du Titre 6 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 19 mai 2009) confirme, à partir du 1er janvier 2009, la simplification de la méthode de calcul du taux de la réduction pour la recherche scientifique qui ne prendra plus en considération la part de modération salariale comprise dans les cotisations spéciales (cfr ISSA 1/2009).
Titre 4: A.R. n° 230
2.4.01 Abrogation
Deuxième trimestre 2000
L’article 53 du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000) abroge, à partir du 1er avril 2000, l’arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l’insertion professionnelle des jeunes plusieurs fois modifié et les autres arrêtés pris en exécution de celui-ci.
L’article 54 de cette même loi précise cependant que les stages en cours restent soumis jusqu’à leur échéance aux dispositions de l’arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 précité.
Les réductions octroyées actuellement dans le cadre de cette mesure restent d’application jusqu’à leur terme.
Pour rappel, les stagiaires AR 230 devront encore être mentionnés sur les relevés ONSS avec le code Q.
Troisième trimestre 2000
Faisant suite à une décision de la Ministre de l’Emploi et du Travail qui interprète de manière restrictive les articles 53 et 54 de la loi du 24 décembre 1999 instaurant les conventions de premier emploi et qui en conclut que la réduction pour anciens stagiaires A.R. N° 230 ne doit pas être maintenue au-delà du 30 mars 2000, l’Office national de Sécurité sociale a donné instructions de ne plus accepter la déclaration de ce type de réduction à partir du 1er avril 2000 et a communiqué cette décision dans les Instructions à l’usage des employeurs et dans la version 003 du manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.
La Ministre de l’Emploi et du Travail a cependant décidé de rétablir jusqu’à son terme, la réduction des cotisations patronales visée à l'article 13 de l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes lorsque la période d'octroi de cet avantage était en cours le 1er avril 2000 et un projet de modification des textes légaux a été élaboré en ce sens.
L’Office national de Sécurité sociale autorisera dès lors l’enregistrement de la réduction pour anciens stagiaires sur les déclarations du 3ème trimestre 2000. La déclaration se fait comme indiqué dans les versions précédentes du glossaire mais une version modifiée du glossaire 003 peut être demandée.
Si des réductions de ce type ont déjà fait l’objet d’une annulation ou n’ont pas été demandées sur les déclarations transmises, les secrétariats sociaux agréés qui souhaitent en bénéficier pour leurs affiliés sont invités à introduire des demandes de rectification auprès des services de contrôle.
La possibilité de déclarer directement cette réduction sera rétablie sur les déclarations du 4ème trimestre 2000.
Titre 5: A.R. n° 495
2.5.01 Extension
Deuxième trimestre 2000
La section 2 du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000) étend le champ d’application de la mesure au secteur public, aux jeunes titulaires d’un diplôme ou certificat du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique et n’impose plus un contrat à durée “ indéterminée ”.
De plus, le montant servant de base au calcul de la réduction ne doit plus être plafonné au triple du revenu minimum mensuel moyen tel que fixé par la CCT n°43 du mai 1988. La réduction des cotisations patronales prévue par l’A.R. n°495 se calcule désormais à partir du 2ème trimestre 2000, sur l’entièreté de la rémunération.
Seront cependant exclus du bénéfice de la réduction, les employeurs qui ne satisfont pas à leurs obligations en matière d’engagement de conventions de premier emploi.
Deuxième trimestre 2003
Le chapitre V du Titre IV de la Loi-programme du 8 août 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003) étend aux jeunes qui suivent des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main-d'œuvre, la possibilité de conclure une convention emploi-formation et de bénéficier des avantages prévus par l’A.R. n°495. La liste de ces études est revue annuellement et peut être consultée sur le site web de l’Office national de l’emploi à l’adressewww.onem.be
2.5.02 Prolongation
Quatrième trimestre 2003
L’arrêté royal du 28 septembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant exécution de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés (Moniteur belge du 7 novembre 2003) prolonge jusqu’au 31 décembre 2003 la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale prévue dans le cadre de l’AR n°495 pour les élèves en obligation scolaire à temps partiel.
La réduction 1212 peut donc être encore demandée sur les déclarations du 3ème et du 4ème trimestre 2003.
Titre 6: A.R. n°499
2.6.01 Seuil de rémunération minimale
Premier trimestre 2001
Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2000, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2001 et devient 15.032 BEF (372,63 EUR).
Premier trimestre 2002
Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2001, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2002 et devient 380,08 EUR.
Premier trimestre 2003
Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2002, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2003 et devient 387,67 EUR.
Premier trimestre 2004
Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2003, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2004 et devient 395,44 EUR.
Quatrième trimestre 2004
Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2004, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2005 et devient 403,33 €.
Quatrième trimestre 2005
Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2005, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2006 et devient 411,40 €.
Premier trimestre 2007
Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2006, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2007 et devient 419,64 €.
Quatrième trimestre 2007
Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2007, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2008 et devient 427,97 €.
Quatrième trimestre 2008
Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2008, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2009 et devient 462,50 €.
Quatrième trimestre 2009
Comme il n’y a pas eu de variation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2009, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 est pour l’année 2010 maintenu à 462,50 €.
Titre 7: Maribel social
2.7.01 Montant
Troisième trimestre 2000
L’arrêté royal du 8 juin 2000 modifiant l’arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 30 juin 2000) porte le montant de cette réduction à 11.625 BEF par trimestre à partir du 1er juillet 2000.
Premier trimestre 2003
L’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 22 août 2002) remplace, à partir du 1er janvier 2003, l’arrêté royal du 5 février 1997 qui organisait le Maribel social.
Le champ d’application de la mesure est redéfini en fonction de l’appartenance à une Commission paritaire pour le secteur privé et sur base d’une liste nominative pour le secteur public affilié à l’ONSS.
Le principe de la mutualisation reste acquis. Cela signifie que les moyens sont mis à la disposition des Fonds Maribel social et qu’ils ne sont pas versés directement à l’employeur pour les travailleurs qu’il occupe (à l’exception des employeurs affiliés à l’ONSSAPL).
Tous les travailleurs occupés au moins à mi-temps par un employeur concerné, ouvrent le droit à une réduction Maribel social. On entend par là, pour le secteur privé et le secteur public affilié à l’ONSS, le travailleur qui, par trimestre, travaille au moins 50% du nombre d’heures ou de jours de travail prévu dans le secteur concerné pour un emploi à temps plein.
Les particularités prévues pour les entreprises de travail adapté disparaissent si ce n’est que pour donner droit à la réduction, les travailleurs doivent être occupés à raison d’au moins 22 % d’un emploi à temps plein dans le secteur.
Le rôle de l’ONSS se limite à fournir des données statistiques qui serviront de base à la fixation des dotations semestrielles aux différents fonds et à leur verser les montants qui, chaque semestre, seront repris dans un arrêté royal.
La mention « MS » est maintenue dans le signalétique de chaque employeur qui tombe dans le champ d’application du Maribel social.
L’article 221 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) fixe les règles de cumul entre la réduction Maribel social et les autres réductions de cotisations sociales.
La réduction Maribel social est cumulable avec toutes les autres réductions de cotisations patronales.
Comme cette réduction est versée directement par l’ONSS aux différents fonds concernés, elle n’apparaît pas sur les déclarations trimestrielles et l’employeur ne la déduit pas de ses cotisations. Pour cette raison, lorsqu’un employeur relève du champ d’application du Maribel social, pour chaque travailleur qui, en raison de ses prestations, ouvre le droit à la réduction MS, le montant des cotisations patronales de base pouvant donner lieu à une réduction est diminué du montant forfaitaire du Maribel social prévu dans son secteur.
Ce montant est fixé à 288,18 EUR par trimestre et par travailleur concerné pour tous les secteurs à l’exception du secteur des soins infirmiers à domicile, des maisons médicales et du sang de la Croix Rouge où il est porté à 367,80 EUR (arrêté royal du 10 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 29 janvier 2003).
Quatrième trimestre 2003
L’arrêté royal du 10 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 29 janvier 2003) augmente de 85,87€ à partir du 1er octobre 2003, le montant du forfait octroyé dans le cadre du Maribel social en ce qui concerne la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, au profit des secteurs des soins infirmiers à domicile, des maisons médicales et de sang de la Croix-Rouge.
Cette augmentation ne doit pas être répercutée dans le montant forfaitaire à déduire des cotisations patronales disponibles pour les autres réductions.
Premier trimestre 2004
- L’arrêté royal du 10 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 29 janvier 2003) augmente de 98,05 € à partir du 1er janvier 2004, le montant du forfait octroyé dans le cadre du Maribel social en ce qui concerne la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, au profit des secteurs des soins infirmiers à domicile, des maisons médicales et de sang de la Croix-Rouge. Ce montant est ainsi porté à 386,23 €.
- L’article 2, §2 de l’arrêté royal du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 9 janvier 2004) précise que cette augmentation ne doit pas être répercutée sur le montant forfaitaire à déduire des cotisations patronales disponibles pour les autres réductions.
Ainsi, seul le forfait de base Maribel social de 288,18 € est déduit du plafond des cotisations quelque soit le secteur dont relève l'employeur.
Premier trimestre 2005
L’ arrêté royal du 19 janvier 2005 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 3 mars 2005) confirme l’augmentation du forfait Maribel social à partir du 1er janvier 2005.
A partir du 1er trimestre 2005, le forfait trimestriel du Maribel social est porté à 354,92 €.
Premier trimestre 2007
L’arrêté royal du 28 février 2007 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 8 mars 2007) prévoit une augmentation du montant du forfait Maribel social à partir du 1er janvier 2007.
Ce forfait est porté à 365,00 € à partir du 1/2007.
Les autres adaptations contenues dans cet arrêté concernent essentiellement la manière dont les dotations sont calculées et établies et visent à assurer à celle-ci une plus grande stabilité. Elles n’ont pas d’incidence sur la DMFA.
Premier trimestre 2010
Le Conseil des ministres du 22 janvier 2010 a approuvé un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand qui prévoit une augmentation du montant du forfait Maribel social à partir du 1er janvier 2010.
Ce forfait est porté à 375,94 € à partir du 1/2010
Deuxième trimestre 2010
L’arrêté royal du 13 juin 20010 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand confirme l’augmentation du montant du forfait Maribel social à partir du 1er janvier 2010 annoncée dans les ISSA du 1/2010.
Ce forfait est porté à 375,94 € par travailleur et par trimestre pour l’année 2010
et à 387,83 € à partir du 1/1/2011
2.7.02 Secteur des entreprises de travail adapté
Troisième trimestre 2000
L’arrêté royal du 3 septembre 2000 modifiant l’arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 13 octobre 2000) exclut du régime dérogatoire prévu pour le secteur des entreprises de travail adapté (cat.073), l’augmentation de 1875 francs décrite ci-dessus (§ 2.6.01). Ce montant est dès lors conditionné à la création d’emplois supplémentaires.
L’article 2 de l’arrêté ministériel du 8 juin 2000 modifiant l’arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé (Moniteur belge du 12 juillet 2000) prévoit qu’à partir du 1er juillet 2000, l’O.N.S.S. serait chargé d’effectuer, dans le cadre de la réduction “ Maribel social ”, des versements aux fonds sectoriels prévus pour le secteur des entreprises de travail adapté.
Suite à des difficultés d’application de la nouvelle législation en matière de maribel social pour les entreprises de travail adapté (l’indice de catégorie 073), il n’a plus été prévu d’emplacement sur les déclarations du 3ème trimestre 2000 pour le calcul du maribel social (montant de 9750 BEF).
Les déclarations du 3ème trimestre 2000 doivent donc être remplies sans tenir compte de la réduction “ maribel social ”.
Par contre, les entreprises de travail adapté peuvent retrancher, à titre provisoire, le montant du maribel social mentionné sur la déclaration du 2ème trimestre 2000 du solde des cotisations du 3ème trimestre 2000.
Si l’O.N.S.S. est amené à régulariser le montant retranché sur base des données de la déclaration du 3ème trimestre 2000 et si le paiement réalisé par l’entreprise de travail adapté s’avère être insuffisant, le remboursement de la différence doit être effectué par l’entreprise de travail adapté dans les 30 jours qui suivent la notification par l’O.N.S.S., ceci sans pénalisation.
Quatrième trimestre 2000
En attendant la parution des textes légaux instaurant la gestion globale du Maribel social par les Fonds créés à cet effet, le cadre comptable du 4ème trimestre 2000 a été adapté pour permettre aux entreprises de travail adapté de déclarer la réduction Maribel social. Cette possibilité concerne uniquement le Maribel social I, II et III et ne peut dès lors excéder 9750 BEF par travailleur concerné. Le Maribel social IV (1875 BEF ) est mutualisé depuis le 1er juillet 2000 conformément à l’arrêté ministériel du 8 juin 2000 modifiant l’arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé (Moniteur belge du 12 juillet 2000).
Les modalités de déclaration de la réduction restent actuellement identiques à celles en vigueur au 2ème trimestre 2000.
A partir du 1er trimestre 2001, le Maribel social I, II et III n’apparaîtra plus sur les déclarations ONSS.
2.7.03 Modalités d'application
Quatrième trimestre 2003
L’arrêté royal du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 9 janvier 2004) apporte des précisions pour l’application du Maribel social avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.
-
Pour déterminer si un travailleur est « occupé au moins à mi-temps » et de ce fait, ouvre le droit au Maribel social, il est tenu compte du µ(glob) utilisé pour le calcul des réductions harmonisées et défini dans l’article 2 de l’arrêté royal du 16 mai 2003. Ce µ(glob) est identique à celui qui était utilisé pour la réduction structurelle depuis le 1/1/2003.
Il faut que ce µ(glob) atteigne au moins 0,49 pour que le Maribel social soit applicable au travailleur.
-
la réduction de cotisation Maribel social ne peut jamais dépasser le montant des cotisations patronales dues pour les régimes suivants :
- pension
- assurance maladie invalidité (soins de santé et indemnités)
- chômage (mais pas la cotisation spéciale de 1,60%)
- allocations familiales
- maladies professionnelles
- accidents du travail
- modération salariale (sauf en ce qui concerne la part de modération salariale comprise dans les cotisations spéciales)
-
Le Maribel social ne peut être cumulable avec
- les réductions octroyées aux agents contractuels subventionnés ;
- les réductions octroyées dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public.
Dès lors, les travailleurs déclarés avec les codes travailleurs 024, 025, 029, 484, 485 ne peuvent jamais bénéficier du Maribel social et le montant des cotisations disponible pour d’autres réductions éventuelles ne sera pas diminué du forfait MS pour ces travailleurs.
En pratique, vu la parution tardive de la législation diminuant la fraction de prestations minimale à 0,49, l’utilisation d’un µ minimum de 0,50 n’empêchera pas l’enregistrement de déclarations comprenant des réductions cumulées avec le Maribel social. Par contre, l’ONSS fournira les données concernant les dotations aux Fonds sociaux en tenant compte de cette nouvelle valeur de µ à 0,49 et lorsque des modifications seront effectuées ultérieurement pour un trimestre de 2003, c’est cette valeur minimale de µ à 0,49 qui sera d’application.
Premier trimestre 2004
L’arrêté royal du 31 décembre 2003 précité précise également les règles de cumul du Maribel social suite à l’introduction du nouveau système de réductions harmonisées à partir du 1er trimestre 2004.
Ainsi, la réduction Maribel social est cumulable :
- soit avec la réduction structurelle et une seule réduction groupe-cible pour autant que les conditions requises soient remplies ;
- soit avec une seule autre réduction de cotisations patronales à l’exception de la réduction pour les A.C.S. ou la redistribution du travail dans le secteur public.
L’article 47 de la Loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) fixe les règles d’application du Maribel social en cas d’occupations multiples auprès d’un même employeur.
A partir du 1er trimestre 2004, le forfait Maribel social à déduire du montant des cotisations patronales disponible pour les autres réductions doit être réparti entre les différentes occupations du travailleur chez un même employeur. Cette répartition se fait selon le rapport entre les prestations de l’occupation (µ) et les prestations totales (µ global) de toutes les occupations du travailleur pendant le trimestre.
MS de l’occupation = (µ occ ∕ µ glob) × Fft MS
2.7.04 Adaptations
Deuxième trimestre 2004
Nous vous informons déjà, mais sous réserve, que deux projets d’arrêtés royaux devraient apporter des modifications importantes au système du Maribel social dès le 1er juillet 2004.
Il est prévu que :
- les travailleurs bénéficiaires d’une réduction groupe cible pour demandeurs d’emploi de longue durée et les réductions transitoires Plan d’embauche, Plan Activa, Réinsertion des chômeurs très difficiles à placer et Activation des allocations de chômage, ne devraient plus ouvrir le droit au Maribel social ;
- le montant de la réduction Maribel social serait porté à 332 EUR à partir du 1er juillet 2004 ;
- pour l’application du Maribel social dans le secteur des entreprises de travail adapté, les travailleurs devraient désormais prester au moins 33 % pour bénéficier de la réduction mais il ne serait plus fait application du MS avant les autres réductions. Le plafond des réductions applicables serait, comme par le passé, calculé au niveau de l’employeur et non plus du travailleur.
Ces informations seront confirmées dans les prochaines ISSA après publication des textes.
Troisième trimestre 2004
L’article 283 de la Loi-Programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) prévoit que pour les travailleurs d’une entreprise de travail adapté, il ne faut plus retirer le montant forfaitaire du Maribel social lors du calcul du plafond de cotisations disponible pour les réductions.
Cet article entre en vigueur le 1er juillet 2004.
L’arrêté royal du 13 septembre 2004 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 21 septembre 2004) confirme les adaptations suivantes qui doivent être appliquées à partir du 3ème trimestre 2004 :
- augmentation du forfait Maribel social qui s’élève à 332 EUR à partir du 1er juillet 2004 ;
- en ce qui concerne les entreprises de travail adapté :
le minimum de prestations requis pour bénéficier de la réduction Maribel social est porté à 33 % pour tous les travailleurs ;
et le cumul du Maribel social est de nouveau autorisé avec les réductions pour contractuels subventionnés ou les réductions octroyées dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public - en ce qui concerne les employeurs autres que les entreprises de travail adapté :
retrait du champ d’application du Maribel social pour les travailleurs bénéficiaires d’une réduction groupe cible pour demandeurs d’emploi de longue durée (codes réductions 3200 à 3250) et les réductions transitoires Plan d’embauche (1101-1106), Plan Activa ( 1111, 1112), Activation des allocations de chômage (1141)et Réinsertion des chômeurs très difficiles à placer (1142), d’où, pour ces travailleurs, le forfait Maribel social ne doit plus être déduit du plafond des cotisations disponible pour les réductions.
Ces travailleurs relèvent toujours de la catégorie 2 pour le calcul de la réduction structurelle.
Remarque : L’employeur qui, pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 inclus, a occupé des travailleurs bénéficiaires d’une des réductions citées ci-dessus peut demander la récupération des réductions Maribel social les concernant. Il doit pour cela introduire une demande en ce sens au Fonds Maribel social compétent pour le 30 septembre 2004 au plus tard.
Troisième trimestre 2005
L’arrêté royal du 18 juillet 2005 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 4 août 2005) exclut du champ d’application du Maribel social, à partir du 1er janvier 2005, les ateliers sociaux relevant de la Commission paritaire 327.01.
Dès lors, pour les travailleurs déclarés par un employeur de la catégorie 373, le forfait Maribel social ne doit plus être déduit du plafond des cotisations disponible pour les réductions à partir du 1/2005.
Troisième trimestre 2007
Dans le secteur de la santé, les nouvelles commissions paritaires 330, 331, 332 qui remplacent les anciennes commissions 305.01, 305.02 et 305.03 sont à présent installées et opérationnelles depuis le 8 juin 2007. La mention des anciennes CP reste toutefois autorisée en DMFA car les anciens Fonds (entre autres pour la répartition du Maribel social) restent toujours en activité et doivent encore être dissous puis remplacés par de nouveaux.
Le champ d’application des trois nouvelles commission paritaires est cependant plus large que celui de la CP 305 et les employeurs qui ne relevaient pas des sous-CP 305.01, 305.02 et 305.03 mais relèvent maintenant des CP 330, 331 ou 332 (les cabinets de médecins notamment) tombent désormais dans le champ d’application du Maribel social.
C’est le service des Relations collectives du Travail du SPF Emploi Travail, qui reste seul compétent pour donner un avis sur la commission paritaire qui est d’application.
Titre 8: Plans d'entreprise
2.8.01 Suppression
Premier trimestre 2001
Les réductions prévues par l’arrêté royal du 24 décembre 1993 pour chaque emploi supplémentaire créé dans le cadre d’un plan d’entreprise de redistribution du travail approuvé arrivent à leur terme le 31 décembre 2000. Elles ne figurent donc plus sur les déclarations à partir du 1/2001 et le code travailleur 763 ainsi que le code réduction “C” ne peuvent plus être utilisés.
Titre 9: Plans plus un, plus deux, plus trois
2.9.01 Anciens intérimaires
Deuxième trimestre 2000
Les articles 74 et 75 de loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) introduisaient une nouvelle catégorie de travailleurs susceptibles de bénéficier des plans plus un, plus deux et plus trois. Il s’agit des travailleurs qui apportent, selon les modalités fixées par le Roi, la preuve qu’ils ont été occupés chez le même employeur comme intérimaires pendant au moins trois mois préalablement à leur engagement. La loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi en son titre 2, chapitre 4 précisait que cette période de mise à disposition de trois mois devait se situer dans les 12 mois qui précèdent l’engagement.
Un arrêté royal du 15 mai 2000 pris en exécution des articles 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (M.B. du 9 juin 2000) précise le mode de preuve à apporter par l’employeur qui désire faire application de cette réduction.
Lorsque la période de mise à disposition a débuté avant le 1er juillet 1999, l’employeur doit transmettre sans délai à l’ONSS une attestation du ou des bureau(x) intérimaire(s).
Lorsque la période de mise à disposition commence après le 1er juillet 1999, c’est l’ONSS qui se charge des contrôles à l’aide de la déclaration immédiate à l’emploi.
Pour permettre à l’ONSS d’identifier le travailleur comme étant un ancien intérimaire, les travailleurs concernés par cette réduction devront apparaître aux relevés de la déclaration avec dans la colonne 13a, les lettres-code :
- “ P4 ” pour les anciens intérimaires qui bénéficient du plan plus un
- “ P5 ” pour les anciens intérimaires qui bénéficient du plan plus deux
- “ P6 ” pour les anciens intérimaires qui bénéficient du plan plus trois
Les autres modalités de déclaration restent par ailleurs identiques à celles utilisées précédemment pour les plans plus un, plus deux et plus trois.
2.9.02 Bénéficiaires
Troisième trimestre 2000
Les articles 176 et 177 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (Moniteur belge du 31 août 2000) complètent l'article 119 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et l'article 6, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité en ajoutant deux nouvelles catégories de demandeurs d’emploi susceptibles de bénéficier des réductions “ plan plus un ”, “ plan plus deux ” et “ plan plus trois ” à savoir :
- les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur la base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
- les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
- elles apportent la preuve qu'elles ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'elles ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur la base de leurs prestations de travail, en dehors de la période visée sous le deuxième tiret;
- au moment de l'engagement, elles n'ont pas pendant une période d'au moins 24 mois sans interruption bénéficié d'allocations de chômage ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant;
- au moment de l'engagement, elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi.
Les modalités de déclaration des réductions “ plan plus un ”, “ plan plus deux ” et “ plan plus trois ” pour ces travailleurs restent inchangées. Pour ces deux nouvelles catégories de demandeurs d’emploi, l’attestation prouvant qu’ils répondent bien aux conditions exigées doit être délivrée par le bureau compétent de l’O.N.Em.
Premier trimestre 2001
Les articles 30 et 32 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses modifient, à partir du 3 janvier 2001, les conditions d’octroi des plans plus un, plus deux et plus trois pour les bénéficiaires du minimex ou de l’aide sociale.
Dorénavant, les conditions d’octroi sont élargies et pour bénéficier de la mesure il suffit que les travailleurs engagés soient demandeurs d’emploi inscrits depuis au moins 6 mois sans interruption auprès d’un office régional de l’emploi et au moment de leur engagement, bénéficient du minimex ou, dans certaines conditions, de l’aide sociale financière.
Les bénéficiaires de l’aide sociale financière concernés doivent être :
- soit des personnes inscrites dans le registre de la population
- soit celles autorisées au séjour de durée illimitée,
- soit celles dont le maintien du droit de séjour est conditionné par l’obtention d’un emploi,
- soit celles autorisées au séjour pour une durée déterminée avec la perspective expresse de se voir reconnaître une autorisation de séjour de durée illimitée après un certain nombre de renouvellements
Certaines assimilations à une période d’inscription comme demandeur d’emploi sont également introduites (cfr. point 3.4.504 des Instructions à l’usage des employeurs).
Pour rappel, en plus de l’attestation délivrée par l’Office régional de l’emploi, il convient de fournir pour ces travailleurs bénéficiant du minimex ou de l’aide sociale, une attestation complémentaire délivrée par le Centre public d’aide sociale.
Premier trimestre 2002
Le chapitre II du Titre IV de la Loi programme du 30 décembre 2001 (Moniteur belge du 31 décembre 2001) remplace une catégorie de bénéficiaires des réductions de cotisations patronales dans le cadre des plans plus un, plus deux et plus trois. Les nouveaux bénéficiaires sont :
les demandeurs d’emploi, engagés pendant un parcours d’insertion ou dans les trois mois après la fin de ce parcours, qui sont considérés comme travailleurs nouvellement engagés ouvrant le droit à la réduction à partir du 1er janvier 2002
Ils remplacent la catégorie des “ chômeurs qui suivent ou ont suivi un plan d’accompagnement individuel ” qui, à partir du 1er janvier 2002, ne sont plus pris en considération sauf pour les engagements antérieurs à cette date pour lesquels les réductions octroyées se poursuivent jusqu’à leur terme.
2.9.03 Prolongation
Quatrième trimestre 2000
L’article 35 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (Moniteur belge du 3 janvier 2001) prolonge les plans plus deux et plus trois pour une durée indéterminée. De nouveaux engagements dans le cadre de ces mesures pourront dès lors être réalisés au-delà du 31 décembre 2000.
Titre 10: Plan d'embauche
2.10.01 Bénéficiaires
Troisième trimestre 2000
L’arrêté royal du 18 juillet 2000 modifiant l’arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 27 juillet 2000) modifie et complète à partir du 1er juillet 2000, les catégories auxquelles le travailleur doit appartenir au moment de son engagement pour bénéficier de la réduction de cotisations patronales octroyée dans le cadre du plan d’embauche.
-
Le régime spécifique applicable aux chômeurs âgés de plus de 50 ans qui bénéficiaient des allocations de chômage depuis six mois sans interruption est supprimé à partir du 1er juillet 2000. Dès lors, la réduction reprise au relevé des travailleurs avec le code “ B4 ” ne peut plus être demandée pour les engagements postérieurs au 30 juin 2000. Les réductions en cours restent d’application jusqu’à leur terme.
-
Cette catégorie de demandeurs d’emploi est remplacée par celle des chômeurs complets indemnisés de plus de 45 ans au moment de l’engagement qui ont été chômeurs complets indemnisés sans interruption pendant les 12 ou 24 mois précédant l’engagement.
Pour ces chômeurs âgés de plus de 45 ans, la durée de la réduction à laquelle l’employeur peut prétendre est prolongée. Elle devient ainsi :
-
pour le chômeur complet indemnisé depuis 12 mois :
- 75 % à partir de l’engagement jusqu’à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l’engagement a eu lieu ;
- 50 % à partir du cinquième trimestre jusqu’à la fin du vingt-quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l’engagement a eu lieu ;
-
pour le chômeur complet indemnisé depuis 24 mois :
- 100 % à partir de l’engagement jusqu’à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l’engagement a eu lieu ;
- 75 % à partir du cinquième trimestre jusqu’à la fin du vingt-quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l’engagement a eu lieu.
La manière de déclarer la réduction pour ces travailleurs est identique à celle utilisée pour les autres demandeurs d’emploi engagés dans le cadre du Plan d’embauche. Il faut utiliser :
- le code déduction “ B1 ” pour les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans répondant à la condition des douze mois.
- le code déduction “ B2 ” pour les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans répondant à la condition des vingt quatre mois.
Le contrôle de la durée de la réduction sera effectué à partir de l’âge du travailleur lors de son engagement.
-
-
Les demandeurs d’emploi dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu pour chômage de longue durée peuvent ouvrir le droit à la réduction dès le premier jour de suspension. La condition de ne pas avoir bénéficié d’allocations de chômage pendant les 24 mois précédant l’engagement est supprimée. Ces travailleurs doivent être déclarés avec le code déduction “ B1 ”.
-
Une nouvelle catégorie de demandeurs d’emploi ouvrant le droit à la réduction des cotisations patronales est ajoutée. Il s’agit des demandeurs d’emploi occupés dans un programme de transition professionnelle qui au moment de leur engagement n’ont pas atteint l’âge de 25 ans et ne disposent pas d’un diplôme, d’un brevet ou d’une attestation de l’enseignement secondaire supérieur. Ces travailleurs doivent être déclarés avec le code déduction “ B1 ”.
2.10.02 Prolongation
Quatrième trimestre 2000
L’article 29 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (Moniteur belge du 3 janvier 2001) prolonge le plan avantage à l’embauche pour une durée indéterminée. De nouveaux engagements dans le cadre de cette mesure pourront dès lors être réalisés au-delà du 31 décembre 2000.
2.10.03 Suppression
Premier trimestre 2002
L’arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée (Moniteur belge du 12 janvier 2002) abroge les arrêtés concernant le Plan d’embauche à l’exception des mesures particulières propres aux entreprises d’insertion et aux sociétés à finalité sociale “ B3 ”. Pour ces dernières, la procédure prévue pour bénéficier de la réduction reste inchangée.
Les réductions “ B1, B2 et B4 ” octroyées dans le cadre du Plan d’embauche ne pourront plus être demandées pour les entrées en service à partir du 1er janvier 2002 sauf si le travailleur était en possession d’une carte d’embauche toujours valide.
Les réductions de cotisations octroyées dans le cadre du Plan d’embauche pour les engagements antérieurs au 1er janvier 2002 continuent à courir pour le délai normal.
2.10.04 Entreprises d'insertion
Premier trimestre 2003
L’arrêté royal du 13 janvier 2003 modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant la procédure à suivre par les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale pour bénéficier du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi (Moniteur belge du 24 janvier 2003) adapte cette procédure aux principes de la DMFA.
A partir du 1er janvier 2003, les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale qui souhaitent bénéficier des avantages du Plan d’embauche devront :
- s’ils sont affiliés à un secrétariat social agréé : transmettre à leur secrétariat social agréé, les documents requis, au cours du premier trimestre concerné par la réduction de cotisations. C’est le secrétariat social agréé qui se charge de la conservation des documents.
- s’ils ne sont pas affiliés à un secrétariat social agréé : transmettre les documents requis à l’ONSS, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre où la réduction est demandée pour la première fois.
Titre 11: Remplaçants de travailleurs en interruption de carrière ou en prépension mi-temps
2.11.01 Suppression de la réduction majorée pour les PME
Premier trimestre 2001
La réduction majorée pour les employeurs occupant moins de 50 travailleurs qui engagent sous certaines conditions, des demandeurs d’emploi pour remplacer des travailleurs en interruption de carrière ou en prépension mi-temps n’est pas prolongée pour les engagements postérieurs au 31 décembre 2000.
Les codes déduction D3 et G3 ne peuvent dès lors plus apparaître pour des travailleurs engagés après le 31 décembre 2000.
2.11.02 Suppression de la réduction pour remplaçants de travailleurs en interruption de carrière
Premier trimestre 2002
La C.C.T. n° 77bis conclue au sein du Conseil national du Travail intégrée dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 par la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) instaure, à partir du 1er janvier 2002, un nouveau système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Le bénéfice de la réduction des cotisations patronales n’est pas étendu aux remplaçants des travailleurs adoptant ce nouveau système.
Les anciennes mesures d’interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel et la réduction de cotisations sociales accordée aux remplaçants restent d’application jusqu’à leur terme pour autant qu’elles aient débuté avant le 1er janvier 2002 mais en vertu du chapitre VIII de la loi programme du 30 décembre 2001 (Moniteur belge du 31 décembre 2001), l’obligation de remplacement est supprimée à partir du 1er janvier 2002.
Premier trimestre 2004
La réduction de cotisations sociales accordée aux remplaçants de travailleurs en interruption de carrière a été limitée aux travailleurs engagés avant le 1er janvier 2002 mais les réductions en cours restaient d’application jusqu’à leur terme.
Ce terme maximal de huit trimestres étant atteint, la réduction 1311 ne peut plus apparaître sur les déclarations à partir du 1er trimestre 2004.
2.11.03 Suppression de la réduction pour remplaçants de travailleurs en prépension mi-temps
Premier trimestre 2004
L’article 362 de la Loi-programme du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) met un terme, à partir du 1er janvier 2004, à la réduction octroyée au chômeur complet indemnisé engagé en remplacement d’un travailleur âgé qui bénéficie d’une prépension à mi-temps.
Les réductions 1321 et 1322 ne peuvent plus apparaître sur les déclarations à partir du 1er trimestre 2004.
Titre 12: Redistribution du travail dans le secteur public
2.12.01 Prolongation
Premier trimestre 2001
L’arrêté royal du 14 décembre 2000 pris en exécution de l’article 27, §3, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public prolonge jusqu’au 31décembre 2003, le droit à la réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour un régime de travail à quatre cinquièmes temps.
Premier trimestre 2004
L’arrêté royal du 3 octobre 2003 pris en exécution de l’article 27, §3, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public (Moniteur belge du 16 octobre 2003) prolonge jusqu’au 31décembre 2004, le droit à la réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour un régime de travail à quatre cinquièmes temps ou engagés par des entreprises publiques autonomes qui ont conclu un plan d’entreprise approuvé dans le cadre cette législation.
La Loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) étend à la cotisation de modération salariale, la dispense de cotisations patronales dont bénéficient ces travailleurs. Cette nouvelle dispense entre en vigueur au 1er janvier 2004.
Les taux de base applicables à ces travailleurs doivent être adaptés à partir du 1er trimestre 2004.
Pour rappel, les travailleurs contractuels bénéficiant de la mesure doivent être déclarés avec les codes travailleurs 024, 029 ou 484 et mention du code « 3 » dans la zone 00052 « mesure de promotion de l’emploi ».
Premier trimestre 2005
L’arrêté royal du 1er février 2005 pris en exécution de l’article 27, §3, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public (Moniteur belge du 14 février 2005) prolonge jusqu’au 31décembre 2005, le droit à la réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour un régime de travail à quatre cinquièmes temps ou engagés par des entreprises publiques autonomes qui ont conclu un plan d’entreprise approuvé dans le cadre cette législation.
Pour rappel, les travailleurs contractuels bénéficiant de la mesure doivent être déclarés avec les codes travailleurs 024, 029 ou 484 et mention du code « 3 » dans la zone 00052 « mesure de promotion de l’emploi ».
Premier trimestre 2006
Le Conseil des ministres du 10 mars 2006 a approuvé un projet d’arrêté royal pris en exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public qui prolonge jusqu’au 31décembre 2007, le droit au départ anticipé à mi-temps et à la semaine volontaire de 4 jours.
La réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour ces régimes devrait ainsi être prolongée et la possibilité de demander cette réduction a été maintenue sur les déclarations.
Pour rappel, les travailleurs contractuels bénéficiant de la mesure doivent être déclarés avec les codes travailleurs 024, 029 ou 484 et mention du code « 3 » dans la zone 00052 « mesure de promotion de l’emploi ».
Deuxième trimestre 2006
L’arrêté royal du 22 février 2006 pris en exécution de l’article 27, §3 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public confirme la prolongation jusqu’au 31 décembre 2007 de la réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour un départ anticipé à mi-temps et la semaine volontaire de 4 jours comme annoncé dans les ISSA du 1/2006.
Premier trimestre 2008
L’arrêté royal du 14 février 2008 pris en exécution de l’article 27, §3 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public confirme la prolongation jusqu’au 31décembre 2008 de la réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour la semaine volontaire de 4 jours.
Quatrième trimestre 2008
L’arrêté royal du 19 décembre 2008 pris en exécution de l’article 27, §3 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public prévoit la prolongation jusqu’au 31 décembre 2010 de la réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour la semaine volontaire de 4 jours.
Titre 13: Plan Vande Lanotte 1 - Volet défensif
2.13.01 Modalités pratiques
Troisième trimestre 2000
A partir du 3ème trimestre 2000, afin de permettre à l’ONSS d’effectuer un calcul définitif précis du montant de la réduction, il est demandé aux secrétariats sociaux agréés de déclarer en heures les prestations des travailleurs ayant réduit leur temps de travail hebdomadaire moyen en exécution d’une Convention collective de travail conclue dans le cadre des mesures de réduction collective du temps de travail prévues par l’arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l’exécution de l’article 9 de l’arrêté royal du 24 février 1997 et approuvée par le ministre de l’Emploi et du Travail. Le nombre d’heures de travail par semaine du travailleur de référence à reprendre dans la colonne 12 du relevé des travailleurs doit correspondre à la durée de travail hebdomadaire prévue dans le régime de travail réduit.
2.13.02 Suppression
Premier trimestre 2002
La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) abroge le Plan Vande Lanotte et prévoit un régime transitoire pour les employeurs qui en bénéficiaient.
Les entreprises en difficulté ou en restructuration qui en bénéficiaient ou pouvaient faire valoir un droit à ces réductions au 31 décembre 2000 peuvent continuer à en bénéficier au-delà de cette date dans les conditions initialement prévues mais uniquement pour la période couverte par l’approbation ministérielle (soit période de reconnaissance, soit période d’approbation de 5 ans maximum).
Si leur période de reconnaissance vient à échéance entre le 1er janvier 2001 et le 1er octobre 2001, elles peuvent au terme de cette période de reconnaissance continuer à bénéficier de la réduction de cotisations pour une période de 5 ans maximum pour autant qu’elles maintiennent la réduction de la durée du travail initialement mise en œuvre. Une nouvelle approbation ministérielle n’est pas nécessaire dans ce cas.
Titre 14: Plan Vande Lanotte 3 - Volet offensif
2.14.01 Description
Deuxième trimestre 2000
La loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) en ses articles 30 à 34 a modifié l’arrêté royal du 24 novembre 1997 (M.B. du 9 décembre 1997) qui prévoyait une réduction forfaitaire des cotisations patronales pour les entreprises qui comptaient au moins 50 travailleurs au 30/06/96 et instauraient un régime de travail de 32 heures par semaine.
Depuis le 1er octobre 1998, le Ministre de l’Emploi et du Travail peut accorder l’autorisation de procéder à cette réduction à un maximum de 15 entreprises par trimestre qui concluent une C.C.T. prévoyant une réduction du temps de travail de 10 % au moins sans être inférieure à 32 heures semaine pour au moins 20% des travailleurs. Les conditions et les modalités de calcul de la réduction de cotisations ont également été revues.
L’arrêté royal du 25 mai 1999 portant extension du champ d’application de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail (Moniteur belge du 6 octobre 1999) rend cette réduction également applicable sous certaines conditions aux entreprises occupant moins de 50 travailleurs au 30 juin 1997.
La loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000) en son chapitre III, modifie certaines dates de référence et prolonge jusqu’au 31 décembre 2000, le délai pour déposer une CCT au Ministère de l’Emploi et du Travail.
Pour plus de précisions, veuillez vous référer aux Instructions générales à l’usage des employeurs (Partie 3, Titre 4, Chapitre 21).
Cette réduction de cotisations existe depuis le 1er octobre 1998.
2.14.02 Modalités pratiques
Deuxième trimestre 2000
Cette réduction de cotisations existe depuis le 1er octobre 1998. La possibilité de demander cette réduction figurera sur les déclarations trimestrielles à partir du 3ème trimestre 2000. Pour la période du 4ème trimestre 1998 au 2ème trimestre 2000 inclus, les S.S.A. qui souhaitent bénéficier de cette réduction pour leurs affiliés sont invités à introduire des propositions d’avis rectificatifs à la Direction du Contrôle de l’O.N.S.S. ainsi que le relevé des travailleurs pour lesquels la réduction est sollicitée.
-
Supports magnétiques et print-out.
Les S.S.A. qui introduisent leurs déclarations sur supports magnétiques ou sur print-out trouveront les données nécessaires dans le manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur supports électroniques.
-
Modèle officiel.
-
Relevés du personnel.
Sur le relevé du personnel, mentionner en regard du nom de chacun des travailleurs concernés, les données suivantes :
- dans la colonne 13a :
la lettre-code "V3" durant la totalité de la période de réduction. - sur la première ligne de la colonne 13b :
le montant de la réduction.
- dans la colonne 13a :
-
Cadres comptables.
Le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés doit être reporté sur le Cadre comptable II. Déductions de cotisations avec le code travailleur 768.
-
-
Relevés rectificatifs.
Les S.S.A. qui établissent leurs relevés rectificatifs sur support magnétique ou sur print-out sont invités à se référer au manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.
Les S.S.A. qui utilisent les relevés rectificatifs papier doivent mentionner les données suivantes en regard de chacun des travailleurs concernés par la demande de rectification :
- dans la colonne 13a :
la lettre-code "V3" - sur la première ligne de la colonne 13b :
le montant de la réduction ou l’adaptation de ce montant précédé du signe "plus" s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe "moins" s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.
- dans la colonne 13a :
-
Avis rectificatifs.
En cas de rectification de cette réduction, il y a lieu de mentionner :
- dans la colonne 3 :
le code travailleur 768 - dans la colonne 4 :
le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés en regard du code " V3", précédé du signe " moins " s’il s’agit d’une rectification en crédit et du signe " plus " ou " blanc " s’il s’agit d’une rectification en débit.
- dans la colonne 3 :
2.14.03 Suppression
Premier trimestre 2002
La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) abroge le Plan Vande Lanotte et prévoit un régime transitoire pour les employeurs qui en bénéficiaient.
Les employeurs qui en bénéficiaient ou avaient reçu l’approbation du ministre compétent avant le 1er janvier 2001 peuvent continuer à bénéficier des réductions accordées dans le cadre de cette mesure pour la période restant à courir.
Titre 15: Semaine de 4 jours
2.15.01 Description
Deuxième trimestre 2000
La loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) en ses articles 35 à 40 instaure une réduction des cotisations patronales pour les employeurs qui par une convention collective de travail approuvée par le ministre de l’Emploi et du Travail adoptent la semaine de quatre jours pour des raisons relevant de l’organisation du travail et s’engagent à procéder à des embauches supplémentaires.
Pour plus de précisions, veuillez vous référer aux Instructions générales à l’usage des employeurs (Partie 3, Titre 4, Chapitre 24).
Cette réduction de cotisations existe depuis le 1er octobre 1998.
2.15.02 Modalités pratiques
Deuxième trimestre 2000
Cette réduction de cotisations existe depuis le 1er octobre 1998. Du 4ème trimestre 1998 au 2ème trimestre 2000 inclus, cette possibilité de réduction ne figure pas sur les déclarations trimestrielles. Pour cette période, les S.S.A. qui souhaitent bénéficier de cette réduction pour leurs affiliés sont invités à introduire des propositions d’avis rectificatifs à la Direction du Contrôle de l’O.N.S.S. ainsi que le relevé des travailleurs pour lesquels la réduction est sollicitée. Une copie de l’approbation du ministre de l’Emploi et du Travail devra être jointe à la première demande.
-
Supports magnétiques et print-out.
Les S.S.A. qui introduisent leurs déclarations sur supports magnétiques ou sur print-out trouveront les données nécessaires dans le manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur supports électroniques.
-
Modèle officiel.
-
Relevés du personnel.
Sur le relevé du personnel, mentionner en regard du nom de chacun des travailleurs concernés les données suivantes :
- dans la colonne 13a :
la lettre-code “S4 ” durant la totalité de la période de réduction. - sur la première ligne de la colonne 13b :
le montant de la réduction. - sur la seconde ligne de la colonne 13b :
la date d’engagement du travailleur
- dans la colonne 13a :
-
Cadres comptables.
Le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés doit être reporté sur le Cadre comptable II. Déductions de cotisations avec le code travailleur 768.
-
-
Relevés rectificatifs.
Les S.S.A. qui établissent leurs relevés rectificatifs sur support magnétique ou sur print-out sont invités à se référer au manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.
Les S.S.A. qui utilisent les relevés rectificatifs papier doivent mentionner les données suivantes en regard de chacun des travailleurs concernés par la demande de rectification :
- dans la colonne 13a :
la lettre-code “S4 ” - sur la première ligne de la colonne 13b :
le montant de la réduction ou l’adaptation de ce montant précédé du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit. - sur la seconde ligne de la colonne 13b :
la date d’engagement du travailleur
- dans la colonne 13a :
-
Avis rectificatifs.
En cas de rectification de cette réduction, il y a lieu de mentionner :
- dans la colonne 3 : le code travailleur 768
- dans la colonne 4 : le total des montants indiqués dans la colonne13bdes relevés en regard du code “S4” précédé du signe “ moins ” s’il s’agit d’une rectification en crédit et du signe “ plus ” ou “ blanc ” s’il s’agit d’une rectification en débit.
2.15.03 Suppression
Premier trimestre 2002
La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) met fin aux avantages prévus par les articles 35 à 40 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, en cas d’instauration de la semaine de quatre jours pour des raisons relevant de l’organisation du travail. Cette même loi prévoit une nouvelle réduction de cotisations sociales pour l’instauration de la semaine de 4 jours (cfr Partie 2, titre 21).
Un régime transitoire est cependant prévu pour les employeurs qui en bénéficiaient ou avaient reçu l’approbation du ministre compétent avant le 1er janvier 2001. Ces employeurs peuvent continuer à bénéficier des réductions accordées dans le cadre de cette mesure pour la période restant à courir.
Titre 16: Conventions de premier emploi pour jeunes moins qualifiés
2.16.01 Description
Deuxième trimestre 2000
L’article 44 du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000) instaure à partir du 1er avril 2000, une réduction de cotisations de sécurité sociale pour les employeurs qui engagent sous certaines conditions, des jeunes moins qualifiés dans le cadre d’une convention de premier emploi. L’article 37 de cette même loi prévoit également une autre réduction pour les employeurs qui gardent en service un jeune au terme de sa convention de premier emploi. Un arrêté royal, du 30 mars 2000, d’exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 31 mars 2000) en précise certaines modalités d’application et au Moniteur belge du 1er avril 2000, est publié le modèle officiel d’une convention de premier emploi.
Les secrétariats sociaux agréés sont invités à se référer au chapitre 27 du titre 4 de la partie 3 des " Instructions générales à l’usage des employeurs ".
Nous ne traiterons ci-dessous que la première des réductions. La réduction pour l’engagement d’un jeune au terme de sa convention de premier emploi n’entrant effectivement en application qu’au cours d’un trimestre ultérieur, elle sera développée en temps utile.
Nous attirons également l’attention des secrétariats sociaux agréés sur le fait que de nouvelles notions sont à mentionner sur les relevés du personnel afin de permettre à l’Office national de Sécurité sociale d’effectuer les contrôles nécessaires pour cette réduction (cfr. point V.2 ci-dessous).
D’autre part, des modifications concernant ces réductions pourraient être adoptées prochainement par le gouvernement et ce, avec effet rétroactif. Les secrétariats sociaux agréés en seront informés dès que l’O.N.S.S. disposera d’informations fiables.
Troisième trimestre 2000
Quoique l’adaptation des dispositions ne soit pas encore tout à fait fixée, il semble utile de préciser dès à présent quelques modifications importantes dont les secrétariats sociaux agréés pourront déjà tenir compte lors de l’établissement des déclarations.
Le calcul de l’effectif de la période de référence se fera en équivalents temps plein sur l’entièreté du deuxième trimestre de l’année précédente.
La réduction pourra être demandée dès le trimestre d’engagement du travailleur, proportionnellement à ses prestations et non plus à partir du trimestre suivant son engagement (excepté lors d’une entrée le 1er jour du trimestre) comme initialement prévu.
Les modalités précises de calcul ainsi que tous les détails concernant cette mesure seront diffusés sur le site Internet de l’Office national de Sécurité sociale dès que nous disposerons d’informations plus complètes ainsi que dans les prochaines instructions à l’usage des secrétariats sociaux agréés.
Quatrième trimestre 2000
La loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (MB du 3 janvier 2001) modifie considérablement le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 favorisant l’emploi. Deux arrêtés royaux modifiant les deux arrêtés d’exécution du 30 mars 2000 paraîtront également.
Comme annoncé dans les instructions n° 3146 du 3e trimestre 2000, vous trouverez ci-dessous les nouvelles règles d’application pour la déduction des charges patronales dans le chef des jeunes moins qualifiés engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi. Il va de soi que cette information est donnée sous réserve de la publication officielle des arrêtés royaux à paraître.
La nouvelle réglementation entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2000.
Pour tout renseignement concernant l’obligation pour les employeurs d’engager un certain nombre de jeunes dans le cadre d’ une convention de premier emploi, il y a lieu de s’adresser au Ministère de l’Emploi et du Travail.
Un employeur a droit à la déduction des cotisations patronales pour des jeunes moins qualifiés engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi pour chaque trimestre au cours duquel il emploie des jeunes sous convention de premier emploi à concurrence de 3% de l’effectif du personnel au deuxième trimestre de l’année précédente, calculé en équivalents temps plein.
Tant les employeurs du secteur public que ceux du secteur privé peuvent demander la déduction, peu importe le nombre de travailleurs qu’ils emploient.
Il s’agit de jeunes moins qualifiés, engagés au moins à mi-temps et avec qui un contrat de convention de premier emploi a été conclu. Que ce contrat soit ou pas complété par une formation n’a aucune importance. Il doit s’agir de conventions de premier emploi comme définies à l’article 27, 1er alinéa, 1° et 2° de la loi du 24 décembre 1999.
On entend par jeune moins qualifié, le jeune qui n’a pas de certificat ou de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
L’effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein (appelés ci-après ETP), du deuxième trimestre de l’année précédente, est égal à la somme des fractions ETP, calculées individuellement par travailleur qui figure sur les relevés du personnel de ce trimestre.
- Pour un travailleur à temps plein, la fraction
ETP = Y1 : T
- Pour un travailleur à temps partiel, la fraction
ETP = (H * Y1) : (J * U * E)
Dans ces calculs :
J = | Le nombre déclaré de jours rémunérés à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (nature rémunération = 01, 02 ou 03) |
Y = | Le nombre déclaré de jours rémunérés à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (nature rémunération = 01, 02 ou 03) + les jours de vacances des travailleurs manuels + les jours assimilés pour des raisons économiques, des intempéries, du chômage ou du lock-out (jours assimilés déclarés sous les codes 21, 22, 23, 24 et 81) + les jours de congé compensatoire dans le secteur de la construction, prévus par l’AR n° 213 du 26 septembre 1983 (jours assimilés déclarés sous le code 82) + les jours de congé compensatoire dans le secteur de la construction, prévus par une CCT, conclue chaque année au sein de la Commission Paritaire de la Construction (ces jours ne figurent pas sur les déclarations à l’ONSS) |
H = | Le nombre d’heures de travail correspondant au facteur J, déclaré pour un travailleur à temps partiel |
U = | Le travailleur de référence (“ maatman ”) |
E = | 13. Si le travailleur est payé avec une fréquence autre que mensuelle, E est égal au nombre de semaines du trimestre concerné |
T = | E, multiplié par 5 si le travailleur est déclaré dans le régime de 5 jours/semaine ou multiplié par 6 si le travailleur est déclaré dans le régime “ autre ” (= A) |
Par travailleur, la fraction ETP est arrondie arithmétiquement à la deuxième décimale. Le résultat par travailleur ne peut être supérieur à 1.
Si les conditions de travail du travailleur changent au cours du trimestre de façon à modifier le facteur T ou U, la fraction ETP est calculée séparément pour chaque période où T ou U a la même valeur. De même, si le travailleur travaille à temps plein et à temps partiel pendant le même trimestre, un calcul séparé doit être fait pour chaque période.
Les jeunes en convention de premier emploi ne sont pas pris en considération pour le calcul de l’effectif du personnel au deuxième trimestre de l’année précédente.
Lors du calcul de l’effectif du personnel au deuxième trimestre 1999, les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, occupés en application de l’A.R. n° 230, ne sont pas pris en compte.
Les personnes qui, au deuxième trimestre de l’année qui précède l’année au cours de laquelle prennent fin leurs contrats, sont occupées en exécution de contrats conclus entre le ministre ayant l’emploi dans ses attributions et les entreprises, en application de l’article 10 de l’A.R. n° 230, et dont ces contrats étaient toujours en cours au 1er avril 2000, n’entrent pas non plus en considération pour la détermination de l’effectif du personnel du deuxième trimestre de l’année précédente,
Les personnes bénéficiaires des mesures d’emploi ou de formation qui ont donné lieu à l’exonération prévue par l’article 10bis de l’A.R. n° 230, ne sont pas prises en compte dans l’effectif du personnel pour le deuxième trimestre 1999, ni pour celui du deuxième trimestre 2000.
Le nombre de jeunes en service dans le cadre d’une convention de premier emploi pendant le trimestre en cours est égal à la somme de leurs ETP, calculés individuellement par jeune signalé comme “ convention de premier emploi ” sur un des relevés du personnel.
- Pour un jeune à temps plein dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999, la fraction
ETP = Y2 : T
- Pour un jeune à temps partiel dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999, la fraction
ETP = (H *Y2) : (J * U * E)
- Pour un jeune dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 2° ou 3° de la loi du 24 décembre 1999, la fraction
ETP = Y3 : T
Dans ces calculs :
Y2 = | Le nombre déclaré de jours rémunérés à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (nature rémunération = 01, 02 ou 03) + les jours de vacances des travailleurs manuels + les jours de congé compensatoire dans le secteur de la construction, prévus par une CCT, conclue chaque année au sein de la Commission Paritaire de la Construction (ces jours ne figurent pas sur les déclarations à l’ONSS) + les jours déclarés comme journées assimilées auprès de L'ONSS. |
Y3 = | Le nombre de jours calendrier du trimestre concerné, moins les dimanches (si le travailleur est déclaré dans le régime de travail “ autre ”), ou moins les dimanches et les samedis (si le travailleur est déclaré dans le régime de travail “ 5 ”). Seuls les jours de travail pour lesquels le travailleur est lié par un contrat de convention de premier emploi entrent en ligne de compte. |
Les autres facteurs sont les mêmes que ceux utilisés pour déterminer l’effectif du personnel (voir point 3).
Par jeune, la fraction ETP est arrondie arithmétiquement à la deuxième décimale. Le résultat par travailleur ne peut être supérieur à 1.
Si les conditions de travail du jeune changent au cours du trimestre de façon à modifier le facteur T ou U, la fraction ETP est calculée séparément pour chaque période où T ou U a la même valeur. De même, si le jeune travaille à temps plein et à temps partiel pendant le même trimestre, un calcul séparé doit être fait pour chaque période.
Pour déterminer le nombre de jeunes, les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, occupés en application de l’A.R. n° 230, sont également pris en considération. Leur fraction ETP est calculée comme pour les jeunes dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1°.
L’employeur peut bénéficier d’une déduction forfaitaire de 45.000 BEF par jeune occupé dans le cadre d’une convention de premier emploi et qui entre en ligne de compte pour la déduction, pour les trimestres où le nombre de jeunes avec une convention de premier emploi atteint au moins 5% de l’effectif du personnel, calculé en ETP, du deuxième trimestre de l’année précédente.
Pour les trimestres où le nombre de jeunes avec une convention de premier emploi atteint au moins 3% de l’effectif du personnel, calculé en ETP, du deuxième trimestre de l’année précédente, l’employeur peut bénéficier d’une déduction forfaitaire de 20.000 BEF par jeune qui entre en ligne de compte pour atteindre la norme de 3%. La déduction forfaitaire s’élève à 45.000 BEF pour les jeunes qui sont engagés au-delà de la norme des 3%. L’employeur choisit librement les jeunes moins qualifiés à qui la déduction forfaitaire de 45.000 BEF est attribuée, à condition que la norme de 3% soit maintenue sans devoir tenir compte de ces jeunes moins qualifiés dans les liens d’une convention de premier emploi pour qui la déduction forfaitaire de 45.000 BEF est demandée.
Exemple :
Un employeur a besoin de 6 jeunes sous convention de premier emploi pour atteindre la norme de 3%. Il emploie 8 jeunes sous convention de premier emploi, dont 3 jeunes moins qualifiés qui ouvrent le droit à la déduction. Cet employeur a droit à une déduction forfaitaire de 45.000 BEF pour deux de ces jeunes moins qualifiés. Pour le troisième jeune moins qualifié, il a droit à une déduction forfaitaire de 20.000 BEF, ce jeune étant nécessaire pour atteindre la norme de 3%.
Cas particulier :
Si l’employeur a, pour un trimestre donné, occupé uniquement des jeunes dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 2° et 3° de la loi du 24 décembre 1999, le nombre de jeunes nécessaires pour atteindre les 3% ou les 5% doit être arrondi à l’unité la plus proche.
Exemple :
Un employeur à un effectif du personnel de 128 ETP pendant le trimestre de référence.
Pour atteindre la norme de 3% il faut 3,84 jeunes sous convention de premier emploi pendant le trimestre de la demande.
Pour atteindre la norme de 5% il faut 6,40 jeunes sous convention de premier emploi pendant le trimestre de la demande.
Si l’employeur n’a, au cours du trimestre de la demande, occupé aucun jeune dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999, il atteint la norme de 3% quand il a occupé 4 jeunes (en ETP) dans les liens d’une convention de premier emploi et il atteint la norme de 5% quand il a occupé 6 jeunes (en ETP) dans les liens d’une convention de premier emploi.
- Des jeunes à temps plein avec des prestations complètes donnent droit au montant forfaitaire complet.
- Pour des jeunes à temps plein avec des prestations incomplètes, le montant forfaitaire est multiplié par la fraction X/D
- Pour des jeunes à temps partiel, le montant forfaitaire est multiplié par la fraction Z/(13*U)
Les facteurs X, D, Z et U sont les mêmes que ceux utilisés pour la déduction structurelle.
Le montant de la déduction peut, éventuellement après cumul avec d’autres déductions, dépasser les cotisations patronales de base dues pour le jeune concerné.
La déduction pour un jeune moins qualifié dans les liens d’une convention de premier emploi peut être cumulée uniquement avec les déductions de cotisations patronales suivantes:
- La déduction structurelle
- Les déductions dans le cadre de la réduction collective du temps de travail
- La déduction dans le cadre de la semaine de 4 jours
L’ensemble des déductions pour des jeunes moins qualifiés dans les liens d’une convention de premier emploi ne peut en aucun cas dépasser le montant global des cotisations patronales de base (dont il faut décompter les déductions de cotisations demandées dans le cadre d’autres mesures de réduction des charges), dues par l’employeur pour l’ensemble de ses travailleurs.
En cas de dépassement des cotisations patronales de base, la déduction doit être annulée ou réduite partiellement pour un certain nombre de jeunes, de sorte que le montant global des déductions soit égal à l’ensemble des cotisations patronales de base.
Sur la déclaration trimestrielle, il y a lieu d’indiquer, par les codes ou notions déterminés ci-dessous (voir points 12, 13 et 14), tous les jeunes dans les liens d’une convention de premier emploi, même si la déduction n’est pas demandée pour certains de ces jeunes ou pour aucun d’entre eux.
Afin de pouvoir déterminer correctement le nombre de stagiaires, de jeunes assimilés à des stagiaires de l’AR 230, ainsi que des jeunes en première expérience professionnelle, les codes correspondant à ces notions devront être présents sur les relevés.
En cas d’exclusion de certains travailleurs de l’effectif du personnel sur base des articles 10 ou 10bis de l’AR n° 230, les noms de ces travailleurs doivent être communiqués à l’ONSS, ainsi que les pièces justificatives suffisantes. Ceci uniquement lorsqu’une déduction pour jeunes moins qualifiés sous convention de premier emploi est demandée
Il n’est pas nécessaire d’envoyer à l’ONSS des copies des contrats de convention de premier emploi. L’ONSS obtiendra l’information sur ces contrats (type, durée, validité, qualification réduite, etc …) auprès du service compétent du Ministère de l’Emploi et du Travail. A ce sujet, nous attirons votre l’attention sur l’obligation pour l’employeur d’envoyer, dans les délais prévus, une copie du contrat de convention de premier emploi à ce service.
L’ONSS se réserve toutefois le droit de demander au secrétariat social de l’employeur toute information qu’il jugerait nécessaire.
Le montant de la déduction est déterminé par l’ONSS, sur base des données disponibles à la fin du 3e trimestre qui suit celui pour lequel l’employeur demande la déduction.
Ainsi déterminés, les montants sont définitifs. L’ONSS procédera toutefois à une régularisation ultérieure si le calcul se révèle erroné parce que basé sur une déclaration incomplète et qu’en réalité:
- l’employeur ne remplit pas la condition d’occupation d’un certain nombre de jeunes dans le cadre d’une convention de premier emploi pendant le trimestre concerné,
- la déduction ne peut pas être accordée parce que le contrat de convention de premier emploi n’est pas valable ou est erroné ou ne peut pas donner lieu à une déduction.
Deuxième trimestre 2001
L’arrêté royal du 23 mars 2001 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 17 mai 2001) ainsi que l’arrêté royal du 23 mars 2001 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 15 mai 2001) modifient les règles permettant d’ouvrir le droit à la réduction des charges patronales pour les jeunes moins qualifiés engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi.
Les modalités d’application développées dans les instructions à l’usage des secrétariats sociaux agréés n° 1347 du 4ème trimestre 2000 sont donc confirmées.
Premier trimestre 2003
L’arrêté royal du 13 janvier 2003 modifiant l’arrêté royal du 30 mars 2000 d’exécution des articles, 23,§3, 32, alinéas 2 et 3, 33, §2, alinéa 3, 34, 36, 37, §1er 1°, 39, §4 alinéa 2 et §5 alinéa 2, 42, §2,44, §4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, §4, alinéas 1er et 4 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 24 janvier 2003), adapte le calcul des fractions ETP aux modifications introduites par la DMFA et à la redéfinition de certaines notions relatives au temps de travail.
Ainsi :
1/ la fraction ETP d’un travailleur se calcule par ligne d’occupation telle que définie pour la DMFA.
2/ Certains facteurs relatifs à la durée du travail ont été redéfinis ce qui a pour conséquence qu’à partir du 1er trimestre 2003, le calcul de la fraction ETP devient :
- Pour un travailleur à temps plein :
la fraction ETP = Y1 : T
- Pour un travailleur déclaré en jours et en heures :
la fraction ETP = Z1 : (U * E)
Dans ces calculs :
J = | Le nombre déclaré de jours rémunérés à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (nature rémunération dans DMFA = 3) ( d’où dans DMFA : J = nombre de jours déclarés avec les codes temps de travail = 1, 3, 4, 5 et 20) |
Y1 = | Le nombre déclaré de jours rémunérés à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (dans DMFA : code rémunération = 3) + les jours de vacances des travailleurs manuels (dans DMFA :code temps de travail = 2) + les jours assimilés pour cause de chômage économique, grève, lock-out ou intempéries (dans DMFA : codes temps de travail = 21, 71, 72) + les jours de congé compensatoire dans le secteur de la construction (dans DMFA : code temps de travail = 12) + à partir du 1/1/2003, les vacances en vertu d’une CCT rendue obligatoire (dans DMFA : code temps de travail = 12) |
Z1 = | Le nombre d’heures d’une occupation déclarée en jours et en heures correspondant au facteur Y1 |
H = | Le nombre d’heures de travail correspondant au facteur J, déclaré pour un travailleur à temps partiel |
U = | Le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur de référence |
E = | 13. Si le travailleur est payé avec une fréquence autre que mensuelle, E est égal au nombre de semaines du trimestre concerné |
T = | A partir du 1/1/2003, E multiplié par le nombre de jours par semaine du régime de travail |
- Pour un jeune à temps plein dans les liens d’une convention de premier emploi de type 1, CPE- contrat de travail :
la fraction ETP = Y2 : T
- Pour un jeune à temps partiel dans les liens d’une convention de premier emploi de type 1, CPE- contrat de travail :
la fraction ETP = Z2 : (U * E)
- Pour un jeune dans les liens d’une convention de premier emploi de type 2 ou 3, CPE- Formation en alternance ou CPE- Apprentissage :
la fraction ETP = Y3 : T
Dans ces calculs :
Y2 = | Le nombre déclaré de jours rémunérés à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (dans DMFA, nature de rémunération = 3) + les jours de vacances des travailleurs manuels (code temps de travail = 2) + les jours déclarés comme journées assimilées auprès de l’ONSS à l’exception du code 30 dans la DMFA |
Z2 = | Le nombre d’heures d’une occupation déclarée en jours et en heures correspondant au facteur Y2 |
Y3 = | Le nombre de jours calendrier du trimestre concerné, moins le nombre de jours durant lesquels le jeune ne doit pas travailler compte tenu de son régime de travail. Seuls les jours de travail pour lesquels le travailleur est lié par un contrat de convention de premier emploi entrent en ligne de compte. |
Les autres facteurs sont les mêmes que ceux utilisés pour déterminer l’effectif du personnel
Par jeune, la fraction ETP est arrondie arithmétiquement à la deuxième décimale. Le résultat par travailleur ne peut être supérieur à 1.
3/ Lorsqu’un travailleur est engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi de quelque type que ce soit ou assimilé, il est indispensable de le mentionner dans la déclaration trimestrielle. A partir du 1/2003, cette mention se fait au niveau de la ligne occupation, dans la rubrique « Mesure de promotion de l’emploi » (zone 00052) en reprenant un des codes suivants :
- 10 = travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24 décembre 1999
- 11 = travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24 décembre 1999
- 12 = travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24 décembre 1999
- 19 = travailleur ancien chômeur complet indemnisé de 45 ans au moins dont l'engagement est assimilé à une convention de premier emploi
Nous attirons l’attention sur l’importance de cette mention pour que le travailleur soit pris en considération lors de la vérification du respect de l’obligation pour l’employeur d’engager un certain quota de jeunes en CPE.
Troisième trimestre 2003
Le chapitre III de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003) ouvre l’accès aux conventions de premier emploi à trois nouvelles catégories de travailleurs. Il s’agit :
- des jeunes d’origine étrangère âgés de moins de trente ans (emplois supplémentaires)
- des jeunes d’origine étrangère âgés de moins de trente ans qui remplacent des travailleurs bénéficiant de la prépension,
- des personnes handicapées de moins de trente ans
Ces jeunes doivent être demandeurs d’emploi la veille de leur engagement.
On entend par personne d’origine étrangère, la personne qui ne possède pas la nationalité d’un Etat qui fait partie de l'Union européenne ou la personne dont au moins un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne possédait pas cette nationalité à la date de son décès ou la personne dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne possédaient pas cette nationalité à la date de leur décès. Le jeune peut prouver qu'il répond à cette définition par toute voie de droit, y compris la déclaration sur l'honneur.
On entend par personne handicapée, la personne qui est inscrite comme telle au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » ou à « l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées » ou au « Service bruxellois francophone des Personnes handicapées » ou au « Dienststelle des Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge », et qui en fournit la preuve par la communication à l'employeur d'une attestation de l'organisme établissant qu'il y est inscrit.
L’arrêté royal du 28 mai 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi et déterminant la date d'entrée en vigueur du chapitre III de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 11 septembre 2003) prévoit que les fractions ETP des jeunes liés par une CPE et qui sont d’origine étrangère ou handicapés sont prises en compte deux fois.
Ces adaptations entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
Pratiquement, à partir de la déclaration du 3ème trimestre 2003, six nouvelles possibilités ont été introduites dans les « Mesures de promotion de l’emploi » (zone 00052) pour identifier ces travailleurs.
- 13 = travailleur handicapé engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24 décembre 1999
- 14 = travailleur handicapé engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24 décembre 1999
- 15 = travailleur handicapé engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24 décembre 1999
- 16 = travailleur d'origine étrangère engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24 décembre 1999
- 17 = travailleur d'origine étrangère engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24 décembre 1999
- 18 = travailleur d'origine étrangère engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24 décembre 1999
Seules les prestations des travailleurs pour lesquels une de ces rubriques aura été mentionnée seront comptabilisées en double dans le calcul des jeunes en CPE.
2.16.02 Modalités pratiques
Deuxième trimestre 2000
-
Supports magnétiques et print-out
Les S.S.A. qui introduisent leurs déclarations sur supports magnétiques ou sur print-out trouveront les données nécessaires dans le manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur supports électroniques.
- Modèle officiel
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Relevés du personnel
Sur le relevé du personnel, mentionner en regard du nom de chacun des travailleurs concernés par la réduction, les données suivantes :
- dans la colonne 13a :
- la lettre-code “ K1 ” durant toute la période de réduction
pour le jeune moins qualifié qui ouvre le droit à la réduction de 20.000BEF. - la lettre-code “ K2 ” durant toute la période de réduction
pour le jeune moins qualifié qui ouvre le droit à la réduction de 45.000BEF.
- la lettre-code “ K1 ” durant toute la période de réduction
- sur la première ligne de la colonne 13b :
le montant de la réduction éventuellement diminué au prorata des prestations - sur la deuxième ligne de la colonne 13b :
la date à laquelle débute la convention de premier emploi
L’attention des S.S.A. est attirée sur l’obligation d’identifier sur les relevés, tous les jeunes engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi, indépendamment du fait qu’une réduction soit demandée. Dès lors, il y a lieu de mentionner sur le relevé du personnel en regard du nom de chacun des travailleurs engagés dans le cadre d’une CPE :
- dans la colonne 13a :
la lettre-code “ K ” durant toute la période de la CPE pour le jeune en CPE pour lequel il n’est pas fait usage des codes K1 ou K2 - sur la première ligne de la colonne 13b :
aucun montant ne doit être indiqué - sur la deuxième ligne de la colonne 13b :
la date à laquelle débute la convention de premier emploi
- dans la colonne 13a :
-
Cadres comptables
Le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés en regard des codes K1 et K2 doit être reporté sur la partie II. Déductions de cotisations du cadre comptable sous le code travailleur 771
-
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Supports magnétiques et print-out
Les S.S.A. qui établissent leurs relevés rectificatifs sur support magnétique ou sur print-out sont invités à se référer au manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.
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Modèle officiel
-
Relevés du personnel
Les S.S.A. qui utilisent les relevés rectificatifs papier doivent mentionner les données suivantes en regard de chacun des travailleurs concernés par la demande de rectification :
- dans la colonne 13a :
- soit la lettre-code “K1 ”
- soit la lettre code “ K2 ”
- sur la première ligne de la colonne 13b :
le montant de la réduction ou l’adaptation de ce montant, précédé du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit. - sur la deuxième ligne de la colonne 13b :
la date à laquelle débute la convention de premier emploi
- dans la colonne 13a :
-
Avis rectificatifs
En cas de rectification de cette réduction, il y a lieu de mentionner :
- dans la colonne 3 : le code travailleur 771
- dans la colonne 4 : le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés avec les codes K1 et K2, précédé du signe “ moins ” s’il s’agit d’une rectification en crédit et du signe “ plus ” ou “ blanc ” s’il s’agit d’une rectification en débit.
-
Quatrième trimestre 2000
Vu les modifications avec effet rétroactif de la législation concernant les conventions de premier emploi et leurs dates de parution au Moniteur belge, les nouveaux codes et mentions (voir points suivants) ne pourront être opérationnels qu’à partir des déclarations du 1e trimestre 2001. Lors de l’envoi des déclarations, les secrétariats sociaux sont priés de ne tenir compte des nouveaux codes et des nouvelles notions qu’à partir du 1er trimestre 2001.
Pour les trimestres antérieurs, comme la réduction pour jeunes moins qualifiés peut être accordée dorénavant systématiquement dès le trimestre d’engagement et non plus avec un trimestre de décalage et que la loi du 2 janvier 2001 impose de toute façon la rétroactivité, il est vivement recommandé aux secrétariats sociaux agréés, d’introduire des demandes de rectifications contenant les nouveaux calculs des montants de la déduction et les nouvelles notions à introduire, individuellement par jeune. Au sein de l’ONSS, un circuit spécial sera créé pour le traitement rapide de ces demandes de rectification, sous réserve de contrôle ultérieur. Il va de soi que ce circuit spécial ne servira que pour les demandes de rectification concernant uniquement les conventions de premier emploi, sans modifications des données sur la rémunération, ni sur les prestations.
Pratiquement :
- les demandes de rectification sous forme papier devront être envoyées au service du Contrôle de l’ONSS à l’attention de Monsieur P. NOULEZ, Conseiller (dossiers francophones ou germanophones) ou de Monsieur G. LOREZ, Conseiller (dossiers néerlandophones).
- les demandes de rectification sur support électronique qui ne contiennent que des rectifications dans le cadre des conventions de premier emploi seront transmises par envoi séparé avec mention “ Rectifications – Conventions de premier emploi ” sur le bordereau d’expédition.
Quoique la loi du 2 janvier 2001 soit d’application rétroactivement à partir du 1er avril 2000, l’ONSS tolère, pour la période du 2ème au 4ème trimestre 2000, que les employeurs qui voudraient absolument se prévaloir de l’ancienne législation (c.-à-d. la législation qui était d’application avant la publication de la loi du 2 janvier 2001 et des deux arrêtés royaux modifiant les arrêtés d’exécution du 30 mars 2000) l’appliquent mais fassent part de leur décision par écrit dans un courrier adressé à l’attention de Monsieur P. NOULEZ, Conseiller ou de Monsieur G. LOREZ, Conseiller. Pour ceux qui l’ont demandé, l’ONSS vérifiera le droit à la déduction selon les dispositions de “ l’ancien système ”, et ceci pour la période 2/2000 – 4/2000 intégralement. L’ONSS se réserve le droit de demander toute information qu’il juge nécessaire pour le contrôle de la déduction auprès du secrétariat social de l’employeur ou de l’employeur lui-même.
A partir du premier trimestre 2001, les codes “ déduction ” suivants seront utilisés sur les déclarations :
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Supports magnétiques et print-out
Les secrétariats sociaux qui introduisent leurs déclarations sur des supports électroniques ou des print-out, trouveront les données nécessaires dans la version 1/2001 des “ Instructions aux employeurs et aux secrétariats sociaux pour la transmission des relevés sur des supports électroniques.
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Modèle officiel
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Relevés du personnel
En regard du nom de chaque travailleur concerné, les données suivantes doivent être mentionnées sur le relevé du personnel :
- Dans la colonne 13a :
- Le code “ K1” pendant toute la période de la déduction pour le jeune moins qualifié dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999 et qui ouvre le droit à la déduction forfaitaire de 20.000 BEF.
- Le code “ K2” pendant toute la période de la déduction pour le jeune moins qualifié dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999 et qui ouvre le droit à la déduction forfaitaire de 45.000 BEF.
- Le code “ F1” pendant toute la période de la déduction pour le jeune moins qualifié dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 2° de la loi du 24 décembre 1999 et qui ouvre le droit à la déduction forfaitaire de 20.000 BEF.
- Le code “ F2” pendant toute la période de la déduction pour le jeune moins qualifié dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 2° de la loi du 24 décembre 1999 et qui ouvre le droit à la déduction forfaitaire de 45.000 BEF.
- Sur la première ligne de la colonne 13b :
Le montant de la déduction, éventuellement diminué en fonction des prestations - Sur la deuxième ligne de la colonne 13b :
La date de début de la convention de premier emploi
L’attention des SSA est attirée sur l’obligation de mentionner, sur les relevés, tous les jeunes engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi approuvée par le service compétent du Ministère de l’Emploi et du Travail, que la déduction soit demandée ou pas. Par conséquent, il faut mentionner les données suivantes sur les relevés, en face du nom de chaque travailleur occupé dans le cadre d’une convention de premier emploi :
- Dans la colonne 13a :
- Le code “ K” pendant toute la période de la convention de premier emploi pour tout jeune dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999 et pour qui on n’utilise ni le code K1, ni le code K2.
- Le code “ F” pendant toute la période de la convention de premier emploi pour tout jeune dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 2° de la loi du 24 décembre 1999 et pour qui on n’utilise ni le code F1, ni le code F2.
- Le code “ Y” pendant toute la période de la convention de premier emploi pour tout jeune dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 3° de la loi du 24 décembre 1999.
- Sur la première ligne de la colonne 13b :
Aucun montant ne peut être mentionné - Sur la deuxième ligne de la colonne 13b :
La date de début de la convention de premier emploi
- Dans la colonne 13a :
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Cadre comptable
Le total des montants déclarés dans la colonne 13b en regard des codes K1, K2, F1 et F2 dans la colonne 13a doit être reporté sur la partie “ II – Déductions ” du cadre comptable, sous le code travailleur 771.
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Les nouveaux codes déduction peuvent être utilisés sur les demandes de rectification concernant les trimestres à partir du 2/2000.
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Supports électroniques et print-out
Les SSA qui envoient leurs relevés rectificatifs sur des supports électroniques ou des print-out sont priés de consulter les instructions à l’usage des employeurs et des secrétariats sociaux pour la transmission des relevés sur support électronique, version 1/2001.
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Modèle officiel
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Relevés du personnel
Les SSA qui utilisent des relevés rectificatifs sur papier doivent mentionner les données suivantes au niveau de chaque travailleur concerné par une demande de rectification :
- Dans la colonne 13a :
- soit le code “ K1”
- soit le code “ K2”
- soit le code “ F1”
- soit le code “ F2”
- sur la première ligne de la colonne 13b :
le montant de la déduction ou de sa modification précédé- du signe “ + ” ou “ blanc ” s’il s’agit d’une rectification en crédit
- ou du signe “ - ” s’il s’agit d’une rectification en débit.
- sur la deuxième ligne de la colonne 13b :
La date de début de la convention de premier emploi
- Dans la colonne 13a :
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Avis rectificatifs
En cas de modification de cette déduction, les données suivantes doivent être mentionnées :
- dans la colonne 3 : Le code travailleur 771
- dans la colonne 4 : Le total des montants déclarés dans la colonne 13 b des relevés en face des codes K1, K2, F1 etF2 dans la colonne 13a, précédé du signe “ - ” s’il s’agit d’une rectification en crédit ou du signe “ + ” ou “ blanc ” s’il s’agit d’une rectification en débit.
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Afin de permettre à l’ONSS un calcul correct et informatisé des données déterminant le droit à la déduction pour jeunes moins qualifiés dans les liens d’une convention de premier emploi, les secrétariats sociaux agréés devront utiliser les notions suivantes sur les relevés :
Q2: les travailleurs assimilés à des stagiaires sur base de l’A.R. n° 230.
Ces travailleurs seront, tout comme les stagiaires (notion Q) et les contrats de première expérience professionnelle (notions H1 et H2), pris en considération pour déterminer le nombre de jeunes sous convention de premier emploi au cours d’un trimestre.
Cette nouvelle notion peut être utilisée sur les déclarations à partir du 1e trimestre 2001. Pour les 2e, 3e et 4e trimestre 2000, cette notion peut être utilisée sur les demandes de rectification. Si le relevé du personnel est envoyé sur support électronique, il faut attendre la réception de la version 1/2001 des instructions.
A partir du 1e trimestre 2001, les notions DN et NT ne pourront plus être utilisées.
Titre 17: Engagement au terme d'une convention de premier emploi
2.17.00 Avertissement
Quatrième trimestre 2000
Les instructions concernant cette déduction seront données ultérieurement aux secrétariats sociaux agréés.