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Instructions aux Secrétariats Sociaux Agréés Vue thématique (tous trimestres du 1/2000 au 3/2010)

La loi du 22 mai 2001 assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles (Moniteur belge du 21 juin 2001) modifie le taux de la cotisation patronale destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels versée annuellement dans le courant de l’année qui suit l’exercice de vacances.

Pour l’année de vacances 2001, exercice de vacances 2000, il s’élève dès lors à 10,27 % des rémunérations des travailleurs manuels portées à 108 %.

  • L’article 31 de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002 (I) visant à simplifier et harmoniser les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale (Moniteur belge du 6 juin 2003) limite le bénéfice de l’assujettissement réduit à la sécurité sociale visé à l’article 4 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, aux apprentis ou stagiaires jusqu’au 31 décembre de l’année durant laquelle ces apprentis ou stagiaires atteignent 18 ans (cfr. point 3.19.01).

    A partir du 1er janvier 2004, la dispense de cotisation de modération salariale est également limitée à cette période où ces travailleurs sont déclarés sous les codes 035 et 439.

  • D’autre part, l’article 32 du même arrêté royal du 16 mai 2003 prévoit que, à partir du 1er janvier 2004, les élèves en obligation scolaire à temps partiel pourront bénéficier de l’assujettissement limité visé à l’article 5 bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 cité plus haut, jusqu’au 31 décembre de l’année durant laquelle ces élèves atteignent 18 ans (cfr. point 3.20.01).

    A partir du 1er janvier 2004, la dispense de cotisation de modération salariale est également étendue jusqu’à la fin de cette période où ces travailleurs sont déclarés sous les codes 020, 022, 027, 047, 480ou 487.

  • Par ailleurs, la section 3 du chapitre 7 du Titre II de la Loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) étend à la modération salariale, la dispense de cotisations octroyée à certains contractuels subventionnés et à certains travailleurs engagés dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public.

    Ainsi, à partir du 1er janvier 2004, les travailleurs déclarés sous les codes travailleurs 024 ou 484 ne sont plus redevables de la cotisation de modération salariale. Cette cotisation a été supprimée dans le taux de base.

La Loi-Programme du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002), modifie le taux de la cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis au régime des maladies professionnelles.
A partir du 1er janvier 2005, cette cotisation qui s’élevait à 1,10%, est fixée désormais à 1,02 %.

Cette modification a pour conséquence que le taux de base des cotisations patronales des travailleurs soumis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale devient 38,36 % pour les ouvriers et 32,36% pour les employés des catégories générales.

Le plafond des cotisations disponible pour les réductions doit de ce fait, également être adapté à partir du 1er trimestre 2005.

Dans quelques rares catégories particulières, le taux de la cotisation de modération salariale de certains travailleurs subit l’influence de cette modification (cfr point 8.8.01).

L’article 18 de la Loi-Programme du 11 juillet 2005 (Moniteur belge du 12 juillet 2005), modifie temporairement le taux de la cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis au régime des maladies professionnelles.
Au 3ème trimestre 2005, cette cotisation s’élève à 1,08 %.

Cette modification a pour conséquence que le taux de base des cotisations patronales des travailleurs soumis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale devient 38,42 % pour les ouvriers et 32,42% pour les employés des catégories générales.

Le plafond des cotisations disponible pour les réductions doit de ce fait, également être adapté au 3ème trimestre 2005.

Dans quelques rares catégories particulières, le taux de la cotisation de modération salariale de certains travailleurs subit l’influence de cette modification (cfr point 8.8.01).

A partir du 4ème trimestre 2005, en application de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 juillet 2005), la cotisation pour les maladies professionnelles sera fixée à 1 %.

L’article 5 de la Loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 28 juillet 2005), fixe le taux de la cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis au régime des maladies professionnelles.

A partir du 4ème trimestre 2005, cette cotisation s’élève à 1 %.

Cette modification a pour conséquence que le taux de base des cotisations patronales des travailleurs soumis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale devient 38,34 % pour les ouvriers et 32,34% pour les employés des catégories générales.

Le plafond des cotisations disponibles pour les réductions doit de nouveau être adapté au 4ème trimestre 2005.

Dans quelques catégories particulières, le taux de la cotisation de modération salariale de certains travailleurs subit l’influence de cette modification (cfr point 8.8).

En vertu de l’article 107 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, (Moniteur belge du 1er avril 1999), les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risques ou des personnes à qui s’appliquent un plan d’accompagnement, sont tenus de payer une cotisation qui s’élève à 0,10 % pour les quatre trimestres de l’année 2000.

Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 852.

Afin de permettre aux employeurs de régulariser la cotisation destinée aux mesures en faveur de l’emploi et de la formation pour l’année 2000, une annexe spécifique à cette cotisation est de nouveau jointe à la déclaration du quatrième trimestre 2000.

Les directives relatives à cette matière se trouvent dans les Instructions à l’usage des Secrétariats Sociaux Agréés N° 1324 du 28 octobre 1996. A ce sujet, l’attention des SSA est spécialement attirée sur le fait que, pour la déclaration de cette cotisation au 4ème trimestre, le montant à indiquer sur le cadre comptable papier tant dans la partie “ Base de calcul ” que dans la partie “ Ventilation des cotisations ” est le montant de la cotisation effectivement due. Cette remarque vaut également pour l’émission des cadres comptables sur support magnétique qui doivent être établis conformément aux modalités techniques spécifiques prévues pour cette cotisation au 4ème trimestre.

La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2001-2002. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 852) n’est pas perçue au 1er trimestre 2001.

La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2001-2002. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 852) n’est pas perçue au 2ème trimestre 2001.

Le taux de cette cotisation sera très certainement doublé aux 3ème et 4ème trimestres 2001.
Il devrait s’élever alors à 0,20 %.

En vertu de l’article 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001), les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risques ou des personnes à qui s’appliquent un parcours d’insertion, sont tenus de payer une cotisation qui s’élève à 0,10 % pour les quatre trimestres de l’année 2002.

L’arrêté royal du 18 février 2002 (Moniteur belge du 12 mars 2002) fixe au 1er mars 2002 la date ultime de dépôt de la convention collective de travail à conclure dans le cadre de cette mesure pour être dispensé du paiement de la cotisation.

Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 852.

Un arrêté royal (encore à paraître) modifiant en ce qui concerne les entreprises publiques autonomes visées par l’article 1er, §4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’arrêté royal du 5 février 2002 portant exécution des articles 3, alinéa 2 et 7, §1er, alinéa 3 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs devrait rendre applicables aux entreprises publiques autonomes fédérales, les dispositions relatives aux groupes à risques et aux jeunes auxquels s’appliquent un parcours d’insertion. Ceci à partir du 1er janvier 2001.

La loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) par son article 49, limite la base de calcul de la cotisation pour les groupes à risques à la masse salariale globale des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.

Les entreprises publiques autonomes fédérales seraient dès lors redevables de cette cotisation pour leur personnel contractuel à partir du 3ème trimestre 2002. Son montant a été fixé pour l’année 2002 à 0,10 % des rémunérations trimestrielles des travailleurs concernés.

Cette cotisation doit être déclarée avec le code 852 et la possibilité a déjà été prévue sur les déclarations des employeurs des catégories 146, 346 et 350 dès ce 3ème trimestre 2002.

L’arrêté royal du 9 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) modifiant en ce qui concerne les entreprises publiques autonomes visées par l’article 1er, §4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’arrêté royal du 5 février 2002 portant exécution des articles 3, alinéa 2 et 7, §1er, alinéa 3 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs étend aux entreprises publiques autonomes fédérales, les dispositions relatives aux groupes à risques pour leurs travailleurs occupés en vertu d’un contrat de travail. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans les Instructions du 3/2002, cette modification est d’application à partir du 1er janvier 2001.

D’autre part, la loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) par son article 49, limite la base de calcul de la cotisation pour les groupes à risques à la masse salariale globale des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. Cette restriction entre en vigueur à partir du 1er juillet 2002.

Cette disposition a pour conséquence que les cotisations déclarées sous le code 852 ne sont plus dues sur les rémunérations perçues par les apprentis à partir du 3ème trimestre 2002. La déclaration du 4ème trimestre 2002 a été adaptée en conséquence. Pour le 3ème trimestre 2002, les secrétariats sociaux agréés qui souhaitent régulariser la situation de leurs affiliés sont invités à introduire des propositions d’avis rectificatifs auprès du service de Contrôle de l’ONSS.

La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2003-2004. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 852) n’est pas due au 1er trimestre 2003. Il est prévu qu’elle soit perçue avec un taux doublé (0,20%) aux 3ème et 4ème trimestres 2003.

La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2003-2004. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 852) n’est pas due au 2ème trimestre 2003. Il est prévu qu’elle soit perçue avec un taux doublé (0,20%) aux 3ème et 4ème trimestres 2003.

La section 1ère du chapitre II de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003) prévoit que les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risques ou des personnes à qui s’applique un parcours d’insertion, sont tenus de payer une cotisation qui s’élève à 0,10 % pour les années 2003 et 2004. Cette cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.

Cette cotisation n’est pas due pour les 1er et 2ème trimestres 2003 mais elle est doublée aux deux derniers trimestres de 2003. Aux 3ème et 4ème trimestres 2003, le taux de cette cotisation est ainsi fixé à 0,20 %.

Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 852.

L’arrêté royal du 20 septembre 2003 déterminant une autre date ultime de dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de l’article 4, §2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 30 septembre 2003) reporte le délai limite pour déposer au greffe de l’Administration des relations collectives de travail, la CCT destinée à concrétiser l’effort en faveur des groupes à risques qui les dispensera du versement de la cotisation 852.

La date ultime de dépôt de la CCT est fixée au 1er octobre de l’année à laquelle elle se rapporte.

En raison de l’introduction de la DMFA, l’employeur ne reçoit plus d’annexe lui permettant d’établir un relevé récapitulatif des cotisations versées au cours de l’année civile et le cas échéant, d’ajuster la base de calcul et le montant des cotisations au 4ème trimestre. Le mode de calcul de la cotisation au 4ème trimestre 2003 ne diffère donc plus de celui des autres trimestres. Les rectifications éventuelles seront introduites au trimestre concerné comme des modifications ordinaires.

La section 1ère du chapitre II de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003) prévoit que la cotisation due par les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risques ou des personnes à qui s’applique un parcours d’insertion, s’élève à 0,10 % pour les quatre trimestres de l’année 2004.

Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 852 0.

Elle est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail et elle n’est pas due pour les apprentis et les stagiaires même lorsqu’ils sont assujettis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale (cfr. point 3.19.01).
Lorsque l’employeur n’est pas dispensé de cette cotisation et que la zone 00055 « Type d’apprentissage » est complétée pour un travailleur, le CT 852 0 ne doit pas être repris même pour un travailleur déclaré sous un code travailleur ordinaire.

La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2005-2006. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 852) n’est pas due au 1er trimestre 2005. Il est prévu qu’elle soit perçue avec un taux doublé (0,20%) aux 3ème et 4ème trimestres 2005.

Le chapitre II de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) prévoit que les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risques sont tenus de payer une cotisation qui s’élève à 0,10 % pour les années 2005 et 2006. Cette cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.

Cette cotisation n’est pas due pour les 1er et 2ème trimestres 2005 mais elle est doublée aux deux derniers trimestres de 2005. Pour les 3ème et 4ème trimestres 2005, le taux de cette cotisation est ainsi fixé à 0,20 %.

Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 852 0.

Le chapitre II de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) prévoit que les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visant à promouvoir l’emploi des groupes à risques sont tenus de payer une cotisation qui s’élève à 0,10 % pour l’année 2006. Cette cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.

Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 852 0.

Le chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) prévoit que les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail concrétisant l’effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques sont tenus de payer à l’ONSS une cotisation de 0,10 % pour leurs travailleurs sous contrat de travail qui ne sont pas couverts par une telle CCT. Cette cotisation n’est plus limitée dans le temps mais devra être activée par arrêté royal pour une période déterminée sur proposition des partenaires sociaux interprofessionnels.

Ceci est réalisé par l’arrêté royal du 19 mars 2007 activant l’effort en faveur des groupes à risques et l’effort au profit de l’accompagnement et le suivi actif des chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007).

L’arrêté royal fixant les exclusions doit encore être pris.

La cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.

Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 852 0.

En exécution de l’accord interprofessionnel 2009–2010, le Conseil des ministres a approuvé un arrêté royal encore à paraître qui active la prolongation pour la période 2009-2010 de l’effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques.

Les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui ne le sont que pour une partie de leurs travailleurs, par une convention collective de travail concrétisant l’effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques restent tenus de payer à l’ONSS une cotisation de 0,10 % pour leurs travailleurs sous contrat de travail qui ne sont pas couverts par une telle CCT.

Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 852 0.

La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2005-2006. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 854) n’est pas due au 1er trimestre 2005. Il est prévu qu’elle soit perçue avec un taux doublé (0,10%) aux 3ème et 4ème trimestres 2005.

Le chapitre II de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) prévoit que les employeurs sont redevables, pour les années 2005 et 2006, d’une cotisation de 0,05 % destinée à l’accompagnement et au suivi actif des chômeurs. Cette cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.

Cette cotisation n’est pas due pour les 1er et 2ème trimestres 2005 mais elle est doublée aux deux derniers trimestres de 2005. Aux 3ème et 4ème trimestres 2005, le taux de cette cotisation est ainsi fixé à 0,10 %.

Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 854 0.

Le chapitre II de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) prévoit que les employeurs sont redevables, pour l’ année 2006, d’une cotisation de 0,05 % destinée à l’accompagnement et au suivi actif des chômeurs. Cette cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.

Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 854 0.

Le chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) prévoit que les employeurs sont redevables d’une cotisation de 0,05 % destinée à l’accompagnement et au suivi actif des chômeurs. Cette cotisation n’est plus limitée dans le temps mais devra être activée par arrêté royal pour une période déterminée sur proposition des partenaires sociaux interprofessionnels.

Ceci est réalisé par l’arrêté royal du 19 mars 2007 activant l’effort en faveur des groupes à risques et l’effort au profit de l’accompagnement et le suivi actif des chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007)

L’arrêté royal fixant les exclusions doit encore être pris.

La cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.

Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 854 0.

En exécution de l’accord interprofessionnel 2009–2010, le Conseil des ministres a approuvé une arrêté royal encore à paraître qui active la prolongation pour la période 2009-2010 de l’effort pour l’accompagnement et le suivi actif des chômeurs.

Les employeurs restent redevables d’une cotisation de 0,05 % destinée à l’accompagnement et au suivi actif des chômeurs.

Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 854 0.

En l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 854) n’est pas perçue au 1er trimestre 2001.

En l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 854) n’est pas perçue au 2ème trimestre 2001.

Un projet de loi prévoit la reconduction de cette mesure dont le produit devrait être affecté à l’accompagnement des jeunes auxquels s’applique un parcours d’insertion.

Le taux de cette cotisation sera très certainement doublé aux 3ème et 4ème trimestres 2001.
Il devrait s’élever alors à 0,10 %.

En vertu de l’article 7 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001), cette cotisation s'élève à 0,05 % pour les quatre trimestres de l’année 2002.

Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 854.

Un arrêté royal (encore à paraître) modifiant en ce qui concerne les entreprises publiques autonomes visées par l’article 1er, §4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’arrêté royal du 5 février 2002 portant exécution des articles 3, alinéa 2 et 7, §1er, alinéa 3 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs devrait rendre applicables aux entreprises publiques autonomes fédérales, les dispositions relatives aux groupes à risques et aux jeunes auxquels s’appliquent un parcours d’insertion. Ceci à partir du 1er janvier 2001.

La loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) par son article 50, limite la base de calcul de la cotisation pour l’accompagnement des jeunes qui bénéficient d’un parcours d’insertion à la masse salariale globale des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.

Les entreprises publiques autonomes fédérales seraient dès lors redevables de cette cotisation pour leur personnel contractuel à partir du 3ème trimestre 2002. Son montant a été fixé pour l’année 2002 à 0,05 % des rémunérations trimestrielles des travailleurs concernés.

Cette cotisation doit être déclarée avec le code 854 et la possibilité a déjà été prévue sur les déclarations des employeurs des catégories 146, 346 et 350 dès ce 3ème trimestre 2002.

L’arrêté royal du 9 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) modifiant en ce qui concerne les entreprises publiques autonomes visées par l’article 1er, §4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’arrêté royal du 5 février 2002 portant exécution des articles 3, alinéa 2 et 7, §1er, alinéa 3 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs étend aux entreprises publiques autonomes fédérales, les dispositions relatives aux jeunes auxquels s’applique un parcours d’insertion, pour leurs travailleurs occupés en vertu d’un contrat de travail. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans les Instructions du 3/2002, cette modification est d’application à partir du 1er janvier 2001.

D’autre part, la loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) par son article 49, limite la base de calcul de la cotisation destinée aux jeunes auxquels s’applique un parcours d’insertion, à la masse salariale globale des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. Cette restriction entre en vigueur à partir du 1er juillet 2002.

Cette disposition a pour conséquence que les cotisations déclarées sous le code 854 ne sont plus dues sur les rémunérations perçues par les apprentis à partir du 3ème trimestre 2002. La déclaration du 4ème trimestre 2002 a été adaptée en conséquence. Pour le 3ème trimestre 2002, les secrétariats sociaux agréés qui souhaitent régulariser la situation de leurs affiliés sont invités à introduire des propositions d’avis rectificatifs auprès du service de Contrôle de l’ONSS.

La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2003-2004. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 854) n’est pas due au 1er trimestre 2003. Il est prévu qu’elle soit perçue avec un taux doublé (0,10%) aux 3ème et 4ème trimestres 2003.

La reconduction de cette mesure a été prévue dans l’accord interprofessionnel 2003-2004. Cependant, en l’absence d’une base légale, cette cotisation (code travailleur 854) n’est pas due au 2ème trimestre 2003. Il est prévu qu’elle soit perçue avec un taux doublé (0,10%) aux 3ème et 4ème trimestres 2003.

La section 2 du chapitre II de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003) prévoit que les employeurs sont redevables, pour les années 2003 et 2004, d’une cotisation de 0,05 % destinée à l’accompagnement des jeunes auxquels s’applique un parcours d’insertion. Cette cotisation est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail.

Cette cotisation n’est pas due pour les 1er et 2ème trimestres 2003 mais elle est doublée aux deux derniers trimestres de 2003. Aux 3ème et 4ème trimestres 2003, le taux de cette cotisation est ainsi fixé à 0,10 %.

Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 854.

La section 2 du chapitre II de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003) prévoit que la cotisation destinée à l’accompagnement des jeunes auxquels s’applique un parcours d’insertion s’élève à 0,05 % pour les quatre trimestres de l’année 2004.

Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 854 0.

Elle est calculée sur base du salaire global des travailleurs occupés sous contrat de travail et elle n’est pas due pour les apprentis et les stagiaires même lorsqu’ils sont assujettis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale (cfr. point 3.19.01).
Ainsi, lorsque la zone 00055 « Type d’apprentissage » est complétée pour un travailleur, le CT 854 0 ne doit pas être repris même pour un travailleur déclaré sous un code travailleur ordinaire.

En vertu de l’article 121 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, (Moniteur belge du 1er avril 1999), cette cotisation s'élève à 0,05 % pour les quatre trimestres de l’année 2000.

Cette cotisation doit être déclarée avec le code travailleur 854.

Pour les quatre trimestres 2000, les taux des cotisations F.F.E. ordinaire et spéciale ont été fixés comme suit :

  • la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,18% sans modération salariale et 0,19% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 1999 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,20% sans modération salariale et 0, 21% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 1999 en moyenne au moins 20 travailleurs.
    (Arrêté royal du 26 janvier 2000 - Moniteur belge du 09 mars 2000)
  • la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,20% sans modération salariale et à 0,21% avec modération salariale.
    (Arrêté royal du 26 janvier 2000 - Moniteur belge du 09 mars 2000)

Pour les quatre trimestres 2001, les taux des cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales ont été fixés comme suit :

  • la cotisation F.F.E. ordinairene sera pas perçue au 1er trimestre 2001.
    Pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2001, elle s’élève à 0,14% sans modération salariale et 0,15% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2000 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,16% sans modération salariale et 0,17% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2000 en moyenne au moins 20 travailleurs.
    (Arrêté royal du 21 février 2001 - Moniteur belge du 14 mars 2001)
  • la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,16% sans modération salariale et à 0,17% avec modération salariale.

(Arrêté royal du 23 janvier 2001 - Moniteur belge du 13 mars 2001)

Pour les quatre trimestres 2002, les taux des cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales ont été fixés comme suit :

  • la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,20% sans modération salariale et 0,21% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2001 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,23% sans modération salariale et 0,24% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2001 en moyenne au moins 20 travailleurs.
    (Arrêté royal du 27 février 2002 - Moniteur belge du 21 mars 2002)
  • la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,17% sans modération salariale et à 0,18% avec modération salariale.
    (Arrêté royal du 11 mars 2002 - Moniteur belge du 21 mars 2002)

L’article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) étend le champ d’application de la loi du 28 juin 1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises, aux entreprises publiques autonomes fédérales à partir du 1er juillet 2002.

Ces entreprises publiques autonomes deviennent dès lors redevables pour leur personnel contractuel, de la cotisation ordinaire destinée au financement du fonds de fermeture des entreprises.

Pour rappel, le montant de cette cotisation est fixé pour l’année 2002 à 0,20% sans modération salariale et 0,21% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2001 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,23% sans modération salariale et 0,24% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2001 en moyenne au moins 20 travailleurs.

La cotisation FFE ordinaire doit être déclarée avec le code 809 mais vu la parution tardive des textes, cette possibilité n’a pu être prévue sur la déclaration de ce 3ème trimestre 2002 pour les employeurs des catégories 146, 346 et 350.

Des rectifications seront établies par les services de l’ONSS pour le 3ème trimestre 2002 et la déclaration du 4ème trimestre 2002 sera adaptée.

Pour les quatre trimestres 2003, les taux des cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales ont été fixés comme suit :

  • la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,20% sans modération salariale et 0,21% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2002 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,23% sans modération salariale et 0,24% avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2002 en moyenne au moins 20 travailleurs.
    (Arrêté royal du 17 janvier 2003 - Moniteur belge du 30 janvier 2003)
  • la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,17% sans modération salariale et à 0,18% avec modération salariale.
    (Arrêté royal du 17 janvier 2003 - Moniteur belge du 30 janvier 2003)

Auparavant, pour des raisons pratiques, les taux utilisés pour le calcul des cotisations destinées au fonds de fermeture d’entreprise ne tenaient pas compte du fait qu’un travailleur était ou non redevable de la modération salariale. Les taux étaient fixés par employeur. Liberté était cependant laissée à l’employeur ou à son secrétariat social de déduire dans son calcul cette différence de 0,01% pour les codes travailleurs sans modération salariale.

Avec l’introduction de la DMFA et le calcul des cotisations par occupation de travailleur, il est maintenant possible de tenir compte au cas par cas de l’influence de la modération salariale dans le taux de ces cotisations et de soustraire les 0,01% pour les travailleurs non redevables de la modération salariale.

Pour ce faire, deux nouveaux types de cotisations ont été créés pour le code travailleur 809 :

  • le 2 pour une cotisation sans MS pour les employeurs de moins de 20 travailleurs ;
  • le 4 pour une cotisation sans MS pour les employeurs de 20 travailleurs au moins ;
  • les types de cotisations 0 et 5 étant maintenus pour les cotisations avec modération salariale.

Ainsi, pour les catégories ordinaires, les quatre taux applicables pour la cotisation FFE de base en 2003 se présentent comme suit :

  • CT 809 type 0 : 0,21%
  • CT 809 type 2 : 0,20%
  • CT 809 type 4 : 0,23%
  • CT 809 type 5 : 0,24%

Le même principe a été adopté pour la cotisation spéciale pour le FFE (CT 810) où dans ce cas, seul un type 2 pour une cotisation sans MS a dû être créé.
On a ainsi pour 2003 :

  • CT 810 type 0 : 0,18%
  • CT 810 type 2 : 0,17%

Sous réserve de parution de l’arrêté royal au Moniteur belge, les taux des cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales sont fixés comme suit pour les quatre trimestres de 2004:

  • la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,25% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,26% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé en 2003 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,29% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,31% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2003 en moyenne au moins 20 travailleurs.
    Les taux spéciaux applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6.
    Nous attirons cependant l’attention sur le fait que les employeurs dont l’entreprise est visée aux articles 80 et 81 du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier ne bénéficient plus de taux spéciaux à partir du 1er trimestre 2004.
  • la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,22% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,23% avec modération salariale (CT 810 0).
    A partir du 1er trimestre 2004, cette cotisation est due par les apprentis agréés et industriels, les apprentis sous convention d'insertion, ainsi que les stagiaires en formation de chef d'entreprise, à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 18 ans, lorsqu’ils ne bénéficient plus d’un assujettissement limité (cfr. point 3.19.01).

Comme l’ONSS ne peut avoir procédé avant l’envoi des déclarations du 1er trimestre 2004, à toutes les mises à jour du code d’importance déterminant l’application de la cotisation pour le fonds de fermeture d’entreprise, une procédure particulière a été élaborée pour éviter le blocage des déclarations de certains employeurs dont le code FFE devrait varier par rapport à l’année 2003 (cfr. notre courrier du 21 janvier 2004).

Pour rappel :

  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2003) est « L » (gros taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du petit taux, il peut déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux sans que cela ne risque de bloquer la déclaration.
  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2003) est « S » (petit taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du gros taux, il y a lieu de déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux. Dans ce cas, si lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2004, le code FFE « L » est confirmé, l’employeur ou son mandataire sera tenu de procéder à la modification de la cotisation « Fonds de Fermeture d’entreprises ». Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, à posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2003) est « A » (nouvel employeur), tous les types de cotisation (petit et gros taux) seront acceptés. Lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2004, l’employeur ou son mandataire sera tenu d’effectuer les modifications éventuelles sur base du code FFE qui sera communiqué. Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, à posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.

L’arrêté royal du 17 janvier 2005 (Moniteur belge du 27 janvier 2005) fixe comme suit les taux des cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales pour les quatre trimestres de 2005 :

  • la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,25% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,26% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé en 2004 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,29% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,31% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2004 en moyenne au moins 20 travailleurs.
    Les taux spéciaux applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6.
  • la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,22% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,23% avec modération salariale (CT 810 0).

Vu qu’il n’a pas été possible, pour des raisons budgétaires, d’adapter la législation et les programmes informatiques, l’ONSS n’a pu procéder avant l’envoi des déclarations du 1er trimestre 2005, à toutes les mises à jour du code d’importance déterminant l’application de la cotisation pour le fonds de fermeture d’entreprise. Ainsi, comme en 2004, une procédure particulière a été établie pour éviter le blocage des déclarations de certains employeurs dont le code FFE devrait varier par rapport à l’année 2004 (cfr. notre courrier du 5 janvier 2005).

Pour rappel :

  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2004) est « L » (gros taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du petit taux, il peut déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux sans que cela ne risque de bloquer la déclaration.
  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2004) est « S » (petit taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du gros taux, il y a lieu de déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux. Dans ce cas, si lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2005, le code FFE « L » est confirmé, l’employeur ou son mandataire sera tenu de procéder à la modification de la cotisation « Fonds de Fermeture d’entreprises ». Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, à posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2004) est « A » (nouvel employeur), tous les types de cotisation (petit et gros taux) seront acceptés. Lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2005, l’employeur ou son mandataire sera tenu d’effectuer les modifications éventuelles sur base du code FFE qui sera communiqué. Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, à posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.

L’arrêté royal du 6 février 2006 (Moniteur belge du 14 février 2006) fixe au même taux qu’en 2005, les cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales pour les quatre trimestres de 2006. Ainsi :

  • la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,25% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,26% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé en 2004 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,29% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,31% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2005 en moyenne au moins 20 travailleurs.
    Les taux spéciaux applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6.
  • la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,22% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,23% avec modération salariale (CT 810 0).

Comme en 2005, l’ONSS n’a pu procéder avant l’envoi des déclarations du 1er trimestre 2006, à toutes les mises à jour du code d’importance déterminant l’application de la cotisation pour le fonds de fermeture d’entreprise. Ainsi, une procédure particulière a de nouveau été établie pour éviter le blocage des déclarations de certains employeurs dont le code FFE devrait varier par rapport à l’année 2005.

Pour rappel :

  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2005) est « L » (gros taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du petit taux, il peut déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux sans que cela ne risque de bloquer la déclaration.
  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2005) est « S » (petit taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du gros taux, il y a lieu de déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux. Dans ce cas, si lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2006, le code FFE « L » est confirmé, l’employeur ou son mandataire sera tenu de procéder à la modification de la cotisation « Fonds de Fermeture d’entreprises ». Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, à posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2005) est « A » (nouvel employeur), tous les types de cotisation (petit et gros taux) seront acceptés. Lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2006, l’employeur ou son mandataire sera tenu d’effectuer les modifications éventuelles sur base du code FFE qui sera communiqué. Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, a posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.

L’arrêté royal du 25 février 2007 (Moniteur belge du 9 mars 2007) fixe comme suit les cotisations F.F.E. ordinaires et spéciales pour les quatre trimestres de 2007. Ainsi :

  • la cotisation F.F.E. ordinaire s’élève à 0,18% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,19% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé en 2006 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,20% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,21% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2006 en moyenne au moins 20 travailleurs.
    Les taux spéciaux applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6.
  • la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,15% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,16% avec modération salariale (CT 810 0).

Comme en 2006, l’ONSS n’a pu procéder avant l’envoi des déclarations du 1er trimestre 2007, à toutes les mises à jour du code d’importance déterminant l’application de la cotisation pour le fonds de fermeture d’entreprise. Ainsi, une procédure particulière a de nouveau été établie pour éviter le blocage des déclarations de certains employeurs dont le code FFE devrait varier par rapport à l’année 2006.

Pour rappel :

  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2006) est « L » (gros taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du petit taux, il peut déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux sans que cela ne risque de bloquer la déclaration.
  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2006) est « S » (petit taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du gros taux, il y a lieu de déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux. Dans ce cas, si lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2007, le code FFE « L » est confirmé, l’employeur ou son mandataire sera tenu de procéder à la modification de la cotisation « Fonds de Fermeture d’entreprises ». Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, a posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2006) est « A » (nouvel employeur), tous les types de cotisation (petit et gros taux) seront acceptés. Lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2007, l’employeur ou son mandataire sera tenu d’effectuer les modifications éventuelles sur base du code FFE qui sera communiqué. Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, a posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.

L’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (Moniteur belge du 30 mars 2007) fixe l’entrée en vigueur de cette loi au 1er avril 2007.

La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (Moniteur belge du 9 août 2002) prévoyait une large extension du champ d’application de cette réglementation qui comprend désormais le secteur non marchand et les professions libérales ainsi que les employeurs étrangers.

De plus, l’arrêté royal du 3 juin 2007 réduisant à cinq le nombre minimum moyen de travailleurs requis pour avoir droit à l’indemnité de fermeture en vertu de l’article 10, § 2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (Moniteur belge du 3 juin 2007) étend encore les possibilités d’indemnisation.

En ce qui concerne la perception des cotisations, l'arrêté royal du 25 février 2007 fixant, pour l'année 2007, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 9 mars 2007) et l'arrêté royal du 25 février 2007 fixant, pour l'année 2007, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 9 mars 2007) continuent à produire leurs effets.

Ainsi, pour le secteur commercial, la cotisation de base (CT 809) reste due selon les modalités existantes jusque fin 2007. Il n’y a cependant plus de dispense durant la première année civile d’occupation. Concrètement, à partir des DMFA du 3/2007, les employeurs répertoriés avec le code FFE « A » sont assimilés à des codes « S » et sont redevables de la cotisation minimale de 0,18% (0,17% sans la modération salariale) quelque soit la date de 2007 à partir de laquelle ils ont occupé du personnel et quelque soit le nombre de travailleurs occupés.

Pour le secteur non marchand et les professions libérales, le taux de la cotisation doit être fixé par arrêté royal et il semble qu’aucune cotisation ne soit due avant 2008.

Il est prévu que les employeurs étrangers soient redevables de la cotisation pour leurs travailleurs qui travaillent "habituellement" en Belgique mais ne sont pas liés à un siège d'exploitation en Belgique. Pratiquement, il n’est néanmoins pas encore possible pour ces employeurs d’introduire le CT 809 en DMFA car cela nécessite une révision de l’attribution des codes FFE qui n’a pas encore pu être finalisée.

1. COTISATION FFE DE BASE POUR LE SECTEUR COMMERCIAL
  • L’ arrêté royal du 10 février 2008 fixant, pour l'année 2008, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 20 février 2007) fixe comme suit les cotisations F.F.E. ordinaires dues par les entreprise ayant une finalité industrielle ou commerciale pour les quatre trimestres de 2008 :
    • la cotisation F.F.E. de base s’élève à 0,14% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,15% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé en 2007 en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,15% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,16% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé en 2007 en moyenne au moins 20 travailleurs ;
    • des taux spéciaux sont applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs. Ils sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6. Le secteur alimentaire des conserveries de légumes et de fruits et des confitureries (catégories 051 et 052) ne bénéficie plus d’un taux spécial.

      Les entreprises publiques autonomes (catégorie 350) restent redevables de cette cotisation.

  • Comme les années précédentes, l’ONSS n’a pu procéder avant l’envoi des déclarations du 1er trimestre 2008, à toutes les mises à jour du code d’importance déterminant l’application de la cotisation pour le fonds de fermeture d’entreprise. Ainsi, une procédure particulière a de nouveau été établie pour éviter le blocage des déclarations de certains employeurs dont le code FFE devrait varier par rapport à l’année 2007.

Pour rappel :

  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2007) est « L » (gros taux), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du petit taux, il peut déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux sans que cela risque de bloquer la déclaration.
  • Si le code FFE actuel (4ème trimestre 2007) est « S » (petit taux) ou « A » (équivalent à « S » depuis le 3ème trimestre 2007), mais que l’employeur ou son mandataire estime qu’il est redevable du gros taux, il y a lieu de déclarer la cotisation FFE sur base du petit taux. Dans ce cas, si lors du signal de la déclaration du 2ème trimestre 2008, le code FFE « L » est confirmé, l’employeur ou son mandataire sera tenu de procéder à la modification de la cotisation « Fonds de Fermeture d’entreprises ». Le service du Contrôle de l’O.N.S.S. vérifiera, a posteriori, que les corrections ont bien été effectuées. Dans le cas contraire, l’Office se réserve le droit d’appliquer des majorations et des intérêts.
  • La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (Moniteur belge du 9 août 2002) prévoit une extension du champ d’application de cette réglementation aux employeurs étrangers de l’Union européenne pour leurs travailleurs qui travaillent "habituellement" en Belgique mais ne sont pas liés à un siège d'exploitation en Belgique.

Pour des raisons techniques, seuls les employeurs étrangers commerciaux de l’Union européenne qui relevaient d’une catégorie où le code cotisation 809 était prévu et avaient jusqu’à présent le code « A » ou le code « N » ont pu se voir attribuer le code « S » au 2008/1. Les employeurs étrangers commerciaux de l’Union européenne qui relevaient d’une catégorie exclue et avaient jusqu’à présent le code « O » ne seront repris avec le code « S » qu’au 2008/2 et ne devront donc la cotisation y afférente qu’à partir du 2ème trimestre 2008 (pas d’effet rétroactif). Ceci concerne surtout les employeurs de la catégorie 012.
Concrètement, les codes FFE à utiliser sont ceux qui ont été envoyés avec le signal aux employeurs et secrétariats sociaux pour les DMFA du 1/2008.

2. COTISATION FFE DE BASE POUR LE SECTEUR NON COMMERCIAL

L’arrêté royal du 10 février 2008 fixant, pour l'année 2008, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, b), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 20 février 2008) ne prévoit la perception de cette cotisation qu’ à partir du 2ème trimestre 2008.

Les employeurs concernés se verront attribuer le code FFE « B ». Ce code leur sera communiqué avec le signal pour les DMFA du 2ème trimestre 2008.

Restent non redevables de toute cotisation de base à destination du FFE, le secteur public au sens large qu’il soit belge ou étranger, et les employeurs de travailleurs domestiques (catégories 037 et 039).
Le code FFE « O » sera attribué aux employeurs des catégories exclues.

3. COTISATION FFE SPECIALE

L’arrêté royal du 10 février 2008 fixant, pour l'année 2008, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, (Moniteur belge du 20 février 2008) fixe le taux de la cotisation spéciale pour les quatre trimestres de 2008 :

  • la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,15% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,16% avec modération salariale (CT 810 0).

Cette cotisation est due par tous les employeurs (tant du secteur public que du secteur privé) occupant du personnel soumis à la législation sur la sécurité sociale. Les travailleurs non soumis au régime du chômage n’en sont pas redevables.

1. COTISATION FFE DE BASE POUR LE SECTEUR COMMERCIAL

La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (Moniteur belge du 9 août 2002) prévoit une large extension du champ d’application de cette réglementation.

Au niveau des travailleurs, sont désormais concernées toutes les personnes qui, en vertu d’un contrat, fournissent des prestations de travail, contre rémunération et sous l’autorité d’une autre personne. Cela signifie que les travailleurs suivants en sont également redevables :

  • les contractuels subventionnés : 024, 484…
  • Les contractuels subventionnés FBI occupés dans les hôpitaux : catégorie 111
  • Les jeunes défavorisés : catégorie 071
  • Les médecins en formation de spécialistes : catégorie 072
  • Les boursiers : CT 498
  • Les parents d’accueil : CT 497
  • Les sportifs rémunérés : catégorie 070 et catégorie 076

Nous n’exclurons de toutes cotisations FFE que les travailleurs qui ne tombent pas dans le champ d’application de la loi du 27 juin 1969 mais qui sont seulement redevables d’une cotisation particulière à savoir :

  • Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle : catégories 027 et 028
  • les étudiants : 840 – 841 déclarés dans la catégorie 005 ou dans des catégories normales
  • les (pseudo-)prépensionnés : 879, 883, 885

ou qui ne doivent pas être déclarés à l’ONSS :

  • les travailleurs occasionnels du secteur socio-culturel
  • les domestiques avec prestations réduites
  • les bénévoles
  • certains stagiaires

ou qui, de par leur statut, sont employés par le secteur public (cat. 671, 673, 675, 876 et 877).

2. COTISATION FFE DE BASE POUR LE SECTEUR NON COMMERCIAL

La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (Moniteur belge du 9 août 2002) prévoit une large extension du champ d’application de cette réglementation également pour les employeurs.

A partir du 2ème trimestre 2008, les entreprises n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale ainsi que les titulaires de professions libérales sont redevables à l’ONSS d’une cotisation de base destinée au FFE.

Employeurs concernés :

La nouvelle réglementation est précise en ce qui concerne la définition du secteur non commercial ou industriel et se base sur la forme juridique des employeurs.
Sont citées explicitement dans l’article 1er de l’arrêté royal du 23 mars 2007, 7 formes de sociétés ou d’associations, avec ou sans personnalité juridique :

  1. l’association sans but lucratif;
  2. l’association internationale sans but lucratif;
  3. l’établissement ou fondation d’utilité publique;
  4. l’association de fait sans finalité industrielle ou commerciale;
  5. la société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial;
  6. les mutualités ou unions de mutualité;
  7. les unions professionnelles ;

auxquelles il faut ajouter les sociétés civiles.

Sont assimilées à ce secteur, tous les titulaires de professions libérales quelle que soit la forme juridique qu’ils on adoptée.
Dans le cadre de cette législation, la définition d’une profession libérale a été voulue très large et concerne « toute activité professionnelle indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage ».

Les travailleurs concernés sont les mêmes que ceux décrits pour le secteur commercial au chapitre précédent.

Montant de la cotisation

L’arrêté royal du 10 février 2008 fixant, pour l'année 2008, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, b), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 20 février 2008) prévoit que cette cotisation ne sera perçue en 2008 qu’aux deuxième et troisième trimestres.

Pour ces deux trimestres, elle s’élèvera à :

  • 0,13 % sans modération salariale
  • 0,14 % avec modération salariale

des rémunérations brutes des travailleurs.

Par rémunérations brutes, on entend les rémunérations prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (portées à 108 % pour les travailleurs manuels).

Formalités pratiques
  • Tous les employeurs redevables de cette cotisation car ayant une des formes juridiques précitées ou exerçant une profession libérale, se sont vus attribuer le code FFE « B ».
  • Les employeurs des catégories 035, 135, 335, 735 ou 835 regroupant uniquement des professions libérales ont reçu d’office le code B.
  • En ce qui concerne les employeurs dont l’activité relève de secteurs traditionnellement considérés comme non marchand mais qui ont une finalité commerciale (ils n’ont pas une des formes juridiques précitées et ne sont pas professions libérales), c’est la cotisation FFE pour le secteur commercial ou industriel qui leur est désormais applicable et le code S ou L leur a été attribué à partir du 2ème trimestre 2008. Ce n’est donc plus la catégorie d’employeur qui est seule déterminante pour fixer la cotisation FFE applicable même si elle donne quand même une orientation générale pour la plupart des employeurs qui en relèvent.
  • Les entreprises étrangères ne sont pas redevables de cette cotisation et le code FFE « N » leur a été attribué lorsqu’ils relèvent d’une catégorie où une cotisation FFE peut être présente. Sinon, lorsque tous les employeurs d’une catégorie sont exclus, ils reçoivent le code « O ».

Ces codes ont été communiqués aux employeurs ou à leurs secrétariats sociaux avec le signal des DMFA du 2ème trimestre 2008.

Les employeurs qui estimeraient qu'un code FFE erroné leur a été attribué, sont invités à faire connaître leurs raisons par écrit à la Direction de l'Identification de l'O.N.S.S.

Cette cotisation est une cotisation indépendante de celle du secteur commercial et son taux ne dépend pas du nombre de travailleurs occupés par l’employeur.

Elle se déclare avec le code cotisation 811 et le type de cotisation 0 pour un travailleur redevable de la modération salariale ou le type de cotisation 2 pour un travailleur non redevable de la modération salariale.

COTISATION FFE DE BASE POUR LE SECTEUR NON COMMERCIAL

Au 4ème trimestre 2008, il n’y a pas de perception de la cotisation de base destinée au FFE pour les entreprises n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale ainsi que pour les titulaires de professions libérales (CT 811).

1. COTISATION FFE DE BASE POUR LE SECTEUR COMMERCIAL

L’ arrêté royal du 1er mars 2009 fixant, pour l'année 2009, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 13 mars 2009) fixe comme suit les cotisations F.F.E. ordinaires dues par les entreprises ayant une finalité industrielle ou commerciale pour les quatre trimestres de 2009 :

  • la cotisation F.F.E. de base s’élève à 0,09% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,10% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé pendant la période de référence définie ci-dessous, en moyenne moins de 20 travailleurs ( code FFE « S ») et à 0,10% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,11% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé pendant la période de référence définie ci-dessous, en moyenne au moins 20 travailleurs ( code FFE « L ») ;
  • des taux spéciaux sont applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs. Ils sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6.

Un arrêté royal encore à paraître modifie, à partir du 1er janvier 2009, la période de référence prise en considération pour déterminer la moyenne du nombre de travailleurs que l’employeur a occupé et delà, le taux de cotisation applicable.

La période de référence prise en compte pour fixer le taux des cotisations d’une année (n) s’étend désormais du quatrième trimestre de l’avant dernière année (n-2) et des trois premiers trimestres de l'année précédente (n-1).

Pour calculer la moyenne du nombre de travailleurs occupés pendant la période de référence susmentionnée, le nombre total des travailleurs déclarés, à la fin de chaque trimestre de la période de référence, est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l’employeur a introduit une déclaration à l’ONSS.

Ne sont pas pris en compte :

  • les travailleurs occasionnels dans l’agriculture et l’horticulture déclarés au forfait journalier (CT 010 ou 022 dans les catégories 193, 194, 494) ;
  • les travailleurs occasionnels dans l'horeca (catégories 116, 117, 216 et 217) ;
  • les travailleurs saisonniers (S dans la zone statut) ;
  • les travailleurs avec prestations limitées (LP dans la zone statut) ;
  • les étudiants (CT 840 et 841) ;
  • les prépensionnés et pseudo-prépensionnés (CT 879, 883 ou 885) ;
  • les travailleurs en interruption complète de carrière (code 3 dans la zone « mesures de réorganisation du temps de travail ») ;
  • les travailleurs exclusivement en congé sans solde (code prestation 030).

Lorsqu’au jour auquel se fait le calcul, une ou plusieurs déclarations relatives à la période de référence manquent à l’ONSS, il y a lieu de prendre en considération, pour la période manquante, la moyenne arithmétique du nombre de travailleurs mentionnés sur les déclarations introduites.

Cette moyenne est calculée une seule fois par an au début du 1er trimestre de chaque année et le code FFE attribué (« S » pour les employeurs commerciaux de moins de 20 travailleurs ou « L » pour les employeurs commerciaux de 20 travailleurs au moins) est communiqué avec le signal DMFA du 1/2009. La procédure transitoire qui était prévue au 1er trimestre les années précédentes pour le calcul des cotisations FFE n’est plus d’application et le taux de cotisation appliqué doit être en conformité avec le code FFE attribué.

2 COTISATION FFE DE BASE POUR LE SECTEUR NON COMMERCIAL

L’arrêté royal du 1er mars 2009 fixant, pour l'année 2009, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, b), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 13 mars 2009) fixe comme suit les cotisations F.F.E. ordinaires dues par les entreprises n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale et par les titulaires de professions libérales pour les quatre trimestres de 2009 :
la cotisation F.F.E. de base pour les employeurs ayant un code FFE « B » s’élève à 0,12% sans modération salariale (CT 811 2) et à 0,13% avec modération salariale (CT 811 0).

3 COTISATION FFE SPECIALE

L’arrêté royal du 1er mars 2009 fixant, pour l'année 2009, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, (Moniteur belge du 13 mars 2009) fixe le taux de la cotisation spéciale pour les quatre trimestres de 2009 :
la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,14% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,15% avec modération salariale (CT 810 0).

Cette cotisation est due par tous les employeurs (tant du secteur public que du secteur privé) occupant du personnel soumis à la législation sur la sécurité sociale. Les travailleurs non soumis au régime du chômage n’en sont pas redevables.

A partir de 2010, la notion d’importance est sortie du code FFE.
Un nouveau code FFE « C » (cotisation commerciale) est créé et remplace les codes S (petite cotisation commerciale) et L (grande cotisation commerciale).

Les codes FFE destinés à fixer le taux de la cotisation due pour le Fonds de Fermeture d’Entreprise se présentent désormais comme suit :

  • O : Employeur inscrit dans une catégorie exclue de la cotisation.
  • N : Employeur exclu de la cotisation dans une catégorie redevable.
  • S : Employeur redevable de la petite cotisation commerciale (valable jusqu’au 4/2009 inclus).
  • L : Employeur redevable de la grande cotisation commerciale (valable jusqu’au 4/2009 inclus).
  • C : Employeur redevable de la cotisation commerciale (valable à partir du 1/2010).
  • B : Employeur redevable de la cotisation non-commerciale (à partir du 2e trimestre 2008).
  • A : Nouvel employeur immatriculé à l’ONSS (valable jusqu’au 4/2007 inclus).

La redevabilité de la petite cotisation commerciale (anciennement code S : moins de 20 travailleurs) ou de la grande cotisation commerciale (anciennement code L) sera dorénavant déterminée à partir du code d’importance de l’employeur (cfr point 8.22.01).

L’employeur redevable de la cotisation commerciale devra la petite cotisation si son code d’importance est inférieur ou égal à 3.
Il devra la grande cotisation si son code d’importance est supérieur ou égal à 4.

La cotisation FFE sera vérifiée à l’aide de deux codes :

  • le code FFE pour déterminer si l’employeur doit payer le FFE commercial, non commercial ou ne doit pas de cotisation FFE ;
  • le code d’importance pour déterminer le taux de cotisation à utiliser au sein du FFE commercial.
Cotisation FFE des nouveaux employeurs

Comme auparavant, le code FFE sera déterminé lors de l’identification de l’employeur sur base de la forme juridique et/ou sur base de la catégorie.
Jusqu’à présent, tout nouvel employeur redevable de la cotisation commerciale recevait le code S (petite cotisation) pour l’année d’identification.
A partir de 2010, la redevabilité du petit ou du grand taux de la cotisation commerciale se faisant d’après le code d’importance, le nouvel employeur ayant reçu le code C (cotisation commerciale) sera directement redevable de la cotisation correspondant à son code d’importance. Il peut donc être directement redevable de la grande cotisation commerciale si son code d’importance est supérieur ou égal à 4.

Attention : d’un point de vue pratique, les employeurs nouvellement identifiés à partir du 1er janvier 2010 et redevables de la cotisation commerciale recevront déjà le code C alors que la reprise pour les employeurs identifiés auparavant ne se fera que mi-février.
Conséquence au niveau du répertoire : pour certains employeurs, c’est le code C qui apparaîtra alors que pour d’autres, les codes S ou L seront encore d’application jusqu’au 15 février.

COTISATION FFE DE BASE POUR LE SECTEUR COMMERCIAL

L’arrêté royal du 4 mars 2010 fixant, pour l'année 2010, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 18 mars 2010) fixe comme suit les cotisations F.F.E. ordinaires dues par les entreprises ayant une finalité industrielle ou commerciale pour les quatre trimestres de 2010 :

  • la cotisation F.F.E. de base s’élève à 0,18% sans modération salariale (CT 809 2) et 0,19% avec modération salariale (CT 809 0) pour les employeurs ayant occupé pendant la période de référence décrite dans les ISSA du 1/2009, en moyenne moins de 20 travailleurs et à 0,19% sans modération salariale (CT 809 4) et 0,20% (CT 809 5) avec modération salariale pour les employeurs ayant occupé pendant la période de référence décrite dans les ISSA du 1/2009, en moyenne au moins 20 travailleurs;
  • des taux spéciaux sont applicables à certaines catégories d’employeurs pour l’ensemble ou une partie de leurs travailleurs. Ils sont détaillés au point 7.1.101 des Instructions aux employeurs et repris dans le fichier des taux sous le code 809 6.
COTISATION FFE DE BASE POUR LE SECTEUR NON COMMERCIAL

L’arrêté royal du 4 mars 2010 fixant, pour l'année 2010, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, b), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 18 mars 2010) fixe comme suit les cotisations F.F.E. ordinaires dues par les entreprises n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale et par les titulaires de professions libérales pour les quatre trimestres de 2010 :

la cotisation F.F.E. de base pour les employeurs ayant un code FFE « B » s’élève à 0,05% sans modération salariale (CT 811 2) et à 0,05% avec modération salariale (CT 811 0).

COTISATION FFE SPECIALE

L’arrêté royal du 4 mars 2010 fixant, pour l'année 2010, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, (Moniteur belge du 18 mars 2010) fixe le taux de la cotisation spéciale pour les quatre trimestres de 2010 :

la cotisation F.F.E. spéciale s’élève à 0,24% sans modération salariale (CT 810 2) et à 0,25% avec modération salariale (CT 810 0).

Cette cotisation est due par tous les employeurs (tant du secteur public que du secteur privé) occupant du personnel soumis à la législation sur la sécurité sociale. Les travailleurs non soumis au régime du chômage n’en sont pas redevables.

L’attention des Secrétariats Sociaux Agréés est attirée sur le fait que l’arrêté royal du 27 janvier 2000 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 9 février 2000) indexe à partir du 1er janvier 2000, les montants de base servant au calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur. Dès lors, pour calculer l’avantage sur base duquel la cotisation de solidarité sera établie à partir du 1er janvier 2000, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé par les montants suivants :

Montants de base servant au calcul de l’avantage 2000
Puissance imposable en CV Avantage en BEF par kilomètre parcouru Puissance imposable en CV Avantage en BEF par kilomètre parcouru
4 5,83 12 12,69
5 6,81 13 13,47
6 7,54 14 13,99
7 8,32 15 14,57
8 9,10 16 14,98
9 9,88 17 15,29
10 10, 92 18 15,66
11 11,96 19 et plus 15,97

L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait que l’arrêté royal du 2 février 2001 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 16 février 2001), indexe à partir du 1er janvier 2001, les montants de base servant au calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur. Dès lors, pour calculer l’avantage sur base duquel la cotisation de solidarité sera établie à partir du 1er janvier 2001, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé par les montants suivants:

Montants de base servant au calcul de l’avantage 2001
Puissance imposable en CV Avantage en BEF par kilomètre parcouru Puissance imposable en CV Avantage en BEF par kilomètre parcouru
4 5,94 12 12,95
5 6,95 13 13,74
6 7,69 14 14,27
7 8,49 15 14,86
8 9,29 16 15,28
9 10,08 17 15,60
10 11,14 18 15,97
11 12,20 19 et plus 16,29

L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait que l’arrêté royal du 4 mars 2002 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 19 mars 2002), indexe à partir du 1er janvier 2002, les montants de base servant au calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur. Dès lors, pour calculer l’avantage sur base duquel la cotisation de solidarité sera établie à partir du 1er janvier 2002, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé par les montants suivants:

Montants de base servant au calcul de l’avantage 2002
Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilomètre parcouru Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilomètre parcouru
4 0,1494 12 0,3269
5 0,1753 13 0,3475
6 0,1937 14 0,3604
7 0,2143 15 0,3756
8 0,2338 16 0,3864
9 0,2544 17 0,3940
10 0,2814 18 0,4037
11 0,3085 19 et plus 0,4113

L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait que l’arrêté royal du 28 février 2003 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 6 mars 2003), indexe à partir du 1er janvier 2003, les montants de base servant au calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur. Dès lors, pour calculer l’avantage sur base duquel la cotisation de solidarité sera établie à partir du 1er janvier 2003, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé par les montants suivants:

Montants de base servant au calcul de l’avantage 2003
Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilomètre parcouru Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilomètre parcouru
4 0,1524 12 0,3334
5 0,1789 13 0,3544
6 0,1976 14 0,3677
7 0,2186 15 0,3831
8 0,2385 16 0,3942
9 0,2595 17 0,4019
10 0,2871 18 0,4118
11 0,3147 19 et plus 0,4196

Le titre II de la Loi-programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004) modifie fortement, à partir du 1er janvier 2005, les modalités d’application de la cotisation de solidarité due sur les véhicules de société.

Champ d’application

Cette cotisation est due dès que l’employeur met à disposition du travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel. Sont également visés les véhicules qui sont loués ou pris en leasing par le travailleur et dont les frais sont remboursés par l’employeur.
Désormais, on ne tiendra plus compte d’une éventuelle contribution financière du travailleur dans le financement ou l’utilisation de ce véhicule.

Par « véhicule », il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 telles que définies dans l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, à savoir :

  • Catégorie M1 : Véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, conçus et construits pour le transport des passagers comportant outre le siège du conducteur, huit places assises maximum
  • Catégorie N1 : Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n’excède pas 3,5 tonnes
Montant de la cotisation

Cette cotisation est mensuelle et son montant est fonction du taux d’émission de CO2 du véhicule et du type de carburant.

Elle se calcule comme suit et ne peut être inférieure à 20, 83 € :

  • Pour les véhicules à essence : [ (Y × 9 €) – 768 ] : 12
  • Pour les véhicules au diesel : [ (Y × 9 €) – 600 ] : 12
  • Pour les véhicules au LPG : [ (Y × 9 €) – 990 ] : 12
  • Pour les véhicules électriques : 20,83 €
où Y est le taux d’émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité du véhicule ou dans le procès verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l’immatriculation des véhicules (DIV).

En ce qui concerne les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l’émission de CO2 n’est disponible au sein de la DIV :

  • Y = 182 pour les véhicules à essence
  • Y = 165 pour les véhicules au diesel

sauf en cas de transformation d’un véhicule de catégorie M1 en véhicule de catégorie N1 où c’est le taux d’émission de CO2 du modèle de véhicule correspondant appartenant à la catégorie M1 qui reste d’application.

La cotisation est due pour tout travailleur qui a bénéficié d’un véhicule de société dans le courant du mois même si son utilisation ne couvre pas le mois complet.

Le montant de la cotisation de solidarité est indexé au 1er janvier de chaque année et rattaché à l’indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Pour 2005, le coefficient d’indexation est égal à 1.

Avantage du travailleur pour usage d’un véhicule de société

Même si la cotisation de solidarité est calculée sur une nouvelle base, l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles ou pour les déplacements domicile-lieu de travail, d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur doit continuer à être mentionné sur les déclarations à l’ONSS pour chaque travailleur qui en bénéficie.

L’arrêté royal du 21 janvier 2005 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 3 février 2005), indexe à partir du 1er janvier 2005, les montants de base servant au calcul de cet avantage. Dès lors, pour déterminer l’avantage à partir du 1er janvier 2005, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé et pour les déplacements domicile-lieu de travail par les montants suivants:

Montants de base servant au calcul de l’avantage 2005
Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilomètre parcouru Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilomètre parcouru
4 0,1585 12 0,3469
5 0,1861 13 0,3687
6 0,2056 14 0,3825
7 0,2274 15 0,3986
8 0,2481 16 0,4101
9 0,2699 17 0,4181
10 0,2987 18 0,4285
11 0,3274 19 et plus 0,4365
Modalités de déclaration

A partir du 1/2005, la cotisation de solidarité sur l’usage personnel d’un véhicule de société n’est plus déclarée au niveau de la ligne travailleur mais comme cotisation non liée à une personne physique.

Un nouveau code travailleur 862 a été créé dans les cotisations non liées à une personne physique pour déclarer cette cotisation à partir du 1/2005.
De plus, la mention des numéros de plaque des véhicules concernés est obligatoire c’est pourquoi un nouveau bloc fonctionnel « Véhicule de société » (bloc 90294) a été introduit pour y déclarer ces données (zone 00781).

L’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles ou pour les déplacements domicile - lieu de travail, d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur doit continuer à être déclaré par travailleur sous le code rémunération 10. Il est possible de regrouper le montant total trimestriel de l’avantage sous une seule ligne d’occupation.

Le code travailleur 860 type 0 repris dans les cotisations supplémentaires ne peut plus être utilisé pour les déclarations postérieures au 4/2004.

La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 juillet 2005) insère, à partir du 1er juillet 2005, une présomption selon laquelle tout véhicule qui peut être utilisé à des fins privées par le travailleur est effectivement utilisé aussi à des fins privées. Dès lors, en principe, la cotisation de solidarité est due pour tout véhicule immatriculé au nom de l’employeur ou faisant l’objet d’un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d’utilisation de véhicule

L’employeur peut renverser cette présomption en démontrant que soit le véhicule est mis à la disposition d’une personne qui ne ressort pas du champ d’application de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit le véhicule n’est mis à disposition qu’à des fins strictement professionnelles.

On trouvera une description détaillée des éléments de preuves acceptés par l’ONSS pour renverser cette présomption dans les IGE, § 3.3.269.

La Loi-programme (I) du 27 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) apporte des précisions à l’interprétation à donner à la notion de véhicule de société pour lequel la cotisation de solidarité est due.

Ainsi, il faut entendre par « véhicule qui est mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel » : entre autres le véhicule que l'employeur met à la disposition du travailleur pour parcourir le trajet entre le domicile et le lieu de travail et / ou pour son usage privé ainsi que le véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs. Il n’est pas fait de distinction entre l’usage individuel et collectif du véhicule.

Une exception est cependant prévue en ce qui concerne un véhicule utilisé pour le transport collectif lorsqu’il s’agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage d'un véhicule appartenant à la catégorie N1(véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes) dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur. L’employeur a la charge de la preuve de ces éléments. De plus, pour que la cotisation de solidarité ne soit pas due pour ce dernier type de véhicule, l'employeur doit prouver également qu'il n'y a aucun autre usage privé du véhicule utilisé pour le transport collectif de travailleurs.

Pour l’année 2006, les montants de la cotisation de solidarité obtenus après application de la formule adéquate doivent être indexés par application du coefficient 116,65/114,08.

On aura ainsi comme montants mensuels :

  • Pour les véhicules à essence : [ (Y × 9 €) – 768 ] : 12 = montant × 116,65 ∕ 114,08
  • Pour les véhicules au diesel : [ (Y × 9 €) – 600 ] : 12 = montant × 116,65 ∕ 114,08
  • Pour les véhicules au LPG : [ (Y × 9 €) – 990 ] : 12 = montant × 116,65 ∕ 114,08
  • Pour les véhicules électriques : 20,83 € × 116,65 ∕ 114,08 = 21,30

Le montant minimal de la cotisation devient 21,30 €. par mois.

Avantage du travailleur pour usage d’un véhicule de société

L’arrêté royal du 17 février 2006 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 23 février 2006), indexe à partir du 1er janvier 2006, les montants de base servant au calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles ou pour les déplacements domicile-lieu de travail, d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur. Dès lors, pour déterminer l’avantage à déclarer par travailleur sous le code rémunération 10 à partir du 1er janvier 2006, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé et pour les déplacements domicile-lieu de travail par les montants suivants:

Montants de base servant au calcul de l’avantage 2006
Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilomètre parcouru Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilomètre parcouru
4 0,1617 12 0,3539
5 0,1898 13 0,3761
6 0,2097 14 0,3902
7 0,2320 15 0,4066
8 0,2531 16 0,4183
9 0,2753 17 0,4265
10 0,3046 18 0,4370
11 0,3339 19 et plus 0,4452

Le Chapitre Ier du Titre III de la Loi-programme (1) du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juillet 2006), apporte des précisions sur les travailleurs bénéficiaires d’un véhicule de société pour lequel la cotisation de solidarité est due et sur certaines exonérations.

Ainsi, la cotisation est également due pour les travailleurs exclus de la loi de 1969 mais occupés soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail.

Par « un usage autre que strictement professionnel », il faut entendre notamment le trajet entre le domicile et le lieu de travail qui est parcouru individuellement, l'usage privé et le transport collectif des travailleurs.

La cotisation n’est pas due pour un système de transport collectif convenu entre partenaires sociaux lorsque les conditions suivantes sont réunies simultanément :

Il est fait usage :

  1. soit d'un véhicule appartenant la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule; lorsque le véhicule utilisé comprend moins de trois places ou si l'espace réservé au transport de personnes est constitué d'une seule banquette ou d'une seule rangée de sièges, il suffit qu'outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l'entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur;
  2. soit d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 comprenant au moins cinq places, non compris le siège du conducteur, et au maximum huit places, non compris le siège du conducteur; dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • outre le conducteur, au moins trois travailleurs de l'entreprise sont habituellement présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur,
    • le véhicule doit être identifié, conformément à une procédure à définir par le Roi, comme étant affecté au transport collectif des travailleurs de l'entreprise et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule.

D’autre part, lorsqu’il est établi qu'un employeur n'a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité ou qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, il est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, Cette indemnité forfaitaire n'est pas d'application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afférente le 30 juin 2006 au plus tard.

Voir toutefois le message publié dans les instructions intermédiaires aux employeurs sur le site portail de la sécurité sociale.

Pour l’année 2007, les montants de la cotisation de solidarité obtenus après application de la formule adéquate doivent être indexés par application du coefficient 118,73/114,08.

On aura ainsi comme montants mensuels :

  • Pour les véhicules à essence : [ (Y × 9 €) – 768 ] : 12 = montant × 118,73 ∕ 114,08
  • Pour les véhicules au diesel : [ (Y × 9 €) – 600 ] : 12 = montant × 118,73 ∕ 114,08
  • Pour les véhicules au LPG : [ (Y × 9 €) – 990 ] : 12 = montant × 118,73 ∕ 114,08
  • Pour les véhicules électriques : 20,83 € × 118,73 ∕ 114,08 = 21,68

Le montant minimal de la cotisation devient 21,68 € par mois.

Pour l’année 2008, les montants de la cotisation de solidarité obtenus après application de la formule adéquate doivent être indexés par application du coefficient 120,27/114,08.

On aura ainsi comme montants mensuels :

  • Pour les véhicules à essence : [ (Y × 9 €) – 768 ] : 12 = montant × 120,27 ∕ 114,08
  • Pour les véhicules au diesel : [ (Y × 9 €) – 600 ] : 12 = montant × 120,27 ∕ 114,08
  • Pour les véhicules au LPG : [ (Y × 9 €) – 990 ] : 12 = montant × 120,27 ∕ 114,08
  • Pour les véhicules électriques : 20,83 € × 120,27 ∕ 114,08 = 21,96

Le montant minimal de la cotisation est de 21,96 € par mois.

Avantage du travailleur pour usage d’un véhicule de société

L’arrêté royal du 10 février 2008 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 14 février 2008), indexe à partir du 1er janvier 2008, les montants de base servant au calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles ou pour les déplacements domicile-lieu de travail, d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur. Dès lors, pour déterminer l’avantage à déclarer par travailleur sous le code rémunération 10 à partir du 1er janvier 2008, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé et pour les déplacements domicile-lieu de travail par les montants suivants:

Montants de base servant au calcul de l’avantage 2008
Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilomètre parcouru Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilomètre parcouru
4 0,1682 12 0,3681
5 0,1975 13 0,3913
6 0,2182 14 0,4059
7 0,2414 15 0,4230
8 0,2633 16 0,4352
9 0,2865 17 0,4437
10 0,3169 18 0,4547
11 0,3474 19 et plus 0,4632

Pour l’année 2009, les montants de la cotisation de solidarité obtenus après application de la formule adéquate doivent être indexés par application du coefficient 126,46/114,08.

On aura ainsi comme montants mensuels :

  • Pour les véhicules à essence : [(Y × 9 €) – 768] : 12 = montant × 126,46/114,08
  • Pour les véhicules au diesel : [(Y × 9 €) – 600] : 12 = montant × 126,46/114,08
  • Pour les véhicules au LPG : [(Y × 9 €) – 990] : 12 = montant × 126,46 ∕ 114,08
  • Pour les véhicules électriques : 20,83 € × 126,46 ∕ 114,08 = 23,09
où Y est le taux d’émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité du véhicule ou dans le procès verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l’immatriculation des véhicules (DIV).

Le montant minimal de la cotisation est de 23,09 € par mois.

Pour l’année 2010, les montants de la cotisation de solidarité obtenus après application de la formule adéquate doivent être indexés par application du coefficient 125,67/114,08.

On aura ainsi comme montants mensuels :

  • Pour les véhicules à essence : [(Y × 9 €) – 768] : 12 = montant × 125,67 ∕ 114,08
  • Pour les véhicules au diesel : [(Y × 9 €) – 600] : 12 = montant × 125,67 ∕ 114,08
  • Pour les véhicules au LPG : [(Y × 9 €) – 990] : 12 = montant × 125,67 ∕ 114,08
  • Pour les véhicules électriques : 20,83 € × 125,67 ∕ 114,08 = 22,95
où Y est le taux d’émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité du véhicule ou dans le procès verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l’immatriculation des véhicules (DIV)

Le montant minimal de la cotisation est de 22,95 € par mois.

L’article 33 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) étend la perception de la cotisation compensatoire particulière aux prépensions conventionnelles accordées durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 en vertu d’une convention collective de travail conclue en application de l’article 110 de la loi du 26 mars 1999.

L’article 12 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003) étend la perception de la cotisation compensatoire particulière aux prépensions conventionnelles accordées durant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 en vertu d’une convention collective de travail conclue en application de l’article 110 de la loi du 26 mars 1999.

L’article 12 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) étend la perception de la cotisation compensatoire particulière aux prépensions conventionnelles accordées durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 en vertu d’une convention collective de travail conclue en application de l’article 110 de la loi du 26 mars 1999.

L’article 4 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (1) (Moniteur belge du 19 juin 2007) étend la perception de la cotisation compensatoire particulière aux prépensions conventionnelles accordées durant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 en vertu d’une convention collective de travail conclue en application de l’article 110 de la loi du 26 mars 1999.

Une loi modifiant, en ce qui concerne la cotisation due par les employeurs pour le chômage résultant de causes économiques, la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés encore à paraître au Moniteur belge, instaure à partir de l’an 2000, une cotisation spéciale visant à responsabiliser les employeurs en matière de chômage économique.

Pour plus de précisions sur la mesure, les secrétariats sociaux agréés se référeront utilement aux “ Instructions générales à l’usage des employeurs ”, Partie 3, Titre 3, Chapitre 1, point N.

C’est l’ONSS qui effectue le calcul une fois par an et transmet à l’employeur ou à son SSA un avis de débit qui doit être payé dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale du 2ème trimestre. Le montant de la cotisation est fixé une fois par an et ce sont les données présentes au moment du calcul qui sont utilisées pour déterminer le nombre de jours de chômage économique. Des modifications de la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû. Il n’y a donc pas lieu d’envoyer des propositions d’avis rectificatifs d’annulation partielle ou totale. Toute contestation éventuelle doit être transmise par écrit à la Direction générale du Contrôle des déclarations.

L’arrêté royal du 4 juillet 2001 portant exécution de l’article 38, §3sexies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 12 juillet 2001) fixe pour l’année 2001, le montant forfaitaire de la cotisation par jour de chômage donnant lieu au calcul.
Il s’élève à 60 BEF pour l’année 2001.

Les employeurs concernés ou leurs mandataires recevront sous peu un avis de débit (réf. ADGIII/113) établissant le montant de cette cotisation qui, pour rappel, devra être versée dans les mêmes délais que les cotisations dues pour le deuxième trimestre 2001.

Le chapitre XI du titre X de la Loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) rétablit, à partir de l’année 2005, une cotisation annuelle visant à responsabiliser les employeurs du secteur de la construction en matière de chômage économique.

Sont concernés les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction (CP 124).

Cette cotisation annuelle est calculée sur la base d'une partie des jours de chômage temporaire que les employeurs de la CP 124 ont déclarés l’année précédente pour leurs travailleurs manuels et apprentis assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

Le montant de la cotisation est calculé par travailleur manuel ou apprenti en appliquant la formule suivante :

(A - B) × F


  • A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques que l'employeur a déclaré pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés qu'il a occupé au cours de l'année civile précédente;
  • B = un nombre de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation; ce nombre est fixé par le Roi;
  • F = un montant forfaitaire fixé par le Roi.

C’est l’ONSS qui effectue le calcul une fois par an et transmet à l’employeur ou à son SSA un avis de débit qui doit être payé dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale du trimestre d’émission. Le montant de la cotisation est fixé une fois par an et ce sont les données présentes au moment du calcul qui sont utilisées pour déterminer le nombre de jours de chômage économique. Des modifications de la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû. Par contre, en cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.

L’arrêté royal du 17 septembre 2005 exécutant l’article 38, § 3 sexies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 30 septembre 2005) fixe le montant forfaitaire de la cotisation par jour de chômage (F) et le nombre de jours de chômage économique qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation (B).

F = 46,31 €
B = 110 jours

Les employeurs concernés ou leurs mandataires ont reçu en date du 30 septembre 2005 un avis de débit (réf. ADGIII/113) établissant le montant de cette cotisation qui devra être versée dans les mêmes délais que les cotisations dues pour le troisième trimestre 2005.

La CCT du 4/07/2001 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage en application de l’accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, instaure pour tous les ouvriers ressortissant à la CP 112, une pension extra-légale financée par le Fonds de pensions des entreprises de garage. A partir du 1er janvier 2002, une cotisation sociale de 1 % destinée à ce Fonds a été imposée à tous les employeurs du secteur à l’exception de ceux qui, sous certaines conditions, avaient déjà instauré un système de pension extra-légale avant le 31/12/2000.

De même, la CCT du 10/10/2001 conclue au sein de la sous-commission paritaire pour la carrosserie en application de l’accord national 2001-2002 du 7 mai 2001, instaure pour tous les ouvriers ressortissant à la CP 149.02, une pension extra-légale financée par le Fonds de pensions pour les entreprises de la carrosserie. A partir du 1er janvier 2002, une cotisation sociale de 1 % destinée à ce Fonds a été imposée à tous les employeurs du secteur à l’exception de ceux qui, sous certaines conditions, avaient déjà instauré un système de pension extra-légale avant le 31/12/2000.

Ces dispositions ont pour conséquence, qu’à partir du 1er trimestre 2002, tous les employeurs relevant de la CP 112 ou de la CP 149.02 sont redevables de la cotisation de 8,86 % sur les versements effectués en vue d’allouer des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, que ce soit sur la cotisation de 1 % destinée aux Fonds ou sur les versements effectués par les employeurs qui avaient déjà instauré un système de pension extra-légale avant le 31/12/2000.

Dans les Instructions intermédiaires aux secrétariats sociaux du premier trimestre 2004 (« Perception par l’O.N.S.S. des cotisations sectorielles des fonds de pensions (2ème pilier) – déclarations dans le secteur de l’alimentation (CP 118) à partir du deuxième trimestre 2004 »), on trouvait une liste non exhaustive des secteurs pour lesquels une partie de la cotisation était perçue via l’ONSS et reversée à un Fonds de sécurité d’existence en vue du financement d’un Fonds sectoriel de pension. Il était mentionné également que sur ces versements, la cotisation patronale spéciale de 8,86% sur les avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré était due (CT 851).

Cependant, après un examen approfondi de la problématique, l’ONSS a quelque peu revu son point de vue. Au sujet de la cotisation spéciale, l’article 38 § 3ter de la loi du 29 juin 1981 stipule que cette cotisation est due sur « tous les versements effectués par les employeurs en vue d’allouer aux membres de leur personnel ou à leurs ayants droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré ».

Sur les versements à un fonds de pension sectorielle créé conformément à la loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémentaires (LPC), à l’exception des versements pour la cotisation de solidarité, la cotisation spéciale est due.

Un versement effectué par un employeur particulier à un fonds de pension sectoriel créé en dehors du champ d’application de la LPC ne profite cependant pas toujours (intégralement) à ces travailleurs. Pour cette raison, l’ONSS a décidé en attendant que, sur les versements destinés à ces secteurs, la cotisation spéciale n’était pas due. Cela est valable entre autres pour les versements aux secteurs de la construction, de l’ameublement et de la transformation du bois, de l’imprimerie, art graphique et journaux ainsi que de la transformation du papier et du carton. Ces secteurs étaient repris à tort dans la liste susmentionnée.

Au sujet de cette problématique, nous renvoyons aussi à l’aperçu que l’ONSS a transmis à l’Union des Secrétariats sociaux agréés d’employeurs avec les secteurs pour lesquels l’ONSS applique les cotisations sur les pensions complémentaires et intègre la cotisation de 8,86% dans la cotisation sur les pensions complémentaires ou dans la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d’existence.

L’article 47 de la loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) inclut à partir du 1er juillet 2002, les travailleurs contractuels des entreprises publiques fédérales dans le champ d’application de la section 6 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui concerne l’octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.

Les entreprises publiques autonomes fédérales sont dès lors redevables de la cotisation congé-éducation pour leurs travailleurs contractuels à partir du 3ème trimestre 2002. Cette cotisation s’élève à 0,04 % de la rémunération des travailleurs concernés et elle est intégrée dans le taux de base des travailleurs.

Vu la date de parution tardive de cette mesure, les taux des cotisations dues par les travailleurs concernés n’ont pu être adaptés pour la déclaration du 3ème trimestre 2002 et il n’a pas été possible d'inclure cette cotisation dans la déclaration de ce trimestre.

Des rectifications seront établies par les services de l’ONSS pour le 3ème trimestre 2002 et les taux de la déclaration du 4ème trimestre 2002 seront adaptés.

A partir du 1er trimestre 2004, la cotisation destinée au financement du congé-éducation payé est due par les apprentis agréés et industriels, les apprentis sous convention d'insertion, ainsi que les stagiaires en formation de chef d'entreprise, à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 18 ans, lorsqu’ils ne bénéficient plus d’un assujettissement limité (cfr. point 3.19.01).
Pour rappel, cette cotisation s’élève à 0,04 % de la rémunération des travailleurs et elle est intégrée dans le taux de base des travailleurs.

L’arrêté royal du 3 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge du 16 août 2007) prévoit une augmentation du taux de la cotisation pour le congé-éducation payé à partir du 4ème trimestre 2007.

Ainsi, le pourcentage de 0,04 est porté à 0,08 à partir du quatrième trimestre 2007 jusqu'au troisième trimestre 2009 inclus.

Cette cotisation est intégrée dans le taux de base des travailleurs.

L’arrêté royal du 16 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 décembre 2008) prévoit une diminution du taux de la cotisation pour le congé-éducation payé à partir du 4ème trimestre 2008.

Ainsi, le pourcentage de 0,08 devient 0,04 au quatrième trimestre 2008.
Il sera porté à 0,06 du 1er trimestre 2009 jusqu'au troisième trimestre 2009 inclus.

Cette cotisation est intégrée dans le taux de base des travailleurs concernés.

L’arrêté royal du 16 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 décembre 2008) fixe le taux de la cotisation pour le congé-éducation payé à partir du 4ème trimestre 2008.

Ainsi, le pourcentage de 0,04 est porté à 0,06 % du 1er trimestre 2009 jusqu'au troisième trimestre 2009 inclus.

Cette cotisation est intégrée dans le taux de base des travailleurs concernés.

L’arrêté royal du 21 décembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé- éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge du 30 décembre 2009) fixe le taux de la cotisation pour le congé-éducation payé à partir du 4ème trimestre 2009.

Ainsi, le pourcentage de 0,06 est diminué à 0,05 % du 4ème trimestre 2009 jusqu'au troisième trimestre 2010 inclus.

Cette cotisation est intégrée dans le taux de base des travailleurs concernés.

Un arrêté royal (encore à paraître) modifiant l’arrêté royal du 8 novembre 1998 portant exécution de l’article 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d’ancienneté pour les chômeurs âgés devrait rendre cette cotisation applicable aux entreprises publiques autonomes fédérales, à partir du 1er juillet 2002, pour tout leur personnel.

Le montant de cette cotisation est fixé à 0,10 % de la rémunération des travailleurs.

Cette cotisation doit être déclarée avec le code 859 et la possibilité a déjà été prévue sur les déclarations des employeurs des catégories 146, 346 et 350 dès ce 3ème trimestre 2002.

L’arrêté royal du 9 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) modifiant l’arrêté royal du 8 novembre 1998 portant exécution de l’article 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d’ancienneté pour les chômeurs âgés confirme que cette cotisation est due par les entreprises publiques autonomes fédérales, à partir du 1er juillet 2002 (cfr ISSA 3/2002).

L’arrêté royal du 23 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant exécution de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, par. 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et des articles 2, alinéa 2 et 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, par. 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 30 juin 2003) précise que c’est uniquement le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes fédérales qui est redevable de cette cotisation spéciale (code travailleur 859) à partir du 1er juillet 2002.

Les secrétariats sociaux qui auraient introduit des déclarations avec cette cotisation calculée pour le personnel statutaire des entreprises publiques autonomes fédérales sont invités à introduire des demandes de rectification auprès de la Direction du service des déclarations et à faire les modifications à partir du 1er trimestre 2003.

L’arrêté royal du 27 mars 2003 dispensant pour les années 2003 et 2004 certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 (Moniteur belge du 16 mai 2003) précise les conditions à remplir et les formalités à accomplir.

Les employeurs sont dispensés de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés lorsque :

  • en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
  • en 1997-1998, 1999-2000 et 2001-2002, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
  • à partir de 1997, ils ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une A.S.B.L., qui a employé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et
  • ils poursuivent ce régime pour la période 2003-2004.

Les employeurs qui souhaitent bénéficier de la dispense doivent pour cela introduire auprès du SPF Emploi une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues. Il est également utile de le signaler à la Direction du service de contrôle de l’ONSS car en l’état actuel de la DMFA, ces dispenses ne pourront être accordées qu’à posteriori.

Un nouveau type 8 a été créé pour le code travailleur 859 afin de permettre aux quelques rares employeurs dispensés de ne pas se voir imposer cette cotisation.

Ce code travailleur 859 8 peut être utilisé avec effet rétroactif au 1/2003 dans les catégories 087 et 187.
Le taux appliqué sera alors égal à 0,00 %.

Pour rappel, seuls peuvent bénéficier de la dispense, les employeurs qui ont introduit auprès du SPF Emploi, une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues (cfr ISSA 3/2003 ).

Les employeurs concernés ou leurs mandataires sont invités à introduire les modifications nécessaires.

L’arrêté royal du 7 janvier 2007 dispensant pour les années 2005 et 2006 certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 (Moniteur belge du 25 janvier 2007) précise les conditions à remplir et les formalités à accomplir.

Les employeurs sont dispensés de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés lorsque :

  • en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
  • en 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 et 2003-2004, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
  • à partir de 1997, ils ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une A.S.B.L., qui a employé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et
  • ils poursuivent ce régime pour la période 2005-2006.

Les employeurs qui souhaitent bénéficier de la dispense doivent pour cela introduire auprès du Ministre de l’Emploi une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues.

Dans la DMFA, les employeurs concernés doivent mentionner le type 8 avec le code travailleur 859 (taux = 0,00%) pour que la dispense leur soit applicable.

L’arrêté royal du 26 avril 2009 dispensant certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 (Moniteur belge du 18 mai 2009) précise les conditions à remplir et les formalités à accomplir.

Les employeurs sont dispensés de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés lorsque :

  • en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
  • ils étaient dans les années situées entre 1996 et 2008, liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
  • à partir de 1997, ils ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une A.S.B.L., qui a employé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et
  • ils poursuivent ce régime pour la période 2009-2010.

Les employeurs qui souhaitent bénéficier de la dispense doivent pour cela introduire auprès du Ministre de l’Emploi une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues.

Dans la DMFA, les employeurs concernés doivent mentionner le type 8 avec le code travailleur 859 (taux = 0,00%) pour que la dispense leur soit applicable.

L’arrêté royal du 27 octobre 2009 dispensant pour les années 2007-2008 certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 (Moniteur belge du 1er février 2010) donne une base légale à la dispense de cotisations pour les années 2007-2008.

Il précise les conditions à remplir et les formalités à accomplir.

Les employeurs sont dispensés de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés lorsque :

  • en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
  • ils étaient dans les années situées entre 1996 et 2006, liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et
  • à partir de 1997, ils ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une A.S.B.L., qui a employé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et
  • ils poursuivent ce régime pour la période 2007-2008.

Les employeurs qui souhaitent bénéficier de la dispense doivent pour cela introduire auprès du Ministre de l’Emploi une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues.

Dans la DMFA, les employeurs concernés doivent mentionner le type 8 avec le code travailleur 859 (taux = 0,00%) pour que la dispense leur soit applicable.

L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait que les cotisations destinées aux fonds de sécurité d’existence ne sont jamais dues pour les apprentis et les stagiaires même lorsqu’ils sont assujettis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale (cfr. point 3.19.01).

Ainsi, lorsque la zone 00055 « Type d’apprentissage » est complétée, les CT 820, 830, 831, 832 et 833 ne doivent pas être repris même pour les codes travailleurs ordinaires.

COMMISSION PARITAIRE DU COMMERCE DE DÉTAIL INDÉPENDANT (CP201)

Le taux de la cotisation destinée au fonds social du commerce de détail indépendant doit être majoré pour les employeurs de plus de 20 travailleurs au 30 juin de l’année précédente qui ont une activité dans le secteur non alimentaire.

Il est apparu que le contrôle de la cotisation (CT 832) basé sur le code NACE n’était pas fiable dans tous les cas.

La catégorie de l’employeur permet cependant de déterminer la cotisation applicable, c’est pourquoi le contrôle sur le code NACE a été supprimé et il a été maintenu uniquement sur le code d’importance (≥ 20 => type 5) dans les catégories 067, 169, 077, 078, 081, 091 et 100.

La possibilité d’utiliser le CT 832 avec le type 5 a été supprimée dans les catégories 057, 058 et 158 dont les employeurs relèvent toujours du secteur alimentaire mais les CT 832 0 et 832 5 ont été maintenus dans les catégories 067, 169, 077, 078, 081, 091 et 100 qui ne comprennent que des employeurs du secteur non alimentaire.

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE DES OUVRIERS DE LA CONSTRUCTION

En exécution de l’accord sectoriel 2003-2004, la Commission paritaire de la Construction a décidé de ne plus calculer, à partir du 3ème trimestre 2004, les cotisations destinées au financement de certains régimes de sécurité d’existence sur base d’un pourcentage de la rémunération, mais sur base forfaitaire par travailleur occupé.
L’ONSS garantit la perception et le recouvrement de la cotisation forfaitaire. La manière de percevoir et de recouvrir est la même que pour les autres cotisations de sécurité sociale.

Cette CCT est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (catégories 024, 044, 054 et 026) et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des intérimaires à la disposition des entreprises de construction (catégories 224, 244, 254 et 226).

La cotisation est due pour les ouvriers (y compris les élèves-ouvriers et les contractuels subventionnés). Elle est calculée au niveau de la ligne travailleur. Un nouveau code travailleur 826 est prévu à cet effet.

Adaptations du glossaire (annexes 2 et 3)
  • ajout du code travailleur 826
  • type de code travailleur : cotisation supplémentaire
  • libellé : cotisation forfaitaire Fonds de sécurité d’existence
  • type travailleur : cotisation supplémentaire
  • présence : 2 (peut seulement être utilisé pour un code travailleur cotisation (zone 00082))
  • valable du trimestre 2004/3 au trimestre 9999/4
  • date de début de validité 01/07/2004 – date de fin de validité 01/01/9999
  • type de cotisation : 0

Il s’agit d’une cotisation pour laquelle aucune base de calcul ne doit être déclarée (cfr. la cotisation spéciale de sécurité sociale ‘856’)

Calcul de la cotisation :

Formule : F × µ(c)

Le calcul est effectué sur base d’un forfait en fonction des prestations effectuées.
Le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire est fixé pour 2004 à

  • 480 € pour les employeurs des catégories 024, 224, 044, 244, 054, 254
  • 400 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.

Le forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.

Détermination de la fraction des prestations :

Le facteur µ est calculé par occupation de la même manière que pour les réductions de cotisations. Toutefois, contrairement au facteur µ utilisé pour les réductions de cotisations, il faut tenir compte du code prestation 71 (chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques).

Il y a lieu de distinguer les occupations exclusivement déclarées en jours de celles déclarées en jours et en heures.

Déclarées exclusivement en jours :

Formule : µ = X ∕ (13 × D)

X = les jours repris sous les codes 1, 2, 3, 4, 5, 12, 20, 71 et 72; les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte pour le calcul de X
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail

Déclarées en jours et en heures :

Formule : µ = Z ∕ (13 × U)

Z = les heures reprises sous les codes 1, 2, 3, 4, 5, 12, 20, 71 et 72; les heures qui correspondent aux jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas prises en compte pour le calcul de Z
U = le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence

µ est arrondi au deuxième chiffre après la virgule (0,005 est arrondi vers le haut).

La somme, par catégorie d’employeurs, de tous les µ donne µ(c). On ne tient pas compte des occupations pour lesquelles figure un code dans la zone « type de contrat d’apprentissage ».

µ(c) ne peut être supérieur à 1 (si µ(c) > 1, alors la valeur de µ(c) = 1).

Remarque :

Sur base des données qui nous ont été transmises par le secteur, il s’avère que la CCT du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction va être adaptée.

En effet, dans certaines situations, lorsqu’au cours du même trimestre, un travailleur est déclaré chez le même employeur sous plusieurs indices de catégories construction, la somme des fractions de prestations pour toutes les catégories peut être supérieure à 1. Dans ce cas, la cotisation maximale due est plafonnée à 480 € par limitation à la cotisation la plus élevée.

Par exemple, résultat sous la catégorie 024 = 440 ; résultat sous la catégorie 026 = 42 ; 440 est ramené à 438.

L’attention des secrétariats sociaux est attirée sur le fait que, suite à l’extension du champ d’application de la CP 323 aux employeurs occupant exclusivement ou principalement des travailleurs domestiques, une cotisation destinée au fonds de sécurité d’existence est désormais imposée aux travailleurs sous contrat de travail domestique qui relèvent de cette commission paritaire.

Les travailleurs domestiques déclarés sous les codes 027 et 045 dans la catégorie 037 sont, à partir du 4ème trimestre 2004, redevables d’une cotisation 820.

Nous attirons l’attention sur le fait que les artistes (CT 046 ou 047) qui relèvent de la Commission paritaire du spectacle (CP 304) sont toujours redevables de la cotisation pour le Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande lorsqu’ils tombent dan le champ d’application de ce Fonds.

Ainsi, pour tous les artistes déclarés dans la catégorie 562 et pour lesquels la CP 304 est mentionnée la cotisation 830 est obligatoire.

La définition de l’artiste utilisée pour l’application de la sécurité sociale étant plus large que celle d’application dans la commission paritaire, il se pourrait qu’un travailleur déclaré avec le CT 046 ou 047 dans la catégorie 562, ne relève pas de la CP 304 auquel cas il sera déclaré avec la mention 999 dans la zone CP.

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE DES OUVRIERS DE LA CONSTRUCTION

La convention collective de travail du 9 février 2006 modifie la CCT du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction.

Le mode de calcul du facteur µ et les montants forfaitaires sont adaptés.

Ainsi, à partir du 1er avril 2006, la cotisation sera calculée de la manière suivante :

Formule : F × µ(c)

Le calcul est effectué sur base d’un forfait en fonction des prestations effectuées.

Pour les trimestres 2, 3 et 4 2006, le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire est fixé à

  • 515 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
  • 505 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
  • 430 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.

Le forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.

Détermination de la fraction des prestations :

Le facteur µ est calculé par occupation de la même manière que pour les réductions de cotisations mais en tenant compte en plus de certains types de jour.

Du 3/2004 au 1/2006, il fallait tenir compte également du code prestation 71 (chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques).

A partir du 2/2006, il faut prendre en considération tous les jours déclarés à l’exception des codes 10 (salaire garanti deuxième semaine et autres), 11 (incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la CCT 12/bis/13bis), 50 (maladie), 51 (protection de la maternité), 60 (accident du travail) et 61 (maladie professionnelle). De plus, il faut désormais y ajouter les jours couverts par une indemnité de rupture (code rémunération 3).

Il y a toujours lieu de distinguer les occupations exclusivement déclarées en jours de celles déclarées en jours et en heures.

Déclarées exclusivement en jours :

µ = X ∕ (13 × D)

X = tous les jours déclarés à l’exception de ceux repris sous les codes 10, 11, 50, 51, 60 et 61; les jours couverts par une indemnité de rupture sont également pris en compte pour le calcul de X
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail

Déclarées en jours et en heures :

µ = Z ∕ (13 × U)

Z = toutes les heures déclarées à l’exception de celles reprises sous les codes 10, 11, 50, 51, 60 et 61 ; les heures qui correspondent aux jours couverts par une indemnité de rupture sont également prises en compte pour le calcul de Z
U = le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence

µ est arrondi au deuxième chiffre après la virgule (0,005 est arrondi vers le haut).

La somme, par catégorie d’employeurs, de tous les µ donne µ(c). On ne tient pas compte des occupations pour lesquelles figure un code dans la zone « type de contrat d’apprentissage ».

µ(c) ne peut être supérieur à 1 (si µ(c) > 1, alors la valeur de µ(c) = 1).

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE DES OUVRIERS DE LA CONSTRUCTION

La CCT du 9 novembre 2006 fixe pour les 1er et 2ème trimestres 2007 le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction.

Pour les trimestres 1 et 2 2007, le montant du forfait reste inchangé et s’élève à :

  • 515 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
  • 505 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
  • 430 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.

Pour rappel, ce forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE DES OUVRIERS DE LA CONSTRUCTION

1/ Les CCT du 10 mai 2007 et du 21 juin 2007 conclues au sein de la commission paritaire de la construction (CP n° 124) fixent les montant de la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction aux 3ème et 4ème trimestres 2007.

Pour les trimestres 3 et 4 2007, le montant du forfait reste inchangé et s’élève à :

  • 515 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
  • 505 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
  • 430 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.

2/ Il est maintenant prévu, en plus, une réduction du montant de la cotisation forfaitaire lorsque le travailleur est âgé de 58 ans au moins au dernier jour du trimestre.

Pour ces travailleurs d’au moins 58 ans, aux 3ème et 4ème trimestres, les forfaits deviennent :

  • 415 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
  • 405 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
  • 330 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.

Ces forfaits sont multipliés par la fraction de prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.

Pour appliquer ces forfaits réduits en DMFA, un nouveau type 1 a été créé pour le code travailleur cotisation 826 et introduit dans les catégories concernées.

3/ Ces CCT prévoient également une réduction des forfaits pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment de l’engagement, n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans. Ces réductions sont applicables durant le trimestre d’engagement et les 7 trimestres suivants.

Pour ces travailleurs de moins de 25 ans, aux 3ème et 4ème trimestres, les forfaits deviennent :

  • 215 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
  • 205 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
  • 130 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.

Pour des raisons techniques, cependant, ces forfaits réduits pour les jeunes de moins de 25 ans ne sont pas appliqués dans la DMFA. L’employeur paie le montant non réduit et c’est le Fonds de Sécurité d’existence qui remboursera à l’employeur la différence entre le montant payé et le montant dû.

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE DES OUVRIERS DE LA CONSTRUCTION

1/ La CCT du 25 octobre 2007 conclue au sein de la commission paritaire de la construction (CP n° 124) fixe les montant de la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2008.

Pour les trimestres 1, 2 et 3 2008, le montant du forfait s’élève à :

  • 550 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
  • 539 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
  • 459 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.

En DMFA, cette cotisation se déclare avec le code cotisation 826 et le type 0.

2/ Il est prévu, en plus, une réduction du montant de la cotisation forfaitaire lorsque le travailleur est âgé de 58 ans au moins au dernier jour du trimestre.

Pour ces travailleurs d’au moins 58 ans, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres, les forfaits deviennent :

  • 450 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
  • 439 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
  • 359 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.

Pour appliquer ces forfaits réduits en DMFA, il faut mentionner le type 1 avec le code travailleur cotisation 826.

3/ Cette CCT prévoit également une réduction des forfaits pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment de l’engagement, n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans.
Ces réductions sont applicables durant le premier trimestre d’engagement chez l’employeur et les 7 trimestres suivants. Une interruption de l’occupation durant un ou plusieurs trimestres ne prolonge pas la période de réduction.
On entend par premier engagement chez un employeur, la première occupation en tant qu’ouvrier ou élève redevable de la cotisation au Fonds de sécurité d’existence.

Pour ces travailleurs de moins de 25 ans, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres, les forfaits deviennent :

  • 250 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
  • 239 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
  • 159 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.

A partir du 1/2008, un nouveau type 2 a été créé pour le code travailleur cotisation 826 et introduit dans les catégories concernées.
Une nouvelle zone 00896 « date de première embauche » a été créée et doit être complétée dans ce cas.

Tous ces forfaits sont multipliés par la fraction de prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE DES OUVRIERS DE LA CONSTRUCTION

La CCT du 13 juin 2008 conclue au sein de la commission paritaire de la construction (CP n° 124) modifie les montants de la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction aux 4ème trimestre 2008 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2009.

Pour les trimestres 4/2008, 1, 2 et 3 2009 :

  • le montant du forfait ordinaire devient :
    • 565 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
    • 554 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
    • 474 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
    En DMFA, cette cotisation se déclare avec le code cotisation 826 et le type 0
  • le montant de la cotisation forfaitaire réduite lorsque le travailleur est âgé de 58 ans au moins au dernier jour du trimestre est porté à:
    • 465 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
    • 454 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
    • 374 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
    Pour appliquer ces forfaits réduits en DMFA, il faut mentionner le type 1 avec le code travailleur cotisation 826.
  • le montant de la cotisation forfaitaire réduite pendant huit trimestres pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment de l’engagement chez l’employeur concerné, n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans est porté à :
    • 265 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
    • 254 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
    • 174 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.

    Pour appliquer ces forfaits réduits en DMFA, il faut mentionner le type 2 avec le code travailleur cotisation 826 ainsi que la date de première embauche dans la zone 00896.

Tous ces forfaits sont multipliés par la fraction de prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS SOCIAL TRANSPORT ET LOGISTIQUE

La CCT du 27/10/20008 conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique instaure à partir du 1er trimestre 2009, pour les ouvriers déclarés sous les codes 015 et 027 (y compris les apprentis à partir de l’année de leurs 19 ans) dans la catégorie d’employeur 083, une cotisation forfaitaire destinée au Fonds social Transport et Logistique pour le financement d’une assurance sectorielle hospitalisation.

Ainsi la cotisation “826” avec le type de cotisation “0” sera introduite dans le fichier des taux.

Le montant forfaitaire est de 25 € et la cotisation se calcule au niveau de la ligne travailleur (bloc 90001 – Cotisation due pour la ligne travailleur) sans qu’une base de calcul doive être mentionnée.

Calcul de la cotisation :

Formule : F × µ(t)

Le calcul est effectué sur base d’un forfait en fonction des prestations effectuées.

Le forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(t) au niveau de la ligne travailleur.

Détermination de la fraction des prestations :

Le facteur µ est calculé par occupation de la même manière que pour les réductions de cotisations.

Il faut distinguer les occupations exclusivement déclarées en jours de celles déclarées en jours et en heures.

Déclarées exclusivement en jours :

µ = X ∕ (13 × Y)

X = tous les jours déclarés avec un code prestation différentde 4, 12, 26, 30, 73 et 74;
les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte pour le calcul de X
Y = le nombre de jours par semaine du régime de travail

Déclarées en jours et en heures :

µ = Z ∕ (13 × U)

Z = toutes les heures déclarées avec un code prestation différentde 4, 12, 26, 30, 73 et 74;
les heures qui correspondent aux jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas prises en compte pour le calcul de Z
U = le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence

µ est arrondi au deuxième chiffre après la virgule (0,005 est arrondi vers le haut)

La somme de tous les µ donne µ(t).

µ(t) ne peut être supérieur à 1 (si µ(t) > 1, alors la valeur de µ(t) = 1).

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS SOCIAL POUR LES ENTREPRISES DE COMMERCE DE COMBUSTIBLES

La CCT du 06/02/2009 conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de combustibles (CP 127) instaurera à partir du 2ème trimestre 2009, pour les ouvriers déclarés sous les codes 015 et 027 (y compris les apprentis à partir de l’année de leurs 19 ans) dans la catégorie d’employeur 091, une cotisation forfaitaire destinée au Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles pour le financement d’une assurance sectorielle hospitalisation.

Ainsi la cotisation “826” avec le type de cotisation “0” sera introduite dans le fichier des taux.

Le montant forfaitaire est de 25 € et la cotisation se calcule au niveau de la ligne travailleur (bloc 90001 – Cotisation due pour la ligne travailleur) sans qu’une base de calcul doive être mentionnée.

Calcul de la cotisation :

Formule : F × µ(b)

Le calcul est effectué sur base d’un forfait en fonction des prestations effectuées.

Le forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(b) au niveau de la ligne travailleur.

Détermination de la fraction des prestations :

Le facteur µ est calculé par occupation de la même manière que pour les réductions de cotisations.

Il faut distinguer les occupations exclusivement déclarées en jours de celles déclarées en jours et en heures.

Déclarées exclusivement en jours :

µ = X ∕ (13 × Y)

X = tous les jours déclarés avec un code prestation différentde 4, 12, 26, 30, 73 et 74;
les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte pour le calcul de X
Y = le nombre de jours par semaine du régime de travail

Déclarées en jours et en heures :

µ = Z ∕ (13 × U)

Z = toutes les heures déclarées avec un code prestation différentde 4, 12, 26, 30, 73 et 74;
les heures qui correspondent aux jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas prises en compte pour le calcul de Z
U = le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence

µ est arrondi au deuxième chiffre après la virgule (0,005 est arrondi vers le haut).

La somme de tous les µ donne µ(b).

µ(b) ne peut être supérieur à 1 (si µ(b) > 1, alors la valeur de µ(b) = 1).

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS SOCIAL POUR LES ENTREPRISES DE COMMERCE DE COMBUSTIBLES

La perception d’une cotisation 826d’un montant forfaitaire de 25 € pour la catégorie d’employeur 091 (Commission paritaire du commerce de combustibles (CP 127)) qui avait été annoncée dans les ISSA 1/2009 à partir du 2ème trimestre 2009 est reportée au 3ème trimestre 2009.

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS SOCIAL POUR LES ENTREPRISES DE COMMERCE DE COMBUSTIBLES

La perception d’une cotisation 826 d’un montant forfaitaire de 25 € pour la catégorie d’employeur 091 (Commission paritaire du commerce de combustibles (CP 127)) est d’application à partir du 3ème trimestre 2009 (cfr. ISSA 1/2009).

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE DU SECTEUR IMMOBILIER

La CCT du 29/04/2009 conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323) instaure à partir du 3ème trimestre 2009, pour les ouvriers et les employés déclarés sous les codes 015, 024, 027, 484, 487 et 495 (y compris les apprentis à partir de l’année de leurs 19 ans) dans les catégories d’employeur 112 et 113 et pour les domestiques déclarés sous les codes 027 et 045 dans la catégorie 037, une cotisation forfaitaire pour le financement du Fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le Fonds social et de garantie du secteur immobilier.

Ainsi les cotisations “826” et « 836 » avec le type de cotisation “0” sont introduites dans le fichier des taux. Le montant forfaitaire est de 59,63 € (qui inclut la cotisation spéciale de 8,86% sur les avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré octroyés par les employeurs) et la cotisation se calcule au niveau de la ligne travailleur (bloc 90001 – Cotisation due pour la ligne travailleur) sans qu’une base de calcul doive être mentionnée.

Calcul de la cotisation :

F × µ(h)

Le calcul est effectué sur base d’un forfait en fonction des prestations effectuées.

Le forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(h) au niveau de la ligne travailleur.

Détermination de la fraction des prestations :

Le facteur µ est calculé par occupation de la même manière que pour les réductions de cotisations.

Il faut distinguer les occupations exclusivement déclarées en jours de celles déclarées en jours et en heures.

Déclarées exclusivement en jours :

µ = X ∕ (13 × Y)

X = tous les jours déclarés avec un code prestation différentde 4, 12, 30 et 73;
les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte pour le calcul de X
Y = le nombre de jours par semaine du régime de travail

Déclarées en jours et en heures :

µ = Z ∕ (13 × U)

Z = toutes les heures déclarées avec un code prestation différent de 4, 12, 30 et 73;
les heures qui correspondent aux jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas prises en compte pour le calcul de Z
U = le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence

µ est arrondi au deuxième chiffre après la virgule (0,005 est arrondi vers le haut).

La somme de tous les µ par ligne occupation donne µ(h).

µ(h), par ligne travailleur, ne peut être supérieur à 1 (si µ(h) > 1, alors la valeur de µ(h) = 1).

A partir du 1er janvier 2010, ce n’est plus le nombre de travailleurs occupés au 30 juin de l’année précédente qui est pris en considération pour déterminer le nombre de travailleurs occupés auprès d’un employeur mais une moyenne durant une période de référence identique à celle prise en compte pour le calcul du taux de la cotisation FFE.

C’est toujours le code d’importance attribué à l’employeur qui reste déterminant pour établir si certaines cotisations destinées aux Fonds de sécurité d’existence sont dues mais à, partir du 1er janvier 2010, la méthode utilisée pour déterminer ce code d’importance est revue (cfr point 8.22.01) ce qui peut avoir une incidence sur la redevabilité des cotisations à destination de certains Fonds.

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE DES OUVRIERS DE LA CONSTRUCTION

La CCT du 25 juin 2009 conclue au sein de la commission paritaire de la construction (CP n° 124) modifie les montants de la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction aux 4ème trimestre 2009 et 1er trimestre 2010.

Pour les trimestres 4/2009 et 1 2010 :

  • le montant du forfait ordinaire devient :
    • 600 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
    • 589 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
    • 509 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
    En DMFA, cette cotisation se déclare avec le code cotisation 826 et le type 0.
  • le montant de la cotisation forfaitaire réduite lorsque le travailleur est âgé de 58 ans au moins au dernier jour du trimestre est porté à :
    • 500 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
    • 489 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
    • 409 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.

    Pour appliquer ces forfaits réduits en DMFA, il faut mentionner le type 1 avec le code travailleur cotisation 826.

  • le montant de la cotisation forfaitaire réduite pendant huit trimestres pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment de l’engagement chez l’employeur concerné, n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans est porté à :
    • 300 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
    • 289 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
    • 209 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
    Pour appliquer ces forfaits réduits en DMFA, il faut mentionner le type 2 avec le code travailleur cotisation 826 ainsi que la date de première embauche dans la zone 00896.

Tous ces forfaits sont multipliés par la fraction de prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE DES OUVRIERS DE LA CONSTRUCTION

Une CCT du 6 novembre 2009 prévoit que pour les employeurs qui ont occupé en moyenne moins de 20 travailleurs durant le 4ème trimestre de l’année calendrier -2 et les 1er au 3ème trimestre de l’année calendrier -1, les cotisations pour le Fonds de sécurité d’existence sont augmentées de 1,5%. Pour ces entreprises, une compensation du Fonds de sécurité d’existence est prévue par le remboursement du salaire garanti. Auparavant, cette compensation n’était d’application que pour les employeurs avec moins de 10 travilleurs.

Cela concerne les catégories d’employeur 024/ 026/ 044/ 054/ 224/ 226/ 244/ 254.
La cotisation augmentée s’élève à 14,77% (code travailleur cotisation 820, type cotisation 0).
La cotisation de base s’élève à 13,27% ((code travailleur cotisation 820, type cotisation 5)

COTISATION FORFAITAIRE POUR LE FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE DES OUVRIERS DE LA CONSTRUCTION

La CCT du 3 décembre 2009 conclue au sein de la commission paritaire de la construction (CP n° 124) modifie les montants de la cotisation forfaitaire due au Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction du 2ème trimestre 2010 au 1er trimestre 2011.

Pour le trimestre 2 2010 :

  • le montant du forfait ordinaire devient :
    • 607,50 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
    • 596,50 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
    • 516,50 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
    En DMFA, cette cotisation se déclare avec le code cotisation 826 et le type 0
  • le montant de la cotisation forfaitaire réduite lorsque le travailleur est âgé de 58 ans au moins au dernier jour du trimestre est porté à :
    • 507,50 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
    • 496,50 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
    • 416,50 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
    Pour appliquer ces forfaits réduits en DMFA, il faut mentionner le type 1 avec le code travailleur cotisation 826.
  • le montant de la cotisation forfaitaire réduite pendant huit trimestres pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment de l’engagement chez l’employeur concerné, n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans est porté à :
    • 307,50 € pour les employeurs des catégories 024 et 224,
    • 296,50 € pour les employeurs des catégories 044, 244, 054 et 254
    • 216,50 € pour les employeurs des catégories 026 et 226.
    Pour appliquer ces forfaits réduits en DMFA, il faut mentionner le type 2 avec le code travailleur cotisation 826 ainsi que la date de première embauche dans la zone 00896.

Tous ces forfaits sont multipliés par la fraction de prestations µ(c) au niveau de la ligne travailleur.

I. DECLARATIONS DES EMPLOYEURS DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE (CP 118) A PARTIR DU DEUXIEME TRIMESTRE 2004

L’instauration d’un fonds de pension complémentaire se faisait surtout au niveau de l’entreprise.
Mais en application de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (MB du 15 mai 2003) qui concerne le « 2ème pilier des pensions », de plus en plus d’initiatives sont prises afin de créer un plan de pension complémentaire au niveau sectoriel.

Actuellement, l’O.N.S.S. perçoit, pour plusieurs secteurs, une cotisation globale à destination du Fonds de sécurité d’existence chez les employeurs qui appartiennent à un secteur où une cotisation pour la pension complémentaire est prévue. Ceci a pour conséquence que les cotisations destinées au plan de pension sont perçues chez tous les employeurs, y compris ceux qui possèdent déjà un plan de pension au niveau de l’entreprise. L’O.N.S.S. perçoit donc des cotisations “pension” auprès des employeurs qui n’en sont pas redevables. Celles-ci sont versées au Fonds et doivent être reversées par le Fonds aux employeurs concernés.

Le secteur de l’industrie alimentaire est le premier secteur qui a conclu avec l’O.N.S.S. un accord pour percevoir la cotisation pension complémentaire en tenant compte des employeurs qui sont exemptés ou qui ont choisi le “opting out”. A cette fin, en plus de la cotisation de base due au Fonds de sécurité d’existence, une cotisation pension complémentaire est instaurée.

Les employeurs exemptés sont ceux qui avaient conclu avec leur personnel un plan de pension complémentaire avant que celui-ci n’existe au niveau sectoriel.

Les employeurs qui choisissent le opting-out sont ceux qui dépendent de la commission paritaire qui a instauré un fonds complémentaire de pension au niveau sectoriel mais qui préfèrent en instaurer un particulier pour leur entreprise au moment ou après la conclusion du plan sectoriel. Ces derniers sont redevables d’une cotisation de solidarité.

I.1. Déclarations du deuxième trimestre 2004

A côté de la cotisation de base destinée au Fonds de sécurité d’existence, une cotisation supplémentaire sera prévue pour les ouvriers (y compris les élèves ouvriers et les contractuels subventionnés). Les sucreries qui actuellement ne doivent pas verser la cotisation de base destinée au Fonds de sécurité d’existence et qui relèvent de la catégorie 000 sont transférées à partir du deuxième trimestre 2004 dans la catégorie 848 créée à leur intention. Pour cette catégorie, seule la cotisation pension complémentaire est due au Fonds.
Le pourcentage sera de 1,39% (dont 0,06% en tant que cotisation de solidarité) ou de 0%. Les employeurs doivent explicitement déclarer s’ils sont ou non redevables de la cotisation. C’est pourquoi un taux de 0% a été prévu et ceci afin d’éviter que les employeurs « oublient » de déclarer cette cotisation.
Cette cotisation est traitée de la même manière qu’une cotisation ordinaire à destination d’un Fonds de sécurité d’existence.

Il y a lieu de remarquer que, pour les employeurs qui ont choisi le “opting-out”, le système ne sera d’application qu’à partir du 3ème trimestre 2004.
Il est vrai que la cotisation de 0,06% pour le « opting-out » est fixée par CCT à partir du 2ème trimestre 2004, mais selon les données que l’ONSS a reçues du secteur, il semble qu’aucune entreprise ne soit concernée.

Le code travailleur cotisation 825 a été créé et son calcul se réalise au niveau de la ligne travailleur.

Deux types de cotisation sont prévus en combinaison avec ce code travailleur :

  • type ‘0’: plan de pension complémentaire au niveau du secteur (NS). L’employeur est redevable d’une cotisation de 1,39%
  • type ‘8’: employeur ayant un plan de pension complémentaire d’entreprise avant la conclusion d’un plan de pension au niveau sectoriel. L’employeur est non redevable et la cotisation s’élève à 0%.

Par employeur un seul des deux taux de cotisation est d’application pour tout son personnel ouvrier.

Le tableau ci-dessous reprend pour les ouvriers la cotisation pension au niveau du secteur ainsi que la cotisation de sécurité d’existence de base pour les différentes catégories d’employeurs dépendant de la CP 118. Les modifications entre le premier et le deuxième trimestre 2004 sont présentées.

Cat 048-052 848 051 058-158 258
NS base NS base NS base NS base NS base
2004/1 0,00% 1,60% 0,00% 0% 0,00% 0,30% 0,00% 1,40% 0,00% 1,40%
2004/2 1,39 1,45% 1,39 0% 1,39 0,15% 1,39 1,00% 1,39 1,00%
I.2. Déclarations du troisième trimestre 2004

Le code travailleur 825 pourra être combiné avec trois types :

  • type ‘0’: plan de pension complémentaire au niveau du secteur (NS). L’employeur est redevable d’une cotisation de 0,69% dont 0,03% en tant que cotisation de solidarité.
  • type ‘8’: employeur ayant un plan de pension complémentaire d’entreprise avant la conclusion d’un plan de pension au niveau sectoriel. L’employeur est non redevable. Le taux de la cotisation est de 0%.
  • type ‘2’ : employeur ayant conclu un plan de pension complémentaire d’entreprise, au moment ou après l’instauration du système de pension complémentaire au niveau du secteur. L’employeur est redevable d’une cotisation de solidarité “opting out”.Le taux de cette cotisation est de 0,03%.
I.3. Phase transitoire en 2004
Déclarations via le site Portail :

Les différentes possibilités seront proposées lorsque l’une d’entre elles doit obligatoirement être complétée.

Déclarations via File transfer :

Il y a également obligation de rentrer le type de cotisation avec le code travailleur 825.
Si, lors de la rentrée des déclarations des employeurs concernés, aucun taux pour ce code travailleur n’est rempli, y compris le type 8 (taux = 0 %), cela engendrera des anomalies non pourcentuelles et des corrections systèmes qui appliqueront le gros taux vu que ce taux est valable pour la grande majorité des employeurs.

Dans la phase transitoire, l’O.N.S.S. fera un contrôle a posteriori afin de vérifier les types de cotisations déclarés pour ce code travailleur.

I.4. Période à partir de 2005

Un contrôle immédiat à l’entrée des déclarations sera envisagé.

I.5. Employeurs dispensés

Les SSA doivent s’informer auprès de leurs affiliés afin de savoir quel type de taux de cotisation doit être déclaré. Toutefois, pour le 2ème trimestre, afin de faciliter la mise en route du système, chaque siège central des SSA a été informé par l’O.N.S.S. des employeurs du secteur qui sont dispensés et pour lesquels le type de cotisation ‘ 8’ est d’application.

II. AUTRES SECTEURS

Il est prévu que d’autres secteurs entrent dans ce système en 2005.

III. COTISATION DE 8,86% SUR LA PENSION COMPLEMENTAIRE (CODE TRAVAILLEUR 851)

La cotisation de 8,86% est due sur tous les versements que l’employeur effectue pour les membres de son personnel ou leurs ayants droit dans le cadre d’avantages extralégaux en matière de retraite ou de décès prématuré. La cotisation est due également sur les versements effectués à un Fonds de sécurité d’existence et destinés au financement d’un Fonds de pension sectoriel.
Les employeurs qui ont choisi le opting-out ainsi que les employeurs sans plan de pension d’entreprise doivent payer les 8,86% sur la partie des versements effectués pour leur personnel dans le cadre de la pension extralégale mais ne doivent pas payer 8,86% sur la cotisation de solidarité (par exemple pour les employeurs du secteur de l’industrie alimentaire sans plan de pension d’entreprise : 1,33% × 8,86% pour le 2ème trimestre 2004 et 0,66% × 8,86% pour le troisième trimestre 2004).

Ci-dessous, se trouve une liste non exhaustive des secteurs pour lesquels une partie de la cotisation est perçue via l’ONSS et reversée à un Fonds de sécurité d’existence en vue du financement d’un Fonds sectoriel de pension, et sur laquelle la cotisation de 8,86% est due.

Secteurs pour lesquels une partie de la cotisation est perçue via l’ONSS
Commission paritaire Dénomination Catégorie
112 Entreprises de garage 064
124 Construction 024-026-044-054
126 Ameublement et industrie transformatrice du bois 055
127 Commerce de combustible 091
127.02 Commerce de combustible en Flandre orientale 081
130 Imprimerie, art graphique et journaux 036
136 Transformation du papier et du carton 089
149.01 Electriciens : installation et distribution 067-467
149.02 Carrosserie 065
149.04 Commerce du métal 077
EMPLOYEURS DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE (CP 118)

Pour rappel, à partir des déclarations du 3ème trimestre 2004, le code travailleur 825 pourra être combiné avec trois types de cotisations :

  • type ‘0’: plan de pension complémentaire au niveau du secteur (NS). L’employeur est redevable d’une cotisation de 0,69% dont 0,03% en tant que cotisation de solidarité.
  • type ‘8’: employeur ayant un plan de pension complémentaire d’entreprise avant la conclusion d’un plan de pension au niveau sectoriel. L’employeur est non redevable. Le taux de la cotisation est de 0%.
  • type ‘2’ : employeur ayant conclu un plan de pension complémentaire d’entreprise, au moment ou après l’instauration du système de pension complémentaire au niveau du secteur. L’employeur est redevable d’une cotisation de solidarité “opting out”. Le taux de cette cotisation est de 0,03%.

A partir du 1er trimestre 2005, un contrôle automatique sur le type de cotisation déclaré sera effectué à partir des données fournies par les fonds sectoriels.

Les partenaires sociaux de le CP 304 (Commission paritaire du spectacle) ont conclu une CCT instaurant un plan sectoriel de pension complémentaire. Les employeurs de la catégorie 562 (employeurs néerlandophones ressortissant à la commission paritaire du spectacle et redevables d’une cotisation pour le Fonds de sécurité d’existence des arts scéniques de la Communauté flamande) sont, à partir du 1/2006, redevables d’une cotisation pour pension complémentaire.

Dans le fichier des taux, le code cotisation 825 (ouvriers) et le nouveau code 835 (employés y compris les artistes) ont été introduits.
Il n’y a pas de cotisation de solidarité possible ; soit la cotisation complète est due, soit la cotisation est de 0%. Ainsi seuls sont prévus les types de cotisation 0 (cotisation complète) et 8 (dispense). Le secteur a transmis à l’ONSS une liste reprenant les employeurs dispensés.

La cotisation complète s’élève à 1,50 % comprenant les 8,86 % (cotisation spéciale sur les pensions complémentaires) dus sur le montant de base.

Au sein de la commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), il a été conclu une CCT qui prévoit, à partir du 3ème trimestre 2006, la perception via l’ ONSS d’une cotisation pour pension sectorielle complémentaire. Cela concerne les employeurs qui sont immatriculés sous l’indice de catégorie 086 (marchands de poissons, acheteurs dans les halles aux poissons du littoral et qui occupent du personnel dans leurs entrepôts situés dans ou près de ces halles et qui ressortissent à la commission paritaire de la pêche maritime).

Dans le fichier des taux, le code 825 a été introduit dans la catégorie 086.

Tous les travailleurs participent au plan sectoriel. Ainsi, seul le type de cotisation « 0 » est prévu (cotisation complète). La cotisation s’élève à 1,35%, en ce compris les 8,86 % sur le montant de base (cotisation spéciale sur la pension extra-légale).

Au sein de la commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes (CP 226) une CCT a été conclue pour instaurer un plan sectoriel de pension complémentaire. A partir du 1er trimestre 2007, une cotisation qui y est liée, doit être perçue par l’ONSS. Cela concerne les employeurs qui sont immatriculés sous l’indice de catégorie 083 (employeurs ressortissant à la commission paritaire du transport et appartenant aux sous secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de l’assistance dans les aéroports), 084 (employeurs ressortissant à la commission paritaire du transport et appartenant au secteur d’activité « déménagements, garde meubles et leurs activités connexes » ou 200 (employeurs ressortissant à la commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes).

Dans le fichier des taux, le code cotisation 835 a été introduit.

Il n’y a pas de cotisation de solidarité possible ; soit la cotisation complète est due (employeurs qui adhèrent au plan sectoriel), soit la cotisation est de 0% (employeurs qui sont dispensés d’adhérer au régime de pension sectoriel parce qu’ils avaient leur propre plan de pension complémentaire et ont pour cela fourni l’attestation requise). Ainsi seuls sont prévus les types de cotisation 0 (cotisation complète) et 8 (dispense). Le secteur a transmis à l’ONSS une liste reprenant les employeurs dispensés. Via le cd-rom avec les données du répertoire des employeurs concernés, les secrétariats sociaux agréés savent quel type de cotisation est d’application.

La cotisation complète s’élève à 0,50 % comprenant les 8,86 % (cotisation spéciale sur les pensions complémentaires) dus sur le montant de base.

Au sein de la commission paritaire de l’industrie du béton (CP 106.02), une CCT a été conclue pour instaurer un plan sectoriel de pension complémentaire.

Une CCT a également été conclue pour organiser la perception par l’ONSS d’une cotisation patronale destinée au Fonds de l’industrie du béton.

A partir du 3ème trimestre 2007, les cotisations prévues devront être perçues par l’ONSS. Cela concerne les employeurs qui sont immatriculés sous l’indice de catégorie 110.

Dans le fichier des taux, les codes 820 (cotisation sécurité d’existence) et825 (cotisation fonds de pension sectoriel) ont été introduits.

En ce qui concerne la cotisation 825, il n’y a pas de cotisation de solidarité prévue ni d’employeurs dispensés. Ainsi, seul le type de cotisation 0 (cotisation complète) est autorisé.

La cotisation 820 s’élève à 2,39%.

La cotisation 855 s’élève à 0,55 % comprenant les 8,86 % (cotisation spéciale sur les pensions complémentaires) dus sur le montant de base.

Au sein des commissions paritaires pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132), pour l’agriculture (CP 144) et pour les entreprises horticoles (CP 145), des CCT ont été conclues pour instaurer un plan sectoriel de pension complémentaire.
A partir du 1er trimestre 2008, une cotisation qui y est liée, doit être perçue par l’ONSS. Cela concerne les employeurs qui sont immatriculés sous les indices de catégorie 093, 193, 094, 194, 294, 494, 594.

Dans le fichier des taux, le code cotisation 825 a été introduit.

Il n’y a pas de cotisation de solidarité possible ni d’employeurs dispensés. Ainsi, seul le type de cotisation 0 (cotisation complète) est autorisé.
La cotisation complète s’élève à 1,09 % comprenant les 8,86 % (cotisation spéciale sur les pensions complémentaires) dus sur le montant de base. La cotisation n’est pas due pour les travailleurs occasionnels.

De même, dans la commission paritaire pour le nettoyage (CP 121) où une cotisation de 1,50 % est perçue à partir du 1er trimestre 2008 pour les employeurs de la catégorie 066.

Au sein de la commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331), de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (CP 318.02), de la sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande ( CP 319.01) et de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande (CP 329.01) des CCT ont été conclues pour instaurer un plan sectoriel de pension complémentaire.

A partir du 4ème trimestre 2008, une cotisation qui y est liée, doit être perçue par l’ONSS. Cela concerne les employeurs qui sont immatriculés sous les indices de catégorie 122, 322, 211, 062, 262 et 076.

Dans le fichier des taux, les codes cotisation 825 et 835 ont été introduits.

Pour les catégories 211, 122, 322 et 076, il n’y a pas de cotisation de solidarité possible ni d’employeurs dispensés. En conséquence, seul le type de cotisation 0 (cotisation complète) est autorisé dans ces catégories.

Par contre dans les catégories 062 et 262, il n’y a pas de cotisation de solidarité possible mais certains employeurs peuvent être dispensés d’adhérer au régime de pension sectoriel lorsqu’ils avaient leur propre plan de pension complémentaire et ont fourni l’attestation requise. Ainsi sont prévus les types de cotisation 0 (cotisation complète) et 8 (dispense). Le secteur a transmis à l’ONSS une liste reprenant les employeurs dispensés. Les secrétariats sociaux agréés sont informés du type de cotisation à appliquer lors du signal qui reprend les données du répertoire des employeurs concernés.

Certains employeurs des catégories 076 ou 262 seront repris dans le répertoire avec le code pension 9 (= hors du champ d’application). Ceci concerne les employeurs qui relèvent d’une (sous) commission paritaire dans laquelle il n’y a pas de plan de pension sectoriel prévu. Dans de tels cas, les codes cotisation 825/835 ne doivent pas être mentionnés.

La cotisation complète s’élève à 0,70 % comprenant les 8,86 % (cotisation spéciale sur les pensions complémentaires) dus sur le montant de base.

Deuxième pilier de pension du secteur graphique :

A partir du 3ème trimestre 2010, une cotisation forfaitaire sera perçue pour les ouvriers de la catégorie 036 (imprimerie) dans le cadre du deuxième pilier de pension.

Il y aura des employeurs dispensés qui recevront le code pension "8" dans le répertoire des employeurs.

Le code travailleur 826 ne peut pas être utilisé ici. Un nouveau code travailleur827 est dès lors créé pour les cotisations forfaitaires pour un fonds sectoriel pour ouvriers.
Parrallèlement, cela a pour conséquence que pour le secteur de l'immobilier (cat 112, 113, 037), le code travailleur 2ème pilier de pension passera de 826/836 à 827/837 à partir du 3/2010.

Deuxième pilier de pension des ateliers protégés et sociaux de la Communauté Flamande :

Par analogie avec la réglementation déjà existante dans la CP 319.01 (cat 062), la CP 329.01 (cat 076, 262), la CP 331 ( cat 122, 132) et la CP 318.02 (cat 211), une cotisation pourcentuelle sera perçue pour la première fois à partir du troisième trimestre 2010 par l'ONSS dans le cadre du deuxième pilier de pension dans la CP 327.01 (cat 373, 473).
Il y aura des employeurs dispensés qui recevront le code pension "8" dans le répertoire des employeurs.

Les codes travailleur 825/835 seront introduits dans les catégories 373 et 473.

DEUXIÈME PILIER DE PENSION DU SECTEUR GRAPHIQUE

La CCT du 01/07/2010 conclue au sein de la Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130) instaure à partir du 3ème trimestre 2010, pour les ouvriers déclarés sous les codes 015, 024, 027, (non compris les apprentis à partir de l’année de leurs 19 ans) dans la catégorie d’employeur 036, une cotisation forfaitaire pour le financement d’un régime de pension complémentaire sectoriel. Les ouvriers occupés dans une entreprise de presse quotidienne ne sont pas concernés par la mesure.
Les employeurs dispensés recevront le code pension "8" dans le répertoire des employeurs.

Comme annoncé dans les ISSA 2/2010, le code cotisation “827” avec les types de cotisation “0” et “8” ont été introduits dans le fichier des taux. Le montant forfaitaire est de 136 € aux 3 et 4/2010 et 34 € à partir du 1/2011 (qui inclut la cotisation spéciale de 8,86% sur les versements des employeurs pour la création de pensions extra-légales et la cotisation se déclare au niveau de la ligne travailleur (bloc 90001 – Cotisation due pour la ligne travailleur).

Calcul de la cotisation :

Formule : F × µ(d)

Le calcul est effectué sur base d’un forfait en fonction des prestations effectuées.

Le forfait est multiplié par la fraction des prestations µ(d) au niveau de la ligne travailleur.

Détermination de la fraction des prestations :

Le facteur µ est calculé par occupation de la même manière que pour les réductions de cotisations.

Il faut distinguer les occupations exclusivement déclarées en jours de celles déclarées en jours et en heures.

Déclarées exclusivement en jours :

µ = X ∕ (13 × Y)

X = tous les jours déclarés avec un code prestation différentde 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73 et 74;
les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte pour le calcul de X *
Y = le nombre de jours par semaine du régime de travail

Déclarées en jours et en heures :

µ = Z ∕ (13 × U)

Z = toutes les heures déclarées avec un code prestation différentde 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73 et 74;
les heures qui correspondent aux jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas prises en compte pour le calcul de Z *
U = le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence

µ est arrondi au deuxième chiffre après la virgule (0,005 est arrondi vers le haut).

La somme de tous les µ par ligne occupation donne µ(d).
µ(d), par ligne travailleur, ne peut être supérieur à 1 (si µ(d) > 1, alors la valeur de µ(d) = 1).

* ! au 3/2010, les programmes de contrôles prennent en compte les montants d’indemnités de rupture.
Les employeurs qui auraient procédé au 3/2010 à des licenciements avec indemnités de rupture peuvent introduire auprès du Fonds une demande de remboursement des cotisations trop perçues.

L’article 7 de la Loi-programme du 11 juillet 2005 (Moniteur belge du 12 juillet 2005) fixe le montant de la cotisation de solidarité due pour l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés durant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d’enseignement à l’exception des mois de juillet, août et septembre. (cfr. point 3.6.01 pour la notion d’étudiant non assujetti)

A partir du 1er juillet 2005, la cotisation de solidarité est ainsi fixée à

8 % à charge de l’employeur et à 4,5% à charge du travailleur
d’où un total de 12,5% pour les 1er, 2ème et 4ème trimestre de l’année ;

5 % à charge de l’employeur et à 2,5% à charge du travailleur
d’où un total de 7,5% pour le 3ème trimestre de l’année.

Quel que soit le trimestre, elle se déclare sous les codes 840 (travailleurs manuels) et 841 (travailleurs intellectuels)

Pour rappel, le taux de la cotisation de solidarité due pour l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés durant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d’enseignement diffère au 3ème trimestre de l’année et se présente comme suit au 3/2006 :

5 % à charge de l’employeur et 2,5% à charge du travailleur
d’où un total de 7,5% pour le 3ème trimestre de l’année.

Cette cotisation se déclare sous les codes 840 (travailleurs manuels) et 841 (travailleurs intellectuels)

Pour rappel, le taux de la cotisation de solidarité due pour l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés durant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d’enseignement varie par rapport au 3ème trimestre et se présente comme suit au 4/2006 :

8 % à charge de l’employeur et à 4,5% à charge du travailleur
d’où un total de 12,5% pour le 4ème trimestre 2006 et les 1er, 2ème trimestres 2007;

Cette cotisation se déclare sous les codes 840 (travailleurs manuels) et 841 (travailleurs intellectuels)

Pour rappel, le taux de la cotisation de solidarité due pour l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés durant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d’enseignement varie par rapport au 3ème trimestre et se présente comme suit au 4/2008 :

8,01 % à charge de l’employeur et à 4,5% à charge du travailleur
d’où un total de 12,51% pour le 4ème trimestre 2008 et les 1er et 2ème trimestres 2009;

Cette cotisation se déclare sous les codes 840 (travailleurs manuels) et 841 (travailleurs intellectuels)

Le titre II du chapitre V de la Loi-programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004) et la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005) qui entre en vigueur le 31 mars 2006 créent un cadre légal pour permettre au Roi de déterminer les conditions et modalités dans lesquelles des cotisations peuvent être perçues et des retenues effectuées sur des indemnités complémentaires qui sont octroyées aux travailleurs âgés, en complément de certaines allocations sociales, en dehors du cadre de la prépension.

L’arrêté royal du 22 mars 2006 (Moniteur belge du 31 mars 2006) impose, à partir du 1er avril 2006 ou du 1er janvier 2007 selon le cas, le paiement de cotisations patronales et personnelles sur les indemnités complémentaires octroyées aux travailleurs âgés d’au moins 50 ans en application d’accords individuels ou d’entreprise ou en application d’accords sectoriels lorsqu’il s’agit de compléments aux allocations de chômage complet ou d’allocations d’interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps.

Ces nouvelles mesures répondent à la volonté du gouvernement de décourager le développement d’un système alternatif de prépension bon marché et non réglementé qui va à l’encontre du souci d’augmenter le taux d’emploi des travailleurs âgés et porte atteinte au principe de solidarité de la sécurité sociale puisque actuellement aucune cotisation sociale n’est due sur les indemnités complémentaires octroyées dans ce cadre.

Employeurs concernés :
  • Les employeurs qui relèvent du champ d’application la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires c’est-à-dire essentiellement le secteur privé plus les entreprises publiques de crédit et la Loterie nationale
  • et qui octroient à leurs travailleurs de 50 ans au moins une indemnité complémentaire à une allocation de chômage complet ou une allocation en cas de crédit temps, de diminution de carrière (sauf à 4/5), ou de réduction des prestations de travail à mi-temps, en application d’accords individuels, d’entreprise ou sectoriels.

Sont exclus :

  • Les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire du transport urbain et régional (CP 328, 328.01, 328.02, 328.03)
  • Les employeurs qui ressortissent à une commission paritaire pour les institutions subsidiées de l’enseignement libre (CP 152 ou CP 225)
Travailleurs concernés :

Travailleurs d’au moins 50 ans et de moins de 65 ans (64 ans pour les femmes jusqu’au 31/12/2008)

  • qui bénéficient d’une indemnité complémentaire à une allocation de chômage complet ou une allocation en cas de crédit temps, de diminution de carrière (sauf à 4/5), ou de réduction des prestations de travail à mi-temps
  • dont l’indemnité complémentaire a été octroyée pour la première fois après le 31 décembre 2005
  • qui, en cas de licenciement, ont été licenciés après le 30 septembre 2005
  • qui n’ont pas bénéficié pour la première fois de l’indemnité complémentaire avant l’âge de 45 ans

La cotisation est due à partir du mois au cours duquel le travailleur atteint 50 ans et jusqu’au mois qui précède son 65ème (64ème) anniversaire.

Exclusions :

Ne sont pas passibles de cotisations, les indemnités complémentaires octroyées dans le cadre :

  • des mesures de fin de carrière prévues dans le secteur non-marchand qui ont été reconnues par le Ministre de l’Emploi
  • d’une convention collective de travail conclue pour une durée indéterminée au sein du Conseil national du Travail, au sein d’une commission paritaire ou d’une sous commission paritaire, qui était déjà en vigueur au 31 décembre 2000 et qui s’applique à tous les travailleurs quel que soit leur âge ou leur ancienneté
  • d’une convention collective de travail conclue pour une durée déterminée au sein du Conseil national du Travail, au sein d’une commission paritaire ou d’une sous commission paritaire, qui s’applique à tous les travailleurs quel que soit leur âge ou leur ancienneté et qui était déjà en vigueur au 31 décembre 2000 et a été prolongée sans interruption et, depuis le 1er avril 2006, sans extension du groupe cible ou augmentation du montant (à l’exception d’une indexation ou revalorisation sur base d’un coefficient fixé par le Conseil national du Travail)
  • d’une convention collective de travail conclue pour une durée déterminée qui prévoit que la période d’octroi ne dépasse pas 150 jours et qui était déjà en vigueur au 31 décembre 2000 et a été prolongée sans interruption et, depuis le 1er avril 2006, sans extension du groupe cible ou augmentation du montant (à l’exception d’une indexation ou revalorisation sur base d’un coefficient fixé par le Conseil national du Travail)
  • la CCT n°46 ou une CCT équivalente sur base de laquelle les indemnités complémentaires sont octroyées suite au licenciement du travailleur de 50 ans ou plus qui a souhaité retourner dans un régime de travail ordinaire après une période de travail de nuit et dont l’employeur n’a pu lui offrir ce type d’occupation
  • la prépension conventionnelle
  • du congé parental, congé pour soins palliatifs, congé pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre de la famille gravement malade
  • la CCT n° 77 en ce qui concerne la diminution de carrière d’un cinquième
  • la CCT n° 77 en ce qui concerne la diminution de carrière d’un cinquième pour les travailleurs de 50 ans ou plus
Montants de la cotisation :

A partir du 1er avril 2006, les indemnités complémentaires octroyées en application d’accords individuels, d’entreprise ou d’une CCT conclue après le 30 septembre 2005 (sauf si cette CCT prolonge une CCT conclue avant le 1er octobre 2005, sans interruption et sans extension du groupe cible ou augmentation du montant) sont soumises :

  • à une cotisation patronale mensuelle spéciale due à l’ONSS équivalente aux cotisations sociales de base (32,25%calculés sur l’indemnité complémentaire),
  • à une retenue mensuelle à charge du travailleur à verser à l’ONP (3,5% calculés sur l’allocation sociale majorée de l’indemnité complémentaire). Cette retenue doit cependant être limitée pour que le montant de l’allocation sociale cumulé à l’indemnité complémentaire ne soit pas inférieur à € 1139,80 par mois pour les bénéficiaires sans charge de famille et € 1372,91 pour les bénéficiaires avec charge de famille
  • et à une retenue mensuelle à charge du travailleur sur les allocations de chômage faite par l’ONEM (3%calculés sur l’indemnité complémentaire ainsi que sur l’allocation de chômage). Cette retenue cumulée à celle de 3,5 % doit cependant être limitée pour que le montant de l’allocation sociale cumulée à l’indemnité complémentaire ne soit pas inférieur à € 1139,80 par mois pour les bénéficiaires sans charge de famille et € 1372,91 pour les bénéficiaires avec charge de famille.

Ces montants sont applicables au 01/04/2006.
Le système est semblable à celui des prépensions conventionnelles.

A partir du 1er janvier 2007, lorsque les indemnités complémentaires sont octroyées en vertu d’une convention collective de travail conclue au sein d’une (sous) commission paritaire avant le 1er octobre 2005 ou assimilée ( cfr supra) et qui ne prévoit pas également leur octroi à tous les travailleurs de 55 ans ou plus qui poursuivent leur travail, seule une cotisation patronale à l’ONSS est due.

Son pourcentage est dégressif en fonction de l’âge du travailleur (de 30% pour les moins de 52 ans à 6% à partir de 60 ans). De plus, à partir de 55 ans, un montant de 130 € (à indexer et revaloriser par le CNT) est exonéré.

Majorations et réductions
1. En cas de diminution de carrière à mi-temps :

Si le travailleur est dispensé de l’exécution des prestations à mi-temps restantes, les cotisations et retenues sont doublées.

Par contre, pour les indemnités complémentaires octroyées en application d’accords sectoriels, les taux des retenues pour l’ONP et l’ONEM sont réduits de 95 % lorsque le travailleur continue à exécuter les prestations à mi-temps et le taux de la cotisation patronale due à l’ONSS est réduit de 95 % si le travailleur en interruption de carrière continue à exécuter les prestations à mi-temps et qu’il est remplacé selon les modalités prévues par une CCT sectorielle conclue avant le 1er avril 2006 ou par une CCT conclue au sein du CNT.

2. Contenu des CCT sectorielles :

A partir du 1er janvier 2007, lorsque, soit la convention conclue avant le 31 décembre 2007 prévoit explicitement l’interruption du paiement de l’indemnité en cas de reprise du travail, soit la convention conclue à partir du 1er janvier 2008 ne mentionne pas explicitement que le paiement de l’indemnité complémentaire est poursuivi en cas de reprise du travail ou de commencement d’une activité indépendante, les taux des cotisations et retenues seront majorés et deviendront respectivement 64,50% pour l’ONSS, 7% pour l’ONP et 6% pour l’ONEM.

Reprise du travail

Lorsque le travailleur reprend le travail comme salarié ou indépendant auprès d’un employeur différent ou n’appartenant pas au même groupe que celui qui paye directement ou indirectement l’indemnité complémentaire, les cotisations et retenues ne sont plus dues si le travailleur continue à percevoir l’indemnité complémentaire à condition que,

  • soit la convention conclue avant le 31 décembre 2007 ne prévoit pas l’interruption du paiement de l’indemnité en cas de reprise du travail,
  • soit la convention conclue à partir du 1er janvier 2008 mentionne explicitement que le paiement de l’indemnité complémentaire est poursuivi en cas de reprise du travail ou de commencement d’une activité indépendante.

A partir du 1er janvier 2007, si ces dernières conditions ne sont pas remplies, la cotisation patronale et la retenue pour l’ONP sont dues pendant la reprise du travail et les taux en sont doublés.

Si le travailleur travaille pour son ancien employeur ou un employeur du même groupe, l’indemnité complémentaire est considérée comme de la rémunération et soumise aux cotisations ordinaires.

MODALITÉS DE DÉCLARATION A l’ONSS AU 2/2006

Une macro sera mise à disposition des employeurs sur le site de la sécurité sociale afin de les aider à déterminer si une cotisation est due.

Pour déclarer ces nouvelles cotisations à partir du 2/2006, deux nouveaux codes travailleurs ont été créés :

  • 883 pour les travailleurs licenciés pour lesquels une cotisation sur des indemnités complémentaires est due
  • 885 pour les travailleurs en interruption de carrière pour lesquels une cotisation sur des indemnités complémentaires est due

Le type de cotisation à mentionner est 0 dans les deux cas.

Sur les déclarations effectuées par file transfer :

De nouveaux blocs fonctionnels doivent être utilisés :

  • Le bloc 90336 « Indemnités complémentaires», lié au bloc 90012 « Ligne travailleur »
  • et le bloc 90337 « Indemnités complémentaires - cotisations » lié au bloc ci-dessus.
Le bloc commun « ‘Indemnités complémentaires » comprend les informations suivantes :
  • Le matricule ou numéro d’entreprise de l’employeur lorsque la déclaration est faite par un tiers payant (zone 00815)
  • La commission paritaire dont relève le travailleur au moment où l’indemnité complémentaire est attribuée (zone 00046)
  • La date du premier octroi de l’indemnité complémentaire ((zone 00823)
  • Le type d’accord sur base duquel l’indemnité complémentaire a été octroyée (zone 00824) :
    • CCT sectorielle antérieure au 1/10/2005 ou assimilée
    • CCT sectorielle conclue à partir du 1/10/2005
    • Accord individuel ou d’entreprise
  • la notion d’interruption de carrière à mi-temps (zone 00825)
  • La notion de dispense de prestations lorsque le travailleur est en interruption de carrière à mi-temps (zone 00826) (Y/N)
  • La notion de remplacement conforme à une CCT lorsque le travailleur en interruption de carrière à mi-temps n’est pas dispensé de prestations (zone 00827)
  • Le NISS du travailleur remplaçant (zone 00749) : un seul NISS par trimestre est suffisant
    • Du 2/2006 au 4/2006, cette donnée n’est pas obligatoire lorsque la déclaration est faite par un tiers payant mais elle le deviendra ultérieurement.
    • Si, au cours d’un trimestre, deux situations différentes se présentent pour une même zone (sauf les zones 00823 ou 00749), le bloc commun doit alors être dédoublé.
      Pour les zones 00824, 00825, 00826 et 00827, la possibilité de dédoublement ne sera effective qu’avec les déclarations du 3/2006 (1er octobre 2006) mais un effet rétroactif est prévu pour le 2/2006.
Le bloc « Indemnités complémentaires – cotisations » comprend les informations suivantes :
  • Le code travailleur cotisation (zone 00082) : 883 ou 885 du 2/06 au 4/06
  • Le type de cotisation (zone 00083) : toujours « 0 » du 2/06 au 4/06
  • Notion d’adaptation du montant de l’indemnité (zone 00829) lorsque le montant de l’indemnité mensuelle varie au cours du trimestre
  • Montant de l’indemnité complémentaire (zone 00830)
  • Nombre de mois (zone 00831)
  • Montant de la cotisation (zone 00085)

Si, au cours d’un trimestre, le montant mensuel de l’indemnité complémentaire varie (notions différentes dans la zone 00829), le bloc cotisation doit être dédoublé (voire triplé)

On trouvera une description plus détaillée de ces différentes zones dans le glossaire.

Sur les déclarations introduites via le site portail :
les mêmes données sont demandées et la cotisation est calculée automatiquement

Calcul de la cotisation :

Pour chaque bloc « Indemnités complémentaires – Cotisations » la cotisation est calculée comme suit :

Montant de base calculé × Taux de base

Où le montant de base = Montant de l’indemnité complémentaire × nombre de mois
Sauf :
– si la notion de dispense = 1 : Montant de l’indemnité complémentaire × nombre de mois × 2
– si la notion de remplacement = 1 : Montant de l’indemnité complémentaire × nombre de mois × 5%
MODALITÉS DE DÉCLARATION A l’ONP

Tout comme pour les cotisations sur les prépensions conventionnelles, tout débiteur est tenu de se faire immatriculer à l’ONP et de verser le produit de la retenue dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée avec une déclaration justificative des montants dus.

Plus d’informations peuvent être obtenues auprès de l’ONP.

L’arrêté royal du 25 février 2007 modifiant l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 22 mars 2007) annule la cotisation qui était prévue à partir du 1er janvier 2007 sur les indemnités complémentaires octroyées en vertu d’une convention collective de travail conclue au sein d’une (sous) commission paritaire avant le 1er octobre 2005.

Dans les conventions exclues du champ d’application, il faut donc ajouter :

  • une convention collective de travail conclue pour une durée indéterminée au sein du Conseil national du Travail, au sein d’une commission paritaire ou d’une sous commission paritaire, qui était déjà en vigueur au 30 septembre 2005
  • une convention collective de travail conclue pour une durée déterminée au sein du Conseil national du Travail, au sein d’une commission paritaire ou d’une sous commission paritaire qui était déjà en vigueur au 31 septembre 2005 et a été prolongée sans interruption et, depuis le 1er septembre 2005, sans extension du groupe cible ou augmentation du montant (à l’exception d’une indexation ou revalorisation sur base d’un coefficient fixé par le Conseil national du Travail)

D’autre part, l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 31 mars 2006) prévoyait que, à partir du 1er janvier 2007, la cotisation patronale spéciale sur les indemnités complémentaires à une allocation de chômage était doublée pendant la période de chômage lorsque :

  • soit la convention conclue avant le 1er janvier 2008 prévoit pour la période entre le 1er avril 2006 et le 31 décembre 2007, l’interruption du paiement de l’indemnité en cas de reprise du travail,
  • soit, à partir du 1er janvier 2008, la convention ne mentionne pas explicitement que le paiement de l’indemnité complémentaire est poursuivi en cas de reprise du travail ou de commencement d’une activité indépendante.

Si le contenu de la convention est de cet ordre et que l’indemnité complémentaire continue à être versée, les cotisations restent dues et sont aussi doublées pendant la période de reprise du travail.

Dans la DMFA :

Pour mettre en œuvre ces adaptations, deux zones du bloc commun « Indemnités complémentaires » sont adaptées ou créées :

  • le type d’accord sur base duquel l’indemnité complémentaire a été octroyée (zone 00824) :
    où la valeur 0 : « CCT sectorielle antérieure au 1/10/2005 ou assimilée » est supprimée avec effet rétroactif au 2/2006 puisque la distinction entre les CCT sectorielles ne se justifie plus.
  • la zone « Mesures prévues en cas de reprise du travail » (zone 00853) créée pour préciser si le contenu de la convention satisfait ou pas aux conditions requises en matière de reprise du travail.
    Si ce n’est pas le cas, le montant de base pour le calcul des cotisations est doublé.
Capitalisation

Comme dans le cadre des prépensions, l’ONSS accepte que l’employeur verse en une fois le montant total des indemnités complémentaires et paye à ce moment à l’ONSS les cotisations y afférentes.

Lorsqu’un employeur opte pour la capitalisation, il devra déclarer le (ou les) montant(s) mensuel (s) de l’indemnité complémentaire et le nombre de mois couverts par celle-ci, au maximum jusqu’à l’âge de la pension du bénéficiaire.

Pratiquement, en DMFA, au trimestre du versement, l’employeur complète le bloc commun 90336 « Indemnités complémentaires», et dans le bloc 90337 «Indemnités complémentaires - cotisations», une nouvelle zone 00892 « Notion de capitalisation » a été créée pour signaler qu’il a opté pour ce système et permettre la déclaration d’une nombre de mois supérieur à 3 dans la zone 00831. Aucune autre formalité n’est demandée.

Nous attirons l’attention sur le fait que ce calcul est arrêté à une date donnée et que, dans le futur, l'employeur ne pourra plus demander une révision du montant des cotisations versées même si la situation du travailleur ou de l'employeur évolue ou si la législation en la matière est modifiée.

Lorsque le travailleur n’a pas encore atteint l’âge de 50 ans au moment de son licenciement et n’est donc pas encore redevable de cotisations, l’employeur peut appliquer la procédure de capitalisation et déclarer les cotisations au moment du versement des indemnités complémentaires, sans attendre que le bénéficiaire ait 50 ans. Techniquement, il ne sera cependant possible d’introduire ces données en DMFA qu’avec la mise en application des adaptations du 1/2008 ( 1er avril 2008) mais un effet rétroactif est prévu jusqu’au 2/2006.

D’autre part, une rectification doit être apportée quant au mois jusqu’auquel les cotisations sont dues. Il s’agit du mois au cours duquel le travailleur atteint l’âge de la pension et non du mois qui précède celui-ci comme indiqué dans les ISSA du 2/2006.

La cotisation sur les indemnités complémentaires aux allocations de chômage et d'interruption de carrière n’est pas due sur les indemnités complémentaires octroyées dans le cadre du crédit-temps visé au chapitre 2 du titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.

Le projet d’harmonisation des cotisations perçues sur les indemnités complémentaires aux prépensions, à certaines allocations de chômage ou de crédit temps instauré par le chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) qui devait entrer en vigueur le 1er avril 2007 est reporté à une date ultérieure.

Seuls les articles 114 et 115 de la loi précitée produiront leurs effets au 1er janvier 2007 ce qui a pour conséquence que les indemnités complémentaires qui, dans le cadre d’une prépension ou d’une pseudo- prépension continuent à être payées durant une période de reprise du travail ne sont pas considérées comme de la rémunération passible de cotisations ordinaires mais sont toujours considérées comme des indemnités complémentaires aux prépensions, à certaines allocations de chômage ou de crédit temps.
Actuellement, il n’y a pas de base légale pour exclure ces indemnités octroyées dans le cadre d’une prépension, des cotisations spéciales dues en cas de prépension conventionnelle.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de ce projet, les anciennes modalités d’application et de déclaration resteront d’usage.

Le projet d’harmonisation des cotisations perçues sur les indemnités complémentaires aux prépensions, à certaines allocations de chômage ou de crédit temps, appelé également « DeCavaA », entre en vigueur au 1er avril 2010.

Le but poursuivi était de rationaliser et de diminuer les charges administratives des employeurs en centralisant à l’Office national de sécurité sociale, la perception de toutes les cotisations patronales et retenues sur les (pseudo)prépensions, auparavant réparties entre l’ONP, l’ONSS et l’ONEm. Une seule déclaration et un versement, effectués trimestriellement à l’ONSS seront désormais suffisants.

Une cinquantaine de textes légaux et réglementaires ont été rassemblés et l’occasion a été saisie pour supprimer certaines mesures obsolètes et harmoniser les définitions et modalités de perception. De plus, les cotisations patronales forfaitaires sont fusionnées et converties en une cotisation exprimée en pourcentages qui varient en fonction de l’âge du prépensionné. Les retenues sont également fusionnées et désormais effectuées totalement sur l’indemnité complémentaire par le débiteur de celle-ci. Un meilleur contrôle de l’application de ces mesures est également favorisé par un échange accru d’informations entre les différents intervenants.

Par ailleurs, pour les nouveaux prépensionnés ou pseudo prépensionnés, il a été décidé de majorer les cotisations patronales en appliquant un taux fixe déterminé par l’âge du bénéficiaire au début de la (pseudo)prépension.

Base légale

  • Le Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) modifié par le Chapitre 10 du Titre 8 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2009) qui instaure l’harmonisation des cotisations perçues sur les indemnités complémentaires aux prépensions, à certaines allocations de chômage ou de crédit temps ;
  • Le Chapitre 4 du Titre 7 de la Loi programme du 23 décembre 2009 (Moniteur belge du 30 décembre 2009) qui introduit pour les nouveaux (pseudo)prépensionnés des taux majorés fixés en fonction de l’âge au début de la (pseudo)prépension et donne la possibilité de prévoir des taux réduits pour les entreprises en difficulté ou en restructuration reconnues à partir du 15 octobre 2009 ;
  • Le Chapitre 6 du Titre 12 de la loi portant des dispositions diverses du XX XX 2010 (à paraître) qui uniformise certaines notions et donne la possibilité de prévoir des taux réduits pour les entreprises actuellement en difficulté ;
  • L’arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité (Moniteur belge du 31 mars 2010) qui fixe la date d’entrée en vigueur du système au 1er avril 2010 et précise les modalités d’exécution ;
  • L’arrêté royal du XX XX 2010 modifiant l’arrêté royal du 29 mars 2010 (à paraître) qui fixe les taux réduits pour les entreprises actuellement en difficulté et simplifie quelque peu le calcul des cotisations pour les indemnités complémentaires qui ne sont pas versées mensuellement jusqu’à la pension.
A. PREPENSION
A.1. Employeurs concernés
  • Chaque employeur qui paye à un travailleur ou à un ex-travailleur une indemnité complémentaire dans le cadre d’une prépension conventionnelle à temps plein ou à mi-temps,
  • Chaque entreprise ou institution à qui l'employeur, par un accord conclu entre les parties, transfère son obligation de payer une indemnité complémentaire dans le cadre d’une prépension,
    Rem. : La faillite de l'employeur ne dégage pas celui qui a repris l'obligation de l'exécution complète de l'accord originellement conclu;
  • Le fonds de sécurité d'existence dont ressortit l'employeur et qui, dans le cadre d'un accord conclu au sein du secteur, reprend partiellement ou entièrement les obligations de l'employeur de payer une indemnité complémentaire dans le cadre d’une prépension,
  • Le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises qui reprend l'obligation de l'employeur de payer une indemnité complémentaire dans le cadre d’une prépension.
A.2. Travailleurs concernés

Bénéficiaires d’une indemnité complémentaire payée en complément des allocations sociales accordées dans le cadre de la prépension conventionnelle ou de la prépension à mi-temps.

Rem : Il n'est pas tenu compte de la forme ni de la dénomination donnée à l'indemnité complémentaire, du moment ou de la périodicité de son paiement, de son mode de calcul ou de paiement, ni de l'identité du débiteur.
Tout montant payé au bénéficiaire en supplément de ce qui est prévu par la loi est considéré comme une partie de l'indemnité complémentaire.

Sont exclus :

Les travailleurs résidant à l’étranger qui ont été occupés en Belgique et font valoir leur droit à l’indemnité complémentaire, à condition qu’ils bénéficient d’allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.

A.3. Cotisations dues
1° Cotisation patronale spéciale
  • La cotisation patronale spéciale est un pourcentage appliqué au montant mensuel brut de(s) indemnité(s) complémentaire(s). Elle ne peut pas être inférieure à un minimummensuel donné.
  • Cette cotisation n’est pas due :
    • en cas de prépension à mi-temps
    • lorsque le Fonds de fermeture des entreprises est le débiteur des indemnités complémentaires.
  • Différents critères sont relevants pour déterminer le taux applicable :
    • secteur non marchand ou pas (ci-après nommé « secteur marchand »)
    • « nouvelle prépension » ou « prépension en cours »
    • prépensionné durant une période de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration
  • Le montant de la cotisation patronale spéciale ne peut jamais dépasser le montant de l’indemnité complémentaire brute auquel cas il est limité à celle-ci.
1° A. Secteur marchand :
1° A. 1. Prépensions « en cours » :

A savoir :

  • dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié jusqu'au 15/10/ 2009
  • OU qui ont pris cours avant le 1/4/2010
  • OU qui ont pris cours durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté dans une entreprise reconnue* en difficulté avant le 15/10/2009 (taux réduit durant la période de reconnaissance : cfr. point 1°A. 3.)
  • OU qui ont pris cours durant la période de reconnaissance dans une entreprise reconnue* en restructuration avant le 15/10/2009 OU qui a annoncé un licenciement collectif avant le 15/10/2009

* date de reconnaissance = date de la décision ministérielle et non date de début de la période de reconnaissance

Cotisation patronale spéciale Secteur marchand
Prépensions en cours
Age du prépensionné au dernier jour du mois Min
âge du prépensionné < 52 ans 30 % 25 €
âge du prépensionné < 55 ans 24 % 25 €
âge du prépensionné < 58 ans 18 % 25 €
âge du prépensionné < 60 ans 12 % 25 €
âge du prépensionné ≥ 60 ans 6 % 18,80 €
1° A. 2. « Nouvelles prépensions » :

A savoir :

  • dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 15/10/ 2009
  • ET qui ont pris cours à partir du 1/4/2010
  • ET, lorsque la prépension a pris cours durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté, si l’entreprise a été reconnue* en difficulté à partir du 15/10/2009 (taux réduit durant la période de reconnaissance: cfr. point 1° A. 3.)
  • ET, lorsque la prépension a pris cours durant la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration, si l’entreprise a été reconnue* à partir du 15/10/2009 et que le licenciement collectif a été annoncé à partir du 15/10/2009 (taux réduit durant la période de reconnaissance: cfr. point 1° A. 4.).

* date de reconnaissance = date de la décision ministérielle et non date de début de la période de reconnaissance

Cotisation patronale spéciale Secteur marchand
Nouvelles prépensions
Age au début de la prépension ou à la fin d’une période de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration Min
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) < 52 ans 50% 25 €
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) < 55 ans 40% 25 €
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) < 58 ans 30% 25 €
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) < 60 ans 20% 25 €
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) ≥ 60 ans 10% 18,80 €
1° A. 3. Pour les entreprises en difficulté :
  • quelle que soit la date de reconnaissance comme entreprise en difficulté
  • lorsque la prépension a pris cours durant la période de reconnaissance
  • durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté
    (jusqu’à la fin du mois au cours duquel la période de reconnaissance prend fin)
Cotisation patronale spéciale Secteur marchand
Prépensions en cours et nouvelles prépensions
Age au début de la prépension ou durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté Minimum
prépensionné à moins de 52 ans 17,5% 8 €
prépensionné à moins de 55 ans 13,5% 8 €
prépensionné à moins de 58 ans 10 % 8 €
prépensionné à moins de 60 ans 6,5 % 8 €
prépensionné à 60 ans ou plus 3,5% 6 €

Aprèsla période de reconnaissance comme entreprise en difficulté :

  • prépension « en cours » : taux dégressifs en fonction de l’âge réel du prépensionné (cfr. point 1° A.1.)
  • « nouvelle prépension » : taux fixe déterminé en fonction de l’âge à la date de fin de la période de reconnaissance (cfr point 1° A.2.)
1° A. 4. Pour les entreprises en restructuration :
  • uniquement pour les « nouvelles prépensions » (cfr point 1° A.2.)
  • lorsque l’entreprise a été reconnue* à partir du 15/10/2009
  • et que le licenciement collectif a été annoncé à partir du 15/10/2009
  • lorsque la prépension a pris cours durant la période de reconnaissance
  • durant la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration
    (jusqu’à la fin du mois au cours duquel la période de reconnaissance prend fin)

* date de reconnaissance = date de la décision ministérielle et non date de début de la période de reconnaissance

Cotisation patronale spéciale Secteur marchand
Nouvelles prépensions
Age au début de la prépension ou durant la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration Minimum
prépensionné < 52 ans 50% 25 €
prépensionné < 55 ans 30% 25 €
prépensionné < 58 ans 20 % 25 €
prépensionné < 60 ans 20% 25 €
prépensionné ≥ 60 ans 10 % 18,80 €

Aprèsla période de reconnaissance comme entreprise en restructuration :

« nouvelle prépension » : taux fixe déterminé en fonction de l’âge à la date précise de fin de la période de reconnaissance (cfr point 1° A.2.)

1° B. Secteur non marchand :

On entend par prépension « Secteur non marchand » : toute prépension octroyée par un employeur qui tombe dans le champ d’application du Maribel social ou par un atelier social.

Pour tous les prépensionnés :

Cotisation patronale spéciale Secteur non marchand
Age du prépensionné au dernier jour du mois concerné Minimum par mois prép commençant avant le 1/4/10 *
âge du prépensionné < 52 ans 5% 6,20 €
âge du prépensionné < 55 ans 4 % 6,20 €
âge du prépensionné < 58 ans 3 % 6,20 €
âge du prépensionné < 60 ans 2 % 6,20 €
âge du prépensionné ≥ 60 ans 0 % 0

* ! Le minimum n’est plus applicable lorsque la prépension débute à partir du 1/4/2010 et que le préavis a été notifié après le 15/10/2009.

2° Cotisation patronale compensatoire
  • La cotisation patronale compensatoire n’est due que pour les travailleurs qui sont prépensionnés en vertu d’une convention collective de travail :
    • ET qui ont atteint l'âge de 56 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail
    • ET qui peuvent justifier à ce moment, de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié
    • ET qui
      • soit ont été occupés par un employeur du secteur de la construction et disposent d'une attestation délivrée par le médecin du travail qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle;
      • soit ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1 de la C.C.T. n° 46 conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du Travail (travail de nuit).
  • La cotisation compensatoire est due jusqu’et y compris le mois au cours duquel le prépensionné atteint 58 ans.
  • Cette cotisation n’est pas due :
    • pour les « nouvelles prépensions » telles que définies au point 1° A. 2. et dans le secteur non marchand, lorsque la prépension débute à partir du 1/4/2010 et que le préavis a été notifié après le 15/10/2009.
    • en cas de prépension à mi-temps
    • lorsque le Fonds de fermeture des entreprises est le débiteur des indemnités complémentaires.
  • Le montant de la cotisation compensatoire mensuelle est fixé à 50 % du montant de l’indemnité complémentaire prévue par la CCT applicable.
  • Taux réduit : le montant de la cotisation compensatoire est réduit à 33 % lorsque le prépensionné est remplacé par un chômeur complet indemnisable qui possède ce statut depuis au moins un an.
3° Retenue

Une retenue de 6,5% calculée sur l’ensemble de l’indemnité complémentaire et de l’allocation sociale est à charge du prépensionné.
La retenue est réduite à 4,5% :

  • pour les prépensionnés à mi-temps
  • pour les prépensionnés à temps plein dont le début de la prépension est antérieur au 1/1/1997 ainsi que pour les prépensions qui ont pris cours après le 31 décembre 1996 lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement avant le 1er novembre 1996 ou lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996 mais ont été licenciés dans le cadre d’une reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration délivrée avant le 1er novembre 1996.

La retenue doit être effectuée mensuellement sur l’indemnité complémentaire par le débiteur de celle-ci et versée trimestriellement à l’ONSS. Les caisses de paiement des allocations de chômage ne retiennent dès lors plus rien sur l’allocation sociale.

« Allocation sociale » = Montant mensuel théorique de l’allocation sociale

à savoir :

  • s’il s’agit d’un chômeur complet à temps plein ou d’un prépensionné à mi-temps :
    le montant journalier de l’allocation de chômage × 26
  • s’il s’agit d’un chômeur complet suite à un travail à temps partiel volontaire :
    le montant journalier d’une demi-allocation de chômage × le nombre de demi-allocations
    par semaine (=Q ∕ S × 12) × 4,33

Les montants journaliers et leurs adaptations sont communiqués aux débiteurs par les organismes de paiement des allocations de chômage.

« Indemnité complémentaire » = Montant mensuel brut de l’indemnité complémentaire

à savoir :

  • s’il s’agit d’une indemnité versée mensuellement (ou plus fréquemment) jusqu’à la pension :
    IC = le montant brut de(s) l’indemnité(s) versée(s) pour le mois
  • s’il s’agit d’une indemnité qui n’est pas versée mensuellement jusqu’à la pension :
    • soit, pour une prépension qui débute à partir du 1/4/2010 :
      IC = le montant total des indemnités dû pour toute la période concernée par ces montants, divisé par le nombre de mois, à partir du premier mois de l’attribution de l’IC, jusqu’et y compris le mois au cours duquel le bénéficiaire atteint 65 ans (= pension légale)
    • soit, pour une prépension déjà en cours au 1/4/2010 :
      IC = le montant effectivement versé au mois où il est versé
    sauf en cas de versement anticipé du solde (capitalisation complète) où
    IC = montant total des indemnités restant à verser
    divisé par le nombre de mois de la période restant à couvrir
Limitations de la retenue :
  1. L’application de la retenue ne peut jamais avoir pour conséquence que les revenus mensuels net du prépensionné (montants d'allocation sociale et d’indemnité complémentaire cumulés) soient inférieurs à un plancher déterminé en fonction de sa situation familiale.

    Ce plancher mensuels'élève à :

    avec charge de famille sans charge de famille
    Prépension temps plein 1505,13 € * 1249,57 €*
    Prépension mi-temps 752,57 € * 624,79 €*

    * montants au 1/4/10 à indexer et à revaloriser en fonction du coefficient déterminé par le CNT


    Calcul de la retenue en cas d'application du plancher :

    si on a :
    • A = indemnité complémentaire versée par le débiteur
    • B = indemnité complémentaire totale brute due à un ayant droit par tous les débiteurs
    • C = allocation sociale
    • G = plancher

    Base de calcul : D = B + C

    Retenue totale brute : E = D × 6,5% (ou 4,5%)

    Retenue totale maximum : F = D – G
    si résultat < 0, F = 0

    Retenue totale H: si E ≤ F, H = E
    si E > F, H = F

    Rem.: C et G sont multipliés par Q/S si il y a plusieurs débiteurs suite à deux temps partiels (cfr pt C4)
    C et G sont multipliés par A/B s’il y a capitalisation partielle (cfr point C3), plusieurs débiteurs ou déclaration en plusieurs parties.

  2. Le montant de la retenue ne peut jamais dépasser le montant de l’indemnité complémentaire brute auquel cas il est limité à celle-ci.

A.4. Majorations

Il faut encore vérifier le contenu de la convention sur base de laquelle l’IC est octroyée en ce qui concerne la continuation du paiement d’un montant au moins égal d’IC pendant la reprise du travail ou de commencement d’une activité d’indépendant :

Pour les organismes non soumis à la loi de 1968 sur les Commissions paritaires :

  • La convention prévoit explicitement le maintien du paiement de l’IC cotisations patronales spéciales et retenues ordinaires pendant la période de prépension
  • La convention ne prévoit pas explicitement le maintien du paiement de l’IC la base de calcul des cotisations patronales spéciales et retenues est doublée pendant la période de prépension

Pour les organismes soumis à la loi de 1968 sur les Commissions paritaires :

  • les CCT sectorielles ou d'entreprise, sont toujours conformes vu l'application de la CCT nr. 17 tricies qui prévoit le maintien du paiement de l’IC cotisations patronales spéciales et retenues ordinaires pendant la période de prépension
  • les accords individuels ne peuvent pas prévoir que le paiement des IC est interrompu en cas de reprise du travail, mais si toutefois il le prévoit la base de calcul des cotisations patronales spéciales et retenues est doublée pendant la période de prépension

! Cette règle n’est pas d’application pour les prépensions mi-temps.

(Cotisations pendant la période de reprise du travail : cfr point C. 1.)

B. PSEUDO PREPENSION
B.1. Employeurs concernés
  • Les employeurs
    • qui relèvent du champ d’application la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires c’est - à - dire essentiellement le secteur privé plus
      • les entreprises publiques de crédit,
      • la Loterie nationale,
      • la Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek,
      • les sociétés de logement social agréées conformément aux codes du logement des Régions
      • les sociétes anonymes de droit public "Brussels South Charleroi Airport-Security" et "Liège-Airport-Security".
    • et qui octroient à leurs travailleurs de 50 ans au moins une indemnité complémentaire à une allocation de chômage complet ou à une allocation d’interruption en cas de crédit temps, de diminution de carrière (sauf à 4/5), ou de réduction des prestations de travail à mi-temps, en application d’accords individuels, d’entreprise ou sectoriels.
  • Chaque entreprise ou institution à qui l'employeur transfère son obligation de payer une indemnité complémentaire dans le cadre d’une pseudo prépension;
  • Le fonds de sécurité d'existence dont ressortit l'employeur et qui, dans le cadre d'un accord conclu au sein du secteur, reprend partiellement ou entièrement les obligations de l'employeur de payer une indemnité complémentaire dans le cadre d’une pseudo prépension,
  • Le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises qui reprend l'obligation de l'employeur de payer une indemnité complémentaire dans le cadre d’une pseudo prépension.

Sont exclus :

  • Les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire du transport urbain et régional (CP 328, 328.01, 328.02, 328.03)
  • Les employeurs qui ressortissent à une commission paritaire pour les institutions subsidiées de l’enseignement libre (CP 152 ou CP 225)
B. 2. Travailleurs concernés

Travailleurs d’au moins 50 ans et de 65 ans au plus :

  • qui bénéficient d’une indemnité complémentaire à une allocation de chômage complet
    ou à une allocation d’interruption en cas de crédit temps, de diminution de carrière (sauf à 4/5), ou de réduction des prestations de travail à mi-temps
  • dont l’indemnité complémentaire a été octroyée pour la première fois après le 31 décembre 2005
  • qui, en cas de licenciement, ont été licenciés après le 30 septembre 2005
  • qui n’ont pas bénéficié pour la première fois de l’indemnité complémentaire avant l’âge de 45 ans

Rem : Il n'est pas tenu compte de la forme ni de la dénomination donnée à l'indemnité complémentaire, du moment ou de la périodicité de son paiement, de son mode de calcul ou de paiement, ni de l'identité du débiteur.
Tout montant, payé au bénéficiaire en supplément de ce qui est prévu par la loi, est considéré comme une partie de l'indemnité complémentaire.

Sont exclus :

  • Les bénéficiaires d’indemnités complémentaires octroyées dans le cadre :
    • des mesures de fin de carrière prévues dans le secteur non-marchand qui ont été reconnues par le Ministre de l’Emploi
    • d’une convention collective de travail conclue pour une durée indéterminée au sein du Conseil national du Travail, au sein d’une commission paritaire ou d’une sous commission paritaire, qui était déjà en vigueur au 30 septembre 2005
    • d’une convention collective de travail conclue pour une durée déterminée au sein du Conseil national du Travail, au sein d’une commission paritaire ou d’une sous commission paritaire, qui était déjà en vigueur au 30 septembre 2005 et a été prolongée sans interruption et, qui à partir de la première prolongation après le 30 septembre 2005, n’a prévu aucune extension du groupe cible ou augmentation du montant de l’indemnité (à l’exception d’une indexation ou revalorisation sur base d’un coefficient fixé par le Conseil national du Travail)
    • la CCT n°46 ou une CCT équivalente sur base de laquelle les indemnités complémentaires sont octroyées suite au licenciement du travailleur de 50 ans ou plus qui a souhaité retourner dans un régime de travail ordinaire après une période de travail de nuit et dont l’employeur n’a pu lui offrir ce type d’occupation
    • la prépension conventionnelle
    • du congé parental, congé pour soins palliatifs, congé pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre de la famille gravement malade
    • la CCT n° 77 en ce qui concerne la diminution de carrière d’un cinquième
    • la CCT n° 77 en ce qui concerne la diminution de carrière d’un cinquième pour les travailleurs de 50 ans ou plus
    • du crédit-temps visé au chapitre 2 du titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise
  • Les travailleurs résidant à l’étranger qui ont été occupés en Belgique et font valoir leur droit à l’indemnité complémentaire, à condition qu’ils bénéficient d’allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence
B.3. Cotisations dues
1° Cotisation patronale spéciale
  • La cotisation patronale spéciale est un pourcentage appliqué au montant mensuel brut de(s) l’ indemnité(s) complémentaire(s).
  • Cette cotisation n’est pas due :
    lorsque le Fonds de fermeture des entreprises est le débiteur des indemnités complémentaires.
  • Différents critères sont relevants pour déterminer le taux applicable :
    • indemnité complémentaire à des allocations de chômage ou à des allocations d’interruption
    • « nouvelle pseudo prépension » ou « pseudo prépension en cours »
    • secteur non marchand ou pas (ci-après nommé « secteur marchand »)
  • Le montant de la cotisation patronale spéciale ne peut jamais dépasser le montant de l’indemnité complémentaire brute auquel cas il est limité à celle-ci.
1° A. Indemnités complémentaires à des allocations de chômage :
1° A. 1. Pseudo prépensions « en cours » :

A savoir :

  • dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié jusqu'au 15/10/2009
  • OU dont les indemnités complémentaires ont été octroyées pour la première fois avant le 1/4/2010

La cotisation patronale spéciale s’élève à 32,25 % de l’indemnité complémentaire.

Il n’y a pas de différence de taux entre le secteur marchand et le secteur non marchand.

1° A. 2. « Nouvelles pseudo prépensions » :

A savoir :

  • dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 15/10/2009
  • ET dont les indemnités complémentaires ont été octroyées pour la première fois à partir du 1/4/2010

Des taux différents sont d’application pour le secteur marchand et le non marchand

1° A. 2. 1. Secteur marchand :

Le taux de cotisation est déterminé en fonction de l’âge au début de la pseudo prépension (même si le premier octroi des indemnités est postérieur) et ne change plus jusqu’à la pension.

Cotisation patronale spéciale Nouvelles pseudo prépensions
Age au début de la pseudo prépension Secteur marchand
Pseudo prépensionné avant 52 ans 50%
Pseudo prépensionné avant 55 ans 40%
Pseudo prépensionné avant 58 ans 30%
Pseudo prépensionné avant 60 ans 20%
Pseudo prépensionné à partir de 60 ans 10%
1° A. 2. 2. Secteur non marchand :

Des taux réduits sont appliqués pour le secteur non marchand (lorsque l’employeur tombe dans le champ d’application du Maribel social ou est un atelier social).

Cotisation patronale spéciale Nouvelles pseudo prépensions
Age du pseudo prépensionné au dernier jour du mois Secteur non marchand
âge du pseudo prépensionné < 52 ans 5%
âge du pseudo prépensionné < 55 ans 4 %
âge du pseudo prépensionné < 58 ans 3 %
âge du pseudo prépensionné < 60 ans 2 %
âge du pseudo prépensionné ≥ 60 ans 0 %
1° B. Indemnités complémentaires à des allocations d’interruption (crédit temps):

Dans tous les cas :

La cotisation patronale spéciale s’élève à32,25 % de l’indemnité complémentaire.

2° Retenue
  • Une retenue de 6,5% calculée sur l’ensemble de(s) l’indemnité(s) complémentaire(s) et de l’allocation sociale est à charge du pseudo prépensionné.
  • La retenue doit être effectuée mensuellement sur l’indemnité complémentaire par le débiteur de celle-ci et versée trimestriellement à l’ONSS. Les caisses de paiement des allocations de chômage ne retiennent dès lors plus rien sur l’allocation sociale.
  • « Allocation sociale » = Montant mensuel théorique de l’allocation sociale
    à savoir :
    • s’il s’agit d’un chômeur complet à temps plein :
      le montant journalier de l’allocation de chômage × 26
    • s’il s’agit d’un chômeur complet suite à un travail à temps partiel volontaire :
      le montant journalier d’une demi-allocation de chômage × le nombre de demi-allocations
      par semaine (= Q ∕ S × 12) × 4,33
    • s’il s’agit d’un crédit temps :
      le montant mensuel des allocations d’interruption
    Les montants journaliers et leurs adaptations sont communiqués aux débiteurs par les organismes de paiement des allocations de chômage ou par l’ONEm pour les crédits temps.
  • « Indemnité complémentaire » = Montant mensuel brut de l’indemnité complémentaire
    à savoir :
    • s’il s’agit d’une indemnité versée mensuellement (ou plus fréquemment) jusqu’à la pension :
      IC = le montant brut de(s) l’indemnité(s) versée(s) pour le mois
    • s’il s’agit d’une indemnité qui n’est pas versée mensuellement jusqu’à la pension :
      • soit, pour une pseudo prépension chômage qui débute à partir du 1/4/2010 :
        IC = le montant total des indemnités dû pour toute la période concernée par ces montants, divisé par le nombre de mois, à partir du premier mois de l’attribution de l’IC, jusqu’et y compris le mois au cours duquel le bénéficiaire atteint 65 ans (= pension légale)
      • soit, pour une pseudo prépension chômage déjà en cours au 1/4/2010 :
        IC = le montant effectivement versé au mois où il est versé

        sauf en cas de versement anticipé du solde (capitalisation complète) où
        IC = montant total des indemnités restant à verser divisé par le nombre de mois de la période restant à couvrir
      • soit, pour une pseudo prépension crédit temps :
        IC = le montant total des indemnités dû pour toute la période couverte par les indemnités divisé par le nombre de mois pour lesquels une demande d'allocations d'interruption a été effectivement introduite à l'ONEm
  • Limitations de la retenue :
    1. L’application de la retenue ne peut jamais avoir pour conséquence que les revenus mensuels net du pseudo prépensionné (montants d'allocation sociale et d’indemnité complémentaire cumulés) soient inférieurs à un plancher déterminé en fonction de sa situation familiale.
      Ce plancher mensuels'élève à :
      avec charge de famille sans charge de famille
      Pseudo prépension temps plein 1505,13 € * 1249,57 €*
      Crédit temps à mi-temps 752,57 € * 624,79 €*

      * montants au 1/4/10 à indexer et à revaloriser en fonction du coefficient déterminé par le CNT


      Calcul de la retenue en cas d'application du plancher :

      si on a :
      • A = indemnité complémentaire versée par le débiteur
      • B = indemnité complémentaire totale brute due à un ayant droit par tous les débiteurs
      • C = allocation sociale
      • G = plancher

      Base de calcul : D = B + C

      Retenue totale brute : E = D × 6,5%

      Retenue totale maximum : F = D – G
      si résultat < 0, F = 0

      Retenue totale H: si E ≤ F, H = E
      si E > F, H = F

      Rem.: C et G sont multipliés par Q/S si il y a plusieurs débiteurs suite à deux temps partiels (cfr pt C4)
      C et G sont multipliés par A/B s’il y a capitalisation partielle (cfr point C3), plusieurs débiteurs ou déclaration en plusieurs parties.
    2. De plus, le montant de la retenue ne peut jamais dépasser le montant de l’indemnité complémentaire brute auquel cas il est limité à celle-ci.
B.4. Majorations et réductions
  1. En cas de crédit temps à mi-temps :
    • Si le travailleur est dispensé de l’exécution des prestations à mi-temps restantes, la base de calcul des cotisations et retenues est doublée.
    • Si le travailleur n’est pas dispensé de l’exécution des prestations à mi-temps restantes, et si les indemnités complémentaires sont octroyées en application d’une CCT sectorielle, la base de calcul des retenues est multipliée par 0,05
    • et si, en plus, le travailleur est effectivement remplacé et qu’une CCT conclue au CNT prévoit ce remplacement la base de calcul des cotisations patronales est multipliée par 0,05
  2. En cas de chômage :

    Il faut vérifier le contenu de la convention sur base de laquelle l’IC est octroyée :

    • La convention prévoit explicitement le maintien du paiement de l’IC pendant la reprise du travail ou le commencement d’une activité d’indépendant cotisations patronales et retenues ordinaires pendant la période de chômage
    • La convention ne prévoit pas explicitement le maintien du paiement de l’IC pendant la reprise du travail la base de calcul des cotisations patronales et retenues est doublée pendant la période de chômage
C. DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRÉPENSIONS ET PSEUDO PRÉPENSIONS
C.1. Reprise du travail
- Reprise de travail de type 1 :

Lorsque le travailleur reprend le travail comme indépendant, ou salarié auprès d’un employeur différent ou n’appartenant pas au même groupe que celui qui paye directement ou indirectement l’indemnité complémentaire, toutes les cotisations et retenues ne sont plus dues sur l’indemnité complémentaire que le travailleur continue à percevoir.

- Reprise de travail de type 2 :

Si le travailleur reprend le travail comme salarié auprès de son ancien employeur ou d’un employeur du même groupe, l’indemnité complémentaire est considérée comme de la rémunération cotisations sociales ordinaires sur l’indemnité complémentaire que le travailleur continue à percevoir lors de la reprise du travail.

On entend par

« Groupe » : tous les employeurs qui appartiennent tant à l’unité technique d’exploitation comprenant plusieurs entités juridiques qu’à l’entité juridique comprenant plusieurs unités techniques d’exploitation

« Période de reprise du travail »: toute la période couverte par un contrat de salarié ou une activité d'indépendant sans tenir compte du nombre d’ heures ou de jours effectivement prestés

C.2. Mois incomplet

Uniquement en cas de :

  • Reprise de travail ou arrêt de la reprise de travail
  • Début ou fin de (pseudo)prépension en milieu d’un mois
  • Prise de jours de vacances couverts par un pécule :
    la première année de (pseudo)prépension, le (pseudo) prépensionné peut encore prendre le reliquat de jours de vacances qui lui restent et pour lesquels il a déjà reçu un pécule. Dans ce cas, il ne perçoit pas d'allocations sociales pour ces jours de vacances et l'employeur n'est pas obligé de lui verser l'indemnité complémentaire pour ces jours
  • Changement de débiteur dans le courant d’un mois

Calcul du nombre de jours en cas de mois incomplet :

Nombre de jours de la période durant laquelle les cotisations sont dues (« X »): nombre entier à déterminer en fonction du nombre de jours couverts par une allocation sociale convertis dans un régime 6 jours où un mois est égal à 26 jours.
(Arrondi arithmétique à l'unité la plus proche où 1,50 =2 et 1,49 = 1)

Calcul des cotisations en cas de mois incomplet :
Etapes :

  1. base de calcul × taux
  2. application éventuelle du plancher ou du minimum
  3. proratisation du résultat par X/26ème

On arrondit à chaque étape : arrondi arithmétique où 0,005 = 0,01 et 0,004 = 0

! En DMFA, il faut indiquer le montant d’indemnité complémentaire mensuel complet ainsi que l’allocation sociale mensuelle complète puisque la proratisation n’intervient qu’en toute fin de calcul.

C.3. Capitalisation
On parle de « capitalisation » :
  • quand la totalité des indemnités complémentaires est versée en une ou plusieurs tranches au bénéficiaire
  • quand les indemnités complémentaires doivent être réparties sur toute la période jusqu’à la pension parce qu’elles ne sont pas versées mensuellement et/ou jusqu'à l'âge de la pension (ou la fin de la période prévue pour les crédits temps)
    ! Cette règle n’est pas d’application pour les (pseudo)prépensions déjà en cours au 1/4/2010 !
  • quand le débiteur veut clôturer ses obligations et verser toutes les cotisations

! La base de calcul des cotisations et retenues versées anticipativement n’est pas révisable par après !

Règles applicables:

Il faut distinguer :

  1. (pseudo)prépensions en cours :
    • Versement anticipé en une ou plusieurs fois:
      calcul pour tous les mois de la période couverte par les indemnités

      ! on tient compte, le cas échéant, des taux dégressifs en fonction de l’âge (secteur non-marchand), des périodes de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration et des minimums mensuels

    • IC non mensuelle ou pas versée jusqu'à l'âge de la pension :
      cotisations déclarées et calculées pour chaque mois de versement sur le montant effectivement versé
  2. Nouvelles (pseudo)prépensions :
    • Pour les prépensions et les pseudo prépensions chômage :
      calcul pour tous les mois de la période allant jusqu’à la pension réparti sur le nombre de versements d’IC à effectuer

      ! on tient compte, le cas échéant, des taux dégressifs en fonction de l’âge, des périodes de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration et des minimums mensuels.

      Méthode de calcul :

      1. Calcul pour un mois où :
        • IC mensuelle théorique = Total des IC à verser pour toute la période ∕ nombre de mois jusqu’à la pension
        • Allocation sociale = allocation sociale mensuelle théorique

        On vérifie s’il y application du plancher (pour les retenues) ou si on est au-dessus du minimum (pour les cotisations patronales) et on obtient X = le montant de cotisations pour un mois

      2. Répartition sur les versements effectués :
        Y = Nombre de mois jusqu’à la pension ∕ nombre total de versements
      3. Déclarations trimestrielles :
        Cotisations trimestrielles = X × Y × nombre de versements au cours du trimestre
    • Pour les crédits temps :
      calcul pour tous les mois de la période couverte par la demande d’allocations d’interruption introduite à l’ONEm
C.4. Plusieurs débiteurs
  • Fonds et employeur ou assimilé :

    Règle générale : les cotisations et retenues sont déclarées et payées intégralement par le débiteur principal qui est le débiteur de l’indemnité complémentaire la plus importante.
    Elles sont calculées sur la totalité des indemnités complémentaires mensuelles versées au bénéficiaire (et de l’allocation sociale mensuelle pour les retenues).

    Des dérogations sectorielles sont autorisées pour les cotisations patronales (mais pas pour la retenue) pour autant qu’elles soient prévues dans une CCT conclue au sein d'une commission paritaire.

    Exceptions: - en cas de versement anticipé d’une partie des IC
    - ou lorsqu’une IC n’est pas versée mensuellement jusqu'à la pension (cfr capitalisation)

    Dans ces cas, chaque débiteur effectue le calcul des cotisations et retenues sur l’indemnité complémentaire qu’il verse mais proratise le minimum mensuel de cotisations patronales, l'allocation sociale et le plancher en fonction de la part d’IC qu’il verse par rapport au total d’IC octroyé au bénéficiaire c'est-à-dire en les multipliant chacun par A/B
    où A = indemnité complémentaire versée par le débiteur
    B = indemnité complémentaire totale brute due à un ayant droit par tous les débiteurs

  • Deux employeurs différents suite à deux emplois à temps partiels :

    Règle générale : cotisations et retenues dues par chaque employeur sur la partie de l’indemnité qu’il verse.

    Il faut alors proratiser le minimum mensuel de cotisations patronales, l'allocation sociale et le plancher en fonction de la fraction d’occupation chez l’employeur concerné lors de la rupture du contrat de travail
    c'est-à-dire en les multipliant chacun par Q/S
    où Q = nombre moyen d'heures par semaine du travailleur lors de la dernière occupation chez le débiteur
    S = nombre moyen d'heures par semaine du travailleur de référence de la dernière occupation chez le débiteur.

C.5 Information

Qui informe qui ?

  • Des IC versées :
    • Le Fonds qui octroie une indemnité complémentaire en informe le dernier employeur du bénéficiaire
    • le dernier employeur doit rassembler les données concernant les indemnités complémentaires octroyées par tous les débiteurs et les communiquer à ceux-ci et à son secrétariat social
    • un débiteur d'IC qui capitalise doit informer les autres débiteurs du montant d'IC théorique mensuel qui sert de base au calcul
  • De l'identité du débiteur principal : le dernier employeur précise l'identité du débiteur principal responsable des cotisations à tous les débiteurs et mentionne le débiteur principal sur le formulaire ONEm
  • de l’adaptation du montant de l’allocation sociale : l’organisme de paiement (ou l’ONEm pour les crédits temps) transmet les nouveaux montants au débiteur de la retenue
    (d’où l’importance de bien informer l’ONEm de l’identité du débiteur)
  • de la modification de la situation familiale : le (pseudo) prépensionné doit en informer son organisme de paiement (ou l’ONEm pour les crédits temps) qui transmet l’information au débiteur
  • d'une reprise du travail : C’est le (pseudo) prépensionné qui doit informer le débiteur ainsi que son organisme de paiement de chaque reprise du travail et de la fin de celle- ci. Par sécurité, l’organisme de paiement communique aussi l’information au débiteur.
  • de la prise de jours de congé : C’est le (pseudo) prépensionné qui doit informer le débiteur
    Rem: Ne peut se produire que la première année.
D. MODALITES DE DECLARATION A L’ONSS

Les cotisations patronales et les retenues se calculent mensuellement mais sont versées et déclarées trimestriellementà l’ONSS dans la DMFA.

Dès le 2ème trimestre 2010 :

Le bloc "cotisation travailleur prépensionné" (90042) ne peut plus être utilisé.
Les cotisations patronales et les retenues sur les (pseudo) prépensions doivent être déclarées dans les blocs "Indemnité complémentaire" (90336) et "Indemnité complémentaire – Cotisations" (90337) déjà utilisés actuellement pour la déclaration des cotisations patronales sur les pseudo prépensions.

En DMFA, le schéma de la déclaration se présentera comme suit :

  • Niveau : Employeur = le(s) débiteur(s) de l'indemnité complémentaire
  • Niveau : Personne physique = le travailleur prépensionné, licencié ou en interruption de carrière
  • Niveau : Ligne travailleur : identification du type de travailleur via le code travailleur
    • 879 : travailleur prépensionné
    • 883 : travailleur licencié avec allocations de chômage
    • 885 : travailleur en crédit temps
  • Niveau "Indemnité complémentaire" :
    données générales concernant l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage, interruption de carrière ou prépension
  • Niveau "Cotisation Indemnité complémentaire" :
    identification de(s) la cotisation(s) et éléments de calcul
    en général, repris au moins deux fois :
    1. cotisation patronale
    2. retenue

La description précise des différentes zones à compléter se trouve dans le glossaire 2/2010.

Dans la présentation qui suit, nous attirerons surtout l’attention sur les particularités et les difficultés propres à chacune de ces zones.

Bloc "Indemnité complémentaire" (bloc 90336)

Zones à compléter :

  • Notion d’employeur* (zone 00815) : lorsque la déclaration est faite par un tiers, il faut préciser le matricule ou n° BCE de l’employeur du (pseudo)prépensionné
  • Commission paritaire* (zone 00046) : au moment de la (pseudo)prépension
  • Code NACE * (zone 00228) : pour les employeurs de l'ONSS APL uniquement
  • Type de débiteur (zone 00949) : précise si le débiteur des cotisations est l’employeur, un tiers, le débiteur principal ou s’il y a plusieurs débiteurs.

    Rem : Donnée importante car elle conditionne les contrôles appliqués
    Il faut continuer à indiquer qu’il y a plusieurs débiteurs lorsqu’un des débiteurs a capitalisé sa part et que les autres débiteurs continuent à verser une IC.
    La mention qu’il y a plusieurs débiteurs justifie l’application d’un minimum, d’un montant d’allocation sociale et d’un plancher proratisés. Les contrôles sont alors effectués a posteriori sur tous les blocs IC déclarés pour le NISS.
  • Date du premier octroi de l’indemnité complémentaire (zone 00823) : date utilisée pour déterminer le taux applicable en combinaison avec la date de notification du préavis.
  • Notion type d’accord de l’indemnité complémentaire* (zone 00824) :
    • CCT sectorielle ou conclue au CNT
    • ou accord individuel, d'entreprise ou collectif

      Rem : Lorsque les IC sont octroyées sur base d’accords de natures différentes, il n’est pas nécessaire de scinder chaque IC dans un bloc différent si le mode de calcul des cotisations est identique (pas de majorations ou de réductions différentes). Dans ce cas, c’est l’accord sectoriel qu’il faut mentionner.
  • Notion de mi-temps* (zone 00825) : uniquement pour les prépensions et les crédits temps
    Des règles particulières sont d'application pour ces travailleurs.
    Prépensionné à mi-temps = le travailleur occupé à temps plein qui continue à travailler à mi-temps et part en prépension à mi-temps.
    Pas de cotisations patronales et taux de retenue réduit pour les prépensions à mi-temps.
  • Notion de dispense des prestations* (zone 00826) : Uniquement pour les travailleurs en crédit-temps à mi temps. Si pas de dispense et IC octroyée sur base d’une CCT sectorielle, la base de calcul de la retenue est réduite de 95%.
  • Notion de remplacement conforme* (zone 00827) :
    • pour crédit-temps à mi-temps non dispensés de prestations : si remplacement conforme à une CCT conclue au CNT, la base de calcul des cotisations patronales est réduite de 95 %
    • pour prépensions, si remplacement par un chômeur complet indemnisable depuis un an : cotisation compensatoire réduite à 33 %.
  • NISS du remplaçant (zone 00749) : pour contrôle. Un seul NISS est demandé par trimestre.
  • Mesures prévues en cas de reprise du travail (zone 00853) : le contenu de la convention doit contenir certaines mentions concernant la continuation du paiement de l’IC en cas de reprise du travail (cfr points A.4. et B.4.) sinon, il y a doublement de la base de calcul des cotisations patronales et des retenues.
  • Nombre de parties de l’indemnité complémentaire (zone 00950) : pour signaler que l' IC est déclarée en plusieurs parties simultanément pour une même période car une zone clé diffère pour une partie de l'IC (p.ex.: contenu de la convention non conforme pour la partie extra légale ⇒ doublement, capitalisation partielle, …)
    Justifie l’application d’un minimum, d’un montant d’allocation sociale et d’un plancher proratisés.
    Les contrôles sont alors effectués a posteriori sur tous les blocs IC déclarés pour le NISS.
  • Date de notification du préavis (zone 00951) : date utilisée pour déterminer le taux applicable en combinaison avec la date du premier octroi de l’indemnité complémentaire.
  • Notion d'entreprise en difficulté ou en restructuration(zone 00952) : à compléter uniquement quand le début de la prépension se situe dans une période de reconnaissance.
    A continuer à mentionner même après la période de reconnaissance (pour le contrôle de l’âge à la fin de la période).
    Pas d’application pour les pseudo prépensions.
  • Date de début de reconnaissance (zone 00953) : la prépension doit débuter durant la période de reconnaissance
  • Date de fin de reconnaissance (zone 00954) : il s’agit du jour qui suit le dernier jour de la période de reconnaissance

* zones clé : pour un même travailleur, il peut y avoir plusieurs blocs IC pour autant que la valeur d’au moins une des zones clé diffère.

Bloc "Indemnité complémentaire – Cotisation " (bloc 90337)

Zones à compléter :

Code travailleur cotisation* (zone 00082) : identifie la cotisation due.

Prépensions :

Secteur marchand - Prépensions en cours (cfr point A3, 1°A.1.)
Cotisation patronale spéciale 270
Cotisation patronale compensatoire 272
Cotisation patronale spéciale pendant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté 274
Secteur marchand - Nouvelles prépensions (cfr point A3,1°A.2.)
Cotisation patronale spéciale 273
Cotisation patronale spéciale pendant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté 274
Cotisation patronale spéciale pendant la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration 275
Secteur non marchand (cfr point A3,1°,B)
Cotisation patronale spéciale secteur non marchand 271
Cotisation patronale compensatoire 272
Cotisation personnelle (pour tous) 295

Pseudo prépensions :

Allocations de chômage Interruption de carrière
Pseudo prépensions en cours (cfr point B.3, 1°A.1.) 290
Cotisation patronale spéciale 280
Nouvelles pseudo prépensions (cfr point B3,1°A.2.)
Cotisation patronale spéciale 281
Cotisation patronale spéciale pour le secteur non marchand 282
Cotisation personnelle (pour tous) 295 295
Type de cotisation* (zone 00083) : détermine le taux :

Prépensions :

Secteur marchand
Prépensions en cours (cfr point A3, 1°A.1.)
Cotisation patronale spéciale
Période de reconnaissance comme entreprise en difficulté
(âge = âge au début de la prépension)
âge du prépensionné < 52 ans 270 0 30 % 274 0 17,5%
âge du prépensionné < 55 ans 270 1 24 % 274 1 13,5%
âge du prépensionné < 58 ans 270 2 18 % 274 2 10 %
âge du prépensionné < 60 ans 270 3 12 % 274 3 6,5 %
âge du prépensionné ≥ 60 ans 270 4 6 % 274 4 3,5%
Cotisation patronale compensatoire
Taux de base 272 0 50 %
Taux réduit 272 1 33%
Retenue
Taux de base 295 0 6,5%
Taux réduit 295 1 4,5%
Nouvelles prépensions (cfr point A3, 1°A.2.)
Cotisation patronale spéciale
Période de reconnaissance comme entreprise en difficulté Période de reconnaissance comme entreprise en restructuration
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) avant 52 ans 273 0 50% 274 0 17,5% 275 0 50%
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) avant 55 ans 273 1 40% 274 1 13,5% 275 1 30%
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) avant 58 ans 273 2 30% 274 2 10 % 275 2 20%
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) avant 60 ans 273 3 20% 274 3 6,5 % 275 3 20%
prépensionné (ou fin de pér. de recon.) à partir de 60 ans 273 4 10% 274 4 3,5% 275 4 10%
Retenue
Taux de base 295 0 6,5%
Taux réduit 295 1 4,5%
Secteur non marchand
Cotisation patronale spéciale
âge du prépensionné < 52 ans 271 0 5%
âge du prépensionné < 55 ans 271 1 4 %
âge du prépensionné < 58 ans 271 2 3 %
âge du prépensionné < 60 ans 271 3 2 %
âge du prépensionné ≥ 60 ans 271 4 0 %
Cotisation patronale compensatoire
(seulement pour prépensions en cours)
Taux de base 272 0 50 %
Taux réduit 272 1 33%
Retenue
Taux de base 295 0 6,5%
Taux réduit 295 1 4,5%

Pseudo prépensions :

Chômage
Cotisation patronale spéciale
Pseudo prépensions en cours (cfr point B.3, 1°A.1.)
Taux de base 280 0 32,25%
Nouvelles pseudo prépensions (cfr point B3,1°A.2.)
Secteur marchand Secteur non marchand
Début de la pseudo prépension avant 52 ans 281 0 50 % âge < 52 ans 282 0 5 %
Début de la pseudo prépension avant 55 ans 281 1 40 % âge < 55 ans 282 1 4%
Début de la pseudo prépension avant 58 ans 281 2 30 % âge < 58 ans 282 2 3 %
Début de la pseudo prépension avant 60 ans 281 3 20 % âge < 60 ans 282 3 2 %
Début de la pseudo prépension à partir de 60 ans 281 4 10 % âge > 60 ans 282 4 0 %
Retenue :
Taux de base 295 0 6,5%
Interruption de carrière
Cotisation patronale
Taux de base 290 0 32,25%
Retenue :
Taux de base 295 0 6,5%
Notion d’adaptation du montant de l’indemnité ou de l'allocation sociale* (zone 00829) :

en cas d'indexation, revalorisation, modification au cours du trimestre.
En introduisant une valeur différente, on peut ainsi créer un nouveau bloc cotisation avec le même code cotisation et type de cotisation pour déclarer des montants différents au cours d’un même trimestre.

Numéro de suite * (zone 00955) : avec un numéro de suite différent, si nécessaire, on peut créer un nouveau bloc cotisation avec le même code cotisation, type de cotisation et valeur d’adaptation du montant.

Notion de capitalisation (zone 00892) : signale que les cotisations sont versées

  • anticipativement en une fois valeur « 1 = capitalisation complète »
  • partiellement ou selon une périodicité particulière valeur « 2 = capitalisation partielle »

soit en cas de versement anticipé en plusieurs tranches

soit lorsqu’un des débiteurs capitalise ou a capitalisé sa part d’IC ou une partie de celle-ci

soit, pour les (pseudo)prépensions qui débutent à partir du 1er avril 2010, lorsque les IC ne sont pas versées mensuellement et/ ou jusqu'à l'âge de la pension ou la fin de la période prévue pour les crédits temps.

La mention d’une de ces valeurs permet d’effectuer une DMFA avec un nombre de mois supérieur à 3.
Elle justifie dans certains cas, l’application d’un minimum, d’un montant d’allocation sociale et d’un plancher proratisés.

Montant de l’indemnité complémentaire (zone 00830) : Montant de(s) l’indemnité(s) complémentaire(s) sur base duquel les cotisations sont calculées.
En règle générale = montant d’IC versé mensuellement par le débiteur au bénéficiaire
Ce montant peut être indexé ou revalorisé au cours de la (pseudo)prépension.

Cas particuliers :

  1. quand la DMFA est faite par le débiteur principal :

    IC = somme des IC versées mensuellement au bénéficiaire

  2. quand il y a plusieurs débiteurs qui font chacun une déclaration :

    IC = le montant d’ IC mensuelle versé par le débiteur

  3. quand il y a capitalisation:

    IC = IC mensuelle théorique

    obtenue en divisant le total des IC prévues pour toute la durée de la (pseudo)prépension par le nombre de mois jusqu'à l'âge de la pension (ou le nombre de mois de la période à partir du 1/4/2010 qui est couverte par les IC, en cas de crédit temps ou de versement anticipé pour des (pseudo)prépensions déjà en cours au 1/4/2010)
  4. quand il s’agit d’un mois incomplet :

    IC = IC mensuelle pour un mois entier

    car la proratisation en fonction des jours pour lesquels les cotisations sont dues est appliquée en tout dernier lieu sur le montant de cotisations obtenu pour le mois complet après application éventuelle du minimum ou du plancher.

Montant théorique de l'allocation sociale (zone 00956) : montant mensuel théorique communiqué par l'ONEm ou l'organisme de paiement des allocations de chômage (cfr points A.3.2° et B.3.2°)

Cas particuliers :

  1. En cas de capitalisation partielle ou lorsque plusieurs débiteurs font la déclaration ou lorsque l’indemnité complémentaire est déclarée en plusieurs parties, le montant de l’allocation sociale doit être réparti entre les différentes déclarations pour ne pas être pris plusieurs fois en considération.
    Dans ces cas, l’allocation sociale mensuelle est multipliée par A/B
    où A = indemnité complémentaire versée par le débiteur
    B = indemnité complémentaire totale brute due à un ayant droit par tous les débiteurs
    ou par Q/S, lorsqu’il y a deux débiteurs suite à deux emplois à temps partiels
    où Q = nombre moyen d'heures par semaine du travailleur lors de la dernière occupation chez le débiteur
    S = nombre moyen d'heures par semaine du travailleur de référence de la dernière occupation chez le débiteur.
    C’est le montant d’allocation sociale ainsi calculé qui doit être mentionné en DMFA.
  2. En cas de mois incomplet (cfr point C.2), c’est le montant d’allocation sociale total du mois qui doit être mentionné en DMFA car la proratisation en fonction des jours pour lesquels les cotisations sont dues est appliquée en tout dernier lieu sur le montant de cotisations obtenu pour le mois complet après application éventuelle du minimum ou du plancher.

Nombre de mois (zone 00831) : nombre de mois durant lesquels l’IC mensuelle mentionnée dans ce bloc « IC cotisations » est déclarée.

Cas particuliers :

  1. Capitalisation complète :
    • pour prépensionnés et Canada dry = nombre de mois jusqu'à la pension
    • pour crédit temps = nombre de mois demandés à l’ONEm pour le crédit temps
    • pour les (pseudo)prépensions déjà en cours au 1er avril 2010 = nombre de mois du 1/4/2010 à la fin de la période couverte par les indemnités complémentaires

    ! pour la cotisation patronale des prépensionnés avec taux dégressifs ou dans le non marchand : ce nombre de mois est réparti entre les blocs (CT- type de cot) couvrant les différentes tranches d'âge (taux dégressifs).

  2. Capitalisation partielle :

    Il s’agit d’un nombre de mois fictif destiné à répartir le montant total des cotisations sur le nombre de versemements prévus et obtenu en divisant le nombre de mois jusqu'à la pension par le nombre de versements prévus et en multipliant le résultat par le nombre de versements qui ont eu lieu au cours du trimestre.

Décimales pour nombre de mois (zone 00957) : peut être utilisée seulement en cas de capitalisation partielle pour affiner le calcul du nombre de mois.

Nombre de jours - mois incomplet (zone 00958) : jours couvrant l'indemnité complémentaire et l'allocation sociale qui donnent lieu à cotisations lorsqu’ils ne couvrent pas un mois entier (26 jours)

Il s’agit en général du nombre de jours de la période couverts par une allocation sociale convertis en régime hebdomadaire de 6 jours et 26 jours pour un mois.

Mois incomplet - raison (zone 00959) : indique la raison qui justifie un mois incomplet
Il peut s’agir uniquement :

  • d’une reprise du travail (de type 1 ou de type 2)
  • d’une indemnisation qui commence ou se termine au cours d'un mois
  • de jours couverts par un pécule de vacances
  • d’un changement de débiteur au cours d'un mois

Notion d’application du plancher (zone 00960) : Lorsque la retenue est réduite ou ramenée à zéro pour que les revenus ne soient pas inférieurs au plancher (cfr point A.3.2° ou B.3.2°), il est important de le signaler pour justifier le fait que la retenue déclarée n’est pas un pourcentage de la base de calcul

Montant de la cotisation (zone 00085) : Pour obtenir ce montant on procède comme suit :

Cotisations patronales :

  1. Détermination de la base de calcul :

    Montant de l’indemnité complémentaire × nombre de mois

    Sauf :

    • s’il y a dispense de prestations en cas d'interruption de carrière à mi-temps (pour CT 290) :

      Mtt de l’indemnité complém. × nbre de mois × 2

    • s'il s'agit d'une convention sectorielle et si remplacement conforme à une CCT conclue au CNT en cas d'interruption de carrière à mi-temps sans dispense de prestations (pour CT 290) :

      Mtt de l’indemnité complém. × nbre de mois × 5%

    • si le contenu de la convention en matière de reprise de travail est non conforme ( pour CT 270, 271, 273, 274, 275, 280, 281 ou 282 ) :

      Mtt de l’indemnité complém. × nbre de mois × 2

  2. Calcul de la cotisation patronale :

    Montant de base calculé × Taux

    Exceptions :

    • Pour prépensions (CT 270, 271, 273, 274, 275):
      Application d'un minimum mensuel de cotisation à verser (cfr point A.3)
      (multiplié par Q/S si plusieurs débiteurs suite à deux temps partiels)
      (multiplié par A/B si plusieurs débiteurs ou capitalisation partielle ou déclaration en plusieurs parties)
    • Montant des cotisations limité à l’indemnité complémentaire versée
  3. Si mois incomplet :

    Montant de la cotisation patronale obtenu sous 2° pour un mois complet
    × (nombre de jours de la période durant laquelle les cotisations sont dues)
    nombre de mois × 26

Retenues :

  1. Détermination de la base de calcul :

    (Montant de l’IC déclarée + montant de l'allocation sociale déclarée) × nbre de mois

    Sauf :

    • S'il y a dispense de prestations en cas d'interruption de carrière à mi-temps :

      (Montant de l’IC déclarée + allocation sociale déclarée) × nbre de mois × 2

    • S'il s'agit d'une convention sectorielle et qu'il n'y a pas dispense de prestations en cas d'interruption de carrière à mi-temps :

      (Montant de l’IC déclarée + allocation sociale déclarée) × nbre de mois × 5%

    • Si le contenu de la convention en matière de reprise de travail est non conforme :

      (Montant de l’indemnité complém.+ allocation sociale) × nbre de mois × 2

  2. Calcul de la retenue :

    Montant de base calculé × Taux

    Exceptions :

    • retenue limitée ou ramenée à zéro pour que les revenus ne soient pas inférieurs à un plancher (cfr point A.3.2° ou B.3.2°)
    • Montant des cotisations limité à l’indemnité complémentaire versée
  3. Si mois incomplet :

    Montant de la retenue obtenu sous 2° pour un mois complet
    × (nombre de jours de la période durant laquelle les cotisations sont dues)
    nombre de mois × 26
E. DÉCLARATION DE RÉGULARISATION DES TRIMESTRES ANTÉRIEURS AU 2/2010 À PARTIR DU 01/07/2010

Les nouvelles règles de calcul et de déclaration des cotisations et retenues sur les (pseudo)prépensions ne sont d'application que pour les indemnités complémentaires qui couvrent les mois d'avril 2010 et suivants.

Lorsqu'un employeur veut effectuer une déclaration rectificative ou déclarer tardivement des indemnités complémentaires qui couvrent des mois antérieurs, ce sont les anciennes législations qui restent d'application et la DMFA doit être effectuée au trimestre concerné.

Néanmoins quelques adaptations doivent être introduites dans la manière de déclarer les pseudo prépensions.

  • Pour déclarer les cotisations prépensions antérieures au 1/4/2010 (CT 879) :

    → continuer à utiliser le bloc 90042 "EarlyRetirementContribution" avec le CT 879 et avec un trimestre antérieur au 2/2010 et compléter les trois zones requises (code travailleur : 0 pour la cotisation spéciale et 1 pour la cotisation compensatoire, nombre de mois et montant de la cotisation)

  • Pour déclarer les cotisations pseudo prépensions antérieures au 1/4/2010 (CT 883 ou 885) :

    → utiliser les blocs 90336 et 90337 déjà prévus avec comme code cotisation 883 ou 885 mais pour les déclarations < 2010/2 introduites à partir du 1/7/2010, il est nécessaire que les déclarants remplissent également les deux nouvelles zones clés (code NACE et n° de suite) qui ont été ajoutées au 2/2010 et ceci de la manière suivante :

    • Mettre le code NACE à 0
    • Intialiser Numéro de suite Cotisation à 1
F. COMPLEMENTS D’INFORMATION

De plus amples informations pourront être trouvées dans les Instructions générales aux employeurs et dans le glossaire du 2/2010 qui seront mis à disposition sur le site portail de la sécurité sociale.

En attendant, un projet d’ instructions générales aux employeurs et de glossaire ainsi que des exemples plus détaillés concernant la manière de calculer et de déclarer les cotisations et retenues dues sur les (pseudo)prépension sont disponibles sur le site portail de la sécurité sociale à l’adresse https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/home.htm, sous la rubrique « DeCava » dans « DMFA ».

Les questions concernant la mise en œuvre de cette matière peuvent être adressées à la Direction des Applications particulières auprès de :

Entrée en vigueur au 1er avril 2010 de la centralisation à l’ONSS des cotisations et retenues dues dans le cadre des (pseudo)prépensions.

Le nouveau système a été décrit dans les ISSA du 1/2010.

Base légale

Parution de l’arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l’arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité (Moniteur belge du 25 juin 2010) qui fixe les taux réduits pour les entreprises actuellement en difficulté et simplifie quelque peu le calcul des cotisations pour les indemnités complémentaires qui ne sont pas versées mensuellement jusqu’à la pension.

Précisions

Retenue sur les (pseudo)prépensions : Application du plancher

Lorsque le plancher est modifié au cours d’un mois suite à la modification de la situation familiale du bénéficiaire, l’adaptation n’est prise en considération qu’à partir du mois qui suit.

Adaptations en DMFA
  • Notion type d’accord de l’indemnité complémentaire (zone 00824) :
    Une valeur « 3 » est ajoutée à partir du 3/2010 avec possibilité de l’utiliser au 2/2010 si nécesssaire

    1. CCT sectorielle ou conclue au CNT
    2. accord d'entreprise ou collectif
    3. accord individuel

    La scission de l’ancienne valeur 2 permet si nécessaire de dédoubler le bloc indemnité complémentaire lorsque le calcul des cotisations diffère pour la part d’indemnité complémentaire octroyée sur base d’un accord d’entreprise et pour la part octroyée sur base d’un accord individuel (p.ex. doublement).

  • Date de notification du préavis (zone 00951) :
    A partir du 3/2010 avec effet rétroactif au 2/2010, cette donnée n’est plus obligatoire lorsque la date de premier octroi de l’indemnité complémémentaire est antérieure au 1er avril 2010.
Indexation
Planchers

A partir du 1er septembre 2010, il y a indexation des montants en dessous desquels les revenus mensuels net du (pseudo) prépensionné (montants d'allocation sociale et d’indemnité complémentaire cumulés) ne peuvent descendre après application de la retenue.

Ce plancher mensuels'élève à partir du 1/9/2010 à :

avec charge de famille sans charge de famille
(Pseudo) prépension temps plein 1535,27 € 1274,59 €
(Pseudo)prépension à mi-temps 767,63 € 637,30 €

Cette adaptation étant intervenue après la mise en œuvre des contrôles automatiques prévus pour le 3/2010, aucune vérification du plancher ne sera effectuée à l’enregistrement des DMFA du 3/2010 lorsque la somme de l’indemnité complémentaire mensuelle et de l’allocation sociale est inférieure au plancher supérieur augmenté des 6,5% de cotisations personnelles et qu’il pourrait dès lors y avoir application du plancher.

Ce contrôle sera effectué ultérieurement.

Lorsqu’une discordance entre le plancher utilisé pour le calcul en DMFA et le plancher mentionné par l’ONEm a été constatée au 2/2010, il appartient à l’employeur ou à son mandataire de vérifier auprès du prépensionné quel plancher doit être effectivement appliqué.

  • si le plancher utilisé en DMFA est correct, il est désormais possible d’introduire une rectification de la correction certaine effectuée par l’ONSS sans générer une nouvelle correction automatique.
    Il est cependant nécessaire que le prépensionné avertisse sa caisse de paiement pour que les données soient corrigées à l’ONEm.
  • si le plancher repris par l’ONEm est correct, réclamer ou rembourser au prépensionné le montant rectifié par l’ONSS
Allocations sociales

A partir du 1er septembre 2010, les montants de l’allocation sociale qui sert de base au calcul de la retenue sont également indéxés.

Pour rappel, dans la DMFA du 3/2010, il conviendra d’utiliser deux blocs cotisation pour la retenue (CT 295) en mentionnant la valeur « 1 » dans la zone 00829 Notion d’adaptation du montant de l’indemnité ou de l'allocation socialedu bloc où sont repris les montants du mois de septembre 2010.

Il est important de procéder de la sorte car le montant du plancher utilisé au 3/2010 pour le contrôle de la retenue se basera sur la présence de cette valeur (sauf lorsque la (pseudo)prépension débute au 1/9/2010).

Le chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) instaure une cotisation patronale destinée au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante créé au sein du Fonds des maladies professionnelles.

L’arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 créant un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Moniteur belge du 29 mai 2007) en fixe les modalités d’application et la date d’entrée en vigueur.

A partir du 1er avril 2007, tous les employeurs assujettis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs ainsi que les employeurs des étudiants pour lesquels une cotisation de solidarité est due sont redevables d’une cotisation pour le Fonds amiante.

Cette cotisation s’élève à 0,01 % des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Elle a été intégrée dans le taux de base des cotisations patronales de tous les travailleurs concernés y compris les étudiants (CT 840 et 841).

Cette cotisation n’a pas d’incidence sur le taux de la modération salariale ni sur le plafond des cotisations applicable pour le calcul des réductions.

La section 2 du chapitre 4 du Titre V de la loi-programme du 8 juin 2008 (Moniteur belge du 16 juin 2008) redéfinit le champ d’application de la redistribution des charges sociales pour prendre en considération les modifications apportées à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises.

Restent concernés par la mesure :

  • les employeurs qui tombent dans le champ d’application de la législation concernant les fermetures d’entreprises et qui ont une finalité industrielle ou commerciale
  • ainsi que les titulaires de professions libérales quelle que soit la forme juridique qu’ils ont adoptée.

    La définition d’une profession libérale n’est cependant pas élargie et concerne seulement les médecins, les dentistes, les vétérinaires, les avocats, les huissiers de justice, les notaires, les architectes, les professions paramédicales, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les géomètres-experts, les réviseurs d’entreprises, les comptables et les experts-comptables qui sont répertoriés dans les catégories 035, 135, 235 ou 735.

Les montants et les modalités de calcul restent inchangés.

L’article 34 de la loi de relance économique du 27 mars 2009, (Moniteur belge du 7 avril 2009) prévoit que le montant de la cotisation de compensation à charge des employeurs dans le cadre de la redistribution des charges sociales soit plafonné à partir du 1er janvier 2010.

La cotisation de compensation est limitée à un montant de référence de 182.000,00 euros. Ce montant de 182.000,00 euros est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2008 (111,15).
A partir du 1er janvier 2010, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2008. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Le plafond annuel pour 2010 est de 180.871,00 EUR.

Les avis de redistribution 2010 qui seront envoyés aux employeurs concernés dans le courant du 2ème trimestre 2010 ont été adaptés pour tenir compte de cette nouvelle limite.

Le chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 (Moniteur belge du 31 décembre 2007) modifié par l’article 30 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 16 juin 2008) instaure un système d’avantages non récurrents liés aux résultats qui ne constituent pas de la rémunération.

Ce système a été concrétisé par la convention collective de travail n° 90 conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du Travail.

Champ d’application :

Sont concernés les employeurs et leurs travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires autrement dit essentiellement le secteur privé.

Ce système s’applique non seulement aux travailleurs sous contrat de travail mais aussi aux personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne (exemple : apprentis, stagiaires, contrats de formation professionnelle..).

Définition :

On entend par avantages non récurrents liés aux résultats :

Les avantages liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe bien défini de travailleurs, sur la base de critères objectifs. Ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs clairement balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables, à l'exclusion d'objectifs individuels et d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment de l'introduction d'un système d'avantages liés aux résultats.

Les avantages non récurrents liés aux résultats ne peuvent être instaurés dans le but de remplacer ou de convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques ou des compléments à tout ce qui précède, prévus dans des conventions individuelles ou collectives, qu'ils soient assujettis ou non aux cotisations à la sécurité sociale.

Montant :

Ces avantages ne constituent pas une rémunération à concurrence de 2200 € par année calendrier et par travailleur chez chaque employeur qui l’occupe.

Le montant de 2.200 € est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2007 (105,71).
A partir du 1er janvier 2009, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2007. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Les employeurs sont redevables d’une cotisation spéciale de 33 % sur les avantages octroyés dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.

Lorsque le montant de 2.200,00 EUR par an est dépassé pour un travailleur, seule la partie excédentaire est soumise au calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale et déclarée comme prime.

Procédure d’instauration :

Chaque employeur peut prendre l'initiative d'instaurer des avantages non récurrents liés aux résultats sans préjudice d'une initiative prise au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire.
Au niveau de l'entreprise, ces avantages peuvent être instaurés, conformément à la convention collective de travail n°90 conclue au Conseil national du Travail, par une convention collective de travail ou, pour les travailleurs pour lesquels il n'existe pas de délégation syndicale, au choix de l'employeur, soit par le biais d'une convention collective de travail, soit par un acte d'adhésion.
Un plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats doit être contenu dans la convention collective de travail ou annexé à l'acte d'adhésion.

La convention collective ou l’acte d’adhésion doivent être déposés au Greffe de la Direction générale des Relations collectives du Travail.

Des informations plus détaillées sur la procédure et les modalités d’instauration peuvent être trouvées sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : http://www.emploi.belgique.be

Manière de déclarer en DMFA :

Un nouveau code cotisation 888 avec le type 0 a été créé avec effet rétroactif au 1/2008 pour déclarer ces avantages.

Ils se déclarent dans le bloc cotisation due pour la ligne travailleur.

La base de calcul correspond au montant des avantages payés.

Chaque montant relatif à un avantage non récurrent est déclaré à l'issue du trimestre au cours duquel il a été payé au travailleur. Lorsqu’un montant est versé à un travailleur qui n’est pas occupé au cours du trimestre, ce montant est déclaré au dernier trimestre d’occupation.

Lorsque le travailleur reçoit un montant au cours d’un trimestre d’une année pendant laquelle il n’a pas été occupé par l’employeur, ce montant est déclaré sur le dernier trimestre d’occupation mais sous un type de cotisation distinct. Ce montant ne sera dès lors pas pris en compte pour déterminer si les 2.200,00 € ont été dépassés lors de la dernière année d’occupation. Si le travailleur est de nouveau occupé chez le même employeur au cours de l’année du versement, ce versement sera cependant affecté à l’année en cours pour déterminer si les 2.200,00 € sont dépassés ou non.

La loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 7 août 2008) étend la possibilité d’octroyer des avantages non récurrents liés aux résultats aux travailleurs intérimaires occupés chez un utilisateur.

Cette même loi étend également aux entreprises publiques autonomes, la possibilité d’octroyer des avantages non récurrents liés aux résultats à tous leurs travailleurs qu’ils soient statutaires ou contractuels.

Le code cotisation 888 a été introduit dans les catégories 097 et 350 avec effet rétroactif au 1/2008.

Lorsque le travailleur n’est plus en service au cours du trimestre où l’avantage est payé, celui-ci doit être déclaré au dernier trimestre d’occupation. Si le dernier trimestre d’occupation se situe dans l’année précédente, l’avantage doit être déclaré l’année précédente. Ce montant ne doit pas être pris en compte pour déterminer si le montant annuel est dépassé pour l’année où il est déclaré.

Par contre si le travailleur est de nouveau occupé chez le même employeur, au cours de l’année du versement, ce versement doit être affecté à l’année du versement pour vérifier le montant annuel.

Il ne sera pas possible de déclarer des montants en 2007 pour des avantages payés en 2008 ; les travailleurs devant être occupés en 2008 pour bénéficier de l’avantage.

Afin de pouvoir distinguer des avantages déclarés pour une année, des avantages déclarés pour l’année suivante au sein d’une même année de déclaration, un nouveau type de cotisation 1 a été prévu pour le code travailleur 888 avec effet rétroactif au 1/2008. La cotisation 888 1 ne sera cependant introduite qu’avec les adaptations du 1/2009 et ne pourra être utilisée qu’à partir du 1er avril 2009.

Le montant maximal des avantages non récurrents qui ne constituent pas une rémunération est adapté le 1er janvier de chaque année.

Pour 2009, il s’élève à 2314,00 € par an et par travailleur chez chaque employeur qui l’occupe.

Pour rappel, lorsque ce montant maximal annuel est dépassé pour un travailleur, seule la partie excédentaire est soumise au calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale et déclarée comme prime.

Le montant maximal des avantages non récurrents qui ne constituent pas une rémunération est adapté le 1er janvier de chaque année.

Pour 2010, il s’élève à 2299,00 € par an et par travailleur chez chaque employeur qui l’occupe.

Le Comité de gestion de l’ONSS a décidé cependant d’accepter pour 2010, le plafond de 2009 qui était supérieur (2314,00 €) lorsque les objectifs sont essentiellement réalisés sur base des prestations de 2009.

Pour rappel, lorsque ce montant maximal annuel est dépassé pour un travailleur, seule la partie excédentaire est soumise au calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale et déclarée comme prime.

Le Comité de gestion de l’ONSS a clarifié les circonstances dans lesquelles le plafond de 2009 de 2314,00 € qui était supérieur à celui de 2010 (2299,00 €) pouvait être accepté en 2010 comme montant maximal des avantages non récurrents qui ne constituent pas une rémunération. (voir ISSA 4/2009)

Cette tolérance est réservée aux systèmes qui ont été mis en œuvre au plus tard le 30 septembre 2009 et qui prévoient que les montants seront payés en 2010.

La section 1ère du Chapitre 2 du Titre 17 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 29 décembre 2008) institue, à partir du 1er janvier 2009, une cotisation de solidarité de 33 % due par l’employeur sur le montant qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail.

Tous les employeurs et travailleurs sont concernés.

On entend par amende de roulage :

  1. les amendes de roulage découlant d'une infraction grave à la circulation (infractions du troisième et quatrième degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros venant d'une infraction de vitesse;
  2. les amendes de roulage à la suite d'une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros venant d'une infraction de vitesse. Un montant de 150 euros sur base annuelle est dans ce cas dispensé de la cotisation de solidarité.

La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement.

Cette cotisation est due à l’ONSS selon les mêmes délais et modalités que les cotisations ordinaires de sécurité sociale.

Manière de déclarer en DMFA :

Un nouveau code cotisation 889 avec le type 0 a été créé à partir du 1/2009 pour déclarer ces cotisations.

Elles se déclarent dans le bloc cotisation due pour la ligne travailleur.
La base de calcul correspond au montant des amendes payées.

Dans le chapitre 4, du Titre V de la loi-programme du 17 juin 2009 (Moniteur belge du 26 juin 2009) il est précisé que la cotisation de solidarité de 33 % due par l’employeur sur les amendes de roulage est également d’application sur les transactions ou perceptions immédiates relatives à une amende de roulage.

Pour rappel, cette cotisation se déclare sous le code 889 0 depuis le1/2009.

Le chapitre 1er, du titre 5 de la Loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008) insère un article 22 quater dans la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par lequel il est instauré à partir du 1er janvier 2009, une cotisation de solidarité à charge d’un employeur lorsqu'un contrôleur ou un inspecteur social a constaté que cet employeur avait omis d'effectuer la déclaration immédiate de l’emploi (DIMONA) pour un travailleur qui devrait faire l'objet de la déclaration Dmfa.

Le montant de la cotisation de solidarité est calculé sur une base forfaitaire égale au triple des cotisations de base dues sur le revenu minimum mensuel moyen garanti (1387,49 EUR depuis le 1/10/2008) mais ne peut être inférieur à 2.500,00 EUR (rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2008 (111,15)).

Le montant ainsi obtenu est ensuite diminué :

  • de la totalité des cotisations dues, déduction faite des réductions de cotisations, pour les prestations effectivement déclarées pour le travailleur concerné. Outre les cotisations ordinaires, les cotisations dues comprennent les cotisations trimestrielles et annuelles pour le financement des vacances annuelles des ouvriers, la cotisation de modération salariale, les cotisations destinées aux Fonds de sécurité d'existence,... ;
  • à due proportion des prestations à temps partiel si l'employeur invoque une impossibilité matérielle d'effectuer des prestations à temps plein et en fournit la preuve.
    • Lorsqu’il constate une infraction, le contrôleur ou l’inspecteur social transmet un rapport à l'Office national de Sécurité sociale.
    • Au plus tôt le 1er jour du 2ème trimestre suivant le trimestre de constatation de l’infraction, le montant définitif est établi d'office par l'O.N.S.S. sous forme d'une rectification rattachée au trimestre durant lequel les prestations du travailleur ont été constatées.
    • Le code cotisation 863 a été créé pour déclarer cette cotisation.

Méthode de travail de l’ONSS :

  1. L’employeur fait la déclaration (DMFA) pour le(s) travailleur(s) concerné(s)

    Le gestionnaire de dossiers

    • prend connaissance du rapport
    • regarde quelles données ont été déclarées pour le(s) travailleur(s) concerné(s)
    • calcule la cotisation due par travailleur en y incluant éventuellement l’avis de débit vacances annuelles
    • ajoute une cotisation ligne travailleur par travailleur concerné avec le code 863 dont le montant est égal à 2.500 € moins les cotisations calculées pour le travailleur
    • coche dans la proposition de modification la notion « Q » ( notion « F »)
    • signe la proposition ou la transmet pour signature à son supérieur.

    Sur base des données enregistrées :

    • une notification de modification qui ne comprend que les données concernant l’application de l’article 22 quater est produite et envoyée
    • le montant est enregistré dans les comptes
    • un avis beware est établi qui ne comprend aucune autre modification que celles reprises dans le cadre de l’application de l’article 22 quater.

    Le monde extérieur peut encore modifier la rémunération et les données de temps de travail des travailleurs concernés à l’exception de la cotisation 863. Si le gestionnaire de dossier a opté pour l’assujettissement d’office pour le(s) travailleur(s) concerné(s), plus aucune modification n’est possible (action modification n’est autorisée que pour l’ONSS).

  2. L’employeur ne fait pas de déclaration (DMFA) pour le(s) travailleur(s) concerné(s)

    Le gestionnaire de dossiers

    • prend connaissance du rapport
    • fait, sur base des éléments, une déclaration d’office des prestations (minimum un jour) pour le(s) travailleur(s) concerné(s)
    • peut éventuellement appliquer la notion « F » sur cette déclaration et le travailleur sera assujetti d’office
    • signe la proposition ou la transmet pour signature à son supérieur
    • attend que la déclaration soit chargée en DB DMFA (minimum 2 heures après la signature)
    • calcule la cotisation due par travailleur en y incluant éventuellement l’avis de débit vacances annuelles
    • ajoute une cotisation ligne travailleur par travailleur concerné avec le code 863 dont le montant est égal à 2.500 € moins les cotisations calculées pour le travailleur
    • coche dans la proposition de modification la notion «Q» (cfr. notion «F»)
    • signe la proposition ou la transmet pour signature à son supérieur.

    Sur base des données enregistrées :
    • une notification de modification est produite et envoyée avec les données de la déclaration d’office, avec ou sans la notion «F»
    • le montant est enregistré dans les comptes avec ou sans la notion «F»
    • un avis beware est établi pour les données de prestations d’office
    • une notification séparée de modification qui ne comprend que les données concernant l’application de l’article 22 quater est produite et envoyée
    • la cotisation avec la notion «Q» est enregistrée séparément dans les comptes
    • un avis beware séparé est établi qui ne comprend aucune autre modification que celles reprises dans le cadre de l’application de l’article 22 quater.
    Etant donné que les travailleurs ont été assujettis d’office, le monde extérieur ne peut plus modifier la rémunération et les données de temps de travail des travailleurs concernés (action modification n’est autorisée que pour l’ONSS).
  3. L’employeur n’est pas encore identifié à l’ONSS le 1er jour du 2ème trimestre suivant le trimestre d’établissement de l’infraction

    La procédure d’identification d’office est mise en marche puis la procédure décrite sous le point 2) est suivie, étant entendu qu’une déclaration (d’office) originale est d’abord établie par l’ONSS pour le(s) travailleur(s) concerné(s) avant que la procédure 22 quater ne soit appliquée.

L’article 89 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 31 décembre 2009) modifie la manière de déterminer si un employeur occupe au moins 10 travailleurs et est, de ce fait, redevable de la cotisation de 1,60%.

A partir du 1er janvier 2010, ce n’est plus le nombre de travailleurs occupés au 30 juin de l’année précédente qui est pris en considération mais une moyenne durant une période de référence identique à celle prise en compte pour le calcul du taux de la cotisation FFE.

C’est toujours le code d’importance attribué à l’employeur qui reste déterminant mais à, partir du 1er janvier 2010, la méthode utilisée pour déterminer ce code d’importance est revue (cfr point 8.22.01) ce qui peut avoir une incidence sur la redevabilité de la cotisation de 1,60%.

La loi-programme du 23 décembre 2009 (Moniteur belge du 30 décembre 2009) prévoit, à partir du 1er janvier 2010, une cotisation spécifique de 0,02%, due par tous les employeurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (donc qui sont redevables de l'actuelle cotisation accidents du travail de 0,30%). Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS gestion globale. Cette cotisation est perçue par l'ONSS et assimilée à une cotisation de sécurité sociale.

Cette cotisation sera intégrée dans le taux global des cotisations sociales et ne sera pas identifée sous un code cotisation particulier.

Il s’agit cependant d’une cotisation spécifique et non d’une simple augmentation du taux.

C’est pourquoi :

  • cette cotisation n’est pas prise en considération pour fixer le taux de la modération salariale
  • cette cotisation n'est pas prise en compte pour déterminer le plafond des réductions et pour le calcul des taux de réduction avec comme conséquence que les taux des réductions pour la recherche scientifique, les artistes et les parents d'accueil restent inchangés mais que le taux global est majoré de 0,02% pour les agents contractuels subventionnés (ACS : CT 024, 484 et 485).

Le fichier des taux a été adapté afin de tenir compte des spécificités de cette cotisation

La loi du 22 mai 2001 assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles (Moniteur belge du 21 juin 2001) étend l’exonération de cotisations sociales sur le double pécule de vacances déjà consentie pour le troisième jour de la quatrième semaine de congé payé, aux jours de cette quatrième semaine qui suivent ce troisième jour.

Nous attirons l’attention des secrétariats sociaux agréés sur la conversion en euro des montants de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale car un nombre important d’anomalies a été relevé lors de l’enregistrement des déclarations du 1er trimestre 2002.

Pour l’établissement de la cotisation due, la législation en la matière prévoit de travailler avec un montant mensuel et c’est ce montant qui doit être converti suivant les règles fixées par l’arrêté royal du 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances (Moniteur belge du 22 décembre 2001). Le montant obtenu sera ensuite multiplié par trois pour déterminer le montant trimestriel de la cotisation. L’ONSS doit se conformer à cette manière de procéder et il n’est pas possible d’accepter une simple conversion mathématique du montant trimestriel.

En ce qui concerne les plafonds salariaux, la conversion mathématique en euro des montants exprimés en francs belges laissait apparaître des écarts de plus d’un cent. C’est pourquoi certains montants ont été adaptés par l’arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement de la loi du 26 juin 2000 concernant l’introduction de l’euro dans la législation relative à des matières visées à l’article 78 de la Constitution (Moniteur belge du 30 août 2000).

L’utilisation de montants non prévus entraîne vite un pourcentage d’erreurs élevé provoquant le rejet de la déclaration.

Les montants corrects à utiliser pour le calcul de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale peuvent être trouvés dans les Instructions aux employeurs, point 3.3.307 du chapitre 3 du Titre 3 de la 3ème partie.

Les employeurs et leurs mandataires ont désormais la possibilité de modifier le montant de la cotisation spéciale pour la Sécurité sociale afin de mettre en concordance les données de la DMFA et celles reprises sur les fiches 281 transmises au Ministère des Finances.

Ces modifications, ajouts ou annulations pourront être effectués dans les DMFA relatives aux trimestres 1/2003 et suivants.

La loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés (Moniteur belge du 9 juin 2001) instaurait une cotisation de solidarité sur le montant versé en espèces en cas d'une participation du travailleur aux bénéfices de la société. Cette cotisation, à charge du travailleur, s'élève à 13,07 %.

Un arrêté royal du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 29 décembre 2001) a fixé l'entrée en vigueur de la mesure au 29 décembre 2001.

A partir de cette date, certains montants versés en espèces dans le cadre d'une participation des travailleurs aux bénéfices des sociétés sont exclus de la notion de rémunération pour le calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale. Dès le versement du premier bénéfice se rapportant à l’exercice comptable 2001 qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001, la cotisation spéciale de 13,07 % à charge du travailleur doit être perçue sur ces montants.

Les employeurs qui accordent de tels avantages à leurs travailleurs entre le 29 décembre 2001 et le 31 mars 2002 doivent retenir la cotisation au travailleur et communiquer les données par écrit à l'O.N.S.S. (à l'intention de la Direction du Contrôle des cotisations) en vue d'une régularisation. A partir du deuxième trimestre 2002, la déclaration O.N.S.S. sera adaptée et les modalités pratiques de déclaration seront communiquées dans les prochaines instructions.

Dans les instructions du 1er trimestre 2002, les secrétariats sociaux étaient informés de l’instauration d’une cotisation de solidarité sur le montant versé en espèces en cas d'une participation du travailleur aux bénéfices de la société. Cette cotisation, à charge du travailleur adhérent, s'élève à 13,07 % du montant liquidé et est d’application dès le versement du premier bénéfice se rapportant à l’exercice comptable 2001 qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001.

A partir de la déclaration du 2ème trimestre 2002, le code 861 a été créé pour déclarer cette cotisation.

Pour rappel, les employeurs qui accordent de tels avantages à leurs travailleurs entre le 29 décembre 2001 et le 31 mars 2002 doivent retenir la cotisation au travailleur et communiquer les données par écrit à l'O.N.S.S. (à l'intention de la Direction du Contrôle des cotisations) en vue d'une régularisation.

La loi du 17 septembre 2005 instaurant une cotisation d’égalisation pour les pensions (1) (Moniteur belge du 6 octobre 2005) prévoit, à partir du 1er janvier 2005, le versement à l’ONSS de la retenue de 13, 07% effectuée sur le pécule de vacances et la prime Copernic accordées aux membres du personnel contractuel du secteur public fédéral ou sur la prime de restructuration accordée aux militaires.

Sont concernés par cette cotisation :

  • les Assemblées législatives fédérales;
  • la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
  • les services qui assurent le paiement de la rémunération du personnel de la police intégrée et l'armée;
  • les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
  • les organismes fédéraux auxquels s'applique la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
  • les organismes d'intérêt public fédéraux auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
  • les entreprises publiques autonomes;
  • les autres organismes fédéraux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant;
  • les Cours et tribunaux;
  • la Cour des Comptes;
  • le Conseil d'Etat;
  • la Cour d'Arbitrage.

Cette cotisation doit être déclarée sous le code travailleur 870 (non lié à une personne physique). La déclaration se fait globalement pour tous les travailleurs contractuels d’un employeur concerné.

Ce code travailleur a été ajouté, à partir du 1/2005, dans toutes les catégories du secteur public où il n’était pas encore présent.

Vu la date de parution tardive de la loi, l’ONSS accepte cependant que la totalité des retenues soit déclarée au 3ème trimestre 2005 même si elles s’appliquent à un pécule versé au 1er ou 2ème trimestre 2005.

Pour les années suivantes, la cotisation devra être reprise sur la déclaration du trimestre au cours duquel le pécule est payé.

Un arrêté royal du 7 avril 2000, pris en exécution de l’article 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire (encore à paraître au Moniteur belge) va renforcer la mesure à partir du 1er avril 2000. Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont à appliquer à partir du 1er avril 2000 :

Montants à utiliser à partir du 1er avril 2000 (en BEF)
S (salaire de référence à 100%
en BEF)
R(p) (montant de base en BEF)
Employés
< 34000 0
≥ 34000 et ≤ 44500 3300
> 44500 et ≤ 53000 3300 - (0,39 × (S - 44.500))
> 53000 0
Ouvriers
< 34000 0
≥ 34000 et ≤ 44500 3564
> 44500 et ≤ 53000 3564 - (0,42 × (S - 44.500))
> 53000 0

Montants à utiliser à partir du 1er avril 2000 (en EUR)
S (salaire de référence à 100%
en EUR)
R (montant de base en EUR)
Employés
< 842,84 0
≥ 842,84 et ≤ 1103,13 81,80
> 1103,13 et ≤ 1313,84 81,80 - (0,39 × (S - 1103,13))
> 1313,84 0
Ouvriers
< 842,84 0
≥ 842,84 et ≤ 1103,13 88,35
> 1103,13 et ≤ 1313,84 88,35 - (0,42 × (S – 1103,13))
> 1313,84 0

où R(p) est arrondi arithmétiquement à l'unité la plus proche (BEF ou eurocent).

Un arrêté royal technique qui devrait paraître prochainement avec effet au 1er juillet 2000, prévoit d’étendre à la quatrième décimale après la virgule, l’arrondissement du coefficient alpha.

A partir du 1er juillet 2000, “a” deviendra pour les employés, 0,3882 pour les ouvriers, 0,4193

L’article 105 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (Moniteur belge du 31 août 2000) adapte le montant annuel maximum de la réduction des cotisations personnelles accordée à un travailleur durant une année civile suite au renforcement de la mesure. Ainsi, pour l’année 2000, la somme des réductions de cotisations personnelles octroyées à un travailleur ne pourra dépasser 37.500 BEF et 39.600 BEF par année civile à partir de l’année 2001.

De plus, suite à l’indexation au 1er septembre 2000 de tous les montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant de la réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire sont augmentés. Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er septembre 2000 :

Montants à utiliser à partir du 1er septembre 2000 (en BEF)
S (salaire de référence à 100% en BEF) R(p) (montant de base en BEF)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 34680 0
≥ 34680 et ≤ 45390 3300
> 45390 et ≤ 54060 3300 - (0,3806 × (S - 45390))
> 54060 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 34680 0
≥ 34680 et ≤ 45390 3564
> 45390 et ≤ 54060 3564 - (0,4111 × (S - 45390))
> 54060 0
Montants à utiliser à partir du 1er septembre 2000 (en EUR)
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 859,69 0
≥ 859,69 et ≤ 1125,19 81,80
> 1125,19 et ≤ 1340,11 81,80 - (0,3806 × (S - 1125,19))
> 1340,11 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 859,69 0
≥ 859,69 et ≤ 1125,19 88,35
> 1125,19 et ≤ 1340,11 88,35 - (0,4111 × (S - 1125,19))
> 1340,11 0

Suite à l’indexation au 1er juin 2001 de tous les montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant de la réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire sont augmentés. Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er juin 2001 :

Montants à utiliser à partir du 1er juin 2001 (en BEF)
S (salaire de référence à 100% en BEF) R(p) (montant de base en BEF)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 35.374 0
≥ 35.374 et ≤ 46.298 3300
> 46.298 et ≤ 55.141 3300 - (0,3732 × (S - 46.298))
> 55.141 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 35.374 0
≥ 35.374 et ≤ 46.298 3564
> 46.298 et ≤ 55.141 3564 - (0,4030 × (S - 46.298))
> 55.141 0
Montants à utiliser à partir du 1er juin 2001 (en EUR)
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 876,90 0
≥ 876,90 et ≤ 1147,70 81,80
> 1147,70 et ≤ 1366,91 81,80 - (0,3732 × (S - 1147,70))
> 1366,91 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 876,90 0
≥ 876,90 et ≤ 1147,70 88,35
> 1147,70 et ≤ 1366,91 88,35 - (0,4030 × (S - 1147,70))
> 1366,91 0

Suite à l’indexation, au 1er février 2002, de tous les montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant de la réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire sont augmentés. Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er février 2002 :

Montants à utiliser à partir du 1er février 2002
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 894,42 0
≥ 894,42 et ≤ 1170,64 81,80
> 1170,64 et ≤ 1394,25 81,80 - (0,3658 × (S - 1170,64))
> 1394,25 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 894,42 0
≥ 894,42 et ≤ 1170,64 88,35
> 1170,64 et ≤ 1394,25 88,35 - (0,3951 × (S - 1170,64))
> 1394,25 0

L’arrêté royal du 13 janvier 2003 pris en exécution de l’article 2, §2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire (Moniteur belge du 24 janvier 2003) renforce la mesure à partir du 1er janvier 2003.

Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont à appliquer à partir du 1er janvier 2003 :

Montants à utiliser à partir du 1er janvier 2003
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 894,42 0
≥ 894,42 et ≤ 1170,64 95,00
> 1170,64 et ≤ 1509,17 95,00 - (0,2806 × (S - 1170,64))
> 1509,17 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 894,42 0
≥ 894,42 et ≤ 1170,64 102,60
> 1170,64 et ≤ 1509,17 102,60 - (0,3031 × (S - 1170,64))
> 1509,17 0

D’autre part, la loi-programme du 8 avril 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003) par son article 12, ajuste le montant maximum de réduction qui peut être octroyé au cours d’une année civile.

Pour l’année 2003, celui-ci est porté à 1.140,00 EUR.

Suite à l’indexation, au 1er juin 2003, de tous les montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant de la réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire sont augmentés.

Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er juin 2003 :

Montants à utiliser à partir du 1er juin 2003
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 912,29 0
≥ 912,29 et ≤ 1194,03 95,00
> 1194,03 et ≤ 1539,30 95,00 - (0,2751 × (S - 1194,03))
> 1539,30 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
< 912,29 0
≥ 912,29 et ≤ 1194,03 102,60
> 1194,03 et ≤ 1539,30 102,60 - (0,2972 × (S - 1194,03))
> 1539,30 0

D’autre part, le chapitre V du Titre II de la Loi-programme du 8 avril 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003) adapte le montant annuel maximum de la réduction des cotisations personnelles accordée à un travailleur durant une année civile suite au renforcement de la mesure. Ainsi, pour l’année 2003, la somme des réductions de cotisations personnelles octroyées à un travailleur ne pourra dépasser 1140,00 EUR.

L’article 41 de la Loi-Programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) prolonge la mesure jusqu’au 31 décembre 2004.

L’article 40 de la même loi étend aux salaires les plus bas la réduction des cotisations personnelles en supprimant la limite salariale inférieure de 842,84 €. Ce sont essentiellement les jeunes auxquels ne s’applique pas encore le revenu minimum garanti de la CCT 43 qui pourront désormais en bénéficier.

Nous attirons cependant l’attention des secrétariats sociaux agréés sur le fait que cette réduction ne peut jamais excéder le montant des cotisations personnelles dues par le travailleur (13,07%).

Les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1/1/2004, pour le calcul de la réduction des cotisations personnelles en faveur des bas salaires.

Montants à utiliser à partir du 1er octobre 2003
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1194,03 95,00
> 1194,03 et ≤ 1539,30 95,00 - (0,2751 × (S - 1194,03))
> 1539,30 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1194,03 102,60
> 1194,03 et ≤ 1539,30 102,60 - (0,2972 × (S - 1194,03))
> 1539,30 0

Le régime de réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les bas salaires et certains travailleurs victimes d’une restructuration est rebaptisé « Bonus à l’emploi ».

L’article 139 de la Loi-Programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004) prolonge la mesure pour une durée indéterminée.

En raison de l’indexation, au 1er octobre 2004, des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant de la réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire sont augmentés.

Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er octobre 2004 :

Montants à utiliser à partir du 1er octobre 2004
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1217,97 95,00
> 1217,97 et ≤ 1570,16 95,00 - (0,2697 × (S - 1217,97))
> 1570,16 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1217,97 102,60
> 1217,97 et ≤ 1570,16 102,60 - (0,2913 × (S - 1217,97))
> 1570,16 0

De plus, un arrêté royal encore à paraître prévoit une adaptation des seuils de rémunération et une augmentation du montant de la réduction.

Ainsi, les montants repris dans le tableau ci-dessous devraient être d’application à partir du 1er janvier 2005 :

Montants à utiliser à partir du 1er janvier 2005
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1194,03 105,00
> 1194,03 et ≤ 1670,00 105,00 - (0,2206 × (S - 1194,03))
> 1670,00 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1194,03 113,40
> 1194,03 et ≤ 1670,00 113,40 - (0,2383 × (S - 1194,03))
> 1670,00 0

L’arrêté royal du 1er février 2005 pris en exécution de l'article 2, par. 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration (Moniteur belge du 22 février 2005) confirme les adaptations annoncées dans les Instructions aux secrétariats sociaux agréés du 4/2004.

Ainsi, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont bien d’application à partir du 1er janvier 2005 :

Montants à utiliser à partir du 1er janvier 2005
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1194,03 105,00
> 1194,03 et ≤ 1670,00 105,00 - (0,2206 × (S - 1194,03))
> 1670,00 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1194,03 113,40
> 1194,03 et ≤ 1670,00 113,40 - (0,2383 × (S - 1194,03))
> 1670,00 0

Ce même arrêté adapte le montant annuel maximum de la réduction des cotisations personnelles accordée à un travailleur durant une année civile. Ainsi, à partir de l’année 2005, la somme des réductions de cotisations personnelles octroyées à un travailleur dans le cadre du bonus à l’emploi, ne pourra dépasser 1260,00 EUR.

Dans la Loi-programme du 11 juillet 2005 (Moniteur belge du 12 juillet 2005), il est prévu de donner la possibilité de moduler le bonus à l’emploi selon les groupes de travailleurs.
Un arrêté royal encore à paraître au Moniteur prévoit une adaptation des seuils de rémunération et une augmentation du montant de la réduction avec effet au 1er avril 2005.

Ainsi, les montants repris dans le tableau ci-dessous devraient être d’application à partir du 1er avril 2005 :

Montants à utiliser à partir du 1er avril 2005
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1210,10 125,00
> 1210,10 et ≤ 1670,00 125,00 - (0,2717 × (S - 1210,10))
> 1670,00 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1210,10 135,00
> 1210,10 et ≤ 1670,00 135,00 - (0,2935 × (S - 1210,10))
> 1670,00 0

En conséquence, le montant annuel maximum de la réduction des cotisations personnelles pour les bas salaires accordée à un travailleur durant une année civile serait porté à 1440,00 EUR pour l’année 2005.

L’arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 2, par. 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration confirme l’adaptation des seuils de rémunération et l’augmentation du montant de la réduction avec effet au 1er avril 2005 annoncée dans les ISSA 2/2005.

Le Conseil des Ministres a approuvé le 20 juillet 2005 et le 23 septembre 2005, un projet d’arrêté royal qui prévoit l’alignement des réductions pour les contractuels du secteur public sur celle du secteur privé à partir du 1er avril 2005. C’est pourquoi l’ONSS n’a pas actuellement appliqué la distinction entre les travailleurs bénéficiaires que l’on trouve dans l’arrêté du 10 août 2005 susmentionné.

Ainsi, les montants repris dans le tableau ci-dessous devraient être d’application à partir du 1er avril 2005 pour tous les travailleurs:

Montants à utiliser à partir du 1er avril 2005
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1210,10 125,00
> 1210,10 et ≤ 1670,00 125,00 - (0,2717 × (S - 1210,10))
> 1670,00 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1210,10 135
> 1210,10 et ≤ 1670,00 135 - (0,2935 × (S - 1210,10))
> 1670,00 0

En raison de l’indexation, au 1er août 2005, des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant du bonus à l’emploi sont augmentés.

Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er août 2005 :

Montants à utiliser à partir du 1er août 2005
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1234,23 125,00
> 1234,23 et ≤ 1703,42 125,00 - (0,2664 × (S - 1234,23))
> 1703,42 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1234,23 135,00
> 1234,23 et ≤ 1703,42 135,00 - (0,2877 × (S - 1234,23))
> 1703,42 0

L’arrêté royal du 10 octobre 2005 pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration (Moniteur belge du 12 décembre 2005) fixe les montants du bonus à l’emploi applicables pour les travailleurs du secteur public à partir du 1er avril 2005. Ils correspondent à ceux applicables pour les travailleurs du secteur privé pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2005. Ces montants avaient déjà été communiqués dans les ISSA des 2 et 3 /2005.

On entend par secteur public, les employeurs immatriculés sous les indices de catégorie suivant :

001 050 150 296 437 497
040 096 175 351 440
045 101 196 396 441
046 140 245 411 445
047 145 246 * 432 496

* à l’exception du matricule 429022-26

L’arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 2, par. 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration (Moniteur belge du 16 septembre 2005) prévoit, à partir du 1er janvier 2006, une adaptation des montants et plafonds applicables pour le bonus à l’emploi en ce qui concerne les travailleurs du secteur privé uniquement.

Dès lors, les montants repris dans les tableaux ci-dessous sont d’application à partir du 1er janvier 2006 :

Secteur privé :

Montants à utiliser à partir du 1er janvier 2006 - Secteur privé
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1234,23 140,00
> 1234,23 et ≤ 2035,96 140,00 - (0,1746 × (S - 1234,23))
> 2035,96 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1234,23 151,20
> 1234,23 et ≤ 2035,96 151,20 - (0,1886 × (S - 1234,23))
> 2035,96 0

Secteur public :

Montants à utiliser à partir du 1er janvier 2006 - Secteur public
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1234,23 125,00
> 1234,23 et ≤ 1703,42 125,00 - (0,2664 × (S - 1234,23))
> 1703,42 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1234,23 135,00
> 1234,23 et ≤ 1703,42 135,00 - (0,2877 × (S - 1234,23))
> 1703,42 0

Le code réduction à utiliser reste le 0001 pour tous les travailleurs, qu’ils relèvent du secteur privé ou du secteur public.

Lors du conseil des ministres du 31 mars 2006, il a été décidé d’aligner le montant de la réduction bonus à l’emploi octroyée aux travailleurs du secteur public sur celle des travailleurs du secteur privé avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

Ainsi, les montants repris dans le tableau ci-dessous devraient être d’application depuis le 1er janvier 2006 pour tous les travailleurs et les employeurs du secteur public peuvent déjà s’y référer en attendant la publication de l’arrêté royal :

Montants à utiliser à partir du 1er janvier 2006 - Secteur public
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1234,23 140,00
> 1234,23 et ≤ 2035,96 140,00 - (0,1746 × (S – 1234,23))
> 2035,96 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1234,23 151,20
> 1234,23 et ≤ 2035,96 151,20 - (0,1886 × (S – 1234,23))
> 2035,96 0

L’arrêté royal du 1er septembre 2006 pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 5, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration (Moniteur belge du 8 septembre 2006) confirme l’alignement du montant de la réduction bonus à l’emploi octroyée aux travailleurs du secteur public sur celle des travailleurs du secteur privé avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

Les montants annoncés dans les ISSA du 2/2006 sont donc applicables depuis le 1er janvier 2006 pour tous les travailleurs et les employeurs du secteur public.

D’autre part, en raison de l’indexation, au 1er octobre 2006, des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant du bonus à l’emploi sont augmentés.

Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er octobre 2006 :

Montants à utiliser à partir du 1er octobre 2006
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1258,88 140,00
> 1258,88 et ≤ 2076,63 140,00 - (0,1712 × (S – 1258,88))
> 2076,63 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1258,88 151,20
> 1258,88 et ≤ 2076,63 151,20 - (0,1849 × (S – 1258,88))
> 2076,63 0

Les partenaires sociaux ont pris la décision d’augmenter de 25 € le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG). Pour compenser la baisse de réduction des cotisations personnelles qui pourrait en résulter, un arrêté royal encore à paraître devrait prévoir une augmentation du montant de la réduction ainsi que l’alignement sur le RMMMG du plafond salarial inférieur (S1).

Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous devraient être d’application à partir du 1er avril 2007tant pour le secteur privé que pour le secteur public :

Montants à utiliser à partir du 1er avril 2007
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1283,91 143,00
> 1283,91 et ≤ 2076,63 143,00 - (0,1804 × (S – 1283,91))
> 2076,63 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1283,91 154,44
> 1283,91 et ≤ 2076,63 154,44 - (0,1948 × (S – 1283,91))
> 2076,63 0

Incidence du pécule de sortie sur le bonus à l’emploi

Pour déterminer le salaire mensuel de référence, il n’est pas tenu compte dans le W du pécule simple de sortie au moment où il est payé au travailleur (code rémunération 7 ou 11).

Par contre, au moment de la prise de vacances chez un nouvel employeur, la partie du pécule simple de sortie qui est déduite de la rémunération (code rémunération 12) est prise en considération.
Dans ce cas, si, à cause de la limitation de la réduction au montant des cotisations personnelles du mois, la totalité du bonus à l’emploi ne peut être appliquée, le solde de la réduction peut être reporté au mois suivant pour autant que celui-ci se situe au cours du même trimestre.

L’arrêté royal du 21 avril 2007 pris en exécution de l'article 2, par. 2, alinéa 5, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration (Moniteur belge du 30 avril 2007) confirme l’alignement du plafond salarial S1 sur le montant du RMMMG et l’augmentation du montant du bonus à l’emploi annoncés dans les ISSA 1/2007.

En raison de l’indexation des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant du bonus à l’emploi sont augmentés.

Dès lors, les montants mensuels repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er janvier 2008 tant pour le secteur privé que pour le secteur public :

Montants à utiliser à partir du 1er janvier 2008
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1309,59 143,00
> 1309,59 et ≤ 2118,21 143,00 - (0,1768 × (S – 1309,59))
> 2118,21 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1309,59 154,44
> 1309,59 et ≤ 2118,21 154,44 - (0,1910 × (S – 1309,59))
> 2118,21 0

En raison de l’indexation des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant du bonus à l’emploi doivent être augmentés.

Dès lors, les montants mensuels repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er mai 2008 tant pour le secteur privé que pour le secteur public :

Montants à utiliser à partir du 1er mai 2008
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1335,78 143,00
> 1335,78 et ≤ 2160,51 143,00 - (0,1734 × (S – 1335,78))
> 2160,51 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1335,78 154,44
> 1335,78 et ≤ 2160,51 154,44 - (0,1873 × (S – 1335,78)
> 2160,51 0

En raison de l’indexation des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant du bonus à l’emploi doivent être augmentés.

Dès lors, les montants mensuels repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er septembre 2008 tant pour le secteur privé que pour le secteur public :

Montants à utiliser à partir du 1er septembre 2008
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1362,49 143,00
> 1362,49 et ≤ 2203,72 143,00 - (0,1700 × (S –1362,49))
> 2203,72 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1362,49 154,44
> 1362,49 et ≤ 2203,72 154,44 - (0,1836 × (S –1362,49)
> 2203,72 0

L’accord interprofessionnel 2007-2008 prévoyait une deuxième augmentation de 25 € du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) à partir du 1er octobre 2008.

Le 10 octobre 2008, le Conseil national du travail a conclu en ce sens la CCT n°43 undecies qui produit ses effets le 1er octobre 2008.

Afin de compenser la baisse de réduction des cotisations personnelles qui en résulte, la loi-programme du 8 juin 2008 (Moniteur belge du 16 juin 2008) prévoit en son article 76 une augmentation du bonus à l’emploi de 32 EUR par mois pour les salaires inférieurs ou égaux au RMMMG et d’un montant dégressif pour les rémunérations supérieures au RMMMG et inférieures au RMMMG augmenté de 306,01 EUR (montant indexé au 1/10/2008).

En exécution de cette loi, l’arrêté royal du 6 octobre 2008 modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration (Moniteur belge du 15 octobre 2008) fixe les nouveaux paramètres.

Dès lors, les montants repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er octobre 2008tant pour le secteur privé que pour le secteur public :

Montants à utiliser à partir du 1er octobre 2008
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1387,49 175,00
> 1387,49 et ≤ 1693,50 175,00 - (0,2798 × (S –1387,49))
> 1693,50 et ≤ 2203,72 143,00 - (0,1752 × (S –1387,49))
> 2203,72 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1387,49 189,00
> 1387,49 et ≤ 1693,50 189,00 - (0,3021 × (S –1387,49)
> 1693,50 et ≤ 2203,72 154,44 - (0,1892 × (S –1387,49)
> 2203,72 0

En conséquence de ces adaptations, le montant annuel maximum de la réduction des cotisations personnelles pour les bas salaires accordée à un travailleur durant une année civile est porté à 1812,00 EUR pour l’année 2008 et à 2100,00 EUR à partir de 2009.

En raison de l’indexation des montants relevant de la loi du 2 août 1971 en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux servant à déterminer le montant du bonus à l’emploi doivent être augmentés.

Dès lors, les montants mensuels repris dans le tableau ci-dessous sont d’application à partir du 1er septembre 2010 tant pour le secteur privé que pour le secteur public :

Montants à utiliser à partir du 1er septembre 2010
S (salaire de référence à 100% en EUR) R (montant de base en EUR)
Employés et ouvriers non soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1415,24 175,00
> 1415,24 et ≤ 1727,37 175,00 - (0,2743 × (S –1415,24))
< 1727,37 et ≤ 2247,83 143,00 - (0,1718 × (S –1415,24))
> 2247,83 0
Ouvriers soumis à la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé
≤ 1415,24 189
> 1415,24 et ≤ 1727,37 189 - (0,2962 × (S –1415,24)
> 1727,37 et ≤ 2247,83 154,44 - (0,1855 × (S –1415,24)
> 2247,83 0

Les articles 107 et 108 de cette même loi du 12 août 2000, élargissent le champ d’application de la réduction des cotisations personnelles à partir du 1er juillet 2000. Cette réduction devient également applicable :

  • aux ouvriers mineurs assujettis aux régimes :
    • des pensions de retraite et de survie,
    • de pension d’invalidité
    • de l’assurance maladie
    • du chômage
  • aux marins de la marine marchande assujettis aux régimes :
    • des pensions de retraite et de survie
    • de l’assurance maladie-invalidité
    • des indemnités d’attente en cas de privation de travail
  • aux travailleurs salariés assujettis aux régimes suivants :
    • les indemnités dues en exécution de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
    • les allocations de chômage ;
    • les pensions de retraite et de survie ;
    • les prestations de santé dues en exécution de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Certains contractuels du secteur public peuvent dès lors en bénéficier

L’arrêté royal du 16 avril 2000 (Moniteur belge du 31 mai 2000) adapte les tranches salariales et les montants de la réduction qui sont à prendre en considération à partir du 1er avril 2000. Dès lors, pour les catégories 1, 2 et 3, les montants repris dans les tableaux ci-dessous devront être utilisés pour calculer la réduction structurelle du 2ème trimestre 2000 au 1er trimestre 2001 :

Montants à utiliser pour le calcul de la réduction structurelle du 2ème trimestre 2000 au 1er trimestre 2001
Rémunération trimestrielle de référence "S" Tranche salariale Montant de "R" pour les travailleurs des :
catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3
S ≤ 103.479 Tranche 1 15.383 0 9.937
103.479 < S ≤ 134.425 Tranche 2 29.706 21.206 29.706
134.425 < S ≤ 161.988 Tranche 3 29.706 - {0,1895 × (S - 134.425)} 21.206 - {0,5509 × (S - 134.425)} 29.706 - {0,3821 × (S - 134.425)}
161.988 < S ≤ 186.160 Tranche 4 6.022
186.160 < S ≤ 210.000 Tranche 5 0 9.937
S > 210.000 Tranche 6 15.383

En ce qui concerne la catégorie 4 (entreprises de travail adapté), un arrêté royal encore à paraître au Moniteur belge devrait indexer la limite salariale “ S1 ” à partir du 1er avril 2000, pour la mettre en concordance avec les autres catégories. Les montants ci-dessous devraient dès lors être d’application à partir du 2ème trimestre 2000.

Indexation la limite salariale “ S1 ” à partir du 1er avril 2000
Rémunération trimestrielle de référence "S" Tranche salariale Montant de "R" pour les travailleurs de la catégorie 4
S ≤ 103.479 Tranche 1 19.000
103.479 < S ≤ 134.425 Tranche 2 29.706
134.425 < S ≤ 169.923 Tranche 3 29.706 - {0,3016 × (S - 134.425)}
S > 169.923 Tranche 4 19.000

L’arrêté royal du 4 avril 2001 (Moniteur belge du 11 avril 2001) adapte les montants de la réduction qui sont à prendre en considération à partir du 1er avril 2001. Dès lors, pour les catégories 1, 2 et 3, les montants repris dans les tableaux ci-dessous devront être utilisés pour calculer la réduction structurelle du 2ème trimestre 2001 au 1er trimestre 2002 :

Montants à utiliser pour le calcul de la réduction structurelle du 2ème trimestre 2001 au 1er trimestre 2002 (en BEF)
Rémunération trimestrielle de référence "S" (en BEF) Tranche salariale Montant de "R" (en BEF)
catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3
S ≤ 103.479 Tranche 1 15.383 0 11.299
103.479 < S ≤ 134.425 Tranche 2 29.706 21.206 29.706
134.425 < S ≤ 161.988 Tranche 3 29.706 - {0,1895 × (S – 134.425)} 21.206 - {0,5509 × (S - 134.425)} 29.706 - {0,3558 × (S - 134.425)}
161.988 < S ≤ 186.160 Tranche 4 6.022
186.160 < S ≤ 210.000 Tranche 5 0 11.299
S > 210.000 Tranche 6 15.383
Montants à utiliser pour le calcul de la réduction structurelle du 2ème trimestre 2001 au 1er trimestre 2002 (en EUR)
Rémunération trimestrielle de référence "S" (en EUR) Tranche salariale Montant de "R" (en EUR)
catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3
S ≤ 2.565,18 Tranche 1 381,33 0 280,09
2.565,18 < S ≤ 3.332,31 Tranche 2 736,39 525,68 736,39
3.332,31 < S ≤ 4.015,58 Tranche 3 736,39 - {0,1895 × (S – 3.332,31)} 525,68 - {0,5509 × (S – 3.332,31)} 736,39 - {0,3558 × (S – 3.332,31)}
4.015,58 < S ≤ 4.614,79 Tranche 4 149,28
4.614,79 < S ≤ 5.205,76 Tranche 5 0 280,09
S > 5.205,76 Tranche 6 381,33

L’arrêté royal du 3 juin 2002 (Moniteur belge du 27 juin 2002) modifiant l’arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l’article 35, § 1er de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés fixe les montants applicables à partir du 1er avril 2002 pour le calcul de la réduction structurelle.
Pour les catégories 1, 2 et 3, les montants repris dans les tableaux ci-dessous devront être utilisés pour calculer la réduction structurelle du 2ème trimestre 2002 au 1er trimestre 2003 :

Montants à utiliser pour le calcul de la réduction structurelle du 2ème trimestre 2002 au 1er trimestre 2003
Rémunération trimestrielle de référence "S" (en EUR) Tranche salariale Montant de "R" (en EUR) pour les travailleurs des :
catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3
S ≤ 2.565,18 Tranche 1 381,33 0 313,84
2.565,18 < S ≤ 3.332,31 Tranche 2 736,39 525,68 736,39
3.332,31 < S ≤ 4.015,58 Tranche 3 736,39 - {0,1895 × (S - 3.332,31)} 525,68 - {0,5509 × (S - 3.332,31)} 736,39 - {0,3295 × (S - 3.332,31)}
4.015,58 < S ≤ 4.614,79 Tranche 4 149,28
4.614,79 < S ≤ 5.205,76 Tranche 5 0 313,84
S > 5.205,76 Tranche 6 381,33

En ce qui concerne la catégorie 4 (entreprises de travail adapté), un arrêté royal encore à paraître au Moniteur belge devrait indexer certaines limites salariales à partir du 1er avril 2002. Les montants ci-dessous devraient dès lors être d’application à partir du 2ème trimestre 2002 :

Les montants d’application à partir du 2ème trimestre 2002
Rémunération trimestrielle de référence "S" Tranche salariale Montant de "R" pour les travailleurs de la catégorie 4
S ≤ 2.565,18 Tranche 1 471
2.565,18 < S ≤ 3.536,43 Tranche 2 736,39
3.536,43 < S ≤ 4.470,31 Tranche 3 736,39 - {0,2842 × (S - 3.536,43)}
S > 4.470,31 Tranche 4 471

L’article 11 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001) donnait la possibilité au Roi de prévoir, à partir du 1er avril 2002, une augmentation de réduction pour les travailleurs des catégories 1 ou 3 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d’au moins 58 ans et d’en déterminer les modalités.

L’arrêté royal du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, 7°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 3 juillet 2002) prévoit une augmentation forfaitaire de 400 EURdu montant de réduction “ R ” pour ce type de travailleur. L’augmentation se situe au niveau du montant de base (R) de la réduction qui doit encore, le cas échéant, être adapté en fonction des prestations du travailleur. Nous rappelons que le montant de la réduction structurelle comprenant ce forfait ne peut dépasser les cotisations patronales de base dues pour le travailleur.

Cet arrêté royal produit ses effets au 1er avril 2002.

L’arrêté royal du 7 juillet 2002 (Moniteur belge du 23 juillet 2002) modifiant l’arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l’article 35, § 4 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés fixe les montants applicables à partir du 1er avril 2002 pour le calcul de la réduction structurelle dans le secteur des entreprises de travail adapté.

Les montants qui avaient été communiqués sous réserve dans les instructions aux secrétariats sociaux agréés du 2ème trimestre 2002 sont confirmés.

L’arrêté royal du 18 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l’article 35, §1er de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 31 décembre 2002) majore les montants de réduction octroyés aux travailleurs qui relèvent de la catégorie 2 (Maribel social) à partir du 1er octobre 2002.

Les montants ci-dessous sont d’application du 4/2002 au 1/2003 :

Montants d'application du 4/2002 au 1/2003
Rémunération trimestrielle de référence "S" (en EUR) Tranche salariale Montant de "R" (en EUR) pour les travailleurs des :
catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3
S ≤ 2.565,18 Tranche 1 381,33 0 313,84
2.565,18 < S ≤ 3.332,31 Tranche 2 736,39 525,68 736,39
3.332,31 < S ≤ 4.614,79 Tranche 3 736,39 - {0,1895 × (S - 3.332,31)} 525,68 - {0,2935 × (S - 3.332,31)} 736,39 - {0,3295 × (S - 3.332,31)}
4.614,79 < S ≤ 5.123,36 Tranche 4 313,84
5.123,36 < S ≤ 5.205,76 Tranche 5 0
S > 5.205,76 Tranche 6 381,33

L’arrêté royal du 3 juin 2003 modifiant l’arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l’article 35, §1er de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge su 17 juin 2003) fixe les montants applicables à partir du 1er avril 2003 pour le calcul de la réduction structurelle.
Pour les catégories 1, 2 et 3, les montants repris dans les tableaux ci-dessous doivent être utilisés pour calculer la réduction structurelle du 2ème trimestre 2003 au 4ème trimestre 2003 :

Montants à utiliser pour le calcul de la réduction structurelle du 2ème trimestre 2003 au 4ème trimestre 2003
Rémunération trimestrielle de référence "S" (en EUR) Tranche salariale Montant de "R" (en EUR) pour les travailleurs des :
catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3
S ≤ 2.565,18 Tranche 1 381,33 0 347,59
2.565,18 < S ≤ 3.332,31 Tranche 2 736,39 525,68 736,39
3.332,31 < S ≤ 4.614,79 Tranche 3 736,39 - {0,1895 × (S - 3.332,31)} 525,68 - {0,2935 × (S - 3.332,31)} 736,39 - {0,3032 × (S - 3.332,31)}
4.614,79 < S ≤ 5.123,36 Tranche 4 347,59
5.123,36 < S ≤ 5.205,76 Tranche 5 0
S > 5.205,76 Tranche 6 381,33

L’arrêté royal du 3 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 17 juin 2003) adapte le calcul de la réduction structurelle pour les entreprises de travail adapté aux modifications introduites par la DMFA et à la redéfinition de certaines notions relatives au temps de travail.

Les adaptations apportées sont les mêmes que celles décrites dans les ISSA du 1/2003 pour la réduction structurelle générale à l’exception de la formule finale qui devient dans tous les cas, quelque soit la valeur du µ(glob) :

P(t) = R(t) * β * µ* δ

Les Secrétariats Sociaux Agréés trouveront ci-dessous les règles d’arrondissement et les séquences de calcul telles qu’elles sont appliquées par l’Office national de sécurité sociale et qu’ils sont invités à adopter dès à présent.

Calcul de S
  1. Travailleurs à temps plein :

    S = ( W ∕ J ) × D

    Arrondir le résultat de la division de W par J à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1.
  2. Travailleurs à temps partiel :

    S = ( W ∕ H ) × 13 × U

    Arrondir le résultat de la division de W par H à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1, ensuite arrondir S à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l’unité supérieure.
  3. Travailleurs à temps plein et à temps partiel :

    S = ( W ∕ H TOT ) × 13 × U

    Arrondir le résultat de la division de W par H à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1, ensuite arrondir S à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l’unité supérieure.
  4. Travailleurs avec prime de fin d’année versée par un tiers payant :
    • Intérimaires (cat 097 ou 497) :

      S = S × 1,15

      Après avoir calculé S comme indiqué ci-dessus, arrondir le résultat de la multiplication à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1.
    • Autres :

      S = S × 1,25

      Après avoir calculé S comme indiqué ci-dessus, arrondir le résultat de la multiplication à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1.
Calcul de R

Lorsque S ≤ S3 :

R = R2 - α × (S - S2)

Arrondir le résultat total à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1.
Calcul de µ
  1. Travailleurs à temps plein :

    µ = X ∕ D

    Arrondir le résultat de la division à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01, µ étant toujours inférieur ou égal à 1.
  2. Travailleurs à temps partiel :

    µ = Z ∕ ( 13 × U )

    Arrondir le résultat de la division à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01, µ étant toujours inférieur ou égal à 1.
  3. Travailleurs à temps plein et à temps partiel :

    µ = Z ∕ ( 13 × U )

    Arrondir le résultat de la division à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01, µ étant toujours inférieur ou égal à 1.
Calcul de P
  1. Travailleurs à temps plein avec µ ≥ 0,33 :

    P = R × ( X ∕ D ) × β

    Arrondir le résultat de la division de X par D à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01 puis arrondir le résultat total de la multiplication à l’unité la plus proche en limitant à R.
  2. Travailleurs à temps partiel avec µ ≥ 0,33 :

    P = R × ( Z ∕ ( 13 × U )) × β

    Arrondir le résultat de la division de Z par (13*U) à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01, puis arrondir le résultat total de la multiplication à l’unité la plus proche en limitant à R.
  3. Travailleurs à temps plein et à temps partiel avec µ ≥ 0,33 :

    P = R × ( Z ∕ ( 13 × U )) × β

    Arrondir le résultat de la division de Z par (13 × U) à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01, puis arrondir le résultat total de la multiplication à l’unité la plus proche en limitant à R.

L’attention des secrétariats sociaux est attirée sur le fait que pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin d’année sont payées à l’intervention d’un tiers, c’est le facteur “ W ” qui doit être multiplié par 1,25 ou 1,15 et arrondi à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1, avant d’intervenir dans la détermination du “ S ”. Pour les trimestres concernés, la formule deviendra :

  1. Travailleurs à temps plein avec prestations incomplètes :

    S= ( W’ ∕ J ) × D

    où W’ = soit W × 1,25 arrondi à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1
    soit W × 1,15 arrondi à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1
    et ensuite arrondir le résultat de la division de W’ par J à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1.
  2. Travailleurs à temps partiel :

    S = ( W’ ∕ H ) × 13 × U

    où W’ = soit W × 1,25 arrondi à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1
    soit W × 1,15 arrondi à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1
    et ensuite arrondir le résultat de la division de W’ par H à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à 1, avant d’arrondir S à l’unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l’unité supérieure.

D'autre part, un arrêté royal technique qui devrait paraître prochainement avec effet rétroactif au 1er avril 2000, fixe la manière de convertir en heures les jours de vacances et les jours assimilés intervenant dans le calcul de la réduction structurelle en prévoyant la formule suivante pour le calcul de Z :

Z = ( H ∕ J ) × X

Z étant arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

Les autres modifications contenues dans cet arrêté concernent essentiellement des règles d’arrondis qui ont déjà été précisées dans les Instructions à l’usage des secrétariats sociaux agréés n°1343 du 20 avril 2000.

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque la rémunération d’un travailleur est calculée et déclarée en euros, tous les calculs doivent se faire en euros notamment en ce qui concerne la détermination du montant de la réduction structurelle. Dans le cas d’un calcul en euros, tous les montants à arrondir doivent l’être à la deuxième décimale après la virgule.

Pour les travailleurs qui reçoivent une prime de fin d'année par l'intermédiaire d'un tiers payant, la rémunération trimestrielle (W) doit être augmentée de 25 % pour le trimestre au cours duquel la prime est habituellement payée. Pour les sociétés d'intérim, ce pourcentage est de 15 %.

Les secrétariats sociaux agréés trouveront ci-dessous une liste des catégorie d'employeurs dont les travailleurs (ouvriers et employés) reçoivent systématiquement une prime de fin d'année par l'intermédiaire d'un tiers payant. Cette liste est transmise à titre indicatif et peut à tout moment être complétée avec effet rétroactif.

N'ont pas été incluses dans cette liste, les catégories d'employeurs dans lesquelles la prime n'est accordée qu'à une partie seulement du personnel ou la prime n'est pas octroyée entièrement par le Fonds.

Le fait que la catégorie de l'employeur n'y figure pas ne dispense pas du calcul majoré de la rémunération si le travailleur a bénéficié d'une prime de fin d'année versée par un tiers payant.

Trimestre de versement Commission paritaire Catégorie d'employeur Code travailleur
4ème trimestre 302 016 011, 015, 495
4ème trimestre 302 017 011, 015, 495
4ème trimestre 126 055 015
4ème trimestre 317 060 015
4ème trimestre 121 066 015
4ème trimestre 149.01 067 015
4ème trimestre 140 083 015
4ème trimestre 127 091 015
4ème trimestre 132 093 015
4ème trimestre 144 193 015
4ème trimestre 145 094 015
4ème trimestre 145 194 015
4ème trimestre 145 294 015
4ème trimestre 145 494 015
4ème trimestre 314 123 015, 495
4ème trimestre 314 223 015, 495
4ème trimestre 121 166 015
1er trimestre 322 097 015, 495
1er trimestre 322 497 015, 495

L’arrêté royal du 13 janvier 2003 modifiant l’arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l’article 35, §1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ( Moniteur belge du 24 janvier 2003) adapte le calcul de la réduction structurelle aux modifications introduites par la DMFA et à la redéfinition de certaines notions relatives au temps de travail.

  1. A partir du 1er trimestre 2003, le calcul de la réduction structurelle s’effectue par ligne occupationtelle que définie pour la DMFA.

  2. Certains facteurs relatifs à la durée du travail ont été redéfinis ainsi :

    J = nombre de jours de travail rémunérés à savoir ceux déclarés sous les codes 1, 3, 4, 5 et 20 à l’exception de ceux couverts par une indemnité de rupture (code rémunération 3)
    V = les jours de vacances. Il s’agit du code temps de travail 2
    A = les jours assimilés : uniquement ceux pour cause d’intempérie, les jours de repos compensatoire du secteur de la construction et les journées de vacances complémentaires octroyées par CCT. Il s’agit des codes temps de travail 12 et 72
    X = J+V+A
    D = le nombre de jours par semaine du régime de travail
    H = le nombre d’heures déclarées correspondant à J
    Z = le nombre d’heures correspondant à X.
    U = le nombre d’heures hebdomadaire du travailleur de référence

    Et la fraction de prestations µ se calcule désormais comme suit :

    • Pour des occupations exclusivement déclarées en jours :

      µ = X ∕ (13 × D)

    • Pour des occupations déclarées en jours et en heures :

      µ = Z ∕ (13 × U)

    est arrondi à la deuxième décimale, 0,005 étant arrondi vers le haut.

  3. Une fraction globale de prestation (µ glob) d’une personne physique chez un employeur est introduite pour déterminer si le travailleur atteint les 33 % de prestations requis et pour calculer un facteur de réduction (δ) qui, en cas d’occupations multiples va permettre d’éviter que la réduction octroyée P(t) ne dépasse la réduction de base R(t) en raison de l’application du coefficient β.

    Le µ glob d’une personne physique est obtenu en additionnant les fractions de prestations µ de toutes les occupations de cette personne physique chez un même employeur à l’exclusion des occupations correspondant à des jours couverts par une indemnité de rupture.

    β est un coefficient de correction par lequel les travailleurs occupés à temps partiel ouvrent le droit à une réduction plus importante. Il est utilisé dans le calcul séparé de P(t) pour chaque occupation. β = 1.25

    Le facteur de réduction δ se calcule comme suit :

    Si µ(glob) est inférieur ou égal à 1 ∕ β, alors δ = 1
    Si µ(glob) est supérieur à 1 ∕ β, alors δ = 1 ∕ (µ(glob)* β)

    Pour chaque occupation d’une personne physique, la réduction P(t) sera alors calculée comme suit :

    si µ(glob) est inférieur à 0,33 : P(t) = 0
    si µ(glob) est supérieur ou égal à 0,33 : P(t) = R(t) * β * µ * δ

En vertu de l’article 21 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000), la période d’application de cette réduction est prolongée jusqu’au 31 décembre 2001.

Au Moniteur belge du 19 juin 2002 est paru un arrêté royal du 7 mai 2002 comportant la prolongation de dispense de certaines cotisations patronales au profit de certains employeurs lors d’engagement net supplémentaire dans des activités de recherche scientifique.

La réduction octroyée dans le cadre de cette mesure pourra encore être demandée durant l’année 2002. Elle se déclare avec les codes travailleur 118 ou 598 selon qu’il s’agit d’ouvriers ou d’employés.

La conclusion d’une convention avec le ministre de la politique scientifique et celui des Affaires sociales reste nécessaire de même que l’introduction d’une demande auprès des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles.

Lors de sa séance du 19 décembre 2003, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d’arrêté royal prolongeant la dispense de certaines cotisations patronales pour des travailleurs affectés à la recherche scientifique.

Dans l’attente de la publication de cet arrêté, les réductions dans le cadre de cette mesure peuvent encore être demandées durant l’année 2004. Elles se déclarent avec le code déduction 1511.

Dans l’attente d’une confirmation par arrêté royal, la dispense de certaines cotisations patronales pour des travailleurs affectés à la recherche scientifique peut continuer à être demandée durant l’année 2005. Elle se déclare avec le code réduction 1511.

Depuis 1996 existe un système de réduction des cotisations par lequel certains employeurs bénéficient d'une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour tout engagement net supplémentaire dans des activités de recherche scientifique, pour autant qu'ils appliquent une convention conclue entre eux et le Ministre ayant la politique scientifique dans ses attributions et le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions.

Les conventions concernées pouvaient avoir une durée maximale de deux ans et être prolongées pour des périodes d'une même durée. La réglementation prévoyait également que la convention ou ses prolongations ne pouvaient sortir leurs effets après le 31 décembre 2003.

L'article 192 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) rend ces conventions reconductibles sans limite dans le temps à partir du 1er janvier 2007.

L’arrêté royal du 24 janvier 2007 comportant la prolongation de dispense de certaines cotisations patronales au profit de certains employeurs lors d'engagements nets supplémentaires dans des activités de recherche scientifique (Moniteur belge du 7 mars 2007) règle la situation pour 2004-2006.

Malgré l'absence de base légale, l'O.N.S.S., dans l'attente de dispositions définitives, avait cependant accepté de poursuivre l'application de la réduction pour la période 2004-2006.

Dans la mesure où la volonté du législateur est de prolonger l'application de la réduction à partir du premier trimestre 2007, l'ONSS attire l'attention sur le fait qu'il y a lieu de se conformer aux dispositions légales prévues.

Pour obtenir une exonération ou une prolongation de celle-ci (ou encore une augmentation du nombre de membres du personnel concernés) l'employeur doit adresser une demande à la Politique scientifique fédérale (auparavant: Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles). En outre, chaque trimestre, il doit transmettre une liste nominative du personnel repris à l'inventaire du personnel scientifique et technologique à la Politique scientifique fédérale. A la fin de chaque année, après examen des données transmises, la Politique scientifique fédérale indique à l'O.N.S.S. si l'employeur a rempli les conditions d'octroi de l'exonération.

La personne de contact pour la Politique scientifique fédérale est M. Pierre Moortgat (02 238 35 97 - Pierre.Moortgat@belspo.be. Pour l'O.N.S.S., vous pouvez contacter M. Dirk Vandevenne (02 509 90 84 - dirk.vandevenne@onss.fgov.be).
Pour rappel, cette réduction se déclare en DMFA avec le code réduction 1511.

Il est prévu, à partir du 1er janvier 2009, une simplification dans le calcul de la réduction en faveur de la recherche scientifique en ne prenant plus en considération la part de modération salariale comprise dans les cotisations spéciales pour fixer le taux de la réduction applicable à l’instar de ce qui se fait déjà pour les réductions groupes-cibles.

Ceci permet de travailler avec un seul et même taux par code travailleur dans une catégorie donnée sans tenir compte du fait que l’employeur soit redevable ou pas de la cotisation spéciale de 1,69% ou d’une cotisation FFE particulière (commerciale taux majoré, commerciale taux normal, non commerciale et/ou spéciale).

Le fichier des taux a été adapté en conséquence en attendant confirmation par un texte législatif ou règlementaire.

La section 3 du chapitre 1er, du Titre 6 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 19 mai 2009) confirme, à partir du 1er janvier 2009, la simplification de la méthode de calcul du taux de la réduction pour la recherche scientifique qui ne prendra plus en considération la part de modération salariale comprise dans les cotisations spéciales (cfr ISSA 1/2009).

L’article 53 du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000) abroge, à partir du 1er avril 2000, l’arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l’insertion professionnelle des jeunes plusieurs fois modifié et les autres arrêtés pris en exécution de celui-ci.

L’article 54 de cette même loi précise cependant que les stages en cours restent soumis jusqu’à leur échéance aux dispositions de l’arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 précité.

Les réductions octroyées actuellement dans le cadre de cette mesure restent d’application jusqu’à leur terme.

Pour rappel, les stagiaires AR 230 devront encore être mentionnés sur les relevés ONSS avec le code Q.

Faisant suite à une décision de la Ministre de l’Emploi et du Travail qui interprète de manière restrictive les articles 53 et 54 de la loi du 24 décembre 1999 instaurant les conventions de premier emploi et qui en conclut que la réduction pour anciens stagiaires A.R. N° 230 ne doit pas être maintenue au-delà du 30 mars 2000, l’Office national de Sécurité sociale a donné instructions de ne plus accepter la déclaration de ce type de réduction à partir du 1er avril 2000 et a communiqué cette décision dans les Instructions à l’usage des employeurs et dans la version 003 du manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.

La Ministre de l’Emploi et du Travail a cependant décidé de rétablir jusqu’à son terme, la réduction des cotisations patronales visée à l'article 13 de l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes lorsque la période d'octroi de cet avantage était en cours le 1er avril 2000 et un projet de modification des textes légaux a été élaboré en ce sens.

L’Office national de Sécurité sociale autorisera dès lors l’enregistrement de la réduction pour anciens stagiaires sur les déclarations du 3ème trimestre 2000. La déclaration se fait comme indiqué dans les versions précédentes du glossaire mais une version modifiée du glossaire 003 peut être demandée.

Si des réductions de ce type ont déjà fait l’objet d’une annulation ou n’ont pas été demandées sur les déclarations transmises, les secrétariats sociaux agréés qui souhaitent en bénéficier pour leurs affiliés sont invités à introduire des demandes de rectification auprès des services de contrôle.

La possibilité de déclarer directement cette réduction sera rétablie sur les déclarations du 4ème trimestre 2000.

La section 2 du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000) étend le champ d’application de la mesure au secteur public, aux jeunes titulaires d’un diplôme ou certificat du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique et n’impose plus un contrat à durée “ indéterminée ”.

De plus, le montant servant de base au calcul de la réduction ne doit plus être plafonné au triple du revenu minimum mensuel moyen tel que fixé par la CCT n°43 du mai 1988. La réduction des cotisations patronales prévue par l’A.R. n°495 se calcule désormais à partir du 2ème trimestre 2000, sur l’entièreté de la rémunération.

Seront cependant exclus du bénéfice de la réduction, les employeurs qui ne satisfont pas à leurs obligations en matière d’engagement de conventions de premier emploi.

Le chapitre V du Titre IV de la Loi-programme du 8 août 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003) étend aux jeunes qui suivent des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main-d'œuvre, la possibilité de conclure une convention emploi-formation et de bénéficier des avantages prévus par l’A.R. n°495. La liste de ces études est revue annuellement et peut être consultée sur le site web de l’Office national de l’emploi à l’adressewww.onem.be

L’arrêté royal du 28 septembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant exécution de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés (Moniteur belge du 7 novembre 2003) prolonge jusqu’au 31 décembre 2003 la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale prévue dans le cadre de l’AR n°495 pour les élèves en obligation scolaire à temps partiel.

La réduction 1212 peut donc être encore demandée sur les déclarations du 3ème et du 4ème trimestre 2003.

Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2000, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2001 et devient 15.032 BEF (372,63 EUR).

Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2001, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2002 et devient 380,08 EUR.

Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2002, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2003 et devient 387,67 EUR.

Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2003, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2004 et devient 395,44 EUR.

Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2004, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2005 et devient 403,33 €.

Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2005, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2006 et devient 411,40 €.

Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2006, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2007 et devient 419,64 €.

Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2007, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2008 et devient 427,97 €.

Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2008, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 doit être augmenté pour l’année 2009 et devient 462,50 €.

Comme il n’y a pas eu de variation du revenu minimum mensuel moyen garanti durant l’année 2009, le montant de référence servant à déterminer le seuil de rémunération mensuelle en dessous duquel les jeunes concernés par l’A.R. n° 499 sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 est pour l’année 2010 maintenu à 462,50 €.

L’arrêté royal du 8 juin 2000 modifiant l’arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 30 juin 2000) porte le montant de cette réduction à 11.625 BEF par trimestre à partir du 1er juillet 2000.

L’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 22 août 2002) remplace, à partir du 1er janvier 2003, l’arrêté royal du 5 février 1997 qui organisait le Maribel social.

Le champ d’application de la mesure est redéfini en fonction de l’appartenance à une Commission paritaire pour le secteur privé et sur base d’une liste nominative pour le secteur public affilié à l’ONSS.

Le principe de la mutualisation reste acquis. Cela signifie que les moyens sont mis à la disposition des Fonds Maribel social et qu’ils ne sont pas versés directement à l’employeur pour les travailleurs qu’il occupe (à l’exception des employeurs affiliés à l’ONSSAPL).

Tous les travailleurs occupés au moins à mi-temps par un employeur concerné, ouvrent le droit à une réduction Maribel social. On entend par là, pour le secteur privé et le secteur public affilié à l’ONSS, le travailleur qui, par trimestre, travaille au moins 50% du nombre d’heures ou de jours de travail prévu dans le secteur concerné pour un emploi à temps plein.

Les particularités prévues pour les entreprises de travail adapté disparaissent si ce n’est que pour donner droit à la réduction, les travailleurs doivent être occupés à raison d’au moins 22 % d’un emploi à temps plein dans le secteur.

Le rôle de l’ONSS se limite à fournir des données statistiques qui serviront de base à la fixation des dotations semestrielles aux différents fonds et à leur verser les montants qui, chaque semestre, seront repris dans un arrêté royal.

La mention « MS » est maintenue dans le signalétique de chaque employeur qui tombe dans le champ d’application du Maribel social.

L’article 221 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) fixe les règles de cumul entre la réduction Maribel social et les autres réductions de cotisations sociales.

La réduction Maribel social est cumulable avec toutes les autres réductions de cotisations patronales.

Comme cette réduction est versée directement par l’ONSS aux différents fonds concernés, elle n’apparaît pas sur les déclarations trimestrielles et l’employeur ne la déduit pas de ses cotisations. Pour cette raison, lorsqu’un employeur relève du champ d’application du Maribel social, pour chaque travailleur qui, en raison de ses prestations, ouvre le droit à la réduction MS, le montant des cotisations patronales de base pouvant donner lieu à une réduction est diminué du montant forfaitaire du Maribel social prévu dans son secteur.

Ce montant est fixé à 288,18 EUR par trimestre et par travailleur concerné pour tous les secteurs à l’exception du secteur des soins infirmiers à domicile, des maisons médicales et du sang de la Croix Rouge où il est porté à 367,80 EUR (arrêté royal du 10 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 29 janvier 2003).

L’arrêté royal du 10 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 29 janvier 2003) augmente de 85,87€ à partir du 1er octobre 2003, le montant du forfait octroyé dans le cadre du Maribel social en ce qui concerne la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, au profit des secteurs des soins infirmiers à domicile, des maisons médicales et de sang de la Croix-Rouge.

Cette augmentation ne doit pas être répercutée dans le montant forfaitaire à déduire des cotisations patronales disponibles pour les autres réductions.

  • L’arrêté royal du 10 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 29 janvier 2003) augmente de 98,05 € à partir du 1er janvier 2004, le montant du forfait octroyé dans le cadre du Maribel social en ce qui concerne la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, au profit des secteurs des soins infirmiers à domicile, des maisons médicales et de sang de la Croix-Rouge. Ce montant est ainsi porté à 386,23 €.
  • L’article 2, §2 de l’arrêté royal du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 9 janvier 2004) précise que cette augmentation ne doit pas être répercutée sur le montant forfaitaire à déduire des cotisations patronales disponibles pour les autres réductions.
    Ainsi, seul le forfait de base Maribel social de 288,18 € est déduit du plafond des cotisations quelque soit le secteur dont relève l'employeur.

L’ arrêté royal du 19 janvier 2005 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 3 mars 2005) confirme l’augmentation du forfait Maribel social à partir du 1er janvier 2005.

A partir du 1er trimestre 2005, le forfait trimestriel du Maribel social est porté à 354,92 €.

L’arrêté royal du 28 février 2007 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 8 mars 2007) prévoit une augmentation du montant du forfait Maribel social à partir du 1er janvier 2007.

Ce forfait est porté à 365,00 € à partir du 1/2007.

Les autres adaptations contenues dans cet arrêté concernent essentiellement la manière dont les dotations sont calculées et établies et visent à assurer à celle-ci une plus grande stabilité. Elles n’ont pas d’incidence sur la DMFA.

Le Conseil des ministres du 22 janvier 2010 a approuvé un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand qui prévoit une augmentation du montant du forfait Maribel social à partir du 1er janvier 2010.

Ce forfait est porté à 375,94 € à partir du 1/2010

L’arrêté royal du 13 juin 20010 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand confirme l’augmentation du montant du forfait Maribel social à partir du 1er janvier 2010 annoncée dans les ISSA du 1/2010.

Ce forfait est porté à 375,94 € par travailleur et par trimestre pour l’année 2010

et à 387,83 € à partir du 1/1/2011

L’arrêté royal du 3 septembre 2000 modifiant l’arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 13 octobre 2000) exclut du régime dérogatoire prévu pour le secteur des entreprises de travail adapté (cat.073), l’augmentation de 1875 francs décrite ci-dessus (§ 2.6.01). Ce montant est dès lors conditionné à la création d’emplois supplémentaires.

L’article 2 de l’arrêté ministériel du 8 juin 2000 modifiant l’arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé (Moniteur belge du 12 juillet 2000) prévoit qu’à partir du 1er juillet 2000, l’O.N.S.S. serait chargé d’effectuer, dans le cadre de la réduction “ Maribel social ”, des versements aux fonds sectoriels prévus pour le secteur des entreprises de travail adapté.

Suite à des difficultés d’application de la nouvelle législation en matière de maribel social pour les entreprises de travail adapté (l’indice de catégorie 073), il n’a plus été prévu d’emplacement sur les déclarations du 3ème trimestre 2000 pour le calcul du maribel social (montant de 9750 BEF).

Les déclarations du 3ème trimestre 2000 doivent donc être remplies sans tenir compte de la réduction “ maribel social ”.
Par contre, les entreprises de travail adapté peuvent retrancher, à titre provisoire, le montant du maribel social mentionné sur la déclaration du 2ème trimestre 2000 du solde des cotisations du 3ème trimestre 2000.
Si l’O.N.S.S. est amené à régulariser le montant retranché sur base des données de la déclaration du 3ème trimestre 2000 et si le paiement réalisé par l’entreprise de travail adapté s’avère être insuffisant, le remboursement de la différence doit être effectué par l’entreprise de travail adapté dans les 30 jours qui suivent la notification par l’O.N.S.S., ceci sans pénalisation.

En attendant la parution des textes légaux instaurant la gestion globale du Maribel social par les Fonds créés à cet effet, le cadre comptable du 4ème trimestre 2000 a été adapté pour permettre aux entreprises de travail adapté de déclarer la réduction Maribel social. Cette possibilité concerne uniquement le Maribel social I, II et III et ne peut dès lors excéder 9750 BEF par travailleur concerné. Le Maribel social IV (1875 BEF ) est mutualisé depuis le 1er juillet 2000 conformément à l’arrêté ministériel du 8 juin 2000 modifiant l’arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé (Moniteur belge du 12 juillet 2000).

Les modalités de déclaration de la réduction restent actuellement identiques à celles en vigueur au 2ème trimestre 2000.

A partir du 1er trimestre 2001, le Maribel social I, II et III n’apparaîtra plus sur les déclarations ONSS.

L’arrêté royal du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 9 janvier 2004) apporte des précisions pour l’application du Maribel social avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.

  1. Pour déterminer si un travailleur est « occupé au moins à mi-temps » et de ce fait, ouvre le droit au Maribel social, il est tenu compte du µ(glob) utilisé pour le calcul des réductions harmonisées et défini dans l’article 2 de l’arrêté royal du 16 mai 2003. Ce µ(glob) est identique à celui qui était utilisé pour la réduction structurelle depuis le 1/1/2003.

    Il faut que ce µ(glob) atteigne au moins 0,49 pour que le Maribel social soit applicable au travailleur.

  2. la réduction de cotisation Maribel social ne peut jamais dépasser le montant des cotisations patronales dues pour les régimes suivants :

    • pension
    • assurance maladie invalidité (soins de santé et indemnités)
    • chômage (mais pas la cotisation spéciale de 1,60%)
    • allocations familiales
    • maladies professionnelles
    • accidents du travail
    • modération salariale (sauf en ce qui concerne la part de modération salariale comprise dans les cotisations spéciales)
  3. Le Maribel social ne peut être cumulable avec

    • les réductions octroyées aux agents contractuels subventionnés ;
    • les réductions octroyées dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public.

    Dès lors, les travailleurs déclarés avec les codes travailleurs 024, 025, 029, 484, 485 ne peuvent jamais bénéficier du Maribel social et le montant des cotisations disponible pour d’autres réductions éventuelles ne sera pas diminué du forfait MS pour ces travailleurs.

En pratique, vu la parution tardive de la législation diminuant la fraction de prestations minimale à 0,49, l’utilisation d’un µ minimum de 0,50 n’empêchera pas l’enregistrement de déclarations comprenant des réductions cumulées avec le Maribel social. Par contre, l’ONSS fournira les données concernant les dotations aux Fonds sociaux en tenant compte de cette nouvelle valeur de µ à 0,49 et lorsque des modifications seront effectuées ultérieurement pour un trimestre de 2003, c’est cette valeur minimale de µ à 0,49 qui sera d’application.

L’arrêté royal du 31 décembre 2003 précité précise également les règles de cumul du Maribel social suite à l’introduction du nouveau système de réductions harmonisées à partir du 1er trimestre 2004.

Ainsi, la réduction Maribel social est cumulable :

  • soit avec la réduction structurelle et une seule réduction groupe-cible pour autant que les conditions requises soient remplies ;
  • soit avec une seule autre réduction de cotisations patronales à l’exception de la réduction pour les A.C.S. ou la redistribution du travail dans le secteur public.

L’article 47 de la Loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) fixe les règles d’application du Maribel social en cas d’occupations multiples auprès d’un même employeur.

A partir du 1er trimestre 2004, le forfait Maribel social à déduire du montant des cotisations patronales disponible pour les autres réductions doit être réparti entre les différentes occupations du travailleur chez un même employeur. Cette répartition se fait selon le rapport entre les prestations de l’occupation (µ) et les prestations totales (µ global) de toutes les occupations du travailleur pendant le trimestre.

MS de l’occupation = (µ occ ∕ µ glob) × Fft MS

Dans ce calcul, on arrondit uniquement à la fin de l'opération, à l'euro cent le plus proche.

Nous vous informons déjà, mais sous réserve, que deux projets d’arrêtés royaux devraient apporter des modifications importantes au système du Maribel social dès le 1er juillet 2004.

Il est prévu que :

  • les travailleurs bénéficiaires d’une réduction groupe cible pour demandeurs d’emploi de longue durée et les réductions transitoires Plan d’embauche, Plan Activa, Réinsertion des chômeurs très difficiles à placer et Activation des allocations de chômage, ne devraient plus ouvrir le droit au Maribel social ;
  • le montant de la réduction Maribel social serait porté à 332 EUR à partir du 1er juillet 2004 ;
  • pour l’application du Maribel social dans le secteur des entreprises de travail adapté, les travailleurs devraient désormais prester au moins 33 % pour bénéficier de la réduction mais il ne serait plus fait application du MS avant les autres réductions. Le plafond des réductions applicables serait, comme par le passé, calculé au niveau de l’employeur et non plus du travailleur.

Ces informations seront confirmées dans les prochaines ISSA après publication des textes.

L’article 283 de la Loi-Programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) prévoit que pour les travailleurs d’une entreprise de travail adapté, il ne faut plus retirer le montant forfaitaire du Maribel social lors du calcul du plafond de cotisations disponible pour les réductions.

Cet article entre en vigueur le 1er juillet 2004.

L’arrêté royal du 13 septembre 2004 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 21 septembre 2004) confirme les adaptations suivantes qui doivent être appliquées à partir du 3ème trimestre 2004 :

  • augmentation du forfait Maribel social qui s’élève à 332 EUR à partir du 1er juillet 2004 ;
  • en ce qui concerne les entreprises de travail adapté :
    le minimum de prestations requis pour bénéficier de la réduction Maribel social est porté à 33 % pour tous les travailleurs ;
    et le cumul du Maribel social est de nouveau autorisé avec les réductions pour contractuels subventionnés ou les réductions octroyées dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public
  • en ce qui concerne les employeurs autres que les entreprises de travail adapté :
    retrait du champ d’application du Maribel social pour les travailleurs bénéficiaires d’une réduction groupe cible pour demandeurs d’emploi de longue durée (codes réductions 3200 à 3250) et les réductions transitoires Plan d’embauche (1101-1106), Plan Activa ( 1111, 1112), Activation des allocations de chômage (1141)et Réinsertion des chômeurs très difficiles à placer (1142), d’où, pour ces travailleurs, le forfait Maribel social ne doit plus être déduit du plafond des cotisations disponible pour les réductions.
    Ces travailleurs relèvent toujours de la catégorie 2 pour le calcul de la réduction structurelle.

Remarque : L’employeur qui, pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 inclus, a occupé des travailleurs bénéficiaires d’une des réductions citées ci-dessus peut demander la récupération des réductions Maribel social les concernant. Il doit pour cela introduire une demande en ce sens au Fonds Maribel social compétent pour le 30 septembre 2004 au plus tard.

L’arrêté royal du 18 juillet 2005 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 4 août 2005) exclut du champ d’application du Maribel social, à partir du 1er janvier 2005, les ateliers sociaux relevant de la Commission paritaire 327.01.

Dès lors, pour les travailleurs déclarés par un employeur de la catégorie 373, le forfait Maribel social ne doit plus être déduit du plafond des cotisations disponible pour les réductions à partir du 1/2005.

Dans le secteur de la santé, les nouvelles commissions paritaires 330, 331, 332 qui remplacent les anciennes commissions 305.01, 305.02 et 305.03 sont à présent installées et opérationnelles depuis le 8 juin 2007. La mention des anciennes CP reste toutefois autorisée en DMFA car les anciens Fonds (entre autres pour la répartition du Maribel social) restent toujours en activité et doivent encore être dissous puis remplacés par de nouveaux.

Le champ d’application des trois nouvelles commission paritaires est cependant plus large que celui de la CP 305 et les employeurs qui ne relevaient pas des sous-CP 305.01, 305.02 et 305.03 mais relèvent maintenant des CP 330, 331 ou 332 (les cabinets de médecins notamment) tombent désormais dans le champ d’application du Maribel social.

C’est le service des Relations collectives du Travail du SPF Emploi Travail, qui reste seul compétent pour donner un avis sur la commission paritaire qui est d’application.

Les réductions prévues par l’arrêté royal du 24 décembre 1993 pour chaque emploi supplémentaire créé dans le cadre d’un plan d’entreprise de redistribution du travail approuvé arrivent à leur terme le 31 décembre 2000. Elles ne figurent donc plus sur les déclarations à partir du 1/2001 et le code travailleur 763 ainsi que le code réduction “C” ne peuvent plus être utilisés.

Les articles 74 et 75 de loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) introduisaient une nouvelle catégorie de travailleurs susceptibles de bénéficier des plans plus un, plus deux et plus trois. Il s’agit des travailleurs qui apportent, selon les modalités fixées par le Roi, la preuve qu’ils ont été occupés chez le même employeur comme intérimaires pendant au moins trois mois préalablement à leur engagement. La loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi en son titre 2, chapitre 4 précisait que cette période de mise à disposition de trois mois devait se situer dans les 12 mois qui précèdent l’engagement.
Un arrêté royal du 15 mai 2000 pris en exécution des articles 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (M.B. du 9 juin 2000) précise le mode de preuve à apporter par l’employeur qui désire faire application de cette réduction.

Lorsque la période de mise à disposition a débuté avant le 1er juillet 1999, l’employeur doit transmettre sans délai à l’ONSS une attestation du ou des bureau(x) intérimaire(s).
Lorsque la période de mise à disposition commence après le 1er juillet 1999, c’est l’ONSS qui se charge des contrôles à l’aide de la déclaration immédiate à l’emploi.

Pour permettre à l’ONSS d’identifier le travailleur comme étant un ancien intérimaire, les travailleurs concernés par cette réduction devront apparaître aux relevés de la déclaration avec dans la colonne 13a, les lettres-code :

  • P4 ” pour les anciens intérimaires qui bénéficient du plan plus un
  • P5 ” pour les anciens intérimaires qui bénéficient du plan plus deux
  • P6 ” pour les anciens intérimaires qui bénéficient du plan plus trois

Les autres modalités de déclaration restent par ailleurs identiques à celles utilisées précédemment pour les plans plus un, plus deux et plus trois.

Les articles 176 et 177 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (Moniteur belge du 31 août 2000) complètent l'article 119 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et l'article 6, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité en ajoutant deux nouvelles catégories de demandeurs d’emploi susceptibles de bénéficier des réductions “ plan plus un ”, “ plan plus deux ” et “ plan plus trois ” à savoir :

  • les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur la base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
  • les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
    • elles apportent la preuve qu'elles ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'elles ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur la base de leurs prestations de travail, en dehors de la période visée sous le deuxième tiret;
    • au moment de l'engagement, elles n'ont pas pendant une période d'au moins 24 mois sans interruption bénéficié d'allocations de chômage ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant;
    • au moment de l'engagement, elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi.

Les modalités de déclaration des réductions “ plan plus un ”, “ plan plus deux ” et “ plan plus trois ” pour ces travailleurs restent inchangées. Pour ces deux nouvelles catégories de demandeurs d’emploi, l’attestation prouvant qu’ils répondent bien aux conditions exigées doit être délivrée par le bureau compétent de l’O.N.Em.

Les articles 30 et 32 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses modifient, à partir du 3 janvier 2001, les conditions d’octroi des plans plus un, plus deux et plus trois pour les bénéficiaires du minimex ou de l’aide sociale.

Dorénavant, les conditions d’octroi sont élargies et pour bénéficier de la mesure il suffit que les travailleurs engagés soient demandeurs d’emploi inscrits depuis au moins 6 mois sans interruption auprès d’un office régional de l’emploi et au moment de leur engagement, bénéficient du minimex ou, dans certaines conditions, de l’aide sociale financière.
Les bénéficiaires de l’aide sociale financière concernés doivent être :

  • soit des personnes inscrites dans le registre de la population
  • soit celles autorisées au séjour de durée illimitée,
  • soit celles dont le maintien du droit de séjour est conditionné par l’obtention d’un emploi,
  • soit celles autorisées au séjour pour une durée déterminée avec la perspective expresse de se voir reconnaître une autorisation de séjour de durée illimitée après un certain nombre de renouvellements

Certaines assimilations à une période d’inscription comme demandeur d’emploi sont également introduites (cfr. point 3.4.504 des Instructions à l’usage des employeurs).

Pour rappel, en plus de l’attestation délivrée par l’Office régional de l’emploi, il convient de fournir pour ces travailleurs bénéficiant du minimex ou de l’aide sociale, une attestation complémentaire délivrée par le Centre public d’aide sociale.

Le chapitre II du Titre IV de la Loi programme du 30 décembre 2001 (Moniteur belge du 31 décembre 2001) remplace une catégorie de bénéficiaires des réductions de cotisations patronales dans le cadre des plans plus un, plus deux et plus trois. Les nouveaux bénéficiaires sont :

les demandeurs d’emploi, engagés pendant un parcours d’insertion ou dans les trois mois après la fin de ce parcours, qui sont considérés comme travailleurs nouvellement engagés ouvrant le droit à la réduction à partir du 1er janvier 2002

Ils remplacent la catégorie des “ chômeurs qui suivent ou ont suivi un plan d’accompagnement individuel ” qui, à partir du 1er janvier 2002, ne sont plus pris en considération sauf pour les engagements antérieurs à cette date pour lesquels les réductions octroyées se poursuivent jusqu’à leur terme.

L’article 35 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (Moniteur belge du 3 janvier 2001) prolonge les plans plus deux et plus trois pour une durée indéterminée. De nouveaux engagements dans le cadre de ces mesures pourront dès lors être réalisés au-delà du 31 décembre 2000.

L’arrêté royal du 18 juillet 2000 modifiant l’arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 27 juillet 2000) modifie et complète à partir du 1er juillet 2000, les catégories auxquelles le travailleur doit appartenir au moment de son engagement pour bénéficier de la réduction de cotisations patronales octroyée dans le cadre du plan d’embauche.

  1. Le régime spécifique applicable aux chômeurs âgés de plus de 50 ans qui bénéficiaient des allocations de chômage depuis six mois sans interruption est supprimé à partir du 1er juillet 2000. Dès lors, la réduction reprise au relevé des travailleurs avec le code “ B4 ” ne peut plus être demandée pour les engagements postérieurs au 30 juin 2000. Les réductions en cours restent d’application jusqu’à leur terme.

  2. Cette catégorie de demandeurs d’emploi est remplacée par celle des chômeurs complets indemnisés de plus de 45 ans au moment de l’engagement qui ont été chômeurs complets indemnisés sans interruption pendant les 12 ou 24 mois précédant l’engagement.

    Pour ces chômeurs âgés de plus de 45 ans, la durée de la réduction à laquelle l’employeur peut prétendre est prolongée. Elle devient ainsi :

    1. pour le chômeur complet indemnisé depuis 12 mois :

      • 75 % à partir de l’engagement jusqu’à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l’engagement a eu lieu ;
      • 50 % à partir du cinquième trimestre jusqu’à la fin du vingt-quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l’engagement a eu lieu ;
    2. pour le chômeur complet indemnisé depuis 24 mois :

      • 100 % à partir de l’engagement jusqu’à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l’engagement a eu lieu ;
      • 75 % à partir du cinquième trimestre jusqu’à la fin du vingt-quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l’engagement a eu lieu.

    La manière de déclarer la réduction pour ces travailleurs est identique à celle utilisée pour les autres demandeurs d’emploi engagés dans le cadre du Plan d’embauche. Il faut utiliser :

    • le code déduction “ B1 ” pour les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans répondant à la condition des douze mois.
    • le code déduction “ B2 ” pour les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans répondant à la condition des vingt quatre mois.

    Le contrôle de la durée de la réduction sera effectué à partir de l’âge du travailleur lors de son engagement.

  3. Les demandeurs d’emploi dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu pour chômage de longue durée peuvent ouvrir le droit à la réduction dès le premier jour de suspension. La condition de ne pas avoir bénéficié d’allocations de chômage pendant les 24 mois précédant l’engagement est supprimée. Ces travailleurs doivent être déclarés avec le code déduction “ B1 ”.

  4. Une nouvelle catégorie de demandeurs d’emploi ouvrant le droit à la réduction des cotisations patronales est ajoutée. Il s’agit des demandeurs d’emploi occupés dans un programme de transition professionnelle qui au moment de leur engagement n’ont pas atteint l’âge de 25 ans et ne disposent pas d’un diplôme, d’un brevet ou d’une attestation de l’enseignement secondaire supérieur. Ces travailleurs doivent être déclarés avec le code déduction “ B1 ”.

L’article 29 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (Moniteur belge du 3 janvier 2001) prolonge le plan avantage à l’embauche pour une durée indéterminée. De nouveaux engagements dans le cadre de cette mesure pourront dès lors être réalisés au-delà du 31 décembre 2000.

L’arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée (Moniteur belge du 12 janvier 2002) abroge les arrêtés concernant le Plan d’embauche à l’exception des mesures particulières propres aux entreprises d’insertion et aux sociétés à finalité sociale “ B3 ”. Pour ces dernières, la procédure prévue pour bénéficier de la réduction reste inchangée.

Les réductions “ B1, B2 et B4 ” octroyées dans le cadre du Plan d’embauche ne pourront plus être demandées pour les entrées en service à partir du 1er janvier 2002 sauf si le travailleur était en possession d’une carte d’embauche toujours valide.

Les réductions de cotisations octroyées dans le cadre du Plan d’embauche pour les engagements antérieurs au 1er janvier 2002 continuent à courir pour le délai normal.

L’arrêté royal du 13 janvier 2003 modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant la procédure à suivre par les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale pour bénéficier du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi (Moniteur belge du 24 janvier 2003) adapte cette procédure aux principes de la DMFA.

A partir du 1er janvier 2003, les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale qui souhaitent bénéficier des avantages du Plan d’embauche devront :

  • s’ils sont affiliés à un secrétariat social agréé : transmettre à leur secrétariat social agréé, les documents requis, au cours du premier trimestre concerné par la réduction de cotisations. C’est le secrétariat social agréé qui se charge de la conservation des documents.
  • s’ils ne sont pas affiliés à un secrétariat social agréé : transmettre les documents requis à l’ONSS, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre où la réduction est demandée pour la première fois.

La réduction majorée pour les employeurs occupant moins de 50 travailleurs qui engagent sous certaines conditions, des demandeurs d’emploi pour remplacer des travailleurs en interruption de carrière ou en prépension mi-temps n’est pas prolongée pour les engagements postérieurs au 31 décembre 2000.

Les codes déduction D3 et G3 ne peuvent dès lors plus apparaître pour des travailleurs engagés après le 31 décembre 2000.

La C.C.T. n° 77bis conclue au sein du Conseil national du Travail intégrée dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 par la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) instaure, à partir du 1er janvier 2002, un nouveau système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Le bénéfice de la réduction des cotisations patronales n’est pas étendu aux remplaçants des travailleurs adoptant ce nouveau système.

Les anciennes mesures d’interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel et la réduction de cotisations sociales accordée aux remplaçants restent d’application jusqu’à leur terme pour autant qu’elles aient débuté avant le 1er janvier 2002 mais en vertu du chapitre VIII de la loi programme du 30 décembre 2001 (Moniteur belge du 31 décembre 2001), l’obligation de remplacement est supprimée à partir du 1er janvier 2002.

La réduction de cotisations sociales accordée aux remplaçants de travailleurs en interruption de carrière a été limitée aux travailleurs engagés avant le 1er janvier 2002 mais les réductions en cours restaient d’application jusqu’à leur terme.

Ce terme maximal de huit trimestres étant atteint, la réduction 1311 ne peut plus apparaître sur les déclarations à partir du 1er trimestre 2004.

L’article 362 de la Loi-programme du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) met un terme, à partir du 1er janvier 2004, à la réduction octroyée au chômeur complet indemnisé engagé en remplacement d’un travailleur âgé qui bénéficie d’une prépension à mi-temps.

Les réductions 1321 et 1322 ne peuvent plus apparaître sur les déclarations à partir du 1er trimestre 2004.

L’arrêté royal du 14 décembre 2000 pris en exécution de l’article 27, §3, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public prolonge jusqu’au 31décembre 2003, le droit à la réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour un régime de travail à quatre cinquièmes temps.

L’arrêté royal du 3 octobre 2003 pris en exécution de l’article 27, §3, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public (Moniteur belge du 16 octobre 2003) prolonge jusqu’au 31décembre 2004, le droit à la réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour un régime de travail à quatre cinquièmes temps ou engagés par des entreprises publiques autonomes qui ont conclu un plan d’entreprise approuvé dans le cadre cette législation.

La Loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) étend à la cotisation de modération salariale, la dispense de cotisations patronales dont bénéficient ces travailleurs. Cette nouvelle dispense entre en vigueur au 1er janvier 2004.
Les taux de base applicables à ces travailleurs doivent être adaptés à partir du 1er trimestre 2004.

Pour rappel, les travailleurs contractuels bénéficiant de la mesure doivent être déclarés avec les codes travailleurs 024, 029 ou 484 et mention du code « 3 » dans la zone 00052 « mesure de promotion de l’emploi ».

L’arrêté royal du 1er février 2005 pris en exécution de l’article 27, §3, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public (Moniteur belge du 14 février 2005) prolonge jusqu’au 31décembre 2005, le droit à la réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour un régime de travail à quatre cinquièmes temps ou engagés par des entreprises publiques autonomes qui ont conclu un plan d’entreprise approuvé dans le cadre cette législation.

Pour rappel, les travailleurs contractuels bénéficiant de la mesure doivent être déclarés avec les codes travailleurs 024, 029 ou 484 et mention du code « 3 » dans la zone 00052 « mesure de promotion de l’emploi ».

Le Conseil des ministres du 10 mars 2006 a approuvé un projet d’arrêté royal pris en exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public qui prolonge jusqu’au 31décembre 2007, le droit au départ anticipé à mi-temps et à la semaine volontaire de 4 jours.

La réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour ces régimes devrait ainsi être prolongée et la possibilité de demander cette réduction a été maintenue sur les déclarations.

Pour rappel, les travailleurs contractuels bénéficiant de la mesure doivent être déclarés avec les codes travailleurs 024, 029 ou 484 et mention du code « 3 » dans la zone 00052 « mesure de promotion de l’emploi ».

L’arrêté royal du 22 février 2006 pris en exécution de l’article 27, §3 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public confirme la prolongation jusqu’au 31 décembre 2007 de la réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour un départ anticipé à mi-temps et la semaine volontaire de 4 jours comme annoncé dans les ISSA du 1/2006.

L’arrêté royal du 14 février 2008 pris en exécution de l’article 27, §3 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public confirme la prolongation jusqu’au 31décembre 2008 de la réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour la semaine volontaire de 4 jours.

L’arrêté royal du 19 décembre 2008 pris en exécution de l’article 27, §3 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public prévoit la prolongation jusqu’au 31 décembre 2010 de la réduction de cotisations patronales pour les contractuels engagés sous certaines conditions, en remplacement des membres du personnel ayant opté pour la semaine volontaire de 4 jours.

A partir du 3ème trimestre 2000, afin de permettre à l’ONSS d’effectuer un calcul définitif précis du montant de la réduction, il est demandé aux secrétariats sociaux agréés de déclarer en heures les prestations des travailleurs ayant réduit leur temps de travail hebdomadaire moyen en exécution d’une Convention collective de travail conclue dans le cadre des mesures de réduction collective du temps de travail prévues par l’arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l’exécution de l’article 9 de l’arrêté royal du 24 février 1997 et approuvée par le ministre de l’Emploi et du Travail. Le nombre d’heures de travail par semaine du travailleur de référence à reprendre dans la colonne 12 du relevé des travailleurs doit correspondre à la durée de travail hebdomadaire prévue dans le régime de travail réduit.

La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) abroge le Plan Vande Lanotte et prévoit un régime transitoire pour les employeurs qui en bénéficiaient.

Les entreprises en difficulté ou en restructuration qui en bénéficiaient ou pouvaient faire valoir un droit à ces réductions au 31 décembre 2000 peuvent continuer à en bénéficier au-delà de cette date dans les conditions initialement prévues mais uniquement pour la période couverte par l’approbation ministérielle (soit période de reconnaissance, soit période d’approbation de 5 ans maximum).

Si leur période de reconnaissance vient à échéance entre le 1er janvier 2001 et le 1er octobre 2001, elles peuvent au terme de cette période de reconnaissance continuer à bénéficier de la réduction de cotisations pour une période de 5 ans maximum pour autant qu’elles maintiennent la réduction de la durée du travail initialement mise en œuvre. Une nouvelle approbation ministérielle n’est pas nécessaire dans ce cas.

La loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) en ses articles 30 à 34 a modifié l’arrêté royal du 24 novembre 1997 (M.B. du 9 décembre 1997) qui prévoyait une réduction forfaitaire des cotisations patronales pour les entreprises qui comptaient au moins 50 travailleurs au 30/06/96 et instauraient un régime de travail de 32 heures par semaine.

Depuis le 1er octobre 1998, le Ministre de l’Emploi et du Travail peut accorder l’autorisation de procéder à cette réduction à un maximum de 15 entreprises par trimestre qui concluent une C.C.T. prévoyant une réduction du temps de travail de 10 % au moins sans être inférieure à 32 heures semaine pour au moins 20% des travailleurs. Les conditions et les modalités de calcul de la réduction de cotisations ont également été revues.

L’arrêté royal du 25 mai 1999 portant extension du champ d’application de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail (Moniteur belge du 6 octobre 1999) rend cette réduction également applicable sous certaines conditions aux entreprises occupant moins de 50 travailleurs au 30 juin 1997.

La loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000) en son chapitre III, modifie certaines dates de référence et prolonge jusqu’au 31 décembre 2000, le délai pour déposer une CCT au Ministère de l’Emploi et du Travail.

Pour plus de précisions, veuillez vous référer aux Instructions générales à l’usage des employeurs (Partie 3, Titre 4, Chapitre 21).

Cette réduction de cotisations existe depuis le 1er octobre 1998.

Cette réduction de cotisations existe depuis le 1er octobre 1998. La possibilité de demander cette réduction figurera sur les déclarations trimestrielles à partir du 3ème trimestre 2000. Pour la période du 4ème trimestre 1998 au 2ème trimestre 2000 inclus, les S.S.A. qui souhaitent bénéficier de cette réduction pour leurs affiliés sont invités à introduire des propositions d’avis rectificatifs à la Direction du Contrôle de l’O.N.S.S. ainsi que le relevé des travailleurs pour lesquels la réduction est sollicitée.

DECLARATIONS
  1. Supports magnétiques et print-out.

    Les S.S.A. qui introduisent leurs déclarations sur supports magnétiques ou sur print-out trouveront les données nécessaires dans le manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur supports électroniques.

  2. Modèle officiel.

    1. Relevés du personnel.

      Sur le relevé du personnel, mentionner en regard du nom de chacun des travailleurs concernés, les données suivantes :

      • dans la colonne 13a :
        la lettre-code "V3" durant la totalité de la période de réduction.
      • sur la première ligne de la colonne 13b :
        le montant de la réduction.
    2. Cadres comptables.

      Le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés doit être reporté sur le Cadre comptable II. Déductions de cotisations avec le code travailleur 768.

RECTIFICATIONS.
  1. Relevés rectificatifs.

    Les S.S.A. qui établissent leurs relevés rectificatifs sur support magnétique ou sur print-out sont invités à se référer au manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.

    Les S.S.A. qui utilisent les relevés rectificatifs papier doivent mentionner les données suivantes en regard de chacun des travailleurs concernés par la demande de rectification :

    • dans la colonne 13a :
      la lettre-code "V3"
    • sur la première ligne de la colonne 13b :
      le montant de la réduction ou l’adaptation de ce montant précédé du signe "plus" s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe "moins" s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.
  2. Avis rectificatifs.

    En cas de rectification de cette réduction, il y a lieu de mentionner :

    • dans la colonne 3 :
      le code travailleur 768
    • dans la colonne 4 :
      le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés en regard du code " V3", précédé du signe " moins " s’il s’agit d’une rectification en crédit et du signe " plus " ou " blanc " s’il s’agit d’une rectification en débit.

La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) abroge le Plan Vande Lanotte et prévoit un régime transitoire pour les employeurs qui en bénéficiaient.

Les employeurs qui en bénéficiaient ou avaient reçu l’approbation du ministre compétent avant le 1er janvier 2001 peuvent continuer à bénéficier des réductions accordées dans le cadre de cette mesure pour la période restant à courir.

La loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) en ses articles 35 à 40 instaure une réduction des cotisations patronales pour les employeurs qui par une convention collective de travail approuvée par le ministre de l’Emploi et du Travail adoptent la semaine de quatre jours pour des raisons relevant de l’organisation du travail et s’engagent à procéder à des embauches supplémentaires.

Pour plus de précisions, veuillez vous référer aux Instructions générales à l’usage des employeurs (Partie 3, Titre 4, Chapitre 24).

Cette réduction de cotisations existe depuis le 1er octobre 1998.

Cette réduction de cotisations existe depuis le 1er octobre 1998. Du 4ème trimestre 1998 au 2ème trimestre 2000 inclus, cette possibilité de réduction ne figure pas sur les déclarations trimestrielles. Pour cette période, les S.S.A. qui souhaitent bénéficier de cette réduction pour leurs affiliés sont invités à introduire des propositions d’avis rectificatifs à la Direction du Contrôle de l’O.N.S.S. ainsi que le relevé des travailleurs pour lesquels la réduction est sollicitée. Une copie de l’approbation du ministre de l’Emploi et du Travail devra être jointe à la première demande.

DECLARATIONS
  1. Supports magnétiques et print-out.

    Les S.S.A. qui introduisent leurs déclarations sur supports magnétiques ou sur print-out trouveront les données nécessaires dans le manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur supports électroniques.

  2. Modèle officiel.

    1. Relevés du personnel.

      Sur le relevé du personnel, mentionner en regard du nom de chacun des travailleurs concernés les données suivantes :

      • dans la colonne 13a :
        la lettre-code “S4 ” durant la totalité de la période de réduction.
      • sur la première ligne de la colonne 13b :
        le montant de la réduction.
      • sur la seconde ligne de la colonne 13b :
        la date d’engagement du travailleur
    2. Cadres comptables.

      Le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés doit être reporté sur le Cadre comptable II. Déductions de cotisations avec le code travailleur 768.

RECTIFICATIONS.
  1. Relevés rectificatifs.

    Les S.S.A. qui établissent leurs relevés rectificatifs sur support magnétique ou sur print-out sont invités à se référer au manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.

    Les S.S.A. qui utilisent les relevés rectificatifs papier doivent mentionner les données suivantes en regard de chacun des travailleurs concernés par la demande de rectification :

    • dans la colonne 13a :
      la lettre-code “S4
    • sur la première ligne de la colonne 13b :
      le montant de la réduction ou l’adaptation de ce montant précédé du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.
    • sur la seconde ligne de la colonne 13b :
      la date d’engagement du travailleur
  2. Avis rectificatifs.

    En cas de rectification de cette réduction, il y a lieu de mentionner :

    • dans la colonne 3 : le code travailleur 768
    • dans la colonne 4 : le total des montants indiqués dans la colonne13bdes relevés en regard du code “S4” précédé du signe “ moins ” s’il s’agit d’une rectification en crédit et du signe “ plus ” ou “ blanc ” s’il s’agit d’une rectification en débit.

La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) met fin aux avantages prévus par les articles 35 à 40 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, en cas d’instauration de la semaine de quatre jours pour des raisons relevant de l’organisation du travail. Cette même loi prévoit une nouvelle réduction de cotisations sociales pour l’instauration de la semaine de 4 jours (cfr Partie 2, titre 21).

Un régime transitoire est cependant prévu pour les employeurs qui en bénéficiaient ou avaient reçu l’approbation du ministre compétent avant le 1er janvier 2001. Ces employeurs peuvent continuer à bénéficier des réductions accordées dans le cadre de cette mesure pour la période restant à courir.

L’article 44 du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000) instaure à partir du 1er avril 2000, une réduction de cotisations de sécurité sociale pour les employeurs qui engagent sous certaines conditions, des jeunes moins qualifiés dans le cadre d’une convention de premier emploi. L’article 37 de cette même loi prévoit également une autre réduction pour les employeurs qui gardent en service un jeune au terme de sa convention de premier emploi. Un arrêté royal, du 30 mars 2000, d’exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 31 mars 2000) en précise certaines modalités d’application et au Moniteur belge du 1er avril 2000, est publié le modèle officiel d’une convention de premier emploi.

Les secrétariats sociaux agréés sont invités à se référer au chapitre 27 du titre 4 de la partie 3 des " Instructions générales à l’usage des employeurs ".

Nous ne traiterons ci-dessous que la première des réductions. La réduction pour l’engagement d’un jeune au terme de sa convention de premier emploi n’entrant effectivement en application qu’au cours d’un trimestre ultérieur, elle sera développée en temps utile.

Nous attirons également l’attention des secrétariats sociaux agréés sur le fait que de nouvelles notions sont à mentionner sur les relevés du personnel afin de permettre à l’Office national de Sécurité sociale d’effectuer les contrôles nécessaires pour cette réduction (cfr. point V.2 ci-dessous).

D’autre part, des modifications concernant ces réductions pourraient être adoptées prochainement par le gouvernement et ce, avec effet rétroactif. Les secrétariats sociaux agréés en seront informés dès que l’O.N.S.S. disposera d’informations fiables.

Quoique l’adaptation des dispositions ne soit pas encore tout à fait fixée, il semble utile de préciser dès à présent quelques modifications importantes dont les secrétariats sociaux agréés pourront déjà tenir compte lors de l’établissement des déclarations.

Le calcul de l’effectif de la période de référence se fera en équivalents temps plein sur l’entièreté du deuxième trimestre de l’année précédente.
La réduction pourra être demandée dès le trimestre d’engagement du travailleur, proportionnellement à ses prestations et non plus à partir du trimestre suivant son engagement (excepté lors d’une entrée le 1er jour du trimestre) comme initialement prévu.

Les modalités précises de calcul ainsi que tous les détails concernant cette mesure seront diffusés sur le site Internet de l’Office national de Sécurité sociale dès que nous disposerons d’informations plus complètes ainsi que dans les prochaines instructions à l’usage des secrétariats sociaux agréés.

La loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (MB du 3 janvier 2001) modifie considérablement le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 favorisant l’emploi. Deux arrêtés royaux modifiant les deux arrêtés d’exécution du 30 mars 2000 paraîtront également.

Comme annoncé dans les instructions n° 3146 du 3e trimestre 2000, vous trouverez ci-dessous les nouvelles règles d’application pour la déduction des charges patronales dans le chef des jeunes moins qualifiés engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi. Il va de soi que cette information est donnée sous réserve de la publication officielle des arrêtés royaux à paraître.

La nouvelle réglementation entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2000.

Pour tout renseignement concernant l’obligation pour les employeurs d’engager un certain nombre de jeunes dans le cadre d’ une convention de premier emploi, il y a lieu de s’adresser au Ministère de l’Emploi et du Travail.

La déduction des cotisations patronales pour des jeunes moins qualifiés dans les liens d’une convention de premier emploi.

Un employeur a droit à la déduction des cotisations patronales pour des jeunes moins qualifiés engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi pour chaque trimestre au cours duquel il emploie des jeunes sous convention de premier emploi à concurrence de 3% de l’effectif du personnel au deuxième trimestre de l’année précédente, calculé en équivalents temps plein.

1. Employeurs concernés

Tant les employeurs du secteur public que ceux du secteur privé peuvent demander la déduction, peu importe le nombre de travailleurs qu’ils emploient.

2. Travailleurs concernés

Il s’agit de jeunes moins qualifiés, engagés au moins à mi-temps et avec qui un contrat de convention de premier emploi a été conclu. Que ce contrat soit ou pas complété par une formation n’a aucune importance. Il doit s’agir de conventions de premier emploi comme définies à l’article 27, 1er alinéa, 1° et 2° de la loi du 24 décembre 1999.
On entend par jeune moins qualifié, le jeune qui n’a pas de certificat ou de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.

3. Détermination de l’effectif du personnel au deuxième trimestre de l’année précédente

L’effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein (appelés ci-après ETP), du deuxième trimestre de l’année précédente, est égal à la somme des fractions ETP, calculées individuellement par travailleur qui figure sur les relevés du personnel de ce trimestre.

  • Pour un travailleur à temps plein, la fraction

    ETP = Y1 : T

  • Pour un travailleur à temps partiel, la fraction

    ETP = (H * Y1) : (J * U * E)

Dans ces calculs :

J = Le nombre déclaré de jours rémunérés à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (nature rémunération = 01, 02 ou 03)
Y = Le nombre déclaré de jours rémunérés à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (nature rémunération = 01, 02 ou 03)
+ les jours de vacances des travailleurs manuels
+ les jours assimilés pour des raisons économiques, des intempéries, du chômage ou du lock-out (jours assimilés déclarés sous les codes 21, 22, 23, 24 et 81)
+ les jours de congé compensatoire dans le secteur de la construction, prévus par l’AR n° 213 du 26 septembre 1983 (jours assimilés déclarés sous le code 82)
+ les jours de congé compensatoire dans le secteur de la construction, prévus par une CCT, conclue chaque année au sein de la Commission Paritaire de la Construction (ces jours ne figurent pas sur les déclarations à l’ONSS)
H = Le nombre d’heures de travail correspondant au facteur J, déclaré pour un travailleur à temps partiel
U = Le travailleur de référence (“ maatman ”)
E = 13.
Si le travailleur est payé avec une fréquence autre que mensuelle, E est égal au nombre de semaines du trimestre concerné
T = E, multiplié par 5 si le travailleur est déclaré dans le régime de 5 jours/semaine
ou multiplié par 6 si le travailleur est déclaré dans le régime “ autre ” (= A)

Par travailleur, la fraction ETP est arrondie arithmétiquement à la deuxième décimale. Le résultat par travailleur ne peut être supérieur à 1.

Si les conditions de travail du travailleur changent au cours du trimestre de façon à modifier le facteur T ou U, la fraction ETP est calculée séparément pour chaque période où T ou U a la même valeur. De même, si le travailleur travaille à temps plein et à temps partiel pendant le même trimestre, un calcul séparé doit être fait pour chaque période.

Les jeunes en convention de premier emploi ne sont pas pris en considération pour le calcul de l’effectif du personnel au deuxième trimestre de l’année précédente.
Lors du calcul de l’effectif du personnel au deuxième trimestre 1999, les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, occupés en application de l’A.R. n° 230, ne sont pas pris en compte.

Les personnes qui, au deuxième trimestre de l’année qui précède l’année au cours de laquelle prennent fin leurs contrats, sont occupées en exécution de contrats conclus entre le ministre ayant l’emploi dans ses attributions et les entreprises, en application de l’article 10 de l’A.R. n° 230, et dont ces contrats étaient toujours en cours au 1er avril 2000, n’entrent pas non plus en considération pour la détermination de l’effectif du personnel du deuxième trimestre de l’année précédente,

Les personnes bénéficiaires des mesures d’emploi ou de formation qui ont donné lieu à l’exonération prévue par l’article 10bis de l’A.R. n° 230, ne sont pas prises en compte dans l’effectif du personnel pour le deuxième trimestre 1999, ni pour celui du deuxième trimestre 2000.

4. Détermination du nombre de jeunes sous convention de premier emploi dans le trimestre en cours

Le nombre de jeunes en service dans le cadre d’une convention de premier emploi pendant le trimestre en cours est égal à la somme de leurs ETP, calculés individuellement par jeune signalé comme “ convention de premier emploi ” sur un des relevés du personnel.

  • Pour un jeune à temps plein dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999, la fraction

    ETP = Y2 : T

  • Pour un jeune à temps partiel dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999, la fraction

    ETP = (H *Y2) : (J * U * E)

  • Pour un jeune dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 2° ou 3° de la loi du 24 décembre 1999, la fraction

    ETP = Y3 : T

Dans ces calculs :

Y2 = Le nombre déclaré de jours rémunérés à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (nature rémunération = 01, 02 ou 03)
+ les jours de vacances des travailleurs manuels
+ les jours de congé compensatoire dans le secteur de la construction, prévus par une CCT, conclue chaque année au sein de la Commission Paritaire de la Construction (ces jours ne figurent pas sur les déclarations à l’ONSS)
+ les jours déclarés comme journées assimilées auprès de L'ONSS.
Y3 = Le nombre de jours calendrier du trimestre concerné, moins les dimanches (si le travailleur est déclaré dans le régime de travail “ autre ”), ou moins les dimanches et les samedis (si le travailleur est déclaré dans le régime de travail “ 5 ”). Seuls les jours de travail pour lesquels le travailleur est lié par un contrat de convention de premier emploi entrent en ligne de compte.

Les autres facteurs sont les mêmes que ceux utilisés pour déterminer l’effectif du personnel (voir point 3).

Par jeune, la fraction ETP est arrondie arithmétiquement à la deuxième décimale. Le résultat par travailleur ne peut être supérieur à 1.

Si les conditions de travail du jeune changent au cours du trimestre de façon à modifier le facteur T ou U, la fraction ETP est calculée séparément pour chaque période où T ou U a la même valeur. De même, si le jeune travaille à temps plein et à temps partiel pendant le même trimestre, un calcul séparé doit être fait pour chaque période.

Pour déterminer le nombre de jeunes, les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, occupés en application de l’A.R. n° 230, sont également pris en considération. Leur fraction ETP est calculée comme pour les jeunes dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1°.

5. Détermination du droit à la déduction

L’employeur peut bénéficier d’une déduction forfaitaire de 45.000 BEF par jeune occupé dans le cadre d’une convention de premier emploi et qui entre en ligne de compte pour la déduction, pour les trimestres où le nombre de jeunes avec une convention de premier emploi atteint au moins 5% de l’effectif du personnel, calculé en ETP, du deuxième trimestre de l’année précédente.

Pour les trimestres où le nombre de jeunes avec une convention de premier emploi atteint au moins 3% de l’effectif du personnel, calculé en ETP, du deuxième trimestre de l’année précédente, l’employeur peut bénéficier d’une déduction forfaitaire de 20.000 BEF par jeune qui entre en ligne de compte pour atteindre la norme de 3%. La déduction forfaitaire s’élève à 45.000 BEF pour les jeunes qui sont engagés au-delà de la norme des 3%. L’employeur choisit librement les jeunes moins qualifiés à qui la déduction forfaitaire de 45.000 BEF est attribuée, à condition que la norme de 3% soit maintenue sans devoir tenir compte de ces jeunes moins qualifiés dans les liens d’une convention de premier emploi pour qui la déduction forfaitaire de 45.000 BEF est demandée.

Exemple :

Un employeur a besoin de 6 jeunes sous convention de premier emploi pour atteindre la norme de 3%. Il emploie 8 jeunes sous convention de premier emploi, dont 3 jeunes moins qualifiés qui ouvrent le droit à la déduction. Cet employeur a droit à une déduction forfaitaire de 45.000 BEF pour deux de ces jeunes moins qualifiés. Pour le troisième jeune moins qualifié, il a droit à une déduction forfaitaire de 20.000 BEF, ce jeune étant nécessaire pour atteindre la norme de 3%.

Cas particulier :

Si l’employeur a, pour un trimestre donné, occupé uniquement des jeunes dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 2° et 3° de la loi du 24 décembre 1999, le nombre de jeunes nécessaires pour atteindre les 3% ou les 5% doit être arrondi à l’unité la plus proche.

Exemple :

Un employeur à un effectif du personnel de 128 ETP pendant le trimestre de référence.
Pour atteindre la norme de 3% il faut 3,84 jeunes sous convention de premier emploi pendant le trimestre de la demande.
Pour atteindre la norme de 5% il faut 6,40 jeunes sous convention de premier emploi pendant le trimestre de la demande.
Si l’employeur n’a, au cours du trimestre de la demande, occupé aucun jeune dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999, il atteint la norme de 3% quand il a occupé 4 jeunes (en ETP) dans les liens d’une convention de premier emploi et il atteint la norme de 5% quand il a occupé 6 jeunes (en ETP) dans les liens d’une convention de premier emploi.

6. Calcul de la déduction
  • Des jeunes à temps plein avec des prestations complètes donnent droit au montant forfaitaire complet.
  • Pour des jeunes à temps plein avec des prestations incomplètes, le montant forfaitaire est multiplié par la fraction X/D
  • Pour des jeunes à temps partiel, le montant forfaitaire est multiplié par la fraction Z/(13*U)

Les facteurs X, D, Z et U sont les mêmes que ceux utilisés pour la déduction structurelle.

Le montant de la déduction peut, éventuellement après cumul avec d’autres déductions, dépasser les cotisations patronales de base dues pour le jeune concerné.

7. Cumuls autorisés

La déduction pour un jeune moins qualifié dans les liens d’une convention de premier emploi peut être cumulée uniquement avec les déductions de cotisations patronales suivantes:

  • La déduction structurelle
  • Les déductions dans le cadre de la réduction collective du temps de travail
  • La déduction dans le cadre de la semaine de 4 jours
8. Plafond du montant de la déduction

L’ensemble des déductions pour des jeunes moins qualifiés dans les liens d’une convention de premier emploi ne peut en aucun cas dépasser le montant global des cotisations patronales de base (dont il faut décompter les déductions de cotisations demandées dans le cadre d’autres mesures de réduction des charges), dues par l’employeur pour l’ensemble de ses travailleurs.
En cas de dépassement des cotisations patronales de base, la déduction doit être annulée ou réduite partiellement pour un certain nombre de jeunes, de sorte que le montant global des déductions soit égal à l’ensemble des cotisations patronales de base.

9. Obligations

Sur la déclaration trimestrielle, il y a lieu d’indiquer, par les codes ou notions déterminés ci-dessous (voir points 12, 13 et 14), tous les jeunes dans les liens d’une convention de premier emploi, même si la déduction n’est pas demandée pour certains de ces jeunes ou pour aucun d’entre eux.

Afin de pouvoir déterminer correctement le nombre de stagiaires, de jeunes assimilés à des stagiaires de l’AR 230, ainsi que des jeunes en première expérience professionnelle, les codes correspondant à ces notions devront être présents sur les relevés.

En cas d’exclusion de certains travailleurs de l’effectif du personnel sur base des articles 10 ou 10bis de l’AR n° 230, les noms de ces travailleurs doivent être communiqués à l’ONSS, ainsi que les pièces justificatives suffisantes. Ceci uniquement lorsqu’une déduction pour jeunes moins qualifiés sous convention de premier emploi est demandée

Il n’est pas nécessaire d’envoyer à l’ONSS des copies des contrats de convention de premier emploi. L’ONSS obtiendra l’information sur ces contrats (type, durée, validité, qualification réduite, etc …) auprès du service compétent du Ministère de l’Emploi et du Travail. A ce sujet, nous attirons votre l’attention sur l’obligation pour l’employeur d’envoyer, dans les délais prévus, une copie du contrat de convention de premier emploi à ce service.

L’ONSS se réserve toutefois le droit de demander au secrétariat social de l’employeur toute information qu’il jugerait nécessaire.

10. Moment du calcul du montant de la déduction

Le montant de la déduction est déterminé par l’ONSS, sur base des données disponibles à la fin du 3e trimestre qui suit celui pour lequel l’employeur demande la déduction.

Ainsi déterminés, les montants sont définitifs. L’ONSS procédera toutefois à une régularisation ultérieure si le calcul se révèle erroné parce que basé sur une déclaration incomplète et qu’en réalité:

  • l’employeur ne remplit pas la condition d’occupation d’un certain nombre de jeunes dans le cadre d’une convention de premier emploi pendant le trimestre concerné,
  • la déduction ne peut pas être accordée parce que le contrat de convention de premier emploi n’est pas valable ou est erroné ou ne peut pas donner lieu à une déduction.

L’arrêté royal du 23 mars 2001 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 17 mai 2001) ainsi que l’arrêté royal du 23 mars 2001 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 15 mai 2001) modifient les règles permettant d’ouvrir le droit à la réduction des charges patronales pour les jeunes moins qualifiés engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi.

Les modalités d’application développées dans les instructions à l’usage des secrétariats sociaux agréés n° 1347 du 4ème trimestre 2000 sont donc confirmées.

L’arrêté royal du 13 janvier 2003 modifiant l’arrêté royal du 30 mars 2000 d’exécution des articles, 23,§3, 32, alinéas 2 et 3, 33, §2, alinéa 3, 34, 36, 37, §1er 1°, 39, §4 alinéa 2 et §5 alinéa 2, 42, §2,44, §4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, §4, alinéas 1er et 4 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 24 janvier 2003), adapte le calcul des fractions ETP aux modifications introduites par la DMFA et à la redéfinition de certaines notions relatives au temps de travail.

Ainsi :

1/ la fraction ETP d’un travailleur se calcule par ligne d’occupation telle que définie pour la DMFA.

2/ Certains facteurs relatifs à la durée du travail ont été redéfinis ce qui a pour conséquence qu’à partir du 1er trimestre 2003, le calcul de la fraction ETP devient :

– Pour déterminer l’effectif du personnel :
  • Pour un travailleur à temps plein :

    la fraction ETP = Y1 : T

  • Pour un travailleur déclaré en jours et en heures :

    la fraction ETP = Z1 : (U * E)

Dans ces calculs :

J = Le nombre déclaré de jours rémunérés à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (nature rémunération dans DMFA = 3)
( d’où dans DMFA : J = nombre de jours déclarés avec les codes temps de travail = 1, 3, 4, 5 et 20)
Y1 = Le nombre déclaré de jours rémunérés à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (dans DMFA : code rémunération = 3)
+ les jours de vacances des travailleurs manuels (dans DMFA :code temps de travail = 2)
+ les jours assimilés pour cause de chômage économique, grève, lock-out ou intempéries
(dans DMFA : codes temps de travail = 21, 71, 72)
+ les jours de congé compensatoire dans le secteur de la construction (dans DMFA : code temps de travail = 12) + à partir du 1/1/2003, les vacances en vertu d’une CCT rendue obligatoire (dans DMFA : code temps de travail = 12)
Z1 = Le nombre d’heures d’une occupation déclarée en jours et en heures correspondant au facteur Y1
H = Le nombre d’heures de travail correspondant au facteur J, déclaré pour un travailleur à temps partiel
U = Le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur de référence
E = 13.
Si le travailleur est payé avec une fréquence autre que mensuelle, E est égal au nombre de semaines du trimestre concerné
T = A partir du 1/1/2003, E multiplié par le nombre de jours par semaine du régime de travail
– Pour calculer le nombre de jeunes en CPE au cours du trimestre :
  • Pour un jeune à temps plein dans les liens d’une convention de premier emploi de type 1, CPE- contrat de travail :

    la fraction ETP = Y2 : T

  • Pour un jeune à temps partiel dans les liens d’une convention de premier emploi de type 1, CPE- contrat de travail :

    la fraction ETP = Z2 : (U * E)

  • Pour un jeune dans les liens d’une convention de premier emploi de type 2 ou 3, CPE- Formation en alternance ou CPE- Apprentissage :

    la fraction ETP = Y3 : T

Dans ces calculs :

Y2 = Le nombre déclaré de jours rémunérés à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (dans DMFA, nature de rémunération = 3)
+ les jours de vacances des travailleurs manuels (code temps de travail = 2)
+ les jours déclarés comme journées assimilées auprès de l’ONSS à l’exception du code 30 dans la DMFA
Z2 = Le nombre d’heures d’une occupation déclarée en jours et en heures correspondant au facteur Y2
Y3 = Le nombre de jours calendrier du trimestre concerné, moins le nombre de jours durant lesquels le jeune ne doit pas travailler compte tenu de son régime de travail. Seuls les jours de travail pour lesquels le travailleur est lié par un contrat de convention de premier emploi entrent en ligne de compte.

Les autres facteurs sont les mêmes que ceux utilisés pour déterminer l’effectif du personnel

Par jeune, la fraction ETP est arrondie arithmétiquement à la deuxième décimale. Le résultat par travailleur ne peut être supérieur à 1.

3/ Lorsqu’un travailleur est engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi de quelque type que ce soit ou assimilé, il est indispensable de le mentionner dans la déclaration trimestrielle. A partir du 1/2003, cette mention se fait au niveau de la ligne occupation, dans la rubrique « Mesure de promotion de l’emploi » (zone 00052) en reprenant un des codes suivants :

  • 10 = travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24 décembre 1999
  • 11 = travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24 décembre 1999
  • 12 = travailleur engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24 décembre 1999
  • 19 = travailleur ancien chômeur complet indemnisé de 45 ans au moins dont l'engagement est assimilé à une convention de premier emploi

Nous attirons l’attention sur l’importance de cette mention pour que le travailleur soit pris en considération lors de la vérification du respect de l’obligation pour l’employeur d’engager un certain quota de jeunes en CPE.

Le chapitre III de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003) ouvre l’accès aux conventions de premier emploi à trois nouvelles catégories de travailleurs. Il s’agit :

  • des jeunes d’origine étrangère âgés de moins de trente ans (emplois supplémentaires)
  • des jeunes d’origine étrangère âgés de moins de trente ans qui remplacent des travailleurs bénéficiant de la prépension,
  • des personnes handicapées de moins de trente ans

Ces jeunes doivent être demandeurs d’emploi la veille de leur engagement.

On entend par personne d’origine étrangère, la personne qui ne possède pas la nationalité d’un Etat qui fait partie de l'Union européenne ou la personne dont au moins un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne possédait pas cette nationalité à la date de son décès ou la personne dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne possédaient pas cette nationalité à la date de leur décès. Le jeune peut prouver qu'il répond à cette définition par toute voie de droit, y compris la déclaration sur l'honneur.

On entend par personne handicapée, la personne qui est inscrite comme telle au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » ou à « l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées » ou au « Service bruxellois francophone des Personnes handicapées » ou au « Dienststelle des Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge », et qui en fournit la preuve par la communication à l'employeur d'une attestation de l'organisme établissant qu'il y est inscrit.

L’arrêté royal du 28 mai 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi et déterminant la date d'entrée en vigueur du chapitre III de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 11 septembre 2003) prévoit que les fractions ETP des jeunes liés par une CPE et qui sont d’origine étrangère ou handicapés sont prises en compte deux fois.

Ces adaptations entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Pratiquement, à partir de la déclaration du 3ème trimestre 2003, six nouvelles possibilités ont été introduites dans les « Mesures de promotion de l’emploi » (zone 00052) pour identifier ces travailleurs.

  • 13 = travailleur handicapé engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24 décembre 1999
  • 14 = travailleur handicapé engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24 décembre 1999
  • 15 = travailleur handicapé engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24 décembre 1999
  • 16 = travailleur d'origine étrangère engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24 décembre 1999
  • 17 = travailleur d'origine étrangère engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24 décembre 1999
  • 18 = travailleur d'origine étrangère engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi définie à l'article 27, premier alinéa, 3°, de la loi du 24 décembre 1999

Seules les prestations des travailleurs pour lesquels une de ces rubriques aura été mentionnée seront comptabilisées en double dans le calcul des jeunes en CPE.

DÉCLARATIONS
  1. Supports magnétiques et print-out

    Les S.S.A. qui introduisent leurs déclarations sur supports magnétiques ou sur print-out trouveront les données nécessaires dans le manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur supports électroniques.

  2. Modèle officiel
    1. Relevés du personnel

      Sur le relevé du personnel, mentionner en regard du nom de chacun des travailleurs concernés par la réduction, les données suivantes :

      • dans la colonne 13a :
        • la lettre-code “ K1 ” durant toute la période de réduction
          pour le jeune moins qualifié qui ouvre le droit à la réduction de 20.000BEF.
        • la lettre-code “ K2 ” durant toute la période de réduction
          pour le jeune moins qualifié qui ouvre le droit à la réduction de 45.000BEF.
      • sur la première ligne de la colonne 13b :
        le montant de la réduction éventuellement diminué au prorata des prestations
      • sur la deuxième ligne de la colonne 13b :
        la date à laquelle débute la convention de premier emploi

      L’attention des S.S.A. est attirée sur l’obligation d’identifier sur les relevés, tous les jeunes engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi, indépendamment du fait qu’une réduction soit demandée. Dès lors, il y a lieu de mentionner sur le relevé du personnel en regard du nom de chacun des travailleurs engagés dans le cadre d’une CPE :

      • dans la colonne 13a :
        la lettre-code “ K ” durant toute la période de la CPE pour le jeune en CPE pour lequel il n’est pas fait usage des codes K1 ou K2
      • sur la première ligne de la colonne 13b :
        aucun montant ne doit être indiqué
      • sur la deuxième ligne de la colonne 13b :
        la date à laquelle débute la convention de premier emploi
    2. Cadres comptables

      Le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés en regard des codes K1 et K2 doit être reporté sur la partie II. Déductions de cotisations du cadre comptable sous le code travailleur 771

RECTIFICATIONS
  1. Supports magnétiques et print-out

    Les S.S.A. qui établissent leurs relevés rectificatifs sur support magnétique ou sur print-out sont invités à se référer au manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.

  2. Modèle officiel

    1. Relevés du personnel

      Les S.S.A. qui utilisent les relevés rectificatifs papier doivent mentionner les données suivantes en regard de chacun des travailleurs concernés par la demande de rectification :

      • dans la colonne 13a :
        • soit la lettre-code “K1
        • soit la lettre code “ K2
      • sur la première ligne de la colonne 13b :
        le montant de la réduction ou l’adaptation de ce montant, précédé du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.
      • sur la deuxième ligne de la colonne 13b :
        la date à laquelle débute la convention de premier emploi
    2. Avis rectificatifs

      En cas de rectification de cette réduction, il y a lieu de mentionner :

      • dans la colonne 3 : le code travailleur 771
      • dans la colonne 4 : le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés avec les codes K1 et K2, précédé du signe “ moins ” s’il s’agit d’une rectification en crédit et du signe “ plus ” ou “ blanc ” s’il s’agit d’une rectification en débit.
Période du 2/2000 au 4/2000

Vu les modifications avec effet rétroactif de la législation concernant les conventions de premier emploi et leurs dates de parution au Moniteur belge, les nouveaux codes et mentions (voir points suivants) ne pourront être opérationnels qu’à partir des déclarations du 1e trimestre 2001. Lors de l’envoi des déclarations, les secrétariats sociaux sont priés de ne tenir compte des nouveaux codes et des nouvelles notions qu’à partir du 1er trimestre 2001.

Pour les trimestres antérieurs, comme la réduction pour jeunes moins qualifiés peut être accordée dorénavant systématiquement dès le trimestre d’engagement et non plus avec un trimestre de décalage et que la loi du 2 janvier 2001 impose de toute façon la rétroactivité, il est vivement recommandé aux secrétariats sociaux agréés, d’introduire des demandes de rectifications contenant les nouveaux calculs des montants de la déduction et les nouvelles notions à introduire, individuellement par jeune. Au sein de l’ONSS, un circuit spécial sera créé pour le traitement rapide de ces demandes de rectification, sous réserve de contrôle ultérieur. Il va de soi que ce circuit spécial ne servira que pour les demandes de rectification concernant uniquement les conventions de premier emploi, sans modifications des données sur la rémunération, ni sur les prestations.

Pratiquement :

  • les demandes de rectification sous forme papier devront être envoyées au service du Contrôle de l’ONSS à l’attention de Monsieur P. NOULEZ, Conseiller (dossiers francophones ou germanophones) ou de Monsieur G. LOREZ, Conseiller (dossiers néerlandophones).
  • les demandes de rectification sur support électronique qui ne contiennent que des rectifications dans le cadre des conventions de premier emploi seront transmises par envoi séparé avec mention “ Rectifications – Conventions de premier emploi ” sur le bordereau d’expédition.

Quoique la loi du 2 janvier 2001 soit d’application rétroactivement à partir du 1er avril 2000, l’ONSS tolère, pour la période du 2ème au 4ème trimestre 2000, que les employeurs qui voudraient absolument se prévaloir de l’ancienne législation (c.-à-d. la législation qui était d’application avant la publication de la loi du 2 janvier 2001 et des deux arrêtés royaux modifiant les arrêtés d’exécution du 30 mars 2000) l’appliquent mais fassent part de leur décision par écrit dans un courrier adressé à l’attention de Monsieur P. NOULEZ, Conseiller ou de Monsieur G. LOREZ, Conseiller. Pour ceux qui l’ont demandé, l’ONSS vérifiera le droit à la déduction selon les dispositions de “ l’ancien système ”, et ceci pour la période 2/2000 – 4/2000 intégralement. L’ONSS se réserve le droit de demander toute information qu’il juge nécessaire pour le contrôle de la déduction auprès du secrétariat social de l’employeur ou de l’employeur lui-même.

DÉCLARATIONS

A partir du premier trimestre 2001, les codes “ déduction ” suivants seront utilisés sur les déclarations :

  1. Supports magnétiques et print-out

    Les secrétariats sociaux qui introduisent leurs déclarations sur des supports électroniques ou des print-out, trouveront les données nécessaires dans la version 1/2001 des “ Instructions aux employeurs et aux secrétariats sociaux pour la transmission des relevés sur des supports électroniques.

  2. Modèle officiel

    1. Relevés du personnel

      En regard du nom de chaque travailleur concerné, les données suivantes doivent être mentionnées sur le relevé du personnel :

      • Dans la colonne 13a :
        • Le code “ K1” pendant toute la période de la déduction pour le jeune moins qualifié dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999 et qui ouvre le droit à la déduction forfaitaire de 20.000 BEF.
        • Le code “ K2” pendant toute la période de la déduction pour le jeune moins qualifié dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999 et qui ouvre le droit à la déduction forfaitaire de 45.000 BEF.
        • Le code “ F1” pendant toute la période de la déduction pour le jeune moins qualifié dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 2° de la loi du 24 décembre 1999 et qui ouvre le droit à la déduction forfaitaire de 20.000 BEF.
        • Le code “ F2” pendant toute la période de la déduction pour le jeune moins qualifié dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 2° de la loi du 24 décembre 1999 et qui ouvre le droit à la déduction forfaitaire de 45.000 BEF.
      • Sur la première ligne de la colonne 13b :
        Le montant de la déduction, éventuellement diminué en fonction des prestations
      • Sur la deuxième ligne de la colonne 13b :
        La date de début de la convention de premier emploi

      L’attention des SSA est attirée sur l’obligation de mentionner, sur les relevés, tous les jeunes engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi approuvée par le service compétent du Ministère de l’Emploi et du Travail, que la déduction soit demandée ou pas. Par conséquent, il faut mentionner les données suivantes sur les relevés, en face du nom de chaque travailleur occupé dans le cadre d’une convention de premier emploi :

      • Dans la colonne 13a :
        • Le code “ K” pendant toute la période de la convention de premier emploi pour tout jeune dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999 et pour qui on n’utilise ni le code K1, ni le code K2.
        • Le code “ F” pendant toute la période de la convention de premier emploi pour tout jeune dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 2° de la loi du 24 décembre 1999 et pour qui on n’utilise ni le code F1, ni le code F2.
        • Le code “ Y” pendant toute la période de la convention de premier emploi pour tout jeune dans les liens d’une convention de premier emploi en application de l’article 27, 1er alinéa, 3° de la loi du 24 décembre 1999.
      • Sur la première ligne de la colonne 13b :
        Aucun montant ne peut être mentionné
      • Sur la deuxième ligne de la colonne 13b :
        La date de début de la convention de premier emploi
    2. Cadre comptable

      Le total des montants déclarés dans la colonne 13b en regard des codes K1, K2, F1 et F2 dans la colonne 13a doit être reporté sur la partie “ II – Déductions ” du cadre comptable, sous le code travailleur 771.

RECTIFICATIONS

Les nouveaux codes déduction peuvent être utilisés sur les demandes de rectification concernant les trimestres à partir du 2/2000.

  1. Supports électroniques et print-out

    Les SSA qui envoient leurs relevés rectificatifs sur des supports électroniques ou des print-out sont priés de consulter les instructions à l’usage des employeurs et des secrétariats sociaux pour la transmission des relevés sur support électronique, version 1/2001.

  2. Modèle officiel

    1. Relevés du personnel

      Les SSA qui utilisent des relevés rectificatifs sur papier doivent mentionner les données suivantes au niveau de chaque travailleur concerné par une demande de rectification :

      • Dans la colonne 13a :
        • soit le code “ K1
        • soit le code “ K2
        • soit le code “ F1
        • soit le code “ F2
      • sur la première ligne de la colonne 13b :
        le montant de la déduction ou de sa modification précédé
        • du signe “ + ” ou “ blanc ” s’il s’agit d’une rectification en crédit
        • ou du signe “ - ” s’il s’agit d’une rectification en débit.
      • sur la deuxième ligne de la colonne 13b :
        La date de début de la convention de premier emploi
    2. Avis rectificatifs

      En cas de modification de cette déduction, les données suivantes doivent être mentionnées :

      • dans la colonne 3 : Le code travailleur 771
      • dans la colonne 4 : Le total des montants déclarés dans la colonne 13 b des relevés en face des codes K1, K2, F1 etF2 dans la colonne 13a, précédé du signe “ - ” s’il s’agit d’une rectification en crédit ou du signe “ + ” ou “ blanc ” s’il s’agit d’une rectification en débit.
NOUVELLES NOTIONS

Afin de permettre à l’ONSS un calcul correct et informatisé des données déterminant le droit à la déduction pour jeunes moins qualifiés dans les liens d’une convention de premier emploi, les secrétariats sociaux agréés devront utiliser les notions suivantes sur les relevés :

Q2: les travailleurs assimilés à des stagiaires sur base de l’A.R. n° 230.

Ces travailleurs seront, tout comme les stagiaires (notion Q) et les contrats de première expérience professionnelle (notions H1 et H2), pris en considération pour déterminer le nombre de jeunes sous convention de premier emploi au cours d’un trimestre.

Cette nouvelle notion peut être utilisée sur les déclarations à partir du 1e trimestre 2001. Pour les 2e, 3e et 4e trimestre 2000, cette notion peut être utilisée sur les demandes de rectification. Si le relevé du personnel est envoyé sur support électronique, il faut attendre la réception de la version 1/2001 des instructions.

A partir du 1e trimestre 2001, les notions DN et NT ne pourront plus être utilisées.

Les instructions concernant cette déduction seront données ultérieurement aux secrétariats sociaux agréés.

L’article 37 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000) prévoit que lorsqu'au terme d’une convention de premier emploi (CPE), l’employeur garde à son service un jeune dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée constaté par écrit, il peut bénéficier, durant l’année qui suit la CPE, d’une réduction de cotisations patronales à concurrence de 10 % de la rémunération brute de ce travailleur à condition que l’engagement de ce jeune entraîne une augmentation nette de l’effectif par rapport au deuxième trimestre de l’année qui précède et que l’employeur satisfasse à ses obligations en matière de convention de premier emploi.

L’arrêté royal du 30 mars 2000 d’exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 31 mars 2000) modifié par l’arrêté royal du 23 mars 2001 (Moniteur belge du 17 mai 2001) en précise les modalités d’application.

Pour plus de précisions, les secrétariats sociaux agréés se référeront utilement aux Instructions générales à l’usage des employeurs ( Partie 3, Titre 4, Chapitre 24, Section B).

1 Employeurs concernés

Tant les employeurs du secteur public que ceux du secteur privé qui ont engagé des jeunes dans le cadre d’une convention de premier emploi peuvent demander la réduction, peu importe le nombre de travailleurs qu’ils emploient.

2 Travailleurs concernés

Il s’agit de jeunes moins qualifiés ou qualifiés qui, au terme d’une convention de premier emploi de quelque type que ce soit, sont gardés en service chez le même employeur dans les liens d’un contrat à durée indéterminée constaté par écrit.

3 Conditions d’octroi

Pour bénéficier de la réduction, l’employeur doit :

  1. satisfaire à ses obligations en matière de conventions de premier emploi
  2. prouver que l’imputation du travailleur à l’effectif du personnel entraîne une augmentation nette de cet effectif par rapport au deuxième trimestre de l’année précédente

Détermination de l’effectif du personnel au trimestre concerné et au deuxième trimestre de l’année précédente :

L’effectif du personnel se calcule en équivalents temps plein suivant les règles adoptées pour la réduction pour jeunes moins qualifiés dans les liens d’une convention de premier emploi (cfr. Instructions à l’usage des secrétariats sociaux agréés n° 1347 du 4ème trimestre 2000, point 3.5.1.3 )

La fraction ETP est calculée pour tous les travailleurs déclarés à l’ONSS au cours du trimestre concerné ou au deuxième trimestre de l’année précédente à l’exception :

  • des stagiaires AR n° 230 (code Q)
  • des jeunes sous contrat de première expérience professionnelle dans le cadre de l’AR n°230 (codes H1 et H2)
  • des personnes qui sont assimilées aux stagiaires AR n°230 (code Q2)
  • des jeunes en convention de premier emploi (codes K, K1, K2, F, F1, F2, Y)

Rem. : Contrairement à la réduction pour jeunes moins qualifiés sous convention de premier emploi, les personnes occupées en application des articles 10 et 10 bis de l’AR n° 230 sont à prendre en considération pour le calcul de l’effectif.

Augmentation nette de l’effectif :

Il y a augmentation nette de l’effectif, pour un trimestre, lorsque l’effectif du personnel calculé en équivalents temps plein pendant le trimestre considéré est supérieur à l’effectif du personnel calculé en équivalents temps plein pendant le deuxième trimestre de l’année précédente.

4 Montant de la réduction

La réduction est accordée durant toute l’année qui suit la convention de premier emploi (calculée de date à date) à concurrence de 10 % de la rémunération brute du travailleur ( à 108% pour les travailleurs manuels). La réduction n’est cependant pas octroyée sur les montants accordés comme indemnités de rupture.

Le montant servant de base au calcul de cette réduction est limité à la rémunération versée en exécution du nouveau contrat. Dès lors, lorsque l’engagement au terme de la convention de premier emploi intervient au cours d’un trimestre, il y a lieu de scinder en deux lignes les prestations et rémunérations du travailleur et de calculer séparément les réductions éventuelles au prorata des montants concernés par chacune des périodes.
De même, lorsque la réduction arrive à son terme, le montant servant de base au calcul de celle-ci devra être limité à la rémunération afférente à la période couverte par la réduction.
Il n’est pas nécessaire dans ce cas de scinder en deux lignes les prestations et rémunérations du travailleur.

5 Cumuls

La réduction pour engagement au terme d’une convention de premier emploi ne peut être cumulée avec la réduction structurelle et/ou le Maribel social.

Lorsqu’elle est cumulée avec une autre réduction, le montant total des cotisations patronales de base dues dans le chef du travailleur ne peut être dépassé et la réduction devra être limitée au solde disponible. Dans ce cas, il conviendra d’indiquer comme montant de base de la réduction, le solde de cotisations encore disponible multiplié par 10.
Le dépassement des cotisations s’apprécie à partir des rémunérations octroyées durant la période concernée par la réduction.

DECLARATION
  1. Supports électroniques et print-out

    Les S.S.A. qui introduisent leurs déclarations sur supports électroniques ou sur print-out trouveront les données nécessaires dans la version 012 du manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur supports électroniques.

  2. Modèle officiel

    1. Relevés du personnel.

      Sur le relevé du personnel, mentionner en regard du nom de chacun des travailleurs concernés, les données suivantes :

      • dans la colonne 13a :
        la lettre-code “AC ” durant la totalité de la période de réduction.
      • sur la première ligne de la colonne 13b :
        la partie des rémunérations brutes (à 108% pour les travailleurs manuels) correspondant aux prestations effectuées au cours du trimestre ou de la partie de trimestre couvrant la première année qui suit une convention de premier emploi éventuellement réduite en cas de dépassement des cotisations patronales de base dues pour le travailleur
      • sur la seconde ligne de la colonne 13 b :
        la date d’engagement du travailleur au terme de sa convention de premier emploi

      Rem. : lorsque l’engagement au terme de la convention de premier emploi intervient au cours d’un trimestre, il y a lieu de scinder en deux lignes les prestations et rémunérations du travailleur.

    2. Cadres comptables.

      Le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés doit être reporté sur le Cadre comptable II. Déductions de cotisations, “ Déduction pour travailleurs engagés au terme d’une convention de premier emploi ” avec le code travailleur adapté : 114, 119 ou 594 et le montant de la réduction calculé en multipliant par le taux indiqué.

RECTIFICATIONS
  1. Relevés rectificatifs.

    Les S.S.A. qui établissent leurs relevés rectificatifs sur support électronique ou sur print-out sont invités à se référer au manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.

    Les S.S.A. qui utilisent les relevés rectificatifs papier doivent mentionner les données suivantes en regard de chacun des travailleurs concernés par la demande de rectification :

    • dans la colonne 13a :
      la lettre-code “AC
    • sur la première ligne de la colonne 13b :
      le montant des rémunérations brutes (à 108% pour les travailleurs manuels) correspondant aux prestations effectuées par le travailleur au cours du trimestre ou de la partie de trimestre couvrant la première année qui suit une convention de premier emploi éventuellement réduit en cas de dépassement des cotisations patronales de base dues pour le travailleur ou l’adaptation de ce montant précédé du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.
    • sur la seconde ligne de la colonne 13 b :
      la date d’engagement du travailleur au terme de sa convention de premier emploi
  2. Avis rectificatifs.

    En cas de rectification de cette réduction, il y a lieu de mentionner :

    • dans la colonne 3 : le code travailleur 114, 119 ou 594
    • dans la colonne 4 : le total des montants de base indiqués dans la colonne 13bdes relevés en regard du code "AC ”, précédé du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.

L’article 19 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000) a donné la possibilité au Roi d’exempter les employeurs du secteur du remorquage de l’obligation de payer les cotisations patronales de base pour les travailleurs salariés occupés à bord des navires. Cet article permet également au Roi d’autoriser les employeurs de ce secteur à payer à l’Office national de Sécurité sociale, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l’article 7 alinéa 3, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.
L’article 20 de cette même loi étend cette dernière possibilité traitant des cotisations personnelles, au secteur du dragage.

Des arrêtés d’exécution ont été rédigés pour dispenser des cotisations patronales de base et d’une partie des cotisations personnelles les entreprises exerçant une activité de remorquage maritime qui ont adhéré à la CCT du 3 mars 2000 et d’une partie des cotisations personnelles, les employeurs relevant du secteur du dragage. Ces arrêtés ont été approuvés par le Conseil des Ministres mais à ce jour, ils ne sont pas encore parus au Moniteur belge.

La dispense concerne les travailleurs occupés à bord de navires ou de dragues qui sont enregistrés dans un État membre de l’Union européenne et munis d’une lettre de mer pour autant qu’il y ait maintien du volume de travail à bord de ces navires ou de ces dragues munis d’une lettre de mer.

Le montant de la réduction des cotisations personnelles correspond aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la partie des rémunérations brutes (108% pour les travailleurs manuels) dues pour les prestations effectuées par le travailleur à bord de navires ou de dragues munis d’une lettre de mer et un quart du montant visé à l’article 7, alinéa 3, de l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie. Pour information, le montant trimestriel au-delà duquel les cotisations personnelles ne doivent plus être versées à l’ONSS s’élève à :

Montant trimestriel au-delà duquel les cotisations personnelles ne doivent plus être versées à l’ONSS
Période Plafond trimestriel
du 1/1/2000 au 31/8/2000 352.852 BEF 8.747 EURO
à partir du 1/9/2000 359.912 BEF 8.922 EURO

Ces réductions de cotisations devraient être d’application depuis le 1er janvier 2000.

Plus de précisions sur ces mesures seront données dans les Instructions générales à l’usage des employeurs dès que les textes légaux seront publiés.

Suite à la parution au Moniteur belge du 21 juin 2001, de l’arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations patronales et personnelles au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage ainsi que de l’arrêté ministériel du16 mai 2001 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations patronales et personnelles au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage, les modalités pratiques d’application décrites dans les instructions à l’usage des secrétariats sociaux agréés n° 1347 du 4ème trimestre 2000 sont confirmées pour le secteur du remorquage avec effet au 1er janvier 2000.

Pour le secteur du dragage, en exécution de l’arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations personnelles au profit des entreprises relevant du secteur du dragage et de l’arrêté ministériel pris en exécution de l’article 3 de l’arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations personnelles au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, il faut encore ajouter aux instructions à l’usage des secrétariats sociaux agréés n°1347 du 4ème trimestre 2000, l’obligation pour l’employeur de prouver auprès de l’ONSS, un volume de travail à bord de navires munis d’une lettre de mer au moins équivalent par comparaison au trimestre correspondant de 1999.

Comme ces réductions de cotisations devraient être d’application depuis le 1er janvier 2000, la possibilité de les demander figurera sur les déclarations trimestrielles à partir du 4ème trimestre 2000. Pour la période du 1er trimestre 2000 au 3ème trimestre 2000 inclus, les S.S.A. qui souhaitent bénéficier de ces réductions pour leurs affiliés sont invités à introduire des propositions d’avis rectificatifs à la Direction du Contrôle de l’O.N.S.S. ainsi que le relevé des travailleurs pour lesquels la réduction est sollicitée.

DECLARATIONS.
  1. Supports électroniques et print-out.

    Les S.S.A. qui introduisent leurs déclarations sur supports électroniques ou sur print-out trouveront les données nécessaires dans la version 004 (annexe 14) du manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur supports électroniques.

  2. Modèle officiel.

    1. Réduction des cotisations patronales

      1. Relevés du personnel.

        Sur le relevé du personnel, mentionner en regard du nom de chacun des travailleurs concernés, les données suivantes :

        • dans la colonne 13a :
          la lettre-code “BA ” durant la totalité de la période de réduction.
        • sur la première ligne de la colonne 13b :
          la partie des rémunérations brutes (108% pour les travailleurs manuels) correspondant aux prestations effectuées par le travailleur à bord de navires munis d’une lettre de mer.
      2. Cadres comptables.

        Le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés doit être reporté sur le Cadre comptable II. Déductions de cotisations, “ Déduction des cotisations patronales en vue de la promotion de l’emploi ” avec le code travailleur adapté. : 116, 126, 136, 538, 586 ou 596 et le montant de la réduction calculé en multipliant par le taux indiqué.

    2. Réduction des cotisations personnelles

      1. Relevés du personnel

        Sur le relevé du personnel, mentionner en regard du nom de chacun des travailleurs concernés les données suivantes :

        • dans la colonne 5a :
          la lettre-code “ BS ”.
        • sur la première ligne de la colonne 5b :
          le montant de la réduction appliquée.
      2. Cadres comptables.

        Le total des montants indiqués dans la colonne 5b des relevés doit être reporté sur le Cadre comptable - Déductions de cotisations sous le code travailleur 755.

RECTIFICATIONS.
  1. Réduction des cotisations patronales

    1. Relevés rectificatifs.

      Les S.S.A. qui établissent leurs relevés rectificatifs sur support électronique ou sur print-out sont invités à se référer au manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.

      Les S.S.A. qui utilisent les relevés rectificatifs papier doivent mentionner les données suivantes en regard de chacun des travailleurs concernés par la demande de rectification :

      • dans la colonne 13a :
        la lettre-code “BA
      • sur la première ligne de la colonne 13b :
        le montant des rémunérations brutes (108% pour les travailleurs manuels) correspondant aux prestations effectuées par le travailleur à bord de navires munis d’une lettre de mer ou l’adaptation de ce montant précédé du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.
    2. Avis rectificatifs.

      En cas de rectification de cette réduction, il y a lieu de mentionner :

      • dans la colonne 3 : le code travailleur 116, 126, 136, 538, 586 ou 596
      • dans la colonne 4 : le total des montants base de calcul indiqués dans la colonne 13b des relevés en regard du code “BA”, précédé du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.
  2. Réduction des cotisations personnelles

    1. Supports électroniques et print-out.

      Les S.S.A. qui établissent leurs relevés rectificatifs sur support électronique ou sur print-out sont invités à se référer à la version 004 du manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.

    2. Modèle officiel

      1. Relevés du personnel.

        Les S.S.A. qui utilisent les relevés rectificatifs papier doivent mentionner les données suivantes en regard de chacun des travailleurs concernés par la demande de rectification :

        • dans la colonne 5a :
          la lettre-code “BS
        • sur la première ligne de la colonne 5b :
          le montant de la réduction appliquée ou l’adaptation de ce montant, précédé du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.
      2. Avis rectificatifs.

        En cas de rectification de cette réduction, il y a lieu de mentionner :

        • dans la colonne 3 : le code travailleur 755
        • dans la colonne 4 : le total des montants indiqués dans la colonne 5b des relevés précédé du signe "moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.

Concrètement, l’employeur communiquera à l’ONSS, pour chaque trimestre au cours duquel il sollicite la réduction ainsi que pour les trimestres correspondants de 1999, par navire muni d’une lettre de mer :

  • les jours rémunérés relatifs à l’occupation à bord de ce navire à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture
  • les jours de vacances afférents à l’occupation à bord de ce navire
  • les jours déclarés comme jours assimilés à l’ONSS afférents à l’occupation à bord de ce navire à l’exception des jours de chômage économique déclarés sous le code 21
  • les jours de travail pour lesquels des cotisations sont versées à l’OSSOM afférents à l’occupation à bord de ce navire

Dans le cas où l’employeur invoque la force majeure et a entrepris les démarches nécessaires auprès du ministre de l’Emploi ou du ministre des Affaires sociales, il en avertira l’Office.

Pour rappel, ces formalités sont également d’application lorsqu’une entreprise du secteur du dragage sollicite l’octroi de la réduction des cotisations patronales en application de l’arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, à la seule différence que le trimestre de référence est le trimestre correspondant de 1996.

En raison de l’indexation, le montant trimestriel au-delà duquel les cotisations personnelles ne doivent plus être versées à l’ONSS est adapté. Il s’élève à :

Montant trimestriel au-delà duquel les cotisations personnelles ne doivent plus être versées à l’ONSS
Période Plafond trimestriel
du 1/1/2000 au 31/8/2000 352.852 BEF 8.747,00 EUR
du 1/9/2000 au 31/5/2001 359.912 BEF 8.921,99 EUR
du 1/6/2001 au 31/1/2002 367.114 BEF 9.100,51 EUR
à partir du 1er février 2002 9.282,61 EUR

L’article 510 de la Loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) prolonge jusqu’au 31 décembre 2004 la dispense de cotisations patronales accordée aux entreprises relevant du secteur du dragage.

L’article 128 de la Loi-programme du 9 juillet (Moniteur belge du 15 juillet 2004) prolonge jusqu’au 30 juin 2005 la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale accordée aux entreprises relevant du secteur du dragage.

La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 29 juillet 2005) redéfinit le champ d’application des aides d’Etat au transport maritime en fonction des nouvelles orientations communautaires.

Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les réductions de cotisations patronales et personnelles qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.
Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.

Un arrêté royal encore à paraître devrait abroger l’arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage et l’arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage et définir la nouvelle réduction pour le secteur du dragage. La réduction devrait s’appliquer aux marins communautaires du secteur du dragage assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Les cotisations patronales et personnelles concernées par la dispense devraient rester les mêmes que pour la réduction précédente et les employeurs devront prouver un volume de travail équivalent par rapport à la moyenne du trimestre correspondant des années de référence 2001, 2002 et 2003 à bord de dragues de mer au cours de la période couverte par les réductions.

Les modalités de déclaration de la réduction dans la DMFA restent inchangées pour le moment (codes réductions 0501 et 1501).

A partir du 1er juillet 2005, la réduction de cotisations sociales n’est plus applicable aux entreprises exerçant une activité de remorquage pour leurs travailleurs déclarés à l’ONSS. Dès lors, les employeurs relevant de la catégorie 021 ne peuvent plus demander les réductions 501 et 1501 depuis le 3ème trimestre 2005.

En raison de l’indexation, le montant trimestriel au-delà duquel les cotisations personnelles ne doivent plus être versées à l’ONSS est adapté. Il s’élève à 9854,12 EUR à partir du 1er août 2005.

En attendant la publication de l’arrêté royal concernant la réduction pour le secteur du dragage, la dispense de cotisations patronales et personnelles peut continuer à être appliquée aux marins communautaires du secteur du dragage assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés selon les modalités prévues précédemment.

En raison de l’indexation, le montant trimestriel au-delà duquel les cotisations personnelles ne doivent plus être versées à l’ONSS a été adapté. Il s’élève à 10.050,99 EUR depuis le 1er octobre 2006.

Toujours dans l’attente de la publication de l’arrêté royal concernant la réduction pour le secteur du dragage, l’ONSS accepte que la dispense de cotisations patronales et personnelles continue à être appliquée aux marins communautaires du secteur du dragage assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés selon les modalités prévues précédemment.

En raison de l’indexation, le montant trimestriel au-delà duquel les cotisations personnelles ne doivent plus être versées à l’ONSS a été adapté. Il s’élève à 10.252, 24 EUR depuis le 1er janvier 2008.

Nous attirons l’attention des secrétariats sociaux agréés sur le fait que le 16 janvier 2001, un protocole d’accord a été conclu entre le Ministre des Affaires sociales et des Pensions et des organisations professionnelles représentatives du secteur du transport.

Cet accord prévoit que les employeurs qui ont occupé dans le régime hebdomadaire de 5 jours, des travailleurs manuels bénéficiant d’indemnités de liaison durant la période du 2/1994 au 2/1997, pourront demander d’adopter de nouvelles modalités de calcul de la réduction relative aux bas salaires grâce à la conclusion d’une transaction avec l’Office national de Sécurité sociale. Les modalités précises de calcul seront stipulées dans la transaction et une indemnité sera accordée aux employeurs pour autant que la contestation en cours ou future soit abandonnée.

Dans les grandes lignes, cette indemnité est calculée sur une partie des cotisations patronales de base dues pour la période du 2ème trimestre 1994 au 2ème trimestre 1997, tout en se référant au rapport entre, d'une part les journées déclarées à chacun de ces trimestres pour les travailleurs manuels à temps plein occupés selon le régime hebdomadaire de 5 jours et bénéficiant d'indemnités de liaison et d'autre part les journées déclarées pour l'ensemble des travailleurs manuels au 1er trimestre 1998 pris comme trimestre de référence. Sur ces cotisations patronales de base est opérée une réduction qui est exprimée en pourcentage et qui est fonction de la rémunération journalière globale moyenne, calculée en divisant les rémunérations ordinaires des travailleurs manuels à temps plein, déclarés en régime hebdomadaire de 5 jours et bénéficiant d'indemnités de liaison, par le nombre de journées rémunérées de ces travailleurs. Enfin, une partie des réductions "bas salaires" déjà accordées pour la période du 2ème trimestre 1994 au 2ème trimestre 1997 est déduite de la réduction.

Les secrétariats sociaux agréés et tous les employeurs relevant des catégories 083 et 084 recevront dans le courant du mois de mars, un avis dans lequel le champ d’application, le mode de calcul et la manière de conclure la transaction seront entièrement détaillés.

D’autre part, en ce qui concerne les entreprises dont les travailleurs sont occupés dans un régime “ autre ”, nous attirons l’attention sur le fait que, à la demande des employeurs ou de leurs secrétariats sociaux, l’ONSS acceptera que pour les travailleurs manuels visés par une réduction de cotisations pour bas salaires calculée sur base d’un salaire horaire trimestriel moyen, les heures de liaison soient prises en compte pour le calcul de la réduction bas salaires au cours des trimestres 2/1994 à 2/1997.

Pour la période non prescrite, les secrétariat sociaux agréés peuvent demander une correction par avis rectificatif en mentionnant par trimestre et par travailleur, le nombre d’heures prestées et le nombre d’heures de liaison. Devront également être joints comme preuves, des copies des comptes individuels ou des fiches de salaire des travailleurs concernés.

Le chapitre II de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) impose une réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine à partir du 1er janvier 2003 et prévoit une réduction unique des cotisations patronales en faveur des employeurs qui procèdent à une réduction volontaire du temps de travail à 38 heures par semaine avant le 1er janvier 2003.

La procédure et les conditions d'octroi sont déterminées par l'arrêté royal du 27 septembre 2001 fixant les modalités d'exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail (Moniteur belge du 5 octobre 2001).

Il est complété par un arrêté ministériel fixant les modèles de notification visés aux articles 3, alinéa 3, et 13, alinéa 2, de l’arrêté royal du 27 septembre 2001 fixant les modalités d’exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail (Moniteur belge du 5 octobre 2001).

Les secrétariats sociaux agréés se référeront utilement aux Instructions générales à l'usage des employeurs ( Partie 3, Titre 4, Chapitre 25).

1. Employeurs concernés

Les employeurs occupant des travailleurs à qui s'applique le chapitre III, section II de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, c'est-à-dire la majorité des employeurs du secteur privé et, pour le secteur public, les établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale et les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d'hygiène.

2. Travailleurs concernés

Les travailleurs à temps plein occupés le dernier jour du trimestre dans une catégorie de travailleurs qui prestaient 39 heures par semaine au 31 décembre 2000 et dont la durée hebdomadaire de travail a été limitée à 38 heures au maximum en moyenne entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, en application d’une convention collective de travail ou d’un règlement de travail.

Sont exclus :

  • les personnes occupées dans une entreprise familiale (où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés, des pupilles sous l’autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur),
  • les personnes occupées dans une entreprise foraine,
  • le personnel navigant des entreprises de pêche,
  • le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air,
  • les médecins, vétérinaires, dentistes,… ou les étudiants stagiaires dans ces professions,
  • les médecins spécialistes en formation
  • les travailleurs investis d’un poste de direction ou de confiance
  • les domestiques
  • les représentants de commerce
  • les travailleurs à domicile.
3. Conditions d’octroi

Entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, l’entreprise doit avoir réduit la durée hebdomadaire de travail de son personnel qui prestait 39 heures par semaine le 31 décembre 2000, à 38 heures par semaine au maximum en moyenne.
Cette réduction du temps de travail a dû être réalisée, soit par convention collective de travail, soit, à défaut, par règlement de travail mais même dans le premier cas, le règlement de travail doit avoir été adapté.
Cette réduction du temps de travail ne peut pas avoir entraîné une diminution de la rémunération.
Elle peut avoir été opérée en plusieurs fois.
L’employeur doit avoir notifié, par écrit, à l’Inspection des Lois sociales du lieu où est située l’entreprise qu’il souhaite faire usage de la mesure relative à la réduction générale de la durée du travail telle que prévue par le chapitre II de la loi du 10 août 2001. Cette notification doit se faire conformément au modèle fixé par l’arrêté ministériel précité. En retour, l’Inspection des Lois sociales attribue un numéro d’enregistrement du règlement de travail et ce numéro devra être mentionné par l’employeur sur sa déclaration à l’ONSS.

4. Période concernée

La mesure entre en vigueur le 1er juillet 2001.

La réduction est octroyée le trimestre qui suit celui au cours duquel la durée hebdomadaire de travail est réduite à 38 heures lorsque ce régime a été instauré après le 30 juin 2001. Lorsque le passage de 39 à 38 heures par semaine est réalisé en plusieurs étapes, c’est le trimestre au cours duquel les 38 heures sont atteintes qui est considéré comme trimestre d’instauration.

Elle est accordée au quatrième trimestre 2001 lorsque la réduction de la durée du travail a été introduite entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001 par CCT.

Elle n’est plus accordée quand le passage aux 38 heures hebdomadaires intervient après le 31 décembre 2002.

5. Montant de la réduction

La réduction est une prime unique qui varie en fonction de la date d’instauration du régime des 38 heures par semaine. Elle est attribuée pour chaque travailleur à temps plein occupé à la fin du trimestre dans la catégorie concernée par ce nouveau régime.

Elle s’élève par travailleur concerné à :

Montant en BEF Montant en EUR Période au cours de laquelle la réduction du temps de travail entre en vigueur
6000 BEF 148,74 EUR du 1er au 3ème trimestre 2001
5000 BEF 123,95 EUR 4ème trimestre 2001
100 EUR 1er trimestre 2002
75 EUR 2ème trimestre 2002
50 EUR 3ème trimestre 2002
25 EUR 4ème trimestre 2002
6. Cumuls autorisés

Cette réduction est cumulable avec d’autres réductions de cotisations sociales. Elle ne peut toutefois pas dépasser le montant des cotisations patronales de base dues pour chaque travailleur concerné auquel cas, elle devra être réduite en conséquence.

DECLARATION
  1. Supports électroniques et print-out

    Les S.S.A. qui introduisent leurs déclarations sur supports électroniques ou sur print-out trouveront les données nécessaires dans la version 014 du manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur supports électroniques.

  2. Modèle officiel

    1. Relevés du personnel.

      Sur le relevé du personnel, mentionner en regard du nom de chacun des travailleurs concernés, les données suivantes :

      • dans la colonne 13a :
        la lettre-code “ R1
      • sur la première ligne de la colonne 13b :
        le montant de la réduction éventuellement réduit en cas de dépassement des cotisations patronales de base dues pour le travailleur
      • sur la seconde ligne de la colonne 13 b :
        la date d’entrée en vigueur du régime de temps de travail réduit ou, lorsque le passage à 38 heures a été instauré entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001 par CCT, la date de la convention collective de travail
      • dans la colonne 14 (en utilisant le nombre de lignes nécessaires) :
        • le nombre hebdomadaire moyen d’heures de travail, avant et après l’instauration de la réduction du temps de travail
        • le numéro d’enregistrement du règlement de travail attribué par l’ILS ou, lorsque le passage à 38 heures a été instauré entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001 par CCT, soit le numéro de la Commission paritaire, soit le numéro d’enregistrement délivré par le greffe de l’Administration des relations collectives du travail si la CCT est conclue en dehors d’un organe paritaire.

      ! Si l'employeur a procédé à la réduction du temps de travail en plusieurs étapes, il doit également mentionner sur sa déclaration les numéros d'enregistrement des règlements de travail intermédiaires avec leur date d'entrée en vigueur et le nombre d'heures avant - après. Il peut donc y avoir plusieurs numéros de règlements de travail et pour chacun d’eux, il faut reprendre les différentes mentions en utilisant le nombre de lignes nécessaires.

    2. Cadres comptables.

      Le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés en regard du code “ R1 ” doit être reporté sur le Cadre comptable II. Déductions de cotisations, avec le code travailleur 762.

      Remarque : le modèle de cadre comptable communiqué aux secrétariats sociaux agréés a été revu ultérieurement pour permettre de déclarer des réductions plafonnées aux cotisations dues pour le travailleur. C’est le modèle adapté qui a été transmis aux employeurs et qu’il convient d’utiliser.

RECTIFICATIONS
  1. Relevés rectificatifs.

    Les S.S.A. qui établissent leurs relevés rectificatifs sur support électronique ou sur print-out sont invités à se référer au manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.

    Les S.S.A. qui utilisent les relevés rectificatifs papier doivent mentionner les données suivantes en regard de chacun des travailleurs concernés par la demande de rectification :

    • dans la colonne 13a :
      la lettre-code “ R1
    • sur la première ligne de la colonne 13b :
      le montant de la réduction éventuellement réduit en cas de dépassement des cotisations patronales de base dues pour le travailleur ou l’adaptation de ce montant précédé du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.
    • sur la seconde ligne de la colonne 13 b :
      la date d’entrée en vigueur du régime de temps de travail réduit ou lorsque le passage à 38 heures a été instauré entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001 par CCT, la date de la convention collective de travail
    • dans la colonne 14 (en utilisant le nombre de lignes nécessaires) :
      • le nombre d’heures de travail hebdomadaire moyen, avant et après l’instauration de la réduction du temps de travail
      • le numéro d’enregistrement du règlement de travail attribué par l’ILS ou, lorsque le passage à 38 heures a été instauré entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001 par CCT, soit le numéro de la Commission paritaire, soit le numéro d’enregistrement délivré par le greffe de l’Administration des relations collectives du travail si la CCT est conclue en dehors d’un organe paritaire.
  2. Avis rectificatifs.

    En cas de rectification de cette réduction, il y a lieu de mentionner :

    • dans la colonne 3 : le code travailleur 762
    • dans la colonne 4 : le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés en regard du code “ R1 ”, précédé du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.

Le chapitre III de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) instaure à partir du 1er octobre 2001, une réduction unique des cotisations patronales en faveur des employeurs qui procèdent à une réduction du temps de travail d’au moins une heure en dessous des 38 heures par semaine et une deuxième réduction de cotisations liée au maintien du système instauré. Une réduction supplémentaire est également accordée en cas d’instauration de la semaine de quatre jours.

La procédure et les conditions d'octroi sont déterminées par l'arrêté royal du 27 septembre 2001 fixant les modalités d'exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail (Moniteur belge du 5 octobre 2001). La durée de la réduction de maintien est fixée à dix ans par l'arrêté royal du 27 septembre 2001 pris en exécution de l’article 8, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 5 octobre 2001). Il est complété par un arrêté ministériel du 1er octobre 2001fixant les modèles de notification visés aux articles 3, alinéa 3, et 13, alinéa 2, de l’arrêté royal du 27 septembre 2001 fixant les modalités d’exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective de la durée du travail (Moniteur belge du 5 octobre 2001).

Les secrétariats sociaux agréés se référeront utilement aux Instructions générales aux employeurs (Partie 3, Titre 4, Chapitres 26 et 27).

1. Employeurs concernés

Il s’agit :

  • des employeurs qui tombent dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires autrement dit la majorité du secteur privé
  • et des entreprises publiques autonomes.
2. Travailleurs concernés

Les travailleurs à temps plein occupés le dernier jour du trimestre dans une catégorie de travailleurs dont la durée hebdomadaire de travail a été réduite à moins de 38 par semaine en moyenne, au plus tôt le 1er janvier 2001, en application d’une convention collective de travail et/ ou d’une modification du règlement de travail.

Les travailleurs à temps plein appartenant à une catégorie de travailleurs pour lesquels la semaine de quatre jours a été instaurée, au plus tôt le 1er octobre 2001, en application d’une convention collective de travail et/ ou d’une modification du règlement de travail. Ces travailleurs doivent être occupés dans le régime de la semaine de quatre jours, le dernier jour du trimestre suivant celui de l’instauration.

Les travailleurs à temps partiel occupés le dernier jour du trimestre et dont la durée du temps de travail n’a pas été diminuée mais dont le salaire a été ajusté suite à l’instauration d’une réduction du temps de travail dans l’entreprise pour les travailleurs à temps plein.

3. Conditions d’octroi
La réduction unique :
  • L'entreprise doit, au plus tôt le 1er janvier 2001, avoir réduit la durée hebdomadaire moyenne de travail de son personnel ou d’une partie de celui-ci d’au moins une heure en deçà de 38 heures. La durée hebdomadaire moyenne s’apprécie sur une période d’un an. La réduction de cotisations sociales peut être demandée au plus tôt le 1er trimestre 2002.
  • La réduction du temps de travail doit avoir un caractère collectif pour un groupe clairement défini. Elle ne peut dépendre d’une décision individuelle du travailleur ou de l’employeur.
  • Cette réduction du temps de travail a dû être réalisée, soit par convention collective de travail, soit par modification du règlement de travail mais même dans le premier cas, le règlement de travail doit avoir été adapté.
  • L’employeur doit avoir notifié, par écrit, à l’Inspection des Lois sociales du lieu où est située l’entreprise, qu’il souhaite faire usage de la mesure relative à la réduction générale de la durée du travail telle que prévue par le chapitre III de la loi du 10 août 2001. Cette notification doit se faire conformément au modèle fixé par l’arrêté ministériel précité. En retour, l’Inspection des Lois sociales attribue un numéro d’enregistrement du règlement de travail et ce numéro devra être mentionné par l’employeur sur sa déclaration à l’ONSS.
La réduction de maintien :
  • L’employeur maintient le système de la réduction de la durée du travail qui lui a permis de bénéficier de la réduction unique.
  • Le système de réduction collective du temps de travail introduit dans l’entreprise doit avoir donné lieu au moins une fois à l’octroi de la réduction unique de cotisations sociales.
La réduction pour la semaine de quatre jours
  • L’entreprise doit, au plus tôt le 1er octobre 2001, avoir instauré la semaine de quatre jours pour son personnel ou une partie de celui-ci.
  • On entend par semaine de quatre jours, le régime dans lequel la durée hebdomadaire de travail est répartie
    • soit sur 4 jours de travail par semaine
    • soit sur 5 jours de travail par semaine comportant 3 jours de travail complets et 2 demi-jours de travail. On entend par “ demi-jour de travail ”, au plus la moitié du nombre d’heures de travail prévu dans l’horaire de celui des 3 jours complets qui comporte le plus d’heures.
  • L’instauration de la semaine de quatre jours doit avoir un caractère collectif pour un groupe clairement défini. Elle ne peut dépendre d’une décision individuelle du travailleur ou de l’employeur.
  • L’instauration de la semaine de quatre jours peut mais ne doit pas nécessairement être combinée avec une réduction collective du temps de travail.
  • L’instauration de la semaine de quatre jours a dû être réalisée, soit par convention collective de travail, soit par modification du règlement de travail mais même dans le premier cas, le règlement de travail doit avoir été adapté.
  • L’employeur doit avoir notifié, par écrit, à l’Inspection des Lois sociales du lieu où est située l’entreprise qu’il souhaite faire usage de la mesure relative à l’instauration de la semaine de quatre jours telle que prévue par le chapitre III de la loi du 10 août 2001. Cette notification doit se faire conformément au modèle fixé par l’arrêté ministériel précité. En retour, l’Inspection des Lois sociales attribue un numéro d’enregistrement du règlement de travail et ce numéro devra être mentionné par l’employeur sur sa déclaration à l’ONSS.
4. Période concernée

La mesure entre en vigueur le 1er octobre 2001.

La réduction unique est octroyée le trimestre qui suit celui au cours duquel la durée hebdomadaire de travail est réduite d’au moins une heure entière en dessous de 38 heures lorsque ce régime a été instauré après le 30 septembre 2001.

Elle est accordée au premier trimestre 2002 lorsque la réduction de la durée du travail a été introduite entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2001 par CCT.

En pratique, cette réduction ne peut être demandée qu’à partir du 1er trimestre 2002.

L’employeur a la possibilité de répartir sur quatre trimestres le bénéfice de cette réduction qui sera alors divisée en quatre tranches égales. Ce choix s’effectue par travailleur concerné et est définitif.

La réduction de maintien est octroyée à partir du 3ème trimestre qui suit celui au cours duquel la réduction unique ou la première tranche de celle-ci a été accordée.

En pratique, cette réduction ne peut être demandée qu’à partir du 4ème trimestre 2002.

L’employeur peut bénéficier de la réduction de maintien durant une période de 10 ans à condition que le système de réduction de la durée du travail ait été introduit avant le 1er avril 2006.

Cette période de 10 ans commence à courir à partir du premier trimestre au cours duquel une réduction de maintien est accordée pour la première fois. En cas de réductions successives du temps de travail, la période de 10 ans n’est pas prolongée.

La réduction unique pour la semaine de quatre jours est octroyée le trimestre qui suit celui au cours duquel ce régime est instauré dans l’entreprise.

En pratique, cette réduction ne peut être demandée qu’à partir du 1er trimestre 2002.

L’employeur a la possibilité de répartir sur quatre trimestres le bénéfice de cette réduction qui sera alors divisée en quatre tranches égales. Ce choix s’effectue par travailleur concerné mais le travailleur devait être en service le dernier jour du trimestre suivant celui de l’instauration de la semaine de quatre jours pour ouvrir le droit.

5. Montant de la réduction
La réduction unique

La réduction est une prime unique de 800 EUR par heure complète de réduction de la durée hebdomadaire de travail en deçà de 38 heures. Elle est attribuée pour chaque travailleur à temps plein occupé à la fin du trimestre dans la catégorie concernée par ce nouveau régime.

Ainsi, un employeur qui réduit le régime hebdomadaire de son personnel de 37h 30 à 37h ne pourra pas bénéficier de la réduction de cotisations mais si par contre, il passe de 37h 30 à 36h30, il bénéficiera de la prime de 800 EUR pour tous les travailleurs concernés.

En cas de réductions successives de la durée hebdomadaire de travail, la prime unique est octroyée chaque fois que la réduction du temps de travail comporte au moins une heure entière. Dans le cas du dernier exemple ci-dessus, si ultérieurement, l'employeur adopte un régime de 35h par semaine, il pourra à nouveau bénéficier d’une réduction de 800 EUR pour tous les travailleurs concernés.

Le montant de la réduction est plafonné au total des cotisations patronales trimestrielles dues pour le travailleur concerné et destinées aux régimes suivants :

  • pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;
  • assurance maladie et invalidité (secteur des soins de santé et des indemnités);
  • chômage (y compris la cotisation spéciale due par les employeurs qui occupaient au moins 10 travailleurs au 30 juin de l’année précédente );
  • allocations familiales;
  • accidents du travail et maladies professionnelles;
  • ainsi que sur la cotisation de modération salariale.

L’employeur a la possibilité de répartir le montant de la prime unique sur quatre trimestres en quatre tranches de 200 EUR par heure complète de réduction de la durée hebdomadaire de travail en deçà de 38 heures. Ce choix est définitif et si le travailleur quitte l’entreprise avant la fin des quatre trimestres, l’employeur ne pourra pas réclamer les réductions non encore attribuées.

La réduction de maintien

Cette deuxième réduction de cotisations est liée au maintien du système de la réduction collective du temps de travail qui a donné lieu à l’octroi de la prime unique. Elle varie en fonction du nombre moyen d’heures par semaine qui est atteint.

Elle s’élève à :

  • 62,5 EUR lorsque la durée hebdomadaire de travail réduite atteint 37 heures
  • 100 EUR lorsque la durée hebdomadaire de travail réduite atteint 36 heures
  • 150 EUR lorsque la durée hebdomadaire de travail réduite atteint 35 heures ou moins

Pour fixer ce montant, la durée de travail adoptée est toujours arrondie à l’unité supérieure.
Ainsi, une diminution du temps de travail de 37h20 à 36h20 par semaine ouvrira le droit à une réduction de cotisations trimestrielle de € 62,5.

Elle est attribuée pour chaque travailleur à temps plein occupé à la fin du trimestre dans une catégorie concernée par le régime hebdomadaire de temps réduit pour lequel l’employeur a bénéficié de la réduction unique pour un travailleur au moins.

Si au fil du temps, l’employeur modifie la durée hebdomadaire de travail, le montant de la réduction de maintien sera adapté en conséquence même si cette modification ne permet pas à l’employeur de bénéficier d’une nouvelle prime unique.

En cas de fluctuations successives de la durée du travail dans l’entreprise, cette réduction de maintien, tout comme la prime unique, ne peut être accordée deux fois pour une même réduction de la durée du travail et pour une même catégorie de travailleurs. Les réductions de cotisations seront, le cas échéant, seulement accordées dans la mesure où une réduction ultérieure entraîne une réduction supplémentaire de la durée du travail dans la catégorie de travailleurs qui avait déjà bénéficié de l’avantage.

Exemple : Un employeur instaure une diminution de la durée du travail de 38h à 36h par semaine. Il bénéficie alors d’une réduction unique de 2 × 800 EUR par travailleur concerné puis de la réduction de maintien à 100 EUR.
Si ultérieurement, il remonte le temps de travail à 37 h par semaine pour ensuite le redescendre à 36 h, il n’aura pas droit à une nouvelle prime unique et la réduction de maintien sera réduite à 62,5 EUR avant de remonter à 100 EUR à partir du trimestre qui suit le passage à 36 h.
Une réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 h lui permettrait par contre de bénéficier d’une prime unique supplémentaire d’une fois 800 EUR et la réduction de maintien passerait à 150 EUR pour le solde de la période de 10 ans restant à courir depuis le premier octroi d’une réduction de maintien.

Mode de calcul pour les travailleurs à temps partiels

Ces deux réductions, prime unique et réduction de maintien, peuvent également être octroyées à certains travailleurs à temps partiel mais uniquement à ceux qui continuent à prester le même nombre d’heures par semaine et dont la rémunération a été revue suite à la réduction collective du temps de travail instaurée pour les travailleurs à temps plein de l’entreprise.

Dans ce cas, le montant des deux réductions de cotisations est réduit proportionnellement à leur durée de travail et est déterminé à l’aide de la formule suivante :

B = A × D ∕ V


  • B = le montant de la réduction accordée au travailleur à temps partiel pour le trimestre en cours ;
  • A = le montant de la réduction accordée, pour le trimestre en cours, aux travailleurs à temps plein de la même catégorie que le travailleur à temps partiel concerné ;
  • D = la durée hebdomadaire de travail du travailleur à temps partiel ;
  • V = la durée hebdomadaire de travail d’un travailleur à temps plein de la même catégorie après réduction du temps de travail.
La réduction unique pour la semaine de quatre jours

La réduction est une prime unique de 400 EUR par travailleur concerné par la semaine de quatre jours. Il s’agit des travailleurs à temps plein occupés dans ce régime à la fin du trimestre suivant l’instauration.

L’employeur a la possibilité de répartir le montant de la prime unique sur quatre trimestres en quatre tranches de 100 EUR. Ce choix est définitif et si le travailleur quitte l’entreprise avant la fin des quatre trimestres, l’employeur ne pourra pas réclamer les réductions non encore attribuées.

6. Cumuls autorisés

Ces réductions sont cumulables avec toutes les autres réductions de cotisations sociales. Elles ne peuvent toutefois pas dépasser le montant des cotisations patronales de base dues pour chaque travailleur concerné auquel cas, elles devront être réduites en conséquence.

  1. au sein de l’entreprise :

    Modification du règlement de travail conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 sur le règlement de travail.

  2. auprès de l’Inspection des Lois sociales :

    Dépôt du règlement de travail modifié et notification écrite auprès de l’Inspection des Lois sociales du lieu où est située l’entreprise, conformément au modèle fixé par arrêté ministériel et en se référant au chapitre III de la loi du 10 août 2001.

    Si tout est conforme, enregistrement du règlement de travail par l’Inspection des Lois sociales et attribution d’un numéro d’enregistrement spécifique communiqué à l’employeur.

    ! Sauf s’il s’agit d’un système de réduction du temps de travail instauré entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2001, la date d’entrée en vigueur de la réduction collective du temps de travail ou de la semaine de quatre jours ne peut pas précéder la date du jour où l’Inspection des lois sociales a informé par écrit l’employeur du numéro d’enregistrement attribué au règlement de travail modifié !

    Plus d’informations concernant l’instauration du temps de travail réduit ou de la semaine de quatre jours et les formalités à accomplir auprès de l’ILS pourront être trouvées sur le site web du Ministère de l’Emploi et du Travail à l’adresse :

    Les formulaires à transmettre à l’Inspection des lois sociales peuvent être téléchargés à partir de ce site.

  3. auprès de l’ONSS :

    L’employeur ne doit pastransmettre le règlement de travail modifié à l’ONSS mais simplement communiquer le numéro d’enregistrement du règlement de travail attribué et indiquer les travailleurs concernés par la réduction sur sa déclaration trimestrielle de la manière développée ci-dessous.

    L’ONSS transmet les demandes de réduction introduites par les employeurs à l’ILS qui est chargé d’en vérifier le bien fondé.

DECLARATION
  1. Supports électroniques et print-out

    Les S.S.A. qui introduisent leurs déclarations sur supports électroniques ou sur print-out trouveront les données nécessaires dans la version 021 du manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur supports électroniques.

  2. Modèle officiel

    1. Relevés du personnel.

      Sur le relevé du personnel, mentionner en regard du nom de chacun des travailleurs concernés, les données suivantes :

      • dans la colonne 13a :
        • la lettre-code “R2 ” pour la réduction unique de moins de 38h par semaine calculée en une fois
        • la lettre-code “ R3 ” pour la réduction unique de moins de 38h par semaine calculée en quatre tranches
        • la lettre-code “ R4 ” pour la réduction de maintien de moins de 38h par semaine
        • la lettre-code “R5 ” pour la réduction unique semaine de 4 jours calculée en une fois
        • la lettre-code “ R6 ” pour la réduction unique semaine de 4 jours calculée en 4 fois
      • sur la première ligne de la colonne 13b :
        le montant de la réduction éventuellement réduit en cas de dépassement des cotisations patronales de base dues pour le travailleur
      • sur la seconde ligne de la colonne 13 b :
        la date d’entrée en vigueur du régime de temps de travail réduit ou de la semaine de quatre jours ou, lorsque la réduction du temps de travail a été instaurée entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2001 par CCT, la date de la convention collective de travail
      • dans la colonne 14 (en utilisant le nombre de lignes nécessaires) :
        • le nombre d’heures de travail hebdomadaire moyen, avant et après l’instauration de la réduction du temps de travail
        • le numéro d’enregistrement du règlement de travail attribué par l’ILS
          ou lorsque la réduction du temps de travail a été instaurée entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2001 par CCT, soit le numéro de la Commission paritaire, soit le numéro d’enregistrement délivré par le greffe de l’Administration des relations collectives du travail si la CCT est conclue en dehors d’un organe paritaire.

      Si l'employeur a procédé à la réduction du temps de travail en plusieurs étapes, il doit également mentionner sur sa déclaration les numéros d'enregistrement des règlements de travail intermédiaires avec leur date d'entrée en vigueur et le nombre d'heures avant - après. Sauf pour la réduction de maintien “ R4 ” pour laquelle le dernier règlement de travail suffit et pour la réduction semaine de 4 jours “ R5 ou R6 ”, il peut y avoir plusieurs numéros de règlement de travail et pour chacun d’eux, il faut reprendre les différentes mentions en utilisant le nombre de lignes nécessaires. La place est prévue pour introduire deux numéros de règlement de travail maximum sur le relevé. Si ce nombre est dépassé, il est possible de télécharger à partir du site web de l’ONSS dans la partie "Instructions aux employeurs", un formulaire pour indiquer les autres modifications effectuées dans le cadre de la réduction du temps de travail. Ce formulaire peut aussi être obtenu auprès des Services du contrôle de l’O.N.S.S. sur simple demande téléphonique au n° 02 509 34 16.

    2. Cadres comptables.

      Le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés en regard des codes “ R1, R2, R3, R4, R5, R6 ” doit être reporté sur le Cadre comptable II. Déductions de cotisations, cadre 6 avec le code travailleur 762.

RECTIFICATIONS
  1. Relevés rectificatifs.

    Les S.S.A. qui établissent leurs relevés rectificatifs sur support électronique ou sur print-out sont invités à se référer au manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.

    Les S.S.A. qui utilisent les relevés rectificatifs papier doivent mentionner les données suivantes en regard de chacun des travailleurs concernés par la demande de rectification :

    • dans la colonne 13a :
      • la lettre-code “R2 ” pour la réduction unique de moins de 38h par semaine calculée en une fois
      • la lettre-code “ R3 ” pour la réduction unique de moins de 38h par semaine calculée en quatre tranches
      • la lettre-code “ R4 ” pour la réduction de maintien de moins de 38h par semaine
      • la lettre-code “R5 ” pour la réduction unique semaine de 4 jours calculée en une fois
      • la lettre-code “ R6 ” pour la réduction unique semaine de 4 jours calculée en 4 fois
    • sur la première ligne de la colonne 13b :
      le montant de la réduction éventuellement réduit en cas de dépassement des cotisations patronales de base dues pour le travailleur ou l’adaptation de ce montant précédé du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.
    • sur la seconde ligne de la colonne 13 b :
      la date d’entrée en vigueur du régime de temps de travail réduit ou de la semaine de quatre jours ou, lorsque la réduction du temps de travail a été instaurée entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2001 par CCT, la date de la convention collective de travail
    • dans la colonne 14 (en utilisant le nombre de lignes nécessaires) :
      • le nombre d’heures de travail hebdomadaire moyen, avant et après l’instauration de la réduction du temps de travail
      • le numéro d’enregistrement du règlement de travail attribué par l’ILS
        ou lorsque la réduction du temps de travail a été instaurée entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2001 par CCT, soit le numéro de la Commission paritaire, soit le numéro d’enregistrement délivré par le greffe de l’Administration des relations collectives du travail si la CCT est conclue en dehors d’un organe paritaire.
  2. Avis rectificatifs.

    En cas de rectification de cette réduction, il y a lieu de mentionner :

    • dans la colonne 3 : le code travailleur 762
    • dans la colonne 4 : le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés en regard des codes “ R1, R2, R3, R4, R5, R6 ”, précédé du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.

L’arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée (Moniteur belge du 12 janvier 2002) abroge l’arrêté royal du 8 août 1997 qui organisait les “ emplois services ” ou “ emplois Smet ”.

De nouveaux engagements dans le cadre de cette mesure ne sont plus autorisés à partir du 1er janvier 2002 mais les avantages octroyés restent d’application pendant la période de reconnaissance du projet qui est de trois ans maximum. Les projets expirant après le 31 décembre 2001 ne pourront plus être prolongés.

L’arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée (Moniteur belge du 12 janvier 2002) instaure une nouvelle réduction de cotisations qui remplace en majeure partie le plan d’avantages à l’embauche et les mesures d’activation des allocations de chômage. Cette mesure vise à encourager l’embauche des demandeurs d’emploi de longue durée particulièrement lorsqu’ils ont atteint l’âge de 45 ans.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est d’application pour les engagements réalisés à partir de cette date.

Pour une description détaillée de la mesure, les secrétariats sociaux agréés se référeront utilement aux Instructions générales à l’usage des employeurs ( Partie 3, Titre 4, Chapitre 28).

Le schéma ci-dessous reprend les principaux avantages accordés qui varient selon l’âge du demandeur d’emploi et sa situation vis-à-vis du chômage.

Situation du travailleur à la veille de l'engagement Durée d'inscription comme demandeur d'emploi Réduction de cotisations sociales

ONSS
Allocation de travail

ONEm
% Durée Montant Durée
moins de 45 ans
demandeur d'emploi inoccupé 12 mois dans les 18 mois calendrier qui précèdent 75% trimestre d'engagement + 4 Néant
50% 4 trimestres suivants
24 mois dans les 36 mois calendrier qui précèdent 100% trimestre d'engagement + 4 Néant
75% 4 trimestres suivants
également chômeur complet indemnisé 24 mois dans les 36 mois calendrier qui précèdent 100% trimestre d'engagement + 4 500 EUR maximum (au prorata si temps partiel) mois d'engagement + 35 mois
75% 4 trimestres suivants
45 ans au moins
demandeur d'emploi inoccupé 6 mois dans les 9 mois calendrier qui précèdent 75% trimestre d'engagement + 4 Néant
50% 16 trimestres suivants
12 mois dans les 18 mois calendrier qui précèdent 100% trimestre d'engagement + 4 Néant
75% 16 trimestres suivants
24 mois dans les 36 mois calendrier qui précèdent 100% trimestre d'engagement + 4 Néant
75% 16 trimestres suivants
également chômeur complet indemnisé 6 mois dans les 9 mois calendrier qui précèdent 75% trimestre d'engagement + 4 500 EUR maximum (au prorata si temps partiel) mois d'engagement + 11 mois
50% 16 trimestres suivants
12 mois dans les 18 mois calendrier qui précèdent 100% trimestre d'engagement + 4 500 EUR maximum (au prorata si temps partiel) mois d'engagement + 11 mois
75% 16 trimestres suivants

Il existe certaines assimilations à une période d’inscription comme demandeur d’emploi.
Plus d’informations peuvent être obtenues auprès du bureau du chômage qui est seul compétent pour en déterminer la durée.

Particularités :
  • Les avantages ne sont pas accordés pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de 12 mois lorsque l’employeur avait déjà bénéficié du Plan d’embauche pour ce travailleur sauf si c’était dans le cadre d’un programme de transition professionnelle.
  • Lorsqu’un employeur a déjà bénéficié du Plan Activa pour un travailleur qu’il engage à nouveau dans une période de 12 mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont considérées comme une seule occupation pour la fixation du pourcentage de la réduction et pour la durée de celle-ci et de l’allocation de travail. La période située entre les deux contrats ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages sont accordés.
  • Lorsque le travailleur est engagé dans le cadre d’un programme de transition professionnelle, les conditions diffèrent pour pouvoir bénéficier des avantages suivants :
Programme de transition professionnelle
Situation du travailleur à la veille de l'engagement dans un contrat de transition professionnelle Conditions Réduction de cotisations sociales

ONSS
Allocation d'intégration

ONEm
% Durée
moins de 25 ans
bénéficie d'allocations d'attente ou de chômage depuis : au moins 9 mois sans interruption 75% trimestre d'engagement + 4 S'adresser à l'ONEm
50% 4 trimestres suivants
moins de 45 ans
bénéficie d'allocations d'attente depuis  : au moins 12 mois sans interruption 75% trimestre d'engagement + 4 S'adresser à l'ONEm
50% 4 trimestres suivants
bénéficie d'allocations de chômage depuis  : au moins 24 mois sans interruption 100% trimestre d'engagement + 4 S'adresser à l'ONEm
75% 4 trimestres suivants
45 ans au moins
bénéficie d'allocations d'attente depuis  : au moins 12 mois sans interruption 75% trimestre d'engagement + 4 S'adresser à l'ONEm
50% maximum 4 (ou 8) trimestres suivants couverts par le contrat de transition professionnelle
bénéficie d'allocations de chômage depuis  : au moins 24 mois sans interruption 100% trimestre d'engagement + 4 S'adresser à l'ONEm
75% maximum 4 (ou 8) trimestres suivants couverts par le contrat de transition professionnelle

Bien qu’elles soient à charge de l’ONEm, l’allocation de travail octroyée dans le cadre du Plan Activa comme l’allocation d'intégration pour les contrats de transition professionnelle font partie de la rémunération brute du travailleur et sont passibles de cotisations sociales à verser par l’employeur. Elles peuvent simplement être déduites par l’employeur lors du paiement du salaire net.

Cumuls autorisés

La réduction de cotisations prévue dans le Plan Activa est uniquement cumulable, pour un même travailleur, avec les réductions octroyées dans le cadre de :

  • la réduction générale du temps de travail à 38h/semaine
  • la réduction collective du temps de travail à moins de 38h/semaine
  • l’instauration de la semaine de quatre jours
  • l’engagement au terme d’une convention de premier emploi (réduction de 10%)

Lorsqu’il y a cumul, le montant total des réductions ne peut toutefois pas dépasser le montant des cotisations patronales de base dues pour chaque travailleur concerné. En cas de dépassement, c’est le montant d’une de ces quatre réductions qui sera réduit en conséquence.

L’arrêté royal du 9 décembre 2002 (Moniteur belge du 19 décembre 2002) modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée instaure à partir du 1er janvier 2003, une procédure de rattrapage permettant de bénéficier de la réduction en cas de demande tardive de la carte de travail.

Ainsi, lorsque la demande de carte de travail est introduite au bureau de chômage du travailleur au-delà du délai de trente jours prenant cours à la date d’engagement, le travailleur ouvrira le droit aux réductions octroyées dans le cadre du Plan Activa, à partir du trimestre suivant celui de l’introduction de la demande. La durée de la réduction reste cependant calculée à partir de la date réelle d’engagement du travailleur.

L’arrêté royal du 11 juillet 2002 (Moniteur belge du 31 juillet 2002) et l’arrêté royal du 14 novembre 2002 (Moniteur belge du 29 novembre 2002) déterminant l’intervention du centre public d’aide sociale dans le coût salarial soit d’un ayant droit à l’intégration sociale, soit d’un ayant droit à un aide sociale financière, mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire de la dispense de cotisations patronales, étendent à ces deux types de travailleurs le bénéfice de la réduction prévue à l’article 17 de l’arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée à partir du 1er octobre 2002.

Pour que l’employeur puisse bénéficier de la réduction prévue dans le cadre du Plan Activa pour ce type de travailleur, le CPAS doit avoir communiqué à l’ONEm l’identité du travailleur mis au travail dans un programme de transition professionnelle.

Pour l’ONSS, cette réduction se déclare comme une réduction “ Plan Activa ” avec les codes déductions B7 ou B8 selon le cas.

L’arrêté royal du 26 mars 2003 modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée (Moniteur belge du 11 avril 2003) assimile, à partir du 1er avril 2003, des inactifs de longue durée à des chômeurs complets indemnisés pour l’application du Plan Activa. A savoir :

  • les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée;
  • les demandeurs d'emploi qui souhaitent s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail et qui produisent la preuve qu'ils ont presté au moins 624 jours de travail ou jours y assimilés au sens de la réglementation du chômage au cours de leur carrière professionnelle;
  • les demandeurs d'emploi qui ont exercé une activité d'indépendant et y ont mis fin;
  • les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans qui ne sont plus assujettis à l'obligation scolaire et qui n'ont pas terminé une des études visées à l'article 36, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991

Ce même arrêté instaure à partir du 1er avril 2003, une réduction spécifique pour les travailleurs victimes d’une fermeture d’entreprise où la durée d’inactivité requise a été réduite

Réduction spécifique pour les travailleurs victimes d’une fermeture d’entreprise
Situation du travailleur à la veille de l'engagement Durée d'inscription comme demandeur d'emploi Réduction de cotisations sociales

ONSS
Allocation de travail

ONEm
% Durée Montant Durée
moins de 45 ans
chômeur à la suite d'une fermeture d'entreprise 6 mois dans les 9 mois calendrier qui précèdent 75% trimestre d'engagement + 4 500 EUR maximum (au prorata si temps partiel) mois d'engagement + 35 mois
50% 4 trimestres suivants
45 ans au moins
chômeur à la suite d'une fermeture d'entreprise 6 mois dans les 9 mois calendrier qui précèdent 75% trimestre d'engagement + 4 500 EUR maximum (au prorata si temps partiel) mois d'engagement + 35 mois
50% 16 trimestres suivants

La procédure pour bénéficier de la réduction est identique à celle prévue pour les autres demandeurs d’emploi dans le cadre du Plan Activa. Une carte de travail est toujours requise et il faut utiliser le code déduction 1111 dans la DMFA.

  1. Auprès de l’ONEm :

    Pour pouvoir bénéficier de la réduction de cotisations et/ou de l’allocation de travail, le travailleur doit être en possession d’une carte de travail attestant de sa qualité de demandeur d’emploi et le cas échéant de chômeur indemnisé ainsi que du type d’avantage auquel il ouvre le droit :

    • soit le demandeur d’emploi a déjà obtenu une carte de travail auprès du bureau du chômage de l’ONEm dont il dépend et cette carte est toujours valable (la validité de la carte de travail est de trois mois et elle est renouvelable) ;
    • soit l’employeur introduit lui-même la demande dans les 30 jours qui suivent le jour de l’engagement auprès du bureau du chômage compétent pour le lieu de résidence du travailleur.
      ! Attention : si la demande est introduite en dehors des délais, aucun des deux avantages (réduction de cotisations sociales et allocation de travail ) ne pourra jamais être octroyé !

    Cette obligation de demander une carte de travail est également d’application lorsqu’il s’agit du prolongement d’une occupation assimilée à une période d’inscription comme demandeur d’emploi (convention de premier emploi, emploi Smet, programme de transition professionnelle …)

    Remarque : Pour les travailleurs engagés dans le cadre d’un programme de transition professionnelle, la carte de travail n’est pas nécessaire mais d’autres formalités sont à remplir auprès de l’ONEm et des instances fédérales ou régionales.

  2. Auprès de l’ONSS :

    L’ONEm transmet à l’ONSS les données relatives aux cartes de travail délivrées ainsi qu’aux travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat de transition professionnelle.

    L’employeur ne doit pastransmettre les cartes de travail à l’ONSS mais simplement indiquer les travailleurs concernés par la réduction sur sa déclaration trimestrielle de la manière développée ci-dessous.

DECLARATIONS
  1. Supports électroniques et print-out.

    Les S.S.A. qui introduisent leurs déclarations sur supports électroniques ou sur print-out trouveront les données nécessaires dans la version 021 du manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur supports électroniques.

  2. Modèle officiel.

    1. Relevés du personnel.

      Sur le relevé du personnel, mentionner en regard du nom de chacun des travailleurs concernés, les données suivantes :

      • dans la colonne 13a :
        • soit la lettre-code “B7 ” durant la totalité de la période de réduction lorsqu’elle concerne un travailleur à qui la réduction de 75 % est applicable la première année.
        • soit la lettre-code “B8 ” durant la totalité de la période de réduction lorsqu’elle concerne un travailleur à qui la réduction de 100 % est applicable la première année.
      • sur la première ligne de la colonne 13b
        le montant de la rémunération brute (à 108% pour les travailleurs manuels) multiplié par le pourcentage de réduction auquel le travailleur a droit.
      • sur la deuxième ligne de la colonne 13b
        la date d’entrée en service du travailleur ou s’il s’agit de la poursuite d’une occupation assimilée à une période d’inscription comme demandeur d’emploi, la date de prise de cours de la réduction.
    2. Cadres comptables.

      Le total des montants indiqués dans la colonne 13b des relevés en regard des codes B7 et B8, doit être reporté sur le Cadre comptable II. Déductions de cotisations, “ Déduction des cotisations patronales en vue de la promotion de l’emploi ” avec le code travailleur adapté: 116, 117, 596 ou 597 et le montant de la réduction calculé en multipliant par le taux indiqué.

RECTIFICATIONS
  1. Relevés rectificatifs

    Les S.S.A. qui établissent leurs relevés rectificatifs sur support électronique ou sur print-out sont invités à se référer au manuel d’instructions concernant la communication des relevés du personnel sur support électronique.

    Les S.S.A. qui utilisent les relevés rectificatifs papier doivent mentionner les données suivantes en regard de chacun des travailleurs concernés par la demande de rectification :

    • dans la colonne 13a :
      • la lettre-code “B7 ” pour les travailleurs à qui la réduction de 75 % est applicable la première année.
      • la lettre-code “B8 ” pour les travailleurs à qui la réduction de 100 % est applicable la première année.
    • sur la première ligne de la colonne 13b :
      le montant des rémunérations brutes (108% pour les travailleurs manuels) multiplié par le pourcentage de réduction auquel le travailleur a droit ou l’adaptation de ce montant précédé du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.
    • sur la deuxième ligne de la colonne 13b
      la date d’entrée en service du travailleur ou s’il s’agit de la poursuite d’une occupation assimilée à une période d’inscription comme demandeur d’emploi, la date de prise de cours de la réduction.
  2. Avis rectificatifs

    En cas de rectification de cette réduction, il y a lieu de mentionner :

    • dans la colonne 3 : le code travailleur 116, 117, 596 ou 597
    • dans la colonne 4 : le total des montants de base de calcul indiqués dans la colonne13bdes relevés en regard des codes “ B7 ” et “ B8 ”, précédé du signe “ plus ” s’il s’agit d’une demande de rectification en crédit ou du signe “ moins ” s’il s’agit d’une demande de rectification en débit.

L’arrêté royal du 11 juillet 2002 (Moniteur belge du 31 juillet 2002) et l’arrêté royal du 14 novembre 2002 (Moniteur belge du 29 novembre 2002) déterminant l’intervention du centre public d’aide sociale dans le coût salarial soit d’un ayant droit à l’intégration sociale, soit d’un ayant droit à un aide sociale financière, mis au travail dans une initiative d’insertion sociale et déterminant la réduction temporaire de la dispense de cotisations patronales, étendent, à partir du 1er octobre 2002, à ces deux types de travailleurs le bénéfice de la réduction prévue pour les employeurs reconnus dans le cadre de l’économie sociale d’insertion.

Sont concernés les employeurs visés à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l’article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l’arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer.

L’arrêté royal du 4 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer (Moniteur belge du 24 décembre 2002) étend, à partir du 1er janvier 2003, le champ d’application des emplois SINE et de la réduction de cotisations sociales qui y est liée, aux employeurs suivants :

  • Les agences immobilières sociales visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du 19 novembre 1998;
  • Les agences immobilières sociales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales modifié par l'arrêté du 13 décembre 2001;
  • Les offices de location sociale visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;
  • Les sociétés immobilières de service public visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;
  • Les sociétés de logement sociaux visées par le décret du 15 juillet 1997 du Conseil flamand contenant le Code flamand du logement;
  • Les sociétés de logement de service public visées par le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 contenant le Code du logement wallon;
  • Les entreprises d'insertion et les divisions d'insertion agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001 et 7 décembre 2001.

Ces réductions se déclarent de la même manière que les réductions pour la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer, à savoir :

  1. Relevés du personnel

    la lettre-code “ BC ” au 4/2002 (code 1142 à partir du 1/2003)
    suivi du montant de la rémunération à 100 % (à 108 % pour les travailleurs manuels) sur lequel la réduction est calculée

  2. Au cadre comptable du 4/2002

    le montant total des bases de calcul déclarées en regard du code BC reporté avec les codes travailleurs 116 ou 117 (travailleurs manuels avec ou sans modération salariale) et 596 ou 597 (travailleurs intellectuels avec ou sans modération salariale).

L'article 8 du Titre III de la Loi-programme (II) du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) instaure à partir du 1er avril 2003, une réduction patronale spécifique pour les gardiens et gardiennes d’enfants agréés. Elle consiste en une exemption des cotisations patronales de base sur une partie de la rémunération fictive, partie dénommée franchise.

La franchise de base (Fb) est fixée à 2270, 01 EUR.

  • Pour un parent d’accueil à temps plein (494 h / trim), la réduction correspond à

    Fb × taux de base

    Elle s’élève ainsi à 2270,01 × 31,95 %, soit 725,27 EUR.

  • Pour un parent d’accueil avec des prestations incomplètes,

    F = Fb × µ × β

    • Fb = 2270,01 EUR
    • µ = H ∕ 494 (H étant le nombre d’heures fictives déclarées au cours du trimestre),
      le résultat étant arrondi à la deuxième décimale.
    • β = 1,25

    Si µ est inférieur à 0,33, aucune réduction n’est accordée.
    Sinon, la réduction est égale à la franchise F multipliée par le taux de base ( 31, 95 %).

La réduction pour les gardien(ne)s d’enfants se déclare avec le code réduction 1521.

En raison de l’adaptation du taux de la cotisation de solidarité pour les maladies professionnelles, le taux des cotisations servant au calcul de la réduction pour les gardien(ne)s d’enfants devient 31,85% à partir du 4ème trimestre 2005.

La Loi-programme du 24 décembre 2002 (I) (Moniteur belge du 31 décembre 2002) instaure une réduction de cotisations sociales spécifique pour les artistes déclarés comme travailleurs salariés. L’arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste (Moniteur belge du 30 juin 2003) en précise les modalités.

Cette réduction est applicable aux artistes tels que définis plus haut qu’ils soient engagés dans les liens d’un contrat de travail ou assimilés à des travailleur salariés.

Il s’agit d’une exonération des cotisations patronales suivantes :

  • pension
  • assurance maladie invalidité (soins de santé et indemnités)
  • chômage (mais pas la cotisation spéciale de 1,60%)
  • allocations familiales
  • maladies professionnelles
  • accidents du travail
  • modération salariale

sur une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des artistes.

Ce montant forfaitaire exonéré de cotisations est fixé à 35,00 EUR du salaire journalier moyen ou à 4,50 EUR du salaire horaire moyen.

Le calcul de la réduction, se fait par occupation telle que définie pour la DMFA.

  1. On commence par déterminer :

    • le salaire journalier moyen de l’occupation qui est égal à

      W ∕ J


      • J = le nombre de jours déclarés sous les codes prestations 1, 5 et 20 à l’exception de ceux couverts par une indemnité de rupture (code rémunération 3)
        Pour les travailleurs intérimaires J est majoré d’une unité par utilisateur occasionnel pour lequel le travailleur effectue des prestations le même jour en plus du premier utilisateur occasionnel;
      • W = la somme des rémunérations à 100% à l'exception des indemnités de rupture du contrat de travail et des primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers. Autrement dit, les rémunérations déclarées pour l’occupation sous les codes rémunération 1, 2, 4, et 5.

      Le résultat de la division est arrondi au cent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi à 1 cent

    • et, lorsque des heures sont déclarées, le salaire horaire moyende l’occupation qui est égal à

      W ∕ H


      • H = le nombre d’heures déclarées sous les codes prestations 1, 5 et 20 à l’exception de ceux couverts par une indemnité de rupture (code rémunération 3)
      • W = la somme des rémunérations à 100% à l'exception des indemnités de rupture du contrat de travail et des primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers. Autrement dit, les rémunérations déclarées pour l’occupation sous les codes rémunération 1, 2, 4, et 5.

      Le résultat de la division est arrondi au cent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi à 1 cent

    • le salaire journalier forfaitaire fictifqui est égal à

      Somme des RMMMG du trimestre ∕ 65

      Le résultat de la division est arrondi au cent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi à 1 cent

      Pour le 3/2003 et jusqu’à la prochaine indexation du RMMMG, le salaire journalier forfaitaire fictif est ainsi égal à 54,75 EUR.

    • et, lorsque des heures sont déclarées, le salaire horaire forfaitaire fictif qui est égal à

      Somme des RMMMG du trimestre ∕ 494

      Le résultat de la division est arrondi au cent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi à 1 cent

      Pour le 3/2003 et jusqu’à la prochaine indexation du RMMMG, le salaire journalier forfaitaire fictif est ainsi égal à 7,20 EUR.

  2. Pour vérifier si l’artiste ouvre le droit à la réduction, le salaire journalier moyen ou le salaire horaire moyen doit être comparé avec le salaire journalier forfaitaire fictif ou le salaire horaire forfaitaire fictif.
    Si le salaire journalier moyen est au moins égal au salaire journalier forfaitaire fictif ou si le salaire horaire moyen est au moins égal au salaire horaire forfaitaire fictif, l’artiste peut bénéficier de la réduction sinon pas.

  3. On fixe ensuite le montant exonéré de cotisations qui sera égal à :

    • si le salaire journalier moyen est au moins égal au salaire journalier forfaitaire fictif,

      35,00 EUR × J

    • si le salaire journalier moyen est inférieur au salaire journalier forfaitaire fictif mais que le salaire horaire moyen est au moins égal au salaire horaire forfaitaire fictif,

      4,50 EUR × H

    Ce montant ainsi déterminé est porté à 108% lorsque le travailleur est redevable des cotisations pour les vacances annuelles (type de cotisation = 1).

  4. Le calcul de la réduction est enfin effectué comme suit :

    montant exonéré × taux de déduction applicable en fonction de la combinaison CT-CAT*

    * cfr fichier des taux partie déductions

Cette réduction est uniquement cumulable avec le Maribel social et les réductions octroyées dans le cadre de la réduction collective du temps de travail ou de l’instauration de la semaine de quatre jours (1345, 1346, 1351, 1352 et 1353). Dans ces cas, le total des réductions cumulées ne peut jamais dépasser le montant des cotisations patronales de base.

Sur les déclarations effectuées par File transfer, c’est le montant de réduction ainsi calculé sous 4° qui doit être mentionné avec le code réduction 1531 qui a été créé à cet effet. Aucune autre donnée n’est demandée. Sur le site portail, la réduction est calculée automatiquement lorsque elle est activée.

Pour autant que la réduction spécifique pour les artistes ne soit pas appliquée, d’autres réductions peuvent être demandées si l’employeur ou le travailleur tombe dans le champ d’application et que les conditions requises sont remplies.

Un arrêté royal encore à paraître devrait renforcer, à partir du 1er juillet 2004, la réduction de cotisations dont bénéficient les artistes déclarés à l’ONSS.

Dès la déclaration du 3ème trimestre 2004, les montants forfaitaires exonérés de cotisations devraient être portés respectivement à

  • 55,67 EUR du salaire journalier moyen
  • ou 7,33 EUR du salaire horaire moyen
    avec un maximum de 50 jours ou de 380 heures exonérés par trimestre

Ces montants doivent déjà être utilisés pour le calcul de la réduction à partir du 3/2004.

En raison de l’indexation, le montant du RMMMG est porté à 1210,00 € à partir du 1er octobre 2004.
De ce fait, le salaire journalier forfaitaire fictif et le salaire horaire forfaitaire fictif utilisés dans le calcul de la réduction de cotisations propre aux artistes doivent être adaptés et deviennent à partir du 4ème trimestre 2004 :

  • 55,85 € pour le salaire journalier forfaitaire fictif
  • et 7,35 € pour le salaire horaire forfaitaire fictif

L’arrêté royal du 3 juillet 2005 (Moniteur belge du 19 juillet 2005) modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste confirme le renforcement, à partir du 1er juillet 2004, de la réduction de cotisations dont bénéficient les artistes déclarés à l’ONSS comme annoncé dans les ISSA du 3/2004.

A partir de la déclaration du 3ème trimestre 2004, les montants forfaitaires exonérés de cotisations doivent être portés respectivement à

  • 55,67 € ( × 108% si VA secteur privé) du salaire journalier moyen
  • ou 7,33 € ( × 108 % si VA secteur privé) du salaire horaire moyen
    avec un maximum de 50 jours ou de 380 heures exonérés par trimestre.

Par ailleurs, en raison de l’indexation, le montant du RMMMG est porté à 1234,20 € à partir du 1er août 2005.
De ce fait, le salaire journalier forfaitaire fictif et le salaire horaire forfaitaire fictif utilisés dans le calcul de la réduction de cotisations propre aux artistes doivent être adaptés et deviennent à partir du 3ème trimestre 2005 :

  • 56,59 € pour le salaire journalier forfaitaire fictif
  • et 7,45 € pour le salaire horaire forfaitaire fictif

En raison de l’indexation, le montant du RMMMG a été porté à 1234,20 € à partir du 1er août 2005.
De ce fait, le salaire journalier forfaitaire fictif et le salaire horaire forfaitaire fictif utilisés dans le calcul de la réduction de cotisations propre aux artistes doivent être adaptés et deviennent à partir du 4ème trimestre 2005 :

  • 56,96 € pour le salaire journalier forfaitaire fictif
  • et 7,50 € pour le salaire horaire forfaitaire fictif

En raison de l’indexation, le montant du RMMMG a été porté à 1258,91 € à partir du 1er octobre 2006.
De ce fait, le salaire journalier forfaitaire fictif et le salaire horaire forfaitaire fictif utilisés dans le calcul de la réduction de cotisations propre aux artistes doivent être adaptés et deviennent à partir du 4ème trimestre 2006 :

  • 58,10 € pour le salaire journalier forfaitaire fictif
  • et 7,65 € pour le salaire horaire forfaitaire fictif

En raison de l’augmentation du montant du RMMMG qui a été porté à 1283,91 € à partir du 1er avril 2007, le salaire journalier forfaitaire fictif et le salaire horaire forfaitaire fictif utilisés dans le calcul de la réduction de cotisations propre aux artistes doivent être adaptés.

Ils deviennent à partir du 2ème trimestre 2007 :

  • 59,26 € pour le salaire journalier forfaitaire fictif
  • et 7,80 € pour le salaire horaire forfaitaire fictif

En raison de l’indexation, le montant du RMMMG a été porté à 1309,59 € à partir du 1er janvier 2008.
De ce fait, le salaire journalier forfaitaire fictif et le salaire horaire forfaitaire fictif utilisés dans le calcul de la réduction de cotisations propre aux artistes doivent être adaptés et deviennent à partir du 1er trimestre 2008 :

  • 60,44 € pour le salaire journalier forfaitaire fictif
  • et 7,95 € pour le salaire horaire forfaitaire fictif

En raison de l’indexation, le montant du RMMMG devrait être porté à 1335,78 € à partir du 1er mai 2008.
De ce fait, le salaire journalier forfaitaire fictif et le salaire horaire forfaitaire fictif utilisés dans le calcul de la réduction de cotisations propre aux artistes doivent être adaptés et deviennent à partir du 2ème trimestre 2008 :

  • 61,25 € pour le salaire journalier forfaitaire fictif
  • et 8,06 € pour le salaire horaire forfaitaire fictif

En raison de l’indexation du RMMMG au cours du 2ème trimestre 2008 et en tenant déjà compte du probable saut d’index au 1er septembre 2008, le salaire journalier forfaitaire fictif et le salaire horaire forfaitaire fictif utilisés dans le calcul de la réduction de cotisations propre aux artistes doivent être adaptés et deviennent à partir du 3ème trimestre 2008 :

  • 62,06 € pour le salaire journalier forfaitaire fictif
  • et 8,17 € pour le salaire horaire forfaitaire fictif

En raison de l’indexation du RMMMG au cours du 3ème trimestre 2008, le salaire journalier forfaitaire fictif et le salaire horaire forfaitaire fictif utilisés dans le calcul de la réduction de cotisations propre aux artistes doivent être adaptés et deviennent à partir du 4ème trimestre 2008 :

  • 64,04 € pour le salaire journalier forfaitaire fictif
  • et 8,43 € pour le salaire horaire forfaitaire fictif

Il est prévu, à partir du 1er janvier 2009, une simplification dans le calcul de la réduction pour les artistes en ne prenant plus en considération la part de modération salariale comprise dans les cotisations spéciales pour fixer le taux de la réduction applicable à l’instar de ce qui se fait déjà pour les réductions groupes-cibles.

Ceci permet de travailler avec un seul et même taux par code travailleur dans une catégorie donnée sans tenir compte du fait que l’employeur soit redevable ou pas de la cotisation spéciale de 1,69% ou d’une cotisation FFE particulière (commerciale taux majoré, commerciale taux normal, non commerciale et/ou spéciale).

Le fichier des taux a été adapté en conséquence en attendant confirmation par un texte législatif ou règlementaire.

En raison de l’indexation du RMMMG au cours du 3ème trimestre 2010, le salaire journalier forfaitaire fictif et le salaire horaire forfaitaire fictif utilisés dans le calcul de la réduction de cotisations propre aux artistes doivent être adaptés et deviennent au 3ème trimestre 2010 :

  • 64,46 € pour le salaire journalier forfaitaire fictif
  • et 8,48 € pour le salaire horaire forfaitaire fictif

A partir du 4ème trimestre 2010, ils s’élèvent à :

  • 65,32 € pour le salaire journalier forfaitaire fictif
  • et 8,59 € pour le salaire horaire forfaitaire fictif

La Loi-programme du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) ajoute la cotisation de modération salariale aux cotisations patronales dont sont dispensés les agents contractuels subventionnés (A.C.S) visés à l’article 99 de la Loi-programme du 30 décembre 1988. Cette nouvelle dispense entre en vigueur au 1er janvier 2004.
Les taux de base applicables à ces travailleurs doivent être adaptés à partir du 1er trimestre 2004.

Il faut signaler que si l’article 354 de la loi-programme du 24 décembre 2002 citée plus haut supprimait la dispense de la cotisation spéciale de 1,60 % (CT 855 ou 857) pour les A.C.S., l’article 43 de la loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) l’a rétablie.

Pour rappel, les agents contractuels subventionnés bénéficiant de la mesure doivent être déclarés avec les codes travailleurs 024, 025, 029, 484 ou 485. Les taux de base applicables pour les A.C.S. tiennent compte de l’exonération de cotisations.

Le décret du 25 avril 2002 de la Région wallonne relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l’enseignement et du secteur marchand a harmonisé en un seul système une série de mesures existantes dont les projets P.R.I.M.E., T.C.T., F.B.I.E., A.C.S. ….

L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait que tous les travailleurs bénéficiant de ce nouveau système d’aides à la Promotion de l’Emploi (A.P.E.) ne sont pas concernés par la réduction octroyée en vertu de l’article 99 de la loi-programme du 30 décembre 1988 pour les agents contractuels subventionnés. Le champ d’application de cette réduction de cotisations n’a pas été modifié et reste limité aux employeurs et travailleurs visés aux articles 93 à 101 de cette loi-programme du 30 décembre 1988.

Un travailleur à qui peut s’appliquer la réduction visée à l’article 99 de la loi-programme du 30 décembre 1988 sera déclaré avec le code travailleur 024, 025, 029, 484 ou 485 auquel correspond un taux réduit.
Les autres travailleurs dont ceux, entre autres, du secteur marchand sont à déclarer comme des travailleurs ordinaires même si, d’autre part, ils ouvrent le droit à une subvention A.P.E. de la Région wallonne.

Le chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) modifié par la loi-programme du 8 avril 2003 (Moniteur belge du 8 avril 2003) ainsi que par la loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) et son arrêté royal d’exécution du 16 mai 2003 (Moniteur belge du 6 juin 2003) modifié par l’arrêté royal d’exécution des chapitres 1er, 2,3 et 7 du titre II de la loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 3 février 2004) harmonisent et simplifient les réductions de sécurité sociale.

Le principe général qui a guidé l’harmonisation et la simplification des réductions de cotisations patronales est de rassembler en un seul système basé sur un même canevas et avec un mode de calcul uniforme une série de réductions existantes. La majorité des réductions en cours actuellement sont intégrées dans le système par le biais de mesures transitoires.

Ainsi, chaque employeur peut, pour autant qu’il satisfasse aux conditions requises, bénéficier d’une réduction structurelle calculée comme précédemment en fonction de la hauteur des rémunérations du travailleur et d’une réduction visant à favoriser un groupe cible qui est calculée à partir d’un montant de réduction forfaitaire.

Vous trouverez une description détaillée de la mesure dans les Instructions aux employeurs.

! Toutes les réductions se calculent par ligne d’occupation !

Le montant de la réduction structurelle comme le forfait groupe cible sont réduits au prorata des prestations du travailleur pour l’occupation (µ) et ensuite multipliés par un facteur de correction (1 ∕ β) qui dépend des prestations globales trimestrielles (µ glob) du travailleur.

Détermination du facteur µ :
  • si le travailleur est déclaré en jours :

    µ = X ∕ (D × 13)


    • X = jours (zone 00063) déclarés avec les codes prestations 1, 2, 3, 4, 5, 12, 20 et 72 à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (code rémunération 3)
    • D = nombre de jours par semaine du régime de travail (zone 00047)
  • si le travailleur est déclaré en jours et en heures :

    µ = Z ∕ (U × 13)


    • Z = heures (zone 00064) déclarées avec les codes prestations 1, 2, 3, 4, 5, 12, 20 et 72 à l’exception des heures correspondant à des jours couverts par une indemnité de rupture (code rémunération 3)
    • U = le nombre d’heures hebdomadaire du travailleur de référence (zone 00049)

µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

Détermination du facteur µ (glob) :

µ(glob) = somme des µ de TOUTES les occupations (y compris les occupations où aucune réduction n’est demandée)

Détermination du facteur 1 ∕ β :
  • si µ(glob) < 0,275 alors 1 ∕ β = 0

    ! cette règle n’est pas d’application pour :
    les travailleurs occupés dans une entreprise de travail adapté (catégorie 3 de la réduction structurelle à savoir les indices de catégories 073, 173 et 273) et à partir du 1er avril 2004 :

    • les travailleurs à temps plein renseignés comme tels sur la déclaration
    • les travailleurs à temps partiel dont la durée moyenne de travail contractuellement prévue et mentionnée sur la déclaration atteint au moins la moitié de celle du travailleur de référence

    pour ces travailleurs, il n’y a pas de prestations minimales imposées

  • si 0,80 ≥ µ(glob) [ ≥ 0,275 ]* alors β = 0,80 et donc 1 ∕ β = 1,25

    * pour autant que l’exception prévue à l’alinéa précédent ne soit pas d’application

  • si µ(glob) > 0,80 alors β = µ(glob) et 1 ∕ β = 1 ∕ µ(glob)

    !! 1 ∕ β n’est jamais arrondi !!

Vérification des cumuls :

Par occupation d’un travailleur, l’employeur peut, pour autant que les conditions requises soient remplies, bénéficier à la fois de la réduction structurelle et d’une seule des réductions groupes-cibles.

Aucun cumul avec une autre réduction de cotisations patronales n’est autorisé si ce n’est le Maribel social.

Calcul du plafond des cotisations sociales :

Le montant total des réductions demandées ne peut jamais dépasser le montant des cotisations patronales dues pour les régimes suivants :

  • pension
  • assurance maladie invalidité (soins de santé et indemnités)
  • chômage (mais pas la cotisation spéciale de 1,60%)
  • allocations familiales
  • maladies professionnelles
  • accidents du travail
  • modération salariale (à l’exception de la part de modération salariale comprise dans les cotisations spéciales)

Les taux plafonds applicables pour un code travailleur d’une catégorie déterminée sont disponibles sur le portail dans le fichier des taux du trimestre concerné.

Lorsque l’employeur appartient à un secteur qui relève du champ d’application du Maribel social et que le travailleur satisfait aux conditions d’octroi de ce Maribel social, le plafond des cotisations disponibles est au préalable diminué du forfait Maribel social pris au prorata de la part que représente l’occupation dans les prestations trimestrielles du travailleur autrement dit :

Cotisations patronales – (forfait MS × µ ∕ µ(glob))

Le forfait Maribel social s’élève actuellement à 288,18 EURO.

En cas de dépassement, il faut d’abord diminuer le montant de la réduction groupe cible et ensuite le montant de la réduction structurelle.

L’attention des secrétariats sociaux est attirée sur le fait qu’à partir du 1er avril 2004, il n’y a plus de seuil minimal de prestations de 27,5 % imposé pour bénéficier de la réduction structurelle et des réductions groupes cibles pour :

  • les travailleurs à temps plein renseignés comme tels sur la déclaration
  • les travailleurs à temps partiel dont la durée moyenne de travail contractuellement prévue et mentionnée sur la déclaration atteint au moins la moitié de celle du travailleur de référence

(cfr. ISSA 1/2004, point 2.28.02, Détermination du facteur 1 ͫ β)

Aucune réduction ne peut être obtenue sur le simple pécule de sortie au moment où il est payé au travailleur (codes rémunération 7 ou 11). Ces montants ne sont pas pris non plus en considération dans la masse salariale lorsqu’on calcule le plafond des cotisations sociales.

D’autre part, au moment de la prise des vacances chez un nouvel employeur, la partie du pécule de sortie payée anticipativement par un employeur précédent et déduite de la rémunération (code rémunération 12) n’ est pas prise en considération dans la rémunération lorsqu’on calcule le plafond des cotisations sociales.

Champ d’application :

Travailleurs assujettis à l’ensemble des régimes à savoir :

  • pension
  • assurance maladie invalidité (soins de santé et indemnités)
  • chômage
  • allocations familiales
  • maladies professionnelles
  • accidents du travail
  • vacances annuelles

et leurs employeurs

Mode de calcul :

Même processus que celui utilisé pour l’ancienne réduction structurelle mais simplifié.

La réduction structurelle se compose d’un montant forfaitaire de base auquel s’ajoute un complément pour les bas salaires ou (nouveauté) un complément pour les hauts salaires.

Détermination de la catégorie dont relève le travailleur :
  • Catégorie 1 : travailleurs ne relevant d’aucune autre catégorie
  • Catégorie 2 : travailleurs occupés par un employeur qui tombe dans le champ d’application du Maribel social à l’exception des employeurs qui relèvent de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (CP 318.01 et 318.02) et des entreprises de travail adapté.
  • Catégorie 3 : travailleurs occupés dans une entreprise de travail adapté (catégories 073, 173 et 273).
Détermination de la rémunération (W) :

W = Rémunération (à 100%) déclarée pour l’occupation ( zone 00070) sous les codes rémunération 1, 2, 4 et 5

Pour les catégories de travailleurs où une prime de fin d'année est payée par un tiers,

  • W est multiplié par 1,25 au quatrième trimestre
  • sauf pour les intérimaires pour lesquels W est multiplié par 1,15 au premier trimestre

le résultat est arrondi au cent le plus proche (0,5 €c devient 1 €c)

Détermination du salaire trimestriel de référence (S) :

S= W × ( 13 × D ∕ J ) si le travailleur est déclaré exclusivement en jours
S= W × ( 13 × U ∕ H ) si le travailleur est déclaré en heures et en jours

  • J = jours ( zone 00063) avec codes prestation 01, 03, 04, 05, 20 à l’exception des indemnités de rupture (code rémunération 03)
  • H = heures (zone 00064) avec codes prestation 01, 03, 04, 05, 20 à l’exception des indemnités de rupture (code rémunération 03)
  • D = nombre jours par semaine dans le régime de travail (zone 00047)
  • U = nombre moyen heures par semaine de la personne de référence (zone 00049)

Arrondis: - le résultat des opérations (13xD/J) et (13xU/H) est arrondi au deuxième chiffre après la virgule où 0,005 devient 0,01.
- le résultat de S est arrondi au cent le plus proche (0,5 €c devient 1 €c)

Détermination du montant de base de la réduction (R) :

Une formule unique dont les facteurs F et α varient selon la catégorie dont relève le travailleur :

R = F + α × (S0- S) + δ × (W-S1)


  • S0 = le salaire maximal pour bénéficier du complément pour bas salaire
  • S1 = le salaire minimal pour pouvoir réduire les charges sociales sur les hauts salaires

A partir du 1/2004, les montants suivants devraient être d’application :

Catégorie 1 R= 400,00 + 0,1750 × (5310,00-S) + 0,0173 × (W- 12000,00)
Catégorie 2 R= 000,00 + 0,2706 × (5310,00-S) + 0,0173 × (W- 12000,00)
Catégorie 3 R= 471,00 + 0,1750 × (5310,00-S) + 0,0173 × (W- 12000,00)

Rem. : le résultat des opérations (S0-S) et (W-S1) ne peut jamais être négatif auquel cas il est ramené à zéro
Les résultats de [ α × (S0- S)] ou de [ δ × (W-S1)] sont arrondis à l'euro cent le plus proche (0,5 €c devient 1 €c)

Calcul de la réduction (Ps) de l’occupation :

Ps = R × µ × 1 ∕ β

Ps est arrondi au cent le plus proche (0,5 €c devient 1 €c)

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :
    C’est le montant de réduction Ps ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec le code réduction 3000 qui a été créé à cet effet. Aucune autre donnée n’est demandée.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :
    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

L’attention des secrétariats sociaux est attirée sur le fait que l’arrêté royal du 21 janvier 2004 d’exécution des chapitres 1er, 2, 3, et 7 du titre II de la loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 3 février 2004) prévoyait qu’à partir du 1er trimestre 2005, le plafond salarial S0 et les coefficients alpha et delta seraient adaptés.

De plus, un arrêté royal, encore à paraître, devrait majorer le plafond salarial S0 pour la catégorie 3 (entreprises de travail adapté).

Ainsi à partir du 1/2005, les montants suivants devraient être d’application :

Catégorie 1 R= 400,00 + 0,1444 × (5870,71 - S) + 0,0600 × (W- 12000,00)
Catégorie 2 R= 000,00 + 0,2266 × (5870,71 - S) + 0,0600 × (W - 12000,00)
Catégorie 3 (sous réserve) R= 471,00 + 0,1444 × (5988,12 - S) + 0,0600 × (W - 12000,00)

L’arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, (Moniteur belge du 7 décembre 2005) confirme la majoration du plafond salarial S0 pour la catégorie 3 (entreprises de travail adapté) dans le calcul de la réduction structurelle à partir du 1er janvier 2005.

Comme annoncé dans les ISSA du 4/2004, à partir du 1/2005, les montants suivants sont d’application :

Catégorie 1 R= 400,00 + 0,1444 × (5870,71 - S) + 0,0600 × (W - 12000,00)
Catégorie 2 R= 000,00 + 0,2266 × (5870,71 - S) + 0,0600 × (W - 12000,00)
Catégorie 3 R= 471,00 + 0,1444 × (5988,12 - S) + 0,0600 × (W - 12000,00)

Un arrêté royal, encore à paraître, devrait majorer le plafond salarial S0 pour la catégorie 3 (entreprises de travail adapté).

Ainsi à partir du 1/2006, la formule suivante devrait être d’application :

Catégorie 3 (sous réserve) R= 471,00 + 0,1444 × (6157,78 - S) + 0,0600 × (W - 12000,00)

Ce montant doit déjà être utilisé dans le calcul de la réduction structurelle dès la déclaration du 1er trimestre 2006.

Pour les travailleurs qui reçoivent une prime de fin d'année par l'intermédiaire d'un tiers payant (par exemple un fonds de sécurité d'existence), le salaire trimestriel (W) est augmenté de 25 % au 4ème trimestre. Par dérogation, l'augmentation n'est que de 15 % pour les agences d'intérim reconnues et ceci pendant le 1er trimestre.

L’ONSS, en collaboration avec le SPF ETCS, a actualisé la liste des commissions paritaires où une prime de fin d'année est versée par un fonds de sécurité d’existence. C’est sur cette liste que sont basés les contrôles automatisés de la réduction structurelle dans les DMFA du 4/2006.

Trimestre d'application Commission paritaire Catégorie d'employeur Code travailleur
4ème trimestre 125.02 XXX 015
4ème trimestre 125.03 XXX 015
4ème trimestre 1391 XXX 015
4ème trimestre 301.04 014 015, 495
4ème trimestre 301.05 014 015, 495
4ème trimestre 302 016 0112, 0152, 4952
4ème trimestre 302 017 0112, 0152, 4952
4ème trimestre 126 055 0152
4ème trimestre 317 060 0152
4ème trimestre 121 066 0152
4ème trimestre 121 166 0112, 0152
4ème trimestre 149.01 067 0152
4ème trimestre 140 083 0152
4ème trimestre 127 091 0152
4ème trimestre 132 093 0152
4ème trimestre 144 193 0152
4ème trimestre 145 094 0152
4ème trimestre 145 194 0152
4ème trimestre 145 294 0152
4ème trimestre 145 494 0152
4ème trimestre 314 123 0152, 4952
4ème trimestre 314 223 0152, 4952
1er trimestre 322 097 0152, 4952
1er trimestre 322 497 0152, 4952

1 à l’exception des matricules 597404-56 ou 696789-79
2 sauf si la zone "type d'apprentissage" (00055) est remplie

Un arrêté royal, encore à paraître, devrait majorer le plafond salarial S0 pour la catégorie 3 (entreprises de travail adapté).

Ainsi à partir du 1/2007, la formule suivante devrait être d’application :

Catégorie 3 (sous réserve) R= 471,00 + 0,1444 × (6260,58-S) + 0,0600 × (W- 12000,00)

Ce montant doit déjà être utilisé dans le calcul de la réduction structurelle dès la déclaration du 1er trimestre 2007.

Incidence du pécule de sortie sur la réduction structurelle :

Pour le calcul de la rémunération W, au moment de la prise des jours de vacances, il faut tenir compte du simple pécule de sortie qui a été payé anticipativement par l’ancien employeur et est déduit de la rémunération (code rémunération 12).

Par contre, le pécule simple de sortie n’est pas pris en considération au moment où il est payé (code rémunération 7 ou 11). Il n’est pas possible non plus d’obtenir une réduction sur ce montant.

Suite à l’abrogation à partir du 1er juillet 2007 de l’article 8 quater de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 et du régime particulier des « super extras », les travailleurs occasionnels de l’Horeca sont désormais soumis à l’ensemble des régimes de la Sécurité sociale et de ce fait peuvent bénéficier de la réduction structurelle depuis le 3ème trimestre 2007.

D’autre part, pour les travailleurs qui reçoivent une prime de fin d'année par l'intermédiaire d'un tiers payant (par exemple un fonds de sécurité d'existence), le salaire trimestriel (W) est augmenté de 25 % au 4ème trimestre. Par dérogation, l'augmentation n'est que de 15 % pour les agences d'intérim reconnues et ceci pendant le 1er trimestre.

L’ONSS a actualisé la liste des commissions paritaires où une prime de fin d'année est versée par un fonds de sécurité d’existence. C’est sur cette liste que sont basés les contrôles automatisés de la réduction structurelle dans les DMFA du 4/2007 ou 1/2008.

Contrôles automatisés de la réduction structurelle dans les DMFA du 4/2007 ou 1/2008
Trimestre d'application Commission paritaire Catégorie d'employeur Code travailleur
4ème trimestre
4ème trimestre
125.02
125.03
XXX
XXX
015
015
4ème trimestre 1391 XXX 015
4ème trimestre
4ème trimestre
301.04
301.05
014
014
015, 495
015, 495
4ème trimestre 302 016 0112, 0152, 4952
4ème trimestre
4ème trimestre
302
302
116
216
0112, 0152, 4952
0112, 4962
4ème trimestre 302 017 0112, 0152, 4952
4ème trimestre
4ème trimestre
302
302
117
217
0112, 0152, 4952
0112, 4962
4ème trimestre 126 055 0152
4ème trimestre 317 060 0152
4ème trimestre 121 066 0152
4ème trimestre 149.01 067 0152
4ème trimestre 140 083 0152
4ème trimestre 127 091 0152
4ème trimestre 132 093 0152
4ème trimestre 144 193 0152
4ème trimestre 145 094 0152
4ème trimestre 145 194 0152
4ème trimestre 145 294 0152
4ème trimestre 145 494 0152
4ème trimestre 314 123 0152, 4952
4ème trimestre 314 223 0152, 4952
4ème trimestre 323 112 0152
4ème trimestre 323 113 0152
1er trimestre 322 097 0152, 4952
1er trimestre 322 497 0152, 4952

1 à l’exception des matricules 597404-56 ou 696789-79
2 sauf si la zone "type d'apprentissage" (00055) est remplie

L’arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale (Moniteur belge du 1er juin 2007) fixe le plafond salarial S0 pour la catégorie 3 (entreprises de travail adapté) pour l’année 2008.

S0 est fixé à 6230,04 EUR à partir du 1er janvier 2008.

Ainsi à partir du 1/2008, la formule suivante est d’application :

Catégorie 3 R= 471,00 + 0,1620 × (6230,04 - S) + 0,0600 × (W - 12000,00)

Complémentairement à la liste des commissions paritaires où une prime de fin d'année est versée par un fonds de sécurité d’existence et qui a été communiquée dans les ISSA du 4/2007, il faut ajouter la catégorie 594 liée à la commission paritaire 145 pour le code travailleur 015.
Les programmes de contrôle ont été adaptés avec effet rétroactif au 4/2007.

Pour rappel, les travailleurs qui reçoivent une prime de fin d'année par l'intermédiaire d'un tiers payant (par exemple un fonds de sécurité d'existence) ont leur salaire trimestriel (W) augmenté de 25 % au 4ème trimestre. Par dérogation, l'augmentation n'est que de 15 % pour les agences d'intérim reconnues et ceci pendant le 1er trimestre.

L’ONSS a actualisé la liste des commissions paritaires où une prime de fin d'année est versée par un fonds de sécurité d’existence. C’est sur cette liste que sont basés les contrôles automatisés de la réduction structurelle dans les DMFA du 4/2008 ou 1/2009.

Contrôles automatisés de la réduction structurelle dans les DMFA du 4/2008 ou 1/2009
Trimestre d'application Commission paritaire Catégorie d'employeur Code travailleur
4ème trimestre
4ème trimestre
125.02
125.03
XXX
XXX
015
015
4ème trimestre 1391 XXX 015
4ème trimestre
4ème trimestre
301.04
301.05
014
014
015, 495
015, 495
4ème trimestre
4ème trimestre
302
302
016
116
0112, 0152, 4952
0112, 0152, 4952
4ème trimestre 302 216 0112 4962
4ème trimestre 302 017 0112, 0152, 4952
4ème trimestre 302 117 0112, 0152, 4952
4ème trimestre 302 217 0112, 4962
4ème trimestre 126 055 0152
4ème trimestre 317 060 0152
4ème trimestre 121 066 0152
4ème trimestre 149.01 067 0152
4ème trimestre 140 083 0152
4ème trimestre 127 091 0152
4ème trimestre 132 093 0152
4ème trimestre 144 193 0152
4ème trimestre 145 094 0152
4ème trimestre 145 194 0152
4ème trimestre 145 294 0152
4ème trimestre 145 494 0152
4ème trimestre 145 594 0152
4ème trimestre 314 123 0152, 4952
4ème trimestre 314 223 0152, 4952
4ème trimestre 323 1123 0152
4ème trimestre 323 1133 0152
1er trimestre 322 097 0152, 4952
1er trimestre 322 497 0152, 4952
4ème trimestre 322.01 5974 0152, 4952
4ème trimestre 142.04 1024 0152

1 à l'exception des matricules 597404-56 ou 696789-79
2 sauf si la zone "type d'apprentissage" (00055) est remplie
3 à partir du 4/2007
4 à partir du 4/2008

L’arrêté royal du 30 avril 2009 modifiant l’article 2,3°, d), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale (Moniteur belge du 20 mai 2009) fixe le plafond salarial S0 pour la catégorie 3 (entreprises de travail adapté) pour les années 2009 et 2010.

S0 est fixé à 7075,20 EUR à partir du 2ème trimestre 2009
et à 6611,36 EUR à partir du 1er trimestre 2010.

Ainsi à partir du 2/2009, la formule suivante est d’application :

Catégorie 3 R= 471,00 + 0,1620 × (7075,20 - S) + 0,0600 × (W - 12000,00)

Pour rappel, les travailleurs qui reçoivent une prime de fin d'année par l'intermédiaire d'un tiers payant (par exemple un fonds de sécurité d'existence) ont leur salaire trimestriel (W) augmenté de 25 % au 4ème trimestre. Par dérogation, l'augmentation n'est que de 15 % pour les agences d'intérim reconnues et ceci pendant le 1er trimestre.

L’ONSS a actualisé la liste des commissions paritaires où une prime de fin d'année est versée par un fonds de sécurité d’existence. C’est sur cette liste que sont basés les contrôles automatisés de la réduction structurelle dans les DMFA du 4/2009 ou 1/2010

Trimestre d’application Commission paritaire Catégorie d'employeur Code travailleur
4ème trimestre 125.02 XXX 015
4ème trimestre 125.03 XXX 015
4ème trimestre 1391 XXX 015
4ème trimestre 301.04 014 015, 495
4ème trimestre 301.05 014 015, 495
4ème trimestre 302 016 0112, 0152, 4952
4ème trimestre 302 116 0112, 0152, 4952
4ème trimestre 302 216 0112, 4962
4ème trimestre 302 017 0112, 0152, 4952
4ème trimestre 302 117 0112, 0152, 4952
4ème trimestre 302 217 0112, 4962
4ème trimestre 126 055 0152
4ème trimestre 317 060 0152
4ème trimestre 121 066 0152
4ème trimestre 149.01 067 0152
4ème trimestre 140 083 0152
4ème trimestre 127 091 0152
4ème trimestre 132 093 0152
4ème trimestre 144 193 0152
4ème trimestre 145 094 0152
4ème trimestre 145 194 0152
4ème trimestre 145 294 0152
4ème trimestre 145 494 0152
4ème trimestre 145 594 0152
4ème trimestre 314 123 0152, 4952
4ème trimestre 314 223 0152, 4952
4ème trimestre 323 1123 0152
4ème trimestre 323 1133 0152
1er trimestre 322 097 0152, 4952, 046
1er trimestre 322 497 0152, 4952, 046
4ème trimestre 322.01 5974 0152, 4952
4ème trimestre 142.04 1024 0152

1 à l’exception des matricules 597404-56 ou 696789-79
2 sauf si la zone "type d'apprentissage" (00055) est remplie
3 à partir du 4/2007
4 à partir du 4/2008

L’arrêté royal du 30 avril 2009 modifiant l’article 2,3°, d), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale (Moniteur belge du 20 mai 2009) a fixé un nouveau plafond salarial S0 pour la catégorie 3 (entreprises de travail adapté) pour l’ année 2010.

De plus, une adapation du plafond salarial S0 pour la catégorie 1 est également prévue.

Ainsi à partir du 1/1/2010, les formules suivantes sont d’application :

Catégorie 1 R= 400,00 + 0,1620 × (6030,00 - S) + 0,0600 × (W - 12000,00)
Catégorie 3 R= 471,00 + 0,1620 × (6611,36 - S) + 0,0600 × (W - 12000,00)

Les groupes-cibles sont les suivants :

  • Travailleurs âgés
  • Demandeurs d’emploi de longue durée
  • Premiers engagements
  • Jeunes travailleurs
  • Réduction collective du temps de travail et semaine de 4 jours

Sauf mention contraire, les réductions groupes-cibles sont applicables à tous les employeurs occupant des travailleurs assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le calcul de la réduction est effectué au moyen de la formule suivante :

Pg = G × µ × 1 ∕ β


G = € 1000 (G1) ou € 400 (G2) selon la réduction groupe-cible applicable

Pg est arrondi à l'euro cent le plus proche (0,5 €c devient 1 €c)

La réduction groupe-cible est octroyée durant un nombre de trimestres déterminé qui varie selon le groupe cible concerné.

Champ d’application :
  • Travailleurs relevant de la catégorie 1 pour la réduction structurelle
  • Agé de 57 ans au moins le dernier jour du trimestre
Montant et durée de la réduction :

G2 (400 EURO) pour une durée indéterminée

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :
    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec le code réduction 3100 qui a été créé à cet effet. Aucune autre donnée n’est demandée.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :
    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

La loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005) introduit, à partir du 1er avril 2007, un nouveau groupe cible dans la réduction pour travailleurs âgés.

L’arrêté royal du 29 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi- programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale (Moniteur belge du 13 juillet 2007) fixe le montant de la réduction et règle les modalités d’exécution.

Travailleurs concernés :

A partir du trimestre au cours duquel ils atteignent 50 ans, les travailleurs dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond S1 utilisé dans le calcul de la réductions structurelle et qui s’élève actuellement à 12.000 EUR.
Ces travailleurs doivent relever de la catégorie 1 pour la réduction structurelle.

Règles de cumul :

Par dérogation à la règle générale selon laquelle l’employeur ne peut bénéficier à la fois que de la réduction structurelle et d’une seule des réductions groupes-cibles, la réduction pour travailleurs âgés d’au moins 50 ans est cumulable pour une même occupation d’un travailleur avec la réduction pour travailleurs âgé d’au moins 57 ans qui existait déjà pour autant que les conditions de salaire soient remplies.

L’application simultanée de la nouvelle réduction pour travailleurs âgés d’au moins 50 ans avec celle pour travailleurs âgés d’au moins 57 ans est considérée comme une seule réduction groupe-cible et se déclare sous un seul code.

Montant et durée de la réduction :

Le montant de cette réduction est accordé au pro rata de l’âge du travailleur sous la forme d’un pourcentage du montant forfaitaire.

Forfait et pourcentage Durée Code réduction
Travailleur âgé de 50 à moins de 57 ans ((âge – 49) * (G2 * 12,5%)) À partir du trimestre au cours duquel il atteint 50 ans jusqu’au trimestre qui précède celui au cours duquel il atteint 57 ans 3101
Travailleur âgé d’au moins 57 ans dont le salaire < S1 G2 + ((âge - 57) * (G2 * 12,5%))

où ((âge - 57) * (G2 * 12,5%)) est limité à G2 (400 EUR)

Jusqu’à la fin de l’engagement 3100*
Travailleur âgé d’au moins 57 ans dont le salaire ≥ S1 G2 (400 EUR) Jusqu’à la fin de l’engagement 3100*

* Un même code car le programme tient compte du niveau salarial pour le calcul de la réduction.

Par « âge », on entend l’âge atteint par le travailleur au dernier jour du trimestre. Il n’est cependant pas nécessaire que le travailleur soit toujours occupé au dernier jour du trimestre.

Pour obtenir le montant de la réduction Pg, comme pour toutes les réductions groupe cible, on multiplie le montant obtenu avec les formules de la deuxième colonne par (µ * 1/) et le résultat est arrondi à l’euro cent le plus proche ( 0,005 EUR devient 0,01 EUR).

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :
    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec les codes réduction3100 ou 3101.
    Aucune autre donnée n’est demandée.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :
    les réductions 3100 et 3101 sont calculées automatiquement lorsqu’elles sont activées.

Il faut distinguer :

  • les réductions pour les demandeurs d’emploi de longue durée
  • les réductions pour engagement dans le cadre d’un programme de transition professionnelle
  • les réductions pour engagement dans l’économie sociale d’insertion (emplois SINE)
1. Demandeurs d’emploi de longue durée
Champ d’application :
  • Employeurs :
    • le secteur privé
    • plus quelques employeurs du secteur public :
      • les institutions publiques de crédit ;
      • les entreprises publiques autonomes ;
      • les sociétés publiques de transport de personnes ;
      • les institutions publiques pour le personnel intérimaires qu’elles mettent à disposition d’utilisateurs ;
      • les établissements d’enseignement pour leur personnel autre que le personnel enseignant
      • les polders, les wateringues et les fabriques d’église
  • Travailleurs :
    • demandeurs d’emploi de longue durée
    • chômeurs complet indemnisés

Les conditions ci-dessus ne sont pas d’application pour un engagement à l’issue :

  • d’une occupation en vertu de l’art. 60, §7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS,
  • d’une période d’enseignement à temps partiel dans le cadre de l’obligation scolaire à temps partiel
  • d’une période d’occupation et de formation en alternance en vertu de l’AR n° 495
  • d’une occupation dans un programme de transition professionnelle
  • d’une occupation dans un poste de travail reconnu (Smet banen)

Tous ces travailleurs devraient, le jour de leur engagement, être détenteurs d’une carte de travail en cours de validité délivrée par le bureau de chômage de l’Office national de l’emploi compétent pour leur résidence. Sur cette carte de travail, l’ONEM précise la réduction à laquelle le travailleur peut ouvrir le droit et la période de validité de la carte.
Si ce n’est pas le cas, l’employeur a encore la possibilité d’introduire une demande de carte de travail dans un délai de trente jours. Hors de ce délai la demande est encore valable mais la réduction ne sera accordée qu’à partir du trimestre suivant la demande et pour le nombre de trimestres restant uniquement.
La carte de travail a une durée de validité de trois mois et peut être prolongée par période de trois mois.

C’est l’ONEM qui transmet à l’ONSS les données relatives aux cartes de travail.

Montant et durée de la réduction :

Le montant et la durée de réduction varient en fonction de la période durant laquelle le travailleur a été demandeur d’emploi.
Il existe de nombreuses périodes assimilées à une période d’inscription comme demandeur d’emploi mais seul le bureau de chômage est compétent pour déterminer la durée.

Âge / statut Période de référence Forfait Durée Code réduction
< 45 ans
demandeur d'emploi ou assimilé
312 jours dans les 18 mois qui précèdent G1 (1000 EUR) 5 trimestres 3200
624 jours dans les 36 mois qui précèdent G1 (1000 EUR) 9 trimestres 3201
936 jours dans les 54 mois qui précèdent G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
9 trimestres
4 trim.suivants
3202
1560 jours dans les 90 mois qui précèdent G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
9 trimestres
12 trim.suivants
3203
< 45 ans
demandeur d'emploi devenu chômeur suite à une fermeture d'entreprise dans les 2 ans qui précèdent
156 jours dans les 9 mois qui précèdent G1 (1000 EUR) 5 trimestres 3200
≥ 45 ans
demandeur d'emploir ou assimilé
156 jours dans les 9 mois qui précèdent G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
5 trimestres
16 trim.suivants
3210
312 jours dans les 18 mois qui précèdent
ou 468 jours dans les 27 mois qui précèdent
G1 (1000 EUR) 21 trimestres 3211

Dans certaines conditions, un chômeur complet indemnisé ou un travailleur devenu chômeur à la suite d’une fermeture d’entreprise qui a eu lieu dans les deux ans qui précèdent peut également bénéficier d’une allocation de travail à charge de l’ONEM.

! Lorsqu’un employeur a déjà bénéficié des avantages de la réduction groupe-cible pour demandeurs d’emploi de longue durée, pour un travailleur qu’il engage à nouveau dans une période de 30 mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont considérées comme une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période durant laquelle la réduction est octroyée. Le forfait applicable et la durée de la réduction se calculent à partir de la date du premier contrat.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :
    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec un des codes réduction suivants :
    3200, 3201, 3202, 3203, 3210 ou 3211 (cfr tableau).
    La mention de la date d’engagement est obligatoire. En cas de réengagement endéans les 30 mois, c’est la date d’engagement du premier contrat qui doit être mentionnée.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :
    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.
    Introduire également la date d’engagement. En cas de réengagement endéans les 30 mois, c’est la date d’engagement du premier contrat qui doit être mentionnée.

2. Programmes de transition professionnelle
Champ d’application :
  • Employeurs :
    • L’Etat, les Régions, les Communautés et les organismes d’intérêt public qui en dépendent
    • Les ASBL et associations non commerciales

    Ces employeurs doivent avoir créé un programme de transition professionnelle reconnu par le ministre régional ou fédéral compétent pour l’emploi.

  • Travailleurs :
    • soit chômeur complet indemnisé
    • soit ayant droit à l’intégration sociale
    • soit ayant droit à l’aide sociale financière

Ces travailleurs doivent être engagés dans les liens d’un contrat de travail au moins à mi-temps et doivent bénéficier d’une allocation versée par l’ONEM ou le CPAS.

C’est l’ONEM qui transmet à l’ONSS les données relatives aux travailleurs engagés dans le cadre d’un programme de transition professionnelle. Pour les travailleurs qui bénéficiaient de l’intégration sociale ou de l’aide sociale financière, le CPAS doit informer l’ONEM de l’identité des travailleurs engagés dans ce cadre.

Montant et durée de la réduction :

Le montant et la durée de réduction varient en fonction de la période durant laquelle le travailleur a été chômeur complet indemnisé ou a bénéficié de l’intégration sociale ou d’une aide sociale financière.
Il existe de nombreuses périodes assimilées à une période de chômage indemnisé mais seul l’ONEM est compétent pour déterminer la durée.

Âge / statut Période d'indemnisation Forfait Durée Code réduction
< 25 ans sans diplôme ens. sec. supérieur
CCI
ou bénéficiaire de l'intégration sociale ou bénéficiare de l'aide sociale financière
9 mois G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
5 trimestres
4 trim. suivants
3220
< 45 ans
CCI
ou bénéficiaire de l'intégration sociale ou bénéficiare de l'aide sociale financière
1 an G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
5 trimestres
4 trim. suivants
3220
2 ans G1 (1000 EUR) 9 trimestres 3221
≥ 45 ans
CCI
ou bénéficiaire de l'intégration sociale ou bénéficiare de l'aide sociale financière
1 an G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
5 trimestres
8 trim. suivants
3230
2 ans G1 (1000 EUR) 13 trimestres 3231
Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :
    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec un des codes réduction suivants :
    3220, 3221, 3230, 3231 (cfr tableau)

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :
    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

3. Economie sociale d’insertion (SINE)
Champ d’application :
  • Employeurs :
    • Ateliers sociaux
    • Entreprises de travail adapté
    • Entreprises d’insertion reconnues
    • Sociétés à finalités sociales
    • Employeurs organisant des initiatives en matière d’économie d’insertion sociale
    • Agences immobilières sociales ( Bxl, Wal.) et Offices de location sociale (Fl.)
    • Les sociétés immobilières de service public ( Bxl), les sociétés de logements sociaux (Fl.) et les sociétés de logement de service public (Wal.)

    Ces employeurs doivent avoir obtenu du SPF Emploi une attestation établissant qu’ils rentrent dans le champ d’application de l’économie d’insertion sociale. Ils doivent transmettre copie de cette attestation soit au travailleur qui la joint à sa demande d’allocation de réinsertion, soit au CPAS avec la demande d’intervention dans la rémunération s’ils engagent des ayant droit à l’intégration sociale ou à l’aide sociale financière.

  • Travailleurs :
    • soit chômeur complet indemnisé
    • soit ayant droit à l’intégration sociale
    • soit ayant droit à l’aide sociale financière

Les conditions ci-dessus ne sont pas d’application pour un engagement à l’issue d’une occupation en vertu de l’art. 60,§7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS ;

  • d’une occupation avec allocation dans un programme de transition professionnelle ;
  • d’une occupation avec allocation dans un poste de travail reconnu ;
  • d’une occupation avec allocation dans l’économie sociale d’insertion.

Ces travailleurs doivent être au plus détenteur d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur et bénéficier d’une allocation de réinsertion versée par l’ONEM ou d’une intervention dans la rémunération par le CPAS.

C’est l’ONEM qui transmet à l’ONSS les données relatives aux travailleurs engagés dans le cadre de l’économie d’insertion sociale. Pour les travailleurs qui bénéficiaient de l’intégration sociale ou de l’aide sociale financière, le CPAS doit avoir informé l’ONEM de l’identité des travailleurs engagés dans ce cadre.

Montant et durée de la réduction :

Le montant et la durée de réduction varient en fonction de la période durant laquelle le travailleur a été chômeur complet indemnisé ou a bénéficié d’une aide du CPAS.
Il existe de nombreuses périodes assimilées à une période de chômage indemnisé ou d’indemnisation par le CPAS mais seul l’ONEM est compétent pour déterminer la durée.

Âge / statut Période d'indemnisation Forfait Durée Code réduction
< 45 ans
CCI
312 jours dans les 18 mois qui précèdent G1 (1000 EUR) 11 trimestres (renouvelables) 3240
624 jours dans les 36 mois qui précèdent G1 (1000 EUR) 21 trimestres (renouvelables) 3241
< 45 ans
bénéficiaire de l'intégration sociale ou bénéficiare de l'aide sociale financière
156 jours dans les 9 mois qui précèdent G1 (1000 EUR) 11 trimestres (renouvelables) 3240
312 jours dans les 18 mois qui précèdent G1 (1000 EUR) 21 trimestres (renouvelables) 3241
≥ 45 ans
CCI
ou bénéficiaire de l'intégration sociale ou bénéficiare de l'aide sociale financière
156 jours dans les 9 mois qui précèdent G1 (1000 EUR) Nombre de trimestres illimité 3250

! Lorsqu’un employeur a déjà bénéficié des avantages de la réduction groupe-cible pour l’économie sociale d’insertion, pour un travailleur qu’il engage à nouveau dans une période de 12 mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont considérées comme une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période durant laquelle la réduction est octroyée. La durée de la réduction se calcule à partir de la date du 1er contrat.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :
    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec un des codes réduction suivants : 3240, 3241, 3250 (cfr tableau)

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :
    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.
Economie sociale d’insertion (SINE)

L’arrêté royal du 13 février 2005 modifiant l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l’article 7, §1er, alinéa 3, m, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer (1) (Moniteur belge du 23 février 2005) étend, à partir du 1er novembre 2004, le champ d’application de cette mesure aux employeurs suivants :

  • Les entreprises d’insertion recevant une aide financière d’autorités autres que celles de la Région ou de la Communauté comme la Fondation Roi Baudouin ;
  • les employeurs qui organisent des initiatives locales de développement de l'emploi qui sont agréés en vertu du chapitre V de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion.
  • les employeurs qui organisent les services de proximité en vertu du titre VIbis de l'arrêté du 8 septembre 2000 du Gouvernement flamand portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle qui sont reconnus comme tel en vertu des dispositions de l'arrêté précité du 8 septembre 2000.

A partir du 1er janvier 2005, ces employeurs peuvent bénéficier de la réduction groupe cible pour demandeurs d’emploi de longue durée engagés dans l’économie sociale d’insertion, pour les travailleurs non détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur qui à cette date sont occupés chez eux et bénéficiaient au 31 décembre 2004 :

  1. soit d'une allocation de travail dans le cadre du Plan Activa;
  2. soit d’une intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;
  3. soit d’une intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa.

L’ONEM transmettra à l’ONSS les données relatives à ces travailleurs et reste seul compétent pour fixer le type de réduction applicable. Ces travailleurs peuvent avoir bénéficié d’une réduction groupe cible pour demandeurs d’emploi de longue durée ordinaire les trimestres précédents.

Dans la DMFA, ces réductions seront demandées avec les codes 3240, 3241ou3250 selon le cas.

Economie sociale d’insertion (SINE)

L’arrêté royal du 8 juillet 2005 modifiant l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l’article 7, §1er, alinéa 3, m, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer (1) (Moniteur belge du 11 août 2005) limite le bénéfice de la réduction aux entreprises d’insertion reconnues par l’autorité fédérale, soit par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences et par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses compétences, et pour autant que des conditions définies soient remplies.

Ainsi, à partir du 11 août 2005, ne pourront plus ouvrir le droit à de nouvelles réductions sans reconnaissance fédérale :

  • les employeurs qui organisent des initiatives en matière d'économie d'insertion sociale, visées à l'article 59, alinéa premier de la loi du 26 mars 1999 ;
  • et les entreprises d'insertion et les divisions d'insertion agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001 et 7 décembre 2001.

L’arrêté royal du 28 mars 2007 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale (Moniteur belge du 10 avril 2007) vise à simplifier quelque peu différents plans Activa à partir du 1er janvier 2007.

  • Dans le Plan Activa général, une nouvelle catégorie de bénéficiaires de l’activation des allocations de chômage est introduite. II s’agit des travailleurs qui, à la date de l'engagement, ont moins de 25 ans, sont demandeurs d'emploi et ont été demandeurs d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent.

    En ce qui concerne la réduction de cotisations patronales, ces travailleurs ouvrent le droit à la même réduction que les demandeurs d’emploi de moins de 45 ans qui ont été demandeurs d'emploi pendant au moins 312 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent, à savoir un forfait de 1000 EUR durant le trimestre de l’engagement et les quatre suivants.

    Ces travailleurs doivent être déclarés avec le code réduction 3200.

  • Dans le cadre du Plan Activa pour les agents de prévention et de sécurité, une nouvelle catégorie de bénéficiaires est introduite. II s’agit des travailleurs qui à la date de l'engagement, ont moins de 25 ans, sont demandeurs d'emploi et ont été demandeurs d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent.

    En ce qui concerne la réduction de cotisations patronales, ces travailleurs ouvrent le droit à la même réduction que les demandeurs d’emploi de moins de 45 ans qui ont été demandeurs d'emploi pendant au moins 624 jours, au cours du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent, à savoir un forfait de 1000 EUR durant le trimestre de l’engagement et les vingt suivants.

    Ces travailleurs doivent être déclarés avec le code réduction 3204.

  • D’autre part, la réduction Activa pour les travailleurs victimes d’une fermeture d’entreprise (déclarés avec les codes réduction généraux 3200 ou 3210) est supprimée à partir du 1er janvier 2007 car elle n’a plus d’utilité vu le renforcement de la réduction groupe cible restructuration (cfr. Point II.7).
  • Le plan Activa-Plus applicable aux travailleurs résidant dans une commune à taux de chômage ou de pauvreté élevé est également supprimé à partir du 1er janvier 2007.

Pour bénéficier de la réduction groupe cible pour les demandeurs d’emploi de longue durée dans l’économie sociale d’insertion, les employeurs doivent être visés à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer.

Une liste actualisée des employeurs concernés peut être consultée sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (http://www.emploi.belgique.be : Thèmes: emploi > mesures d'emploi > Inactifs de longue durée > Sine > Liste des employeurs reconnus).

Champ d’application :
  • Employeurs :

    Employeurs du secteur privé qui engagent un premier, un deuxième ou un troisième travailleur.

    Ces employeurs ne peuvent avoir été soumis à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs en raison de l’occupation de travailleurs autres que :

    • des apprentis et assimilés,
    • des travailleurs domestiques
    • des travailleurs jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 18 ans,
    • des travailleurs occasionnels dans les secteurs de l’horticulture ou de l’agriculture
    • des travailleurs occasionnels dans le secteur de l’Horeca
    • des travailleurs non soumis à la loi du 27 juin 1969 (étudiants,…)

    durant les quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre d’engagement.

  • Travailleurs :

    Tous les travailleurs à l’exception :

    • des apprentis et assimilés,
    • des travailleurs domestiques
    • des travailleurs jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 18 ans,
    • des travailleurs occasionnels dans les secteurs de l’horticulture ou de l’agriculture
    • des travailleurs occasionnels dans le secteur de l’Horeca
    • des travailleurs non soumis à la loi du 27 juin 1969 (étudiants,…)

    Les travailleurs nouvellement engagés ne peuvent remplacer un travailleur qui était actif dans la même unité technique d’exploitation au cours des quatre trimestres précédant l’engagement.

    Aucune condition particulière n’est requise dans le chef du travailleur.

Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
1er travailleur G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
5 trimestres
8 trimestres suivants
(à choisir dans les 20 trim. à partir de l'engagement du 1er travailleur)
3310
Intervention dans les frais de secrétariat social 36,45 EUR Trimestres où la réduction 1er travailleur est demandée 2001
2ème travailleur G2 (400 EUR) 13 trimestres
(à choisir dans les 20 trim. à partir de l'engagement du 2ème travailleur)
3320
3ème travailleur G2 (400 EUR) 9 trimestres
(à choisir dans les 20 trim. à partir de l'engagement du 3ème travailleur)
3330

La réduction n’est pas liée à un travailleur particulier. Chaque trimestre, l’employeur choisit le travailleur auquel elle s’applique. Il n’est pas nécessaire que le travailleur qui a ouvert le droit soit encore occupé chez l’employeur.

Pour le remboursement des frais d’administration dus à un secrétariat social agréé, c’est l’ONSS qui, par trimestre, en fixe le montant sur base des données contenues dans les déclarations, au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant la déclaration. Au terme de ce mois, l’ONSS transmet une note de crédit au secrétariat social agréé.
En cas de déclaration tardive ou de correction, le montant est fixé au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant la réception ou la correction et la note de crédit envoyée au terme de ce mois.
Après réception de l’accord du secrétariat social agréé au sujet du montant de la note de crédit, l’ONSS verse ce montant au crédit du secrétariat social agréé à La Poste.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :
    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec un des codes réduction suivants : 3310, 3320, 3330 (cfr tableau)
    La mention de la date d’engagement du 1er, 2ème ou 3ème travailleur qui a ouvert le droit à la réduction est obligatoire.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :
    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.
    Introduire également la date d’engagement du 1er, 2ème ou 3ème travailleur qui a ouvert le droit à la réduction.

A partir du 2ème trimestre 2005, un nouveau code réduction 3311 a été créé pour déclarer les réductions groupe cible – premiers engagements lorsqu’il s’agit d’un premier travailleur et que le forfait applicable est G2 (400 EUR).

Ainsi, à partir du 2/2005, on aura :

Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
1er travailleur G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
5 trimestres
8 trimestres suivants

(trimestres à choisir dans les 20 trimestres à partir de l'engagement du 1er travailleur)
3310
3311
Intervention dans les frais de secrétariat social 36,45 EUR Trimestres où la réduction 1er travailleur est demandée 2001
2ème travailleur G2 (400 EUR) 13 trimestres au cours desquels 2 travailleurs sont occupés

(à choisir dans les 20 trimestres à partir de l'engagement du 2ème travailleur)
3320
3ème travailleur G2 (400 EUR) 9 trimestres au cours desquels 3 travailleurs sont occupés

(à choisir dans les 20 trimestres à partir de l'engagement du 3ème travailleur)
3330
Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :
    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec un des codes réduction suivants : 3310, 3311, 3320, 3330 (cfr tableau)

    La mention de la date d’engagement du 1er, 2ème ou 3ème travailleur qui a ouvert le droit à la réduction est obligatoire.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail : la réduction est calculée automatiquement lorsqu’elle est activée.
    Il ya lieu également d'introduire la date d’engagement du 1er, 2ème ou 3ème travailleur qui a ouvert le droit à la réduction.

Suite à l’abrogation à partir du 1er juillet 2007 de l’article 8 quater de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 et du régime particulier des « super extras », les travailleurs occasionnels de l’Horeca sont désormais considérés comme des travailleurs ordinaires pour la réduction groupe cible premiers engagements.

A partir du 3ème trimestre 2007, ils peuvent ouvrir le droit aux réductions codes 3310, 3311, 3320, 3330 ainsi que 2001 et une occupation sous ce statut est considérée comme une occupation ordinaire pour le comptage des travailleurs en service chez l’employeur.

Champ d’application :
  • Employeurs :

    Tous les employeurs occupant des travailleurs soumis à la législation sociale pour travailleurs salariés.

    Ces employeurs doivent satisfaire à leurs obligations en matière d’engagement de jeunes en convention de premier emploi.

  • Travailleurs :

    • Les jeunes jusqu’au 31 décembre de l’année durant laquelle ils atteignent 18 ans
    • à partir de l’année qui suit leurs 18 ans, les jeunes qui sont engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi et qui disposent au plus d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ( « moins qualifiés »)

Le jeune est considéré comme engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi si au moment de son engagement il dispose d’une carte de premier emploi valide et est engagé avec un contrat qui répond à un des trois types de convention de premier emploi.

Cette carte est délivrée par l’ONEM aux jeunes demandeurs d’emploi âgés de moins de 26 ans. Elle a une période de validité de 12 mois maximum. Elle mentionne également si le jeune est moins qualifié ou participe au double comptage.

Si le travailleur ne possède pas cette carte, l’employeur a la possibilité de la demander endéans les 30 jours qui suivent l’engagement. Passé ce délai, la réduction ne sera accordée qu’à partir du trimestre suivant la demande.

L’ONEM transmet à l’ONSS l’identité des jeunes disposant d’une carte de premier emploi.

Le jeune reste considéré comme étant sous convention de premier emploi jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel il atteint l’âge de 26 ans s’il reste sans interruption en service chez le même employeur.

Lorsqu’au terme d’une convention de premier emploi de type 2 ou 3 conclue après le 31 décembre 2003, un travailleur est gardé en service chez l’employeur, la convention de premier emploi est automatiquement convertie en CPE de type 1 jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel le travailleur atteint l’âge de 26 ans.

Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Jeunes jusqu'au 31 décembre de l'année durant laquelle ils atteignent 18 ans G1 (1000 EUR) Jusqu'à la fin de l'année où ils ont 18 ans 3430
Jeunes travailleurs moins qualifiés en CPE G1 (1000 EUR) Trimestre d'engagement et les 7 trimestres suivants 3410
G2 (400 EUR) Jusqu'à la fin du trimestre où le jeune atteint 26 ans

Pour la réduction pour jeunes en CPE, est considéré comme trimestre d’engagement, le trimestre au cours duquel un jeune est occupé pour la première fois auprès de l’employeur sans que ce trimestre ne puisse précéder le 1er trimestre de l’année au cours de laquelle le jeune atteint l’âge de 19 ans.

Lorsqu’un jeune a été engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi conclue avant le 1er janvier 2004 et donc en dehors d’une période de validité d’une carte de premier emploi, c’est le régime transitoire qui lui est applicable (voir plus loin) ;

C’est toujours l’ONSS qui est chargé de transmettre au SPF Emploi les données permettant de vérifier si l’obligation d’engagement de jeunes en convention de premier emploi est respectée.
Pour le calcul du nombre de jeunes occupés par l’employeur au cours du trimestre, tous les travailleurs engagés et déclarés comme jeunes en convention de premier emploi sont pris en considération mais également tous les jeunes jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l’âge de 26 ans même s’ils ne sont pas en convention de premier emploi.
Néanmoins, pour que le calcul soit correct, il importe particulièrement de remplir la rubrique « mesure de promotion de l’emploi » dans les cas de jeunes en CPE conclues avant le 1er janvier 2004 et âgés de plus de 26 ans, pour les jeunes handicapés et les jeunes d’origine étrangère de moins de trente ans qui sont pris en compte deux fois, pour les CPE de type 2 ou 3 qui se calculent en unités, pour les chômeurs complets indemnisés âgés de 45 ans, engagés avant le 1er janvier 2004 et assimilés à des CPE ainsi que pour les jeunes en CPE qui ouvrent le droit à la réduction groupe-cible.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :
    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec un des codes réduction suivants : 3430, 3410 (cfr tableau)

    Pour la réduction 3410 :
    La mention de la date d’engagement du jeune travailleur est obligatoire. On entend par date d’engagement, la date à laquelle le jeune est occupé pour la première fois chez l’employeur même en tant qu’apprenti ou élève en obligation scolaire à temps partiel (cette date peut être antérieure au 1er janvier 2004).

    Introduire un code dans la zone « mesure de promotion de l’emploi » (zone 00052),.

    ! Afin de permettre un calcul correct du respect de l’obligation d’engagement de jeunes en convention de premier emploi, il est également nécessaire d’introduire un code dans la zone 00052 « mesures de promotion de l’emploi » pour les jeunes en CPE qui ne bénéficient pas de réductions.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.
    Pour la réduction 3410, introduire également la date d’engagement du jeune travailleur et un code dans la zone 00052 « mesure de promotion de l’emploi ». (voir ci-dessus)

La Loi-programme approuvée par la Chambre mais non encore parue au Moniteur belge prévoit de supprimer, avec effet au 1er janvier 2004, la délivrance d’une carte de premier emploi pour les jeunes jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 19 ans. Seules les conventions de premier emploi se situant au-delà de cette date devront encore être validées par une carte de premier emploi.

L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait que si le jeune était déjà en service durant une période où la carte n’était pas requise, il reste impératif de demander une carte de premier emploi dès le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 19 ans, sinon le contrat du jeune n’aura plus la qualité de convention de premier emploi. A ce moment, seul l’employeur est habilité à introduire la demande et si celle-ci est introduite après le 31 janvier, l’occupation ne sera à nouveau considérée comme une occupation dans le cadre d’une convention de premier emploi qu’à partir du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.

Il est rappelé que pour la vérification du respect de l’obligation d’engagement de jeunes en conventions de premier emploi et la fixation du quota requis, tous les travailleurs déclarés, à l’exception des étudiants non assujettis, sont pris en considération jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l’âge de 26 ans.

L’arrêté royal du 29 mars 2006 modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale (Moniteur belge du 31 mars 2006) majore, à partir du 1er avril 2006, la réduction groupe cible pour jeunes travailleurs lorsqu’il s’agit de jeunes en convention de premier emploi très peu qualifiés ou de jeunes moins qualifiés mais handicapés ou d’origine étrangère.

L’article 62 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005) définit ce que l’on entend par « jeune très peu qualifié ».

Travailleurs concernés :
  • à partir de l’année qui suit leurs 18 ans, les jeunes qui sont engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi et qui disposent au plus d’un certificat du deuxième degré de l’enseignement secondaire ou au maximum d’un certificat de l’enseignement secondaire technique et professionnel à horaire réduit ( « très peu qualifiés »)
  • à partir de l’année qui suit leurs 18 ans, les jeunes qui sont engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi, qui disposent au plus d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ( « moins qualifiés ») et qui sont d’origine étrangère c’est-à-dire qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat qui fait partie de l'Union européenne ou dont au moins un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne possédait pas cette nationalité à la date de son décès ou la personne dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne possédaient pas cette nationalité à la date de leur décès. Le jeune peut prouver qu'il répond à cette définition par toute voie de droit, y compris la déclaration sur l'honneur.
  • à partir de l’année qui suit leurs 18 ans, les jeunes qui sont engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi, qui disposent au plus d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ( « moins qualifiés ») et qui sont handicapés c’est- à dire qui sont inscrits comme tel au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » ou à « l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées » ou au « Service bruxellois francophone des Personnes handicapées » ou au « Dienststelle des Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge », et qui en fournissent la preuve par la communication à l'employeur d'une attestation de l'organisme établissant qu'il y est inscrit.

Une carte de premier emploi valide délivrée par l’ONEM reste indispensable pour ouvir le droit à la réduction. Cette carte doit mentionner que le jeune est très peu qualifié ou moins qualifié d’origine étrangère ou handicapé.

L’ONEM transmet à l’ONSS l’identité des jeunes disposant d’une carte de premier emploi et leur qualité.

Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Jeunes travailleurs très peu qualifiés en CPE

Ou jeunes moins qualifiés d’origine étrangère en CPE

Ou jeunes moins qualifiés handicapés en CPE

G1 (1000 EUR) Trimestre d’engagement et les 15 trimestres suivants 3411
G2 (400 EUR) Jusqu’à la fin du trimestre où le jeune atteint 26 ans

Pour rappel, est considéré comme trimestre d’engagement, le trimestre au cours duquel un jeune est occupé pour la première fois auprès de l’employeur sans que ce trimestre ne puisse précéder le 1er trimestre de l’année au cours de laquelle le jeune atteint l’âge de 19 ans.

Ces réductions majorées ne sont d’application que pour les jeunes satisfaisant aux conditions dont le trimestre d’engagement n’est pas antérieur au 2ème trimestre 2006. Un jeune occupé pour la première fois chez l’employeur avant le 1er avril 2006 peut cependant bénéficier de la réduction pour autant qu’il n’atteigne l’âge de 19 ans qu’après 2006.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :
    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec le code réduction3411
    La mention de la date d’engagement du jeune travailleur est obligatoire. On entend par date d’engagement, la date à laquelle le jeune est occupé pour la première fois chez l’employeur même en tant qu’apprenti ou élève en obligation scolaire à temps partiel (cette date peut être antérieure au 1er avril 2006).

    Introduire un code (10 à 18) dans la zone « mesure de promotion de l’emploi » (zone 00052).

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :
    la réduction 3411 est calculée automatiquement lorsqu’elle est activée.

    Il faut introduire également la date d’engagement du jeune travailleur et un code dans la zone 00052 « mesure de promotion de l’emploi ». (voir ci-dessus)

La loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 31 décembre 2005) introduit, à partir du 1er juillet 2006, un nouveau groupe cible dans la réduction pour jeunes travailleurs. Le Chapitre VII du Titre III de la loi programme du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juillet 2007) y apporte quelques adaptations.

L’arrêté royal du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi- programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, par. 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés (Moniteur belge du 28 juillet 2006) fixe le montant de la réduction et règle les modalités d’exécution.

Employeurs concernés :

Tous les employeurs occupant des travailleurs soumis à la législation sociale pour travailleurs salariés à l’exception de :

  • l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;
  • les Communautés et les Régions;
  • les organismes d'intérêt public et les établissements publics qui relèvent des pouvoirs publics repris ci-dessus;
  • les employeurs qui tombent dans le champ d'application du maribel social.

Ces employeurs doivent satisfaire à leurs obligations en matière d’engagement de jeunes en convention de premier emploi.

Travailleurs concernés :

A partir du 1er janvier de l’année qui suit leurs 18 ans et jusqu’au dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel ils atteignent 30 ans, les travailleurs dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond S0 utilisé dans le calcul de la réductions structurelle et qui s’élève actuellement à 5870,71 EUR.
Une carte de premier emploi délivrée par l’ONEM n’est pas nécessaire pour ouvrir le droit à la réduction.

Règles de cumul :

Par dérogation à la règle générale selon laquelle l’employeur ne peut bénéficier à la fois que de la réduction structurelle et d’une seule des réductions groupes-cibles, la réduction pour jeunes de plus de 18 à moins de 30 ans est cumulable pour une même occupation d’un travailleur avec les réductions pour jeunes moins ou très peu qualifiés en CPE pour autant que les conditions requises soient remplies,

L’application simultanée de la réduction pour jeune de plus de 18 à moins de 30 ans avec celle pour jeunes moins qualifiés en CPE ( y compris la réduction transitoire) ou pour jeunes en CPE très peu qualifiés, d’origine étrangère ou handicapés est considérée comme une seule réduction groupe-cible et se déclare sous un seul code.

Montant et durée de la réduction :

Pour le calcul de cette réduction, un nouveau montant forfaitaire G3 égal à 300 EUR est ajouté.

Le montant de cette réduction est accordé au pro rata de l’âge du travailleur sous la forme d’un pourcentage du montant forfaitaire.

Forfait et pourcentage Durée Code réduction
Jeunes de plus de 18 à moins de 30 ans (( 30 – âge) * (G3 * 10%))
avec un maximum = à G3 (300 EUR)
du 1er janvier de l’année qui suit leurs 18 ans jusqu’au dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel ils atteignent 30 ans 3413
Jeunes de plus de 18 à moins de 30 ans
également
moins qualifiés en CPE
G1 + (( 30 – âge) * (G3 * 10%))
avec un maximum = à G1 (1000 EUR) + G3 (300 EUR)
Trimestre d’engagement et les 7 trimestres suivants 3414
G2 + (( 30 – âge) * (G3 * 10%))
avec un maximum = à G2 (400 EUR) + G3 (300 EUR )
Jusqu’à la fin du trimestre où le jeune atteint 26 ans
Jeunes de plus de 18 à moins de 30 ans
également
très peu qualifiés en CPE
Ou moins qualifiés d’origine étrangère en CPE
Ou moins qualifiés handicapés en CPE
G1 + (( 30 – âge) * (G3 * 10%))
avec un maximum = à G1 (1000 EUR) + G3 (300 EUR)
Trimestre d’engagement et les 15 trimestres suivants 3415
G2 + (( 30 – âge) * (G3 * 10%))
avec un maximum = à G2 (400 EUR) + G3 (300 EUR )
Jusqu’à la fin du trimestre où le jeune atteint 26 ans
Jeunes de plus de 18 à moins de 30 ans
également
moins qualifiés et engagés en CPE avant le 1er janvier 2004
G2 + (( 30 – âge) * (G3 * 10%))
avec un maximum = à G2 (400 EUR) + G3 (300 EUR )
Jusqu’à la fin de la CPE 3416

Par « âge », on entend l’âge atteint par le travailleur au dernier jour du trimestre.

Pour obtenir le montant de la réduction Pg, comme pour toutes les réductions groupe cible, on multiplie le montant obtenu avec les formules de la deuxième colonne par (µ * 1/) et le résultat est arrondi à l’eurocent le plus proche ( 0,005 EUR devient 0,01 EUR).

Obligation d’engagement de jeunes en CPE

L‘article 63 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 31 décembre 2005) prévoit une diminution de l’âge jusqu’auquel un jeune est pris en considération pour le calcul de l’obligation d’engagement de jeunes en CPE. Cette limite passe de 26 à 25 ans.

Cependant, ce même article donne la possibilité aux gouvernements régionaux de demander le relèvement ou l’abaissement de cet âge et tous ces gouvernements ont émis l’avis de maintenir la limite d’âge actuelle de 26 ans.

Ce point doit encore être confirmé par arrêté royal mais l’ONSS continuera à transmettre par trimestre au SPF Emploi, le nombre de tous les jeunes jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l’âge de 26 ans.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :
    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec les codes réduction3413, 3414, 3415 ou 3416.

    La mention de la date d’engagement du jeune travailleur est obligatoire pour les réductions 3414, 3415 et 3416. On entend par date d’engagement, la date à laquelle le jeune est occupé pour la première fois chez l’employeur même en tant qu’apprenti ou élève en obligation scolaire à temps partiel (cette date peut être antérieure au 1er juillet 2006).

    Introduire un code (10 à 18) dans la zone « mesure de promotion de l’emploi » (zone 00052) pour les réductions 3414, 3415 et 3416.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    les réductions 3413, 3414, 3415 et 3416 sont calculées automatiquement lorsqu’elles sont activées.
    Pour les réductions 3414, 3415 et 3416, il faut introduire également la date d’engagement du jeune travailleur et un code dans la zone 00052 « mesure de promotion de l’emploi ». (voir ci-dessus)

Obligation d’engagement de jeunes en CPE

L‘article 63 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 31 décembre 2005) prévoit une diminution de l’âge jusqu’auquel un jeune est pris en considération pour le calcul de l’obligation d’engagement de jeunes en CPE. Cette limite passe de 26 à 25 ans. Cependant, ce même article donne la possibilité aux gouvernements régionaux de demander le relèvement ou l’abaissement de cet âge.

Quatre arrêtés royaux du 10 novembre 2006 ( Moniteur belge du 27 novembre 2006) relèvent à partir du 1er juillet 2006, la limite d'âge qui s'applique aux jeunes occupés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, en région de langue française sur le territoire de la Région wallonne, en région de langue allemande et sur le territoire de la Région flamande dans le cadre du quota obligatoire de jeunes imposé dans le régime des conventions de premier emploi. Cette limite est fixée à 26 ans.

L’arrêté royal du 27 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, par. 1er, et par. 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, par. 1er, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 20 octobre 2006) aligne sur le secteur privé, les obligations de l’Etat fédéral et des établissements publics qui en dépendent en matière d’occupation de jeunes en CPE. A partir de 2006, l’Etat fédéral et des établissements publics qui en dépendent doivent occuper un nombre de nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, du deuxième trimestre de l'année précédente et ce dans chaque service public. Une transition est prévue pour y parvenir, ainsi, les services publics de l'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent, prévoiront, dès 2006, l'engagement de nouveaux travailleurs à concurrence de 10 % des recrutements prévus chaque année.

Obligation d’engagement de jeunes en CPE

L’article 87 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005) prévoit que les jeunes peu qualifiés engagés dans le cadre des mesures en faveur de l’emploi dans le secteur non marchand instaurées par le chapitre 3 du Titre V de cette même loi ne sont pas pris en considération pour le calcul de l’obligation d’engagement de jeunes en CPE.

L’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 12 juin 2007) organise l’octroi de ces aides à partir du 1er janvier 2007.

Ces travailleurs doivent être identifiés en DMFA par la mention du code 8 dans la zone 00794 « Mesures pour le non marchand » du bloc fonctionnel 90313. L’effet rétroactif est prévu à partir du 1/2007.

Lorsqu’on vérifie si l’obligation en matière d’engagement de jeunes travailleurs est satisfaite, on prend en considération les jours déclarés sous le code prestation 76 « jours de suspension de crise des employés » pour déterminer l’effectif du personnel au trimestre de référence.

  1. Suite au relèvement du plafond S0 de la réduction structurelle, à partir du 1/2010, il faut que le salaire trimestriel de référence soit inférieur à 6030,00 EUR. pour que le travailleur puisse bénéficier de la réduction groupe cible pour jeunes travailleurs.

  2. Pour les jeunes jusqu’au 31 décembre de l’année durant laquelle ils atteignent 18 ans :
    Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, la réduction forfaitaire est temporairement portée à G7 qui correspond aux cotisations dues pour les régimes couverts par les réductions groupe-cible diminué du montant de la réduction structurelle.

Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Les jeunes jusqu’au 31 décembre de l’année durant laquelle ils atteignent 18 ans G7 Du 1/2010 au 4/2011 3430

Pratiquement cela signifie que pour ces jeunes, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation patronale pour les régimes sur lesquels porte la réduction groupe cible.

L’arrêté royal du 2 avril 2010 modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, relatif à la simplification des cartes de travail (Moniteur belge du 13 avril 2010)adapte quelque peu les conditions pour bénéficier de la réduction groupe cible jeunes travailleurs et les formalités pour l’obtenir.

Travailleurs concernés

Pour bénéficier des réductions groupes cible pour jeunes moins qualifiés (codes réductions 3410, 3411, 3414 ou 3415), la condition en vertu de laquelle le jeune devait être inscrit comme demandeur d'emploi est supprimée à partir du 1er avril 2010.

Formalités

A partir du 1er avril 2010, la carte premier emploi délivrée par l’ONEm est supprimée et les mentions attestant que le jeune de moins de 26 ans satisfait aux conditions pour ouvrir le droit aux réductions groupe cible – jeunes travailleurs sont intégrées dans la carte de travail.

Obligation d’engagement de jeunes en CPE

L’arrêté royal du 19 mai 2010 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, par. 2, alinéa 1er, 33, par. 2, alinéa 3, 34, 39, par. 4, alinéa 2 et par. 5, alinéa 2, 42, par. 2, 46, alinéa 1er, 47, par. 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 31 mai 2010) prévoit que les jeunes engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi définie à l’article 27, premier alinéa, 2° et 3° de la loi du 24 décembre 1999 comptent doublent pour le calcul de l’obligation d’engagement de jeunes.

Sont concernés :

  • les jeunes en contrat de formation en alternance (code 11 dans « mesure de promotion de l’emploi »)
  • et les apprentis (code 12 dans « mesure de promotion de l’emploi »).

Il est donc particulièrement important de compléter la zone 00052 « mesure de promotion de l’emploi » pour que le calcul soit effectué correctement.

Champ d’application :
  • Employeurs :
    • Employeurs qui tombent dans le champ d’application de la législation sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (grosso modo le secteur privé)
    • Entreprises publiques autonomes fédérales

    Ces employeurs doivent avoir introduit à partir du 1er octobre 2003, une réduction du temps de travail en deçà de 38 heures par semaine d’au moins une heure entière et pour une durée indéterminée et/ou avoir instauré la semaine de 4 jours.

    La réduction du temps de travail peut concerner l’ensemble du personnel ou un groupe défini.
    Par durée hebdomadaire de travail, on entend la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs à temps plein calculée sur une période d’un an.
    La réduction du temps de travail peut avoir été introduite par convention collective de travail ou par adaptation du règlement de travail.

  • Travailleurs :
    • Tous les travailleurs à temps plein occupés au cours du trimestre dans une catégorie de travailleurs concernée par la réduction du temps de travail et/ou par la semaine de quatre jours.
    • Les travailleurs à temps partiels dont la rémunération a dû être adaptée en raison de l’introduction de la réduction du temps de travail (mais ils n’ont pas droit à la réduction de cotisations pour la semaine de 4 jours).
Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Temps de travail hebdomadaire
37h ou moins G2 (400 EUR) 8 trimestres
(à partir du trimestre qui suit l'instauration)
3500
36h ou moins G2 (400 EUR) 12 trimestres
(à partir du trimestre qui suit l'instauration)
35h ou moins G2 (400 EUR) 16 trimestres
(à partir du trimestre qui suit l'instauration)
Semaine de 4 jours G2 (400 EUR) 4 trimestres
(à partir du trimestre qui suit l'instauration)
3510
RTT et semaine de 4 jours G1 (1000 EUR) Trimestres où il y a cumul entre une des réductions pour RTT et la semaine de 4 jours 3520

Les réductions ne sont accordées que pour autant que la réduction de la durée du travail ou l’instauration de la semaine de quatre jours ait été maintenue pour la catégorie de travailleurs concernés pendant la totalité du trimestre.

L’instauration d’une réduction du temps de travail ou de la semaine de 4 jours qui a déjà donné lieu, au bénéfice des réductions de cotisations prévues au chapitre III de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de la vie ou à une réduction groupe cible, ne peut à nouveau ouvrir le droit à une nouvelle réduction groupe-cible RTT.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :
    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec un des codes réduction suivants : 3500, 3510, 3520 (cfr tableau)

    Les mentions suivantes sont demandées :
    Pour les réductions du temps de travail (3500) et les réductions du temps de travail combinées avec la semaine de 4 jours (3510), il faut introduire également un bloc détail (90250) au niveau de la déduction occupation comprenant :

    • la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail (zone 00143) et le cas échéant, la date d’instauration de la semaine de 4 jours (zone 00090)
    • la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs à temps plein avant l’instauration (zone 00147)
    • la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs à temps plein après l’instauration (zone 00148).

    Pour la semaine de 4 jours (3510) : il n’y a pas de bloc détail mais il faut mentionner en plus du montant de réduction, la date d’entrée en vigueur du système (zone 00090)

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :
    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.
    Introduire également :

    • Pour les réductions du temps de travail :
      • la date d’entrée en vigueur du système,
      • la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein avant et après l’instauration.
    • Pour la semaine de 4 jours : la date d’entrée en vigueur du système

Les articles 25 et 26 de la Loi-Programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) insère dans le titre IV, chapitre 7, section 3 de la Loi-Programme (I) du 24 décembre 2002, une nouvelle réduction groupes-cibles intitulée « Restructurations ». L’arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l’emploi des travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations (Moniteur belge du 6 août 2004) en précise les modalités d’exécution.

Cette réduction entre en vigueur au 1er juillet 2004.

Champ d’application :
  • Employeurs :

    employeurs qui engagent, par l’intervention d’une cellule de mise à l’emploi, des travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration

  • Travailleurs :

    travailleurs inscrits dans une cellule de mise à l’emploi créée à l’occasion d’une restructuration qui a été reconnue par le ministre de l’Emploi.

Les travailleurs doivent être en possession d’une « carte de réduction restructurations B » délivrée par l’Office national de l’emploi sur présentation d’une copie du contrat de travail.

Cette carte a une durée de validité allant de la première entrée en service à la fin du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel a eu lieu la première entrée en service.

Cette carte doit être demandée via la cellule de mise à l’emploi au plus tard le soixantième jour suivant le jour de l’entrée en service ou au plus tard le soixantième jour suivant le jour de la délivrance de la « carte de réduction restructurations A ». ( Cette dernière carte A est délivrée chaque trimestre par l’ONEM à tous les travailleurs inscrits dans une cellule de mise à l’emploi. Elle peut être obtenue pendant huit trimestres au maximum).

! En cas d’engagements successifs, la carte de réduction restructurations B est valable chez tout nouvel employeur mais elle n’est délivrée qu’une seule fois dans le cadre d’une même restructuration.

L’ONEM transmet à l’ONSS les données relatives aux cartes de réduction restructurations B.

Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration G2 (400 EUR) Durée de validité de la carte de réduction restructurations B

(3 trimestres maximum)
3600

Lorsqu’une cellule de mise à l’emploi a été créée avant le 1er juillet 2004 et est encore active à cette date, le travailleur licencié dans le cadre d’une restructuration qui est entré en service avant le 1er juillet 2004 peut obtenir une carte de réduction restructurations B ayant une durée de validité allant du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005 inclus.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg calculé selon les principes généraux et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec le code réduction 3600

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    la réduction est calculée automatiquement lorsqu’elle est activée.

L’arrêté royal du 28 mars 2007 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations et de divers arrêtés royaux pris en exécution du contrat de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 6 avril 2007) renforce, à partir du 1er janvier 2007, la réduction des charges dans le cadre des restructurations.

Les nouvelles modalités d’application de la réduction à partir du 1/2007 se présentent comme suit :

Champ d’application :
  • Employeurs :

    employeurs autres que l’entreprise en restructuration, qui engagent, par l’intervention d’une cellule pour l’emploi, des travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration

  • Travailleurs :
    • travailleurs inscrits dans une cellule pour l’emploi créée à l’occasion d’une restructuration qui a été reconnue par le ministre de l’Emploi.
    • dont le salaire trimestriel de référence (S) est inférieur au plafond salarial :
      • S1 (actuellement 12000,00 EUR) lorsque le travailleur a au moins 30 ans au moment de l’engagement
      • S0 (actuellement 5870,71 EUR) lorsque le travailleur a moins de 30 ans au moment de l’engagement

    Les travailleurs doivent être en possession d’une carte dorénavant nommée « carte de réduction restructurations » délivrée spontanément par l’Office national de l’emploi après l’inscription du travailleur dans une cellule pour l’emploi. L’ONEM délivrera d’office une carte de réduction restructurations à tous les travailleurs qui se sont inscrits dans la cellule pour l'emploi pour la première fois après le 31 décembre 2006.

    Cette carte a une durée de validité allant de la date de l’annonce du licenciement collectif jusqu’à douze mois, calculés de date à date, suivant la date de l’inscription dans la cellule pour l’emploi.

    L’engagement doit avoir lieu durant la période de validité de la carte de réduction restructurations.

! En cas d’engagements successifs, la carte de réduction restructurations est valable chez tout nouvel employeur mais elle n’est délivrée qu’une seule fois dans le cadre d’une même restructuration.

L’ONEM transmet à l’ONSS les données relatives aux cartes de réduction restructurations.

Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Travailleur de moins de 45 ans au moment de l’engagement licencié dans le cadre d’une restructuration G1 (1000 EUR) 5 trimestres 3601
Travailleur d’au moins 45 ans au moment de l’engagement licencié dans le cadre d’une restructuration G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
5 trimestres

16 trimestres suivants

3611

On considère comme trimestre d’entrée en service, le trimestre au cours duquel le travailleur a été occupé pour la première fois auprès de l’employeur concerné pendant la période de validité de la carte de réduction restructurations.

Mesures transitoires :
  • Les travailleurs qui se sont inscrits pour la première fois dans la cellule pour l’emploi après le 31 décembre 2006 mais qui ont repris le travail après l'annonce du licenciement collectif, mais avant le 1er janvier 2007, sont, pour l'octroi de la réduction groupe cible, censés être entrés en service au 1er janvier 2007.
  • Le travailleur qui, a déjà reçu des cartes de réduction restructurations A reçoit la carte de réduction restructurations pour autant qu'il n'aie pas entamé un contrat de travail pour lequel il a demandé la carte de réduction restructurations B.
    Dans ce cas, la période de validité de la carte de réduction restructurations est égale au nombre de trimestres durant lesquels le travailleur aurait encore droit à la carte de réduction restructurations A. Cette période ne peut en aucun cas jamais dépasser douze mois.
  • le travailleur qui ouvrait le droit à une réduction groupe cible restructurations sur base d’une carte de réduction restructurations B continue à bénéficier de la réduction selon les modalités prévues en 2006 (réduction 3600)
Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg calculé selon les principes généraux et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec le code réduction 3601 ou 3611

    La mention de la date de début du droit à la réduction est obligatoire. Il s’agit de la date de la première entrée en service chez l’employeur durant la période de validité de la carte. Cette date ne peut être antérieure au 1er janvier 2007.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    La réduction est calculée automatiquement lorsqu’elle est activée.

    Introduire également la date de début du droit.

Le titre 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise (Moniteur belge du 25 juin 2009) et l’arrêté royal du 28 juin 2009 pris en exécution de ce titre (Moniteur belge du 6 juillet 2009) étendent à partir du 1er juillet 2009, le bénéfice de la réduction goupe cible « restructuration » aux travailleurs licenciés au plus tard le 31 décembre 2009 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation d’une entreprise et qui sont engagés chez un nouvel employeur durant la période de validité d’une carte « restructuration ».

Toutes les règles, montants et procédures qui étaient d’usage pour cette réduction restent d’application pour ces travailleurs.

L’ONEM délivrera des cartes « restructuration » aux nouveaux travailleurs concernés.

L’article 40 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique (1) (Moniteur belge du 7 avril 2009) étend, à partir du 7 avril 2009, la notion de « travailleur licencié dans le cadre de la restructuration » au travailleur sous contrat de travail d’intérimaire occupé auprès de l’employeur en restructuration depuis au moins une année ininterrompue au moment de l’annonce du licenciement collectif.

L’arrêté royal du 22 avril 2009 modifiant divers arrêtés royaux (Moniteur belge du 30 avril 2009) pris dans le cadre de la restructuration d’entreprises adapte les modalités de délivrance de la carte restructuration par l’ONEm.

Dès lors, peut ouvrir le droit à la réduction groupe-cible « restructuration », le travailleur intérimaire qui détient une carte de restructuration valide suite à un licenciement collectif qui a été annoncé au plus tôt le 7 avril 2009.

Peut aussi bénéficier de la réduction groupe-cible « restructuration », l'entreprise de travail intérimaire (l'employeur légal) à laquelle un travailleur intérimaire était déjà lié pour son occupation dans l'entreprise en restructuration si elle reprend en service ce travailleur intérimaire pour le mettre à disposition d'un utilisateur qui n'est pas l'entreprise en restructuration même ou une entreprise qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'entreprise en restructuration.

Toutes les règles, montants et procédures qui étaient d’usage pour cette réduction restent d’application.

L’article 137 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 31 décembre 2009) prolonge jusqu’au 30 juin 2010, la période au cours de laquelle un travailleur doit être licencié suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation d’une entreprise pour bénéficier de la réduction groupe cible « restructuration » lorsqu’il est engagé chez un nouvel employeur durant la période de validité d’une carte « restructuration ».

Suite au relèvement du plafond S0 de la réduction structurelle, à partir du 1/2010, il faut que le salaire trimestriel de référence soit inférieur à 6030,00 EUR. pour que le travailleur puisse bénéficier de la réduction groupe cible restructuration.

L’article 29 de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 28 mai 2010) prolonge jusqu’au 30 septembre 2010, la période au cours de laquelle un travailleur doit être licencié suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation d’une entreprise pour bénéficier de la réduction groupe cible « restructuration » lorsqu’il est engagé chez un nouvel employeur durant la période de validité d’une carte « restructuration ».

L’arrêté royal du 28 septembre 2010 prolongeant l'application des mesures prévues aux titres 1er, 2 et 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et au chapitre 13 du titre 10 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 5 octobre 2010)prolonge jusqu’au 31 décembre 2010 la période au cours de laquelle un travailleur doit être licencié suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation d’une entreprise pour bénéficier de la réduction groupe cible
« restructuration » lorsqu’il est engagé chez un nouvel employeur durant la période de validité d’une carte « restructuration ».

La section VI du chapitre I de la Loi-programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004) prévoit le maintien du bénéfice d’une réduction groupe-cible dans certains cas de fusion, scission ou transformation de l’employeur.

Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants :

  1. la personne morale qui prouve qu'elle est le résultat d'une des opérations visées aux articles 671 à 679 du Code des sociétés;
  2. la personne morale sans but lucratif qui prouve que son patrimoine est le résultat de la mise en commun de l'actif après liquidation d'une ou plusieurs personnes morales sans but lucratif, les assemblées générales de ces dernières ayant exprimées la volonté d'affecter leur patrimoine à la création de la nouvelle personne morale sans but lucratif précitée;
  3. la personne morale qui prouve qu'elle est la continuation de l'activité commerciale d'une personne physique, celle-ci ayant affecté son fond de commerce à ladite personne morale.

La personne morale qui peut prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles est solidairement responsable des dettes sociales des personnalités juridiques préexistantes.

Concrètement, pour continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles, l’employeur ou son secrétariat social doit obtenir préalablement l’accord du service du contrôle de l’ONSS.
Pour ce faire, il transmet au gestionnaire de dossier une demande à laquelle sera joint tout document qu’il estime probant pour établir que l’employeur relève d’une des catégories concernées par le maintien des réductions.

Pour plus de détails au sujet des réductions concernées, se référer aux Instructions aux employeurs, § 4.2.107.

La section 3 du Chapitre 2 du Titre 16 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 29 décembre 2008) redéfinit, à partir du 8 janvier 2009, les situations dans lesquelles le maintien du bénéfice d’une réduction groupe-cible peut être accordé pour l’étendre aux ASBL et aux fondations placées dans des situations analogues à celles déjà prévues pour les entreprises.

Peuvent désormais prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants :

  1. la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux articles 671 à 679 et 770 du Code des sociétés (fusion, scission, apport) ou qui s'est transformée en société à finalité sociale conformément aux articles 668 et 669 du même Code;
  2. la personne morale dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'affectation par apport à titre gratuit de l'actif net après liquidation d'une ou de plusieurs personnes morales sans but lucratif;
  3. la personne morale qui a bénéficié d'un apport effectué par une personne physique dans les conditions de l'article 768 du Code des sociétés ou dans des situations analogues pour ceux à qui le Code des sociétés n’est pas d’application

Concrètement, pour continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles, l’employeur ou son secrétariat social doit obtenir préalablement l’accord du service du contrôle de l’ONSS.
Pour ce faire, il transmet au gestionnaire de dossier une demande à laquelle sera joint une déclaration de l’employeur initial et de l’employeur qui lui succède qui précise que la reprise ou la réorganisation est conforme à une des situations citées plus haut (à préciser).

Pour plus de détails au sujet des réductions concernées et du contenu de la déclaration, se référer aux Instructions aux employeurs, § 5.2.107.

L’article 126 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 31 décembre 2009) fixe au 1er janvier 2009 l’entrée en vigueur de la section 3 du Chapitre 2 du Titre 16 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) qui étendait aux ASBL et aux fondations la possibilité de maintenir le bénéfice d’une réduction groupe-cible dans certaines situations définies (cfr ISSA 2/2009).

L’employeur qui souhaite poursuivre une réduction groupe-cible après transformation de la structure juridique de l’entreprise doit le signaler expressément et préalablement au service du Contrôle de l’ONSS au moyen du modèle de formulaire présenté à la fin des IGE.

La loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise (Moniteur belge du 25 juin 2009) et l’arrêté royal du 28 juin 2009 pris en exécution de cette loi (Moniteur belge du 6 juillet 2009) instaurent, à partir du 25 juin 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 inclus, une nouvelle réduction groupe cible pour l’adaptation temporaire de crise de la durée du travail.
Le terme de cette mesure pourra éventuellement être prolongé jusqu’au 30 juin 2010 par arrêté royal.

Les règles générales applicables aux réductions groupes cibles ( cfr point 2.28.04 des ISSA) sont également d’application pour cette nouvelle réduction.

Champ d’application :
  • Employeurs :
    • Employeurs qui tombent dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (essentiellement le secteur privé, les institutions publiques de crédit, les sociétés de logements sociaux, …)
    • Entreprises publiques autonomes fédérales

    Ces employeurs doivent avoir conclu, au niveau de l’entreprise, une convention collective de travail qui prévoit une réduction temporaire du temps de travail (RTT) de soit un quart soit un cinquième de la durée du travail qui était d’application avant, combinée éventuellement avec l’instauration temporaire de la semaine de 4 jours.

    La CCT doit :

    • mentionner explicitement qu’elle est conclue dans le cadre de cette législation de crise ;
    • mentionner les dates de début et de fin de l’adaptation temporaire de la durée du travail.
    • La date de début ne peut être antérieure au 25 juin 2009 et la date de fin ne peut se situer après le 31 décembre 2009 ;
    • prévoir une compensation salariale pour les travailleurs qui s’élève au moins au ¾ des réductions de crise accordées à l’employeur sans que cela puisse entraîner un dépassement du salaire antérieur brut du travailleur. Il s’agit d’un montant brut sans les cotisations patronales ;
    • en cas d’instauration de la semaine de quatre jours, mentionner clairement le régime de travail hebdomadaire, soit quatre jours, soit cinq jours dont trois complets et deux demi.
    • être transmise (copie), dans le mois qui suit la signature, au chef de direction compétent de la Direction générale du contrôle des Lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

    La réduction du temps de travail peut concerner l’ensemble du personnel ou un groupe défini.
    Par durée hebdomadaire de travail, on entend la durée hebdomadaire normale moyenne de travail des travailleurs à temps plein calculée sur une année.

  • Travailleurs :
    • Tous les travailleurs à temps plein ou à temps partiel occupés au cours du trimestre dans une catégorie de travailleurs concernée par la réduction du temps de travail d’un quart ou d’un cinquième pour lesquels le temps de travail à été effectivement diminué.
    • Uniquement Les travailleurs à temps plein pour une réduction du temps de travail combinée avec la semaine de quatre jours
Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
RTT d’ 1/5éme G 4 ( 600 EUR ) Durant la période d’adaptation temporaire de la durée du travail 3700
RTT d’un quart G 5 ( 750 EUR )
RTT d’ 1/5éme + Semaine de 4 jours G 1 ( 1000 EUR ) Durant la période d’adaptation temporaire de la durée du travail couplée à la semaine de 4 jours 3720
RTT d’un quart + Semaine de 4 jours G 6 ( 1150 EUR )

Le travailleur qui était engagé à temps plein reste considéré comme temps plein durant la réduction temporaire du temps de travail.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec un des codes réduction suivants : 3700 ou 3720 (cfr tableau)

    Les mentions suivantes sont demandées :

    Pour les réductions du temps de travail (3700) et les réductions du temps de travail combinées avec la semaine de 4 jours (3720), il faut introduire également un bloc détail (90250) au niveau de la déduction occupation comprenant :

    • la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail (zone 00143)
    • la date d’expiration de la réduction du temps de travail (nouvelle zone 00 ???)
    • la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs à temps plein avant l’instauration (zone 00147) (sans les heures de repos compensatoires éventuellement octroyées consécutives à la réduction temporaire du temps de travail)
    • la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs à temps plein après l’instauration (zone 00148) (sans les heures de repos compensatoires éventuellement octroyées consécutives à la réduction temporaire du temps de travail).
  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    La réduction est calculée automatiquement lorsqu’elle est activée.

    Introduire également :

    Pour les réductions du temps de travail :

    • la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail,
    • la date d’expiration de la réduction du temps de travail
    • la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein avant et après l’instauration.
  • De plus,

    • L’instauration de la réduction du temps de travail entraîne toujours la création d’une nouvelle ligne d’occupation puisque le nombre moyen d’heures de prestations du travailleur de référence (S, zone 00049) comme celui du travailleur (Q, zone 00048) doivent être modifiés ( S = temps de travail à temps plein réduit d’un quart ou d’un cinquième augmenté le cas échéant des heures de repos compensatoire payées au moment où elles sont prises). Les heures éventuelles de repos consécutives à la réduction temporaire du temps de travail ne doivent jamais être prises en compte.
    • Le type de contrat (zone 00050) reste identique à celui qui était d’application avant la réduction temporaire du temps de travail.
    • Le nombre de jours du régime de travail (zone 00047) doit être modifié lorsqu’il y a instauration de la semaine de quatre jours et que le travail est réparti sur quatre jours entiers.
    • Le montant de la compensation salariale doit être déclaré séparément sous le code rémunération 5 (zone 00067).

Etant donné qu’au moment de la publication de la loi du 19 juin 2009, les adaptations trimestrielles du deuxième trimestre 2009 étaient déjà clôturées, il n’est pas possible d’introduire les codes réduction 3700 (réduction du temps de travail de crise) et 3720 (réduction du temps de travail de crise et semaine de quatre jours) dans la déclaration DMFA originale du deuxième trimestre 2009 (pour la période du 25 juin 2009 au 30 juin 2009).

A partir d’octobre 2009, au moment de l’introduction des adaptations trimestrielles du troisième trimestre 2009, il sera possible de déclarer ces nouvelles réductions et d’établir des rectifications avec effet rétroactif au 2ème trimestre 2009. A ce moment, les employeurs ou leurs secrétariats sociaux pourront introduire des mises à jour.

L’article 132 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 31 décembre 2009) prolonge jusqu’au 30 juin 2010, la réduction groupe cible pour réduction collective temporaire du temps de travail suite à la crise.

L’article 27 de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 28 mai 2010) prolonge jusqu’au 30 septembre 2010, la réduction groupe cible pour réduction collective temporaire du temps de travail suite à la crise.

L’arrêté royal du 28 septembre 2010 prolongeant l'application des mesures prévues aux titres 1er, 2 et 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et au chapitre 13 du titre 10 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 5 octobre 2010) prolonge jusqu’au 31 décembre 2010 la réduction groupe cible pour réduction collective temporaire du temps de travail suite à la crise.

Le chapitre 6, art. 19-21 de la loi du 30 décembre 2009 en vue de soutenir l’emploi, (M.B. du 31 décembre 2009), et l’arrêté royal du 3 février 2010 modifiant l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, relatif aux tuteurs (M.B. du 16 février 2010), instaurent une nouvelle réduction groupe cible.

Les règles générales applicables aux réductions groupes cibles (cfr point 2.28.04 des ISSA) sont également d’application pour cette nouvelle réduction.

Champ d’application :
  • Employeurs :

    Chaque employeur qui :

    • a conclu une convention avec une institution d’enseignement ou de formation ou avec une institution de promotion sociale sociale ou avec un service régional de l’emploi et de la formation professionnelle et s’engage à organiser des formations ou des stages pour les personnes qui appartiennent à un nombre de groupes spécifiques; et
    • charge un ou plusieurs tuteurs de l’exécution et du suivi de ces stages ou formations.

    Les groupes spécifiques sont :

    • jeunes ou enseignants de l’enseignement secondaire technique et professionnel ou de l’enseignement en alternance,
    • demandeurs d’emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle via les services régionaux de l’emploi ou de la formation professionnelle (ex. FOREM ou VDAB),
    • étudiants de moins de 26 ans qui suivent l’enseignement de promotion sociale dispensé par des institutions reconnues

    La convention doit :

    • commencer et se terminer respectivement le premier et le dernier jour d’un trimestre et est valable maximum 12 mois (si une convention a quand même une durée plus longue, seulement 12 mois sont pris en compte pour la réduction).
    • contenir en termes clairs, l'engagement de la part de l'employeur d'offrir, durant la période la possibilité pour un nombre déterminé de jeunes ou d'enseignants, selon le cas, d'effectuer un stage ou de suivre une formation durant un nombre déterminé d'heures
    • être datée et signée par l'employeur et par le responsable de chaque établissement concerné
    • lorsque l'employeur a déjà précédemment bénéficié d'une réduction groupe cible, contenir une déclaration datée et signée de la part de l’établissement ou opérateur d'enseignement ou de formation ou du service régional d'emploi et de formation professionnelle qui était concerné par la convention, confirmant que l'employeur a effectivement respecté ses engagements antérieurs.
    • être transmise (copie) à la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale avec un liste des tuteurs qu’il occupe et pour chaque tuteur, l'attestation de l'expérience pratique minimale requise et une copie du certificat de la formation de tuteur suivie.
  • Travailleurs :

    Le tuteur engagé doit :

    • disposer d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la profession enseignée pendant le stage ou la formation.
    • pouvoir prouver qu’il a suivi une formation de tuteur ou pouvoir démontrer la validation de ses compétences en tant que tuteur.
Montant et durée de la réduction
Forfait Durée Code réduction
Travailleur reconnu comme tuteur G2 ( 400 EUR) Durée de la convention
(maximum 4 trimestres)
3800

Un employeur peut, sous certaines conditions, conclure une nouvelle convention par laquelle il demande à nouveau la réduction, et il peut aussi conclure simultanément plusieurs conventions auprès de différentes institutions.

Le nombre de tuteurs pour lesquels l’employeur peut demander une réduction de cotisations est calculé par trimestre sur base des fractions suivantes :

  • (nombre de jeunes ou enseignants) ∕ 5, arrondi à l’unité supérieure;
  • (nombre d’heures de stage ou de formation) ∕ 400 arrondi à l’unité inférieure
    Si une convention dure moins d’un an, alors le nombre de trimestres × 100 est considéré comme diviseur
Déclaration:
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec le code réduction 3800

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    La réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

L’arrêté royal du 3 février 2010 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi, licenciés dans le cadre d’une restructuration, en faveur des établissements d’enseignement et de formation et des services publics d’emploi (Moniteur belge du 16 février 2010) instaure temporairement une nouvelle réduction de cotisations groupe cible au profit des travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration qui sont engagés en tant que formateurs ou accompagnateurs.

Cette réduction est valable pour les entrées en services qui ont lieu à partir du 1 janvier 2010 et avant le 1er janvier 2012

Les règles générales applicables aux réductions groupes cibles ( cfr point 2.28.04 des ISSA) sont également d’application pour cette nouvelle réduction.

Champ d’application :
  • Employeurs :
    • le service public de formation professionnelle compétent,
    • le service public régional de l’emploi ;
    • les fonds de formation sectoriels ;
    • une ASBL reconnue comme institution de formation ;
    • un établissement d’enseignement reconnu par la Communauté compétente.

    Chacun de ces employeurs entre en considération pour autant qu’il ne soit pas l’entreprise dans laquelle il y a eu restructuration ou n’appartient pas à la même unité technique d’exploitation.

    Pour que la réduction puisse être accordée, ces employeurs doivent avoir conclu une convention de formation avec le Ministre de l’emploi dans le cadre de laquelle ils occupent les travailleurs licenciés comme formateurs ou accompagnateurs

    La convention de formation doit contenir au minimum les éléments suivants :

    • la date de début qui doit tomber le premier jour d’un trimestre et au plus tard le 1 octobre 2011;
    • l’ engagement de la part de l'employeur d'augmenter le volume de formations offertes ou d’heures d’accompagnement réalisées ;
    • l'engagement de l'employeur de ne pas remplacer du personnel contractuel ou statutaire par ces formateurs subventionnés.

    Les employeurs qui veulent conclure une convention de formation font parvenir au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale les éléments suivants :

    • une demande de convention de formation;
    • un aperçu du nombre de formations et d’heures de cours ou d’accompagnement realiséees dans le cadre d’activités de placement;
    • le nombre de personnes qui suivent les formations ou sont accompagnées dans le cadre d'activités de placement

    La direction compétente transmet la liste des conventions conclues à l’ONEm et à l’ONSS.
    L’Onem transmet à l’ONSS les données nécessaires concernant l’identification des travailleurs qui bénéficient d’allocation d’expérience.

    Avant le 1er novembre de chaque année, l'employeur communique à la direction compétente les renseignements suivants se rapportant à la période précédente :

    • la liste des formateurs ou accompagnateurs
    • le nombre de formations;
    • le nombre total des heures de cours ou d’accompagnement;
    • le nombre de personnes qui ont suivi ces formations ou ont été accompagnés dans le cadre d'activités de placement ou d'insertion professionnelle;
  • Travailleurs:

    Les travailleurs qui bénéficient d’une allocation d’expérience et ont été engagés entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2012 pour dispenser une formation ou pour accompagner des demandeurs d’emploi dans le cadre d’activités de placement ou d’insertion professionnelle.

    Pour entrer en considération pour bénéficier d’une allocation d’expérience, le travailleur doit :

    • être en possession d’une ‘carte de réduction restructurations’
    • être âgé de 45 ans au moins ou bien pouvoir prouver une expérience professionnelle de 5 ans dans le secteur au cours des 10 ans précédant son entrée en service.
    • son activité principale consiste à dispenser de la formation ou de l'accompagnement de demandeurs d'emploi.
Montant et durée de la réduction:
Forfait Durée Code réduction
Travailleur licencié dans le cadre d’une restructuration et engagé comme formateur ou accompagnateur G1 ( 1000 EUR) Durée de la convention de formation
(maximum 8 trimestres)
3612

Quand la convention de formation prend fin parce que les engagements concernant le volume ou le non remplacement ne sont pas remplies, les réductions de cotisation sont annulées pour les 5 trimestres qui précèdent la date de fin de la convention de formation.

Déclaration:
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec le code réduction 3612

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    La réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

Le projet d’harmonisation des réductions prévoit également l’intégration dans le nouveau système de la majorité des réductions existant précédemment.

Le principe est de convertir la réduction existante en un des deux forfaits G1 ou G2 applicable pour une durée variant suivant le montant de réductions dont l’employeur aurait encore pu bénéficier sur base de l’ancienne législation.

Les éléments communs à toutes les réductions tels que décrits au point 2.27.02 ci-dessus sont également d’application pour les réductions accordées dans le cadre des mesures transitoires que ce soit pour le calcul et l’application du µ, µ glob, 1 ∕ β ou du plafond des réductions.

En matière de cumul, l’employeur peut, pour autant que les conditions requises soient remplies, bénéficier à la fois de la réduction structurelle et d’une seule des réductions transitoires par occupation d’un travailleur. Aucun cumul avec une autre réduction de cotisations patronales n’est autorisé si ce n’est le Maribel social.

Le calcul de la réduction transitoire est effectué également par occupation au moyen de la formule suivante :

Pg = G × µ × 1 ∕ β


G = € 1000 (G1) ou € 400 (G2) selon la réduction transitoire applicable

Pg est arrondi à l'euro cent le plus proche (0,5 €c devient 1 €c)

La réduction transitoire est octroyée durant un nombre de trimestres déterminé qui varie selon la mesure remplacée.

La réduction structurelle telle qu’elle était appliquée jusqu’au 4ème trimestre 2003 disparaît pour être remplacée par la nouvelle réduction structurelle et la réduction groupe cible « travailleurs âgés » décrites plus haut.

Il n’y donc pas de mesures transitoires et le code déduction 1001 ne peut plus apparaître sur les déclarations à partir du 1er trimestre 2004.

Champ d’application :
  • Employeurs :

    Employeurs qui ont engagé, avant le 1er janvier 2004, un premier, deuxième ou troisième travailleur qui ouvrait le droit à une réduction 1121, 1122, 1123, 1124, 1125 ou 1126.

  • Travailleurs :

    Tous les travailleurs à l’exception :

    • des apprentis ou assimilés,
    • des travailleurs domestiques
    • des travailleurs jusqu’au cours de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 18 ans,
    • des travailleurs occasionnels dans les secteurs de l’horticulture ou de l’agriculture
    • des travailleurs occasionnels dans le secteur de l’Horeca
    • des travailleurs non soumis à la loi du 27 juin 1969 (étudiants, …)
Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
1er travailleur G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
Uniquement pour les trimestres 1/2004 et au-delà :
4 trimestres suivant celui de l'engagement du 1er travailleur
8 trimestres suivants
1121 ou 1124
Intervention dans les frais de secrétariat social 36,45 EUR Trimestres où la réduction 1er travailleur est demandée 2001
2ème travailleur G2 (400 EUR) Uniquement pour les trimestres 1/2004 et au-delà :
12 trimestres suivant l'engagement du deuxième travailleur
1122 ou 1125
3ème travailleur G2 (400 EUR) Uniquement pour les trimestres 1/2004 et au-delà :
8 trimestres suivant l'engagement du troisième travailleur
1123 ou 1126

Comme pour le groupe cible « premiers engagements » (cfr point 2.28.07), la réduction n’est pas liée à un travailleur particulier. Chaque trimestre, l’employeur choisit le travailleur ou les deux travailleurs à mi-temps auxquels elle s’applique. Il n’est pas nécessaire que le travailleur qui a ouvert le droit soit encore occupé chez l’employeur ou que la réduction ait été demandée sans interruption avant le 1er trimestre 2004.

Plus aucune condition particulière en matière de chômage ou assimilé n’est demandée pour le travailleur à qui la réduction est accordée.
Par contre, il n’est pas possible de choisir les trimestres de réduction au sein d’une période plus large.

Le remboursement des frais d’administration dus à un secrétariat social agréé, s’effectue comme décrit plus haut au point 2.28.07. Il n’y a plus de remboursement pour le deuxième travailleur et le code 2002 ne peut plus être utilisé à partir du 1er trimestre 2004.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec un des codes réduction suivants :
    1121, 1122, 1123, 1124, 1125 ou 1126 (cfr tableau)

    La mention de la date d’engagement du 1er, 2ème ou 3ème travailleur qui a ouvert le droit à la réduction est obligatoire.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.
    Introduire également la date d’engagement du 1er, 2ème ou 3ème travailleur qui a ouvert le droit à la réduction.

Ces réductions sont arrivées à leur terme et les codes réduction 1123 et 1126 ne peuvent plus apparaître sur les déclarations à partir du 1er trimestre 2006.

Ces réductions sont arrivées à leur terme et les codes réduction 1121, 1122,1124 et 1125 ne peuvent plus apparaître sur les déclarations à partir du 1er trimestre 2007.

Champ d’application :
  • Employeurs :

    Employeurs qui, avant le 1er janvier 2001 ont instauré un régime de temps de travail réduit dans leur entreprise et auraient pu encore bénéficier des réductions 1331 ou 1333 après le 1er janvier 2004.

  • Travailleurs :

    Tous les travailleurs ouvrant le droit à la réduction Vande Lanotte 1 ou Vande Lanotte 3.

Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Plan Vande Lanotte 1 G2 (400 EUR) Nombre de trimestres obtenu en divisant par 400 le montant théorique de réduction auquel le travailleur aurait encore pu prétendre à partir du 1/2004
résultat arrondi à l'unité supérieur
1331
Plan Vande Lanotte 3 G2 (400 EUR) Nombre de trimestres obtenu en divisant par 400 le montant théorique de réduction auquel le travailleur aurait encore pu prétendre à partir du 1/2004
résultat arrondi à l'unité supérieur
1333

Les employeurs concernés ou leurs mandataires seront avertis par courrier du nombre de trimestres durant lesquels ils pourront encore bénéficier de la réduction.

L’octroi de la réduction reste lié au maintien du régime de temps de travail à temps réduit.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec un des codes réduction suivants : 1331 ou 1333 (cfr tableau).

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

Ces réductions sont arrivées à leur terme et les codes réduction 1331 et 1333 ne peuvent plus apparaître sur les déclarations à partir du 4ème trimestre 2005 pour la 1331 et du 1er trimestre 2006 pour la 1333.

Champ d’application :
  • Employeurs :

    Employeurs qui, avant le 1er janvier 2001 ont instauré la semaine de quatre jours dans leur entreprise et auraient pu encore bénéficier de la réduction 1341 après le 1er janvier 2004.

  • Travailleurs :

    Travailleurs supplémentaires engagés suite à l’instauration de la semaine de quatre jours.

Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Semaine de 4 jours instaurée avant le 1/1/2001 G1 (1000 EUR) 5 trimestres à partir du 1/2004 1341

L’octroi de la réduction reste limité à 25% du nombre de travailleurs occupés dans le régime de la semaine de quatre jours.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec le code réduction 1341.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

Champ d’application :
  • Employeurs :

    Employeurs qui, entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2003 ont instauré dans leur entreprise un régime de temps de travail en deçà de 38 heures par semaine et auraient encore pu bénéficier de la réduction 1353 après le 1er janvier 2004.

  • Travailleurs :
    • Tous les travailleurs à temps plein occupés au cours du trimestre dans une catégorie de travailleurs concernée par la réduction du temps de travail.
    • Les travailleurs à temps partiels dont la rémunération a dû être adaptée en raison de l’introduction de la réduction du temps de travail.
Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Temps de travail réduit instauré avant le 1/10/2003
37h ou moins G2 (400 EUR) 8 trimestres à partir du 1/04
moins un nombre de trimestres obtenu en divisant par 400, le montant théorique de la réduction de maintien (€ 62,5) multiplié par le nombre de trimestre où la réduction avec code 1353 aurait pu être accordée avant 2004 dans l'entreprise

résultat de la division arrondi à l'unité inférieure

En pratique :
  • toujours 8 trimestres
1353
36h ou moins G2 (400 EUR) 12 trimestres à partir du 1/04
moins un nombre de trimestres obtenu en divisant par 400, le montant théorique de la réduction de maintien (€ 100) multiplié par le nombre de trimestre où la réduction avec code 1353 aurait pu être accordée avant 2004 dans l'entreprise

résultat de la division arrondi à l'unité inférieure

En pratique (à l'exception de RTT successives) :
  • 11 trimestres pour RTT instaurée entre le 1/1/01 et le 31/3/2002 ;
  • 12 trimestres pour les autres
1353
35h ou moins G2 (400 EUR) 16 trimestres à partir du 1/04
moins un nombre de trimestres obtenu en divisant par 400, le montant théorique de la réduction de maintien (€ 150) multiplié par le nombre de trimestre où la réduction avec code 1353 aurait pu être accordée avant 2004 dans l'entreprise

résultat de la division arrondi à l'unité inférieure

En pratique (à l'exception de RTT successives) :
  • 15 trimestres pour RTT instaurée entre le 1/1/01 et le 31/3/2002 ;
  • 16 trimestres pour les autres
1353

Il n’y a pas de mesures transitoires pour le solde des réductions uniques demandées en quatre tranches (codes 1346 et 1352) mais pour le régime de temps de travail réduit, la réduction transitoire s’applique dès le 1er trimestre 2004 quelque soit le trimestre d’enregistrement du règlement de travail ou d’instauration de la réduction du temps de travail.

Les réductions du temps de travail ou la semaine de quatre jours qui ont été instaurées au 4ème trimestre 2003 tombent automatiquement dans le nouveau système de réduction groupe cible pour réduction du temps de travail. Les codes réductions 1345, 1346, 1351 et 1352 ne peuvent plus apparaître à partir du 1er trimestre 2004.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec le code réduction 1353

    Les mentions suivantes sont demandées :
    Pour les réductions du temps de travail, il faut introduire également un bloc détail (90250) au niveau de la déduction occupation comprenant :

    • la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail (ou la date d’enregistrement du règlement de travail si elle lui est postérieure) (zone 000143)
    • la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs à temps plein avant l’instauration (zone 000147)
    • la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs à temps plein après l’instauration (zone 000148).
  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

    Introduire également :

    • la date d’entrée en vigueur du système (ou la date d’enregistrement du règlement de travail si elle lui est postérieure)
    • la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein avant et après l’instauration.

Ces réductions sont arrivées à leur terme et le code réduction 1353 ne peut plus apparaître sur les déclarations à partir du 1er trimestre 2008.

Champ d’application :
  • Employeurs :
    • Employeurs qui occupent encore des travailleurs engagés avant le 1er avril 2002 dans le cadre du Plan d’embauche des demandeurs d’emploi et qui étaient, au moment de leur engagement, en possession d’une carte d’embauche valide.
    • Entreprises d’insertion ou société à finalités sociales qui ont engagé des travailleurs dans le cadre du Plan d’embauche avant le 1er janvier 2004.
  • Travailleurs :
    • Travailleurs engagés entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002 avec une carte d’embauche et qui ouvraient le droit à une réduction code 1101
    • Travailleurs engagés entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002 avec une carte d’embauche et qui ouvraient le droit à une réduction code 1102
    • Travailleurs de 45 ans au moins engagés avant le 1er avril 2002 avec une carte d’embauche et qui ouvraient le droit à une réduction code 1105
    • Travailleurs de 45 ans au moins engagés avant le 1er avril 2002 avec une carte d’embauche et qui ouvraient le droit à une réduction code 1106
    • Demandeurs d’emploi particulièrement difficiles à placer engagés dans une entreprise d’insertion ou une société à finalité sociale avant le 1er janvier 2004 et qui ouvraient le droit à une réduction code 1103
Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
bénéficiaire de la réduction 1101 avant le 1/2004 G2 (400 EUR) 1 trimestre (1/04) 1101
bénéficiaire de la réduction 1102 avant le 1/2004 G1 (1000 EUR) 1 trimestre (1/04) 1102
bénéficiaire de la réduction 1105 avant le 1/2004 G2 (400 EUR) du 1er trimestre 2004 jusqu'au 24ème trimestre inclus suivant le trimestre de l'engagement 1105
bénéficiaire de la réduction 1106 avant le 1/2004 G1 (1000 EUR) du 1er trimestre 2004 jusqu'au 24ème trimestre inclus suivant le trimestre de l'engagement 1106
bénéficiaire de la réduction 1103 avant le 1/2004
G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
Pour les trimestres 1/2004 et au-delà :
4 trimestres suivant le trimestre de l'engagement
12 trimestres suivants
1103

Il n’y a pas de mesure transitoire prévue pour la réduction code 1104 accordée aux travailleurs engagés entre le 9 janvier 1996 et le 30 juin 2000 et qui étaient âgés de 50 au moins au moment de leur entrée en service. Pour ces travailleurs, l’employeur demandera désormais la réduction structurelle cumulée, le cas échéant, avec la réduction groupe cible pour travailleurs âgés.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec un des codes réduction suivants :
    1101, 1102, 1105, 1106 ou 1103 (cfr tableau).
    La mention de la date d’engagement est obligatoire.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

    Introduire également la date d’engagement.

Les réductions Plan d’embauche dans les entreprises d’insertion sont arrivées à leur terme et le code réduction 1103 ne peut plus apparaître sur les déclarations à partir du 1er trimestre 2008.

Les réductions Plan d’embauche pour les demandeurs d’emploi sont arrivées à leur terme et les codes réduction 1105 et 1106 ne peuvent plus apparaître sur les déclarations à partir du 2ème trimestre 2008.

Champ d’application :
  • Employeurs :

    Employeurs qui occupent encore des travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 dans le cadre du Plan Activa.

  • Travailleurs :
    • Travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 avec une carte de travail et qui ouvraient le droit à une réduction code 1111 en ce compris les travailleurs devenus chômeurs à cause d’une fermeture d’entreprise
    • Travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 avec une carte de travail et qui ouvraient le droit à une réduction code 1112
    • Travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 dans le cadre d’un programme de transition professionnelle et qui ouvraient le droit à une réduction code 1111 en ce compris les ayants droit à l’intégration sociale et les ayants droit à une aide sociale financière
    • Travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 dans le cadre d’un programme de transition professionnelle et qui ouvraient le droit à une réduction code 1112 en ce compris les ayants droit à l’intégration sociale et les ayants droit à une aide sociale financière
Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Uniquement pour les trimestres 1/2004 et au-delà 
Moins de 45 ans au moment de l'engagement
bénéficiaire de la réduction 1111 avant le 1/2004 avec une carte de travail G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
4 trimestres suivant le trimestre d'engagement
4 trimestres suivants
1111
bénéficiaire de la réduction 1112 avant le 1/2004 avec une carte de travail G1 (1000 EUR) 8 trimestres suivant le trimestre d'engagement 1112
bénéficiaire de la réduction 1111 avant le 1/2004 dans le cadre d'un programme de transition professionnelle G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
4 trimestres suivant le trimestre d'engagement
4 trimestres suivants
1111
bénéficiaire de la réduction 1112 avant le 1/2004 avec une carte de travail G1 (1000 EUR) 8 trimestres suivant le trimestre d'engagement 1112
45 ans au moins au moment de l'engagement
bénéficiaire de la réduction 1111 avant le 1/2004 avec une carte de travail G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
4 trimestres suivant le trimestre d'engagement
16 trimestres suivants
1111
bénéficiaire de la réduction 1112 avant le 1/2004 avec une carte de travail G1 (1000 EUR) 20 trimestres suivant le trimestre d'engagement 1112
bénéficiaire de la réduction 1111 avant le 1/2004 dans le cadre d'un programme de transition professionnelle G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
4 trimestres suivant le trimestre d'engagement
8 trimestres suivants
1111
bénéficiaire de la réduction 1112 avant le 1/2004 avec une carte de travail G1 (1000 EUR) 12 trimestres suivant le trimestre d'engagement 1112

Les cartes de travail dont la fin de validité se situe entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003 inclus ou qui sont délivrées au cours de cette période ont une durée de validité qui est toujours limitée au 31 décembre 2003.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec un des codes réduction suivants : 1111, 1112 (cfr tableau).
    La mention de la date d’engagement est obligatoire.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.
    Introduire également la date d’engagement.

Les réductions transitoires Plan Activa pour les demandeurs d’emploi sont arrivées à leur terme et les codes réduction 1111 et 1112 ne peuvent plus apparaître sur les déclarations à partir du 1er trimestre 2009.

Champ d’application :
  • Employeurs :

    Employeurs reconnus comme employeur dans le cadre de l’Economie sociale d’insertion avant le 1er janvier 2004.

  • Travailleurs :
    • chômeurs très difficiles à placer engagés avant le 1er janvier 2004, bénéficiaires d’une allocation de réinsertion et qui ouvraient le droit à la réduction code 1142
    • ayants droit à l’intégration sociale mis au travail avant le 1er janvier 2004 dans une initiative d’insertion sociale et qui ouvraient le droit à la réduction code 1142
    • ayants droit à une aide sociale financière mis au travail avant le 1er janvier 2004 dans une initiative d’insertion sociale et qui ouvraient le droit à la réduction code1142
Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
chômeurs très difficiles à placer G1 (1000 EUR) trimestres au cours desquels l'allocation de réinsertion est versée 1142
ayants droit à l'intégration sociale G1 (1000 EUR) trimestres au cours desquels l'intervention financière du CPAS est versée 1142
ayants droit à une aide sociale financière G1 (1000 EUR) trimestres au cours desquels l'intervention financière du CPAS est versée 1142

Si l’horaire de travail hebdomadaire prévu dans le contrat du travailleur entré en service avant le 1er janvier 2004 est modifié au cours de cette occupation, mais après le 31 décembre 2003, le travailleur peut continuer de bénéficier de l’allocation de réinsertion pendant la période durant laquelle il est lié par un contrat de travail.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec le code réduction 1142.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

Champ d’application :
  • Employeurs :

    Employeurs ayant créé des postes de travail reconnus dans le cadre des projets d’insertion avant le 1er janvier 2002.

  • Travailleurs :

    Travailleurs engagés avant le 1er janvier 2002 pour être mis au travail dans un poste de travail reconnu et qui ouvraient le droit à la réduction code 1141

Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Travailleur occupé dans un poste de travail reconnu G1 (1000 EUR) L'occupation dans un poste de travail reconnu
(jusqu'au 4/2004 au plus tard)
1141
Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec le code réduction 1141.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

Cette réduction est arrivée à son terme et le code réduction 1141 ne peut plus apparaître sur les déclarations à partir du 1er trimestre 2005.

Champ d’application :
  • Employeurs :

    Les employeurs qui occupent des travailleurs pouvant encore bénéficier de réductions dans le cadre de l’A.R. N° 495.

    Ces employeurs doivent satisfaire à leurs obligations en matière d’engagement de jeunes en convention de premier emploi.

  • Travailleurs :
    • Les jeunes engagés avant le 1er janvier 2004, dans le cadre d’une convention emploi-formation (A.R. n°495) qui leur ouvrait le droit à la réduction code 1211 et à qui la réduction groupe cible pour jeunes travailleurs ne peut être accordée parce qu’ils ne sont pas « moins qualifiés » ou que leur convention emploi-formation n’a pas été convertie en convention de premier emploi ou qu’ils sont âgés de plus de 26 ans
    • Les apprentis industriels ou classes moyennes qui, avant le 1er janvier 2004 ouvraient le droit à la réduction code 1213, à partir de l’année qui suit leurs 18 ans lorsqu’ils ne peuvent bénéficier de la réduction groupe cible pour jeunes travailleurs ou de la réduction transitoire pour jeunes en CPE parce qu’ils ne sont pas « moins qualifiés » ou que leur contrat d’apprentissage n’a pas été converti en convention de premier emploi ou qu’ils sont âgés de plus de 26 ans
Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Pour les trimestres 1/04 et au-delà :
Jeunes en convention emploi-formation (CEF) G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
8 premiers trimestres de CEF
période restante en CEF et au plus tard jusqu'au trimestre au cours duquel le jeune atteint 28 ans
1211
Apprentis industriels ou classes moyennes à partir du 1et janvier de l'année qui suit leurs 18 ans G1 (1000 EUR)
G2 (400 EUR)
8 premiers trimestres du contrat d'apprentissage
période restante du contrat d'apprentissage
1213

Les jeunes en obligation scolaire à temps partiel passent directement dans le nouveau système avec la réduction groupe cible pour jeunes travailleurs. Le code réduction 1212 ne peut plus être utilisé.

Les apprentis industriels ou classes moyennes qui n’atteignent pas 19 ans au cours de l’année passent directement dans le nouveau système avec la réduction groupe cible pour jeunes travailleurs (3430) même s’ils ne sont pas liés par une convention de premier emploi.

Les conventions emploi-formation conclues avant le 1er janvier 2004 restent jusqu’à leur échéance soumises aux dispositions de l’A.R. n° 495. L’attestation d’assiduité reste requise et la réduction ne peut plus être accordée lorsque la convention emploi-formation est arrêtée.

Les employeurs de jeunes en convention emploi-formation ou sous contrat d’apprentissage avaient la possibilité de convertir ces conventions ou contrats en convention de premier emploi durant la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003. La convention de premier emploi était alors conclue pour une durée égale à la durée de validité restante de la convention emploi-formation ou du contrat d’apprentissage. Dans ce cas, si le jeune est moins qualifié et que l’employeur satisfait à ses obligations en matière d’engagement de jeunes en convention de premier emploi, il peut bénéficier de la réduction transitoire pour jeunes en convention de premier emploi (code1201) décrite ci-dessous.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec un des codes réduction suivants : 1211 ou 1213 (cfr tableau)

    La mention de la date de début de la convention emploi-formation ou du contrat d’apprentissage est obligatoire.

    Introduire un code dans la zone « mesure de promotion de l’emploi » (zone 00052).

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

    Introduire également la date de début de la convention emploi-formation ou du contrat d’apprentissage et un code dans les « mesures de promotion de l’emploi » ainsi qu’un type d’apprentissage pour les apprentis.

Ces réductions sont arrivées à leur terme et les codes réduction 1211 et 1213 ne peuvent plus apparaître sur les déclarations à partir du 1er trimestre 2007.

Champ d’application :
  • Employeurs :

    employeurs qui ont occupé, avant le 1er janvier 2004, des jeunes travailleurs dans le cadre d’une convention de premier emploi.

    Ces employeurs doivent satisfaire à leurs obligations en matière d’engagement de jeunes en convention de premier emploi.

  • Travailleurs :

    à partir de l’année qui suit leurs 18 ans, les jeunes qui étaient engagés avant le 1er janvier 2004 dans le cadre d’une convention de premier emploi et qui disposent au plus d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ( « moins qualifiés »)

Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Pour les trimestres 1/04 et au-delà :
Jeunes travailleurs moins qualifiés en CPE G1 (1000 EUR) Trimestres d'engagement et les 7 trimestres suivants 1201
G2 (400 EUR) Jusqu'à la fin de la CPE

Pour la réduction pour jeunes en CPE, est considéré comme trimestre d’engagement, le trimestre au cours duquel un jeune est occupé pour la première fois auprès de l’employeur sans que ce trimestre ne puisse précéder le 1er trimestre de l’année au cours de laquelle le jeune atteint l’âge de 19 ans.

Pour bénéficier de la réduction, l’employeur doit avoir transmis une copie de la convention de premier emploi au SPF Emploi, Travail et concertation sociale avant le 31 janvier 2004. La carte de premier emploi ne doit pas être demandée.

Les conventions de premier emploi prennent fin à l’échéance mentionnée dans la convention de premier emploi conclue avant le 1er janvier 2004, même si le travailleur est, à ce moment, âgé de plus de 26 ans.

Lorsque le travailleur reste chez l’employeur au-delà du terme prévu initialement dans la convention de premier emploi de type 1, le contrat conserve automatiquement sa qualification de convention de premier emploi jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel le travailleur atteint 26 ans sans aucune formalité supplémentaire pour l’employeur.

Par contre, lorsqu’au terme d’une convention de premier emploi de type 2 ou 3 conclue avant le 1er janvier 2004, l’employeur garde le travailleur à son service et que celui-ci n’a pas atteint l’âge de 26 ans, la demande d’une carte de travail est nécessaire pour ouvrir le droit à la réduction groupe cible pour jeunes travailleurs.

Il n’y a plus de condition d’occupation d’un certain quota de jeunes en CPE pour bénéficier de la réduction. Il n’y a dès lors plus qu’un seul type de réduction possible et les codes réductions 1202, 1203, 1204 ne peuvent plus être utilisés à partir du 1er trimestre 2004.

L’assimilation à des CPE pour les chômeurs complets indemnisés âgés de 45 ans minimum et bénéficiant d’allocations de chômage depuis un an au moins est supprimée mais les travailleurs dont une copie du contrat de travail a été transmise au SPF Emploi avant le 31er janvier 2004 continuent à être pris en compte jusqu’à la fin des 12 mois d’assimilation. Il faut pour cela introduire une mention dans la zone « mesure de promotion de l’emploi » (00052)

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec le code réduction 1201.

    Introduire également :

    • la date de début de la convention de premier emploi
    • un code dans la zone « mesure de promotion de l’emploi » (zone 00052).
  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

    Introduire également la date de début de la convention de premier emploi et un code dans la zone 00052 « mesure de promotion de l’emploi ».

Nous attirons l’attention sur le fait que, comme pour la réduction groupe cible jeunes travailleurs, la date début droit de la déduction à mentionner lorsqu'une réduction avec code 1201 est demandée est la date à laquelle le jeune est occupé la toute première fois chez l’employeur même en tant qu’apprenti ou élève en obligation scolaire à temps partiel.

Champ d’application :
  • Employeurs :

    employeurs qui ont occupé, avant le 1er janvier 2004, des jeunes travailleurs dans le cadre d’une convention de premier emploi.

    Ces employeurs doivent satisfaire à leurs obligations en matière d’engagement de jeunes en convention de premier emploi.

  • Travailleurs :

    les jeunes gardés en service au terme d’une convention de premier emploi avant le 1er janvier 2004

Montant et durée de la réduction :
Forfait Durée Code réduction
Pour les trimestres 1/04 et au-delà :
Jeunes travailleurs engagés au terme d'une CPE G2 (400 EUR) 4 trimestres suivant le trimestre de maintien en service 1205
Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le montant de réduction Pg ainsi calculé et éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations qui doit être mentionné avec le code réduction 1205.

    La mention de la date d’engagement au terme de la CPE est obligatoire

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    la réduction est calculée automatiquement lorsqu'elle est activée.

    Introduire également la date d’engagement au terme de la CPE

Cette réduction est arrivée à son terme et le code réduction 1205 ne peut plus apparaître sur les déclarations à partir du 1er trimestre 2005.

Les articles 28 et 29 de la Loi-Programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) étendent le bénéfice de la réduction des cotisations personnelles prévue dans la loi du 20 décembre 1999 aux travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration qui sont réengagés chez un nouvel employeur. L’arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l’emploi des travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations (Moniteur belge du 6 août 2004) en précise les modalités d’exécution.

Cette réduction entre en vigueur au 1er juillet 2004.

Champ d’application :
  • Travailleurs :
    • assujettis aux régimes pension, assurance maladie invalidité ( indemnités et soins de santé) et chômage, autrement dit redevables de
      cotisations personnelles s’élevant à 13,07% ;
    • inscrits dans une cellule de mise à l’emploi créée à l’occasion d’une restructuration reconnue par le ministre de l’Emploi ;
    • et engagés chez un nouvel employeur.

    Les travailleurs doivent être en possession d’une « carte de réduction restructurations B » délivrée par l’Office national de l’emploi sur présentation d’une copie du contrat de travail (cfr. ci-dessus, point 2.28.10).

    L’ONEM communique à l’ONSS les données concernant ces cartes.

Montant et durée de la réduction :

Il s’agit d’un montant forfaitaire de 133,33 EUR par mois réduit éventuellement au prorata des prestations mensuelles du travailleur.

Réduction mensuelle Durée Code réduction
Travailleurs à temps plein avec prestations complètes Ouvriers soumis au régime des vacances annuelles du secteur privé 144 EUR Durée de validité de la carte de réduction restructurations B

(3 trimestres maximum)
0600
Autres 133,33 EUR
Travailleurs à temps plein avec prestations incomplètes Ouvriers soumis au régime des vacances annuelles du secteur privé 144 EUR × J ∕ D Durée de validité de la carte de réduction restructurations B

(3 trimestres maximum)
0600
Autres 133,33 EUR × J ∕ D
Travailleurs à temps partiel et assimilés Ouvriers soumis au régime des vacances annuelles du secteur privé 144 EUR × H ∕ U Durée de validité de la carte de réduction restructurations B

(3 trimestres maximum)
0600
Autres 133,33 EUR × H ∕ U


J = nombre de jours à déclarer au cours du mois pour ce travailleur avec les codes prestations 1, 3, 4, 5 et 20 à l’exception des jours couverts par une indemnité de rupture (code rémunération 3)
D = nombre maximum de jours de prestations pour le mois concerné dans le régime de travail concerné
H = nombre d’heures correspondant à J
U = nombre d’heures mensuel correspondant à D

Les fractions J∕D et H∕U sont arrondies à la deuxième décimale (0,005 devient 0,01) et leur résultat ne peut jamais être supérieur à 1.

Lors du paiement de la rémunération, l’employeur déduit des cotisations personnelles du travailleur, le montant de la réduction ainsi calculée.

Cette réduction est cumulable avec la réduction des cotisations personnelles pour les bas salaires mais la somme de ces réductions ne peut jamais dépasser le montant des cotisations personnelles dues (13,07%). En cas de dépassement, c’est la réduction pour les travailleurs victimes d’une restructuration qui doit être limitée en premier lieu.

Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le total trimestriel des réductions calculées chaque mois, éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations personnelles qui doit être mentionné avec le code réduction 0600.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    Introduire le total trimestriel des réductions calculées chaque mois, éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations personnelles

Un programme de calcul de la réduction mensuelle sera à disposition des utilisateurs sur le site web de l’ONSS à l’adresse :

L’arrêté royal du 28 mars 2007 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations et de divers arrêtés royaux pris en exécution du contrat de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 6 avril 2007) modifie, à partir du 1er janvier 2007, la réduction des cotisations personnelles des travailleurs victimes d’une restructuration.

Les nouvelles modalités d’application de la réduction à partir du 1/2007 se présentent comme suit :

Champ d’application :
  • Travailleurs :
    • assujettis aux régimes pension, assurance maladie invalidité (indemnités et soins de santé) et chômage, autrement dit redevables de cotisations personnelles s’élevant à 13,07% ;
    • inscrits dans une cellule pour l’emploi créée à l’occasion d’une restructuration reconnue par le ministre de l’Emploi ;
    • dont le salaire mensuel de référence (S) est inférieur au plafond salarial :
      • S1 /3 (actuellement 4000,00 EUR) lorsque le travailleur a au moins 30 ans au moment de l’engagement
      • S0 /3 (actuellement 1956,90 EUR) lorsque le travailleur a moins de 30 ans au moment de l’engagement
    • et engagés chez un nouvel employeur durant la période de validité d’une « carte de réduction restructurations » délivrée par l’Office national de l’emploi (cfr. ci-dessous, point 2.28.10).
Montant et durée de la réduction :

Il s’agit toujours d’un montant forfaitaire de 133,33 EUR par mois porté à 144,00 EUR pour les travailleurs manuels et réduit éventuellement au prorata des prestations mensuelles du travailleur comme pour la période antérieure.

Elle est applicable à partir de la première occupation ayant débuté pendant la période de validité de la carte de réduction restructurations jusqu'à la fin du deuxième trimestre qui suit la date de début de cette première occupation soit au maximum durant 3 trimestres.

Mesures transitoires :
  • Les travailleurs qui se sont inscrits pour la première fois dans la cellule pour l’emploi après le 31 décembre 2006 mais qui ont repris le travail après l'annonce du licenciement collectif, mais avant le 1er janvier 2007, sont, pour l'octroi de la réduction des cotisations personnelles, censés être entrés en service au 1er janvier 2007.
  • le travailleur licencié dans le cadre d’une restructuration qui ouvrait le droit à une réduction des cotisations personnelles sur base d’une carte de réduction restructurations B continue à bénéficier de la réduction selon les modalités prévues en 2006 (réduction 0600).
Déclaration :
  • Sur les déclarations effectuées par File transfer :

    C’est le total trimestriel des réductions calculées chaque mois, éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations personnelles qui doit être mentionné avec le code réduction 0601.

    La mention de la date de début du droit à la réduction est obligatoire. Il s’agit de la date de la première entrée en service durant la période de validité de la carte.

  • Sur les déclarations introduites via le site portail :

    Introduire le total trimestriel des réductions calculées chaque mois, éventuellement diminué pour ne pas dépasser le plafond des cotisations personnelles.

    Introduire également la date de début du droit.

Le titre 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise (Moniteur belge du 25 juin 2009) et l’arrêté royal du 28 juin 2009 pris en exécution de ce titre (Moniteur belge du 6 juillet 2009) étendent à partir du 1er juillet 2009, le bénéfice de la réduction des cotisations personnelles aux travailleurs licenciés au plus tard le 31 décembre 2009 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation d’une entreprise et qui sont engagés chez un nouvel employeur durant la période de validité d’une carte « restructuration ».

Toutes les règles, montants et procédures qui étaient d’usage pour cette réduction restent d’application pour ces travailleurs.

L’ONEM délivrera des cartes « restructuration » aux nouveaux travailleurs concernés.

L’article 40 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique (1) (Moniteur belge du 7 avril 2009) étend, à partir du 7 avril 2009, la notion de « travailleur licencié dans le cadre de la restructuration » au travailleur sous contrat de travail d’intérimaire occupé auprès de l’employeur en restructuration depuis au moins une année ininterrompue au moment de l’annonce du licenciement collectif.

L’arrêté royal du 22 avril 2009 modifiant divers arrêtés royaux (Moniteur belge du 30 avril 2009) pris dans le cadre de la restructuration d’entreprises adapte les modalités de délivrance de la carte restructuration par l’ONEm.

Dès lors, peut bénéficier de la réduction des cotisations personnelles « restructuration », le travailleur intérimaire qui détient une carte de restructuration valide suite à un licenciement collectif qui a été annoncé au plus tôt le 7 avril 2009. Son engagement peut avoir lieu auprès de l'entreprise de travail intérimaire (l'employeur légal) à laquelle il était déjà lié comme intérimaire pour son occupation dans l'entreprise en restructuration si elle reprend en service ce travailleur intérimaire pour le mettre à disposition d'un utilisateur qui n'est pas l'entreprise en restructuration même ou une entreprise qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'entreprise en restructuration.

Toutes les règles, montants et procédures qui étaient d’usage pour cette réduction restent d’application pour ces travailleurs.

L’article 137 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 31 décembre 2009) prolonge jusqu’au 30 juin 2010, la période au cours de laquelle un travailleur doit être licencié suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation d’une entreprise pour bénéficier de la réduction des cotisations personnelles lorsqu’il est engagé chez un nouvel employeur durant la période de validité d’une carte « restructuration ».

L’article 29 de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 28 mai 2010)prolonge jusqu’au 30 septembre 2010, la période au cours de laquelle un travailleur doit être licencié suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation d’une entreprise pour bénéficier de la réduction des cotisations personnelles lorsqu’il est engagé chez un nouvel employeur durant la période de validité d’une carte « restructuration ».

L’arrêté royal du 28 septembre 2010 prolongeant l'application des mesures prévues aux titres 1er, 2 et 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et au chapitre 13 du titre 10 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 5 octobre 2010) prolonge jusqu’au 31 décembre 2010 la période au cours de laquelle un travailleur doit être licencié suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation d’une entreprise pour bénéficier de la réduction des cotisations personnelles lorsqu’il est engagé chez un nouvel employeur durant la période de validité d’une carte « restructuration ».

Suite au relèvement du plafond S0 de la réduction structurelle, à partir du 1/2010, il faut que le salaire trimestriel de référence soit inférieur à 6030,00 EUR. pour que le travailleur puisse bénéficier de la réduction des cotisations personnelles dans le cade d’une restructuration.

Le chapitre XII du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2007) charge l’ONSS, à partir du 1er janvier 2007, de reverser aux employeurs actifs dans le secteur de la recherche fondamentale (FNRS et FWO) une somme égale au produit des cotisations de sécurité sociale, patronales et personnelles, relatives aux chercheurs engagés afin d'effectuer de la recherche fondamentale. Lesdits chercheurs doivent être bénéficiaires d'un mandat de doctorant ou de post-doctorant. Ce montant doit être affecté à la création d’emplois supplémentaires par rapport à l’année 2006 dans le secteur de la recherche fondamentale.

Les modalités d’application sont fixées par l’arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution du chapitre 12 de la loi-programme du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 20 février 2007).

Elles se présentent comme suit :

Formalités à accomplir :
  1. Le Fonds national de la recherche scientifique (F.N.R.S.), et le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (F.W.O.) communiquent à l'Office national de Sécurité sociale (ONSS), pour le 1er février de chaque année, les listes des doctorants et postdoctorants qu'ils occupent l'année précédente.

    Ces listes, sous forme de tableaux trimestriels, doivent contenir les mentions suivantes :

    1. les noms et prénoms;
    2. le numéro d'identification de sécurité sociale (NISS);
    3. la rémunération versée soumise aux cotisations de sécurité sociale;
    4. les cotisations de sécurité sociale (personnelles et employeurs) payées à l'ONSS;
    5. les versements effectués et les cotisations y afférentes payées à l'ONSS pour la constitution d'une pension extra-légale en faveur de ces doctorants et post-doctorants ou de leurs ayants droit.

    A défaut de transmettre ces listes, la condition de création d'emploi est considérée comme n'étant pas satisfaite.

  2. L'Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) et le Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture (FRIA) communiquent à l'ONSS pour le 1er février de chaque année, les listes des doctorants et postdoctorants qu'ils occupent l'année précédente.

    Ces listes, sous forme de tableaux trimestriels, doivent contenir les mentions suivantes :

    1. les noms et prénoms;
    2. le NISS;
    3. la rémunération versée soumise aux cotisations de sécurité sociale,
    4. les cotisations de sécurité sociale (personnelles et employeurs) payées à l'ONSS.
  3. Le F.N.R.S. et le F.W.O. communiquent au Conseil fédéral de la politique scientifique pour le 1er février de chaque année les pièces suivantes :

    1. les listes reprenant les noms et prénoms des doctorants et post-doctorants engagés après juin 2006 et qui justifient l'utilisation des montants attribués par l'ONSS;
    2. les listes et la nature des projets de recherche réalisés par ces doctorants et post-doctorants.

Sur base des informations transmises, le Conseil fédéral de la politique scientifique dispose de trois mois pour communiquer à l'ONSS si la nature des projets pour lesquels des mandats ont été affectés relève de la recherche fondamentale. A cet effet, le Conseil fédéral de la politique scientifique peut demander toute information complémentaire au F.W.O. et au F.N.R.S.

Si le Conseil fédéral de la politique scientifique ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois, tous les mandats sont présumés, jusqu'à preuve contraire, comme relevant de la recherche fondamentale.

La condition de création d'emploi supplémentaire est satisfaite lorsque le FNRS et le FWO ont engagé des chercheurs en recherche fondamentale en supplément par rapport à l'année académique 2006 et ce pour le montant annuel qui leur a été octroyé.

Le contrôle de la création d'emploi s'effectuera par l'ONSS annuellement. Le nombre de mandats de doctorants et post-doctorants au 30 juin de chaque année sera comparé au nombre des mêmes mandats au 30 juin 2006 pour contrôler la création d'emploi de l'année précédente.

A cette fin, pour le 31 décembre de chaque année, le F.N.R.S. et le F.W.O. fournissent également :

  1. le nombre de mandats au 30 juin 2006 et au 30 juin de chaque année;
  2. les listes reprenant les noms, prénoms et numéro d'identification de sécurité sociale (NISS) des doctorants et post-doctorants engagés après juin 2006 et qui justifient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année l'utilisation des montants attribués par l'ONSS.

Le F.W.O. et le F.N.R.S. sont tenus de fournir à la demande de l'ONSS sans délai toute information et tout document complémentaire.

Sur base des informations fournies, l'ONSS détermine le nombre de mandats supplémentaires par rapport au 30 juin 2006.

La dotation accordée au F.N.R.S et au F.W.O. pour la création de nouveaux emplois peut être uniquement affectée au financement :

  1. 1° de la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale versée pour les nouveaux travailleurs;
  2. 2° des cotisations de sécurité sociale (employeurs) des nouveaux travailleurs payées à l'ONSS;
  3. 3° des versements effectués et les cotisations y afférentes payées à l'ONSS pour la constitution d'une pension extra-légale en faveur des nouveaux travailleurs.

Le F.W.O. et le F.N.R.S. fournissent sans délai toute information et tout document complémentaire à la demande de l'ONSS.

Lorsque l'ONSS constate qu'au 30 juin d'une année déterminée, pour un des employeurs, soit que le nombre de mandats supplémentaires n'est pas atteint, soit que la liste de doctorants ou de post doctorants fournie par les deux fonds ne permet pas de justifier l'entièreté du montant attribué, soit que la nature des projets pour lesquels des mandats ont été affectés ne relève pas de la recherche fondamentale, soit que la dotation a servi à financer d'autres postes que ceux repris ci-dessus, la dotation de l'année suivante de cet employeur est réduite d'un montant correspondant au résultat de l'addition des sommes qui ont été dépensées pour des projets qui ne sont pas relatifs à la recherche fondamentale et des sommes qui ont servi à financer d'autres postes que ceux autorisés et des sommes non justifiées.

Si les déductions ci-dessus n'ont pu être réalisées sur la dotation de l'année suivante, notamment pour des raisons de dépassement de délais, elles s'effectueront sur la dotation de l'année ultérieure.

Cette réduction n’apparaîtra pas dans la DMFA.

La personne de contact à l'O.N.S.S. est M. Vandevenne (02 509 90 84 - dirk.vandevenne@onss.fgov.be).

L’article 42 de la loi-programme du 27 avril 2007 (Moniteur belge du 8 mai 2007) exécuté par l’arrêté royal exécutant l'article 345, par. 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 5 juin 2007) prévoit, à partir du 1er avril 2007, la prise en charge par l'Office national de Sécurité sociale d’une partie des frais d'administration dus à un secrétariat social agréé par les employeurs qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

L’intervention est fixée à 10 EURO par trimestre et par travailleur équivalent temps plein (ETP) déclaré pour le trimestre en cause. Le nombre d’ETP est constitué par la somme de toutes les prestations du personnel de l’employeur au cours du trimestre. Le nombre d’ETP est déterminé sur base de la fraction de prestation µ, également utilisée pour le calcul de la réduction structurelle. Cette fraction de prestation µ s’élève au maximum à 1 pour 1 travailleur occupé par 1 employeur. Il n’est accordé que des forfaits de 10 EURO entiers d’où le résultat final est arrondi à l’unité inférieure ( un µ total de 26,85 pour un employeur donne 260 EURO d’intervention). Les étudiants redevables de la cotisation de solidarité (CT 840 ou 841) ne sont pas pris en compte.

L'O.N.S.S. établit le calcul à la fin du premier mois du deuxième trimestre qui suit le trimestre concerné. Le calcul sera donc effectué pour la première fois en octobre 2007. Après réception de l’accord du secrétariat social, l’ONSS verse ce montant sur le compte de la Poste du secrétariat social.

Durant le 1er trimestre 2000, les travailleurs manuels de la Construction ( indices 024, 026, 044 et 054 ) avaient droit à :

un maximum de 4 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 14/11/1996, à savoir les
4, 5, 6 et 7 janvier 2000.

Ces jours de repos ne peuvent figurer sur les relevés du personnel, ni comme journées de travail, ni comme journées assimilées. Dans le calcul de la réduction structurelle, ils doivent cependant être ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage de prestations (µ).

Durant le 2ème trimestre 2000, les travailleurs manuels de la Construction ( indices 024, 026, 044 et 054 ) avaient droit à un maximum de 2 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’ A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 21 avril et 02 juin 2000.

Ces jours de repos doivent être déclarés comme journées assimilées dans la colonne 10b (zone 45001-ligne F 14) avec le code assimilation 82 dans la colonne 10a (zone 45002-ligne F 14). Ils interviennent dans le calcul de la réduction structurelle car ils doivent être ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage des prestations (µ).

Durant le 3ème trimestre 2000, les travailleurs manuels de la Construction ( indices 024, 026, 044 et 054 ) ont droit à un maximum de1 jour de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’ A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir le 14 août 2000.

Ce jour de repos est à déclarer comme journée assimilée dans la colonne 10b (zone 45001-ligne F 14) avec le code assimilation 82 dans la colonne 10a (zone 40002-ligne F 14). Il intervient dans le calcul de la réduction structurelle car ils doit être ajouté au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage des prestations (µ).

Durant le 4ème trimestre 2000, les travailleurs manuels de la Construction ( indices 024, 026, 044 et 054 ) avaient droit à :

  1. un maximum de 3 jours de repos compensatoire en vertu de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 3 novembre, 26 et 27 décembre 2000.
    Ces jours de repos doivent être déclarés comme journées assimilées dans la colonne 10b (zone 45001-ligne F 14) avec le code assimilation 82 dans la colonne 10a (zone 40002-ligne F 14). Dans le calcul de la réduction structurelle, ils doivent être ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage de prestations (µ).
  2. un maximum de 2 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 16/09/1999, à savoir les 28 et 29 décembre 2000.
    Ces jours de repos ne peuvent figurer sur les relevés du personnel, ni comme journées de travail, ni comme journées assimilées. Dans le calcul de la réduction structurelle, ils doivent cependant être ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage de prestations (µ).

Durant le 1er trimestre 2001, les travailleurs manuels de la Construction ( indices 024, 026, 044 et 054 ) avaient droit à :

un maximum de 4 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 16/09/1999, à savoir les 2, 3, 4 et 5 janvier 2001.

Ces jours de repos ne peuvent figurer sur les relevés du personnel, ni comme journées de travail, ni comme journées assimilées. Dans le calcul de la réduction structurelle, ils doivent cependant être ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage de prestations (µ).

Durant le 2ème trimestre 2001, les travailleurs manuels de la Construction ( indices 024, 026, 044 et 054 ) avaient droit à un maximum de3 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 13 avril, 30 avril et 25 mai 2001.

Ces jours de repos doivent être déclarés comme journées assimilées dans la colonne 10b (zone 45001-ligne F 14) avec le code assimilation 82 dans la colonne 10a (zone 45002-ligne F 14). Ils interviennent dans le calcul de la réduction structurelle car ils doivent être ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage des prestations (µ).

Durant le 4ème trimestre 2001, les travailleurs manuels de la Construction ( indices 024, 026, 044 et 054 ) avaient droit à :

  1. un maximum de 3 jours de repos compensatoire en vertu de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 2 novembre, 24 et 26 décembre 2001.

    Ces jours de repos doivent être déclarés comme journées assimilées dans la colonne 10b (zone 45001-ligne F 14) avec le code assimilation 82 dans la colonne 10a (zone 40002-ligne F 14). Dans le calcul de la réduction structurelle, ils doivent être ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage de prestations (µ).

  2. un maximum de 3 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 28/09/2000, à savoir les 27, 28 et 31 décembre 2001.

    Ces jours de repos ne peuvent figurer sur les relevés du personnel, ni comme journées de travail, ni comme journées assimilées. Dans le calcul de la réduction structurelle et de la réduction pour jeunes moins qualifiés en convention de premier emploi, ils doivent cependant être ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage de prestations (µ).

Durant le 1er trimestre 2002, les travailleurs manuels de la Construction ( indices 024, 026, 044 et 054 ) avaient droit à un maximum de 3jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 28/09/2000, à savoir les 2, 3 et 4 janvier 2002.

Ces jours de repos ne peuvent figurer sur les relevés du personnel, ni comme journées de travail, ni comme journées assimilées. Dans le calcul de la réduction structurelle et de la réduction pour jeunes moins qualifiés en convention de premier emploi, ils doivent cependant être ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage de prestations (µ).

Durant le 2ème trimestre 2002, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) ont droit à un maximum de 2 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 2 avril et 10 mai 2002.

Ces jours de repos doivent être déclarés comme journées assimilées dans la colonne 10b (zone 45001-ligne F 14) avec le code assimilation 82 dans la colonne 10a (zone 40002-ligne F 14). Dans le calcul de la réduction structurelle ou de la réduction pour jeunes moins qualifiés en convention de premier emploi, ils doivent être ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage des prestations (µ).

Durant le 3ème trimestre 2002, les travailleurs manuels de la construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la construction (indices 224, 226, 244 et 254) ont droit à un maximum de 1 jour de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir le 16 août 2002.

Ces jours de repos doivent être déclarés comme journées assimilées dans la colonne 10b (zone 45001-ligne F 14) avec le code assimilation 82 dans la colonne 10a (zone 40002-ligne F 14). Dans le calcul de la réduction structurelle ou de la réduction pour jeunes moins qualifiés en convention de premier emploi, ils doivent être ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage des prestations (µ).

Durant le 4ème trimestre 2002, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

  1. un maximum de 3 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 31 octobre, 23 et 24 décembre 2002.

    Ces jours de repos doivent être déclarés comme journées assimilées dans la colonne 10b (zone 45001-ligne F 14) avec le code assimilation 82 dans la colonne 10a (zone 40002-ligne F 14). Dans le calcul de la réduction structurelle ou de la réduction pour jeunes moins qualifiés en convention de premier emploi, ils doivent être ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage des prestations (µ).

  2. un maximum de 4 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 4/10/2001, à savoir les 26, 27, 30 et 31 décembre 2002.

    Ces jours de repos ne peuvent figurer sur les relevés du personnel, ni comme journées de travail, ni comme journées assimilées. Dans le calcul de la réduction structurelle et de la réduction pour jeunes moins qualifiés en convention de premier emploi, ils doivent cependant être ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage de prestations (µ).

Durant le 1er trimestre 2003, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

un maximum de 2 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 4/10/2001, à savoir les 2 et 3 janvier 2003.

Ces jours de repos sont désormais à déclarer sous le code rémunération « 12 ». Dans le calcul de la réduction structurelle et de la réduction pour jeunes moins qualifiés en convention de premier emploi, ils sont ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage de prestations (µ).

Durant le 2ème trimestre 2003, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

un maximum de 3 jours de repos compensatoire en vertu de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 18 avril, 2 mai et 30 mai 2003.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code rémunération « 12 » . Dans le calcul de la réduction structurelle et de la réduction pour jeunes moins qualifiés en convention de premier emploi, ils sont ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage de prestations (µ).

Durant le 3ème trimestre 2003, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) n’avaient droit à aucun jour de repos compensatoire que ce soit en vertu de l’A.R. n° 213 du 26 septembre 1983 ou en vertu d’une C.C.T.

Durant le 4ème trimestre 2003, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

  1. un maximum de3 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 10 novembre, 22 et 23 décembre 2003.

    Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Dans le calcul de la réduction structurelle et de la réduction pour jeunes moins qualifiés en convention de premier emploi, ils sont ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage de prestations (µ).

  2. un maximum de 5 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 19/09/2002, à savoir les 24, 26, 29, 30 et 31 décembre 2003.

    Ces jours de repos sont désormais à déclarer sous le code prestation « 12 ». Dans le calcul de la réduction structurelle et de la réduction pour jeunes moins qualifiés en convention de premier emploi, ils sont ajoutés au nombre de journées de travail, de vacances et d’intempéries déclarées pour déterminer le pourcentage de prestations (µ).

Durant le 1er trimestre 2004, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

un maximum d’ 1 jour de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 19/09/2002, à savoir le 2 janvier 2004.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le nouveau système de réduction.

Durant le 2ème trimestre 2004, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

un maximum de 2 jours de repos compensatoire en vertu de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 9 avril et 21 mai 2004.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le nouveau système de réduction.

Durant le 3ème trimestre 2004, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) n’avaient droit à aucun jour de repos compensatoire que ce soit en vertu de l’A.R. n° 213 du 26 septembre 1983 ou en vertu d’une C.C.T.

Durant le 4ème trimestre 2004, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

  1. un maximum de4 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 12 novembre, 24, 28 et 29 décembre 2004.

    Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le nouveau système de réduction.

  2. un maximum de 2 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 19/09/2002, à savoir les 30 et 31 décembre 2004.

    Ces jours de repos sont désormais à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le nouveau système de réduction.

Durant le 1er trimestre 2005, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

  1. un maximum d’un jour de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir le 29 mars 2005.

    Ce jour de repos est à déclarer sous le code prestation « 12 ». Il est pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le nouveau système de réduction.

  2. un maximum de 4 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 19/09/2002, à savoir les 4, 5, 6 et 7 janvier 2005.

    Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le nouveau système de réduction.

Durant le 2ème trimestre 2005, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

un maximum d’un jour de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir le 6 mai 2005.

Ce jour de repos est à déclarer sous le code prestation « 12 ». Il est pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le nouveau système de réduction.

Durant le 3ème trimestre 2005, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) n’avaient droit à aucun jour de repos compensatoire que ce soit en vertu de l’A.R. n° 213 du 26 septembre 1983 ou en vertu d’une C.C.T.

Durant le 4ème trimestre 2005, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

  1. un maximum de 4 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 31 octobre, 23, 27 et 28 décembre 2005.

    Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le nouveau système de réduction.

  2. un maximum de 2 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 23/09/2004, à savoir les 29 et 30 décembre 2005.

    Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le nouveau système de réduction.

Durant le 1er trimestre 2006, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

un maximum de 4 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 23/09/2004, à savoir les 3,4, 5 et 6 janvier 2006.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le système des réductions harmonisées.

Durant le 2ème trimestre 2006, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

un maximum de deux jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 14 avril et 26 mai 2006.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le système des réductions harmonisées.

Durant le 3ème trimestre 2006, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

un maximum d’un jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir le 14 août 2006.

Ce jour de repos est à déclarer sous le code prestation « 12 ». Il est pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le système des réductions harmonisées.

Durant le 4ème trimestre 2006, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

  • un maximum de 3 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 31 octobre, 26 et 27 décembre 2006 ;

  • un maximum de 2 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 15/09/2005, à savoir les 28 et 29 décembre 2006.

    Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le système des réductions harmonisées.

Durant le 1er trimestre 2007, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

un maximum de 4 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 15/09/2005, à savoir les 2, 3, 4 et 5 janvier 2007.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le système des réductions harmonisées.

Durant le 2ème trimestre 2007, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

un maximum de 3 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 10, 30 avril et 18 mai 2007.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le système des réductions harmonisées.

Durant le 3ème trimestre 2007, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) n’avaient droit à aucun jour de repos compensatoire que ce soit en vertu de l’A.R. n° 213 du 26 septembre 1983 ou en vertu d’une C.C.T.

Durant le 4ème trimestre 2007, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

  • un maximum de 3 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 2 novembre, 24 et 26 décembre 2007 ;
  • et à un maximum de 3 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 22/11/2007, à savoir les 27, 28 et 31 décembre 2007.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le système des réductions harmonisées.

Durant le 1er trimestre 2008, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

  • un maximum de 2 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 25 et 26 mars 2008 ;
  • et à un maximum de 3 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 26/10/2006, à savoir les 2, 3 et 4 janvier 2008.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le système des réductions harmonisées.

Durant le 2ème trimestre 2008, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) n’avaient droit à aucun jour de repos compensatoire que ce soit en vertu de l’A.R. n° 213 du 26 septembre 1983 ou en vertu d’une C.C.T.

Durant le 3ème trimestre 2008, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) n’avaient droit à aucun jour de repos compensatoire que ce soit en vertu de l’A.R. n° 213 du 26 septembre 1983 ou en vertu d’une C.C.T.

Durant le 4ème trimestre 2008, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

  • un maximum de 4 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 31 octobre, 10 novembre, 22 et 23 décembre 2008 ;
  • et à un maximum de 5 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 25/10/2007, à savoir les 24,26, 29, 30 et 31 décembre 2007.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le système des réductions harmonisées et le µ (c) intervenant dans le calcul de la cotisation forfaitaire pour le fonds de la construction

Durant le 1er trimestre 2009, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

un maximum de 1 jour de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 25/10/2007, à savoir le 2 janvier 2009.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le système des réductions harmonisées et le µ (c) intervenant dans le calcul de la cotisation forfaitaire pour le fonds de la construction.

Durant le 2ème trimestre 2009, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à :

un maximum de 3 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 14 et 15 avril et le 22 mai 2009.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le système des réductions harmonisées et le µ (c) intervenant dans le calcul de la cotisation forfaitaire pour le fonds de la construction.

Durant le 3 ème trimestre 2009, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à aucun jour de repos compensatoire que ce soit en vertu de l’A.R. n° 213 du 26 septembre 1983 ou en vertu d’une C.C.T. sectorielle

Durant le 4ème trimestre 2009, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à

  • un maximum de 3 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir les 3 novembre, 21 et 22 décembre 2009 ;
  • et un maximum de 6 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de la C.C.T. du 08/11/2007, à savoir les 23, 24, 28, 29, 30 et 31 décembre 2009.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le système des réductions harmonisées et le µ (c) intervenant dans le calcul de la cotisation forfaitaire pour le fonds de la construction.

Durant le 1er trimestre 2010, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) n’ avaient droit à aucun jour de repos compensatoire que ce soit en vertu de l’A.R. n° 213 du 26 septembre 1983 ou en vertu d’une C.C.T. sectorielle.

Durant le 2ème trimestre 2010, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) avaient droit à
un maximum de 2 jours de repos compensatoire en vertu des dispositions de l’A.R. n° 213 du 26/9/1983, à savoir le 6 avril et le 14 mai 2010.

Ces jours de repos sont à déclarer sous le code prestation « 12 ». Ils sont pris en considération pour déterminer le pourcentage de prestations (µ) utilisé dans le système des réductions harmonisées et le µ (c) intervenant dans le calcul de la cotisation forfaitaire pour le fonds de la construction.

Durant le 3 ème trimestre 2010, les travailleurs manuels de la Construction (indices 024, 026, 044, 054) ainsi que les intérimaires engagés chez un employeur de la Construction (indices 224, 226, 244 et 254) n’avaient droit à aucun jour de repos compensatoire que ce soit en vertu de l’A.R. n° 213 du 26 septembre 1983 ou en vertu d’une C.C.T. sectorielle.

L’arrêté royal du 14 décembre 1999 (Moniteur belge du 29 décembre 1999) fixe pour l’année 2000 le montant de la rémunération annuelle devant être pris en compte pour être considéré comme sportif rémunéré auquel la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour sportifs rémunérés est applicable.

Ce montant s’élève à 551.951 FB. (13.682,51 EUR.) (voir la Partie 1, Titre 1, Chapitre 2 (lettre C) des Instructions générales à l’usage des employeurs).

Compte tenu de cet arrêté royal, les cotisations de sécurité sociale des sportifs rémunérés doivent, pour l’année 2000, être calculées sur les bases suivantes :

  • sportifs rémunérés relevant de la loi du 24 février 1978 :
    • 45.996 BEF (1.140,21 EUR) : pour chaque mois d’occupation, quel que soit le nombre de jours de travail.
  • sportifs rémunérés liés par un contrat de travail mais ne relevant pas de la loi du 24 février 1978 :
    • 22.998 BEF(570,11 EUR) par mois lorsque l’assujettissement couvre un mois complet
    • 920 BEF (22,81 EUR) par jour lorsque l’assujettissement ne couvre pas un mois complet
    • la rémunération réelle si celle-ci est inférieure à 22.998 BEF (570,11 EUR) par mois ou 920 BEF (22,81 EUR) par jour.
  • Les sportifs rémunérés doivent être déclarés comme employés avec le code travailleur 495.

L’arrêté royal du 14 mars 2001 (Moniteur belge du 10 avril 2001) fixe pour l’année 2001 le montant de la rémunération annuelle minimale pour être considéré comme sportif rémunéré auquel la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour sportifs rémunérés est applicable.

Ce montant s’élève à 287.125 BEF. (7117,64 EUR.) (voir la Partie 1, Titre 1, Chapitre 2 (lettre C) des Instructions générales à l’usage des employeurs).

Compte tenu de cet arrêté royal, les cotisations de sécurité sociale des sportifs rémunérés doivent, pour l’année 2001, être calculées sur les bases suivantes :

  • sportifs rémunérés relevant de la loi du 24 février 1978 :
    • 23.927 BEF (593,13 EUR) : pour chaque mois d’occupation, quel que soit le nombre de jours de travail.
  • sportifs rémunérés liés par un contrat de travail mais ne relevant pas de la loi du 24 février 1978 :
    • 11.964BEF (296,58 EUR) par mois lorsque l’assujettissement couvre un mois complet
    • 479 BEF (11,87 EUR) par jour lorsque l’assujettissement ne couvre pas un mois complet
    • la rémunération réelle si celle-ci est inférieure à 11.964BEF (296,58 EUR) par mois ou 479 BEF (11,87 EUR) par jour.
  • Les sportifs rémunérés doivent être déclarés comme employés avec le code travailleur 495.

L’arrêté royal du 2 août 2002 (Moniteur belge du 31 août 2002) modifiant l’article 31 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, supprime la référence au montant prévu dans la loi du 24 février 1978 relative au contrat de sportif rémunéré pour fixer la base de calcul des cotisations applicable aux sportifs rémunérés. En effet, suite à une diminution significative de ce montant à partir du 1er juillet 2000, la base de calcul des cotisations devenaient trop peu élevée pour assurer aux intéressés une couverture sociale suffisante.

Compte tenu de cet arrêté royal, les cotisations de sécurité sociale des sportifs rémunérés doivent être calculées sur les bases mensuelles suivantes :

  • pour la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000 :
    • rémunération réelle ≥ 1140,21 EUR :
      1140,21 EUR pour chaque mois d’occupation, quel que soit le nombre de jours de travail ;
    • rémunération réelle < 1140,21 EUR :
      570,11 EUR par mois lorsque l’assujettissement couvre un mois complet
      22,81 EUR par jour lorsque l’assujettissement ne couvre pas un mois complet
    • rémunération réelle < 570,11 EUR par mois ou 22,81 EUR par jour :
      montant réel de rémunération
  • pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mai 2001 :
    • rémunération réelle ≥ 1117,88 EUR :
      1117,88 EUR pour chaque mois d’occupation, quel que soit le nombre de jours de travail ;
    • rémunération réelle < 1117,88 EUR :
      558,94 EUR par mois lorsque l’assujettissement couvre un mois complet
      22,36 EUR par jour lorsque l’assujettissement ne couvre pas un mois complet
    • rémunération réelle < 558,94 EUR par mois ou 22,36 EUR par jour :
      montant réel de rémunération
  • pour la période du 1er juin 2001 au 31 janvier 2002 :
    • rémunération réelle ≥ 1140,24 EUR :
      1140,24 EUR pour chaque mois d’occupation, quel que soit le nombre de jours de travail ;
    • rémunération réelle < 1140,24 EUR :
      570,12 EUR par mois lorsque l’assujettissement couvre un mois complet
      22,81 EUR par jour lorsque l’assujettissement ne couvre pas un mois complet
    • rémunération réelle < 570,12 EUR par mois ou 22,81 EUR par jour :
      montant réel de rémunération
  • à partir du 1er février 2002 :
    • rémunération réelle ≥ 1163,02 EUR :
      1163,02 EUR pour chaque mois d’occupation, quel que soit le nombre de jours de travail ;
    • rémunération réelle < 1163,02 EUR :
      581,51 EUR par mois lorsque l’assujettissement couvre un mois complet
      23,26 EUR par jour lorsque l’assujettissement ne couvre pas un mois complet
    • rémunération réelle < 581,51 EUR par mois ou 23,26 EUR par jour :
      montant réel de rémunération

Pour rappel, les sportifs rémunérés doivent être déclarés comme employés avec le code travailleur 495.

Les secrétariats sociaux agréés qui, à partir du 1er juillet 2000, ont fait usage des montants réduits prévus dans la loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré sont invités à introduire auprès du service de contrôle de l’ONSS des demandes de rectifications pour les travailleurs concernés.

L’arrêté royal du 16 juin 2003 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (Moniteur belge du 27 juin 2003) porte ce montant à 7553 euros pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

Tous les sportifs visés par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré sont présumés se trouver dans les liens d’un contrat de travail d’employé et doivent obligatoirement être déclarés à l’ONSS.

De plus, en raison de l’indexation du revenu minimum mensuel moyen garanti, les cotisations de sécurité sociale des sportifs rémunérés doivent être calculées sur les bases mensuelles suivantes

à partir du 1er juin 2003 :

  • rémunération réelle ≥ 1186,31 EUR :
    1186,31 EUR pour chaque mois d’occupation, quel que soit le nombre de jours de travail ;
  • rémunération réelle < 1186,31 EUR :
    • 593,16 EUR par mois lorsque l’assujettissement couvre un mois complet
    • 23,73 EUR par jour lorsque l’assujettissement ne couvre pas un mois complet
  • rémunération réelle < 593,16 EUR par mois ou 23,73 EUR par jour :
    montant réel de rémunération

En raison de l’indexation du revenu minimum mensuel moyen garanti, les cotisations de sécurité sociale des sportifs rémunérés doivent être calculées sur les bases mensuelles suivantes à partir du 1er octobre 2004 :

  • rémunération réelle ≥ 1210,00 EUR :
    1210,00 EUR pour chaque mois d’occupation, quel que soit le nombre de jours de travail ;
  • rémunération réelle < 1210,00 EUR : 605,00 EUR par mois lorsque l’assujettissement couvre un mois complet
    24,20 EUR par jour lorsque l’assujettissement ne couvre pas un mois complet
  • rémunération réelle < 605,00 EUR par mois ou 24,20 EUR par jour :
    montant réel de rémunération

D’autre part, en raison de l’indexation du revenu minimum mensuel moyen garanti, les cotisations de sécurité sociale des sportifs rémunérés doivent être calculées sur les bases mensuelles suivantes à partir du 1er août 2005 :

  • rémunération réelle > 1234,20 EUR :
    1234,20 EUR pour chaque mois d’occupation, quel que soit le nombre de jours de travail ;
  • rémunération réelle < 1234,20 EUR :
    • 617,10 EUR par mois lorsque l’assujettissement couvre un mois complet
    • 24,68 EUR par jour lorsque l’assujettissement ne couvre pas un mois complet
  • rémunération réelle < 617,10 EUR par mois ou 24,68 EUR par jour :
    le montant réel de rémunération

En raison de l’indexation du revenu minimum mensuel moyen garanti, les cotisations de sécurité sociale des sportifs rémunérés doivent être calculées sur les bases mensuelles suivantes à partir du 1er octobre 2006 :

  • rémunération réelle > 1258,91 EUR :
    1258,91 EUR pour chaque mois d’occupation, quel que soit le nombre de jours de travail ;
  • rémunération réelle < 1258,91 EUR :
    • 629,46 EUR par mois lorsque l’assujettissement couvre un mois complet
    • 25,18 EUR par jour lorsque l’assujettissement ne couvre pas un mois complet
  • rémunération réelle < 629,46 EUR par mois ou 25,18 EUR par jour :
    le montant réel de rémunération

En raison de l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti, les cotisations de sécurité sociale des sportifs rémunérés doivent être calculées sur les bases mensuelles suivantes à partir du 1er avril 2007 :

  • rémunération réelle > 1283,91 EUR :
    1283,91 EUR pour chaque mois d’occupation, quel que soit le nombre de jours de travail ;
  • rémunération réelle < 1283,91 EUR :
    • 641,96 EUR par mois lorsque l’assujettissement couvre un mois complet
    • 25,68 EUR par jour lorsque l’assujettissement ne couvre pas un mois complet
  • rémunération réelle < 641,96 EUR par mois ou 25,68 EUR par jour :
    le montant réel de rémunération

La loi du 15 mai 2007 améliorant le statut social du sportif rémunéré (Moniteur belge du 30 août 2007) prévoit le relèvement du montant sur base duquel les cotisations de sécurité sociale sont calculées pour les sportifs. Le montant forfaitaire de base est aligné sur le montant maximum pris en considération pour le calcul de l’allocation de chômage. Ce dernier est fixé par l’article 111 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le mode de calcul des cotisations est également simplifié.

Ainsi, les cotisations de sécurité sociale des sportifs, qu’ils soient sous contrat de travail de sportifs rémunérés ou sous contrat de travail ordinaire, doivent être calculées sur les bases mensuelles suivantes

à partir du 1er janvier 2008 :

  • rémunération réelle ≥ 1832,49 EUR par mois :
    1832,49 EUR pour chaque mois d’occupation
  • rémunération réelle < 1832,49 EUR par mois :
    le montant réel de rémunération

Les cotisations de sécurité sociale pour les sportifs sont calculées sur base d'un forfait mensuel égal au montant maximum pris en considération pour le calcul de l'allocation de chômage, fixé à l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Ce montant subit les effets de l’indexation.

Ainsi, les cotisations de sécurité sociale des sportifs, qu’ils soient sous contrat de travail de sportifs rémunérés ou sous contrat de travail ordinaire, devaient être calculées sur les bases mensuelles suivantes à partir du 1er mai 2008 :

  • rémunération réelle ≥ 1869,09 EUR par mois :
    1869,09 EUR pour chaque mois d’occupation
  • rémunération réelle < 1869,09 EUR par mois :
    le montant réel de rémunération

et doivent être calculées sur les bases mensuelles suivantes à partir du 1er septembre 2008 :

  • rémunération réelle ≥ 1906,46 EUR par mois :
    1906,46 EUR pour chaque mois d’occupation
  • rémunération réelle < 1906,46 EUR par mois :
    le montant réel de rémunération.

L’arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant les articles 111, 114, 115, 116, 118, 124, 127, 129 et 131ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, par. 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants et modifiant l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 21 janvier 2009) modifie le montant maximum pris en considération pour le calcul de l'allocation de chômage qui sert de base au calcul des cotisations de sécurité sociale pour les sportifs.

Ainsi, les cotisations de sécurité sociale des sportifs, qu’ils soient sous contrat de travail de sportifs rémunérés ou sous contrat de travail ordinaire, doivent être calculées sur les bases mensuelles suivantes à partir du 1er janvier 2009 :

  • rémunération réelle ≥ 1921,71 EUR par mois :
    1921,71 EUR pour chaque mois d’occupation
  • rémunération réelle < 1921,71 EUR par mois :
    le montant réel de rémunération.

Les cotisations de sécurité sociale pour les sportifs sont calculées sur base d'un forfait mensuel égal au montant maximum pris en considération pour le calcul de l'allocation de chômage, fixé à l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Ce montant subit les effets de l’indexation.

Ainsi, les cotisations de sécurité sociale des sportifs, qu’ils soient sous contrat de travail de sportifs rémunérés ou sous contrat de travail ordinaire, doivent être calculées sur les bases mensuelles suivantes à partir du 1er septembre 2010 :

  • rémunération réelle ≥ 1960,18 EUR par mois :
    1960,18 EUR pour chaque mois d’occupation
  • rémunération réelle < 1960,18 EUR par mois :
    le montant réel de rémunération

L’arrêté royal du 5 juillet 2004 fixant le montant minimal de la rémunération dont un sportif doit bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (Moniteur belge du 3 août 2004) porte ce montant à 7704,00 EUR pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

Tous les sportifs visés par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré sont présumés se trouver dans les liens d’un contrat de travail d’employé et doivent obligatoirement être déclarés à l’ONSS.

L’arrêté royal du 7 juillet 2005 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (Moniteur belge du 20 juillet 2005) porte ce montant à 7858,00 EUR pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

Tous les sportifs visés par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré sont présumés se trouver dans les liens d’un contrat de travail d’employé et doivent obligatoirement être déclarés à l’ONSS.

L’arrêté royal du 1 juillet 2006 fixant le montant annuel minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (Moniteur belge du 11 juillet 2006) porte ce montant à 8015,00 EUR pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

Tous les sportifs visés par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré sont présumés se trouver dans les liens d’un contrat de travail d’employé et doivent obligatoirement être déclarés à l’ONSS.

L’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant le montant annuel minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (Moniteur belge du 12 juin 2007) porte ce montant à 8175,00 EUR pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008.

Tous les sportifs visés par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré sont présumés se trouver dans les liens d’un contrat de travail d’employé et doivent obligatoirement être déclarés à l’ONSS.

L’arrêté royal du 12 juin 2008 fixant le montant annuel minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (Moniteur belge du 27 juin 2008) porte ce montant à 8505,00 EUR pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.

Tous les sportifs visés par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré sont présumés se trouver dans les liens d’un contrat de travail d’employé et doivent obligatoirement être déclarés à l’ONSS sous la catégorie 070.

L’arrêté royal du 7 juin 2009 fixant le montant annuel minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (Moniteur belge du 22 juin 2009) porte ce montant à 8675,00 EUR pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.

Tous les sportifs visés par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré sont présumés se trouver dans les liens d’un contrat de travail d’employé et doivent obligatoirement être déclarés à l’ONSS sous la catégorie 070. Ils relèvent tous de la commission paritaire nationale des sports (CP 223).

L’arrêté royal du 19 mai 2010 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (Moniteur belge du 3 juin 2010) maintient ce montant à 8675,00 EUR pour la période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

Tous les sportifs visés par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré sont présumés se trouver dans les liens d’un contrat de travail d’employé et doivent obligatoirement être déclarés à l’ONSS sous la catégorie 070. Ils relèvent tous de la commission paritaire nationale des sports (CP 223).

L’arrêté royal du 6 novembre 2007 étendant aux arbitres de football l’application des dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré prévoit que les arbitres de football tombent dans le champ d’application de cette législation lorsque leur rémunération excède le montant annuel fixé à l’article 2, § 1er de la loi (8175,00 € du 1/7/2007 au 30/06/2008).

Ces arbitres de football tout comme les entraîneurs ne sont cependant pas concernés par l’article 6 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 et ne peuvent donc bénéficier de l’assujettissement réduit et des modalités particulières de calcul des cotisations. Ils sont néanmoins redevables de la cotisation au Fonds de sécurité d’existence de la commission nationale des sports (CP n° 223).

Pour les distinguer des sportifs rémunérés à qui le régime des vacances annuelles n’est pas applicable et qui sont dispensés de la cotisation de modération salariale, un nouveau code travailleur 494 sera créé pour ces derniers.

A partir du 1er trimestre 2008, la déclaration des sportifs rémunérés et assimilés se présentera comme suit :

Rémunération annuelle CP CAT CT VA Mod sal Cotis FSE Base de calcul des cotisations limitée au forfait (1832,49 €)
Sportifs ≥ 8175 €
< 8175 €
223
329.01
329.02
218
070
076

076
494
494

494
/
/

/
/
/

/
830
830
833
831
X
X

X
Sportifs → fin de l'année des 18 ans ≥ 8175 €
< 8175 €
223
329.01
329.02
218
070
076

076
487
487

487
/
/

/
/
/

/
830
830
833
831
X
X

X
Aribtres et entraîneurs de football ≥ 8175 €
< 8175 €
223
329.01
329.02
218
070
262
362
010
495
495
X
X
X
X
830
830
833
831
/
/
Aribtres et entraîneurs de football → fin de l'année des 18 ans ≥ 8175 €
< 8175 €
223
329.01
329.02
218
070
262
362
010
487
487
X
X
/
/
830
830
833
831
/
/

Le code travailleur 494 sera également introduit dans les catégories 050 et 096 afin que les Communautés ou organismes d’intérêt public (ADEPS, BLOSO) qui occupent des sportifs puissent les déclarer en appliquant les modalités particulières.

Pour des raisons techniques, le code travailleur 494 ne sera cependant introduit qu’avec les adaptations des DMFA du 2/2008 (soit le 1er juillet 2008) mais avec effet rétroactif au 1/2008.
L’ONSS se chargera de faire le transfert des sportifs qui auront été déclarés au 1/2008 sous le CT 495 dans les catégories 070 et 076 vers le CT 494 à l’exception des arbitres déclarés par l’URBSFA. Si des entraîneurs ont été déclarés au 1/2008 sous le CT 495 de la catégorie 070, nous invitons les employeurs ou leurs secrétariats sociaux à le signaler auprès du Service des Applications particulières (philippe.morlighem@onss.fgov.be, tél. : 02/5093796).

D’autre part, un sportif rémunéré peut bénéficier dès l’âge de 35 ans d’un complément au régime des pensions visé par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires. Les versements effectués par l’employeur pour financer cet avantage sont passibles de la cotisation de 8,86% et doivent être déclarés en DMFA sous le code cotisation 851.

De nombreuses erreurs sont constatées dans la déclaration des sportifs rémunérés. En effet, certains employeurs ou leurs mandataires continuent à déclarer leurs sportifs rémunérés relevant de la CP 223 sous la catégorie 076 bien que la catégorie 070 leur ait été attribuée

Pour rappel, depuis le 3ème trimestre 2008, la déclaration des sportifs rémunérés et assimilés doit se présenter comme suit :

Rémunération annuelle CP CAT CT VA Modér. sal Cotis FSE Base de calcul des cotisations limitée au forfait Réductions autorisées S GC Maribel Bonus soc
Sportifs ≥ 8505 € 223 070 494 / / 830 X X X
< 8505 € 329.01
329.02
329.03
076 494 / / 830
833
830/
833
X X X
218 076 494 / / 831 X X X
Sportifs
-> fin de l’année des 18 ans
≥ 8505 € 223 070 487 / / 830 X X
< 8505 € 329.01
329.02
329.03
076 487 / / 830
833
830/
833
X X
218 076 487 / / 831 X X
Arbitres et entraîneurs de football ≥ 8505 € 223 070 495 X X 830 / X X X
< 8505 € 329.01
329.02
329.03

218
262
362
262/
362
010
495 X X 830
830
830
830
831
/ X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X
Arbitres et entraîneurs de football
-> fin de l’année des 18 ans
≥ 8505 € 223 070 487 X / 830 / X
< 8505 € 329.01
329.02
329.03

218
262
362
262/
362
010
487 X / 830
830
830/
830
831
/ X

A partir du 1er trimestre 2009, l’ONSS va introduire de nouveaux contrôles sur la cohérence entre la commission paritaire déclarée et la catégorie qui généreront des anomalies qui, à l’avenir, pourraient devenir bloquantes.

Un arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l’agriculture (Moniteur belge du 18 juillet 2000) instaure à partir du 1er avril 2000, pour les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l’agriculture, un système de travail occasionnel assez proche de celui existant dans le secteur de l’horticulture.

Dans le secteur de l’agriculture, il faut entendre par travailleur occasionnel, le travailleur manuel ressortissant à la Commission paritaire de l’agriculture, occupé aux travaux sur les terrains propres de l’employeur, durant un maximum de 30 jours par année civile et exclusivement pendant les 45 jours d’intense activité que l’employeur mentionne dans le registre de présence.

Pour ces travailleurs occasionnels, comme pour ceux de l’horticulture, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une rémunération forfaitaire journalière de 451 BEF, quel que soit le nombre d’heures prestées par jour. Ni les cotisations destinées aux vacances annuelles, ni la cotisation de modération salariale ne sont dues pour ces travailleurs. Dès lors, c’est le montant de leur rémunération forfaitaire à 100 % et non à 108% qui sert de base au calcul des cotisations.

Cette matière sera détaillée dans les prochaines Instructions à l’usage des employeurs.

Dès le 2ème trimestre 2000, les employeurs de la catégorie 193 pourront déclarer des travailleurs occasionnels sous le code travailleur 010.

L’arrêté royal du 14 février 2001 modifiant l’arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l’agriculture (Moniteur belge du 7 mars 2001) prolonge jusqu’au 31 décembre 2001 la validité de la mesure.

Pour les employeurs de la catégorie 193, le code travailleur 010 sera donc maintenu sur les déclarations de l’année 2001.

L’arrêté royal du 11 mars 2002 modifiant l’arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l’agriculture (Moniteur belge du 20 mars 2002) prolonge jusqu’au 31 décembre 2004 la validité de la mesure.

Dans la catégorie d’employeur 193, le code travailleur 010 sera donc maintenu sur les déclarations des années 2002 et suivantes.

L’arrêté royal du 15 février 2005 relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l’agriculture (Moniteur belge du 7 mars 2005) supprime le terme de la mesure qui prévoit un mode de calcul basé sur un salaire journalier forfaitaire applicable aux travailleurs occasionnels de l’agriculture pour autant qu’ils soient inscrits dans le registre de présence et en possession d’une carte d’agriculture.

Dans la catégorie d’employeur 193, le code travailleur 010 est donc maintenu à partir du 1er trimestre 2005.

L’arrêté ministériel du 3 avril 2001 actualisant le montant de la rémunération journalière forfaitaire visé à l’article 31 bis, §1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 25 avril 2001) porte de 451 à 467 BEF le forfait journalier sur base duquel les cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels de l’horticulture et de l’agriculture sont calculées. Ce montant est applicable à partir du 1er juillet 2001.

Chaque année, à la date du 1er janvier, les rémunérations journalières forfaitaires utilisées pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs occasionnels de l’agriculture et de l’horticulture sont indexées et éventuellement actualisées en fonction de l'évolution du RMMMG et des salaires dans le secteur.

Les forfaits journaliers applicables à partir du 1er janvier 2008 s’élèvent à :

Dans la catégorie 193 agriculture code 91 14,77 €
Dans les catégories 194 et 494 horticulture code 99 14,42 €
Dans la catégorie 594 horticulture – chicons code 99 code 90 14,42€ (pour les 65 premiers jours)
18,03 € (au-delà des 65 jours)
Dans les catégories 097 et 497 intérim code 91 code 99 14,77 € (occasionnels dans l’agriculture)
14,42 € (occasionnels dans l’horticulture)

Les rémunérations journalières forfaitaires utilisées pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs occasionnels de l’agriculture et de l’horticulture sont actualisées en fonction de l'évolution du RMMMG.

Les forfaits journaliers applicables à partir du 1er juillet 2008 s’élèvent à :

Dans la catégorie 193 agriculture code 91 15,07 €
Dans les catégories 194 et 494 horticulture code 99 14,71 €
Dans la catégorie 594 horticulture – chicons code 99 code 90 14,71€ (pour les 65 premiers jours)
18,39 € (au-delà des 65 jours)
Dans les catégories 097 et 497 intérim code 91 code 99 15,07 € (occasionnels dans l’agriculture)
14,71 € (occasionnels dans l’horticulture)

Les rémunérations journalières forfaitaires utilisées pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs occasionnels de l’agriculture et de l’horticulture sont actualisées en fonction de l'évolution du RMMMG.
Les forfaits journaliers applicables à partir du 1er octobre 2008 s’élèvent à :

Dans la catégorie 193 agriculture code 91 15,63 €
Dans les catégories 194 et 494 horticulture code 99 15,26 €
Dans la catégorie 594 horticulture – chicons code 99 code 90 15,26€ (pour les 65 premiers jours)
19,08 € (au-delà des 65 jours)
Dans les catégories 097 et 497 intérim code 91

code 99
15,63 € (occasionnels dans l’agriculture)
15,26 € (occasionnels dans l’horticulture)

En ce qui concerne les chicons, ceci est sous réserve de la parution de la prolongation de la mesure par arrêté royal.

L’arrêté royal du 23 décembre 2008 modifiant l’article 6, de l’arrêté royal du 21 avril 2007 modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 31 décembre 2008) prolonge jusqu’au 31 mars 2009 la dérogation pour le secteur du chicon et les montants des forfaits annoncés dans les ISSA 3/2008.

Les rémunérations journalières forfaitaires utilisées pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs occasionnels de l’agriculture et de l’horticulture sont actualisées au 1er janvier de chaque année.
Ainsi les forfaits journaliers applicables à partir du 1er janvier 2009 s’élèvent à :

Dans la catégorie 193 agriculture code 91 16,31 €
Dans les catégories 194 et 494 horticulture code 99 15,92 €
Dans la catégorie 594 horticulture – chicons code 99 code 90 15,92€ (pour les 65 premiers jours)

19,91 € (au-delà des 65 jours)

Dans les catégories 097 et 497 intérim code 91

code 99

16,31 € (occasionnels dans l’agriculture)

15,92 € (occasionnels dans l’horticulture)

Les rémunérations journalières forfaitaires utilisées pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs occasionnels de l’agriculture et de l’horticulture sont actualisées au 1er janvier de chaque année.
Ainsi les forfaits journaliers applicables à partir du 1er janvier 2010 s’élèvent à :

Dans la catégorie 193 agriculture code 91 16,24 €
Dans les catégories 194 et 494 horticulture code 99 15,85 €
Dans la catégorie 594 horticulture – chicons code 99 code 90 15,85€ (pour les 65 premiers jours)
19,82 € (au-delà des 65 jours)
Dans les catégories 097 et 497 intérim code 91

code 99

16,24 € (occasionnels dans l’agriculture)
15,85 € (occasionnels dans l’horticulture)

Les rémunérations journalières forfaitaires qui sont d’application pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs occasionnels de l’agriculture et de l’horticulture sont actualisées en fonction de l'évolution du RMMMG.
Les forfaits journaliers applicables à partir du 1er octobre 2010 s’élèvent à :

Dans la catégorie 193 agriculture code 91 16,56 €
Dans les catégories 194 et 494 horticulture code 99 16,17 €
Dans la catégorie 594 horticulture chicons code 99
code 90
16,17 € (pour les 65 premiers jours)
20,22 € * (au-delà des 65 jours)
Dans les catégories 097 et 497 intérim code 91

code 99
16,56 € (occasionnels dans l’agriculture)
16,17 € (occasionnels dans l’horticulture)

* En ce qui concerne le secteur du chicon, le Conseil national du Travail a marqué son accord pour la prolongation de la mesure particulière du 1/7/2010 au 30/06/2011. Un arrêté royal doit cependant encore être pris pour confirmer cette prolongation. En attendant, l’ONSS maintient le code 90 actif avec le montant indéxé à partir du 1er octobre 2010 sous réserve de la parution de l’arrêté attendu.

Un arrêté royal encore à paraître devrait offrir la possibilité aux employeurs des secteurs de l’agriculture et de l’horticulture d’engager des travailleurs occasionnels via une agence d’intérim. Son entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2004.

Les travailleurs occasionnels engagés par ce biais bénéficieront également d’un assujettissement à la sécurité sociale limité et de cotisations sociales calculées sur un salaire journalier forfaitaire réduit.

D’autres part, la limite des 95 ou 45 jours d’intense activité imposée aux employeurs devrait être supprimée mais l’utilisateur doit continuer à mentionner les travailleurs occasionnels dans le registre de présence y compris ceux mis à sa disposition par une agence d’intérim. Les conditions requises pour les travailleurs resteraient par ailleurs inchangées.

Les employeurs du secteur intérimaire peuvent, à partir du 3ème trimestre 2004, déclarer des travailleurs occasionnels (CT 010 ou 022) avec le forfait journalier de 11,58 € (n° de fonction 99) lorsque ceux-ci sont mis à disposition d’un utilisateur qui relève de la Commission paritaire de l’horticulture ou de l’agriculture.

L’arrêté royal du 22 décembre 2004 portant modification des articles 8bis, alinéa 2 et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 31 décembre 2004) offre la possibilité aux employeurs des secteurs de l’agriculture et de l’horticulture d’engager des travailleurs occasionnels via une agence d’intérim. L’entrée en vigueur de cette extension n’est fixée qu’au 31 décembre 2004 et non au 1er juillet 2004 comme annoncé dans les Instructions aux secrétariats sociaux du 3/2004

Les travailleurs occasionnels engagés par l’intermédiaire d’une agence d’intérim bénéficient également d’un assujettissement à la sécurité sociale limité et de cotisations sociales calculées sur un salaire journalier forfaitaire réduit.

La possibilité d’engager des travailleurs occasionnels sous ce régime particulier est étendue à la cueillette des champignons.

D’autre part, la limite des 95 ou 45 jours d’intense activité imposée aux employeurs est supprimée mais l’utilisateur doit continuer à mentionner les travailleurs occasionnels dans le registre de présence y compris ceux mis à sa disposition par une agence d’intérim.

Par ailleurs, le travailleur manuel ne pourra bénéficier de l’assujettissement limité que pour un maximum de 65 jours par année civile (tous secteurs confondus) et il ne pourra être considéré comme travailleur occasionnel si, au cours du trimestre ou des deux trimestres précédant celui-ci, il a travaillé dans le secteur agricole ou horticole et a été déclaré en tant que travailleur autre qu’occasionnel.

Les employeurs du secteur intérimaire peuvent, à partir du 31 décembre 2004, déclarer des travailleurs occasionnels (CT 010 ou 022) avec le forfait journalier de 11,58 € (n° de fonction 99) lorsque ceux-ci sont mis à disposition d’un utilisateur qui relève de la Commission paritaire de l’horticulture ou de l’agriculture.

L’attention des secrétariats sociaux est attirée sur le fait que, à partir du 1er janvier 2007, lorsque pour un travailleur occasionnel, un employeur n’a pas effectué une DIMONA en heures ou lorsqu’il n’a pas tenu un « formulaire occasionnel », il ne pourra bénéficier de l’assujettissement réduit et de cotisations sociales calculées sur un salaire journalier forfaitaire réduit.

A partir du 1er janvier 2007, les forfaits sur base desquels les cotisations sont calculées varient suivant le secteur. Un nouveau numéro de fonction (le 91) sera créé pour les distinguer.

De plus, un arrêté royal et un arrêté ministériel en préparation prévoient, à partir du 1er janvier 2007, la possibilité pour les employeurs relevant du secteur de la culture du chicon d’occuper des travailleurs manuels occasionnels durant un maximum de 100 jours par année civile. Les cotisations pour ces 35 jours supplémentaires seront calculées sur base d’un forfait majoré (le 90). Pour bénéficier de la mesure, les employeurs doivent avoir au moins les ¾ de leur chiffre d’affaires de l’année civile précédente constitués par la culture du chicon. Les employeurs concernés adresseront au service d’identification de l’Office national de sécurité sociale une déclaration sur l’honneur attestant que la condition est satisfaite et enverront une copie de cette déclaration sur l’honneur avec les pièces justificatives, au président de la Commission paritaire de l’horticulture. La catégorie 594 leur sera alors attribuée.

Ainsi, les forfaits applicables à partir du 1er janvier 2007 devraient devenir :

  • Dans la catégorie 193 (agriculture) : code 91 : 14,20 €
  • Dans les catégories 194 et 494 (horticulture) : code 99 : 13,86 €
  • Dans la catégorie 594 (horticulture – chicons) : code 99 : 13,86 € (pour les 65 premiers jours)
    et code 90 : 17,33 € ( au-delà des 65 jours)
  • Dans les catégories 097 et 497 (interim) : code 91 : 14,20 € (occasionnels dans l’agriculture)
    et code 99 : 13,86 € (occasionnels dans l’horticulture)

L’arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 2007) confirme la dérogation pour le secteur du chicon et les montants des forfaits annoncés dans les ISSA 1/2007 et le « point d’attention ».

Pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008, le nombre de jours de travail autorisé en tant que travailleur occasionnel dans le secteur du chicon est porté de 65 jours à 100 jours par année civile pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

  • l'employeur concerné doit avoir au moins les 3/4 du chiffre d'affaires de l'année civile précédente constitués par la culture du chicon; cette preuve sera fournie de la manière suivante :
    • au plus tard le quatorzième jour qui suit la date fixée par l'Institut national de Statistique, l'employeur envoie une copie du questionnaire rempli dans le cadre du recensement agricole au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
    • au plus tard, le quatorzième jour qui suit la réception de l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal en cours (revenus de l'année précédente), l'employeur envoie copie de cette avertissement-extrait de rôle au président de la Commission paritaire précitée;
  • en attendant de fournir cette double preuve, l'employeur concerné adresse au service d'Identification de l'Office national de Sécurité sociale une déclaration sur l'honneur attestant que la condition précédente est satisfaite, et joint en annexes les documents suivants :
    • copie du questionnaire rempli dans le cadre du recensement agricole de l'année précédente;
    • copie du dernier avertissement-extrait de rôle reçu;

    La copie de cette déclaration sur l'honneur et de ses annexes est envoyée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

  • l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du chicon, même si cet employeur a d'autres activités;
  • l'employeur concerné ne peut pas se trouver dans une des situations visées à l'article 38, § 3octies, de la loi du 29 juin 1981 qui concernent notamment le travail au noir.

Les travailleurs occasionnels occupés dans la culture du chicon par le biais d’une entreprise d’intérim ne peuvent bénéficier des 35 jours supplémentaires.
Le cumul des différentes activités occasionnelles est porté à 100 jours par année civile, lorsque les activités occasionnelles à partir du 66e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon.

Pratiquement, l’employeur concerné se verra attribuer la catégorie 594 et les travailleurs occasionnels occupés à la culture du chicon y seront déclarés sous les codes travailleurs 010 ou 022 avec les fonctions n° 99 (65 premiers jours) ou 90 (35 jours suivants). S’il s’agit d’étudiants occupés comme occasionnels, ils seront déclarés sous les codes travailleurs 840 ou 841.

Pour rappel, les cotisations des travailleurs occasionnels dans le secteur de l’agriculture ou de l’horticulture sont calculées sur les salaires effectifs si les travailleurs ne sont pas en possession d’un formulaire occasionnel correctement tenu ou si une DIMONA journalière avec mention des heures de début et de fin n’a pas été effectuée.
L’arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière (Moniteur belge du 16 mai 2007) prévoit un modèle adapté pour les travailleurs occasionnels occupés dans le secteur du chicon.

Pour le calcul des cotisations sociales, les forfaits journaliers applicables à partir du 1er janvier 2007 s’élèvent à :

  • Dans la catégorie 193 (agriculture) : code 91 : 14,20 €
  • Dans les catégories 194 et 494 (horticulture) : code 99 : 13,86 €
  • Dans la catégorie 594 (horticulture – chicons) : code 99 : 13,86 € (pour les 65 premiers jours)
    et code 90 : 17,33 € (au-delà des 65 jours)
  • Dans les catégories 097 et 497 (intérim) : code 91 : 14,20 € (occasionnels dans l’agriculture)
    et code 99 : 13,86 € (occasionnels dans l’horticulture)

Chaque année, à la date du 1er janvier, ces rémunérations journalières forfaitaires sont indexées et éventuellement actualisées en fonction de l'évolution des salaires du secteur.

Suite à la suppression du régime des « super extras » depuis le 1er juillet 2007, il n’est plus tenu compte des occupations en tant que travailleur occasionnel dans le secteur de l’Horeca pour déterminer le nombre de jours maximum qu’un travailleur des secteurs de l’horticulture ou de l’agriculture peut prester pour bénéficier du régime spécial de travailleur occasionnel.

L’arrêté royal du 28 octobre 2009 modifiant l’article 6, alinéa 2 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 10 novembre 2009) prolonge jusqu’au 1er janvier 2010, la dérogation concernant le nombre de jours maximal par an au cours duquel les travailleurs occasionnels peuvent être occupés à la culture du chicon et les forfaits applicables.

Le Conseil des ministres a approuvé en sa séance du 17 décembre 2009, un projet d’arrêté royal qui devrait prolonger jusqu’au 30 juin 2010 la réglementation spécifique pour le secteur du chicon.

L’arrêté royal du 18 avril 2010 modifiant l’article 6, alinéa 2 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 10 mai 2010) prolonge jusqu’au 1er juillet 2010, la dérogation concernant le nombre de jours maximal par an au cours desquels les travailleurs occasionnels peuvent être occupés à la culture du chicon et les forfaits applicables.

L'arrêté royal du 4 juillet 2001 modifiant l'article 9 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 12 juillet 2001) limite aux régimes des pensions de retraite et à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur soins de santé, l'assujettissement des personnes qui sont employées sous la forme d'un mandat dans une fonction de management ou désignées dans une fonction d'encadrement.

Un nouveau code travailleur 673 a été créé pour les déclarer.

L'arrêté royal du 2 juin 2006 complétant l'article 11, §1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 29 juin 2006) limite aux régimes des pensions de retraite et à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur soins de santé, l'assujettissement des personnes qui sont employées sur base d'un mandat dans une fonction de management dans une institution publique de sécurité sociale.

Ces mandataires doivent être déclarés sous le code travailleur 673.

Ces dispositions étant d’application depuis le 1er octobre 2003, il est conseillé de vérifier la conformité des déclarations des trimestres antérieurs et, le cas échéant, de procéder aux adaptations nécessaires.

L’arrêté royal du 30 janvier 2002 modifiant l’arrêté royal du 22 avril 1999 modifiant l’article 4 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 8 février 2002) prolonge jusqu’au 31 août 2002, l’assujettissement limité aux régimes des vacances annuelles, des accidents de travail et des maladies professionnelles pour les jeunes en obligation scolaire à temps partiel qui sont mis au travail en vertu d’une convention d’insertion socioprofessionnelle reconnue par les Communautés et les Régions dans le cadre de l’enseignement secondaire à horaire réduit.

Pour rappel, ces jeunes doivent être déclarés comme des apprentis avec les codes travailleurs :

  • 035 (travailleurs manuels)
  • ou 439 (travailleurs intellectuels)

et sur les relevés, être identifiés par :

  • le code 4 sur les relevés du personnel transmis sur supports électroniques
  • ou la mention “RRC”dans la colonne 14 - Observations, des relevés papier

L’arrêté royal du 26 mai 2002 modifiant l’article 17 bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 31 mai 2002) étend aux périodes de présence non obligatoire dans les établissements d’enseignement, la période d’occupation sous contrat d’étudiant dont il n’est pas tenu compte pour déterminer si l’étudiant a été soumis à la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs durant l’année scolaire précédente. Auparavant, la dispense ne concernait que les vacances de Noël ou de Pâques.

D’autre part, ce même arrêté supprime les règles particulières qui étaient d’application pour le travail intérimaire et qui assimilaient un engagement chez un employeur par l’intermédiaire d’une entreprise d’intérim à un engagement direct par l’utilisateur que ce soit pendant les vacances d’été ou durant l’année qui précède.

Les autres conditions pour que l’étudiant ne soit pas assujetti à la sécurité sociale durant un mois pendant les vacances d’été restent d’application.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

L’arrêté royal du 17 décembre 2002 modifiant l’article 17bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 31 décembre 2002) précise ce qu’il faut entendre par un mois d’occupation en remplaçant la notion de « un mois » par « 23 journées de travail ».

Ce maximum de 23 jours est d’application pour les travailleurs occupés dans un régime hebdomadaire de 5 jours. Pour les travailleurs occupés sous un autre régime de travail, le nombre de jours de travail réellement prestés doit être converti en régime 5 jours suivant la formule :

A ∕ B × C

où:
  • A correspond au nombre de jours prestés;
  • B correspond au nombre de jours d'occupation prévu dans le régime de travail fixe ou, s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, au nombre maximum de jours d'occupation de la personne de référence par trimestre;
  • C correspond au nombre maximum de jours à prendre en considération pour une occupation de cinq jours par semaine au cours du troisième trimestre.

Lorsque le calcul donne un nombre fractionnaire, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Si l'étudiant travaille pour plusieurs employeurs il faut arrondir à l'unité supérieure pour chaque employeur.

C’est ce nombre de jours converti qui doit être déclaré en DMFA et ne peut donc dépasser les 23 jours.

L’arrêté royal du 10 novembre 2005 modifiant les articles 17bis et 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 30 novembre 2005), étend la période durant laquelle un étudiant peut être occupé sans être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

A partir du 1er juillet 2005, un étudiant engagé dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant est soustrait à l’assujettissement à la sécurité sociale lorsque ses occupations chez un ou plusieurs employeurs ne dépassent pas 46 jours de travail, pendant une année civile, répartis comme suit :

  • 23 jours de travail, au cours des mois de juillet, août et septembre;
  • 23 jours de travail, pendant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d'enseignement, à l'exception des mois de juillet, août et septembre.

Une cotisation de solidarité dont le taux varie selon la période concernée est applicable sur les rémunérations perçues par l’étudiant ( cfr point I.2.12).

Une occupation de maximum 25 jours dans le secteur socio-culturel qui a donné lieu à une dispense de déclaration à l’ONSS n’a pas d’incidence sur l’assujettissement des étudiants.

Pour l’année 2005, il n'est pas tenu compte des jours de travail prestés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants avant le 1er juillet 2005, date d'entrée en vigueur de la présente disposition. Ainsi, au cours du 4ème trimestre 2005, l’étudiant peut avoir été occupé durant 23 jours.

Contrairement à ce qui se pratiquait avant le 1er juillet 2005, les jours d’occupation d’un étudiant ne peuvent plus être convertis en régime 5 jours s’il est occupé dans un régime autre. Toutes les journées prestées sont donc comptabilisées. En raison de la date de parution tardive de la mesure, l’ONSS appliquera cependant une tolérance pour l’année 2005 pour les employeurs qui, de bonne foi, ont appliqué la conversion.

En cas de dépassement, auprès d'un même employeur, du nombre maximum de jours de travail l'étudiant et l'employeur sont soumis aux cotisations ordinaires pour la totalité de la période d'occupation auprès de cet employeur.

En cas de dépassement du nombre maximum de jours de travail, au cours de l'année civile, l'étudiant et l'employeur qui l'occupe après le dépassement du nombre maximum de jours de travail, sont soumis aux cotisations ordinaires pour tous les jours de travail prestés auprès de cet employeur. Dans ce cas, il n’y aura pas de récupération rétroactive auprès du ou des précédents employeurs.

Plus de précisions et des exemples concrets d’application pourront être trouvés dans les IGE 42005 Intermédiaires.

Dans la DMFA, il n’y a pas de modification dans la manière de déclarer un étudiant :

  • CT 840 (manuel) ou 841 (intellectuel) dans le bloc fonctionnel « cotisation travailleur étudiant » (90003).
  • La catégorie 005 est maintenue active pour les employeurs qui en relevaient au 3/2005. A leur demande, elle peut être supprimée.

Comme chaque année au 3ème trimestre, il a été introduit dans la déclaration, la possibilité de déclarer des étudiants qui ne sont redevables que de la cotisation de solidarité.

Cependant à partir du 3ème trimestre 2004, il faut distinguer les étudiants effectuant un travail manuel de ceux effectuant un travail intellectuel.

Pour cela le code travailleur à utiliser pour déclarer les étudiants a été dédoublé et on aura :

  • le CT 840 pour les étudiants-ouvriers
  • le CT 841 pour les étudiants-employés

Le taux de la cotisation de solidarité reste cependant identique pour tous les étudiants.

Afin d’éviter de générer des anomalies injustifiées dans le croisement des données DIMONA - DMFA, à partir du 2ème trimestre 2009, un étudiant qui n’a effectué aucune prestation au cours du trimestre mais reste toujours lié par un contrat de travail doit être déclaré avec des prestations et rémunérations égales à « 0 ».
Il s’agit par exemple de cas de maladies, absences, …

L’arrêté royal du 19 février 2002 modifiant l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 28 mars 2002) introduit l’application du régime des allocations familiales pour les travailleurs statutaires de certains organismes d’intérêt public entrés en service à partir du 1er janvier 1999, lorsque les organismes qui les occupent ne versent pas eux-mêmes les allocations familiales.

Cette mesure produit ses effets le 1er janvier 1999.

Les travailleurs qui tombent dans le champ d’application de la mesure doivent être déclarés avec le code travailleur 671.

En ce qui concerne la période du 1er trimestre 1999 au 1er trimestre 2002, les secrétariats sociaux sont invités à introduire des demandes d’avis rectificatif auprès des services du contrôle de l’ONSS pour les travailleurs concernés.

L’arrêté royal du 19 février 2002 modifiant l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 28 mars 2002) limite la période de 25 jours maximum durant laquelle les personnes occupées comme animateur, chef ou moniteur peuvent travailler avec dispense de cotisations ONSS auprès des organisations reconnues par les autorités compétentes qui ont pour mission de dispenser une formation socio-culturelle et/ou une initiation sportive.

Dorénavant, l’occupation doit avoir lieu uniquement en dehors de leurs heures de travail ou scolaires, ou pendant les vacances scolaires.

Le conseil des ministres du 20 juin 2002 a approuvé une réforme portant sur l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés liés par un contrat de travail à une entreprise publique autonome (EPA) fédérale. A terme, ces travailleurs contractuels devraient être assujettis à tous les secteurs du régime général de la sécurité sociale.

L’assujettissement complet sera réalisé en deux phases :

  • A partir du 1er juillet 2002 : assujettissement des EPA fédérales aux allocations familiales et aux vacances annuelles pour celles qui n’y cotisaient pas encore.
  • A partir du 1er janvier 2003 : assujettissement des EPA fédérales aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Une série de mesures devrait concrétiser ce projet mais à ce jour, plusieurs arrêtés royaux restent encore à paraître et c’est sous réserve que nous vous communiquons les modifications qui devraient intervenir sur la déclaration à l’ONSS.

Actuellement, seul un chapitre a été publié dans la loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002). Ce chapitre XII du Titre II a pour effet de :

  • supprimer la compétence des EPA d’accorder elles-mêmes les prestations familiales à leur personnel contractuel y compris pour les EPA non fédérales (art. 45) ;
  • exclure les EPA fédérales du champ d’application propre au régime public en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour leur personnel contractuel, à partir du 1er janvier 2003 (art. 46)
  • rendre les EPA fédérales redevables de la cotisation destinée à financer le congé-éducation payé et permettre aux travailleurs sous contrat de bénéficier de ce congé (art. 47);
  • introduire les EPA fédérales dans le champ d’application de la loi du 28 juin 1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises (art. 48)

A l’exception de l’article 46 (et de l’article 45 en ce qui concerne la RTBF uniquement), ce chapitre est d’application depuis le 1er juillet 2002.

Concrètement, en matière de cotisations de sécurité sociale la situation devrait se présenter comme suit pour les travailleurs contractuels des EPA fédérales :

à partir du 3/2002 :

Les travailleurs qui tombent dans le champ d’application de la mesure doivent continuer à être déclarés avec les codes travailleur 011, 015 ou 495.

taux de base incluant les cotisations vacances annuelles (6 % pour les ouvriers), allocations familiales (7 %) et congé-éducation (0,04 %) c’est-à-dire :

pour les ouvriers ordinaires
CT 015
(sur une rémunération de base portée à 108 %)
pour les ouvriers au forfait
CT 011
(sur une rémunération de base portée à 108 %)
pour les employés
CT 495
Cotisations personnelles 13,07 % 13,07 % 13,07 %
Cotisations patronales 29,56 % 29,56 % 29,56 %
Modération salariale 7,40 % / 7,40 %
Total 50,03 % 42,63 % 44,03 %

cotisations spéciales (voir plus haut) :

  • la cotisation de base destinée au Fonds de fermeture d'entreprises (CT 809)
  • la cotisation patronale spéciale de 0,10 % en vue de financer le chômage temporaire et le complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés (CT 859)
  • la cotisation de 0,10% en faveur des groupes à risques (CT 852)
  • la cotisation de 0,05% pour les jeunes bénéficiant d'un parcours d'insertion (CT 854)
  • et pour les employeurs qui occupaient au moins 10 travailleurs au 30 juin de l’année précédente, la cotisation de 1,60 % (1,69 % avec la modération salariale) pour le secteur du chômage ( CT 855 ou 857)
à partir du 1/2003 :

taux de base incluant les cotisations accidents du travail (0,30 %) et maladie professionnelle (1,10 %) c’est-à-dire :

pour les ouvriers ordinaires
CT 015
(sur une rémunération de base portée à 108 %)
pour les ouvriers au forfait
CT 011
(sur une rémunération de base portée à 108 %)
pour les employés
CT 495
Cotisations personnelles 13,07 % 13,07 % 13,07 %
Cotisations patronales 30,96 % 30,96 % 24,96 %
Modération salariale 7,48 % / 7,48 %
Total 51,51 % 44,03 % 45,51 %

– Comme ces travailleurs cotiseront à l’ensemble des régimes de sécurité sociale, ils tomberont dans le champ d’application de la réduction structurelle et pourront en bénéficier dès le 1er trimestre 2003.

De plus,
  • Pour les ouvriers, l’ “ avis annuel de débit - vacances annuelles ” sera établi par l’ONSS dans le courant du mois de mars. Il s’élève à 10,27 % des rémunérations (à 108 %) perçues l’année précédente par les travailleurs manuels.

  • Pour les employés, lors du paiement du double pécule de vacances 2003 calculé sur base des prestations 2002, la cotisation de 13, 07 % à charge du travailleur sera due.

  • Le fait de tomber dans le champ d’application d’une des lois relatives à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises, a pour conséquence que les entreprises publiques autonomes fédérales participeront au système de redistribution des charges sociales. Dans le courant du mois de juin, l’employeur recevra de l’ONSS un “ avis de redistribution des charges sociales ” détaillant le montant du crédit ou du débit calculé sur base des données mentionnées dans les déclarations trimestrielles de l’année précédente.

ATTENTION

Vu la date de parution tardive de ces mesures, la déclaration du 3ème trimestre 2002 n’a pu être adaptée sauf en ce qui concerne les cotisations spéciales 852, 854 et 859. Pour éviter des rejets à l’enregistrement, les secrétariats sociaux utiliseront les taux communiqués par disquette pour le 3/2002 et les services du contrôle de l’ONSS établiront des avis rectificatifs pour les travailleurs concernés.

A partir du 4ème trimestre 2002, toutes les modifications applicables à cette date seront intégrées dans la déclaration. Les taux figurant sur la déclaration seront adaptés et la possibilité de déclarer toutes les cotisations spéciales sera prévue.

Comme annoncé dans les Instructions aux secrétariats sociaux du 3/2002, les travailleurs contractuels des entreprises publiques autonomes fédérales sont redevables à partir du 1er trimestre 2003 des cotisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Pour les catégories 146, 346 et 350, le pourcentage des cotisations de base devient à partir du 1/2003 :

pour les ouvriers ordinaires
CT 015
(sur une rémunération de base portée à 108 %)
pour les ouvriers au forfait
CT 011
(sur une rémunération de base portée à 108 %)
pour les employés
CT 495
Cotisations personnelles 13,07 % 13,07 % 13,07 %
Cotisations patronales 30,96 % 30,96 % 24,96 %
Modération salariale 7,48 % / 7,48 %
Total 51,51 % 44,03 % 45,51 %

Comme ces travailleurs cotiseront à l’ensemble des régimes de sécurité sociale, ils tomberont dans le champ d’application de la réduction structurelle et pourront en bénéficier dès le 1er trimestre 2003.

La loi du 21 juin 2002 (Moniteur belge du 22 octobre 2002) relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers de communautés philosophiques non confessionnelles reconnues prévoit, à partir du 1er novembre 2002, l’assujettissement limité au régime maladie et invalidité, secteur des soins de santé aux délégués du Conseil central laïque dont les traitements sont à charge de l’Etat.

Ces personnes sont à déclarer sous le code travailleur 675.

Par son chapitre 8 du Titre 2, la loi-programme du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) abroge l’arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés à partir du 1er janvier 2003 et prévoit l’intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale avec ajout du régime des pensions d’invalidité spécifique pour les mineurs.

Dès le 1er trimestre 2003, les ouvriers mineurs et assimilés cotisent à l’ensemble des régimes de la sécurité sociale prévus à l’article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour les mineurs de fonds (CT 017), le taux de cotisation au régime de pension est porté à 8,50 % pour les cotisations personnelles et à 10,36 % pour les cotisations patronales.
Pour tous les mineurs (CT 016 et 017), le taux du régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité (secteur des indemnités) est réduit à 0,15 % pour les cotisations personnelles et à 1,35 % pour les cotisations patronales.
Un régime « pensions d’invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés » est ajouté avec une cotisation patronale et une cotisation personnelle de 1% chacune. L’arrêté royal du 24 février 2003 (Moniteur belge du 7 avril 2003) transfère au Service des indemnités de l’INAMI, les compétences du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs dans la gestion de ce régime.

Ainsi, à partir du 1er trimestre 2003, les employeurs occupant des ouvriers mineurs et assimilés sont tenus de rentrer à l’ONSS une déclaration trimestrielle sous l’indice de catégorie 006 avec les codes travailleurs 016 pour les mineurs de surface et 017 pour les mineurs de fond. Les déclarations mensuelles qui seraient encore parvenues à l’ONSS pour les mois de janvier, février et mars 2003 ont été retournées aux employeurs pour être converties en déclaration trimestrielle.
Dans cette catégorie 006, les cotisations de base dues pour les ouvriers mineurs et assimilés deviennent :

pour les ouvriers mineurs de surface
CT 016
(sur une rémunération de base portée à 108 %)
pour les ouvriers mineurs de fond
CT 017
(sur une rémunération de base portée à 108 %)
Cotisations personnelles 13,07 % 14,07 %
Cotisations patronales 30,96 % 32,46 %
Modération salariale 7,48 % 7,57 %
Total 51,51 % 54,10 %

Ils sont également redevables des cotisations spéciales suivantes :

  • la cotisation de base destinée au Fonds de fermeture d'entreprises (CT 809) avec un taux spécifique pour les employeurs visés aux articles 80 et 81 du Traité de la C.E.C.A. (employeur ordinaire de moins de 20 travailleurs en moyenne : 0,21%, de 20 travailleurs au moins : 0,24%, employeur CECA : 0,15%)
  • la cotisation spéciale de 0,18% destinée au Fonds de fermeture d’entreprises (CT 810)
  • la cotisation patronale spéciale de 0,10 % en vue de financer le chômage temporaire et le complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés (CT 859)
  • la cotisation en faveur des groupes à risques (CT 852) non perçue ce trimestre
  • la cotisation pour les jeunes bénéficiant d'un parcours d'insertion (CT 854) non perçue ce trimestre
  • pour les employeurs qui occupaient au moins 10 travailleurs au 30 juin de l’année précédente, la cotisation de 1,60 % (1,69 % avec la modération salariale) pour le secteur du chômage ( CT 855)
  • la cotisation spéciale pour la sécurité sociale à charge du travailleur (CT 856)

Si le travailleur bénéficie d’un ou de plusieurs avantages ci-dessous, les cotisations y afférentes devront être perçues :

  • cotisation de 33% sur l’usage privé d’un véhicule (CT 860),
  • cotisation de 13,07% sur les participations aux bénéfices (CT 861)
  • cotisation de 8,86% sur les versements extra légaux en matière de pension complémentaire (CT 851)
  • cotisation mensuelle spéciale et cotisation compensatoire particulière de 50% (ou 33%) dues pour les travailleurs prépensionnés (CT 879)

Pour autant que le travailleur satisfasse aux conditions requises ; il pourra ouvrir le droit à toutes les réductions prévues pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés. En ce qui concerne plus particulièrement la réduction structurelle, c’est l’article 35, § 1er de la loi du 29 juin 1981 et son arrêté royal d’exécution du 7 mai 1999 plusieurs fois modifié qui lui seront désormais applicables. Pour le calcul de cette réduction structurelle, il relèvera de la catégorie 1.

La nouvelle déclaration multifonctionnelle a été adaptée en conséquence et permet l’enregistrement des données concernant ces travailleurs particuliers.

Les obligations concernant la déclaration immédiate à l’emploi (DIMONA) sont également d’application pour les ouvriers mineurs et assimilés.

Le Titre III de la loi-programme du 24 décembre 2002 (II) (Moniteur belge du 31 décembre 2003) et l’arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en faveur des gardiens et gardiennes d'enfants (Moniteur belge du 17 mars 2003) organise le nouveau statut social des personnes qui assurent l’accueil des enfants dans un cadre familial, en étant affiliées à un service reconnu par une des trois Communautés auquel elles ne sont pas liées par un contrat de travail.

C’est le service d’accueil agréé qui est considéré comme leur employeur et doit remplir les obligations.

Dès le 1er avril 2003, les gardien(ne)s encadré(e)s sont, en matière de sécurité sociale, assimilé(e)s à des travailleurs salariés et cotisent à l’ensemble des régimes de la sécurité sociale à l’exception des vacances annuelles.

En ce qui concerne l’assurance chômage, la cotisation versée ne leur ouvre pas le droit aux allocations de chômage ordinaires mais à une « allocation de garde » qui leur est octroyée par l’ONEm lorsque leurs revenus diminuent du fait de l’absence d’enfants inscrits chez eux, pour des raisons indépendantes de la volonté du parent d’accueil.

A partir du 2ème trimestre 2003, les services d’accueil agréés sont tenus de déclarer, dans les délais ordinaires, les parents d’accueil reconnus qui dépendent d’eux. Un code travailleur spécifique, le 497, a été créé à cet effet.

Ils ont la possibilité de les déclarer :

  • soit dans la même déclaration que leur propre personnel sous le numéro matricule dont il disposait déjà et sous la même catégorie,
  • soit, s’ils veulent les déclarer distinctement, en créant une nouvelle ASBL ayant comme but social, l’organisation des obligations sociales découlant du statut des gardien(ne)s agréé(e)s. Dans ce cas, une nouvelle demande d’immatriculation doit être introduite au plus tôt auprès des services de l’ONSS.
Cotisations

Les cotisations de base dues pour les gardien(ne)s encadré(e)s sont :

pour les gardien(ne)s agréé(e)s
CT 497
(sur une rémunération de base portée à 100 %)
Cotisations personnelles 13,07 %
Cotisations patronales 24,96 %
Modération salariale 7,08 %
Total 45,11 %

Ils sont également redevables de la cotisation patronale spéciale de 0,10 % en vue de financer le chômage temporaire et le complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés (CT 859)

Calcul des prestations

Pour la déclaration à la sécurité sociale, le nombre de journées d’accueil prestées est transformé en un nombre d’heures de travail fictives. La déclaration doit obligatoirement se faire en jours et en heures, les parents d’accueil étant associés à des travailleurs à temps partiel. Les heures de travail fictives sont présumées être réalisées dans un régime de cinq jours de travail par semaine, avec une personne de référence prestant 38 heures par semaine.

Des parents d’accueil conventionnés sont agréés pour leur activité par un service d’accueil qui dépend de la Communauté (française, flamande ou germanophone) au sein de laquelle elles exercent leur activité. Cette agréation mentionne toujours la capacité agréée, correspondant au nombre maximum d’enfants que l’accueillant peut accueillir en même temps, avec un maximum absolu de 4. C’est pourquoi l’accueil de 4 enfants est assimilé à une prestation à temps plein. Celle-ci correspondant aux prestations de la personne de référence, c'est-à-dire à 38 heures par semaine ou à 7,6 heures par jour dans le régime de cinq jours par semaine. L’acceueil de 4 enfants pendant un jour complet (4 journées d’accueil) correspond à 7,6 heures sur la déclaration. Une journée d’accueil correspond par conséquent à 7,6 ∕ 4 = 1,9 heures sur la déclaration ONSS.

La déclaration de l’accueil réel (code prestations = 01) se fait donc comme suit :

  • Nombre d’heures de travail fictives à déclarer = nombre de journées d’accueil réellement prestées * 1,9
  • Nombre de jours de travail fictifs à déclarer = nombre d’heures de travail fictives déclarées ∕ 7,6

En outre, les législations des trois communautés concernées limitent les prestations trimestrielles d’une accueillante à 65 fois la capacité agréée. Pour un(e) gardien(ne)u disposant de l’agréation maximale pour 4 enfants, ceci signifie que ses prestations trimestrielles ne peuvent pas excéder 260 journées d’accueil. Ces 260 journées d’accueil correspondent à 260 * 1,9 = 494 heures de travail fictives par trimestre. Il s’agit d’un maximum légal absolu qui, en principe, ne peut être dépassé par aucun accueillant. Cependant, les gardien(ne)s ne sont pas tous agréés pour 4 enfants, parfois parce qu’eux-mêmes désirent accueillir moins d’enfants, parfois parce que les circonstances (taille de la maison p.ex.) rendent l’accueil de 4 enfants impossible. Ainsi, un accueillant avec une agréation pour moins de 4 enfants ne peut en aucun cas être déclaré avec 494 heures fictives par trimestre. La prestation maximum individuelle, exprimée en journées d’accueil par trimestre s’élève donc à 130 journées d’accueil (= 247 heures de travail fictives) en cas d’une agréation pour 2 enfants et à 195 journées d’accueil (= 370,5 heures de travail fictives) en cas d’une agréation pour 3 enfants.

En plus de la capacité conventionnelle, il existe aussi une capacité inscrite pour chaque parent d’accueil. Elle correspond au nombre de journées d’accueil à prester sur base des accords (contrats d’accueil) conclus entre l’accueillant et les parents des enfants gardés, en supposant que tous les enfants prévus soient réellement présents les jours convenus (un accueillant peut, p.ex. être agréé pour l’accueil de 4 enfants, mais n’avoir conclu des accords que pour 3 enfants). La capacité inscrite est une notion importante au sein de la sécurité sociale, jouant p.ex un rôle essentiel dans la détermination de l’allocation de garde à charge de l’Onem.

Jours de fermeture:

A coté de l’accueil réel, chaque parent d’accueil peut décider librement de fermer certains jours et de ne pas accueillir d’enfants ces jours-là. Ces jours sont considérés comme des « jours de fermeture » et non pas comme des « jours de vacances », les accueillants n’étant pas des travailleurs tombant dans le champ d’application de la législation sur les vacances annuelles. Néanmoins, certains de ces jours de fermeture sont considérés par le nouveau statut comme ouvrant des droits sociaux devant être déclarés ainsi sous des codes indicatifs spécifiques. Ces jours sont comptés mensuellement (pour la déclaration mensuelle au chômage – voir plus loin) et les données des trois mois sont additionnées pour la déclaration trimestrielle. Dans ce contexte, on compte seulement des jours de fermeture tombant sur un jour où le parent d’accueil aurait normalement fait de l’accueil (chez une gardienne n’accueillant jamais des enfants le jeudi, le jour de l’Ascension ne peut pas être compté comme un jour de fermeture ; une règle semblable vaut pour les accueillants ne travaillant jamais le lundi, chez qui le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte ne peuvent pas être considérés comme des jours de fermeture).

Les gardien(ne)s étant assimilés à des travailleurs à temps partiel pour la déclaration ONSS, tous ces jours de fermeture doivent être déclarés tant avec des heures fictives qu’avec des jours fictifs. Les heures fictives à déclarer sont basées sur la capacité d’accueil journalière moyenne du mois. Celle-ci est obtenue en divisant la capacité inscrite du mois par le nombre de jours calendrier correspondant à l’accueil prévu. Le nombre d’heures fictives à déclarer s’obtient en multipliant le nombre de jours de fermeture par la capacité d’accueil journalière moyenne du mois. Les jours fictifs à déclarer correspondent aux heures fictives déclarées, divisées par 7,6.

Ces jours de fermeture assimilés concernent en premier lieu les jours où le parent d’accueil ne travaille pas pour cause de maladie, de congé de maternité, d’accident de travail ou de maladie professionnelle. En outre, on y compte également les jours fériés où l’accueillant ferme (donc pas les jours fériés avec de l’accueil réel – ceux-ci sont comptés dans les journées d’accueil prestées – et pas non plus les jours fériés qui tombent un jour où il n’y a jamais de l’accueil). Si un parent d’accueil garde normalement des enfants le dimanche, mais ne le fait exceptionnellement pas à l’occasion d’un jour férié qui tombe le dimanche (p.ex. Pâques), ce dimanche est également compté comme un jour de fermeture ouvrant des droits sociaux. En plus des jours fériés légaux, un parents d’accueil peut fermer 20 jours par an au maximum (sans aucune obligation de le faire) pour prendre des vacances, ces jours ouvrant le droit à des prestations sociales. Tous ces jours de fermeture sont des jours assimilés pour la sécurité sociale.

Si un accueillant ferme plus de 20 jours par an pour prendre des vacances (p.ex. une accueillante qui ferme pendant tout le congé d’été), ces jours de fermeture supplémentaires (>20) n’ouvrent pas de le droit à des prestations sociales. Toutefois, ils doivent être déclarés obligatoirement comme du congé sans solde. Il ne s’agit donc pas de jours assimilés.

Absence d’enfants pour des raisons indépendantes de la volonté des parents d’accueil

En compensation des prestations non réalisées, dues à l’absence, pour des raisons indépendantes en dehors de la volonté de l’accueillant, d’enfants normalement présents, des « allocations de garde » à charge du secteur chômage sont accordées aux parents d’accueil :

Le secteur du chômage a développé un régime spécial pour les parents d’accueil. N’étant pas liés par un contrat de travail, ils ne peuvent pas béniéficier des allocations de chômage normales. D’autre part, ils perdent régulièrement des revenus par des absences non prévues d’enfants (qui sont p.ex. malades), prestant ainsi moins de gardes que prévus et touchant moins d’ » « indemnité de frais ». Les accueillants ont demandé de pallier, au moins en partie, à cette insécurité sur le plan financier par une indemnité du secteur chômage. Il s’agit en fait d’une allocation de chômage économique à temps partiel chez des travailleurs étant considérés comme des travailleurs intellectuels. Une nouveauté absolue ! Cette allocation, appelée allocation de garde, est proportionnelle au nombre d’heures de travail fictives, non prestées à cause d’absences d’enfants indépendantes en dehors de la volonté de l’accueillant. Le formulaire de demande de cette indemnité d’accueil ( C 220 A) est introduit mensuellement par le parent d’accueil auprès de son organisme de paiement. Pour pouvoir le remplir, il faut un calcul mensuel des heures et des jours fictifs. Sur la déclaration trimestrielle, ces données mensuelles sont simplement additionnées.

Codes prestations à utiliser sur les déclarations

Sur les déclarations, les jours et les heures fictives, correspondant aux « prestations » mentionnées ci-dessus, sont déclarées sous les codes prestations suivants :

Code Description
01 Accueil d'enfants réellement presté (= prestations réelles)
50 Fermeture pour cause de maladie de l'accueillant
51 Fermeture pour cause de congé de maternité de l'accueillant
60 Fermeture pour cause d'accident du travail de l'accueillant
61 Fermeture pour cause de maladie professionnelle de l'accueillant
74 Prestations non réalisées, dues à l'absence d'enfants normalement présents, pour une raison indépendante de la volonté de l'accueillant (*)
24 Fermeture, les jours fériés où l'accueillant travaillerait normalement + 20 jours de fermeture par an au maximum, pour prendre des vacances :
Toutes ces prestations ouvrent des droits sociaux (°)
30 Jours de fermeture supplémentaires pour prendre des vacances (plus de 20 par an), sans droits sociaux (#)

(*) code nouveau, spécialement créé pour les parents d’accueil conventionnés
(°) code existant, utilisé chez les travailleurs ordinaires pour la déclaration du congé non rémunéré avec maintien des droits sociaux
(#) code existant, utilisé chez les travailleurs ordinaires pour la déclaration du congé sans solde (pas de droits sociaux)

Rémunération servant de base de calcul

Comme dans le passé, l’indemnité de frais mensuelle non imposable d’un accueillant est égale à l’indemnité journalière fixe multipliée par le nombre de journées d’accueil réellement prestées. Dès à présent, les cotisations personnelles à la sécurité sociale seront déduites de cette indemnité mensuelle. A partir du 1 avril 2003, les Communautés française, flamande et germanophone, organisant l’accueil d’enfants, ont augmenté l’indemnité journalière par d’un montant correspondant aux cotisations personnelles dues pour une journée d’accueil. Ainsi, après la déduction de ces cotisations, tous les accueillants continuent à recevoir le même montant net qu’auparavant.

Le calcul des cotisations sociales et des réductions se fait cependant sur une base fictive fixée de façon à ce qu’une prestation à temps plein (= 260 journées d’accueil ou 494 heures de travail fictives par trimestre) soit rémunérée par trois fois le revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l’article 3 de la CCT n° 43 du 2 mai 1988. La rémunération horaire fictive du mois correspond ainsi à trois fois le RMMMG du mois, divisée par 494. Elle peut varier de mois en mois en fonction de l’évolution du RMMMG. En multipliant cette rémunération horaire fictive par le nombre d’heures de travail fictives déclaré, on obtient la rémunération à mentionner sur la déclaration trimestrielle. Comme il ne peut, chez les accueillants, exister ni des primes, ni des indemnités de préavis (en l’absence de contrat de travail) leur salaire fictif est toujours et exclusivement déclaré sous le code rémunération 01.

Réductions autorisées :

Une réduction patronale spécifique a été prévue pour les gardiens et gardiennes d’enfants agréés. Elle consiste en une exemption des cotisations patronales de base sur une partie de la rémunération fictive, partie dénommée franchise.

La franchise de base (Fb) est fixée à 2270, 01 EUR.

  • Pour un parent d’accueil à temps plein (494 h /trim), la réduction correspond à

    Fb × taux de base

    Elle s’élève ainsi à 2270,01 × 31,95 %, soit 725,27 EUR.

  • Pour un parent d’accueil avec des prestations incomplètes,

    F = Fb × µ × β

    • Fb = 2270,01 EUR
    • µ = H ∕ 494 (H étant le nombre d’heures fictives déclarées au cours du trimestre),
      le résultat étant arrondi à la deuxième décimale.
    • β = 1,25

    Si µ est inférieur à 0,33, aucune réduction n’est accordée.
    Sinon, la réduction est égale à la franchise F multipliée par le taux de base ( 31, 95 %).

La réduction pour les gardien(ne)s d’enfants se déclare avec le code réduction 1521.

Les gardiens et gardiennes d’enfants agréés peuvent également ouvrir le droit à la réduction des cotisations personnelles pour les bas salaires (code réduction 0001) suivant les mêmes conditions et mode de calcul que les travailleurs ordinaires. La rémunération prise en compte est dans ce cas le RMMMG.

Déclaration

La nouvelle déclaration multifonctionnelle a été adaptée en conséquence et permet l’enregistrement des données concernant ces travailleurs particuliers sous le code travailleur 497.

Une feuille de calcul excel est à disposition des employeurs pour les aider à déterminer les prestations et rémunérations à déclarer. Elle se trouve sur le site de l’ONSS à l’adresse :

DIMONA

Les obligations concernant la déclaration immédiate à l’emploi (DIMONA) sont d’application pour les gardiens et gardiennes d’enfants agréés.

A partir des déclarations du 3ème trimestre 2005, il devient possible de déclarer un(e) gardien(ne) d’enfants comme travailleur à temps plein (« type du contrat » (zone 00050) = 0).

La feuille de calcul à disposition sur le site web de l’ONSS permet de déterminer le type de contrat à mentionner en fonction du résultat trimestriel. On trouve le type de contrat dans la colonne E de la feuille « Internet ».

L’obligation de déclarer le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur (zone 00048) et du travailleur de référence (zone 00049) ainsi que le nombre d’heures de la prestation (zone 00064) est cependant maintenue dans tous les cas.

L’augmentation du RMMG à partir du 1er août 2005 et la modification du taux de la cotisation de solidarité pour les maladies professionnelles ont une incidence sur les paramètres utilisés pour les calculs du 3ème trimestre 2005. La feuille de calcul susmentionnée a été adaptée en conséquence.

La modification du taux de la cotisation de solidarité pour les maladies professionnelles a de nouveau une incidence sur les paramètres utilisés pour les calculs du 4ème trimestre 2005. La feuille de calcul mise à disposition sur le site web de l’ONSS, a été adaptée en conséquence.

L’augmentation du RMMG à partir du 1er octobre 2006 a une incidence sur les paramètres utilisés pour les calculs du 4ème trimestre 2006. La feuille de calcul à disposition sur le site web de l’ONSS a été adaptée en conséquence

L’augmentation du RMMG à partir du 1er avril 2007 a une incidence sur les paramètres utilisés pour les calculs du 2ème trimestre 2007. La feuille de calcul à disposition sur le site web de l’ONSS a été adaptée en conséquence.

L’augmentation du RMMG à partir du 1er janvier 2008 a une incidence sur les paramètres utilisés pour les calculs du 1er trimestre 2008. La feuille de calcul à disposition sur le site web de l’ONSS a été adaptée en conséquence.

L’augmentation du RMMG à partir du 1er mai 2008 aura une incidence sur les paramètres utilisés pour les calculs du 2ème trimestre 2008. La feuille de calcul à disposition sur le site web de l’ONSS sera adaptée en conséquence.

L’augmentation du RMMG à partir du 1er septembre 2008 a une incidence sur les paramètres utilisés pour les calculs du 3ème trimestre 2008. La feuille de calcul à disposition sur le site portail de la sécurité sociale a été adaptée en conséquence.

La diminution du taux de la cotisation pour le congé éducation payé à partir du 1er octobre 2009 a une incidence sur les paramètres utilisés pour le calcul des cotisations du 4ème trimestre 2009. La feuille de calcul à disposition sur le site portail de la sécurité sociale a été adaptée en conséquence.

L’augmentation du RMMG à partir du 1er septembre 2010 a une incidence sur les paramètres utilisés pour le calcul des cotisations au 3ème trimestre 2010. La feuille de calcul à disposition sur le site portail de la sécurité sociale a été adaptée en conséquence.

  1. L'écartement préventif pour repos d'accouchement ou de congé d'allaitement doit être déclaré avec le code de prestation 51. Ceci correspond à la colonne "protection de la maternité" dans la feuille de calcul.
  2. Quand un parent d'accueil reprend le travail à temps partiel après une maladie, afin de recevoir une indemnité de maladie, il faut remplir mensuellement le formulaire "déclaration des revenus d'une activité autorisée, adaptée à l'état de santé". Dans ce formulaire doit figurer le salaire net du mois (= rémunération fictive - cotisations personnelles). Dans la feuille de calul, à la page "mut", il est prévu pour chaque mois du trimestre une colonne dans laquelle ce montant mensuel est calculé.

Le Chapitre 11 du Titre II de la Loi-programme du 24 décembre 2002 (I) (Moniteur belge du 31 décembre 2002) instaure, à partir du 1er juillet 2003, un nouveau système de protection sociale pour les artistes.

Notions

La définition de l’ « artiste » a été étendue et concerne maintenant toutes les personnes qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques contre paiement d'une rémunération pour le compte d’un donneur d'ordre, personne physique ou morale.

Dans ce cadre, il faut entendre par « prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques », la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.

Choix du statut social

En ce qui concerne le statut social, la présomption irréfragable selon laquelle les artistes de spectacle étaient censés relever du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés est transformée en assimilation réfutable pour tous les artistes tels que définis plus haut.

Cela signifie que l’existence d’une autorité ou d’une subordination juridique ne doit toujours pas être démontrée pour qu’un artiste tombe dans le champ d’application de la sécurité sociale des travailleurs salariés mais que l’artiste a dorénavant la possibilité d’opter pour le statut social des travailleurs indépendants s’il peut prouver qu’il ne se trouve pas vis-à-vis de son donneur d’ordre, dans des conditions socioéconomiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à un employeur. Pour aider les artistes dans la détermination de leur statut et exercer une surveillance permettant d’éviter les abus, une commission « Artistes » a été créée. Cette commission a la possibilité de délivrer, sur requête de l'artiste, une déclaration d'indépendant. Pendant la durée de validité de la déclaration d'indépendant, l'artiste est présumé exercer de manière irréfragable une activité d'indépendant en relation avec les prestations artisanales ou la fourniture d'oeuvres artistiques pour lesquelles la déclaration d'indépendant a été délivrée.
L’adresse de cette commission est 77, Boulevard de Waterloo à 1000 Bruxelles (e-mail : info@articomm.be). Des informations complémentaires concernant les artistes indépendants pourront êtres obtenues au 02/546.40.50 et concernant les artistes salariés au 02/509.34.26.

Toutes ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • lorsque la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique fournit cette prestation artistique ou produit cette oeuvre artistique à l'occasion d'événements familiaux ;
  • aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire.

Les artistes engagés dans le cadre d’un statut par le secteur public restent soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés selon les règles qui sont propres aux statutaires (CT 675) et ne bénéficient pas des particularités décrites ci-dessous.

Assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés

Lorsque les prestations des artistes sont assimilées à des prestations de travailleurs salariés, est considérée comme étant l'employeur, la personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique reçoit la rémunération.

Néanmoins, dans un souci de simplifier les formalités qui incombent aux employeurs, la possibilité de faire appel à des artistes (ainsi que des techniciens de spectacle) via la conclusion d’un contrat de travail temporaire ou par le biais du travail intérimaire a été autorisée pour les employeurs occasionnels ou les utilisateurs occasionnels. On entend par employeur occasionnel ou utilisateur occasionnel, l’employeur ou utilisateur qui n’a pas pour activité principale l’organisation de manifestations culturelles ou la commercialisation de créations artistiques ou qui n’occupe pas d’autre personnel pour lequel il est assujetti à la sécurité sociale des travailleurs.

Les artistes qu’ils soient engagés sous contrat de travail ou simplement assimilés bénéficient d’un assujettissement complet à la sécurité sociale et participent à tous les régimes prévus dans la catégorie à laquelle leur employeur appartient.

En raison du caractère fragmenté des contrats conclus par les artistes, la gestion de leurs vacances annuelles a été centralisée à l’Office national des vacances annuelles tant pour la réception des cotisations que pour le paiement du pécule de vacances. Cela signifie qu’en matière de vacances annuelles uniquement, l’artiste sera considéré comme un ouvrier et non comme un employé. Ainsi, à l’Office national de sécurité sociale, leurs employeurs seront redevables des cotisations vacances annuelles que ce soit les cotisations trimestrielles ou l’avis de débit annuel et le calcul des cotisations de sécurité sociale s’effectuera sur base d’une rémunération portée à 108%.
Cette gestion centralisée à l’Office national des vacances annuelles n’est pas d’application pour les artistes occupés par un employeur qui ne relève pas de la législation sur les vacances annuelles du secteur privé.

Une centralisation auprès de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés a également lieu en ce qui concerne la gestion et le versement des allocations familiales.

Cotisations dues

Les artistes sont redevables de la modération salariale, des cotisations congé éducation payé et accueil des enfants dans la mesure où ces cotisations sont prévues dans la catégorie de l’employeur. Le taux de base qui leur est applicable est donc identique à celui des travailleurs manuels ou des élèves manuels de la catégorie.

Les cotisations FFE de base (809) et spéciale (810), la cotisation spéciale de sécurité sociale (856) et la cotisation pour l’usage privé d’un véhicule (860) sont dues suivant les règles générales propres à chaque cotisation et à la catégorie de laquelle relève l’employeur.

Les cotisations en faveur des groupes à risques (852), des jeunes qui suivent un parcours d’insertion (854) et au chômage temporaire et aux chômeurs âgés (859) ne sont éventuellement dues que pour les artistes engagés dans le cadre d’un contrat de travail.

La cotisation spéciale chômage (855 ou 857) est obligatoire pour les artistes déclarés dans des catégories qui en sont redevables.

Les cotisations pour les fonds de sécurité d’existence ( 820, 830, 831, 832) ne sont pas dues pour les artistes.

Réductions

Une réduction spécifique pour les artistes a été prévue (cfr partie 2, titre 26).

Déclaration

La nouvelle déclaration multifonctionnelle a été adaptée en conséquence et permet l’enregistrement des données concernant ces travailleurs particuliers sous les codes travailleurs

  • 046 pour les artistes ordinaires
  • et 047 pour les artistes élèves en obligation scolaire à temps partiel.
DIMONA

Les obligations concernant la déclaration immédiate à l’emploi (DIMONA) sont d’application pour les artistes.

Cotisations dues

Contrairement à ce qui était mentionné dans les instructions aux secrétariats sociaux agréés du 3/2003, c’est uniquement dans les entreprises publiques autonomes fédérales (catégories 346 et 350) que les artistes qui ne sont pas engagés dans le cadre d’un contrat de travail sont dispensés de la cotisation pour le chômage temporaire et les chômeurs âgés (859). Dans les autres catégories, tous les artistes sont redevables de cette cotisation.

Les cotisations pour les fonds de sécurité d’existence ne sont en général pas dues pour les artistes mais l’employeur a cependant la possibilité de cotiser au fonds de sécurité d’existence pour les artistes qu’il déclare. Dans ce cas, l’artiste doit être considéré comme travailleur intellectuel et ce sont les codes 830, 831 ou 832 qui sont d’application.

La section IV de la Loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) prévoyait l’exonération des indemnités de défraiement perçues par les artistes dans des conditions et des limites à fixer.

L’arrêté royal du 3 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pris en exécution de l'article 12ter de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et révisant l'article 4, par. 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes (Moniteur belge du 19 juillet 2005) définit, à partir du 1er juillet 2004, un régime de « petites indemnités » exempt de charges en faveur des artistes.

L’objectif de ce régime consiste à donner plus de sécurité juridique aux activités artistiques de « petite échelle » en fixant ce qui peut être considéré, sans preuves, comme indemnités de défraiement non passibles de cotisations sociales et donc d’assujettissement à la sécurité sociale pour l’artiste.

Les conditions suivantes doivent être remplies simultanément pour qu’une indemnité couvrant une activité artistique soit considérée comme indemnité forfaitaire de défraiement :

  • Les indemnités ne peuvent dépasser 100 € par jour et par donneur d’ordre (d’où ne pas être supérieures à 100 € multipliés par le nombre de donneurs d’ordre qui ont fait appel à l’artiste pour ce jour). Il s’agit de tous les frais payés à l’artiste y compris les frais de déplacement.
  • Pour un artiste, les indemnités ne peuvent dépasser 2000 € par année civile chez un ou plusieurs donneurs d’ordre (1000 € pour 2004 puisque la mesure ne prend cours qu’au 1er juillet 2004) ;
  • Le nombre de jours pendant lesquels l’artiste peut prétendre à ces indemnités de défraiement ne peut dépasser 30 jours par année civile (15 jours pour 2004) ni dépasser 7 jours consécutifs chez un même donneur d’ordre
  • L’artiste devra être en possession d’une carte « artiste » correctement et complètement remplie

Ces montants sont adaptés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice et seront communiqués au mois de décembre de l’année précédente. Pour 2005, les montants suivants sont d’application :

  • limite journalière : 101,43 €
  • limite annuelle : 2028,63 €

L’artiste ne peut faire usage de ce régime des petites indemnités en même temps que celui de bénévoles au cours d’une même journée ou pour d’autres prestations et/ou œuvres artistiques au cours de l’année civile. Il ne peut non plus être lié par un contrat de travail, un statut ou un contrat d’entreprise avec le donneur d’ordre sauf s’ils apportent la preuve de la différence de nature entre les activités.

En cas de dépassement du montant annuel ou du nombre de jours par l'artiste, le donneur d'ordre qui l'occupe à ce moment doit le déclarer à l'ONSS, de même que les donneurs d'ordre qui l'occuperont au cours du reste de l'année et ce pour toutes les indemnités payées par eux au cours de l’année civile.
Si le montant journalier est dépassé par un donneur d'ordre, même si le montant annuel n'est pas dépassé, l'artiste est assujetti pour toutes les indemnités qu'il perçoit de ce donneur d'ordre pendant l'année civile.

Les artistes couverts par ce régime des petites indemnités ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration DIMONA.

Les montants maximum des petites indemnités considérées comme des remboursements de frais que l’artiste peut percevoir sans être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont adaptés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix.

Pour 2006, les montants suivants sont d’application :

  • limite journalière : 103,72 €
  • limite annuelle : 2074,33 €

Ces montants doivent encore être confirmés par arrêté royal.

Les montants maximum des petites indemnités considérées comme des remboursements de frais que l’artiste peut percevoir sans être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont adaptés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix.

Pour 2007, les montants suivants sont d’application :

  • limite journalière : 105,57 €
  • limite annuelle : 2111,32 €

Ces montants doivent encore être confirmés par arrêté royal.

Les montants maximum des petites indemnités considérées comme des remboursements de frais que l’artiste peut percevoir sans être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont adaptés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix.

Pour 2008, les montants suivants sont d’application :

  • limite journalière : 106,94 €
  • limite annuelle : 2138,70 €

Ces montants doivent encore être confirmés par publication au Moniteur belge.

Les montants maximum des petites indemnités considérées comme des remboursements de frais que l’artiste peut percevoir sans être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont adaptés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix.

Pour 2009, les montants suivants sont d’application :

  • limite journalière : 112,44 €
  • limite annuelle : 2248,78 €

Ces montants doivent encore être confirmés par publication au Moniteur belge.

Les montants maximum des petites indemnités considérées comme des remboursements de frais que l’artiste peut percevoir sans être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont adaptés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix.

Pour 2010, les montants suivants sont d’application :

  • limite journalière : 111,74 €
  • limite annuelle : 2234,73 €

Ces montants doivent encore être confirmés par publication au Moniteur belge.

L’arrêté royal du 26 mars 2003 modifiant l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 28 avril 2003) étend l’assujettissement à la sécurité sociale des salariés aux bénéficiaires d’une bourse de post doctorat mais limite les régimes applicables aux boursiers doctorants ou post doctorants qui ne bénéficient ni du Règlement 1408/71 du Conseil de l’Union Européenne ni de l’application d’un traité relatif à la Sécurité sociale conclu par la Belgique et un pays tiers. Ces adaptations entrent en vigueur au 1er juillet 2003.

L’assujettissement des boursiers originaires d’un pays avec lequel la Belgique n’a pas d’accord en matière de sécurité sociale est limité aux régimes suivants :

  • Assurance maladie invalidité (secteurs soins de santé et indemnités)
  • Allocations familiales (sauf s’il s’agit d’organismes d’intérêt public qui versent eux-mêmes les allocations familiales)
  • Vacances annuelles
  • Accidents du travail
  • Maladies professionnelles

Leurs employeurs sont redevables de la cotisation de modération salariale, de la cotisation pour l’accueil des enfants et de la cotisation congé éducation payé dans les catégories où elles sont dues.

La cotisation spéciale de sécurité sociale (CT 856 0) et la cotisation sur l’usage personnel d’un véhicule de société (CT 860 0) peuvent leurs être appliquées et seules les déductions octroyées dans le cadre d’une réduction du temps de travail ou de l’instauration de la semaine de 4 jours (1351, 1352, 1353, 1354, 1345 et 1346) sont autorisées pour ces travailleurs. Ils peuvent tomber dans le champ d’application du Maribel social si l’employeur est concerné.

Pour déclarer ces boursiers étrangers, le code travailleur 498 0 a été créé à partir du 3/2003.

L’arrêté royal du 27 mai 2003 relatif au travail occasionnel dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'Industrie hôtelière (Moniteur belge du 11 juin 2003) instaure, du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, un assujettissement à la sécurité sociale limité et des cotisations sociales calculées sur un salaire journalier forfaitaire réduit pour les travailleurs occasionnels engagés dans une période d’intense activité par un employeur du secteur de l’industrie hôtelière.

Pour l’application de cette législation, on entend par « travailleur occasionnel », le travailleur occasionnel ou "extra" qui doit être inscrit dans le registre de présence par les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Des conditions particulières sont imposées pour que le travailleur occasionnel bénéficie de l’assujettissement réduit et du calcul forfaitaire :

  • être engagé chez un employeur relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302) ou, à partir du 1er janvier 2004, de la Commission paritaire pour le travail intérimaire (CP 322) pour autant que l'occupation ait lieu auprès d'un utilisateur ressortissant à la Commission paritaire de l'Industrie hôtelière
  • être engagé sous ce régime durant un maximum de 45 jours de travail par année civile chez un ou plusieurs employeurs (ce nombre maximum de jours est réduit à 25 pour l’année 2003),
  • dans le courant du trimestre en cours et du trimestre précédent, ne pas avoir travaillé chez un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en étant soumis à l'application de la loi du 27 juin 1969, dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel ou que celle d'étudiant visé au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
  • le jour de travail doit se situer dans un des quarante-cinq jours d'intense activité que l'employeur mentionne préalablement dans le registre de présence (ce nombre maximum de jours est réduit à 25 pour l’année 2003). Il s’agit d’un jour qui est qualifié par l'employeur comme jour d'activité exceptionnelle qui nécessite de faire appel à du personnel supplémentaire (un ou plusieurs travailleurs occasionnels).
    Une prestation de travail ininterrompue qui se répartit sur deux jours calendriers, n'est considérée comme jour de travail et comme jour d'activité exceptionnelle que le jour auquel l'activité a débuté.
  • pour l’employeur, ne pas avoir omis de tenir les documents sociaux nécessaires à l’application de cette mesure au cours du trimestre en cours ou des trimestres antérieurs de l’année civile

L’assujettissement de ces travailleurs occasionnels de l’Horeca est limité aux régimes suivants :

  • Assurance maladie invalidité (secteurs soins de santé et indemnités)
  • Pensions
  • Chômage
  • Allocations familiales
  • Accidents du travail
  • Maladies professionnelles

Leurs employeurs sont également redevables de la cotisation pour l’accueil des enfants et de la cotisation congé éducation payé mais pas de la cotisation de modération salariale.

De plus, pour ces travailleurs occasionnels, les cotisations spéciales suivantes sont dues, suivant les règles générales :

  • la cotisation de base FFE ( 809 2 ou 809 4),
  • la cotisation spéciale FFE (810 2),
  • les cotisations pour le fonds de sécurité d’existence (820 0 (pour les CT 010 et 020), 830 0 (pour les CT 490 et 480)),
  • la cotisations destinée à l’accompagnement des jeunes auxquels s’applique un parcours d’insertion (854 0),
  • la cotisation destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés (859 0)

et éventuellement,

  • la cotisation pour les groupes à risques (852 0),
  • la cotisation spéciale de sécurité sociale (856 0),
  • la cotisation sur l’usage personnel d’un véhicule de société (860 0)

En matière de réductions de cotisations, seuls les Plan Activa (1111, 1112), l’AR 495 pour les élèves (1212), la réduction du temps de travail (1351, 1352, 1353) et la semaine de 4 jours (1345, 1346) sont autorisés.

Les cotisations sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire de 21,00 EUR quelque soit le nombre d’heures prestés durant la journée.

DIMONA

Les obligations concernant la déclaration immédiate à l’emploi (DIMONA) ne sont pas d’application pour les travailleurs occasionnels occupés dans une période d’intense activité durant l’année 2003.

Déclaration :

Pour déclarer les travailleurs occasionnels occupés dans une période d’intense activité, les codes travailleur suivants ont été adaptés ou créés à partir du 3/03 :

  • 010 0 : travailleurs manuels
  • 020 0 : élèves ouvriers en obligation scolaire à temps partiel
  • 480 0 : élèves employés en obligation scolaire à temps partiel
  • 490 0 : travailleurs intellectuels

Comme ils ne relèvent pas du régime des vacances annuelles des salariés, les cotisations pour les travailleurs manuels sont calculées sur une rémunération à 100% et non à 108%.

Le montant déclaré doit être égal au forfait de 21,00 EUR multiplié par le nombre de jours prestés.
Pour rappel, une prestation de travail ininterrompue qui se répartit sur deux jours calendriers, n'est considérée comme jour de travail que le jour auquel l'activité a débuté.
Le numéro de fonction : 98 doit toujours être utilisé avec ces codes travailleurs.

Ils doivent être considérés comme travailleurs à temps plein prestant dans le régime propre à l’entreprise.

Et lorsqu’ils ont le statut de saisonnier (S) ou de travailleurs avec prestations limitées (LP), il faut de plus mentionner :

  • le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur (égal au point suivant);
  • le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur de référence ;
  • le nombre d’heures prestées.

L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait qu’à partir du 1er janvier 2004, les entreprises de travail intérimaire peuvent engager des travailleurs occasionnels pour autant que l'occupation ait lieu auprès d'un utilisateur ressortissant à la Commission paritaire de l'Industrie hôtelière dans une période d’intense activité. Les conditions imposées au travailleur et les obligations incombant aux employeurs sont inchangées.

Comme pour les employeurs du secteur de l’industrie hôtelière, ces travailleurs occasionnels bénéficient d’un assujettissement à la sécurité sociale limité et de cotisations sociales calculées sur un salaire journalier forfaitaire réduit.

Les codes travailleurs 010, 020, 480 et 490 seront introduits dans les catégories 097 et 497 à partir du 1/2004.

Le régime particulier applicable aux travailleurs occasionnels de l’Horeca qui bénéficiaient d’un assujettissement à la sécurité sociale limité et de cotisations sociales calculées sur un salaire journalier forfaitaire réduit devrait être prolongé au moins jusqu’au 30 juin 2005.

Dans l’attente d’une publication d’un arrêté le confirmant, les codes travailleurs 010, 020, 480 et 490 sont maintenus dans les catégories 016, 017, 097 et 497 à partir du 1/2005.

L’arrêté royal du 17 novembre 2005 relatif au travail occasionnel dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'Industrie hôtelière (Moniteur belge du 8 décembre 2005) prolonge jusqu’au 31 juillet 2005 le régime particulier applicable aux travailleurs occasionnels de l’Horeca qui bénéficiaient d’un assujettissement à la sécurité sociale limité et de cotisations sociales calculées sur un salaire journalier forfaitaire réduit.

L’arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif à la tenue d'un registre de présence dans certaines branches d'activité et portant modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 1 novembre 2005) prolongeait la mesure à partir du 1er janvier 2006.

De plus, il était précisé que si le travailleur occasionnel dans l’horeca exerce aussi une activité occasionnelle dans le secteur de l’agriculture ou de l’horticulture, le cumul des différentes activités occasionnelles est limité à 65 jours par année civile.

Les inscriptions au registre de présence sont remplacées par des mentions sur un « formulaire occasionnel » que le travailleur doit avoir en sa possession.

La déclaration DIMONA devenait obligatoire pour ces travailleurs occasionnels.

L’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 14 octobre 2005 a cependant été reportée au 1er juillet 2006 par l’arrêté royal du 22 décembre 2005 modifiant l’arrêté royal précité (Moniteur belge du 28 décembre 2005).
Les modifications exposées ci-dessous sont dès lors reportées au 1er juillet 2006.

Pour les périodes actuellement non couvertes par la législation, l’ONSS accepte néanmoins des déclarations de travailleurs sous les codes 010, 020, 480 ou 490 en attendant la régularisation des textes.

L’ONSS attire l’attention sur le fait qu’à partir du 1er juillet 2007, le régime des travailleurs occasionnels avec assujettissement réduit « super extras » est supprimé. Il est remplacé par un système où tous les travailleurs occasionnels de l’Horeca (engagés pour maximum deux jours) bénéficieront d’un assujettissement complet mais seront soumis à des obligations particulières en matière de DIMONA de tenue de documents sociaux. Ils pourront éventuellement être déclarés sur base d’une rémunération forfaitaire en DMFA.

Plus d’information peut être d’ores et déjà trouvée dans les Instructions aux employeurs intermédiaires du 2/2007 et dans la rubrique «Extension de l’obligation Dimona aux travailleurs occasionnels: situation au 01/07/2007» de la déclaration DIMONA.

L’article 2 de l’arrêté royal du 30 avril 2007 modifiant les articles 8quater, 25, 31bis et 32 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et les articles 5bis et 9septies de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (Moniteur belge du 5 juin 2007) met fin au régime d’assujettissement réduit des « super extra » de l’Horeca à partir du 1er juillet 2007.

Il ne peut donc plus y avoir de travailleurs déclarés sous les codes 010 dans les catégories 016, 017 et 020, 480 ou 490 dans les catégories 016, 017, 097 ou 497.

Dans l’Horeca, il n’existe plus qu’un seul système de travailleurs occasionnels (extra) avec assujettissement complet à la sécurité sociale, obligations particulières en matière de DIMONA et de tenue de documents sociaux ainsi qu’une déclaration distincte en DMFA.

Travailleurs concernés :

A partir du 1er juillet 2007, est considéré comme « travailleur occasionnel », tout travailleur engagé par un employeur relevant de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302) (ou de la Commission paritaire pour le travail intérimaire pour autant qu’il soit occupé chez un employeur de l’horeca) pour une durée maximale de deux jours consécutifs dans le cadre d’un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou dans le cadre d’un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini.

DIMONA :

Ces travailleurs occasionnels doivent faire l’objet d’une DIMONA journalière :

  • soit une « Full-Dimona » : reprenant l’heure du début et l’heure de la fin de la prestation
  • soit une « Dimona-light » : reprenant l’heure du début de la prestation et le bloc temps de 5 ou de 11 heures prévu. Le bloc temps ‘5 heures’ indique que le travailleur prestera au maximum 5 heures effectives le jour concerné, le bloc temps ’11 heures’ est utilisé pour une occupation de plus de 5 heures le jour concerné. En cas de service coupé, c’est toujours le bloc 11 heures qui doit être utilisé.

L’employeur doit choisir le système qu’il va appliquer pour ses travailleurs occasionnels. Dès que ce choix est fait, il reste d’application pour l’année suivante. Le choix que l’employeur a dû faire pour la première fois avant le 30 juin 2007 est définitif jusqu’au 31 décembre 2008. Les nouveaux employeurs doivent communiquer leur choix lors de leur immatriculation à l’ONSS par le biais d’un formulaire spécifique (ID 122/HORECA). Les entreprises intérimaires ne peuvent pas faire de Dimona light.

! Aucune Dimona-light n’étant techniquement possible avant le 1er janvier 2008, aucune Dimona ne doit être faite jusqu’à cette date par les employeurs ayant opté pour la Dimona light.

Autres obligations :
  • l’employeur qui a opté pour une Dimona light doit également tenir pour ses travailleurs occasionnels, un registre de mesure du temps de travail tel que prévu et organisé par l’arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à la tenue d'un registre de mesure du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (Moniteur belge du 3 juillet 2007)

    Jusqu’au 31 décembre 2007, le registre de présence délivré par le Fonds social et de garantie Horeca y est assimilé.

  • dans tous les cas, l’employeur de l’Horeca doit annexer à la fiche de paie des travailleurs occasionnels un relevé des prestations du travailleur pour la période à laquelle la fiche de paie se rapporte.
Mode de calcul des cotisations et déclaration en DMFA :

Des catégories spécifiques complémentaires ont été attribuées aux employeurs de l’Horeca pour qu’ils puissent y déclarer leurs travailleurs occasionnels selon l’option qu’ils ont prise en Dimona.
La déclaration se fait de la manière suivante :

Catégorie Base de calcul N° de fonction Code travailleur Modération salariale
Full Dimona 116 ou 117 Rémunération réelle (à 108 %) / 015, 0275, 487, 495 oui
Travailleur rémunéré au pourboire dans une des fonctions prévues Forfait journaliers des trav. au pourboire + 6,00 € * pour occupation le samedi ou la veille d'un jour férié

+ 12,00 € * pour occupation le dimanche ou un jour férié
N° de fct Horeca (cfr table 7.1.401 des IGE) 011, 022 non
Dimona light Bloc temps 5h 216 ou 217 Forfait journalier de 32,93 € 096 011, 022, 486, 496 non
Bloc temps 11h Forfait journalier de 65,86 € 097 011, 022, 486, 496 non

* déclarés avec le code rémunération 8

Les travailleurs occasionnels sont redevables de la cotisation pour le Fonds social de l’Horeca ( CT 820 ou 830). Un taux majoré (type 5) est d’application lorsque l’employeur occupe 50 travailleurs ou plus, toutes catégories confondues.

A partir du 1er juillet 2007, ces travailleurs occasionnels peuvent ouvrir le droit à la réduction structurelle puisqu’ils sont désormais assujettis à tous les régimes de la sécurité sociale.
Ils sont également pris en compte, à partir de cette date, pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans le cadre de la réduction groupe cible premiers engagements.

Les intérimaires occupés en tant que travailleurs occasionnels chez un employeur de l’Horeca doivent faire l’objet d’une Full Dimona et être déclarés sur base des rémunérations réelles comme des travailleurs ordinaires (CT 015, 027, 487 ou 495) du secteur de l’intérim (catégories 097 ou 497). Il n’y a pas de calcul de cotisations possible sur base d’un forfait.
Ils seront distingués des autres travailleurs intérimaires par la mention d’ un « E » à reprendre dans la zone 00795 du bloc 90313 « occupation – informations ».

Les étudiants peuvent être occupés en tant que travailleurs occasionnels. Une Dimona spécifique pour travailleurs occasionnels doit être faite pour eux avec mention de leur qualité d’étudiant.
En DMFA, ils sont déclarés comme les étudiants ordinaires dans le bloc 90003 avec les codes travailleur 840 ou 841 mais dans les catégories 116, 117, 216, 217, 097 ou 497.

Depuis le 1er janvier 2008, la déclaration immédiate d’engagement de travailleurs occasionnels dans l’Horeca via une « DIMONA Light » est opérationnelle.

Comme expliqué dans les ISSA du 3/2007, les employeurs de l’Horeca qui ont opté pour le système des « DIMONA Light » doivent déclarer de cette manière les travailleurs occasionnels qu’ils engagent à partir du 1er janvier 2008.

Pour plus d’informations sur ce système, se référer aux Instructions données sur le site portail de la sécurité sociale, à l’adresse www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/dimona/index.htm.

Mode de calcul des cotisations et déclaration en DMFA :

En raison de l’évolution de l’indice des prix et des salaires, les montants utilisés pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs occasionnels de l’Horeca sont adaptés.

La déclaration se fait de la manière suivante à partir du 1er janvier 2008 :

Catégorie Base de calcul N° de fonction Code travailleur
Full Dimona 116 ou 117 Rémunération réelle (à 108 %) / 015, 0275, 487, 495
Travailleur rémunéré au pourboire dans une des fonctions prévues Forfait journaliers des trav. au pourboire + 6,33 € * pour occupation le samedi ou la veille d'un jour férié

+ 12,66 € * pour occupation le dimanche ou un jour férié
N° de fct Horeca (cfr table 7.1.401 des IGE) 011, 022
Dimona light Bloc temps 5h 216 ou 217 Forfait journalier de 34,74 € 096 011, 022, 486, 496
Bloc temps 11h Forfait journalier de 69,48 € 097 011, 022, 486, 496

* déclarés avec le code rémunération 8

Mode de calcul des cotisations et déclaration en DMFA :

En raison de l’évolution du RMMMG, les montants utilisés pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs occasionnels de l’Horeca sont adaptés.

La déclaration se fait de la manière suivante à partir du 1er juillet 2008 :

Catégorie Base de calcul N° de fonction Code travailleur
Full Dimona 116 ou 117 Rémunération réelle (à 108%) / 015, 027, 487, 495
Travailleur rémunéré au pourboire dans une des fonctions prévues Forfaits journaliers des trav. au pourboire + 6,46 € * pour occupation le samedi ou la veille d’un jour férié
+ 12,91 € * pour occupation le dimanche ou un jour férié
N° de fct Horeca
(cfr table 7.1.401 des IGE)
011, 022
Dimona light Bloc temps 5 h 216 ou 217 Forfait journalier de 35,44 € 096 011, 022, 486, 496
Bloc temps 11 h Forfait journalier de 70,87 € 097 011, 022, 486, 496

* déclarés avec le code rémunération 8

Modification du choix du type de DIMONA

Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui souhaitent modifier leur choix en matière de DIMONA pour leurs travailleurs occasionnels doivent le notifier au Fonds Social et de Garantie Horeca avant le 30 septembre d'une année civile pour que celui-ci soit d'application à partir du 1er janvier de l'année civile suivante. Pour l’année 2009, la notification doit donc être effectuée pour le 30 septembre 2008 au plus tard.

Pour rappel, l’employeur a le choix pour ses travailleurs occasionnels de faire une DIMONA journalière :

  • soit « Full-Dimona » : reprenant l’heure du début et l’heure de la fin de la prestation
  • soit « Dimona-light » : reprenant l’heure du début de la prestation et le bloc temps de 5 ou de 11 heures prévu.

En raison de l’évolution du RMMMG, les montants utilisés pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs occasionnels de l’Horeca sont adaptés.

La déclaration se fait de la manière suivante à partir du 1er octobre 2008 :

Catégorie Base de calcul N° de fonction Code travailleur
Full Dimona 116 ou 117 Rémunération réelle (à 108%) / 015, 027, 487, 495
Travailleur rémunéré au pourboire dans une des fonctions prévues Forfaits journaliers des trav. au pourboire + 6,70 € * pour occupation le samedi ou la veille d’un jour férié
+ 13,40 € * pour occupation le dimanche ou un jour férié
N° de fct Horeca
(cfr table 7.1.401 des IGE)
011, 022
Dimona light Bloc temps 5 h 216 ou 217 Forfait journalier de 36,77 € 096 011, 022, 486, 496
Bloc temps 11 h Forfait journalier de 73,54 € 097 011, 022, 486, 496

* déclarés avec le code rémunération 8.

Les montants utilisés pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs occasionnels de l’Horeca sont adaptés au 1er janvier de chaque année.

La déclaration se fait de la manière suivante à partir du 1er janvier 2009 :

Catégorie Base de calcul N° de fonction Code travailleur
Full Dimona Travailleur rémunéré au pourboire dans une des fonctions prévues 116 ou 117 Forfaits journaliers des trav. au pourboire + 7,10 € * pour occupation le samedi ou la veille d’un jour férié
+ 14,20 € * pour occupation le dimanche ou un jour férié
N° de fct Horeca
(cfr table 7.1.401 des IGE)
011, 022
Dimona light Bloc temps 5 h 216 ou 217 Forfait journalier de 38,96 € idem 096 011, 022, 486, 496
Bloc temps 11 h Forfait journalier de 77,91 € idem 097 011, 022, 486, 496

* déclarés avec le code rémunération 8.

Les montants utilisés pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs occasionnels de l’Horeca ont fait l’objet d’une hausse intermédiaire.

La déclaration se fait de la manière suivante à partir du 1er juillet 2009 :

Catégorie Base de calcul N° de fonction Code travailleur
Full Dimona Travailleur rémunéré au pourboire dans une des fonctions prévues 116 ou 117 Forfaits journaliers des trav. au pourboire + 7,12 € * pour occupation le samedi ou la veille d’un jour férié
+ 14,24 € * pour occupation le dimanche ou un jour férié
N° de fct Horeca
(cfr table 7.1.401 des IGE)
011, 022
Dimona light Bloc temps 5 h 216 ou 217 Forfait journalier de 39,10 € idem 096 011, 022, 486, 496
Bloc temps 11 h Forfait journalier de 78,19 € idem 097 011, 022, 486, 496

* déclarés avec le code rémunération 8.

Les montants utilisés pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs occasionnels de l’Horeca sont adaptés au 1er janvier de chaque année.

La déclaration se fait de la manière suivante à partir du 1er janvier 2010 :

Catégorie Base de calcul N° de fonction Code travailleur
Full Dimona Travailleur rémunéré au pourboire dans une des fonctions prévues 116 ou 117 Forfaits journaliers des trav. au pourboire + 7,17 € * pour occupation le samedi ou la veille d’un jour férié
+ 14,34 € * pour occupation le dimanche ou un jour férié
N° de fct Horeca
(cfr table 7.1.401 des IGE)
011, 022
Dimona light Bloc temps 5 h 216 ou 217 Forfait journalier de 39,37 € idem 096 011, 022, 486, 496
Bloc temps 11 h Forfait journalier de 78,72 € idem 097 011, 022, 486, 496

* déclarés avec le code rémunération 8.

En raison de l’évolution du RMMMG, les montants utilisés pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs occasionnels de l’Horeca sont adaptés.

La déclaration se fait de la manière suivante à partir du 1er octobre 2010 :

Catégorie Base de calcul N° de fonction Code travailleur
Full Dimona 116 ou 117 Rémunération réelle (à 108%) / 015, 027, 487, 495
Travailleur rémunéré au pourboire dans une des fonctions prévues Forfaits journaliers des trav. au pourboire + 7,31 € * pour occupation le samedi ou la veille d’un jour férié
+ 14,62 € * pour occupation le dimanche ou un jour férié
N° de fct Horeca
(cfr table 7.1.401 des IGE)
011, 022
Dimona light Bloc temps 5 h 216 ou 217 Forfait journalier de 40,15 € 096 011, 022, 486, 496
Bloc temps 11 h Forfait journalier de 80,30 € 097 011, 022, 486, 496

* déclarés avec le code rémunération 8.

Suite aux divers sauts d’index intervenus au cours de l’année 2002, les montants maximum que les bénévoles peuvent percevoir sans être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont indexés pour l’année 2003.

Ainsi, les montants applicables du 1er janvier au 31 décembre 2003 s’élèvent à 26,31 EUR par jour et à 1052,25 EUR par an.

La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (Moniteur belge du 29 août 2005) introduit à partir du 1er août 2006 un plafond trimestriel pour les indemnités perçues par les bénévoles. Ainsi, le montant maximum des indemnités que le bénévole (maintenant appelé « volontaire ») peut percevoir sans être assujetti à la sécurité sociale ne peut excéder 600 EUR par trimestre (montant lié à l’indice pivot 103,14 (base 1996 = 100). Les plafonds journaliers (24,79 EUR) et annuels (991,57 EUR) restent inchangés.

Suite au saut d’index intervenu au cours de l’année 2005, les montants maximum que les bénévoles peuvent percevoir sans être assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont indexés pour l’année 2006.
Ainsi, les montants applicables deviennent :

Année Montant maximum par jour Montant maximum par trimestre
(à partir du 1/8/2006)
Montant maximum par an
2003 26,31 1052,25
2004 26,83 1073,28
2005 27,37 1094,79
2006 27,92 675,72 1116,71

Suite au saut d’index intervenu au cours de l’année 2006, les montants maximum que les bénévoles peuvent percevoir sans être assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont indexés pour l’année 2007.
Ainsi, les montants applicables deviennent :

Année Montant maximum par jour Montant maximum par an
2003 26,31 1052,25
2004 26,83 1073,28
2005 27,37 1094,79
2006 27,92 1116,71
2007 28,48 1139,02

Rem. : Le plafond trimestriel introduit par la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, a été supprimé par l’article 10 de la loi du 19 juillet 2006 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ( Moniteur belge du 11 août 2006).

Suite au saut d’index intervenu au cours de l’année 2007, les montants maximum que les bénévoles peuvent percevoir sans être assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont indexés pour l’année 2008.

Ainsi, les montants applicables deviennent:

Année Montant maximum par jour Montant maximum par an
2003 26,31 1052,25
2004 26,83 1073,28
2005 27,37 1094,79
2006 27,92 1116,71
2007 28,48 1139,02
2008 29,05 1161,82

Suite aux sauts d’index intervenus au cours de l’année 2008, les montants maximum que les volontaires peuvent percevoir sans être assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont indexés pour l’année 2009.

Ainsi, les montants applicables deviennent:

Année Montant maximum par jour Montant maximum par an
2003 26,31 1052,25
2004 26,83 1073,28
2005 27,37 1094,79
2006 27,92 1116,71
2007 28,48 1139,02
2008 29,05 1161,82
2009 30,22 1208,72

L’article 62 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 19 mai 2009) qui entre en vigueur le 29 mai 2009 prévoit que les volontaires peuvent désormais combiner une indemnité de frais forfaitaire avec un remboursement des frais réels de déplacement.

Si le volontaire se déplace au moyen de son propre véhicule (auto, moto ou cyclomoteur), l'organisation peut lui payer une indemnité kilométrique équivalente à celle prévue pour les fonctionnaires fédéraux. Pour la période qui s'étend du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, le forfait s'élève à 0,3026 EUR par kilomètre.
Si le volontaire se déplace à l'aide de sa propre bicyclette, l'indemnité de déplacement s'élève à 0,15 EUR par kilomètre, ce qui correspond au montant de l'indemnité de bicyclette valable pour les fonctionnaires fédéraux.

L'indemnité totale pour déplacements effectués avec les transports publics, la propre bicyclette ou le propre véhicule ne peut dépasser, par an et par volontaire, un montant égal à 2000 fois l'indemnité kilométrique pour usage de son propre véhicule

Comme il n’y a pas eu de sauts d’index au cours de l’année 2009, les montants maximum que les volontaires peuvent percevoir sans être assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés restent inchangés pour l’année 2010.

Ainsi, les montants applicables sont :

Année Montant maximum par jour Montant maximum par an
2008 29,05 1161,82
2009 30,22 1208,72
2010 30,22 1208,72

Le Conseil des Ministres du 19 septembre 2003 a approuvé un projet d’arrêté royal fixant les règles d’assujettissement à la Sécurité sociale des jeunes qui, dans le cadre de leur formation exécutent des prestations de travail chez un employeur en exécution d’une convention d’immersion professionnelle telle que définie par l’article 104 de la Loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002).

Ce projet qui devrait entrer en application au 1er septembre 2002, prévoit que ces jeunes bénéficieraient, comme les apprentis, d’un assujettissement limité aux régimes des vacances annuelles, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Dès à présent, ces jeunes sous convention d’immersion professionnelle peuvent être déclarés comme des apprentis sous les codes travailleurs 035 ou 439.
Dans la zone 00055, « type de contrat d’apprentissage », un code 5 a été ajouté pour déclarer les stagiaires en convention d’immersion professionnelle.

Dans certains organismes publics et dans l’enseignement libre universitaire (catégories 040 et 075 ), coexistent des travailleurs contractuels qui relèvent du régime des vacances annuelles des travailleurs salariés et d’autres dont les vacances annuelles sont régies par les règles propres au secteur public.

Pour les distinguer un nouveau CT 493 a été introduit dans ces catégories pour déclarer les travailleurs contractuels ne relevant pas des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Les travailleurs déclarés sous ce code 493 dans les catégories 040 et 075 sont dispensés de la cotisation spéciale pour le chômage (CT 855).

L’article 31 de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002 (I) visant à simplifier et harmoniser les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale (Moniteur belge du 6 juin 2003) limite, à partir du 1er janvier 2004, le bénéfice de l’assujettissement partiel à la sécurité sociale visé à l’article 4 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, aux apprentis ou stagiaires en formation de chef d’entreprise jusqu’au 31 décembre de l’année durant laquelle ces apprentis ou stagiaires atteignent 18 ans.

A partir du 1er janvier 2004, l’assujettissement limité aux régimes des vacances annuelles, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ne sera plus d’application dès l’année qui suit celle au cours de laquelle l’apprenti ou le stagiaire a atteint l’âge de 18 ans. A ce moment, l’apprenti ou le stagiaire est soumis à l’ensemble des régimes de la sécurité sociale en ce compris la cotisation de modération salariale. Il devient également redevable de la cotisation congé-éducation payé et de la cotisation spéciale FFE (CT 810) mais reste dispensé des cotisations destinées aux fonds de sécurité d’existence (CT 820, 830, 831, 832 ou 833), de la cotisation pour les mesures en faveur de l’emploi et de la formation (CT 852) et de la cotisation destinée à l'accompagnement des jeunes qui bénéficient du parcours d’insertion (CT 854).

Pratiquement, les apprentis et stagiaires seront déclarés comme suit :

  • durant la période d’assujettissement partiel c'est-à-dire jusqu’au 31 décembre de l’année durant laquelle ces apprentis ou stagiaires atteignent 18 ans : avec les codes 035 ou 439 et la mention du type d’apprentissage dans la zone 00055 ;
  • à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils ont 19 ans : avec les codes des travailleurs ordinaires (011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 046, 492,ou495) mais en mentionnant un type d’apprentissage dans la zone 00055 ! qui permettra de les distinguer des autres travailleurs.

Le décret du 15 juillet 2005 de la Communauté flamande habilitant certaines personnes morales à conclure des conventions d’immersion professionnelle (Moniteur belge du 12 août 2005) complété par l’arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles des conventions d’immersion professionnelle peuvent être conclues par certaines personnes morales (Moniteur belge du 12 janvier 2006) crée la possibilité pour des pouvoirs publics d’engager des travailleurs à déclarer à l’ONSS comme des apprentis.

En matière d'assujettissement, ces travailleurs bénéficient du régime de vacances applicable dans l'organisme où ils sont occupés et doivent être assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cependant comme le Fonds des accidents du travail l’a confirmé, dans tous les cas les apprentis de ce type relèvent de la loi générale de 1971 sur les accidents du travail et non de la législation propre au secteur public en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Concrètement, ces travailleurs en convention d’immersion professionnelle dans le secteur public seront déclarés de la manière suivante :

  • Jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent 18 ans :

    CT 035 (manuels) ou 439 (intellectuels) avec mention du code 5 dans la zone 00055 « type d’apprentissage »

  • A partir de l’année des 19 ans :

    • Dans les catégories où le personnel contractuel relève de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et est redevable des cotisations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles :
      CT 015 (manuels) ou 495 (intellectuels), comme les travailleurs contractuels ordinaires, avec mention du code 5 dans la zone 00055 « type d’apprentissage »
    • Dans les catégories où le personnel contractuel ne relève pas de la loi de 1971 sur les accidents du travail et n’est pas redevable des cotisations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles à savoir les catégories 001, 046, 050, 096, 296, 347, 351, 396, 441 et 496 :
      CT 019 (manuels) ou 499 (intellectuels) avec mention du code 5 dans la zone 00055 « type d’apprentissage »

Nous attirons particulièrement l’attention des employeurs de ces catégories sur la nécessité de souscrire une assurance contre les accidents du travail spécifique conforme à la loi de 1971 pour ces travailleurs en convention d’immersion professionnelle.

Rem. : dans les catégories 001, 046, 050, 096, 296, 347, 351, 396, 441 et 496, les codes travailleur 035, 439, 019 et 499 ne seront opérationnels, avec effet rétroactif, qu’après l’introduction des adaptations du 2/2006.

L’article 32 de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002 (I) visant à simplifier et harmoniser les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale (Moniteur belge du 6 juin 2003) prévoit que, à partir du 1er janvier 2004, les élèves en obligation scolaire à temps partiel pourront bénéficier de l’assujettissement limité visé à l’article 5 bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, jusqu’au 31 décembre de l’année durant laquelle ces élèves atteignent 18 ans.

A partir du 1er janvier 2004, la dispense d’assujettissement au régime des pensions et de cotisation de modération salariale sera étendue jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’élève atteint l’âge de 18 ans.

Pratiquement, les élèves seront déclarés avec les codes travailleurs 020, 022, 026, 027, 047, 480, ou 487 jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent 18 ans.

Le SPF Emploi a rendu un avis précisant que les médecins en formation de spécialiste ne sont pas redevables de la cotisation perçue pour le Fonds de sécurité d’existence lorsque celle-ci est destinée à couvrir l’effort pour les groupes à risques. Depuis le 3/2002, cet effort n’est, en effet, plus imposé aux travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail.

Dans la catégorie 072, une cotisation 830 a été perçue du 3/2002 au 4/2004. Elle concernait uniquement un effort de 0,10 % pour les groupes à risques et de ce fait, n’était pas due pour les médecins en formation de spécialiste. En 2005, il n’y avait pas de cotisations 830 prévue.

Pour cette période du 3/02 au 4/04, les secrétariats sociaux agréés peuvent procéder à l’annulation de la cotisation 830 ainsi que des cotisations 852 et 854 en transmettant une demande de rectification auprès des services du contrôle pour 2002 ou en introduisant une déclaration de modification dans la DMFA à partir de 2003. La situation est correcte pour 2005.

L’arrêté royal du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 23 août 2006) étend l’assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés aux personnes qui, en Communauté flamande, exécutent un travail en tant qu’assistant personnel au profit d’un membre de leur famille jusqu’au deuxième degré de parenté ou d’une personne faisant partie du ménage bénéficiant d’un budget d’assistance personnelle lorsque les conditions ne sont pas celles d’un contrat de travail. C’est le titulaire du budget d’assistance personnelle octroyé par le Fonds flamand pour l’intégration sociale des personnes handicapées qui est considéré comme l’employeur.

Cet arrêté règle la question de l’assujettissement des assistants personnels avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.

L’attention des secrétariats sociaux est attirée sur le fait qu’une révision en profondeur du mode de calcul des cotisations sur base d’un forfait journalier est en préparation.

Un arrêté ministériel encore à paraître prévoit la suppression du calcul sur base d’un forfait journalier pour les travailleurs rémunérés au pourboire ou au service chez des employeurs qui ne relèvent pas de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302). A partir du 1er avril 2007, pour ces travailleurs, les cotisations se calculent sur base des rémunérations réelles sans que celles-ci ne puissent être inférieures ni au revenu minimum mensuel moyen garanti ni au salaire conventionnel du secteur.
Sont concernés, les employeurs immatriculés sous les indices de catégorie 020, 023, 068, 146, 158,166, 323 et 562 qui, à partir du 2/2007, ne pourront plus déclarer de travailleurs avec les codes 011, 022 et 029.

La déclaration sur base d’un forfait journalier est maintenue pour les travailleurs liés par un contrat d’engagement pour la pêche maritime (catégorie 019).

Pour les travailleurs dont les employeurs relèvent de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, un relèvement en plusieurs étapes des montants forfaitaires applicables est prévu à partir du 1er avril 2007 et dans un certain nombre de fonctions déterminées. Les montants forfaitaires attribués à une fonction peuvent également varier selon l’âge du travailleur au dernier jour du trimestre. Une nouvelle numérotation des fonctions qui subsistent doit intervenir. Les nouveaux forfaits et numéros de fonction sont publiés sur le site portail de la sécurité sociale dans les Instructions aux employeurs intermédiaires.

L’arrêté royal du 30 avril 2007 modifiant les articles 8quater, 25, 31bis et 32 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et les articles 5bis et 9septies de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (Moniteur belge du 5 juin 2007) prévoit une modification des règles de fixation des montants forfaitaires journaliers sur base desquels les cotisations sociales sont calculées.

L’arrêté ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, par. 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 5 juin 2007) détermine les fonctions pour lesquelles le recours aux rémunérations forfaitaires journalières est d’application et en limite l’usage aux employeurs qui relèvent de la commission paritaire de l’industrie hôtelière ou aux travailleurs liés par un contrat d’engagement pour la pêche maritime.

L’arrêté ministériel du 13 avril 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime (Moniteur belge du 27 avril 2007) détermine les montants applicables à partir du 1er avril 2007.

Par rapport au 1er trimestre 2007, les principales modifications se présentent comme suit :

  • le forfait journalier horeca ne peut pas être d’un montant inférieur au montant journalier correspondant basé sur le revenu minimum mensuel moyen garanti, compte tenu de l’âge du travailleur (pris en compte dans les forfaits donnés par l’ONSS) ;
  • la classe d’âge dans laquelle le forfait doit être pris est déterminée par l’âge du travailleur au dernier jour du trimestre auquel la déclaration se rapporte ;
  • de nouveaux numéros de fonctions ont été attribués, un même numéro de fonction est attribué pour les diverses classes d’âge, la combinaison numéro de fonction – âge détermine le montant du forfait qui doit être déclaré ;
  • la déclaration sur base forfaitaire est désormais impossible pour les secteurs qui ne relèvent pas de la CP de l’Horeca ou de la pêche maritime. Il s’agit entre autres des travailleurs occupés dans les établissements de bain, des chauffeurs de taxis, des ouvreuses de cinéma, de théâtre,..etc.

L’article 1 de l’arrêté royal du 30 avril 2007 modifiant les articles 8quater, 25, 31bis et 32 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et les articles 5bis et 9septies de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (Moniteur belge du 5 juin 2007) instaure le principe de proportionnalité des forfaits pour les travailleurs manuels rémunérés au pourboire ou au service dont le régime hebdomadaire de travail est à temps partiel et, d’autre part, fixe les règles applicables à la prime de fin d’année.

1/ Prime de fin d’année :
  • Lorsque le travailleur est rémunéré partiellement au pourboire et au service, la prime de fin d'année n’est pas prise en considération pour déterminer si la rémunération du trimestre non constituée par des pourboires et du service excède le montant des forfaits journaliers et que de ce fait, les cotisations doivent être calculées sur cette rémunération.
  • Les cotisations ordinaires sont toujours calculées sur la prime de fin d'année, que celle-ci soit payée directement par l'employeur ou par un tiers-payant. Le taux applicable est celui des cotisations calculées sur le salaire réel donc y compris la modération salariale.
    Ainsi, les primes de fin d’année doivent toujours être déclarées sous le code travailleur 015 (ou 27).
2/ Proratisation :

L’arrêté ministériel du 12 juillet 2007 portant exécution de l'article 25, par. 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 30 juillet 2007) fixe les règles, à partir du 1er octobre 2007, pour l’application d’un forfait proratisé en cas de travail à temps partiel lorsqu’un travailleur manuel est rémunéré au pourboire ou au service.

A. Sont concernés :

Les travailleurs manuels rémunérés au pourboire ou au service ;

  • déclarés au forfait (CT 011 ou 022) dans les catégories 016, 017, 116 ou 117 ;
  • occupés dans une des fonctions suivantes :
    • n° 16 : premier chef de rang restaurant
    • n° 17 : Sommelier (ère)
    • n° 26 : Premier chef de rang banquet
    • n° 59 : Responsable barman / Responsable barmaid
    • n° 67 : Chef concierge

    (les autres fonctions seront prises en compte à partir du 1er octobre 2008) ;

  • dont le régime de travail est à temps partiel sur base hebdomadaire
    c'est-à-dire dont le Q/S < 1
    (ne sont pas concernés, les ouvriers engagés pour une courte période (1 ou 2 jours) et qui, pendant cette période, fournissent des prestations à temps plein (Q = S)).
B. Sont concernés :

Trois situations peuvent se présenter :

Pour ce qui suit, on entend par « semaine complète », une semaine calendrier (du lundi au dimanche inclus).

1° Semaine complète au cours de laquelle un ouvrier ne fait aucun service coupé
  • Le régime moyen de travail hebdomadaire de l’ouvrier ne dépasse pas la moitié de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail d’un ouvrier à temps plein dans le secteur :
    Q ≤ 19 heures
    → Les cotisations sont calculées sur 2,5 forfaits pour chaque semaine d’occupation.
  • Le régime moyen de travail hebdomadaire de l’ouvrier dépasse la moitié mais pas les trois quarts de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail d’un ouvrier à temps plein dans le secteur :
    19 < Q ≤ 28,5 heures
    → Les cotisations sont calculées sur 3,75 forfaits pour chaque semaine d’occupation.
  • Le régime moyen de travail hebdomadaire de l’ouvrier dépasse les trois quarts de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail d’un ouvrier à temps plein dans le secteur :
    Q > 28,5 heures
    → Les cotisations sont calculées sur 5 forfaits pour chaque semaine d’occupation.
2° Semaine incomplète au cours de laquelle un ouvrier ne fait aucun service coupé

Il faut examiner le nombre d’heures que l’ouvrier doit effectuer cette semaine (= le nombre d’heures de travail déclarées pour cette semaine (H)).

  • H ≤ 19 → les cotisations sont calculées sur 2,5 forfaits pour la semaine
  • 19 < H ≤ 28,5 → les cotisations sont calculées sur 3,75 forfaits pour la semaine.
  • H > 28,5 → les cotisations sont calculées sur 5 forfaits pour la semaine.
3° Semaine au cours de laquelle un ouvrier fait au moins un service coupé

Les cotisations sont toujours calculées sur 5 forfaits par semaine et cela quel que soit le nombre de jours de travail de l’ouvrier. Il est aussi sans importance qu’un ouvrier ne fasse que des services coupés ou alterne services coupés et services non coupés. Dans les deux cas, les cotisations sont calculées sur 5 forfaits.

Lorsqu’un ouvrier alterne des semaines comportant un ou plusieurs services coupés avec des semaines au cours desquelles il n’y a aucun service coupé, 5 forfaits sont dus pour les semaines comportant des services coupés, pour les autres semaines, le calcul se fait selon les méthodes exposées en 1° ou 2°.

L’examen de ces situations se fait toujours par ligne d’occupation. Lorsqu’au cours d’une semaine calendrier une nouvelle ligne d’occupation est entamée, le calcul doit se faire séparément pour chaque partie de la semaine calendrier.

C. Manière de déclarer en DMFA :

Comme rémunération, c’est la somme des montants calculés comme ci-dessus pour chaque semaine du trimestre qui doit être mentionnée.

Comme prestations, les règles habituelles sont d’application. Le mode de calcul particulier des rémunérations n’a aucune incidence sur la déclaration des prestations.

Il n’y a donc plus de relation entre le nombre de forfaits journaliers applicables et le nombre de jours à déclarer.

D’autre part, l’ONSS attire l’attention des secrétariats sociaux sur le fait qu’un certain nombre de forfaits sont adaptés à partir du 1er octobre 2007. Ces nouveaux forfaits sont publiés sur le site portail de la sécurité sociale dans les Instructions aux employeurs intermédiaires d’octobre 2007.

L’arrêté ministériel du 12 juillet 2007 (Moniteur belge du 30 juillet 2007) a introduit une modification dans la manière de déclarer certains ouvriers rémunérés en tout ou en partie par des pourboires ou du service lorsqu’ils prestent à temps partiel. Depuis le 1er octobre 2007, un système de proratisation de la rémunération journalière forfaitaire est d’application pour les ouvriers à temps partiel dans un nombre limité de fonctions (cfr ISSA 3/2007, pt 3.23.01)

Cet arrêté ministériel prévoyait une extension de ce système à toutes les fonctions à partir du 1er octobre 2008. L’ONSS a cependant été informé par le cabinet du ministre des Affaires sociales que la mise en œuvre de l’extension était postposée.

PREPOSES AUX TOILETTES DANS UN SECTEUR AUTRE QUE L’HORECA

L’arrêté ministériel du 23 avril 2010 portant fixation de la rémunération forfaitaire journalière pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des préposés aux toilettes dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service et de leurs employeurs qui ne relèvent pas de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (Moniteur belge du 30 avril 2010) rétablit avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, un calcul des cotisations sociales sur base d’un forfait journalier pour les préposés aux toilettes occupés dans un secteur autre que l’Horeca.

Pour ces personnes, la rémunération forfaitaire journalière qui est prise en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est fixée à partir du 1er janvier 2010 :

  • à 77, 87 EURdans un régime hebdomadaire de travail autre que 6 jours par semaine
  • à 64, 87 EURdans un régime hebdomadaire de travail de 6 jours par semaine

En DMFA, un nouveau numéro de fonction « 85 » sera créé pour identifier ces travailleurs.
Ils devront être déclarés, comme les autres travailleurs rémunérés au pourboire, sous les codes travailleurs 011 ou 022.
Ces codes seront introduits dans les catégories 066, 323, 562 et 662 avec effet rétroactif au 1/2010.

Vu la parution tardive et pour des raisons techniques, les déclarations sur base de ces forfaits ne pourront être introduites qu’avec les adaptations du 3/2010 (fin septembre 2010). A ce moment, l’introduction de rectifications avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2010 sera possible.

L’arrêté royal du 3 juin 2007 modifiant l'article 15bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 12 juin 2007) prévoyait un assujettissement réduit au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et secteur des indemnités, et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, pour les médecins qui suivent la formation de médecin généraliste auprès de centres interuniversitaires de médecine générale.

L’arrêté royal du 1er juillet 2008 modifiant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 juin 2007 modifiant l'article 15bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 1er juillet 2008) reporte au 1er juillet 2009 la mise en œuvre de cette mesure.

L’arrêté royal du 3 juin 2007 modifiant l'article 15bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ( Moniteur belge du 12 juin 2007) et l’arrêté royal du 17 juillet 2009 modifiant l'article 15bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 22 juin 2009) alignent le statut en matière de sécurité sociale des médecins qui suivent la formation de médecin généraliste sur celui des médecins qui suivent la formation de médecin spécialiste.

A partir du 1er juillet 2009, les médecins qui suivent la formation de médecin généraliste sont assujettis aux régimes de base :

  • des soins de santé (soins de santé et invalidité) ;
  • des allocations familiales ;
  • des accidents du travail ;
  • des maladies professionnelles.

Ils sont exclus du champ d'application de la cotisation sur le double pécule de vacances, de la cotisation spéciale pour le FFE (810), de la cotisation spéciale chômage (1,69% ou 1,60%), de la cotisation pour les groupes à risques (852), de la cotisation pour l'accompagnement et le suivi actifs des chômeurs (854) et le taux de modération salariale qui leur est applicable n'est pas majoré de 0,40%.

Ils ne peuvent non plus bénéficier du bonus à l'emploi ni de la réduction structurelle.

Deux ASBL, une francophone et une néerlandophone, dénommées « centres de coordination pour la formation en médecine générale » agissent en tant qu’employeurs pour gérer les rémunérations et remplir les obligations en matière de sécurité sociale.

Les médecins qui ont commencé leur formation de généraliste avant le 1er juillet peuvent demander aux centres de coordination l’application de ce statut pour la durée restante de leur formation.

La catégorie 072 est octroyée à ces centres de coordination pour déclarer les médecins qui suivent la formation de médecin généraliste sous le code travailleur 495.

L'arrêté royal du 10 août 2001 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 21 septembre 2001) dispose que, pour ses employés qui durant l'exercice de vacances ont fourni des prestations en qualité d'ouvrier, l'employeur peut déduire du pécule de vacances à leur attribuer, la partie du chèque de vacances sur laquelle des cotisations pour l'ONSS ont été retenues.
Cette réglementation produit ses effets à partir du 1er janvier 1998.

Un exemple concret d'application de cette diminution, pourra être trouvé dans les Instructions générales à l'usage des employeurs, Partie 3, Titre 1, chapitre 3, point 3.1.307.

Pour les trimestres antérieurs, les secrétariats sociaux agréés pourront demander une adaptation par avis rectificatif. Etant donné qu'il s'agit d'une demande de rectification en crédit, il conviendra d'y joindre les pièces justificatives nécessaires.

Le service du contrôle de l'ONSS demandera comme preuves les documents suivants pour introduire la rectification :

  1. copie du calcul du chèque de vacances que le travailleur a reçu de l'ONVA ou une attestation fournie par l'ONVA;
  2. copie du compte individuel d'origine du travailleur pour la période concernée;
  3. copie du compte individuel modifié du travailleur pour la période concernée.

L'eurominikit que les employeurs peuvent octroyer à leur personnel n'est pas passible du calcul des cotisations sociales en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 visant à exclure les eurominikits de la notion de rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 25 septembre 2001) et de l'arrêté royal du 13 décembre 2001 le modifiant, en ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire (Moniteur belge du 25 décembre 2001).

Pour être effectivement exclu de la notion de rémunération, l'eurominikit doit cependant répondre à de strictes conditions :

  • se composer de pièces en euros pour une valeur totale de 500 BEF ou 12,40 EUR
  • n'être mis à disposition qu'en espèces
  • être octroyé durant la deuxième quinzaine du mois de décembre,
  • être distribué à tous les membres du personnel effectivement au travail le 14 décembre 2001 (sauf pour les entreprises de travail intérimaire en ce qui concerne leur personnel mis à disposition d'utilisateurs)
  • n'être octroyé qu'une seule fois à un même travailleur
  • ne pas être déduit d'autres avantages ou indemnités

L’arrêté ministériel du 28 février 2002 modifiant l’arrêté ministériel du 24 septembre 1971 déterminant le montant prévu par l’article 19, § 2, 7°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fixe, à partir du 1er janvier 2001, le montant à concurrence duquel les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale ne sont pas considérées comme rémunération passible de cotisations sociales.

A partir du 1er janvier 2001, ce plafond s’élève à 123,95 EUR (5.000 BEF).

L’arrêté ministériel du 1er juin 2004 modifiant l’arrêté ministériel du 24 septembre 1971 déterminant le montant prévu par l’article 19, § 2, 7°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fixe, à partir du 1er janvier 2004, le montant à concurrence duquel les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale ne sont pas considérées comme rémunération passible de cotisations sociales.

A partir du 1er janvier 2004, ce plafond s’élève à 128 EUR.

L’arrêté ministériel du 13 mai 2008 modifiant l’arrêté ministériel du 24 septembre 1971 déterminant le montant prévu par l’article 19, § 2, 7°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fixe, à partir du 1er janvier 2008, le montant à concurrence duquel les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale ne sont pas considérées comme rémunérations passibles de cotisations sociales.

A partir du 1er janvier 2008, ce plafond s’élève à 135 EUR.

L’arrêté royal du 28 février 2002 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 22 mars 2002) prévoit, à partir du 1er avril 2002, une nouvelle exclusion de la notion de rémunération passible de cotisations sociales.

Il s’agit de la réduction, à charge de l'employeur, sur le prix normal des produits fabriqués ou vendus ou des services fournis par l'employeur, à condition que la quantité de produits vendus ou de services fournis à chaque travailleur ne dépasse pas la consommation normale du ménage dont fait partie le travailleur. L'employeur doit pouvoir prouver qu'il a porté cette condition à la connaissance de ses travailleurs.
On entend par prix normal, le prix que le travailleur aurait dû payer en tant que consommateur particulier, s'il n'était pas occupé par l'employeur qui fabrique ou vend le produit ou fournit le service.
Si l'employeur n'offre pas directement des produits ou des services au consommateur particulier, le prix normal est celui qu'un consommateur particulier avec un profil comparable à celui du travailleur doit payer dans le commerce de détail.
L'employeur doit pouvoir présenter les éléments justifiant le prix normal.
Lorsque la réduction de prix dépasse 30 % du montant du prix normal, le montant de la réduction qui dépasse les 30 % du prix normal est considéré comme de la rémunération.
Lorsque le prix payé par le travailleur après réduction de prix est inférieur au prix de revient du produit ou du service, la différence entre le prix payé par le travailleur et le prix de revient est considérée comme de la rémunération, même si la réduction ne dépasse pas 30 % du prix normal.
L'employeur doit pouvoir présenter les éléments justifiant le prix de revient.

Par son arrêt n° 103.050 rendu le 31 janvier 2001, le Conseil d’Etat a annulé l’article 1er (a) de l’arrêté royal du 19 juillet 1995 modifiant l’article 19 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969. Cette décision a été publiée au Moniteur belge du 11 avril 2002.

L’arrêté royal du 19 juillet 1995 introduisait, avec effet au 1er juillet 1992, les conditions dans lesquelles les indemnités de mobilité pouvaient être exclues de la notion de rémunération.

Pour ne pas être considérées comme rémunération, ces indemnités de mobilité devaient satisfaire à trois conditions :

  1. le régime forfaitaire de remboursement devait avoir été instauré avant le 1er janvier 1980 et avoir été appliqué depuis lors sans interruption ;
  2. le régime forfaitaire de remboursement et les indemnités qu'il détermine devaient être définis par des conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire et rendues obligatoires par arrêté royal;
  3. le montant de l'indemnité ne pouvait excéder la somme de 3 BEF ou 0,0744 EUR par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu de travail, à calculer sur la distance aller et retour.

Seule, la première condition, à savoir que le régime forfaitaire de remboursement ait été instauré avant le 1er janvier 1980 et qu’il ait été appliqué depuis lors sans interruption, a été annulée par le Conseil d’Etat mais les deux autres conditions restent d’application.

De ce fait, les employeurs qui ont octroyé des indemnités de mobilité en vertu d’un régime forfaitaire de remboursement postérieur au 1er janvier 1980 et pour autant que les deux autres conditions soient remplies, peuvent réclamer le remboursement des cotisations de sécurité sociale versées sur ces indemnités.

Les secrétariats sociaux agréés sont invités à transmettre à la Direction des services du contrôle des demandes motivées pour leurs affiliés qui ont octroyé de telles indemnités sur lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été effectivement perçues.

Ces demandes comporteront au minimum les données suivantes :

  • la CCT en vertu de laquelle les indemnités de mobilité sont octroyées et une attestation sur l’honneur de l’employeur déclarant qu’il la respecte
  • les trimestres concernés
  • le nombre moyen de travailleurs ayant perçu des indemnités de mobilité par trimestre
  • le nombre moyen de kilomètres parcourus par trimestre
    (en cas de trop grandes disparités trimestrielles une estimation par trimestre concerné)
  • quelques comptes individuels, de préférence du 1er trimestre 2001, établissant que ces indemnités de mobilité ont été versées et que des cotisations sociales ont effectivement été retenues sur elles

En cas de doute, l’ONSS se réserve le droit de réclamer des informations complémentaires ou d’instruire une enquête.

Si une procédure judiciaire est en cours concernant des indemnités de mobilité, c’est au service de recouvrement judiciaire qu’il conviendra d’adresser les demandes.

L’arrêté royal du 27 septembre 2006 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 10 octobre 2006) prévoit l’augmentation du montant maximum de l’indemnité de mobilité.

Ainsi, pour être exclu de la notion de rémunération, le montant de l'indemnité ne peut excéder la somme de 0,1076 EUR par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu de travail, à calculer sur la distance aller et retour.

Ce montant maximum est d’application avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.

L’arrêté royal du 13 février 2009 modifiant l'article 19, l’article 19 bis et l’article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 13 mars 2009) prévoit l’augmentation du montant maximum de l’indemnité de mobilité.

Ainsi, pour être exclu de la notion de rémunération, le montant de l'indemnité ne peut excéder la somme de 0,1316 EUR par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu de travail, à calculer sur la distance aller et retour.

Ce montant maximum est d’application à partir du 1er janvier 2009.

L’arrêté royal du 18 janvier 2003 modifiant l’article 19 bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 6 mars 2003) adapte la législation sur les titres-repas.
A partir du 1er janvier 2003, l’intervention de l’employeur dans le montant du titre-repas ne peut excéder 4,91 EUR par titre-repas. En cas de dépassement, le titre-repas sera considéré comme de la rémunération.

L’arrêté royal du 13 février 2009 modifiant l’article 19, l’article 19 bis et l’article 55, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 12 mars 2009) adapte la législation sur les titres-repas.

A partir du 1er janvier 2009, l’intervention de l’employeur dans le montant du titre-repas ne peut excéder 5,91 EUR par titre-repas. En cas de dépassement, le titre-repas sera considéré comme de la rémunération.

L’arrêté royal du 11 juillet 2003 remplaçant l'article 19, § 2, 14°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 1e décembre 2003) aligne, avec effet au 1er janvier 2003, l’exonération de cotisations sociales sur les chèques–cadeaux aux règles applicables en matière fiscale.

Ainsi à partir du 1/2003, sont exclus de la notion de rémunération :

  • les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de bons de paiement, dénommés chèques-cadeaux, si leur montant annuel total ne dépasse pas 35 EUR par travailleur et 35 EUR par enfant à charge du travailleur et s'ils sont distribués à l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An.
  • les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques cadeaux, remis à un travailleur lorsqu'il reçoit une distinction honorifique, si leur montant annuel total ne dépasse pas 105 EUR par travailleur.
  • les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques - cadeaux, remis à un travailleur à l'occasion de sa mise à la retraite, si leur montant ne dépasse pas 35 EUR par année de service complète que le travailleur a effectuée chez l'employeur et si leur montant total est d'au moins 105 EUR et de maximum 875 EUR.

Pour rappel, les chèques - cadeaux décrits ci-dessus ne peuvent être échangés qu'auprès des entreprises qui ont conclu préalablement un accord avec les émetteurs de ces bons de paiement, ils doivent avoir une validité limitée dans le temps et ne peuvent être payés en espèces au bénéficiaire.

L’arrêté royal du 27 avril 2004 portant modification de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 2004) ajoute aux avantages qui ne sont pas considérés comme rémunération passible de cotisations sociales, les interventions de l'employeur pour l'achat d'une configuration complète d'ordinateur personnel, de périphériques et d'une imprimante, la connexion et l'abonnement à l'Internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan PC privé organisé par l'employeur.

Cette mesure est prise dans le souci d’harmoniser les régimes fiscaux et sociaux applicables aux Plans PC privé. C’est pourquoi elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.

L’exonération de cotisations sociales n’est applicable que lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies :

  • l’intervention doit être limitée à 60% du prix d’achat (hors TVA) que le travailleur a dû payer et ne peut dépasser 1.250 euros par offre ;
  • l’achat par le travailleur a lieu dans le cadre d’un plan PC privé organisé par l’employeur ;
  • l’employeur ne peut, à quelque moment que ce soit, avoir été propriétaire des éléments ;
  • les conditions reprises dans l'arrêté royal du 25 mars 2003 modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002 doivent être réunies à savoir :
    • l’offre de l’employeur doit être décrite dans le Plan PC privé ;
    • les conditions reprises dans le plan doivent être identiques pour tous les travailleurs ;
    • le travailleur doit être libre de choisir tout ou partie du matériel décrit ;
    • l’intervention doit être précisée pour chaque élément ;
    • l’intervention ne peut concerner que du matériel neuf ;
    • le travailleur doit fournir une preuve de l’achat à son nom.

D’autre part, l’arrêté royal cité plus haut fixe forfaitairement l’avantage en nature constitué par l’utilisation à des fins privées d’un ordinateur personnel, d’une connexion internet ou d’un abonnement à interne mis gratuitement à disposition à savoir :

  • 180 euros par an pour un PC mis gratuitement à disposition ;
  • 60 euros par an pour la connexion internet et l’abonnement à internet.

L’arrêté royal du 22 février 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les plans PC privés (Moniteur belge du 3 mars 2006) étend la possibilité d’appliquer le Plan PC privé à une catégorie spécifique de travailleurs. L’ensemble des travailleurs d’un employeur ne doit donc plus nécessairement être concerné par l’offre.

Le montant maximum exonéré de 1250 EUR est porté pour 2006 à 1600,00 EUR suite à l’indexation.

Le montant maximum exonéré de 1250 EUR est porté pour 2007 à 1630,00 EUR suite aux effets de l’indexation.

Le montant maximum de base exonéré de 1250 EUR est porté pour 2008 à 1660,00 EUR suite aux effets de l’indexation.

Le chapitre IX de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions divers relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) prévoit que, durant l’année 2006, les primes uniques d’innovation octroyées dans certaines conditions ne doivent pas être considérées comme de la rémunération passible de cotisations sociales.

Sont concernés les employeurs et travailleurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires autrement dit, la majorité des employeurs du secteur privé et quelques employeurs du secteur public comme les entreprises publiques autonomes, les entreprises publiques de crédit, la Loterie nationale.

Les primes uniques d’innovation ne sont pas passibles de cotisations sociales lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

  1. les primes doivent être accordées pour une nouveauté qui apporte une réelle plus-value aux activités normales de l'employeur qui accorde la prime;
  2. l'innovation ne peut être le sujet d'une demande de prix préalable ou d'une demande de devis pour l'acquisition de produits ou de procédés qui sont adressés par un tiers à celui qui accorde la prime;
  3. l'innovation doit être mise en oeuvre par l'employeur au sein de son entreprise ou faire l'objet d'un prototype ou d'une demande de fabrication de prototype ou doit faire l'objet de directives internes qui indiquent ce que l'innovation va modifier dans les activités normales de l'entreprise;
  4. les primes n'ont pas été accordées en remplacement ou en conversion, en exécution du contrat de travail, de la rémunération due, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément, passible ou non de cotisations de sécurité sociale;
  5. les primes peuvent être uniquement accordées aux travailleurs qui sont liés par un contrat de travail à l'employeur qui octroie la prime;
  6. la somme totale des primes versées pendant une année civile ne peut dépasser 1 % de l'ensemble des rémunérations déclarées pour les travailleurs de l'entreprise relatifs à cette année civile;
  7. le nombre de travailleurs bénéficiant des primes ne peut être supérieur à 10 % du nombre de travailleurs occupés par l'entreprise par année civile pour les entreprises de 30 personnes et plus et de maximum 3 travailleurs pour les entreprises occupant moins de 30 travailleurs;
  8. par innovation, le nombre de travailleurs bénéficiant d'une prime ne peut être supérieur à 10;
  9. le montant des primes payées par travailleur ne peut dépasser un mois de salaire par année civile;
  10. les critères, les procédures ainsi que l'identification du projet faisant l'objet de primes doivent faire l'objet de publication au sein de l'entreprise et doivent être communiqués au ministre qui a l'Economie dans ses compétences.

Pour estimer le nombre de travailleurs occupés au cours d’une année civile, on procédera comme pour le calcul de la cotisation FFE, à savoir le nombre de travailleurs occupés au dernier jour de chaque trimestre de l’année divisé par le nombre de trimestres où une déclaration doit être rentrée.

L’arrêté ministériel du 3 octobre 2005 relatif à la communication par l’employeur des informations concernant les primes uniques d’innovation (Moniteur belge du 28 novembre 2005) fixe un schéma de présentation que l’employeur devra transmettre par projet au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et énergie. Ce modèle peut être téléchargé à partir du site de ce SPF à l’adresse mineco.fgov.be.Pour plus d’information, s’adresser au Service Compétitivité, tél : 02/277.74.40, e-mail : primeinnovation@mineco.fgov.be.

Après validation par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et énergie, l’employeur doit transmettre à l’ONSS le nom des bénéficiaires (avec leur NISS) et les montants octroyés, dans le mois qui suit l’octroi de la prime. Cette communication sera effectuée par e-mail à une des adresses suivantes :

Les personnes de contact à l’ONSS sont M.B. Decloux (F) 02/509.33.55 et Dirk Vandevenne (Nl) 02/509.90.84.

! Aucune mention concernant les primes d’innovation ne doit être introduite dans la DMFA.

Le projet de loi portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 prévoit la prolongation de la dispense de cotisations sur les primes uniques à l’innovation pour les années 2007-2008.

Il est prévu à terme d’intégrer la déclaration de ces primes à l’innovation dans la DMFA mais un arrêté royal doit encore fixer la date d’entrée en vigueur de cette procédure.

En attendant, les anciennes modalités de déclaration restent d’application (cfr ISSA du 4/2005) mais vu la décision tardive, l’ONSS fera preuve d’une certaine tolérance concernant le délai de communication (normalement dans le mois qui suit l’octroi). Après validation par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et énergie, il est conseillé de transmettre au plus tôt à l’ONSS, les informations concernant les primes octroyées en 2007.

La loi du 27 mars 2009 de relance économique (Moniteur belge du 7 avril 2009) prolonge pour les années 2009-2010, la dispense de cotisations sur les primes uniques à l’innovation.

Les modalités de déclaration telles que décrites dans les ISSA du 4/2005 restent d’application.

Les indemnités de reclassement octroyées dans le cadre d’une restructuration aux travailleurs licenciés d'au moins 45 ans qui sont inscrits dans une cellule pour l’emploi et les indemnités de reclassement payées pendant une durée maximale de 6 mois à certains travailleurs licenciés suite à une restructuration telles que prévues à la section 3, du chapitre V du Titre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les génération (Moniteur belge du 30 décembre 2005) doivent être déclarées en DMFA avec le code rémunération 3.

L’arrêté royal du 30 juin 2006 insérant un article 19ter dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 3 juillet 2006) exclu, sous certaines conditions, le chèque sport/culture de la notion de rémunération à partir du 1er juillet 2006.

Pour autant que le chèque sport/culture ne soit pas octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, les chèques sport/culture ne doivent pas être considérés comme rémunération, s’ils satisfont simultanément à toutes les conditions suivantes :

  1. l'octroi du chèque sport/culture doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise ou par convention individuelle écrite pour autant que l'employeur octroie les chèques à l'ensemble de ses travailleurs ou à une catégorie de travailleurs.
  2. le chèque sport/culture est délivré au nom du travailleur; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de chèques sport/culture, montant du chèque sport/culture) figure au compte individuel du travailleur;
  3. le chèque sport/culture mentionne clairement que sa validité est limitée à 15 mois, du 1er juillet de l'année au 30 septembre de l'année suivante et qu'il ne peut être accepté qu'auprès des opérateurs culturels qui organisent des activités relevant des matières culturelles suivantes :
    • la défense et l'illustration de la langue;
    • l'encouragement à la formation des chercheurs;
    • les beaux-arts;
    • le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles (à l'exception des monuments et des sites);
    • les bibliothèques, discothèques et services similaires;
    • la radiodiffusion et la télévision,
    • le soutien à la presse écrite;
    • la politique de la jeunesse;
    • l'éducation permanente et l'animation culturelle;
    • l'éducation physique, les sports et la vie en plein air;
    • les loisirs et le tourisme;
    • la formation préscolaire dans les prégardiennats;
    • la formation postscolaire et parascolaire;
    • la formation artistique;
    • la formation intellectuelle, morale et sociale;
    • la promotion sociale;
    et qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité compétente ou auprès d'associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales de hockey, boxe, football ou golf.
    Tous les chèques sport/culture pour lesquels ces renseignements n'apparaissent pas sont considérés comme rémunération;
  4. le montant total des chèques sport/culture octroyés par l'employeur ne peut dépasser par travailleur 100 EUR par an; (en cas de dépassement chez un même employeur, la totalité du montant des chèques octroyé par cet employeur est passible de cotisations) ;
  5. les chèques sport/culture ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en espèces.

Le chapitre XI du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) modifie le calcul des cotisations sociales sur le simple pécule de vacances de sortie payé aux employés.

A partir du 1er janvier 2007, le simple pécule de vacances versé à un employé lors de sa sortie devra être déclaré et sera passible de cotisations ordinaires de sécurité sociale au moment de son paiement. Ces dispositions ne concernent pas les travailleurs occupés dans le cadre d’un contrat de travail temporaire ou d’un contrat d’intérimaire. Sont concernés tous les pécules de sortie payés après le 31 décembre 2006.

Lorsque le travailleur prendra ses vacances chez un nouvel employeur, ce dernier pourra déduire le pécule simple de sortie du montant sur lequel les cotisations de sécurité sociale doivent être calculées mais devra cependant le déclarer sous un code spécial.

Ces dispositions sont également d’application lorsqu’un employeur conclut avec un employé occupé chez lui, un nouveau contrat de travail qui a pour conséquence que le nombre moyen d’heures hebdomadaires prestées diminue. Dans ce cas, le pécule de vacances sera liquidé comme un pécule de sortie avec le paiement de la rémunération afférente au mois de décembre de l’année au cours de laquelle a eu lieu cette diminution.

Dans la DMFA, trois nouveaux codes rémunérations ont été introduits à partir du 1/2007 :

  • CODE 7 : Pécule simple de sortie des employés (autres que les travailleurs intérimaires et les travailleurs temporaires) et soumis aux cotisations de sécurité sociale.
  • CODE 11 : Pécule simple de sortie des employés (travailleurs intérimaires et travailleurs temporaires) sur lequel aucune cotisation de sécurité sociale n'est due.
  • CODE 12 : Partie du pécule simple de sortie qui correspond au salaire normal des jours de vacances et qui a été payé anticipativement par l'employeur précédent et déclaré par ce dernier sous les codes 7 ou 11. Aucune cotisation de sécurité sociale n'est due sur le montant déclaré sous ce code.

En résumé, la situation se présente comme suit :

Type de travailleur Date de sortie Pécule simple de sortie Cotisations sociales DMFA Nouvel engagement Pécule simple de vacances Cotisations sociales DMFA
Employé ou apprenti intellectuel Avant 1/1/2007 Oui non / Avant ou après le 31/12/2006 Pécule simple moins pécule de sortie Oui sur pécule simple total Code 1
Employé ou apprenti intellectuel A partir du 1/1/2007 Oui Oui Code 7 Après le 31/12/2006 Pécule simple moins pécule de sortie Oui sur pécule simple moins pécule de sortie *
Non sur pécule de sortie
Code 1


Code 12
Intérimaire ou trav. temporaire Avant le 1/1/2007 Oui non / Avant ou après le 31/12/2006 Pécule simple moins pécule de sortie Oui sur pécule simple total Code 1
Intérimaire ou trav. temporaire A partir du 1/1/2007 Oui non Code 11 Comme intérimaire : après le 31/12/2006 Pécule simple moins pécule de sortie Oui sur pécule simple total Code 1
Intérimaire ou trav. temporaire A partir du 1/1/2007 Oui non Code 11 Comme employé ordinaire : après le 31/12/2006 Pécule simple moins pécule de sortie Oui sur pécule simple total moins pécule de sortie *
Non sur pécule de sortie
Code 1


Code 12

* ne peut donner un montant négatif d’où le pécule simple de sortie doit être, le cas échéant, limité à la rémunération due pour les jours de vacances pris par le travailleur

L’incidence du pécule de sortie sur le bonus à l’emploi ou les réductions harmonisées est décrite dans les chapitres concernant ces réductions.

L’arrêté royal du 13 juillet 2007 modifiant l'article 19, par. 2, 14°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 4 septembre 2007) ajoute, à partir du 1er octobre 2007, un nouvel avantage exclu de la notion de rémunération et donc non passible de cotisations sociales.

Il s’agit des cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux remis à un travailleur à l'occasion de son mariage ou de l'accomplissement de la déclaration de cohabitation légale pour autant que le montant octroyé ne dépasse pas 200 EUR par travailleur.

Pou rappel, les chèques-cadeaux ne peuvent être échangés qu'auprès des entreprises qui ont conclu préalablement un accord avec les émetteurs de ces bons de paiement, doivent avoir une validité limitée dans le temps et ne peuvent être payés en espèces au bénéficiaire

Le bonus que constitue les avantages non récurrents liés aux résultats ne constitue pas une rémunération à concurrence de 2200 € par année calendrier et par travailleur chez chaque employeur qui l’occupe.

Pour la description détaillée du système voir le point 1.2.17 ci-dessus.

L’arrêté royal du 20 janvier 2009 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 26 janvier 2009), indexe à partir du 1er janvier 2009, les montants de base servant au calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles ou pour les déplacements domicile-lieu de travail, d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur. Dès lors, pour déterminer l’avantage à déclarer par travailleur sous le code rémunération 10 à partir du 1er janvier 2009, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé et pour les déplacements domicile-lieu de travail par les montants suivants :

Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilomètre parcouru Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilomètre parcouru
4 0,1750 12 0,3830
5 0,2054 13 0,4071
6 0,2270 14 0,4223
7 0,2511 15 0,4401
8 0,2739 16 0,4527
9 0,2980 17 0,4616
10 0,3297 18 0,4730
11 0,3614 19 et plus 0,4819

L’arrêté royal du 10 janvier 2010 modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (Moniteur belge du 15 janvier 2010), modifie, à partir du 1er janvier 2010, la manière de calculer l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles ou pour les déplacements domicile-lieu de travail, d’un véhicule mis gratuitement à la disposition du travailleur par l’employeur.

Il faut désormais tenir compte de l’émission CO2 du véhicule et non plus de sa puissance fiscale pour déterminer l’avantage à déclarer par travailleur sous le code rémunération 10 à partir du 1er janvier 2010,. Ainsi, il convient de multiplier le nombre de kilomètres parcourus durant le trimestre à titre privé et pour les déplacements domicile-lieu de travail par l’émission de CO2 par kilomètre du véhicule mis à disposition puis multiplié par le coefficient CO2eur.

Pour 2010, les coefficients CO2 eur sont les suivants :

Essence / GPL / Gaz 0,0021 €
Diesel 0,0023 €
Electrique (= minimum) 0,10 €

Les coefficients de CO2 eur sont rattachés à l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre 2009 (111,07, base 2004) et sont indexés chaque année au 1er janvier selon la formule :

montant de base × indice mois octobre de l’année précédente ∕ indice mois octobre 2009

Le taux d’émission de CO2 en grammes par kilomètre est celui mentionné dans le certificat de conformité du véhicule ou dans le procès verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l’immatriculation des véhicules (DIV).

En ce qui concerne les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l’émission de CO2 n’est disponible au sein de la DIV, on prend en considération :

  • un taux de CO2 de 205 grammes par kilomètre pour les véhicules à essence, au LPG ou au gaz naturel
  • un taux de CO2 de 195 grammes par kilomètre pour les véhicules au diesel

En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal encore à paraître qui institue le système des « écochèques » non passibles de cotisations sociales en insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

En 2009, l'employeur pourra octroyer à chaque travailleur des écochèques pour un montant de 125 eurosmaximum, destinés à l'achat de produits et de services écologiques. En 2010, le montant passera à 250 euros par travailleur. Les chèques représentent un avantage social et sont donc exempts de cotisations sociales pour autant qu’ils satisfassent aux dispositions de la convention collective du travail n°98 du 20 février 2009 concernant les écochèques.

Cette convention collective n° 98, dresse une liste exhaustive des produits et services écologiques qui peuvent être acquis avec ces écochèques. Cette liste pourra être actualisée chaque année par les interlocuteurs sociaux.

En 2009, les écochèques concernent les produits ou services suivants :

  • Achat et/ou placement (par des entrepreneurs enregistrés) de produits et services qui satisfont aux critères de réductions fiscales fédérales en vue d'économiser l'énergie (art 145, 24° du CIR)
  • produits et services subsidiés par les Régions dans le cadre de la politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie y compris les subventions régionales pour l’achat d’appareils électriques économiques
  • produits destinés à l'isolation des habitations
  • ampoules économiques, lampes luminescentes et éclairage LED
  • appareils électriques qui fonctionnent à l'énergie solaire ou à l'énergie manuelle
  • douchette économique
  • citerne de récupération d'eau de pluie
  • économiseur d’eau pour robinets
  • réservoir d’eau pour toilettes avec touche économique
  • placement d’un filtre à particule sur les voitures diesel dont l’année de construction se situe jusqu’en 2005 inclus
  • placement d’une installation LPG sur les voitures
  • titres de transport pour les transports en commun (sauf abonnements)
  • achat et entretien de vélos y compris de vélos assistés exclusivement par un moteur auxiliaire électrique, de pièces pour vélos et d’accessoires pour vélos
  • cours d’éco-conduite
  • piles NIHM portables et rechargeables et de leur chargeur
  • fûts de compostage
  • produits synthétiques entièrement constitués de matériaux compostables qui répondent à la norme NBN EN 13432 ainsi que des langes lavables
  • papier 100 % recyclé non blanchi ou blanchi TCF
  • produits et services qui satisfont aux critères du label écologique européen
  • bois exploité durablement (FSC ou PEFC ou équivalent) ou d’objets fabriqués en bois exploité durablement ainsi que papier produit à partir de fibres recyclées ou de fibres vierges provenant de bois exploité durablement
  • arbres et plantes d’extérieur, bulbes et semences pour l’extérieur, outils de jardinage non motorisés, terreau, terre végétale et engrais garantis bio.

L’arrêté royal du 14 avril 2009 insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 20 mai 2009) institue à partir du 1er mars 2009, le système des « écochèques » non passibles de cotisations sociales.

Pour ne pas être considérés comme de la rémunération, les éco-chèques doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes :

  1. L'octroi de l'écho-chèque doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel ou de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui habituellement n'est pas visée par une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être écrite et le montant de l'éco-chèque ne peut être supérieur à celui prévu par convention collective dans la même entreprise;
  2. La convention collective de travail ou la convention individuelle mentionne la valeur nominale maximum de l'éco-chèque avec un montant maximum de 10 euros par éco-chèque, ainsi que la fréquence de l'octroi des éco-chèques pendant une année civile;
  3. L' éco-chèque est délivré au nom du travailleur; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre d' éco-chèques, montant de l'éco-chèque) sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.
  4. L'éco-chèque mentionne clairement que sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de sa mise à disposition au travailleur et qu'il ne peut être utilisé que pour l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail.
  5. Les éco-chèques ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en espèces;
  6. Le montant total des éco-chèques octroyés par l'employeur ne peut dépasser 125 euros par travailleur pour l'année 2009 et 250 euros par travailleur pour les années ultérieures.

La liste des produits et services qui peuvent être acquis avec ces éco-chèques a déjà été communiquée dans les ISSA 1/2009.

Le chapitre 13 du Titre 10 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 31 décembre 2009) instaure une prime forfaitaire de crise de 1666 € pour les ouvriers dont le contrat de travail auprès d’un employeur relevant de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est résilié sans motif grave. Le congé doit avoir été notifié entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010.

Cette prime est versée par l’employeur à concurrence de 555 €, le solde de 1111 € étant à charge de l’ONEm.

La prime forfaitaire de crise dans son ensemble n’est pas considérée comme de la rémunération passible de cotisations sociales et ne doit pas être déclarée en DMFA.

L’arrêté royal du 3 février 2010 modifiant l’article 19, §2, 16° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 3 mars 2010) aligne à partir du 1er janvier 2010, le montant non passible de cotisations sociales pour l’indemnité vélo sur celui exonéré en matière fiscale.

Ce montant suivra désormais les règles d’indexation prévues par le fisc.

Pour 2010, il s’élève au maximum à 0,20 EUR par kilomètre

La convention collective de travail du 28 juin 1999 conclue au sein de la sous-commission paritaire de la prothèse dentaire et modifiée par la convention collective de travail du 29 septembre 1999 institue un Fonds de Sécurité d’existence dénommé “ Fonds social de la technique dentaire”.

L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er janvier 2000, de la perception de la cotisation de sécurité d’existence destinée à ce fonds qui
s’élève à 0,20 % des salaires bruts pour le 1er trimestre 2000.

L’indice de catégorie 430 est attribué aux employeurs concernés.

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la définition de la catégorie 430 est modifiée et reprend à partir de cette date les employeurs ressortissant à la commission paritaire n° 330 pour les Etablissements et services de santé (sous-secteur 330.03).
Elle concerne les employeurs des branches d'activité de la prothèse dentaire (techniciens, laboratoires...)

Ils sont redevables d'une cotisation au "Fonds social de la technique dentaire".
Ils ne tombent pas dans le champ d’application du Maribel social.

Les employeurs concernés étaient déjà repris dans la catégorie 430.

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans les Instructions à l’usage des secrétariats sociaux agréés n° 1337 du 1er trimestre 1999, la catégorie 335 reste toujours active. Elle est attribuée aux employeurs relevant de la commission paritaire pour les pharmaciens et offices de tarification qui exercent leur activité sous la forme d’une association (ASBL). Les sociétés quant à elles, sont enregistrées sous l’indice “ 135 ” ou “ 235 ” suivant qu’elles ont ou pas un pharmacien parmi leurs associés ou administrateurs.

La convention collective de travail du 21 mars 2000 conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement a institué un Fonds de Sécurité d’existence dénommé “ Fonds social des institutions et services de la Région de Bruxelles capitale / Commission communautaire commune”.

L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er juillet 2000, de la perception de la cotisation de sécurité d’existence destinée à ce fonds qui s’élève à 0,20 % des salaires bruts pour le 3ème trimestre 2000.

L’indice de catégorie 462 est attribué aux employeurs concernés.

Suite à la création de la catégorie 113, il y a lieu de modifier le champ d’application de la catégorie 112.

La catégorie 112 est limitée à certains employeurs qui ressortissent à la CP n° 323 pour la gestion d’immeubles et les travailleurs domestiques, dont l’activité principale n’est pas de type commercial ou industriel, et consiste en

  • la gestion d’une association de copropriétaires :
    l’employeur est l’A.C.P elle-même, qui engage elle-même son propre personnel
  • la gestion de patrimoine immobilier propre, autre que celui en copropriété, et sans finalité commerciale ou industrielle

A partir du 1er juillet 2008, cette catégorie dont les employeurs relèvent de la Commission paritaire n°323 est étendue aux intermédiaires en vue de la vente, l’achat, l’échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce agréés comme agents immobiliers IPI (Institut professionnel des agents immobiliers).

Cette catégorie concerne uniquement les employeurs dont l'activité n'est pas de type commercial.

Les employeurs concernés sont invités à en informer le service d’identification.

La convention collective de travail du 30 juin 2000 conclue au sein de la commission paritaire pour les concierges d’immeubles à appartements, instaure la perception d’une cotisation pour le “ Fonds social et de garantie pour les concierges ”.

L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er trimestre 2001, de la perception de cette cotisation qui s’élève à 0,10 % des salaires bruts.

L’indice de catégorie 112 est attribué aux employeurs concernés.

La convention collective de travail du 9 octobre 2000 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles instaure la perception d’une cotisation patronale spécifique pour les entreprises horticoles dont l’activité principale est la floriculture,destinée au “ Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles ”.

L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er janvier 2001, de la perception de la cotisation de sécurité d’existence destinée à ce fonds, qui s’élève à 8 % des salaires bruts pour le 1er trimestre 2001.

L’indice de catégorie 494 est attribué aux employeurs concernés.

La convention collective de travail du 25 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d’assurances, instaure la perception d’une cotisation pour le “ Fonds paritaire pour le développement de l’emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d’assurances ”.

L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er trimestre 2001, de la perception de cette cotisation qui s’élève à 0,25 % des salaires bruts.

L’indice de catégorie 530 est attribué aux employeurs concernés.

La convention collective de travail du 25 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instaure la perception d’une cotisation pour le “ Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse ”.

L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er trimestre 2001, de la perception de cette cotisation qui s’élève à 0,10 % des salaires bruts.

L’indice de catégorie 630 est attribué aux employeurs concernés.

La convention collective de travail du 20 novembre 2001 conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaure la perception d’une cotisation pour le Fonds de sécurité d’existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française.

L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er trimestre 2002, de la perception de cette cotisation sur la base des éléments suivants :

  • Pour 2001 : une cotisation unique de rattrapage de 0,64 % de la masse salariale déclarée pour le 1er trimestre 2002.
  • Pour 2002 : une cotisation trimestrielle de 0,32 % de la masse salariale (1er trimestre : 0,32 % + 0,64 % = 0,96%).
  • Pour 2003 : une cotisation de 0,48 % de la masse salariale.

L’indice de catégorie 173 est attribué aux employeurs concernés.

Pour le calcul de la réduction structurelle, ces employeurs bénéficient des montants spécifiques prévus pour les entreprises de travail adapté.

La convention collective de travail du 14 décembre 2000, modifiée par la CCT du 25 septembre 2001, conclue au sein de la commission paritaire pour le spectacle (CP 304), a institué un fonds de sécurité d’existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande. La convention collective du travail de 29 juin 2001 concernant la promotion de la formation et de l’emploi des groupes à risques parmi les travailleurs détermine la cotisation pour le Fonds social du spectacle de la Communauté flamande.

L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er trimestre 2002, de la perception de cette cotisation qui s’élève à 0,10 % des salaires bruts déclarés.

L’indice de catégorie 562 est attribué aux employeurs concernés.

Depuis le 1er janvier 2002, le travail intérimaire est autorisé, sous certaines conditions, dans le secteur de la construction. Différentes conventions collectives de travail règlent sa mise en application.

Au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire :

La convention collective du travail du 10 décembre 2001 concernant l’institution d’un fonds de sécurité d’existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts instaure la perception, pour ce fonds, d’une cotisation due par les entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction sur les rémunérations brutes des travailleurs mis à disposition en Belgique.

L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 2ème trimestre 2002, de la perception de cette cotisation qui s’élève à 0,35 % des salaires bruts déclarés pour ce type d’intérimaires.

La convention collective du travail du 10 décembre 2001 concernant l’application du travail intérimaire dans le secteur de la construction impose aux entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction de s’inscrire au Fonds de Sécurité d’existence du secteur de la construction pour ce qui concerne le paiement des cotisations à ce fonds.

Au sein de la Commission paritaire de la construction :

La convention collective de travail du 22 novembre 2001 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction détermine les cas dans lesquels le travail intérimaire est autorisé dans la construction et les conditions auxquelles doit répondre l’entreprise utilisatrice.

La convention collective de travail du 22 novembre 2001 modifiant diverses conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction, en vue de l’introduction du travail intérimaire dans la construction étend aux agences d’intérim agréées qui mettent des intérimaires à la disposition d’entreprises de construction, l’obligation de verser une cotisation au Fonds de sécurité d’existence de la construction ainsi qu’au Fonds de formation professionnelle de la construction.

L’O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er trimestre 2002, de la perception de ces cotisations. La cotisation perçue pour le Fonds de sécurité d’existence de la construction varie suivant la nature de l’activité exercée par l’utilisateur des intérimaires et s’élève selon le cas à 24,05 % (cat. 224), 20,55 % (cat. 226) ou 23,55 % (cat. 244 et 254) des salaires bruts déclarés pour les ouvriers intérimaires majorés de 1,50% lorsque l’entreprise de construction où travaille l’intérimaire occupait moins de dix travailleurs au 30 juin de l’année précédente. Quant à la cotisation destinée au Fonds de formation professionnelle, elle s’élève à 0,40 % des salaires bruts déclarés pour les ouvriers intérimaires.

Les indices de catégorie 224, 226, 244 et 254 sont attribués aux employeurs concernés. Ils correspondent aux 4 indices de catégorie de la construction et doivent être utilisés en fonction de l’activité exercée par l’intérimaire chez l’utilisateur.

On aura ainsi :

  • 224 (024) pour les travaux de gros œuvre
  • 226 (026) pour les travaux de parachèvement
  • 244 (044) pour le revêtement des murs et des sols
  • 254 (054) pour les travaux de couverture de constructions et travaux de rejointoiement

L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait que les différentes cotisations sont regroupées sous un seul code travailleur :

  • le CT 820 pour les intérimaires engagés dans une entreprise de construction qui occupait moins de dix travailleurs au 30 juin de l’année précédente
  • le CT 821 pour les intérimaires engagés dans une entreprise de construction qui occupait au moins dix travailleurs au 30 juin de l’année précédente

De plus amples informations sur les modalités d’immatriculation pourront être trouvées dans la “ Communication aux agences de travail intérimaire ” C34 de février 2002 ou auprès de la Direction de l’immatriculation de l’O.N.S.S.

La convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, institue pour les entreprises reconnues par l’Agence Wallonne d’Intégration des Personnes Handicapées et aux travailleurs qu’elles emploient, la perception d’une cotisation en faveur du Fonds de sécurité d’existence des entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne.

L’ONSS est chargé, à partir du 1er juillet 2002 de la perception de cette cotisation qui s’élève à 0,17 % de la masse salariale trimestrielle.

Afin de rattraper les cotisations non perçues pour les 1er et 2ème trimestres 2002, la cotisation est fixée à 0,34% pour les 3ème et 4ème trimestres 2002.
A partir du 1er trimestre 2003, la cotisation perçue sera de 0,17%.

Les employeurs concernés seront repris sous l’indice de catégorie 273.

La convention collective de travail du 7 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, institue pour les ateliers sociaux reconnus par la Communauté flamande et aux travailleurs qu’elles emploient, la perception d’une cotisation en faveur du Fonds de sécurité d’existence pour les ateliers sociaux.

L’ONSS est chargé, à partir du 1er trimestre 2003 de la perception de cette cotisation qui s’élève à 0,9 % de la masse salariale trimestrielle déclarée à l’ONSS.

L’indice de catégorie 373 a été attribué aux employeurs concernés.

La loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) a modifié à partir du 1er juillet 2002, les règles d’assujettissement à la sécurité sociale des membres du personnel liés par un contrat de travail à une entreprise publique autonome fédérale.
Dans la catégorie 350 dont relève une partie des entreprises publiques autonomes, la RTBF, en tant qu’entreprise publique autonome communautaire n’est pas concernée par toutes ces modifications.C’est pourquoi un nouvel indice de catégorie, le 351, a été créé, avec effet rétroactif au 3ème trimestre 2002, pour déclarer cet employeur ou tout autre employeur du secteur public qui présenterait les mêmes caractéristiques. Les taux de base pour leur personnel contractuel (ouvrier et employé) sont les suivants:

Régimes Cotisations personnelles Cotisations patronales
Pensions 7,50 % 8,86 %
AMI soins de santé 3,55 % 3,80 %
AMI indemnités 1,15 % 2,35 %
Chômage 0,87 % 1,46 %
Accueil des enfants 0,05 %
Modération salariale 6,60 %
Total 13,07 % 23,12 %

D’autre part, la loi-programme du 1er avril 2003 précitée prévoit l’extension des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, pour la RTBF à partir du 1er janvier 2003.
Ainsi, dès le 1er trimestre 2003, les taux applicables pour les ouvriers et employés contractuels de la catégorie 351 deviennent :

Régimes Cotisations personnelles Cotisations patronales
Pensions 7,50 % 8,86 %
AMI soins de santé 3,55% 3,80 %
AMI indemnités 1,15 % 2,35 %
Chômage 0,87 % 1,46 %
Allocations familiales 7,00 %
Accueil des enfants 0,05 %
Modération salariale 7,00 %
Total 13,07 % 30,52 %

L’ONSS procédera aux adaptations des déclarations rentrées sous l’ancien indice de catégorie.

La loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) a modifié à partir du 1er juillet 2002, les règles d’assujettissement à la sécurité sociale des membres du personnel liés par un contrat de travail à une entreprise publique autonome fédérale.

Dans la catégorie 346 dont relève une partie des entreprises publiques autonomes, la Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, qui appartenait à cette catégorie n’est pas concernée par toutes ces modifications. C’est pourquoi un nouvel indice de catégorie, le 347, a été créé, avec effet rétroactif au 3ème trimestre 2002, pour déclarer cet employeur ou tout autre employeur du secteur public qui présenterait les mêmes caractéristiques. Les taux de base pour le personnel contractuel (ouvrier et employé) sont les suivants:

Régimes Cotisations personnelles Cotisations patronales pour les ouvriers Cotisations patronales pour les employés
Pensions 7,50 % 8,86 % 8,86 %
AMI soins de santé 3,55% 3,80 % 3,80 %
AMI indemnités 1,15 % 2,35 % 2,35 %
Chômage 0,87 % 1,46 % 1,46 %
Allocations familiales 7,00 % 7,00 %
Vacances annuelles 6,00 %
Accueil des enfants 0,05 % 0,05 %
Modération salariale 7,40 % 7,40 %
Total 13,07 % 36,92 % 30,92 %

L’ONSS procédera aux adaptations des déclarations rentrées sous l’ancien indice de catégorie.

Le fonds de sécurité d’existence de la maroquinerie et le fonds de sécurité d’existence de l’industrie de la ganterie sont abrogés à partir du 1er janvier 2003 et rassemblés sous un seul Fonds de sécurité d’existence de la maroquinerie et de l’industrie de la ganterie pour lequel une cotisation identique est à percevoir.

La distinction entre les catégories 088, 169 et 269 ne se justifie plus et les catégories 088 et 269 sont supprimées à partir du 4ème trimestre 2003. Les employeurs de ces catégories sont transférés vers la catégorie 169.

Les caractéristiques des catégories 346 et 350 étant devenues similaires, les entreprises publiques autonomes fédérales, auparavant déclarées sous ces deux catégories, sont rassemblées sous la catégorie 350 et la catégorie 346 est supprimée à partir du 4ème trimestre 2003.

Les employeurs étrangers qui occupent du personnel assujetti à la sécurité sociale belge bien que n’ayant pas un contrat de travail régi par le droit belge et qui n’ont pas de siège d’exploitation sur le territoire belge ne sont pas redevables de certaines cotisations spéciales.

Avec l’introduction de la DMFA, il ne leur était plus possible d’introduire une déclaration sans que ces cotisations supplémentaires ne leur soient imposées.

En conséquence, pour permettre à ces employeurs d’introduire des déclarations adaptées à leur situation particulière, la catégorie 212 leur a été attribuée avec effet au 1er janvier 2003.

L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait que les travailleurs déclarés dans cette catégorie ne sont pas assujettis au régime des vacances annuelles du secteur privé.

Le fait pour un employeur de ne pas avoir de siège d’exploitation en Belgique n’est pas une condition suffisante pour que l’indice 212 lui soit attribué. En effet, si les travailleurs sont occupés dans les liens d’un contrat de travail de droit belge, c’est la législation générale qui s’applique et les travailleurs seront déclarés sous un indice ordinaire.

La catégorie d’employeurs 212 est uniquement destinée aux employeurs étrangers qui n’ont pas de siège d’exploitation en Belgique mais occupent du personnel qui doit être assujetti en Belgique en vertu par exemple de la Réglementation européenne.

Pour ces employeurs et leurs travailleurs, seuls les régimes de sécurité sociale de base sont appliqués lorsqu’il est fait usage de l’indice 212. A savoir,

  • Pension
  • AMI (soins de santé et indemnités)
  • Allocations familiales
  • Chômage
  • Maladies professionnelles
  • Accidents du travail
  • Modération salariale

et c’est le taux de base qui s’applique.

La législation sur les vacances annuelles n’est pas d’application et les cotisations vacances annuelles ne sont jamais dues.

Aucune cotisation spéciale n’est applicable (FFE – cotisation de base et cotisation spéciale, Fonds de sécurité d’existence, travailleurs prépensionnés, pensions extralégale, groupes à risques, véhicule de société, chômage temporaire et chômeurs âgés etc.) à l’exception de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale à charge des travailleurs qui reste due.

Lorsque le travailleur est sous contrat de travail de droit belge, l’employeur ne peut en aucun cas le déclarer sous l’indice 212 car pour que le travailleur bénéficie des mêmes avantages, il doit être soumis aux mêmes taux de cotisation qu’un employeur belge.
En tout état de cause, l’indice 212 est à utiliser avec une extrême parcimonie.

Comme il n’y a pas d’assujettissement au régime des vacances annuelles, il n’y aura pas de chèques de vacances et les ouvriers peuvent être repris sous les codes 495 ou 487.

Le service d’Identification vérifie actuellement le bien-fondé de l’attribution de cette catégorie et fera les corrections voulues dans le fichier répertoire pour permettre l’enregistrement des déclarations sous un indice correct.

L’article 24 de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d’un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 27 février 2003), abroge la loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l’armée qui justifiait l’existence de la catégorie 034.

L’arrêté royal du 3 octobre 2003 relatif à la démission volontaire accompagnée d’un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires en service aux forces belges en République fédérale d’Allemagne (Moniteur belge du 14 octobre 2003), fixe au 14/10/2003 l’entrée en vigueur de cette disposition.

La catégorie 034 est ainsi supprimée à partir du 1er trimestre 2004.

D’autre part, cette même loi du 6 février 2003, instaure pour les militaires statutaires rendus à la vie civile, un système de régularisation de la situation sociale en matière de chômage et d’indemnités INAMI.
L’arrêté royal du 3 octobre 2003 cité plus haut, fixe au 14/10/2003 l’entrée en vigueur de cette mesure.

La catégorie 134 a été créée à partir du 4ème trimestre 2003 pour déclarer ces militaires rendus à la vie civile. Dans cette catégorie, seuls sont prévus les codes travailleurs 876 0 (régularisation INAMI) et 877 0 (régularisation chômage).

De manière à permettre aux bureaux intérimaires de déclarer des travailleurs occupés dans le cadre de la réglementation sur les titres services (loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité modifiée par le Chapitre 10 du Titre II de la loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003)) un nouvel indice de catégorie a été créé.

Les employeurs concernés sont repris sous l’indice 597 à partir du 1er janvier 2004.

Le champ d’application de la catégorie 597 est étendu à tous les employeurs relevant de la Commission paritaire 322.01 avec effet au 1er janvier 2004.
On trouvera ainsi dans cette catégorie :

  • en plus des entreprises de travail intérimaire pour leur section « sui generis » agréée dans le cadre des « titres-services » ;
  • les employeurs (ou leur département) agréés dans le cadre de la législation sur les « titres-services » qui ressortissent à une commission paritaire qui ne fonctionne pas ;
  • et les employeurs agréés (ou leur département) qui proposent des activités « titres-services » mixtes.

Pour les autres entreprises agréées qui limitent leurs activités dans le cadre des « titres-services » à un seul type de travail, c’est la commission paritaire concernée qui est d’application, pour autant qu’elle soit opérationnelle. L’ indice de catégorie déjà existant, lié à cette commission paritaire leur sera attribué.
Ainsi, si un employeur propose uniquement des services de nettoyage dans le cadre des « titres services », c’est en l’occurrence la CP 121 qui sera d’application et il relèvera de la catégorie 066 pour ses activités « titres services ».

La convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation détermine la cotisation pour le Fonds paritaire de formation des groupes à risques pour les banques d’épargne.

L’ONSS est chargé, à partir du 1er trimestre 2004 de la perception de cette cotisation.
Cette cotisation n’est pas due au 1er trimestre 2004. Pour le deuxième trimestre 2004, elle est fixée à 0,20% des rémunérations brutes. Les cotisations pour le troisième et le quatrième trimestre 2004 sont fixées à 0,10%.

L’indice de catégorie 730 est attribué aux employeurs concernés.

La convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, instaure le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier, ayant pour unique objet l’organisation d’un système de pension complémentaire pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.

L’ONSS est chargé, à partir du 1er avril 2004, de la perception des cotisations (0,00% ou 1,39%).

Les sucreries, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, sont actuellement répertoriées sous l’indice de catégorie « 000 ». Cependant, elles sont également redevables de ces nouvelles cotisations. Dès lors, afin de percevoir correctement celles-ci, un indice de catégorie supplémentaire adapté à cette situation a dû être créé.

Les employeurs concernés seront repris sous l’indice de catégorie 848 à partir du 1er avril 2004.

La convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, détermine la cotisation pour le fonds de sécurité d'existence dénommé « Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerksteIIing ».

L'O.N.S.S. est chargé, à partir du 2ème trimestre 2005 de la perception de cette cotisation. La cotisation patronale est instaurée à hauteur de :

  • 0,20 % de la masse salariale trimestrielle brute au 2ème trimestre 2005 (afin de récupérer la cotisation non perçue pour le 1er trimestre),
  • 0,10% de la masse salariale trimestrielle brute aux 3ème et 4ème trimestres 2005,
  • 0,15% de la masse salariale trimestrielle brute aux 4 trimestres 2006,
  • 0,20% de la masse salariale trimestrielle brute aux 4 trimestres 2007,
  • à partir du 1er trimestre 2008, la cotisation est fixée à 0,25%.

L'indice de catégorie 473 est attribué aux employeurs concernés.

Dans le cadre de la fusion entre l’Office de contrôle des assurances (OCA) et la Commission bancaire et financière, les articles 10 et 11 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004) organisent le maintien des droits pécuniaires des membres du personnel de l’OCA. Aussi longtemps qu’ils n’auront pas conclu un nouveau contrat de travail avec la Commission bancaire, financière et des assurances, les anciens travailleurs de l’OCA, tant statutaires que contractuels, continueront à bénéficier du pécule de vacances prévu pour les organismes d’intérêt public ainsi que du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles propre au secteur public.

Une nouvelle catégorie d’employeurs a été créée pour les institutions publiques de crédit relevant pour les régimes des accidents du travail, des maladies professionnelles et des vacances annuelles, de la législation du secteur public avec effet au 1er janvier 2004.

L’indice de catégorie 441 est attribué à l’employeur concerné.

L’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires (Moniteur belge du 16 juillet 2004) prévoit le maintien des droits, en matière de sécurité sociale, pour le personnel statutaire qui, après la transformation de BIAC, n’opte pas pour un contrat de travail régi par le droit du travail.

Afin de permettre la déclaration de travailleurs statutaires occupés chez un employeur de droit privé, une nouvelle catégorie d’employeurs 180 a été créée.

L’indice de catégorie 180 est opérationnel à partir du 1er trimestre 2005.

La Commission paritaire de l’industrie de la réparation de navires dans la zone portuaire anversoise ayant été intégrée dans la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, la catégorie 015 n’avait plus de raison d’être et est supprimée à partir du 3ème trimestre 2005.

La convention collective de travail du 10 mai 2005 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers (CP 142.04), institue un fonds de sécurité d'existence dénommé «Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » et détermine la cotisation due pour ce fonds.

L'O.N.S.S. est chargé, à partir du 4ème trimestre 2005 de la perception de cette cotisation.

La cotisation patronale s’élève à :

  • 2 % de la masse salariale trimestrielle brute au 4ème trimestre 2005 (pour récupérer les cotisations non perçues aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2005) ;
  • 0,50% à partir du 1er trimestre 2006.

L'indice de catégorie 102 est attribué aux employeurs concernés.

La convention collective de travail du 7 octobre 2004 conclue au sein de la commission paritaire pour le secteur audiovisuel (CP 227), institue un fonds de sécurité d'existence dénommé «Fonds social pour le secteur audiovisuel».

L'O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er octobre 2005, de la perception de la cotisation pour ce fonds.

La cotisation patronale s’élève à :

  • 0,56 % de la masse salariale trimestrielle brute au 4ème trimestre 2005 (pour récupérer les cotisations non perçues aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2005) ;
  • 0,14% à partir du 1er trimestre 2006.

L'indice de catégorie 423 est attribué aux employeurs concernés.

Certains employeurs, ressortissant à la CP n° 323 pour la gestion d’immeubles et les travailleurs domestiques, et auxquels l’indice de catégorie 112 a été attribué à partir du 2e trimestre 2003, ont contesté ne plus recevoir la Redistribution des charges sociales. Tous les employeurs de la catégorie 112 sont en effet considérés comme n’exerçant pas d’activité commerciale ou industrielle : ils ne sont donc pas redevables de la cotisation de base au Fonds de Fermeture d’entreprises et ne peuvent pas bénéficier de la Redistribution des charges sociales au 3e trimestre de l’année.

Il ressort toutefois des avis émis par le Fonds de Fermeture des Entreprises et par la Direction générale des Relations collectives du travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qu’une partie des employeurs identifiés en catégorie 112 ont effectivement une activité de type commercial.

Une nouvelle catégorie 113 est dès lors créée pour certains employeurs qui ressortissent à la CP n° 323 pour la gestion d’immeubles et les travailleurs domestiques et dont l’activité principale est de type commercial ou industriel, à savoir :

  • les syndics d’associations de copropriétaires, agréés comme agents immobiliers par l’Institut professionnel des agents immobiliers (IPI), il s’agit de personnes physiques ou morales dont plus de 50 % du personnel s’occupe de la gestion en tant que syndic d’associations de copropriétaires;
  • les régisseurs de biens immeubles, agréés comme agents immobiliers par l’Institut professionnel des agents immobiliers :
    il s’agit de personnes physiques ou morales dont plus de 50 % du personnel s’occupe de l’administration, de la gestion d’immeubles pour compte de tiers;
  • certains employeurs dont l’activité consiste en la gestion de patrimoine immobilier propre, autre que celui en copropriété, mais à titre commercial ou industriel :
    il peut s’agir notamment d’entreprises immobilières qui achètent des biens immeubles, et en sont propriétaires, pour ensuite les revendre ou les louer.

Ces employeurs de la catégorie 113 sont redevables, outre les cotisations ordinaires de base :

  • de la cotisation de base au Fonds de Fermeture d’entreprises : code 809
  • de la cotisation au Fonds social et de garantie pour la gestion d’immeubles de la CP n° 323 (codes 820 et 830)

Ils bénéficient de la Redistribution des charges sociales.

Les codes NACE qui peuvent être attribués aux employeurs de la catégorie 113 sont :

  • 70321 : administration d’immeubles résidentiels (pour compte de tiers)
  • 70322 : administration d’autres biens immobiliers (pour compte de tiers)
  • 70120 : marchands de biens immobiliers pour compte propre
  • 70201 : location de biens immobiliers pour compte propre : habitations, à l’exclusion des logements sociaux
  • 70203 : location de biens immobiliers pour compte propre : immeubles non résidentiels
  • 70204 : location de biens immobiliers pour compte propre : terrains

Le champ d’application de cette nouvelle catégorie étant complexe, il n’est pas possible de déterminer,
Uniquement sur base de la CP et/ou du code NACE, les employeurs concernés et l’ONSS ne fera pas de transfert automatique de catégorie.

La catégorie 113 sera attribuée par la Direction de l’Identification à la demande :

  • des employeurs, ou de leur mandataire, qui contestent leur appartenance à la catégorie 112
  • de la Direction du Contrôle, pour les employeurs ayant l’indice de catégorie 112 et qui contestent la perte du bénéfice de la Redistribution des charges sociales
  • sur base des avis rendus par la DGRCT, Direction générale des Relations collectives du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, établissant que l’employeur exerce une des 3 activités prévues par la catégorie 113

Cette catégorie 113 ne sera opérationnelle qu’avec les déclarations du 3/2006 (1er octobre 2006) mais les employeurs ou leurs mandataires peuvent déjà introduire leurs demandes au service d’Identification et un effet rétroactif jusqu’au 2/2003 est possible.

A partir du 1er juillet 2008, cette catégorie dont les employeurs relèvent de la Commission paritaire n°323 est étendue aux intermédiaires en vue de la vente, l’achat, l’échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce agréés comme agents immobiliers IPI (Institut professionnel des agents immobiliers).

Cette catégorie concerne uniquement les employeurs dont l'activité est de type commercial.

Les employeurs concernés sont invités à en informer le service d’identification.

Sur base de la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la commission paritaire des pompes funèbres (CP 320), une cotisation patronale particulière est instaurée pour les employeurs dont l’activité principale relève des pompes funèbres, des cimetières et des crematorium.

L'O.N.S.S. est chargé, à partir du 1er octobre 2006, de la perception de cette cotisation au profit du Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres.

La cotisation patronale s’élève à :

  • 0,40 % de la masse salariale trimestrielle brute au 4ème trimestre 2006 (pour récupérer les cotisations non perçues en 2005 et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2006) ;
  • 0,15% (0,10 % groupes à risques et 0,05% prime syndicale) à partir du 1er trimestre 2007.

L'indice de catégorie 320 sera attribué aux employeurs concernés à partir du 1er octobre 2006.

La convention collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l’enseignement libre (CP 152) fixe, à partir du 1er avril 2007, des taux différents pour la cotisation destinée au Fonds social selon que l’institution a son siège social situé en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale et est subsidiée par la Communauté flamande ou que l’institution a son siège social en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale et est inscrit à l’ONSS au rôle francophone.

Pour les distinguer, la catégorie 074 a été scindée à partir du 2ème trimestre 2007.

N’y seront plus repris que les institutions subsidiées de l’enseignement libre

  • dont le siège social est situé en Région flamande
  • ou dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont subsidiées par la Communauté flamande et inscrites auprès de l’ONSS au rôle néerlandophone.

Le montant de la cotisation destinée au Fonds social (CT 820) est porté à 0,71 % dont 0,35 % est perçu pour le fonctionnement du fonds et les avantages sociaux qu’il octroie, 0,26 % pour le paiement de l’indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle et de la prépension à mi-temps et 0,10% en faveur de l’emploi et de la formation des groupes à risques.

La convention collective de travail du 22 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l’enseignement libre (CP 152) fixe, à partir du 1er avril 2007, des taux différents pour la cotisation destinée au Fonds social selon que l’institution a son siège social situé en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale et est subsidiée par la Communauté flamande ou que l’institution a son siège social en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale et est inscrit à l’ONSS au rôle francophone.

Pour les distinguer, une nouvelle catégorie 174 a été créée à partir du 2ème trimestre 2007.

Y seront repris les institutions subsidiées de l’enseignement libre

  • dont le siège social est situé en Région wallonne
  • ou dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l’ONSS au rôle francophone.

Les employeurs concernés en ont été informés.

Le montant de la cotisation destinée au Fonds social (CT 820) reste fixé à 0,45 % dont 0,35 % est perçu pour le fonctionnement du fonds et les avantages sociaux qu’il octroie et 0,10% en faveur de l’emploi et de la formation des groupes à risques.

Sur base de la convention collective de travail du 9 octobre 2006 conclue au sein de la sous-commission paritaire de l’industrie du béton, un régime de pension complémentaire sectoriel (2ème pilier) a été instauré pour les employeurs et les travailleurs dont le secteur d’activité principale a trait aux agglomérés et autres matériaux de construction à base de ciment ou d’autres liant hydrauliques.

Les cotisations pour le régime de pension complémentaire y compris les taxes et la cotisation ONSS pour pension complémentaire seront pour le moment perçu par le Fonds social de l’industrie du béton.

La catégorie 110 sera attribuée aux employeurs concernés à partir du 1er octobre 2006 mais elle ne sera opérationnelle qu’avec l’introduction des déclarations du 3/2007.

Sur base de la convention collective de travail du 19 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie des tabacs, une cotisation patronale spécifique a été instaurée pour les entreprises dont l’activité principale concerne l’industrie des tabacs.

L’ONSS est chargé à partir du 1er avril 2007 de la perception de cette cotisation de sécurité d’existence destinée au Fonds social de l’industrie du tabac. Dès le 2ème trimestre 2007, la cotisation s’élève à 0,65 % dont 0,10 % pour les groupes à risques et 0,55% pour la formation et l’information syndicale.

L’indice de catégorie 133 a été créé et a été attribué aux employeurs concernés.

L’arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 2007) prévoit qu’à partir du 1er janvier 2007, les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l’Horticulture (CP 145) dont au moins les 3/4 du chiffre d'affaires de l'année civile précédente sont constitués par la culture du chicon peuvent avoir recours à des travailleurs occasionnels durant 100 jours par an au lieu des 65 jours déjà prévus (cfr point III.4).

Une nouvelle catégorie 594 a été créée avec effet rétroactif au 1/2007 pour les employeurs concernés. La preuve que les 3/4 du chiffre d'affaires de l'année civile précédente sont constitués par la culture du chicon sera fournie d’une part, par le biais du recensement agricole et d’autre part, par le biais de la déclaration fiscale.

En attendant de fournir cette double preuve, les employeurs du secteur du chicon qui souhaitent engagés des travailleurs occasionnels adresseront au service d’Identification de l’Office national de sécurité sociale une déclaration sur l’honneur attestant que les conditions requises sont satisfaites et y joindront en annexes les documents suivants :

  • copie du questionnaire rempli dans le cadre du recensement agricole de l'année précédente;
  • copie du dernier avertissement-extrait de rôle reçu.

Ils enverront également une copie de cette déclaration sur l’honneur avec les pièces justificatives, au président de la Commission paritaire de l’horticulture.

La nouvelle catégorie 594 leur sera alors attribuée.

La convention collective de travail du 21 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des Sports (CP n°223), instaure une cotisation patronale spécifique pour les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des Sports, c’est-à-dire les sportifs rémunérés qui tombent dans le champ d’application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré et les coureurs cyclistes professionnels titulaires d’une licence délivrée par la « Royale Ligue Vélocipédique belge ».

L’ONSS est chargé, à partir du 3ème trimestre 2007, de la perception de cette cotisation de sécurité d’existence destinée au Fonds social pour le Sport.

  • Au 3ème trimestre 2007, la cotisation s’élève à 0,50% et est destinée au développement d’initiatives pour les groupes à risque (y compris la récupération pour 2006 et le premier semestre 2007)
  • A partir du 4ème trimestre 2007, la cotisation s’élèvera à 0,10% destinés aux groupes à risques.
    L’indice de catégorie 070 est attribué aux employeurs concernés.

A partir du 3/2007, les sportifs rémunérés qui tombent dans le champ d’application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré qui étaient auparavant repris sous la catégorie 076 doivent être transférés sous cette catégorie 070. Ils continuent à bénéficier de l’assujettissement restreint et des modalités particulières de calcul des cotisations.

A partir du 3ème trimestre 2007, les sportifs rémunérés qui tombent dans le champ d’application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ne doivent plus être déclarés sous la catégorie 076 mais être transférés sous la catégorie 070 dont la définition a été élargie.

Seuls restent à déclarer sous cette catégorie 076, les sportifs ne relevant pas de la loi du 24 février 1978 mais rémunérés en vertu d'un contrat de travail d'employé. Ils continuent à bénéficier de l’assujettissement restreint et des modalités particulières de calcul des cotisations.
Ils sont redevables, le cas échéant, d'une cotisation au Fonds social du secteur socio-culturel de la Communauté flamande (CT 830) ou au Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone (CT 833).

Sous cette catégorie 076, doivent être déclarés les sportifs ne relevant pas de la loi du 24 février 1978 mais rémunérés en vertu d'un contrat de travail d'employé et bénéficiant de l’assujettissement restreint et des modalités particulières de calcul des cotisations.

Ils sont en général redevables d'une cotisation au Fonds social du secteur socio-culturel de la Communauté flamande (CT 830) ou au Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone (CT 833).

Cependant lorsque leur employeur a une forme juridique commerciale ces sportifs relèvent de la commission paritaire 218 et sont alors redevables de la cotisation destinée au Fonds social CPNAE. La possibilité de déclarer la cotisation 831 a été introduite dans la catégorie 076 et doit être appliquée lorsque le sportif relève de la CP 218. Les employeurs qui ont une forme juridique commerciale et qui occupent des sportifs de ce type doivent introduire une demande auprès du service d’Identification pour que la catégorie 076 leur soit attribuée.

Pour des raisons techniques, cette cotisation 831 ne pourra être mentionnée qu’à partir du 1er juillet 2008 avec effet rétroactif au 1/2008.

Pour la déclaration des travailleurs occasionnels de l’Horeca (cfr point 3.15.05), quatre nouvelles catégories d’employeurs complémentaires ont été créées à partir du 3ème trimestre 2007. Elles dépendent du choix fait par l’employeur en ce qui concerne le type de Dimona qu’il compte utiliser pour ses travailleurs occasionnels.

Il s’agit des catégories :

  • 116 : Employeurs redevables d'une cotisation au Fonds de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière n° 302, non redevables de la cotisation de base au "Fonds de fermeture d'entreprises" ; pour leurs travailleurs occasionnels pour lesquels ils doivent faire une déclaration " Full Dimona "
  • 117 : Employeurs redevables d'une cotisation au Fonds de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière n° 302, redevables de la cotisation de base au "Fonds de fermeture d'entreprises"; pour leurs travailleurs occasionnels pour lesquels ils doivent faire une déclaration " Full Dimona "
  • 216 : Employeurs redevables d'une cotisation au Fonds de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière n° 302, non redevables de la cotisation de base au "Fonds de fermeture d'entreprises"; pour leurs travailleurs occasionnels pour lesquels ils doivent faire une déclaration "Dimona light"
  • 217 : Employeurs redevables d'une cotisation au Fonds de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière n° 302, redevables de la cotisation de base au "Fonds de fermeture d'entreprises"; pour leurs travailleurs occasionnels pour lesquels ils doivent faire une déclaration "Dimona light"

Les employeurs concernés se sont vus attribuer systématiquement une des quatre catégories complémentaires qui sera réservée à la déclaration exclusive des travailleurs occasionnels éventuels, leurs travailleurs ordinaires continuant par ailleurs à être déclarés sous les catégories générales 016 ou 017. Une catégorie complémentaire est attribuée même si l’employeur n’envisage pas d’engager de travailleurs occasionnels.

Avec effet rétroactif au 1/2008, une nouvelle catégorie 532 est créée pour les employeurs ressortissant à la commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées (CP 339).

Cela concerne les sociétés de logement agréées conformément aux codes de logement des Régions et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes :

  1. acheter, faire démolir, faire construire, faire rénover, vendre, gérer, (donner à) louer des bâtiments dans le cadre du logement social
  2. acheter des terrains destinés à être aménagés ou revendus en vue de la construction des bâtiments visés au point 1er
  3. exécuter des travaux d’entretien général aux bâtiments acquis dans le cadre de l’objet social

Les employeurs concernés qui étaient auparavant repris sous la catégorie 432, ont été avertis du changement de catégorie.

Avec effet rétroactif au 1/2008, une nouvelle catégorie 835 est créée pour les employeurs ressortissant à la nouvelle commission paritaire pour les professions libérales (CP336).

Cette catégorie est réservée uniquement aux "nouvelles" professions libérales au sens de la législation relative au Fonds de fermeture et ne concerne que les employeurs

  • qui exercent toute activité professionnelle indépendante de prestation de service ou de fourniture de biens, qui ne consiste pas en acte de commerce ou en activité artisanale à l’exclusion des activités agricoles et d’élevage
  • ou sont prestataires de services soumis à la législation sur le port du titre professionnel

et qui ne sont pas repris sous une autre catégorie attribuée aux professions libérales à savoir 035, 135, 235 ou 335.

Ces employeurs ne sont pas concernés par la redistribution des charges sociales.

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la définition de la catégorie 022 est modifiée et reprend à partir de cette date les employeurs ressortissant à la commission paritaire n° 332 pour "le Secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé" (sous-secteur 332.00.10). Elle concerne les employeurs francophones et germanophones situés en Région wallonne ou bruxelloise dont l'activité principale est l'accueil des enfants jusque 12 ans, à savoir :

  • milieu d'accueil d'enfants,
  • accueil extra-scolaire,
  • crèche, crèche parentale,
  • garde d'enfants malades,
  • maison communale d'accueil d'enfance,
  • maison d'enfants,
  • milieu d'accueil occasionnel,
  • milieu d'accueil régulier à horaire flexible,
  • milieu d'accueil d'urgence,
  • halte-garderie,
  • farandoline,
  • halte-accueil,
  • prégardiennat,
  • service d'accueillantes d'enfants conventionnées

Ils sont redevables d'une cotisation pour le "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants". Cette cotisation s’élève à 0,10% par trimestre en 2008.

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

Les employeurs issus d’autres catégories que la 022 et qui devraient désormais être repris sous cette catégorie sont avertis par le service d’identification du changement de catégorie et doivent à partir de ce moment utiliser la nouvelle catégorie dans les DMFA. L’ONSS effectue le transfert des DMFA déjà enregistrées depuis le 1er trimestre 2008.

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la définition de la catégorie 025 est modifiée et reprend à partir de cette date les employeurs ressortissant à la commission paritaire n° 330 pour les Etablissements et services de santé (sous-secteur 330.01.10).
Elle concerne les hôpitaux privés soumis à la loi du 7/8/1987 et les maisons de soins psychiatriques.

Ils sont redevables d'une cotisation au "Fonds social pour les hôpitaux privés". Cette cotisation s’élève à 0,10% par trimestre en 2008.

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

La majorité des employeurs concernés étaient déjà répertoriés sous la catégorie 025 mais, si nécessaire, le service d’identification procédera au transfert de catégorie.

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la définition de la catégorie 122 est modifiée et reprend à partir de cette date les employeurs ressortissant à la commission paritaire n° 331 pour le "Vlaamse welzijns- en gezondheidssector"; (sous-secteur 331.00.20).
Elle concerne les employeurs néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région bruxelloise, dont l'activité principale est un(e) :

  • centre de planning familial,
  • centre de télé-accueil,
  • organisation de volontaires sociaux,
  • service de lutte contre la toxicomanie (sans revalidation)
  • centre de consultation matrimoniale,
  • centre de consultation prénatale,
  • bureau de consultation pour le jeune enfant,
  • centre de confiance pour l’enfance maltraitée,
  • service d’adoption,
  • centre de troubles du développement,
  • centre de consultation pour soins aux handicapés,
  • initiative de coopération en matière de soins à domicile,
  • centre de santé mentale

Ils sont redevables d'une cotisation au "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector". Cette cotisation s’élève à 0,10% par trimestre en 2008.

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

Les employeurs issus d’autres catégories que la 122 et qui devraient désormais être repris sous cette catégorie ou les employeurs qui ne relèvent plus de la 122 sont avertis par le service d’identification du changement de catégorie et doivent à partir de ce moment utiliser la nouvelle catégorie dans les DMFA. L’ONSS effectue le transfert des DMFA déjà enregistrées depuis le 1er trimestre 2008.

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la définition de la catégorie 222 est modifiée et reprend à partir de cette date les employeurs ressortissant à la commission paritaire n° 332 pour "le Secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé" (sous-secteur 332.00.20). Elle concerne les employeurs francophones et germanophones situés en Région wallonne ou bruxelloise dont l'activité principale est :

  • l'aide aux justiciables et détenus,
  • centre d'action sociale globale (agréé Cocof),
  • centre local de la promotion de la santé (agréé RW),
  • centre de coordination de soins et services à domicile,
  • service d'entraide, service de prévention et d'éducation à la santé,
  • centre de planning familial,
  • centre de santé et service de promotion de la santé à l'école,
  • service communautaire de promotion de la santé,
  • centre de santé mentale,
  • équipe SOS enfants,
  • service social,
  • centre de télé- accueil,
  • service de lutte contre la toxicomanie et de prévention des assuétudes,
  • aide aux victimes (non reconnu),
  • espace-rencontre,
  • télévigilance

Il sont redevables d'une cotisation au "Fonds social pour le secteur de l'aide sociale et des soins de santé". Cette cotisation s’élève à 0,10% par trimestre en 2008.

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

Les employeurs issus d’autres catégories que la 222 et qui devraient désormais être repris sous cette catégorie ou les employeurs qui ne relèvent plus de la 222 sont avertis par le service d’identification du changement de catégorie et doivent à partir de ce moment utiliser la nouvelle catégorie dans les DMFA. L’ONSS effectue le transfert des DMFA déjà enregistrées depuis le 1er trimestre 2008.

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la définition de la catégorie 311 est modifiée et reprend à partir de cette date les employeurs ressortissant à la commission paritaire n°330 pour les Etablissements et services de santé (sous-secteur 330.01.20).
Elle concerne les employeurs dont l'activité principale est une :

  • maison de repos,
  • maison de repos et de soins,
  • résidence service,
  • centre de soins de jour,
  • centre de jour pour personnes âgées

et qui sont de caractère non commercial (ASBL, société civile...).

Ils sont redevables d'une cotisation au "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés". Cette cotisation s’élève à 0,10% par trimestre en 2008.

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

La majorité des employeurs concernés étaient déjà répertoriés sous la catégorie 311 mais, si nécessaire, le service d’identification procédera au transfert de catégorie.

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la définition de la catégorie 322 est modifiée et reprend à partir de cette date les employeurs ressortissant à la commission paritaire n° 331 pour le "Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (sous-secteur 331.00.10).
Elle concerne les employeurs néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région bruxelloise, dont l'activité principale consiste en :

  • accueil des enfants
  • crèche,
  • jardin d’enfants
  • services de garde d’enfants à domicile,
  • service de garde à domicile des enfants malades,
  • garderie extrascolaire

Ils sont redevables d'une cotisation au "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector". Cette cotisation s’élève à 0,10% par trimestre en 2008.

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

Les employeurs issus d’autres catégories que la 322 et qui devraient désormais être repris sous cette catégorie sont avertis par le service d’identification du changement de catégorie et doivent à partir de ce moment utiliser la nouvelle catégorie dans les DMFA. L’ONSS effectue le transfert des DMFA déjà enregistrées depuis le 1er trimestre 2008.

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la définition de la catégorie 330 est modifiée et reprend à partir de cette date les employeurs ressortissant à la commission paritaire n°330 pour les Etablissements et services de santé (sous-secteur 330.01.20).

Elle concerne les employeurs dont l'activité principale consiste en :

  • maison de repos,
  • maison de repos et de soins,
  • résidence service,
  • centre de soins de jour,
  • centre de jour pour personnes âgées

et qui sont de caractère commercial.

Ils sont redevables d'une cotisation au "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés". Cette cotisation s’élève à 0,10% par trimestre en 2008.

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

La majorité des employeurs concernés étaient déjà répertoriés sous la catégorie 330 mais, si nécessaire, le service d’identification procédera au transfert de catégorie.

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la définition de la catégorie 422 est modifiée et reprend à partir de cette date les employeurs ressortissant à la commission paritaire n°330 pour les Etablissements et services de santé (sous-secteur 330.02).

Elle concerne les employeurs "bicommunautaires" reconnus par la Commission Communautaire Commune.

Ils sont redevables d'une cotisation au "Fonds social pour les établissements et les services de santé". Cette cotisation s’élève à 0,10% par trimestre en 2008.

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

La majorité des employeurs concernés étaient déjà répertoriés sous la catégorie 422 mais, les employeurs qui ne relèvent plus de la 422 sont avertis par le service d’identification du changement de catégorie et doivent à partir de ce moment utiliser la nouvelle catégorie dans les DMFA. L’ONSS effectue le transfert des DMFA déjà enregistrées depuis le 1er trimestre 2008.

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la définition de la catégorie 511 est modifiée et reprend à partir de cette date les employeurs néerlandophones ressortissant à la commission paritaire n° 330 pour les Etablissements et services de santé (sous-secteur 330.01.41).
Elle concerne les centres de revalidation autonomes situés en Région flamande et centres de revalidation autonomes néerlandophones situés en Région bruxelloise.

Ils ne sont pas redevables des cotisations en faveur des groupes à risque (852), de l'accompagnement de chômeurs (854) et du chômage temporaire et chômeurs âgés (859).

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

Les employeurs concernés étaient déjà repris dans la catégorie 511.

Avec effet rétroactif au 1/2008, une nouvelle catégorie 522 est créée pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire des Etablissements et services de santé (sous secteur 330.01, chambre 5 : Résiduaire de l'accord fédéral). Elle concerne les employeurs dont l'activité principale consiste en :

  • initiatives d'habitations protégées (sous-secteurs 330.01.51 néerlandophone et 330.01.52 francophone),
  • maisons médicales (sous-secteurs 330.01.53 néerlandophone et 330.01.54 francophone),
  • services du sang de la Croix-Rouge de Belgique (sous-secteur 330.01.55)

Ils sont redevables d'une cotisation pour le "Fonds social pour les établissements et les services de santé". Cette cotisation s’élève à 0,10% par trimestre en 2008.

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

Les employeurs concernés qui étaient, pour la majorité, repris auparavant sous les catégories 122, 222 ou 422 sont avertis par le service d’identification du changement de catégorie et doivent à partir de ce moment utiliser la nouvelle catégorie dans les DMFA. L’ONSS effectue le transfert des DMFA déjà enregistrées depuis le 1er trimestre 2008.

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la définition de la catégorie 711 est modifiée et reprend à partir de cette date les employeurs francophones et germanophones ressortissant à la commission paritaire n° 330 pour les Etablissements et services de santé (sous-secteur 330.01.42).
Elle concerne les centres de revalidation autonomes situés en Région wallonne et centres de revalidation autonomes francophones situés en Région bruxelloise.

Ils ne sont pas redevables des cotisations en faveur des groupes à risque (852), de l'accompagnement de chômeurs (854) et du chômage temporaire et chômeurs âgés (859).

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

Les employeurs concernés étaient déjà repris dans la catégorie 711.

Avec effet rétroactif au 1/2008, une nouvelle catégorie 722 est créée pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire des Etablissements et services de santé (sous-secteur 330.04, chambre 7). Elle concerne les employeurs dont l'activité principale est un(e) :

  • service d'aide médicale urgente,
  • entreprise de la branche du transport indépendant de malades,
  • centre médical pédiatrique,
  • plate-forme santé mentale,
  • polyclinique,
  • soins continus et palliatifs à domicile,
  • service externe de prévention et de protection au travail,
  • laboratoire,
  • service de contrôle médical,
  • autres activités paramédicales.

Ils sont redevables d'une cotisation pour le "Fonds social pour les établissements et les services de santé". Cette cotisation s’élève à 0,10% par trimestre en 2008.

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

Les employeurs concernés qui étaient, pour la majorité, repris auparavant sous les catégories 030, 122 ou 222 sont avertis par le service d’identification du changement de catégorie et doivent à partir de ce moment utiliser la nouvelle catégorie dans les DMFA. L’ONSS effectue le transfert des DMFA déjà enregistrées depuis le 1er trimestre 2008.

Avec effet rétroactif au 1/2008, une nouvelle catégorie 735 est créée pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire des Etablissements et services de santé (sous-secteur 330.04, chambre 7). Elle concerne les employeurs, professions libérales, dont l'activité principale est un :

  • cabinet de médecin généraliste et/ou spécialiste,
  • cabinet de de kinésithérapeute
  • cabinet de dentiste

Ils sont redevables d'une cotisation pour le "Fonds social pour les établissements et les services de santé" et participent au calcul de la redistribution des charges sociales. Cette cotisation s’élève à 0,10% par trimestre en 2008.

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

Les employeurs concernés qui étaient auparavant repris sous la catégorie 035 sont avertis par le service d’identification du changement de catégorie et doivent à partir de ce moment utiliser la nouvelle catégorie dans les DMFA. L’ONSS effectue le transfert des DMFA déjà enregistrées depuis le 1er trimestre 2008.

Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la définition de la catégorie 911 est modifiée et reprend à partir de cette date les employeurs ressortissant à la commission paritaire n° 330 pour les Etablissements et services de santé (sous-secteur 330.01.30).
Elle concerne les employeurs dont l'activité principale consiste en services de soins infirmiers à domicile (sans soins palliatifs et sans les centres de coordination de soins et services à domicile).

Ils tombent dans le champ d’application du Maribel social.

Les employeurs concernés étaient déjà repris dans la catégorie 911.

A partir du 1er octobre 2008, la catégorie 811 est supprimée car pour les centres de formation professionnelle qui y étaient répertoriés et qui relèvent de la Commission paritaire du secteur socio-culturel, il n’y a plus de raison de distinguer les travailleurs handicapés des travailleurs ordinaires qui sont redevables des mêmes cotisations.

Les employeurs concernés sont invités à déclarer tous leurs travailleurs y compris les travailleurs handicapés sous la catégorie 362 avec les codes travailleurs ordinaires (015 ou 495).

Sur base de la convention collective de travail du 29 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle (CP 304), une cotisation patronale spécifique a été instaurée pour les entreprises ressortissant à la commission paritaire du spectacle et dont le siège social est situé en Région wallonne ou dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles- Capitale et qui sont inscrits auprès de l’ONSS dans le rôle linguistique francophone.

L’ONSS est chargé, à partir du 1er juillet 2009, de la perception de cette cotisation destinée au Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie – Bruxelles pour financer des initiatives en faveur des groupes à risques.

Aux 3ème et 4ème trimestres 2009, la cotisation est fixée à 0,20 % et sera ramenée à 0,10 % à partir du 1er trimestre 2010.

L’indice de catégorie 662 a été créé et attribué aux employeurs concernés à partir du 1er juillet 2009.

La catégorie 005, réservée spécifiquement aux employeurs qui n'occupent que des étudiants non assujettis mais redevables uniquement de la cotisation de solidarité, sera supprimée au 31/12/2009.

A partir du 01/01/2010, ces étudiants seront déclarés sous un indice de catégorie ordinaire, correspondant à l'activité principale de l'entreprise, mais sous les codes travailleurs particuliers prévus à cet effet : 840-841.

Depuis le 01/07/2009, l'ONSS n'a plus attribué de catégorie 005 aux nouveaux employeurs occupant des étudiants. Les SSA ont été invités, fin août, à transmettre à l'ONSS des demandes de suppression pour tous les employeurs encore immatriculés sous l’indice 005 qui n'occupaient plus d'étudiants depuis longtemps.
En octobre 2009, les employeurs 005 encore actifs seront invités à fournir à la Direction Identification de l'ONSS une description précise de leur activité principale actuelle.
En novembre et décembre 2009, la Direction Identification attribuera à tous ces employeurs un indice de catégorie ordinaire à partir du 1/2010. Les employeurs et/ou leur mandataire seront informés du changement de catégorie par lettre. Le signal DMFA 1/2010 leur confirmera encore ce changement de catégorie.

Sur base de la convention collective de travail du 26 juin 2009, conclue au sein de la sous- commission paritaire pour la production de films (CP 303.01), une cotisation patronale spécifique a été instaurée à charge des entreprises ressortissant à cette sous-commission paritaire.

L’ONSS est chargé, à partir du 1er janvier 2010, de la perception de cette cotisation destinée au Fonds de sécurité d’existence pour la production de films pour financer des initiatives en faveur des groupes à risques.

Pour les quatre trimestres de 2010, la cotisation est fixée à 0,20 % et sera ramenée à 0,10 % à partir du 1er trimestre 2011.

L’indice de catégorie 303 a été créé et sera attribué aux employeurs concernés à partir du 1er janvier 2010.

En attendant que le champ de compétence de la commission paritaire ou de la sous –commission paritaire soit éventuellement revu, cet indice de catégorie 303 n’ a été attribué qu’aux employeurs dont l’activité est la production de films de long métrage.

Suite à la convention collective de travail du 27 août 2009, conclue au sein de la Sous-commission Paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (CP 329.02), une cotisation patronale spécifique a été fixée pour les employeurs ressortissant à cette Sous-commission Paritaire.

L’ O.N.S.S. est chargé, à partir du 1 avril 2010, de la perception de cette cotisation de sécurité d’existence destinée au “Fonds social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone”.

Pour le 2e trimestre 2010 la cotisation s’élève à 0,40 % des rémunérations brutes des travailleurs occupés, pour les groupes à risque.
Pour le 3eet 4e trimestre 2010 la cotisation s’élève à 0,20 % des rémunérations brutes des travailleurs occupés, pour les groupes à risque.
Cette cotisation vient en sus de la cotisation trimestrielle de 0,10 %, qui est déjà perçue en exécution de la convention collective de travail du 19 mars 2009 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, qui a été conclue au sein de la Commission Paritaire pour le secteur socioculturel.

Les employeurs concernés sont identifiés dans le répertoire des employeurs avec la catégorie 362. Cette catégorie contient pour l’instant également les employeurs ressortissant à la CP 329.03 et inscrits auprès de l’ONSS dans le rôle linguistique français. La convention collective de travail du 27 août 2009 n’est pas applicable aux employeurs ressortissant à la CP 329.03.

L’ indice de catégorie 762 est attribué à partir du 1/4/2010 aux employeurs ressortissant à la CP 329.03 et inscrits auprès de l’ONSS dans le rôle linguistique français, et qui ne sont pas redevables de la cotisation prévue par la convention collective de travail du 27 août 2009.

A partir du 2/2010, une cotisation plus élevée relative au 2ème pilier de pension est due pour les boulangeries, pâtisseries relevant de la CP 118 à l’exception des « grandes » boulangeries ou pâtisseries.

Pour les distinguer, ces "gros" employeurs se verront attribuer la catégorie 258 dont la définition a été revue. Les employeurs redevables conservent quant à eux la catégorie 058.

Le service d’Identification a procédé aux transferts sur base d’une liste transmise par le Fonds de sécurité d’existence.

A partir du 2ème trimestre 2000, pour les travailleurs intellectuels, contractuels subventionnés et élèves de la catégorie 076 à l’exception des sportifs rémunérés qui relèvent de la loi du 24/02/1978, une cotisation de sécurité d’existence doit être perçue à destination soit du “ Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone ”, soit du “ Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap ”.

Cette cotisation devra être déclarée :

  • sous le code travailleur 830lorsqu’elle est destinée au “ Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap ”. Au 2ème trimestre 2000, elle s’élève à 0,20% des rémunérations brutes des travailleurs concernés.
  • sous le code travailleur 833 lorsqu’elle est destinée au “ Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone ”. Au 2ème trimestre 2000, elle s’élève à 0,40 % des rémunérations brutes des travailleurs concernés.

Afin de permettre à l’ONSS d’effectuer les vérifications d’usage des réductions demandées dans le cadre des conventions de premier emploi, la lettre-code “ NT ” devra être indiquée dans la colonne 13a des relevés du personnel pour tout travailleur occupé au dernier jour du trimestre dans un contrat de remplacement conformément à l’article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Rien ne doit être mentionné dans la colonne 13 b.

Cette mention est obligatoire même pour les trimestres où aucune réduction CPE n’est demandée.

Suite aux modifications apportées à la législation concernant les conventions de premier emploi (cfr. Instructions à l’usage des Secrétariats sociaux agréés du 4ème trimestre 2000), la notion :

NT ” : emploi de remplacement conformément à l’article 11 ter de la loi du 3 juillet 1978 ne peut plus apparaître sur les déclarations, à partir du 1er trimestre 2001.

La lettre-code “ DN ” devra permettre d’identifier les travailleurs occupés, au dernier jour du trimestre, comme remplaçants de personnes en interruption de carrière. Elle doit être mentionnée dans la colonne 13 a des relevés du personnel, la colonne 13 b ne devant pas être complétée.

Suite aux modifications apportées à la législation concernant les conventions de premier emploi (cfr. Instructions à l’usage des Secrétariats sociaux agréés du 4ème trimestre 2000), la notion :

DN ” : remplaçant de personne en interruption de carrière

ne peut plus apparaître sur les déclarations, à partir du 1er trimestre 2001.

Comme déjà mentionné plus haut, tous les travailleurs engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi et pour lesquels la réduction pour jeunes moins qualifiés n’est pas demandée devront être identifiés au relevé du personnel par la mention

K ” dans la colonne 13 a. La première ligne de la colonne 13 b ne doit pas être complétée dans ce cas mais la date à laquelle débute la convention doit être indiquée sur la deuxième ligne.

L’accord interprofessionnel 2001-2002 prévoit un nouveau régime de vacances complémentaires pour les jeunes de moins de 25 ans, la première année qui suit la fin de leurs études.

Désormais, l’ONEM prendra en charge les jours de vacances manquants et octroiera pour ceux-ci un pécule de vacances complémentaire selon la procédure applicable aux allocations de chômage pour autant que le jeune ait travaillé au moins un mois en tant que salarié durant l’exercice de vacances.

Les jeunes travailleurs ont droit à ces jours de vacances complémentaires mais ne sont pas obligés de les prendre.

Un nouveau code “ nature des jours assimilés ” 26 a été créé pour déclarer, à partir du 1er trimestre 2001, le nombre de jours de vacances complémentaires payés par l’ONEM pour le jeune, au cours du trimestre.

La loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001) prévoit qu'en cas de pénurie de jeunes, les chômeurs complets indemnisés âgés de 45 ans au moins et bénéficiant d'allocations de chômage depuis un an au moins à la veille de leur engagement sont pris en considération pendant un an proportionnellement à leur temps de travail, pour le respect de l'obligation d'engager un certain pourcentage de jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi.
Pour que ces chômeurs puissent être pris en considération, leur contrat doit être constaté par écrit et une copie doit avoir été transmise dans les trente jours au Directeur général de l'Administration de l'Emploi du ministère de l'Emploi et du Travail.

Cette mesure entre en vigueur le 15 septembre 2001.

Lorsque les conditions sont réunies, ces chômeurs doivent être mentionnés sur la déclaration à l'ONSS avec le code " QS " durant la première année de leur engagement.

Le chapitre V de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) instaure à partir du 1er juillet 2002, le droit pour les travailleurs engagés dans les liens d’un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978, à un congé de paternité ou à un congé d’adoption.

Ce congé est fixé à 10 jours dans les trente jours à dater du jour de l’accouchement ou de l’inscription de l’enfant dans le registre de population ou dans le registre des étrangers comme faisant partie du ménage.

  • Pendant les trois premiers jours d’absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération :
    → ces 3 jours doivent être déclarés comme jours rémunérés
  • Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d’une allocation qui lui est payée dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnités :
    → ces 7 jours sont à déclarer comme jours assimilés avec le code 52

Par sa circulaire n°528 du 24 juillet 2002 (Moniteur belge du 31 juillet 2002), le Ministre de la fonction publique annonce son intention d’étendre le bénéfice de ces deux mesures aux travailleurs du secteur public dès le 1er juillet 2002.

  • Pour les travailleurs statutaires ou stagiaires, les 10 jours seront rémunérés et déclarés comme tels.
  • Pour le personnel contractuel, la procédure est celle applicable dans le secteur privé (voir ci-dessus)

La convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 21 janvier 2002 (Moniteur belge du 12 février 2002) instaure un droit aux pauses d’allaitement à partir du 1er juillet 2002 selon les principes suivants :

  • La pause d’allaitement est d’une demi-heure.
  • La travailleuse a droit à une pause lorsque ses prestations au cours d’une journée de travail sont de 4 heures ou plus.
  • La travailleuse a droit à deux pauses lorsque ses prestations au cours d’une journée de travail atteignent au moins 7 heures 30.
  • La période totale pendant laquelle la travailleuse peut prendre ses pauses d’allaitement est de 7 mois à partir de la naissance de l’enfant (éventuellement prolongée de 2 mois).

Cette suspension n’est pas rémunérée par l’employeur mais la travailleuse perçoit une indemnité à charge du secteur de l’assurance maladie-invalidité.

Sur les relevés du personnel rentrés à l’ONSS, la mention “ pauses allaitement ” doit être indiquée sur la deuxième ligne (observations) de la colonne 14 ou dans la zone 30499, lorsque la travailleuse a fait usage de ce droit durant le trimestre.

Un nouveau statut a été créé pour déclarer les travailleurs avec des prestations limitées. Il s'agit des travailleurs qui sont liés à leur employeur par un contrat de courte durée et pour une occupation qui n'atteint pas, par jour, la durée journalière habituelle. Il s'agit par exemple des extras dans le secteur Horeca, des moniteurs dans le secteur socio-culturel, etc. qui ne sont engagés que pour quelques heures.
Le code « LP » doit être utilisé dans la zone statut (00053) pour les identifier.

La déclaration des prestations de ces travailleurs doit toujours être exprimée en jours et en heures même s’il s’agit de travailleurs à temps plein. Dans ce cas, le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur sera identique au nombre moyen d’heures du travailleur de référence.

Dans la zone « justification des jours » indiquant que le travailleur est occupé au cours du trimestre selon un cycle particulier (bloc fonctionnel 90015, zone 00625) un code 8 est ajouté.
Il doit être utilisé pour signaler « un travailleur rémunéré partiellement au pourboire ou au service qui doit être déclaré sans salaire pour une partie de ses prestations ».

Ce cas peut se présenter lorsqu’au cours du trimestre un travailleur déclaré au forfait a perçu une rémunération fixe (indemnité de rupture,..) supérieure à la rémunération forfaitaire. Dans ce cas, les cotisations doivent uniquement être calculées sur la rémunération fixe et on a des prestations ordinaires à déclarer avec le code 1 sur une ligne d’occupation sans rémunération.

L’arrêté royal du 9 mars 2003 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (Moniteur belge du 8 avril 2003) a créé les trois nouvelles commissions paritaires suivantes :

  • 330 : « Commission paritaire des établissements et des services de santé
  • 331 : « Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé »,
  • 332 : « Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé »

Ces commissions paritaires ne seront cependant opérationnelles qu’à la publication de l’arrêté royal portant nomination de ses président, vice-président et membres mais l’avis rendu par le Service des Relations collectives du Travail les mentionne déjà.
Pour les employeurs qui dans le passé relèveraient de la CP 305, l’avis précise néanmoins que les obligations liées à la CP 305 restent d’application jusqu’à la constitution des nouvelles commissions.

Dans la DMFA, tant que les CP 330, 331 et 332 ne seront pas constituées elles ne pourront être utilisées et pour les employeurs à qui une de ces commissions paritaires a été attribuée, il faudra continuer à mentionner dans la zone 00046:

  • pour les employeurs à qui les obligations de la CP 305 restent applicables (cfr avis du service des relations collectives du travail), la CP 305.01, la CP 305.02 et ses subdivisions ou la 305.03
  • pour les autres employeurs, la mention 999

Dans le secteur de la santé, les nouvelles commissions paritaires 330, 331, 332 qui remplacent les anciennes commissions 305.01, 305.02 et 305.03 sont à présent opérationnelles. La mention des anciennes CP reste toutefois autorisée en DMFA tant que l’employeur n’est pas encore fixé sur la commission paritaire dont il relève.

Le champ d’application des trois nouvelles CP est cependant plus large que celui des CP 305 et les employeurs qui ne relevaient pas des CP 305.01, 305.02 et 305.03 mais relèvent maintenant des CP 330, 331 ou 332 (les cabinets de médecins notamment) doivent mentionner leur nouvelle CP en DMFA et ne peuvent plus utiliser la valeur 999 dans les catégories 000, 011 ou 035.

Suite au transfert de la commission paritaire 305 vers les commissions paritaires 330, 331 ou 332, il ne sera plus autorisé, à partir du 1er janvier 2008, de mentionner dans la DMFA ou dans les DRS, les anciennes subdivisions de la commission paritaire 305.

De nouvelles subdivisions sont prévues dans les commissions paritaires 330, 331 et 332 pour les déclarations à partir du 1er trimestre 2008. Cette mention devra permettre une répartition correcte du produit du Maribel social versé aux différents fonds concernés.

Le tableau ci-dessous reprend la liste des subdivisions à mentionner avec, pour chacune, la description détaillée du secteur concerné. A titre indicatif, le lien avec l’ancienne subdivision de la CP 305 est précisé mais il n’est pas exclusif étant donné que certains employeurs qui relèvent maintenant des CP 330, 331 ou 332 ne tombaient pas dans le champ d’application de la CP 305.

Description de l'activité Abréviation Anc CP Anc Chbrs Anc notation CP ONSS Nouv CP Sous-secteur Nouv Chbs Rôle Ling Nouvelle notation CP ONSS
CP 330 :
ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE
Chambre 1 :
Hôpitaux privés et maisons de soins psychiatriques
Hôpitaux privés HOP 305.01 305.01 330 01 1 330.01.10
Maison de soins psychiatriques MSP 305.01 305.01 330 01 1 330.01.10
Chambre 2 :
Maisons de repos, maisons de repos et de soins, résidences services, centres de soins de jour, centres de jour pour personnes âgées
Maison de Repos MR 305.02 01 305.02.01 330 01 2 330.01.20
Maisons de Repos et de Soins MRS 305.02 01 305.02.01 330 01 2 330.01.20
Résidences services RS 305.02 01 305.02.01 330 01 2 330.01.20
Centres de soins de jour CSJ 305.02 01 305.02.01 330 01 2 330.01.20
Centres de jour pour personnes âgées CJAPA 305.02 01 305.02.01 330 01 2 330.01.20
Chambre 3 :
Services de soins infirmiers à domicile
Services de soins infirmiers à domicile SSID 305.02 02 305.02.02 330 01 3 330.01.30
Chambre 4 :
Centres de revalidation autonomes situés en Région wallonne et centres de revalidation autonomes francophones situés en Région bruxelloise
Centres de revalidation autonomes situés en Région flamande et centres de revalidation autonomes néerlandophones situés en Région bruxelloise
Centres de Revalidation autonomes néerlandophones REVAVL 305.02 03 305.02.03 330 01 4 1 330.01.41
Centres de Revalidation autonomes et de Réadaptation Fonctionnelle francophones ou germanophones REVAFR 305.02 04 305.02.04 330 01 4 2 330.01.42
Chambre 5 :
Résiduaire de l'accord fédéral
Initiatives d'habitations protégées néerlandophones IBW 305.02 06 305.02.06 330 01 5 1 330.01.51
Initiatives d'habitations protégées francophones IHP 305.02 07 305.02.07 330 01 5 2 330.01.52
Maisons Médicales néerlandophones WGC 305.02 06 305.02.06 330 01 5 1 330.01.53
Maisons Médicales francophones MM 305.02 07 305.02.07 330 01 5 2 330.01.54
Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique TRANS 305.02 05 305.02.05 330 01 5 330.01.55
Chambre 6 :
Etablissements et services de santé bicommunautaires agréés et/ou subventionnés ou relevant de la compétence de la Commission Communautaire Commune
Etablissements et services de santé bicommunautaires (agréés par la Cocom) ESS BICO 305.02 05 305.02.05 330 02 330.02
Hors secteur non marchand :
Etablissements de prothèses dentaires
Entreprises des branches d'activité de la prothèse dentaire 305.03 305.03 330 03 330.03
Chambre 7 :
Etablissements et services de santé autres, à l'exclusion des établissements de prothèses dentaires
Services d'aide médicale urgente AMU 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
Entreprises de la branche du transport indépendant de malades TMI 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
Cabinets de médecins généralistes et/ou spécialistes CMG 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
Cabinets de kinésithérapeutes CbK 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
Cabinets de dentistes CbD 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
Centres médicaux pédiatriques CMP 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
Autres cabinets paramédicaux PARA 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
Plate-forme santé mentale PFSM 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
Polycliniques POLY 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
Soins continus et palliatifs à domicile SCP 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
Services Externes de Prévention et de Protection au Travail SEPPT 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
Laboratoires (par exemple : biologie clinique, anatomopathologie, …) LABO 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
Services de contrôle médical COM 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
Groupe résiduaire (non compris dans l'accord social fédéral et à l'exclusion des services bicommunautaires et des établissements de prothèses dentaires) 305.02 06
07
305.02.06
305.02.07
330 04 330.04
CP 331 :
COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FLAMAND DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE
Chambre 1 :
Accueil des enfants
Accueil des enfants KO 305.02 08 305.02.08 331 00 1 331.00.10
Crèches 305.02 08 305.02.08 331 00 1 331.00.10
Jardins d’enfants 305.02 08 305.02.08 331 00 1 331.00.10
Services de garde d’enfants à domicile 305.02 08 305.02.08 331 00 1 331.00.10
Service de garde à domicile des enfants malades 305.02 08 305.02.08 331 00 1 331.00.10
Garderies extrascolaires 305.02 08 305.02.08 331 00 1 331.00.10
Chambre 2 :
Etablissements et Services de Santé et de Bien-être
Centres de planning familial 305.02 06 305.02.06 331 00 2 331.00.20
Centres de télé-accueil 305.02 06 305.02.06 331 00 2 331.00.20
Organisations de volontaires sociaux 305.02 06 305.02.06 331 00 2 331.00.20
Services de lutte contre la toxicomanie (sans revalidation) 305.02 06 305.02.06 331 00 2 331.00.20
Centres de consultation matrimoniale 305.02 06 305.02.06 331 00 2 331.00.20
Centres de consultation prénatale 305.02 06 305.02.06 331 00 2 331.00.20
Bureaux de consultation pour le jeune enfant 305.02 06 305.02.06 331 00 2 331.00.20
Centres de confiance pour l’enfance maltraitée 305.02 06 305.02.06 331 00 2 331.00.20
Services d’adoption 305.02 06 305.02.06 331 00 2 331.00.20
Centres de troubles du développement 305.02 06 305.02.06 331 00 2 331.00.20
Centres de consultation de soins pour handicapés 305.02 06 305.02.06 331 00 2 331.00.20
Initiatives de coopération en matière de soins à domicile 305.02 06 305.02.06 331 00 2 331.00.20
Centres de santé mentale CGG 305.02 06 305.02.06 331 00 2 331.00.20
CP 332 :
COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE
Chambre 1 :
Milieux d'Accueil de l'Enfance
Milieu d'Accueil d'Enfants MAE 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Accueil extra-scolaire 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Crèche 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Crèche parentale 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Garde d'enfants malades 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Maison communale d'accueil de l'enfance 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Maison d'enfants 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Milieu d'accueil occasionnel 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Milieu d'accueil régulier à horaire flexible 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Milieu d'accueil d'urgence 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Halte-garderie 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Farandoline 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Halte-accueil 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Prégardiennat 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Service d'accueillantes d'enfants conventionnées 305.02 09 305.02.09 332 00 1 332.00.10
Chambre 2 :
Etablissements et Services de Santé
Services d'Aide aux Justiciables ASJ 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Services d'Aide aux Détenus ASD 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Centres d'Action Sociale Globale (agréés Cocof) CASG 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Centres Locaux de la Promotion de la Santé CLPS 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Centres de Service Social (agréés RW) CSS 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Centres de Coordination de Soins et Services à domicile CCSSD 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Service d'entraide ENTRAIDE Santé 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Services de Prévention et d'Education à la Santé PES 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Centres de Planning Familial PF 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Centres de santé et services de Promotion de la Santé à l'Ecole PSE 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Services Communautaires de Promotion de la Santé SCPS 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Centres de Santé Mentale SM 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Equipes SOS Enfants SOS 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Service Social SS 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Centres de Télé-Accueil TELE 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Services de lutte contre la Toxicomanie et de prévention des assuétudes TOX 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Organismes d'adoption OA 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Aide aux victimes (non reconnu) AV 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Espaces-Rencontres ER 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20
Télévigilance TELEVIG 305.02 07 305.02.07 332 00 2 332.00.20

Nous attirons l’attention des secrétariats sociaux sur l’importance de mentionner précisément et correctement les nouvelles subdivisions prévues dans les commissions paritaires 330, 331 et 332 (cfr ISSA 4/07) car elles serviront de référence pour la répartition des employeurs entre les catégories des services de santé redéfinies ou créées en fonction des nouveaux Fonds de sécurité d’existence instaurés. La révision des catégories aura lieu au cours du 3ème trimestre 2008.
Le transfert automatique de catégorie avec effet rétroactif au 1/2008 induira d’office le transfert de la cotisation destinée au Fonds de sécurité d’existence duquel l’employeur relèvera.

L’article 25 de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d’un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 27 février 2003), abroge, à partir du 14/10/2003, les articles 29 et 30 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.

Etant donné que les candidats militaires tombent à partir de ce moment dans le nouveau régime prévu par la loi du 6 février 2003 précitée, la notion de « candidat militaire » n’est plus nécessaire aux organismes de Sécurité sociale et la mention du statut « CM » dans la zone 00053 n’est plus autorisé à partir du 1er trimestre 2004.

La possibilité de convertir les prestations en régime 5 est supprimée à partir des déclarations du 3ème trimestre 2004.

Ainsi la zone 00016 « conversion en régime 5 » ne peut plus être complétée avec la valeur 1 pour les déclarations 3/2004 et suivantes.
Elle reste par contre opérationnelle pour les déclarations des trimestres antérieurs et leurs adaptations.

A partir des déclarations du 3ème trimestre 2004, les travailleurs dont les prestations sont rémunérées par des titres-services doivent être identifiés. Pour ce faire, une nouvelle valeur « 3 : travailleur payé au moyen de titres-services» a été introduite dans la zone 00056 « mode de rémunération ».

Cette zone 00056 doit être obligatoirement complétée avec la valeur « 3 » pour tous les travailleurs rémunérés par des titres-services. Cette mention est obligatoire tant pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services qui relèvent de la sous-commission paritaire pour les titres-services ( CP 322.01) et sont déclarés sous l’indice de catégorie employeur 597 que pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services qui ressortissent d'une autre commission paritaire et sont déclarés sous le même indice de catégorie employeur que les travailleurs "ordinaires".

Il est rappelé aux employeurs et aux secrétariats sociaux que pour tous les travailleurs occupés dans le régime des titres-services, il y a lieu de compléter la zone 00056 « mode de rémunération » de la ligne occupation, avec le code 3 (travailleur payé au moyen de titres-services) quelle que soit la commission paritaire dont ils ressortissent.

Cela s'applique également aux bureaux de travail intérimaire qui sont reconnus dans le cadre de la réglementation des titres-services. Pour ces employeurs, l'O.N.S.S. a créé une catégorie d'employeurs distincte pour la déclaration des travailleurs payés via les titres-services (cat. 597). La mention "travailleur payé au moyen de titres-services" peut donc uniquement être combinée avec cette catégorie et pas avec les catégories sous lesquelles les travailleurs intérimaires ordinaires sont déclarés (cat. 097 ou 497).

Ces données sont indispensables à l’ONEM pour rédiger le rapport annuel d’évaluation relatif au régime des titres-services prescrit par la loi.

A partir du 3ème trimestre 2004, une valeur supplémentaire a été introduite dans la zone 00056 :

le « 0 » pour le travailleur qui perçoit une rémunération fixe

Cette valeur permet d’indiquer explicitement le mode de rémunération du travailleur mais son usage n’est pas obligatoire.

Au 3ème trimestre 2004, une valeur supplémentaire avait été introduite dans la zone 00056 :

le « 0 » pour le travailleur qui perçoit une rémunération fixe

A la demande de la Banque Carrefour, cette valeur a été supprimée et on est revenu à la situation antérieure où la zone 00056 doit être seulement utilisée lorsque le travailleur est payé selon un mode de rémunération particulier.

L’usage de la valeur « 0 » dans la DMFA ne provoquera cependant pas d’anomalie.

L’arrêté royal du 15 mai 2003 fixant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions (Moniteur belge du 19 mai 2003) fixe au 1er janvier 2005 la date à partir de laquelle l’usage du numéro d’entreprise devient obligatoire dans les relations que les entreprises ont avec les autorités administratives et judiciaires ainsi que dans les relations que ces dernières ont entre elles.

Le numéro d’entreprise a ainsi été rendu opérationnel pour les déclarations DMFA quel que soit le trimestre de déclaration concerné et les déclarations originales du 4ème trimestre 2004 sont déjà concernées.

A partir du 1er janvier 2005, l’employeur et son secrétariat social ont la possibilité de s’identifier

  • soit en continuant à utiliser le numéro d’immatriculation ONSS (zone 00011)
  • soit en mentionnant uniquement le numéro d’entreprise (zone 00014)
  • soit en utilisant le numéro d’immatriculation ONSS et le numéro d’entreprise (zones 00011 et 00014)

A partir du 1er trimestre 2005, le code 19 destiné à signaler un travailleur ancien chômeur complet indemnisé de 45 ans au moins dont l’engagement est assimilé à une convention de premier emploi, ne peut plus être utilisé et ces travailleurs ne seront plus comptabilisés dans le calcul des obligations d’engagements de jeunes.

A partir des déclarations du 2ème trimestre 2005, une nouvelle zone (00795) a été créée afin d’identifier les travailleurs « extras » de l’Horeca qui tombent dans le champ d’application de l’arrêté royal du 13 novembre 1997 relatif à la tenue d’un registre de présence dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière mais ne bénéficient pas de l’assujettissement réduit prévu par l’arrêté royal du 27 mai 2003.

Il s’agit des travailleurs occasionnels « extras » déclarés sous les codes travailleurs ordinaires (CT 011, 015, 022, 027, 487 ou 495) par des employeurs relevant des catégories 016 ou 017.

Cette zone est reprise dans le nouveau bloc fonctionnel 90313 « Occupation – Informations » et est liée à une occupation.

L’usage de cette zone est obligatoire à partir des déclarations 2/2005, pour tous les travailleurs concernés.

A partir du 3ème trimestre 2007, tous les travailleurs occasionnels déclarés par un employeur de l’Horeca sont repris dans des catégories spécifiques (116, 117, 216 ou 217) et de ce fait facilement identifiables. Par contre les intérimaires occupés en tant que travailleurs occasionnels chez un employeur de l’Horeca sont déclarés comme les autres intérimaires.
Pour les distinguer, la mention « E » devra être reprise dans la zone 00795 du bloc 90313 « occupation – informations ».
Cette notion d’ « extra » a donc une définition modifiée à partir des déclarations du 3/2007 et ne doit plus être indiquée que pour les travailleurs occasionnels occupés dans l’Horeca par l’intermédiaire d’un bureau d’intérim

Un nouveau bloc fonctionnel 90313 « Occupation – Informations » a été créé à partir du deuxième trimestre 2005 pour permettre d’y placer des informations à usage exclusif de l’ONSS ou de l’ONSSAPL. Ce bloc est lié à une occupation et est unique pour une occupation. Les informations qui s’y trouvent ne sont pas transmises aux autres institutions.

A partir des DMFA du 3ème trimestre 2005, la mention

  • du nombre moyen d’heures par semaine du travailleur (zone 00048)
  • et du nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence (zone 00049)

devient obligatoire pour tous les travailleurs y compris ceux qui travaillent à temps plein et pour qui ces données ne devaient pas être communiquées auparavant.

Une seule exception est prévue pour les travailleurs déclarés par des tiers payants (employeurs des catégories 033, 099, 199, 299 et 699) qui ne sont pas soumis à cette obligation.

Par contre, les règles de déclaration des heures de prestation restent inchangées et limitées aux travailleurs à temps partiels et à certaines catégories bien définies de travailleurs à temps plein.

A partir du 3ème trimestre 2005, la mention du salaire horaire des ouvriers du secteur de la construction sera obligatoire chaque troisième trimestre d’une année. Ces données seront transmises par l’ONSS au Fonds de la Construction.

On entend par salaire horaire, le salaire, tel que convenu dans le contrat de travail, qui est dû pour une heure normale de travail prestée.
Pour introduire cette donnée, une nouvelle zone 00812 « salaire horaire » a été créée dans le bloc fonctionnel 90313 « Occupation – Informations » et est liée à une occupation.

L’usage de cette zone est obligatoire à partir des déclarations 3/2005, pour tous les ouvriers de la construction c’est-à-dire les travailleurs déclarés sous les codes travailleurs 015 ou 024 par les employeurs des catégories 024, 026, 044, 054, 224, 226, 244 ou 254. Les apprentis pour lesquels un « type d’apprentissage » est mentionné ne sont pas concernés.

Le Fonds de la construction a émis le souhait d’obtenir des données plus précises en ce qui concerne le salaire horaire qui doit être mentionné en DMFA chaque 3ème trimestre pour tous les ouvriers de la construction. Ces données devraient désormais être exprimées en millièmes d’euro (3 chiffres après la virgule) au lieu des euro cents actuels.

Une nouvelle zone 00862 a été créée à cet effet à partir du 3ème trimestre 2007 et la zone 00812 ne peut plus être utilisée à partir de cette date.

Un nouveau code a été ajouté dans la zone 00051 « Mesure de réorganisation du temps de travail » :

7 : réduction des prestations dans le secteur public en vertu des dispositions de la loi du 10 avril 1995 (semaine volontaire de quatre jours, départ anticipé à mi-temps)

Cette nouvelle valeur peut être utilisée avec effet rétroactif au 1/2003.

A partir des déclarations du 3ème trimestre 2006, le numéro d’unité locale (zone 00042) doit désormais être déclaré tous les trimestres, pour les employeurs qui ont plusieurs sièges d’exploitation sauf en ce qui concerne les déclarations des prépensionnés, du personnel statutaire licencié et des travailleurs pour lesquels des cotisations spéciales indemnités complémentaires sont dues (codes travailleurs 876, 877, 879, 883, 885), du FAT (catégorie 027), du FMP (catégorie 028) et des tiers payants (catégories d'employeurs 033, 099, 199, 299 et 699).

La notion d’unité d’établissement est définie dans les Instructions aux employeurs au § 5.1.1204.

La loi-programme du 8 avril 2003 (M.B. du 17 avril 2003 - 1e édition) prévoit en son chapitre XI, la réalisation d'une enquête triennale auprès de certains employeurs dans le but de dresser un inventaire des modes de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. La première enquête a été réalisée en 2005; le SPF Mobilité et Transport organise donc une enquête en 2008.

De manière à éviter de demander aux employeurs des informations existant auprès d'autres sources administratives et à réduire le volume de ses enquêtes, le SPF Mobilité et Transports a sollicité le concours de l'ONSS, de l'ONSSAPL, de la BCSS et de la BCE, comme il l’avait fait en 2005.

La collaboration de l’ONSS se matérialise par la mise à disposition de données relatives aux unités d’établissement de chaque travailleur. Afin de pouvoir démarrer l’enquête auprès des entreprises en juillet 2008, les données DmfA relatives au premier trimestre 2008 seront utilisées.

Nous attirons donc votre attention sur l’importance particulière que revêtira la bonne introduction pour chaque travailleur de l’unité d’établissement où il est occupé (zone 00042), non seulement dans le cadre des besoins statistiques habituels de l'ONSS et des applications administratives déjà réalisées, mais également dans le cadre de cette enquête du SPF Mobilité et Transport.

L’attention des Secrétariats sociaux agréés est attirée sur l’obligation qui est faite, depuis le 2ème trimestre 2006, d’identifier dans la déclaration des employeurs du secteur public, les travailleurs dont l’emploi est subsidié par des moyens provenant du Maribel social.

Cette mention se fait par l’utilisation du code « 7 » dans la zone « Maribel social » (00794) du bloc fonctionnel « Occupation - Informations » (90313).

L’activation de cette zone a une incidence sur l’octroi des subsides dans le cadre du Maribel social dans le secteur public.

L’arrêté royal du 24 janvier 2007 modifiant les articles 36bis, 78bis, 131ter, 133 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation vacances seniors (Moniteur belge du 31 janvier 2007) fixe au 1er janvier 2007 l’entrée en vigueur des articles 54 et 55 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité (Moniteur belge du 30 décembre 2005) qui instaurent un système de jours de vacances seniors.

Ce système permet aux travailleurs de plus de 50 ans qui n'ont pas droit à des jours de vacances légaux parce qu'ils ont été en chômage pendant l'exercice de vacances, de prendre des jours de vacances. L’allocation couvrant ces jours est payée par l'Onem.

Ces jours sont déclarés sous le même code prestation que les jours de vacances-jeunes à savoir le 073.

L’ONSS attire l’attention sur le fait qu’une nouvelle nomenclature des forfaits a été introduite à partir du 2ème trimestre 2007 et que c’est désormais la combinaison « âge du travailleur au dernier jour du trimestre » et le « numéro de fonction » qui détermine le montant du forfait applicable. (cfr tableau dans les Instructions aux employeurs, point 7.1.301)

Les jeunes peu qualifiés, occupés dans le secteur non marchand dans des emplois subventionnées en exécution du pacte de solidarité entre les générations doivent être identifiés comme tels dans la DMFA. Il ne s’agit pas des emplois financés par les fonds Maribel social.

Une nouvelle valeur « 8 » a été créée à cet effet au sein du bloc fonctionnel 90313 « Occupation – Informations », dans la zone 00794 « Mesures pour le non marchand » dont le libellé a été adapté.

Cette valeur 8 peut être utilisée avec effet rétroactif à partir des DMFA du 1/2007.

Dans certains cas de licenciements pour cause d’inaptitudes professionnelles, un fonctionnaire peut recevoir des indemnités de rupture couvrant la période de préavis et passibles des cotisations sociales.
Pour déclarer ces indemnités de rupture octroyées aux fonctionnaires statutaires, un nouveau code rémunération « 9 » a été créé avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.
Les jours couverts pas l’indemnité de rupture doivent également être déclarés selon les mêmes règles que celles applicables aux travailleurs ordinaires licenciés.

La convention collective de travail du 6 juin 2002 concernant la durée du travail, conclue au sein de la commission paritaire de la batellerie prévoit l’octroi de 12 jours ouvrables libres pour atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures par semaine.
Ces jours sont rémunérés par une indemnité à charge du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.
Cette disposition s’applique aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie à l’exception des entreprises qui s’occupent des activités de remorquage.
En DMFA, ces 12 jours doivent être déclarés sous le code prestation 12 « vacances en vertu d’une CCT rendue obligatoire ».

La loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 23 juillet 2007) étend, à partir du 24 janvier 2008, le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires aux sociétés de logement social agrées conformément au Code du logement des Régions.

Au 2ème trimestre 2008, une catégorie spécifique (532) sera créée pour ces employeurs mais en attendant, les dispositions particulières applicables aux employeurs relevant de la loi de 68
(réduction des cotisations pour une réduction collective du temps de travail, prépensions, indemnités canada- dry, …) ont été prévues dans la catégorie 432 et peuvent être appliquées, le cas échéant, par les sociétés de logement social agréées.

Le Chapitre II du Titre VI de la Loi-programme du 27 avril 2007 (Moniteur belge du 8 mai 2007) instaure pour les parents d’accueil, un droit de s’absenter du travail pour l'accomplissement d'obligations et missions ou pour faire face à des situations liées au placement dans sa famille d'une ou plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.
Une allocation journalière est accordée par l’ONEM au travailleur faisant usage de ce droit.

L’arrêté royal du 27 octobre 2008 concernant l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil (Moniteur belge du 13 novembre 2008) en précise les modalités d’exécution à partir du 23 novembre 2008.

On entend par « parents d’accueil », la personne qui est désignée et nommée comme parent d'accueil par une décision officielle émanant d'un tribunal, d’un service de placement agréé par la communauté compétente, des services de l'Aide à la Jeunesse ou du Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse. Tout travailleur engagé dans liens d’un contrat de travail peut bénéficier de ce type de congé pour toute forme de placement décidée par un des services susmentionnés. Il s’agit aussi bien d’un placement pour mineurs d’âges que d’un placement pour des personnes avec un handicap.

Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels un droit de s'absenter du travail est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation du placement et dans lesquels l'intervention du travailleur est requise, et cela pour autant que l'exécution du contrat de travail rende cette intervention impossible :

  • tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;
  • les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents de l'enfant ou de la personne placée ou avec des tiers importants pour ceux-ci;
  • les contacts avec le service de placement.

Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit de s'absenter ne s'applique que si le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel droit est indispensable et pour autant que ces situations ne soient pas déjà couvertes par d’autres types de congés.

A partir du 1er janvier 2008, le nombre de jours d’absence pour soins d’accueil auquel le travailleur a droit est fixé à 6 jours maximum par année calendrier.

Lorsque la famille d'accueil se compose de deux travailleurs, désignés ensemble comme parents d'accueil, les 6 jours doivent être partagés entre eux.

Formalités :
  1. Information de l’employeur :
    • au moins 2 semaines à l'avance (dans le cas où il n'en a pas la possibilité, le travailleur avertit l'employeur le plus vite possible) ;
    • le travailleur doit prouver à l'employeur qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle ;
    • si dans une famille d’accueil, deux travailleurs ont été désignés ensemble comme parents d’accueil, chacun doit fournir à son propre employeur une déclaration sur l'honneur indiquant comment le nombre de jours d'absence du travail dans le but de dispenser de soins d'accueil est réparti entre eux ;
    • à la demande de l'employeur, le travailleur apporte la preuve de l'événement qui justifie son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve.
  2. Information de l’ONEm :

    Le travailleur qui veut bénéficier d'une allocation introduit à cette fin, par lettre recommandée, une demande auprès du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel il a sa résidence principale.

    La demande doit être faite au moyen du formulaire « C61 Soins d’accueil » prévu par l’ONEm.

Déclaration en DMFA :

Un nouveau code prestation 75 est créé pour déclarer ce type de jours d’absence.

Pour des raisons techniques, ce code ne sera cependant introduit qu’avec les adaptations du 1er trimestre 2009 (début avril 2009) avec effet rétroactif au 4ème trimestre 2008. Lorsque des travailleurs ont fait usage de ce droit au 4ème trimestre 2008, ces jours d’absence pour soins d’accueil seront, dans un premier temps, déclarés sous le code prestation 30 et une déclaration modificative devra être introduite ultérieurement.

Impact sur le calcul des cotisations ou réductions :

Les jours déclarés sous le code prestation 75 sont pris en considération pour déterminer le µ(c) et le µ(t) lors du calcul des cotisations forfaitaires pour le secteur de la construction et du transport.

Par contre, ils ne seront pas pris en compte pour fixer le µ utilisé dans la réduction structurelle et les groupes cibles ni lors du calcul du bonus à l’emploi.

Sous le code rémunération 6 on trouve :

  • les indemnités pour les heures qui ne représentent pas du temps de travail au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont allouées en vertu d'une CCT conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal.
    Les indemnités pour heures d'inactivité dans le secteur des transports (les heures dites "de liaison") sont le principal exemple.
  • les indemnités de "disponibilité" : Il s'agit ici de la rémunération perçue, pour des heures qui ne sont pas des heures de travail, par des travailleurs qui exercent des activités de transport (pour un employeur qui ne relève pas nécessairement du secteur du transport).

L’ONSS a mis à jour la table des secteurs qui prévoient ce type d’indemnités et dont les employeurs sont autorisés à mentionner le code rémunération 6 pour leurs ouvriers ordinaires et leurs élèves ouvriers (CT 015 et 027).

Secteurs Commissions paritaires Catégories
Transport 140 083, 084, 085
Intérim 322 097, 497
Construction 124 024, 026, 044, 054, 224, 226, 244, 254
Combustibles 127 081, 091
Commerce alimentaire 119 057, 157
Industrie textile et bonneterie 120 000, 011
Industrie du bois 125.01, 125.02, 125.03 029, 010
Ameublement, industrie transformatrice du bois 126 055

Ces indemnités pour heures d’attente doivent être déclarées dans le trimestre au cours duquel le salaire de base a été déclaré. Elles ne peuvent donc être déclarées sans que des rémunérations ordinaires (code rémunération1) et des journées de travail afférentes (code prestation 1) soient présentes.

La loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise (Moniteur belge du 25 juin 2009) et l’arrêté royal du 28 juin 2009 déterminant les conditions et les modalités relatives au paiement d’une allocation de crise pour suspension de l’exécution du contrat d’employés (1) (Moniteur belge du 6 juillet 2009) instaurent, à partir du 25 juin 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 inclus, une réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise et une suspension des contrats pour les employés.

Sont concernés les employeurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires qui sont reconnus comme entreprises en difficulté.

Est considérée comme entreprise en difficulté :

  • l’entité juridique qui connaît une diminution substantielle de 20 % au moins de son chiffre d’affaire ou de sa production dans un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente,
  • l’unité technique d’exploitation, l’entité juridique ou l’unité d’établissement qui durant le trimestre qui précède le début de la procédure de réduction du volume de travail connaît un nombre de jours de chômage pour raisons économiques pour ses ouvriers à concurrence d’au moins 20 % du nombre total de jours déclarés par l’employeur à l’O.N.S.S.

C’est l’Onem qui vérifie si l’entreprise répond aux conditions. De plus amples informations figurent sur le site internet de l’Onem.

  1. Réduction individuelle et temporaire des prestations

    Pour les travailleurs, tant ouvriers qu’employés, occupés à temps plein qui réduisent temporairement et volontairement leurs prestations d’un cinquième ou de moitié pour minimum un mois et maximum six mois.

    Ils reçoivent une intervention de l’ONEM considérée comme un avantage social et à laquelle l’employeur peut éventuellement ajouter une indemnité complémentaire. Ces montants ne sont pas passibles de cotisations sociales.

    En DMFA ces travailleurs sont déclarés comme les travailleurs en interruption de carrière avec

    • une code 4 dans la zone « mesures de réorganisation du travail » (zone 00051)
    • type de contrat à temps plein
    • une déclaration en heures
    • sur la ligne d’occupation, Q = 4/5ème ou ½ de S
  2. Suspension de crise pour employés

    Pour les employés dont le contrat de travail est totalement ou partiellement suspendu par l’employeur suite au manque de travail consécutif à la situation économique liée à la crise, la suspension est uniquement possible lorsque l’employé a pris tous ses jours de repos compensatoire.

    Le contrat de travail est totalement (maximum 16 semaines) ou partiellement (maximum 26 semaines) suspendu. La suspension est d’une semaine entière.

    L’Onem prévoit une intervention à laquelle l’employeur peut, en principe, ajouter un complément non soumis aux cotisations de sécurité sociale dues à l’O.N.S.S.

En DMFA, les jours concernés sont repris sous un nouveau code prestation indicatif 76 ‘jours de suspension de crise des employés’ (zone 00062).

Vu la date de parution tardive de la mesure, ce code n’est pas encore disponible pour les déclarations du 2e trimestre 2009 et, dans l’attente de la possibilité de modifier la déclaration, il faut utiliser le code 70.

A partir d’octobre 2009, au moment de l’introduction des adaptations trimestrielles du troisième trimestre 2009, il sera possible de déclarer ce nouveau code et d’établir des rectifications avec effet rétroactif au 2ème trimestre 2009.

L’article 136 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (1) (Moniteur belge du 31 décembre 2009) prolonge jusqu’au 30 juin 2010, les mesures temporaires de crise visant l’adaptation du volume à l’emploi (cfr ISSA 2/2009).

L’article 133 de la même loi adapte également à partir du 1er janvier 2010, les conditions pour être considéré comme entreprise en difficulté (e.a. la diminution du chiffre d’affaire ne doit plus être que de 15% par rapport à 2008).

L’article 1er de l’arrêté royal du 25 octobre 1999 pris en exécution de l'article 2, § 2bis, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions impose aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction de communiquer en même temps que les autres données obligatoires de la déclaration DIMONA, les numéros des cartes visées à l'article 137, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à savoir le formulaire C3.2 A relatif au mois d’entrée en service et au mois suivant.

Cette donnée est obligatoire depuis le 4 janvier 2000.

L’arrêté royal du 5 novembre 2002 (Moniteur belge du 20 novembre 2002) instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale, étend, à partir du 1er janvier 2003, à tous les employeurs du secteur privé comme du secteur public et pour tous leurs travailleurs, l’obligation de déclaration immédiate de l’emploi.

Seules quelques exceptions sont encore prévues pour :

  • les marins de la marine marchande;
  • les travailleurs occasionnels ;
  • les travailleurs sous contrat A.L.E. ;
  • les travailleurs du secteur culturel qui prestent moins de 25 jours par an ;
  • les bénévoles ;
  • le personnel domestique non interne avec prestations limitées ;
  • les stagiaires en contrat de stage.

Une description détaillée de la mesure et les instructions pour remplir la déclaration DIMONA peuvent être trouvées sur le site portail de la Sécurité sociale à l’adresse :

L’arrêté royal du 8 janvier pris en exécution de l'article 12ter de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, (Moniteur belge du 12 mars 2004) donne, à partir du 1er janvier 2004, la possibilité de faire des déclarations DIMONA sur base volontaire, aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière et de l’horticulture pour leurs travailleurs occasionnels qui étaient exclus des déclarations DIMONA.
Lorsqu’ils optent pour la déclaration volontaire à un trimestre donné, tous leurs travailleurs occasionnels occupés au cours de ce trimestre et des trimestres suivants devront faire l’objet d’une déclaration DIMONA.

L’arrêté royal du 27 mars 2003 pris en exécution de l'article 12ter de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et complétant l'article 25 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 2003), exclut du champ d’application de la DIMONA les travailleurs occupés à la culture des plants de houblon et à la cueillette du houblon, à la cueillette du tabac et au nettoyage et au triage des ypréaux.

La loi du 23 juin 2004 visant à modifier la date d’entrée en vigueur de la déclaration immédiate de l’emploi dans certains secteurs (Moniteur belge du 13 décembre 2004) met un terme à la dispense de déclaration immédiate de l’emploi pour les travailleurs occasionnels occupés par des employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière et de l’horticulture à partir du 1er janvier 2005. Cette dispense devrait cependant être encore prolongée durant quelques temps et en attendant confirmation, l’ONSS n’imposera pas de déclaration DIMONA pour ces travailleurs occasionnels.

L’arrêté royal du 22 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif à la tenue d'un registre de présence dans certaines branches d'activité et portant modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 28 décembre 2005) reporte au 1er juillet 2006 l’obligation d’introduire une déclaration DIMONA pour les travailleurs occasionnels des secteurs de l’agriculture, de l’horticulture et de l’horeca.

L’ arrêté royal du 1er juillet 2006 pris en exécution des articles 9ter et 9quater de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (Moniteur belge du 28 juillet 2006) fixe certains délais dans lesquels les employeurs peuvent adapter ou annuler une DIMONA introduite.

Ainsi, à partir du 1er juillet 2006, lorsqu'un travailleur occasionnel est occupé pour une période journalière plus longue que celle annoncée dans la déclaration immédiate de l'emploi faite en début de journée, l'employeur doit adapter les données relatives au temps de travail au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans la déclaration initiale. Lorsque l'heure de fin initialement annoncée se situe entre 20 et 24 heures l'employeur dispose jusqu'au lendemain huit heure du matin.

D’autre part, une DIMONA peut être annulée jusqu'à la fin du jour civil auquel elle se rapporte.
Si la DIMONA portait sur une période couvrant deux jours calendrier ou plus, elle doit être annulée au plus tard à la fin du premier jour civil de la prestation qui était prévue.

L’arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 29 août 2000) a apporté une nouvelle précision quant au délai dans lequel l’employeur qui cesse d’occuper du personnel assujetti pendant au moins un trimestre civil a l’obligation d’en informer l’Office national de Sécurité sociale. La communication doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre civil complet au cours duquel l’employeur a cessé d’occuper du personnel assujetti.
Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er octobre 2000.

Pour rappel, en cas de défaut de communication dans les délais fixés, l’employeur sera redevable d’une indemnité forfaitaire de 20.000 BEF à l’Office national de Sécurité sociale.

Cette communication ne dispense pas les employeurs et leurs secrétariats sociaux de rentrer une déclaration “ NEANT ” pour les trimestres durant lesquels il n’y a pas eu occupation de travailleurs de manière transitoire.

Chacun de ces trois termes sont parfois utilisés à tort ; d’autres mots comme “ démission” sont également employés pour signifier une notion similaire. Il en résulte des erreurs dans le traitement réservé aux demandes de désaffiliations, de radiations et de suppressions.

Afin d’éviter toute confusion résultant d’une utilisation inadéquate de ces termes, il est demandé aux secrétariats sociaux agréés de n’utiliser que les trois mots dont les définitions sont reprises ci-dessous. Les documents destinés à l’O.N.S.S. doivent être adaptés en tenant compte des dénominations exactes.

  1. Désaffiliation

    (Chapitre IV, Section 1, Art.48, 9° de l’A.R. du 20 juillet 1998 modifiant le chapitre IV de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.)

    L’employeur résilie le contrat : le S.S.A. n’est plus mandataire de l’employeur, à la demande de ce dernier.
    La désaffiliation prend cours le dernier jour du trimestre qui suit la communication de l’employeur. Si l’employeur ne renvoie pas les informations pour les mois manquants, il sera “ silencieux ” et le secrétariat social agréé ne pourra pas établir de déclaration pour la période incomplète.

  2. Radiation

    (Références légales, voir 1. désaffiliation)

    Le secrétariat social agréé met fin au contrat : le S.S.A. n’est plus mandataire de l’employeur, à l’initiative du S.S.A..
    La radiation prend cours le dernier jour d’un trimestre. La radiation n’intervient qu’après que le secrétariat social a mis l’affilié en demeure (par lettre recommandée) de respecter ses obligations si celui-ci ne veut pas faire l’objet d’une radiation.

  3. Suppression

    (art. 21 bis et 29 bis de la loi du 27 juin 1969 ; A.R. du 1 juillet 1999 modifiant l’A.R. du 28 novembre 1969 pris en exécution de la Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs)

    L’employeur demande la suppression de son n° d’immatriculation auprès de l’O.N.S.S.
    La date de suppression correspond à la date de sortie du dernier travailleur assujetti.

Remarque : une désaffiliation ou une radiation n’implique pas une suppression du n° d’immatriculation à l’O.N.S.S.

La loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs imposait aux employeurs de payer une contribution au Fonds pour le reclassement professionnel lorsqu'ils ne respectaient pas leurs obligations en matière de reclassement professionnel. Un travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, a droit dans certaines conditions, à une procédure de reclassement professionnel dont la durée est fixée par convention collective de travail ou à défaut, par arrêté royal.

L’arrêté royal du 23 janvier 2003 pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (1) (Moniteur belge du 11 février 2003) fixe, à partir du 1er janvier 2003, le montant de cette contribution à 1500 EUR majorée de 300 EUR afin de couvrir les charges administratives et financières.

A partir du 1er avril 2003, c’est le travailleur qui n'a pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue qui doit communiquer dans les 6 mois, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dont il relève, son souhait de bénéficier d'une procédure de reclassement à charge de l'Office national de l'Emploi. Le bureau de chômage instruit le dossier et lorsqu’il constate que la demande du travailleur est fondée, il communique sa décision à l'Office national de Sécurité sociale qui est chargé du recouvrement et du versement des montants recouvrés à l'Office national de l'Emploi.

L’ONSS informe l’employeur concerné et lui communique le montant dont il est redevable.

La loi-programme du 8 avril 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003) instaure la possibilité pour un juge qui, dans le cadre d'une fermeture d'entreprise au sens de la législation relative aux fermetures d'entreprises, condamne l'employeur parce qu'il n'a pas observé les dispositions de l'article 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 (information du conseil d’entreprise), de le condamner également au paiement à l'Office national de Sécurité sociale d'un montant fixé par lui de 1.000 à 5.000 euros par travailleur occupé dans l'entité fermée au moment de la décision de fermeture.

Dans ce cas, le juge communique le jugement ou l'arrêt à l'Office national de Sécurité sociale qui se charge du recouvrement.

Lorsqu’il y a faillite, le mandat du SSA est rompu. Le curateur a, à ce moment les possibilités suivantes :

  • il confirme le mandat du SSA
  • il ne fait rien

Précisons la procédure à adopter dans les situations suivantes :

  1. Le curateur confirme le mandat :

    La procuration doit être transmise à l’ONSS de manière classique. Le SSA poursuit ses tâches normalement.

  2. Le SSA dispose des données mais n’a plus de mandat :

    En pratique, il peut arriver que le mandat du SSA ne soit pas confirmé et que le SSA dispose des données d’un trimestre complet ou d’une partie du trimestre.

    1. En cas de données trimestrielles complètes, il faut procéder comme suit :

      • Le SSA avertit par e-mail le service d’Inspection de l’ONSS que les données sont disponibles
        • pour les matricules néerlandophones : Gilbert DIERICKX, sociaal inspecteur-directeur, gilbert.dierickx@rsz.fgov.be;
        • pour les matricules francophones : Monique SERLIPPENS, Inspecteur social-directeur, monique.serlippens@onss.fgov.be

        avec dans les deux cas copie à Robert DE MIL, robert.demil@rsz.fgov.be

      • Le SSA établi un tableau de synthèse du contenu de la déclaration disponible et le tient à disposition de l’Inspection
      • L’inspecteur concerné prend contact avec le SSA endéans les 14 jours au maximum
      • L’inspecteur reçoit le tableau de synthèse et essayera dans les 14 jours maximum de le faire signer par le curateur
      • Dès que le tableau de synthèse est signé, l’inspection charge le SSA d’effectuer la déclaration à l’ONSS via FTP.
      • Si le curateur refuse la déclaration ou ne réagit pas endéans les 14 jours, l’inspecteur, dans le cadre de ses compétences pour établir une déclaration d’office, charge le SSA d’effectuer la déclaration à l’ONSS via FTP.
    2. En cas de données trimestrielles partielles, il faut procéder comme suit :

      • suivre la même procédure qu’au point 2.1 ;
      • Les éventuels compléments seront introduits par après sous forme de modification de la déclaration originale. Si le SSA a connaissance de modifications à introduire, il en averti immédiatement l’Inspection de la manière décrite plus haut (cfr point 2.1. –mail). Pour le traitement ultérieur, il faut une demande explicite du curateur ou de l’inspection.
  3. DIMONA

    L’Inspection veille au traitement correct de la déclaration DIMONA dans le cadre d’une faillite. Il faut absolument éviter que l’entreprise en faillite reste erronément active alors que tous les membres du personnel ne sont plus en service. Cela empêcherait toujours de radier le numéro matricule.

N.B. : En dehors des cas de faillite, lorsque le SSA dispose de données sociales mais pas de procuration (refus de l’employeur,…), le SSA prendra contact avec le service d’Inspection suivant la procédure décrite au point 2.1.

I. INTRODUCTION

La loi-programme du 27 décembre 2004, titre II, chapitre I, articles 4 et 5, complète les articles 22 et 29 de la loi du 27 juin 1969 et crée une base légale permettant à l’ONSS d’établir ou rectifier d’office des déclarations aux frais de l’employeur après l’intervention d’un service d’inspection (l’inspection sociale entre également en ligne de compte) chargé de faire respecter la loi du 27 juin 1969.

L’AR du 22 juin 2006 modifie entre autres l’article 54 de l’AR du 28 novembre 1969 et introduit un article 54ter.

L’article 54ter regroupe trois types de sanctions applicables à l’employeur lorsque ses obligations relatives à la remise des déclarations dans le délais fixés ou au caractère exact et complet de celles-ci, ne sont pas respectées :

  1. Une indemnité de € 50 + € 4 par ligne d’occupation par trimestre en cas d’intervention d’office d’un service d’inspection ;
  2. Une indemnité de € 495,79 augmentée de € 247,89 par tranche de € 24.789,35 de cotisations au-delà de € 49.578,70 en cas de déclaration tardive (Il s’agit de la sanction déjà existante, dite indemnité forfaitaire pour rentrée tardive de déclaration et par conséquent elle ne sera pas évoquée en II) ;
  3. Une indemnité identique à celle visée au point 2 si l’employeur transmet habituellement une déclaration incomplète ou inexacte.
II. SANCTIONS
1. L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE € 50 + € 4 PAR LIGNE D’OCCUPATION EN CAS D’ABSENCE DE DECLARATION OU DE DECLARATION INCOMPLETE OU INEXACTE AYANT ENTRAINE L’INTERVENTION D’UN SERVICE D’INSPECTION

S’il n’effectue pas de déclaration ou si sa déclaration est incomplète ou inexacte, l’employeur devra payer une indemnité forfaitaire de € 50 pour l’intervention d’un service d’inspection dans le but d’établir ou de rectifier d’office la déclaration trimestrielle. Cette indemnité forfaitaire sera majorée d’une indemnité complémentaire de € 4 par ligne d’occupation manquante ou pour laquelle la rémunération à prendre en considération a été modifiée.

Quelques définitions:

  1. déclaration incomplète: une déclaration pour laquelle, six mois après la fin du trimestre concerné, une ou plusieurs lignes d'occupation font défaut et pour laquelle le nombre de personnes physiques pour lesquelles ces lignes d'occupation font défaut représente au moins 5 % du nombre total de personnes physiques reprises dans la déclaration;
  2. déclaration inexacte: une déclaration pour laquelle, six mois après la fin du trimestre concerné, des éléments de la rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale font défaut, ces éléments manquants de la rémunération à prendre en considération représentant au moins 5 % de la masse salariale totale reprise dans la déclaration;
  3. d’office: toute rédaction ou rectification qui ne sont pas effectuées par ou sur l'initiative ou à la demande de l'employeur ou de son mandataire.

Si l’inspecteur ou l’agent a demandé que la sanction soit appliquée, la notion apparaîtra dans la DMNO (zone 00846: demande de calcul – article 54ter).

Les rectifications donnant lieu à une sanction sont reprises dans un avis rectificatif distinct, qui mentionne aussi bien les montants de la rectification que ceux de la sanction.

L’indemnité forfaitaire peut être appliquée pour la première fois pour les déclarations à partir du deuxième trimestre 2006 et pour les interventions à partir du 1er février 2007 (voir plus loin).

2. INDEMNITE FORFAITAIRE DE € 495,79 EN CAS DE TRANSMISSION D’UNE DECLARATION HABITUELLEMENT INCOMPLETE OU INEXACTE

L’indemnité forfaitaire prévue en cas de déclaration tardive est étendue aux cas où l’employeur ou son mandataire introduit habituellement des déclarations incomplètes ou inexactes. (Voir supra point II.1 pour la signification de ‘déclaration incomplète ou inexacte’).

Le règlement du comité de gestion de l’ONSS du 22 février 1974 précise ce qu’il faut entendre par ‘habituellement’ : si l’employeur ou son mandataire introduit une déclaration incomplète ou inexacte pour deux trimestres consécutifs. Dans ce cas l’ONSS devra lui envoyer une lettre recommandée pour l’avertir de cette situation. En cas de récidive, la sanction sera appliquée pour le(s) trimestre(s) suivant(s).

Si l’employeur ne peut pas invoquer la force majeure Un événement totalement étranger à la personne du débiteur et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable qui le place dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais prévus ; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère., la sanction sera maintenue. L’article 55 de l’AR du 28 novembre 1969 a quant à lui été modifié pour permettre une exonération des indemnités forfaitaires reprises à l’article 54ter, à 50 % sur base de circonstances exceptionnelles ou à 100 % lorsque le Comité de gestion admet par décision motivée prise à l’unanimité, que des raisons impérieuses d’équité justifient à titre exceptionnel pareille réduction. Cette sanction ne peut pas être appliquée en combinaison avec l’indemnité forfaitaire prévue en cas de rentrée tardive de déclaration.

3. PARTICULARITES
  • Lorsque l’on détermine le délai de six mois après la fin du trimestre, il faut tenir compte du délai légal d’un mois pour envoyer la déclaration. Pour le deuxième trimestre 2006, par exemple, le délai de six mois expirera le 1er février 2007.
  • L’objectif du législateur n’est pas de sanctionner systématiquement les employeurs à la moindre faute commise mais bien de les responsabiliser afin qu’ils introduisent leurs déclarations en temps utile et avec toute la correction voulue.

    L’indemnité forfaitaire visée au point II.1 ne sera pas appliquée si les employeurs ou leurs mandataires effectuent les rectifications de leur propre initiative. L’ONSS doit veiller à ce que l’employeur ait la possibilité d’établir / de rectifier lui-même la déclaration manquante, incomplète ou inexacte.
    Si, par exemple, un employeur se présente spontanément à une antenne régionale du service de l’inspection après le délai de six mois afin d’établir une déclaration manquante, la sanction de € 50 + € 4 par ligne d’occupation manquante ne devra pas lui être appliquée. Il en va de même si l’employeur procède lui-même à une rectification à la suite d’une intervention du service de l’inspection.
    Les rectifications nées de points de vue différents entre l’ONSS et l’employeur quant à la définition d’une relation de travail ou la redéfinition d’une partie de la rémunération ne donnent pas non plus lieu à l’application des indemnités. La complexité de la législation peut en effet conduire à des divergences d’interprétation dont on saisira le tribunal. Même dans le cas d’une condamnation de l’employeur, l’indemnité ne sera pas exigée, sauf si l’employeur continue de ne pas introduire de déclarations (complètes ou exactes) malgré la requalification donnée par le tribunal.

  • Les indemnités ne doivent pas non plus être appliquées dans le cas d’une faillite.
4. ENTREE EN VIGUEUR

L’AR du 22 juin 2006, publié le 24 juillet 2006, prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2006. Eu égard à sa publication tardive et à l’accord de la Cellule stratégique du Ministre des Affaires Sociales quant au fait que ces dispositions ne devaient pas entrer en vigueur de façon rétroactive, le Comité de gestion de l’ONSS a décidé de n’appliquer les nouvelles sanctions civiles qu’à partir du 2ème trimestre 2006.

L’attention des secrétariats sociaux agréés est attirée sur le fait qu’à partir du 1er janvier 2002, tous les programmes utilisés à l’ONSS travailleront en euro et toutes les données enregistrées en franc belge seront converties en euro à partir de cette même date.

Tous les documents transmis par l'ONSS (avis rectificatifs, avis de débit, avis de redistribution des charges sociales, attestations, extraits de comptes, etc.) seront établis en euro, quelle que soit la période à laquelle les données ont trait.

Quant aux données transmises à l'ONSS (déclarations, avis rectificatifs, etc.), il faut distinguer

  • les données concernant la période antérieure au 1er janvier 2002 :
    • Ces données pourront encore être communiquées en franc belge ou en euro durant l'année 2002 bien qu’il soit souhaitable d’adopter au plus vite le calcul en euro.
    • La déclaration relative au 4ème trimestre 2001 pourra dès lors encore être établie en franc belge.Cependant, l'ONSS convertira déjà ces données en euro.
  • et les données concernant l'année 2002 et les années suivantes :
    Ces données ne pourront plus être communiquées à l'ONSS qu'en euro.

Plus d’informations sur l’euro, les conversions de montants et les règles d’arrondis pourront être trouvées dans les instructions intermédiaires d’avril et septembre 2001 des Instructions générales à l’usage des employeurs sur le site web de l’ONSS à l’adresse :

Dans un souci constant d’améliorer la diffusion des informations, l’ONSS a décidé d’utiliser son site Internet pour mettre à disposition les instructions transmises trimestriellement aux secrétariats sociaux agréés.

Ce projet a reçu l’aval de l’Union des secrétariats sociaux agréés d’employeurs étant bien entendu que les instructions fournies par ce biais ne seraient pas sujettes à modification sans mention expresse.

Dès lors, dans le courant du mois de février 2002, les Instructions trimestrielles à l’usage des Secrétariats sociaux agréés (“ ISSA ”) pourront être consultées sur le site web de l’ONSS à l’adresse :

Les Instructions antérieures depuis celles concernant le 1er trimestre 2000 seront également consultables via ce canal.

Le plan de cette partie du site a été conçu pour faciliter une consultation thématique tout en gardant en exergue les nouveautés du trimestre en cours. La numérotation des chapitres a été organisée dans cette optique. Elle n’est donc pas séquentielle pour un trimestre donné.

Les instructions aux secrétariats sociaux agréés conserveront leur fréquence trimestrielle mais l’ONSS aura en plus la possibilité d’avertir ponctuellement les secrétariats sociaux par le biais d’instructions intermédiaires lorsque des nouveautés législatives nécessitent des adaptations immédiates ou d’attirer leur attention lorsque des erreurs systématiques sont constatées à l’enregistrement des déclarations.

Dès les instructions trimestrielles aux secrétariats sociaux agréés concernant le 1er trimestre 2002, le site web de l’ONSS deviendra le principal canal de diffusion utilisé.
Il vous est loisible de nous communiquer une adresse e-mail où vous pourrez être avertis de la mise à disposition sur le site de nouvelles instructions. L’Union des secrétariats sociaux agréés d’employeurs sera de toute manière systématiquement informée. Ces demandes doivent être transmises à la Direction des Applications particulières des services du contrôle soit par e-mail à l’adresse marie.brigitte.decloux@onss.fgov.be, par téléphone au 02/509.33.55, par fax au 02/509.34.10 ou par courrier.

Si vous souhaitez néanmoins recevoir encore ce texte sur papier, nous vous invitons à prendre contact avec Madame D. Hernalsteen de la Direction Logistique (tél. 02/509.30.59 – fax : 02/509.27.05 – e-mail : denise.hernalsteen@onss.fgov.be ou par courrier).

Le ministre des Affaires sociales et la ministre de l’Emploi ont pris l’initiative d’organiser une enquête auprès des employeurs, qui leur sera envoyée en même temps que la déclaration du 1e trimestre 2002. Cette lettre-circulaire vous est présentée ci-dessous :

Madame,
Monsieur,


Au 1 janvier 2003 la déclaration multifonctionnelle, remplaçant plusieurs déclarations existantes, sera introduite au sein de la sécurité sociale. Avec cette nouvelle déclaration, à envoyer à l’ONSS, il deviendra obligatoire de déclarer pour chaque travailleur la Commission Paritaire à laquelle il ressortit. À la même date plusieurs modifications importantes seront apportées au système des déductions des cotisations. Dans le nouveau système, le numéro de la Commission Paritaire jouera un rôle central dans l’ouverture du droit à certaines déductions des cotisations patronales par un travailleur déterminé.

Afin de prévoir les moyens budgétaires nécessaires pour chacune des déductions au premier trimestre 2003, l’administration doit pouvoir évaluer le plus correctement possible le nombre de travailleurs qui sera déclaré pour chaque Commission Paritaire. Or, il est impossible de se baser sur les données des déclarations actuelles pour y parvenir : en ce moment, il existe plusieurs cas où la Commission Paritaire n’est pas connue et en d’autres cas, il y a des doutes quant à la commission à déclarer.

Pour nous permettre d’établir un budget correct, nous faisons appel à votre collaboration dans l’estimation du nombre de travailleurs par Commission Paritaire. Nous vous prions de bien vouloir répondre à la question suivante : « si vous étiez déjà obligé, dès à présent, de déclarer la Commission Paritaire pour chacun de vos travailleurs, quel en serait le résultat ? ». En annexe vous trouverez un formulaire-réponse, à renvoyer à l’ONSS avec déclaration du premier trimestre 2002 et comportant un tableau à remplir sur base de votre effectif du personnel actuel :

  • Dans la première colonne vous inscrivez les numéros de toutes les Commissions Paritaires et Sous-commissions Paritaires qui figureraient sur votre déclaration si l’obligation mentionnée ci-dessus était déjà d’application.
  • Dans la deuxième colonne vous mentionnez le nombre de travailleurs qui serait déclaré pour chacune de ces commissions ou sous-commissions.

Nous comptons sur l’exactitude des données que vous nous fournirez. En effet, il est dans l’intérêt de tous que les moyens financiers, nécessaires pour les déductions des cotisations patronales, soient prévus à temps et correctement.


Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération particulière,







(signé)
Laurette ONKELINX
Vice Premier Ministre et Ministre de l'Emploi







(signé)
Frank VANDENBROUCKE
Ministre des Affaires Sociales et des Pensions

La lettre-circulaire est accompagnée d’un formulaire-réponse, à renvoyer par les employeurs à l’ONSS avec leur déclaration papier du 1e trimestre 2002 :

Formulaire-réponse Commission Paritaires

À renvoyer à l'ONSS avec la déclaration du 1er trimestre 2002

EMPLOYEUR :
Matricule ONSS :

Si l'obligation de déclarer, par travailleur, la Commission Paritaire ou la Sous-commission Paritaire dont il ressort, existait déjà pour ce trimestre, ma déclaration mentionnerait, sur base de l'effectif du personnel actuel, les Commissions Paritaires et les Sous-commissions Paritaires suivantes (colonne 1), ainsi que le nombre suivant de travailleurs ressortant de chacune de ces commissions ou sous-commissions (colonne 2) :

Colonne 1 Colonne 2
Numéro de la Commission Paritaire ou de la Sous-commission Paritaire Nombre de travailleurs déclarés sous cette commission ou sous-commission

Date :



Nom et signature :



Formulaire-réponse Commissions Paritaires

Les secrétariats sociaux agréés qui envoient les déclarations de leurs affiliés sur un support électronique ne doivent toutefois pas envoyer à l’ONSS un formulaire-réponse sur papier pour chacun de leurs membres. On leur offre la possibilité d’envoyer à l’ONSS une réponse globale et électronique pour l’ensemble de leurs affiliés. Ceci doit se faire sous forme d’un tableau excel à 3 colonnes :

  • La colonne 1 mentionne le matricule ONSS de l’employeur;
  • La colonne 2 mentionne le numéro de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire qui serait déclaré par l’employeur; si l’employeur devait déclarer plusieurs commissions ou sous-commissions, on utilise plusieurs lignes du tableau, commençant toutes par le même matricule ONSS dans la colonne 1;
  • La colonne 3 mentionne le nombre global de travailleurs, en service chez l’employeur concerné au courant du 1e trimestre 2002, qui serait déclaré sous la commission ou la sous-commission paritaire, mentionnée à la colonne 2.

Ce tableau excel peut être envoyé à l’ONSS, soit sur une disquette ou un CD-rom, soit à l’adresse mail suivante, créée spécialement pour cette enquête et réservée exclusivement à ses réponses :

Il est rappelé aux secrétariats sociaux agréés que la date mentionnée sur les avis rectificatifs qu’ils établissent doit correspondre à la date à laquelle ces avis sont effectivement transmis à l’ONSS.

L’arrêté royal du 10 juin 2001(Moniteur belge du 31 juillet 2001) modifiant certaines dispositions en matière de période de référence relative aux données concernant les salaires et le temps de travail a introduit une restriction dans la manière de fixer le dernier jour du 4ème trimestre ainsi que le premier jour du 1er trimestre de chaque année.

Ainsi, le quatrième trimestre de chaque année doit toujours prendre fin le 31 décembre de cette année et le premier trimestre de chaque année doit prendre cours le 1er janvier de cette année.

En raison de l’introduction de la Déclaration multifonctionnelle au 1er trimestre 2003, il est impératif de se conformer strictement à cette règle et de reprendre dans la déclaration du 4ème trimestre 2002, les données relatives aux rémunérations et au temps de travail qui couvrent la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2002 inclus (date de fin de trimestre ONSS).

Dans un souci de clarification, tous les employeurs recevront un code déterminant s’ils sont redevables de la cotisation destinée au Fonds de fermeture d’entreprise.

A partir du 1er trimestre 2003, une des codifications suivantes sera attribuée à chaque employeur :

  • « O » : catégorie exclue du champ d’application de la cotisation FFE
  • « N » : employeur non redevable même si la catégorie tombe dans le champ d’application de la cotisation FFE
  • « A » : nouvel employeur dispensé de la cotisation FFE la première année
  • « S » : employeur de moins de 20 travailleurs en moyenne, redevable de la petite cotisation
  • « L » : employeur d’au moins 20 travailleurs en moyenne, redevable de la cotisation majorée

Ce code sera mentionné lors du « signal » destiné à rappeler qu’une déclaration multifonctionnelle est attendue pour un trimestre donné.

En raison de l’introduction de la DMFA et des échanges électroniques, il a été décidé de ne plus publier sous forme papier, la brochure trimestrielle reprenant les taux des cotisations.

Comme par le passé, les secrétariats sociaux agréés ont reçu une disquette détaillant par catégorie et code travailleur le taux applicable. Aux trois positions initiales du code travailleur a été ajouté le type de cotisation dont la signification est détaillée dans l’annexe 3 du glossaire consultable sur le portail de la sécurité sociale.

Le contenu de cette disquette a été placé sur le site portail de la sécurité sociale dans les informations techniques. Y figure aussi un tableau Excel spécifiant le taux de réduction applicable pour une combinaison « réduction, catégorie et code travailleur » donnée.

Le détail des cotisations de base avec la répartition entre cotisations personnelles, cotisations patronales et modération salariale ainsi qu’un fichier mentionnant les taux applicables pour les cotisations spéciales seront ajoutés tout prochainement.

Dans le futur, une application plus conviviale pour la consultation des taux sera développée.

Au 1er trimestre 2003, les principales modifications de taux par rapport au trimestre précédent concernent

  • les ouvriers mineurs
  • les contractuels des entreprises publiques autonomes
  • l’introduction de la catégorie d’employeur 373
  • l’absence de perception de la cotisation pour les groupes à risques et de la cotisation pour les jeunes bénéficiant d’un parcours d’insertion

Tous ces points ont été détaillés plus avant.

Une nouvelle application pour la consultation des taux est à disposition des utilisateurs sur le site portail de la sécurité sociale. Elle permet une consultation sélective par indice de catégories avec affichage des cotisations spéciales dues pour les travailleurs de la catégorie ainsi que des réductions autorisées par combinaison catégorie – code travailleur.

Elle est disponible dans les « Instructions techniques », rubrique « fichier des taux ».

Les principales adaptations introduites pour le 2ème trimestre 2003 concernent :

  • l’introduction des taux applicables pour les parents d’accueil et de la réduction spécifique qui leur est destinée
  • l’introduction des catégories 351 et 347

Les principales adaptations introduites pour le 3ème trimestre 2003 concernent :

  • l’introduction des taux applicables pour les artistes et la réduction spécifique qui leur est destinée
  • l’introduction des taux applicables pour les boursiers extra communautaires
  • l’introduction des taux applicables pour les travailleurs occasionnels de l’Horeca travaillant dans les périodes de pointe
  • le dédoublement des taux des cotisations de base (CT 809) ou spéciales (CT 810) destinées au Fonds de fermeture des entreprises pour tenir compte de l’incidence ou non de la modération salariale
  • l’adaptation des taux de réduction pour y intégrer l’incidence de la modération salariale contenue dans les cotisations spéciales destinées au fonds de fermeture d’entreprises (0,01 % pour CT 809 et 0,01% pour le CT 810) et de la cotisation spéciale sur le chômage (0,09% pour le CT 855)) lorsqu’elle n’était pas déjà prise en compte

Les principales adaptations introduites pour le 4ème trimestre 2003 concernent :

  • l’introduction des taux applicables pour les « top managers » dans les établissements scientifiques et les institutions publiques de sécurité sociale (cat 045 et 096)
    sous réserve pour les institutions publiques de sécurité sociale où les régimes applicables doivent encore être confirmés
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence dans les catégories 048, 051, 052, 069, 083, 084, 085, 123, 162, 169, 200, 223, 230 et 369.
  • dans la réduction pour la recherche scientifique (code 1511), l’adaptation des taux de réduction pour y intégrer l’incidence de la modération salariale contenue dans la cotisation spéciale sur le chômage (0,09% pour le CT 855)

Les principales adaptations introduites dans le fichier des taux pour le 1er trimestre 2004 concernent :

  • l’introduction des travailleurs occasionnels de l’Horeca (CT 010 0, 020 0, 480 0 et 490 0) dans le secteur de l’intérim (catégories 097 et 497)
  • l’adaptation des taux des contractuels subventionnés et assimilés déclarés avec les codes 024 et 484 (suppression de la modération salariale)
  • la suppression des réductions 1001, 1104, 1202, 1203, 1204, 1212, 1311, 1312, 1321, 1322, 1332, 1345, 1346, 1350, 1351, 1352, 2002
  • l’adaptation des plafonds de réduction pour les mesures transitoires codes 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1111, 1112,1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1141, 1142, 1201, 1205, 121, 1213, 1331, 1333, 1341, 1353,
  • l’introduction des nouvelles réductions 3000, 3100, 3200, 3201, 3202, 3203, 3210, 3211, 3220, 3221, 3230, 3231, 3240, 3241, 3250, 3310, 3320, 3330, 3410, 3430, 3500, 3510, 3520
  • l’adaptation des taux des cotisations 8520 et 854 0
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence :
    • pour les CT 820 et/ou 830, 833 : dans les catégories 016, 017, 036, 048, 051, 052, 057, 058, 062, 064, 065, 076, 077, 080, 081, 082, 084, 087, 089, 091, 092, 097, 123, 130, 157, 158,169, 173, 187, 223, 230, 258, 262, 323, 362, 369, 373, 462, 497 et 562
    • pour le CT 831 (FS) : 010, 012, 013, 019, 024, 026, 029, 031, 036, 044, 049, 054, 055, 057, 059, 061, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 077, 078, 079, 081, 082, 085, 086, 088, 090, 091, 092, 093, 094, 166, 169, 186, 193, 194, 294, 369, 463, 467, et 494
  • l’adaptation des taux des cotisations FFE (CT 809 0, 809 2, 809 4, 809 5 et 809 6)
  • la suppression de la catégorie 034
  • l’introduction des catégories 212, 134, 597 et 730

Les principales adaptations introduites pour le 2ème trimestre 2004 concernent :

  • l’introduction des codes travailleurs 825 0 et 825 8 dans les catégories 048, 051, 052, 058, 158, 258 et 848
  • la suppression du code travailleur 832 5 dans les catégories 057, 058 et 158
  • l’introduction de nouvelles possibilités de réductions dans la catégorie 212
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence :
    - pour les CT 820 et/ou 830, 833 : dans les catégories 016, 017, 048, 051, 052, 058, 067, 080, 087, 158, 173, 187, 258, 373, 467, 730
  • l’introduction de la catégorie 848

Les principales adaptations introduites pour le 3ème trimestre 2004 concernent :

  • l’introduction du code travailleur 826 0 dans les catégories 024, 026, 044, 054, 224, 226, 244 et 254 pour la cotisation forfaitaire destinée au Fonds de sécurité d’existence de la construction.
  • l’introduction des codes 840 et 841(nouveau) pour la déclaration des étudiants avec distinction des étudiants manuels et intellectuels
  • l’introduction des codes 809 0, 809 2, 809 4 et 809 5 dans la catégorie 562 pour les employeurs des arts scéniques de la Communauté flamande qui n’ont pas le statut d’ASBL.
  • l’introduction du CT 022 dans les catégories 097 et 497 ainsi que les réductions qui y sont liées
  • l’introduction des nouveaux codes réductions 0600 et 3600 dans toutes les catégories concernées
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence :
    pour les CT 820 et/ou 830, 833 : dans les catégories 024, 026, 036, 044, 048, 051, 052, 054, 058, 067, 069, 085, 087, 092, 112, 58, 187, 224, 226, 244, 254, 258, 373, 467, 730 et 848.

Les principales adaptations introduites pour le 4ème trimestre 2004 concernent:
La modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d'existence dans les catégories 019, 024, 026, 037, 044, 054, 224, 226, 244 et 254

Les principales adaptations introduites pour le 1er trimestre 2005 concernent :

  • La diminution de 0,08% du taux de base pour les travailleurs redevables de la cotisation de solidarité pour le Fonds des maladies professionnelles
  • L’adaptation des plafonds de réduction suite à la modification précédente
  • L’adaptation de la cotisation de modération salariale pour
    • le code travailleur 495 dans la catégorie 072
    • le code travailleur 498 dans les catégories 011, 025 et 075
    • le code travailleur 017 dans la catégorie 006
    • le code travailleur 673 dans la catégorie 045
  • L’introduction du code travailleur 862 pour déclarer la cotisation sur les véhicules de société suivant les nouvelles règles et la suppression du code travailleur 860 0.
  • La suppression des codes travailleurs 852 et 854 dans toutes les catégories
  • L’introduction du CT 859 8 dans les catégories 087 et 187 pour les employeurs dispensés de la cotisation pour les chômeurs âgés
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 036, 057, 064, 065, 067,069, 077,082, 085, 087, 089, 092, 093, 097, 112, 123, 157,169, 223, 323, 369, 373, 467, 497
  • la suppression des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 022, 025, 062, 072, 076, 087, 111, 122, 130, 162, 222, 230, 262, 322, 311, 330, 362, 422, 462, 730
  • la modification du taux des cotisations 825 0, 825 2, 825 8 dans les catégories 048, 051, 052, 058, 081, 091, 158, 258, 848.

Les principales adaptations introduites pour le 2ème trimestre 2005 concernent :

  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 064, 065, 077, 085, 373, 473
  • la suppression des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 830) dans les catégories 200, 083 et 084
  • la suppression de la cotisation destinée au Fonds Social CPNAE (CT 831) dans les catégories 010, 012, 013, 019, 024, 026, 029, 031, 036, 044, 049, 054, 055, 057, 059, 061, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 077, 078, 079, 081, 082, 085, 086, 088, 090, 091, 092, 093, 094, 166, 169, 186, 193, 194, 269, 294, 369, 463, 467, 494
  • l’introduction du CT 862 dans la catégorie 212 (avec effet rétroactif au 1/2005)
  • l’introduction du code réduction 3311 dans toutes les catégories concernées
  • l’introduction des catégories 180, 441 et 473

Avec la version provisoire du fichier des taux 3/2005, la présentation de celui-ci sera quelque peu revue pour satisfaire les demandes émises par les secrétariats sociaux.

Différences par rapport au trimestre précédent :

A partir du 3/2005, une nouvelle colonne sera ajoutée au tableau des taux de cotisations.

On y trouvera :

  • la mention « ajouté » lorsqu’il s’agit d’un code travailleur qui n’existait pas au trimestre précédent,
  • la mention « modification » lorsque pour le code travailleur concerné, il y a une différence par rapport au trimestre précédent,
  • si la colonne est vide, cela signifie qu’il n’y a pas de modification par rapport au trimestre précédent.

Une sélection simple permettra d’afficher respectivement les lignes nouvelles et les lignes modifiées.
En outre, une feuille séparée reprendra toutes les modifications apportées au trimestre (ajouts, adaptations, suppressions et date de prise en cours pour les effets rétroactifs)

Caractère obligatoire ou facultatif d’une cotisation :

Egalement à partir du 3/2005, un bouton spécial sera ajouté. En cliquant sur ce bouton, on pourra afficher les cotisations spéciales dues pour un code travailleur donné, le cas échéant, avec mention du caractère facultatif de la cotisation.

Les principales adaptations introduites pour le 3ème trimestre 2005 concernent :

  • L’augmentation de 0,06 % du taux de base pour les travailleurs redevables de la cotisation de solidarité pour le Fonds des maladies professionnelles
  • L’adaptation des plafonds de réduction suite à la modification précédente
  • L’adaptation de la cotisation de modération salariale pour
    • le code travailleur 495 dans la catégorie 072
    • le code travailleur 498 dans les catégories 011, 025 et 075
    • le code travailleur 017 dans la catégorie 006
    • le code travailleur 673 dans la catégorie 045
  • la suppression de la catégorie 015
  • l’introduction de la catégorie 005 pour les employeurs qui engagent uniquement des étudiants
  • l’introduction des CT 840 (étudiants manuels) et 841 (étudiants intellectuels) dans toutes les catégories concernées
  • l’introduction des CT 852 et 854 dans toutes les catégories concernées
  • l’introduction du CT 870 dans les catégories 001-042-045-050-096-101-145-150-175-196-245-272-296-351-372-441-445 (avec effet rétroactif au 1/2005) suite à l’instauration d’une cotisation d’égalisation pour les pensions à percevoir sur le pécule de vacances des contractuels du secteur public fédéral
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 048-051-052-085-087-092-112-373-473
  • la modification du forfait de cotisation pour certains fonds de sécurité d’existence (CT 826) dans les catégories 024-026-044-054-224-226-244-254
  • l’introduction des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 830) dans les catégories 200, 083 et 084
  • l’introduction de la cotisation destinée au Fonds Social CPNAE (CT 831) dans les catégories 010, 012, 013, 019, 024, 026, 029, 031, 036, 044, 049, 054, 055, 057, 059, 061, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 077, 078, 079, 081, 082, 085, 086, 088, 090, 091, 092, 093, 094, 166, 169, 186, 193, 194, 269, 294, 369, 463, 467, 494
  • l’introduction des CT 024 et 484 dans la catégorie 441 (avec effet rétroactif au 1/2004)
  • la suppression du code réduction 1341 (semaine de 4 jours –transitoire) dans toutes les catégories concernées (avec effet rétroactif au 2/2005)
  • la suppression des codes réduction 3310, 3311, 3320, 3330 (1ers engagements) dans les catégories 232 et 432 (avec effet rétroactif au 1/2004)
  • l’introduction des codes réduction 3310, 3311, 3320, 3330 (1ers engagements) dans la catégorie 076 (avec effet rétroactif au 1/2004)
  • l’introduction du code réduction 3100 (travailleurs âgés) dans la catégorie 373 (avec effet rétroactif au 1/2005)

Les principales adaptations introduites pour le 4ème trimestre 2005 concernent :

  • La diminution de 0,08 % du taux de base pour les travailleurs redevables de la cotisation de solidarité pour le Fonds des maladies professionnelles
  • L’adaptation des plafonds de réduction suite à la modification précédente
  • L’adaptation de la cotisation de modération salariale ( -0,01%) pour
    • le code travailleur 495 dans les catégories 032, 040, 045, 047, 132, 140, 145, 175, 232, 246, 294, 432, 440, 445, 497
    • le code travailleur 497 dans la catégorie 032
    • le code travailleur 498 dans les catégories 011, 025 et 075
    • le code travailleur 493 dans la catégorie 040
    • le code travailleur 012 dans la catégorie 811
    • le code travailleur 014 dans la catégorie 029
    • le code travailleur 015 dans les catégories 032, 033, 040, 045, 047, 132, 140, 145, 175, 199, 232, 246, 294, 432, 440, 445, 497
    • les codes travailleur 016 et 017 dans la catégorie 006
    • le code travailleur 046 dans les catégories 032, 033, 040, 045, 047, 132, 175, 232, 246, 294, 432, 440, 445, 497.
    • le code travailleur 673 dans la catégorie 045
  • l’introduction des catégories 102 et 423
  • le maintien des CT 840 (étudiants manuels) et 841 (étudiants intellectuels) dans toutes les catégories concernées et l’adaptation du taux (12,50 %)
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820) dans les catégories 036-069-169-189-194-369
  • l’introduction des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 022, 025, 102, 111, 122, 222, 311, 322, 330, 422, 423, 730
  • la modification de la cotisation destinée au Fonds Social CPNAE (CT 831) dans les catégories 010, 012, 013, 019, 024, 026, 029, 031, 036, 044, 049, 054, 055, 057, 059, 061, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 077, 078, 079, 081, 082, 085, 086, 090, 091, 092, 093, 094, 102, 166, 169, 186, 193, 194, 294, 369, 463, 467, 494
  • l’introduction du CT 851 0 dans la catégorie 212 (avec effet rétroactif au 1/2003)
  • la suppression du code réduction 1331 (Plan Vande Lanotte défensif –transitoire) dans toutes les catégories concernées

Les principales adaptations introduites pour le 1er trimestre 2006 concernent :

  • l’introduction des codes travailleurs 035 et 439 dans les catégories 040, 045, 047, 245, 246, 350, 440, 445 avec effet rétroactif au 3/2005
  • la suppression des réductions Plan plus trois (1123), Plan plus trois – ancien intérimaire (1126), Plan Vande Lanotte 3 (1333) dans toutes les catégories concernées
  • la modification des taux des cotisations pour les groupes à risques (CT 852) et l’accompagnement et au suivi actif des chômeurs (CT 854)
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820) dans les catégories 022-025-036-051-057-064-065-077-079-080-081-082-087-089-091-092-097-102-111-122-157-169-189-222-311-322-330-369-422-423-473-497
  • l’introduction des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 062-076-087-130-230-262-362-462
  • la suppression des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et 830) dans la catégorie 730
  • la modification de la cotisation destinée au Fonds Social CPNAE (CT 831) dans les catégories 010, 012, 013, 019, 024, 026, 029, 031, 036, 044, 049, 054, 055, 057, 059, 061, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 077, 078, 079, 081, 082, 085, 086, 090, 091, 092, 093, 094, 102, 166, 169, 186, 193, 194, 294, 369, 463, 467, 494
  • l’introduction des cotisations 2ème pilier de pension (CT 825 et 835) dans la catégorie 562

Les principales adaptations introduites pour le 2ème trimestre 2006 concernent :

    • l’introduction des codes travailleurs 019, 035, 439 et 499 dans les catégories 001-046-050-096-296-347-351-396-441-496 avec effet rétroactif au 3/2005
    • l’introduction de la réduction groupe cible pour les jeunes très peu qualifiés ou les jeunes moins qualifiés handicapés ou d'origine étrangère (3411) dans toutes les catégories concernées
    • l’introduction des réductions groupes cibles Activa- Agents de prévention et sécurité (3204 et 3212) dans la catégorie 011 avec effet rétroactif au 1/2004
    • l’introduction de la réduction structurelle (3000) pour les CT 019 et 499 dans les catégories 046, 347, 396 et 496
    • l’introduction des cotisations sur les indemnités complémentaires (CT 883 et 885) dans toutes les catégories concernées
    • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830 ou 833) dans les catégories 019, 022, 025, 048, 051, 052, 058, 067, 076, 111, 122, 158, 222, 224, 226, 244, 254, 258, 262, 311, 322, 330, 362, 422, 467, 730
    • l’introduction des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 162 et 597
    • la suppression des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et 830) dans les catégories 097 et 497
    • la modification du pourcentage des cotisations 2ème pilier de pension (CT 825) dans les catégories 048, 051, 052, 058, 158, 258, 848
    • la modification des forfaits utilisés pour le calcul de la cotisation pour le fonds de sécurité d’existence de la construction ( CT 826) dans les catégories 024, 026, 044, 054, 224, 226, 244 et 254.

Les principales adaptations introduites pour le 3ème trimestre 2006 concernent :

  • l’introduction de la catégorie 113 avec effet rétroactif au 2/2003
  • l’introduction de la réduction groupe cible pour les jeunes de 19 à 30 ans (3413) éventuellement cumulée avec une réduction pour jeunes en CPE (3414, 3415 ou 3416) dans toutes les catégories concernées
  • la modification du taux de la cotisation de solidarité pour l’occupation d’étudiants (CT 840 et 841)
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830 ou 833) dans les catégories 069, 084, 094,123, 162, 223, 294, 730 ;
  • l’introduction de la cotisation 2ème pilier de pension (CT 825 0) dans la catégorie 086.

Les principales adaptations introduites pour le 4ème trimestre 2006 concernent :

  • l’introduction de la catégorie 320
  • la modification du taux de la cotisation de solidarité pour l’occupation d’étudiants (CT 840 et 841)
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830 ou 833) dans les catégories 036, 076, 112, 193, 262, 320, 362, 597;
  • la modification de la cotisation 2ème pilier de pension (CT 825 0) dans la catégorie 086.

Les principales adaptations introduites pour le 1er trimestre 2007 concernent :

  • la modification des taux des réductions patronales pour le dragage (1501), la recherche scientifique (1511) et les artistes (1531) à cause de l’incidence de la variation de la part de modération salariale dans la cotisation pour le Fonds de Fermeture des Entreprises
  • l’introduction des nouvelles réductions groupe cible restructuration (0601, 3601, 3611) dans toutes les catégories concernées
  • la suppression des réductions Plan plus un et deux (1121, 1122), Plan plus un et deux – ancien intérimaire (1124, 1125), AR n°495 (1211, 1213) dans toutes les catégories concernées
  • la modification des taux des cotisations pour le Fonds de Fermeture des Entreprises (CT 809, 810)
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 036 - 048 - 051 - 052 - 067 - 069 - 082 - 085 - 086 – 087 (CT 820) - 089 - 092 - 123 - 169 - 223 - 320 - 369 - 373 - 423 - 467 - 473 - 597
  • la suppression des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 022 - 025 - 062 - 076 - 087(CT 830) - 111 - 122 - 130 - 135 - 162 - 222 - 230 - 235 - 262 - 311 - 322 - 330 - 335 - 362 – 422 - 462 – 730
  • l’introduction de la cotisation sur véhicule de société (CT 862) dans la catégorie 005
  • l’introduction de la cotisation 2ème pilier de pension pour les employés (CT 835) dans les catégories 083, 084 et 200
  • la modification du pourcentage de la cotisation 2ème pilier de pension pour les ouvriers (CT 825) dans la catégorie 086.

Les principales adaptations introduites pour le 2ème trimestre 2007 concernent :

  • L’introduction dans le taux de base de la cotisation de 0,01% destinée à alimenter le Fonds amiante ;
  • l’introduction de la nouvelle réduction groupe cible pour travailleur âgé (3101) dans toutes les catégories concernées ;
  • la suppression des travailleurs au pourboire déclarés au forfait (CT 011, 022 et 029) dans les catégories 020, 023, 068, 146, 158, 166, 323 et 562 ;
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 074 - 133 - 323 - 423 - 597
  • l’introduction des catégories 110 (avec effet rétroactif au 4/2006), 133, 174 et 594 (avec effet rétroactif au 1/2007).

Les principales adaptations introduites pour le 3ème trimestre 2007 concernent :

  • La modification du taux de la cotisation de solidarité pour les étudiants (CT 840 et 841) qui devient 7,51% ;
  • la suppression des travailleurs occasionnels de l’Horeca avec assujettissement réduit : CT 010 dans les catégories 016, 017 et CT 020, 480 et 490 dans les catégories 016, 017, 097 et 497 ;
  • l’introduction des travailleurs occasionnels de l’Horeca avec assujettissement complet dans les catégories 116 et 117 (CT 015, 027, 011, 022, 487, 495, 840, 841) et dans les catégories 216 et 217 (CT 011, 022, 486, 496, 840, 841) ;
  • l’introduction des mandataires de service public (CT 673) dans la catégorie 296 avec effet rétroactif au 1/2006 ;
  • la suppression des anciennes réductions personnelles et patronales pour les travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations avec contrat de travail conclu avant le 1/1/2007 (codes 600 et 3600)
  • l’introduction de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 025, 022, 122, 222, 322, 422, 110, 111, 311, 330, 730, 162, 070
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 200, 081, 083, 084, 085, 373, 423, 597 ;
  • l’introduction de la cotisation pour le 2ème pilier de pension (CT 825) dans la catégorie 110
  • l’introduction d’un type 1 pour la cotisation en faveur du fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction de 58 ans au moins (CT 826 1) dans les catégories 024, 026, 044, 054, 224, 226, 244 et 254 ;
  • l’introduction des catégories 116, 117, 216 et 217 ;
  • la suppression des catégories 020, 023, 158, 146, 166 et 499.

Les principales adaptations introduites pour le 4ème trimestre 2007 concernent :

  • la modification du taux de la cotisation pour le congé-éducation payé dans le taux de base des travailleurs concernés qui est porté de 0,04% à 0,08%
  • La modification du taux de la cotisation de solidarité pour les étudiants (CT 840 et 841) qui redevient 12,51%
  • L’introduction du code travailleur 013 dans la catégorie 040 pour les travailleurs manuels qui ne relèvent pas du régime des vacances annuelles des travailleurs salariés
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 022 – 025 – 036 – 061 – 063 – 069 – 070 – 082 – 092- 094 - 111 - 122 – 222 – 322 – 422 – 123 – 223 – 162 – 169 – 189 – 193 – 194 - 294 - 369 - 311 – 330 – 494 - 594 - 730
  • l’introduction des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830 et 833) dans les catégories 076 (Fonds flamand et Fonds francophone) - 135 – 235 – 335 – 262 – 362 - 811.

Les principales adaptations introduites pour le 1er trimestre 2008 concernent :

  • la modification du taux des cotisations de base et de la cotisation spéciale destinées au Fonds de Fermeture d’entreprises (CT 809 et 810)
  • la suppression de la cotisation de base avec taux spéciaux (CT 809 type 6) dans les catégories 051 et 052
  • L’introduction des réductions pour réduction collective du temps de travail (3500, 3510 et 3520) dans la catégorie 432 pour les sociétés de logements sociaux
  • La suppression des réductions transitoires Plan d’embauche dans les entreprises d’insertion (1103) et Réduction du temps de travail (1353) dans toutes les catégories concernées
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 016 - 017 - 036 – 049 - 051 - 061 - 063 - 064 - 065 - 066 - 067 - 068 -
    077 - 079- 080 - 082 - 087 - 085- 089 - 094 - 102 - 112 - 113 - 116 - 117 - 123 - 135 - 169 - 189 - 216 - 217 - 223 - 235 - 294 - 335 - 369 - 373 - 467- 473 - 597
  • l’introduction des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830 et 833) dans les catégories 062 - 087 - 130 - 230 – 462
  • la modification du pourcentage de la cotisation 2ème pilier de pension pour les ouvriers (CT 825) dans les catégories 048 - 051 - 052 - 058 - 258 – 848
  • l’introduction de la cotisation 2ème pilier de pension pour les ouvriers (CT 825) dans les catégories 066 - 093 - 094 - 193 - 194 - 294 - 494 – 594
  • la suppression de la cotisation 2ème pilier de pension pour les ouvriers avec dispense (CT 825 8) dans les catégories 081 et 091
  • l’introduction de la cotisation forfaitaire pour le Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction pour les travailleurs de moins de 25 ans (CT 826 2) dans les catégories 024 - 026 - 044
    - 054 - 224 - 226 - 244 – 254
  • la modification de la cotisation forfaitaire pour le Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction pour les travailleurs de 25 à 57 ans (CT 826 type 0) et pour les travailleurs d’au
    moins 58 ans (CT 826 1) dans les catégories 024 - 026 - 044 - 054 - 224 - 226 - 244 – 254

Les principales adaptations introduites pour le 2ème trimestre 2008 concernent :

  • l’introduction de la cotisation de base destinée au Fonds de Fermeture d’entreprises due par le secteur commercial dans les catégories mixtes (CT 809)
  • l’introduction de la cotisation de base destinée au Fonds de Fermeture d’entreprises due par le secteur non commercial dans les catégories exclusivement non commerciales ou mixtes (CT 811)
  • l’introduction du code travailleur 494 pour les sportifs rémunérés relevant de la loi de 1978 dans les catégories 050, 070, 076 et 096 avec effet rétroactif au 1/2008
  • la suppression du code travailleur 495 dans la catégorie 076
  • l’introduction dans la catégorie 070 de la cotisation spéciale pour le chômage (CT 855 et 857), de la cotisation sur le double pécule de vacances et de la réduction structurelle pour les sportifs rémunérés qui ne bénéficient pas de l’assujettissement réduit
  • l’introduction de la cotisation pour le Fonds social (CT 831) dans la catégorie 076 avec effet rétroactif au 1/2008
  • l’introduction de la cotisation spéciale due sur les avantages non récurrents liés aux résultats (CT 888) dans toutes les catégories concernées
  • la création des catégories 532 et 835 avec effet rétroactif au 1/2008
  • la suppression des réductions pour réduction collective du temps de travail (3500, 3510 et 3520) dans la catégorie 432 suite au transfert des sociétés de logements sociaux vers la catégorie 532
  • La suppression des réductions transitoires Plan d’embauche (1105 et 1106)
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 016 - 017 - 080 - 089 - 116 - 117 - 216 – 217 - 463

Les principales adaptations introduites pour le 3ème trimestre 2008 concernent :

  • L’adaptation du taux de cotisation de la cotisation de solidarité due par les étudiants (CT 840 et 841) qui devient 7,51%
  • l’introduction du code travailleur 673 pour les mandataires des services publics dans la catégorie 050
  • l’introduction de la cotisation spéciale due sur les avantages non récurrents liés aux résultats (CT 888) dans les catégories 246 et 350 avec effet rétroactif au 1/2008
  • la création des catégories 522, 722 et 735 avec effet rétroactif au 1/2008
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 031 -061 – 069 - 089 – 463
  • la modification du taux des réductions 1511 et 1531 pour y intégrer les 0,01% de modération salariale comprise dans la cotisation FFE pour le secteur non commercial dans les catégories 011 – 016 – 035
    074 – 112 – 135 – 174 – 262 – 311 – 335 – 362 – 811 – 835.

Les principales adaptations introduites pour le 4ème trimestre 2008 concernent :

  • L’adaptation du taux de cotisation de la cotisation de solidarité due par les étudiants (CT 840 et 841) qui devient 12,51%
  • L’adaptation du taux de cotisation de la cotisation pour le congé éducation payé qui passe à 0,04% dans le taux de base des travailleurs concernés
  • La suppression de la cotisation de base FFE pour le secteur non commercial (CT 811)
  • l’introduction du type 1 pour la cotisation spéciale due sur les avantages non récurrents liés aux résultats (CT 888) avec effet rétroactif au 1/2008
  • la suppression de la catégorie 811
  • l’introduction de la cotisation 831 dans la catégorie 040 avec effet rétroactif au 1/2008
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 036, 082, 102
  • la suppression des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830 et 833) dans les catégories 076 (Fonds flamand (CP 329.01) et Fonds francophone (CP 329.02), 262 et 362
  • la modification du montant des forfaits de la cotisation pour les ouvriers de la construction (CT 826)
  • l’introduction de la cotisation 2ème pilier de pension pour les travailleurs (CT 825 et/ou 835)) dans les catégories 062, 122, 211, 262, 322 et 076 avec CP 329.01.

Les principales adaptations introduites pour le 1er trimestre 2009 concernent :

  • l’adaptation du taux de cotisation de la cotisation pour le congé éducation payé qui passe à 0,06 % dans le taux de base des travailleurs concernés ;
  • l’adaptation des taux pour les cotisations de base FFE pour le secteur commercial (CT 809) et non commercial (CT 811) et la cotisation FFE spéciale (CT 810) ;
  • l’introduction de la cotisation pour les amendes de roulage (CT 889) dans toutes les catégories concernées ;
  • la suppression des réductions Plan Activa 1111 et 1112 dans toutes les catégories concernées ;
  • l’uniformisation des taux pour les réductions en faveur des artistes (1531) et la recherche scientifique (1511) ;
  • la suppression du type 5 avec les codes travailleurs 118, 119, 598 et 599 pour les réductions en faveur de la recherche scientifique ;
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 031, 036, 051, 061, 068, 069, 080, 083, 084, 087, 089, 102, 133, 169, 200, 369, 373, 423, 530, 597 ;
  • la suppression des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830 et 833) dans les catégories 022, 025, 062, 087(CT 830), 111, 122, 130, 162, 222, 230, 311, 322, 330, 422, 462, 522, 722, 730, 735 ;
  • l’introduction d’une cotisation forfaitaire de 25 € pour les ouvriers relevant du Fonds social Transport et Logistique (CT 826) dans la catégorie 083 (cfr ISSA 4/2008) ;
  • la modification du taux de la cotisation 2ème pilier de pension (CT 825 et/ou 835) dans les catégories 083, 084, 200 ;
  • la suppression de la cotisation 2ème pilier de pension (CT 825 et/ou 835) dans les catégories 062, 076, 122, 211, 262, 322.

Les principales adaptations introduites pour le 2ème trimestre 2009 concernent :

  • L’introduction des cotisations 852 et 854 dans la catégorie 180 avec effet rétroactif au 1/2006 (correction) ;
  • l’introduction de la cotisation 851 dans la catégorie 199 ;
  • l’introduction des cotisations 883 et 885 dans la catégorie 040 pour les employeurs de cette catégorie qui tombent dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les commissions paritaires ;
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 063, 079, 092, 102, 133, 323, 362, 373, 423, 530, 597 ;
  • l’introduction des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830 et 833) dans les catégories 076 (fr), 362, 848.

Les principales adaptations introduites pour le 3ème trimestre 2009 concernent :

  • L’adaptation du taux de cotisation de la cotisation de solidarité due par les étudiants (CT 840 et 841) qui passe à 7,51% ;
  • L’introduction de la cotisation de solidarité pour Dimona manquante (CT 863) dans toutes les catégories concernées avec effet rétroactif au 1/2009 ;
  • l’introduction de la cotisation 888 de type 1 destinée à déclarer un avantage non récurrent pour une année civile de déclaration différente de l'année civile de paiement, avec effet rétroactif au 1/2009, dans toutes les catégories concernées ;
  • l’introduction des réductions groupes cibles pour réduction collective temporaire du temps de travail suite à la crise (code réduction 3700 et 3720), avec effet rétroactif au 2/2009, dans toutes les catégories concernées ;
  • la suppression des réductions pour le secteur du dragage (codes réduction 501 et 1501) dans la catégorie 224 (correction)
  • la création de la catégorie 662 ;
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830, 833) dans les catégories 061, 076 (fr), 078, 110, 133, 273, 362, 373, 423, 597 ;
  • l’introduction des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 022, 025, 062, 076 (nl) 111, 122, 222, 262, 311, 322, 330, 422, 462, 522, 662, 722, 735 ;
  • l’introduction de la cotisation 2ème pilier de pension (CT 825 et/ou 835) dans les catégories 062, 076 (Nl), 122, 211, 262, 322 ;
  • l’introduction d’une cotisation forfaitaire pour le Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles (826 0) dans la catégorie 091
  • l’introduction d’une cotisation forfaitaire pour le Fonds social et de garantie du secteur immobilier (826 0 et 836 0) dans les catégories 037, 112 et 113.

Les principales adaptations introduites pour le 4ème trimestre 2009 concernent :

  • L’adaptation du taux de la cotisation de solidarité due par les étudiants (CT 840 et 841) qui passe à 12,51% ;
  • L’adaptation du taux de la cotisation pour le congé éducation payé qui passe de 0,06 à 0,05% dans le taux de base des travailleurs concernés ;
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830, 833) dans les catégories 022, 025, 069, 111, 169, 222, 273, 311, 330, 369, 422, 463, 522, 597, 722, 735 ;
  • l’introduction des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 162 et 730 ;
  • la modification de la cotisation destinée au Fonds Social CPNAE (CT 831) dans les catégories 010, 012, 013, 019, 024, 026, 029, 031, 036, 040, 044, 049, 054, 055, 057, 059, 061, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 076, 077, 078, 079, 081, 082, 085, 086, 090, 091, 092, 093, 094, 102, 110, 133, 169, 186, 193, 194, 294, 369, 463, 467, 494, 594 ;
  • la modification du montant des forfaits de la cotisation FSE pour les ouvriers de la construction (CT 826)
  • l’introduction de la cotisation pour les prépensionnés (CT 879) dans la catégorie 597 avec effet rétroactif au 3/2009.

Les principales adaptations introduites pour le 1er trimestre 2010 concernent :

  • L’adaptation du taux général des cotisations pour y inclure la cotisation spécifique accident du travail de 0,02% pour tous les travailleurs redevables de la cotisation accident du travail ;
  • La création de la catégorie 303 ;
  • La suppression de la catégorie 005
  • La modification des taux des cotisations destinées au Fonds de fermeture d’entreprise (CT 809, 810 et 811)
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830, 833) dans les catégories 051 - 062 - 080 - 087 - 089 - 122 - 262 - 322 - 362 - 462 - 473 - 530 - 662 - 730 – 848 - 036 - 061 - 076(FR-NL) - 085 - 110 - 169 – 369 ;
  • l’introduction des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans les catégories 036 - 061 - 076(FR-NL) - 085 - 110 - 169 - 369;
  • la suppression de la cotisation pour la pension complémentaire sectorielle (CT 825 - 835) dans les catégories: 062 - 076(NL) - 122 - 211 - 262 – 322
  • la modification de la cotisation pour la pension complémentaire sectorielle dans la catégorie 110
  • la suppression des déductions 3500 - 3510 - 3520 - 3700 - 3720 dans la catégorie 071
  • l’ introduction des déductions 3612 – 3800
  • l’introduction du code travailleur 851 dans la catégorie 699 avec effet rétroactif au 1/2009

Les principales adaptations introduites pour le 2ème trimestre 2010 concernent :

  • La création de la catégorie 762 ;
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830, 833) dans les catégories 076 (FR) - 080 - 173 - 362 - 373 ;
  • l’introduction des cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830) dans la catégorie 762;
  • la modification de la cotisation pour la pension complémentaire sectorielle dans les catégories 058 – 081 – 091 - 110
  • l’introduction du type 3 pour le code travailleur 498 dans la catégorie 040 avec effet rétroactif au 1/2010
  • la création des codes cotisations 270 – 271 – 272 – 273 – 274 – 275 – 280 – 281 – 282 – 290 – 295 pour les (pseudo)prépensions
    rem : les codes travailleurs 879, 883 et 885 sont maintenus pour le bloc Indemnité complémentaire 90336 mais ne sont plus liés directement à un taux de cotisation mais bien à un ou plusieurs codes cotisations (pseudo)prépensions

Les principales adaptations introduites pour le 3ème trimestre 2010 concernent :

  • L’introduction des codes travailleurs 011 et 022 pour les préposés aux toilettes déclarés au forfait, dans les catégories 066 – 323 - 562 et 662 avec effet rétroactif au 1/2010;
  • L’adaptation du taux de cotisation de la cotisation de solidarité due par les étudiants (CT 840 et 841) qui passe à 7,51%;
  • La modification du montant des cotisations forfaitaires (CT 826) dans les catégories 024 – 026 – 044 – 054 – 224 – 226 – 244 - 254;
  • la modification du pourcentage de cotisations pour les fonds de sécurité d’existence (CT 820 et/ou 830, 833) dans les catégories 061 – 069 – 076 (Fr) – 081 – 091- 162 - 189 - 273 - 362 - 373;
  • l’introduction d’une cotisation forfaitaire pour la pension complémentaire sectorielle avec un nouveau code 827 dans la catégorie 036;
  • la transformation des codes 826 et 836 respectivement en 827 et 837 dans les catégories 037- 112 - 113;
  • l’introduction de la cotisation pour la pension complémentaire sectorielle (825 et 835) dans les catégories 062 – 076(NL) – 122 – 211 – 262 – 322 – 373 – 473.

L’attention des secrétariats sociaux est attirée sur le fait que lorsqu’un employeur relève de la Commission paritaire 305.02 des établissements et services de santé, lors de l’introduction de la DMFA, il est nécessaire de mentionner également le numéro de la subdivision de la sous-commission à laquelle ils appartiennent. Cette mention devrait permettre une répartition correcte du produit du Maribel social versé aux différents fonds concernés.

Il faut dès lors utiliser 9 positions : les trois chiffres de la Commission Paritaire (305), puis un point, ensuite les deux chiffres de la sous-commission (02), suivis d’un deuxième point et des deux chiffres de la subdivision de la sous-commission (de 01 à 09).

Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant la liste des n° utilisables avec, pour chacun, la description du secteur concerné :

Liste des n° utilisables avec la description du secteur concerné
Nr. CP Employeurs
305.02.01 Les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de soins de jour et les centres d’accueil de jour.
305.02.02 Les services des soins infirmiers à domicile.
305.02.03 Les centres de revalidation autonomes néerlandophones, situées en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Sont exclus toutefois, les centres de revalidation faisant partie d’un hôpital ou établissement d’éducation et relevant comme tels de la responsabilité gestionnaire dudit hôpital ou établissement d’éducation.
305.02.04 Les centres de revalidation francophones et germanophones situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale. Sont exclus toutefois, les centres de revalidation faisant partie d’un hôpital ou établissement d’éducation et relevant comme tels de la responsabilité gestionnaire dudit hôpital ou établissement d’éducation.
305.02.05 Les établissements et services de santé bicommunautaires situés en Région de Bruxelles-Capitale. Sont exclus toutefois, les services des soins infirmier à domicile, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de jour et les centres d’accueil de jour.
305.02.06 Les établissements et services de santé néerlandophones situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Sont toutefois exclus, les centres de revalidation autonomes, les services des soins infirmier à domicile, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de jour, les centres d'accueil de jour, les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants.
305.02.07 Les établissements et services de santé francophones et germanophones, situés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale. Sont toutefois exclus, les centres de revalidation autonomes, les services des soins infirmier à domicile, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de jour, les centres d'accueil de jour, les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants.
305.02.08 Les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale.
305.02.09 Les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants francophones et germanophones, situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale.

Pour le 2ème trimestre 2003, toutes les fabriques d’église et les assimilés sont transférés de la catégorie 032 à la catégorie 432, à partir du 1er avril 2003.
La liste des employeurs concernés a été demandée par le service d’identification à la SmalS – MvM. A la demande de la direction d’identification, un transfert automatique sera effectué par la SmalS-MvM dans les plus brefs délais en juillet.

Pour le 1er trimestre 2003, il n’est pas possible de demander maintenant le transfert de catégorie, vu que nous interférons dans un période de production et de contrôle.
Le SSA enverra donc les déclarations des employeurs concernés sous forme séparée (Cdrom) et en reprenant la catégorie 032. Le contrôle se fera soit en forçant ces cas, soit en modifiant le paramètre de vérification sur le code 859 (non obligatoire ou non dû) lors du contrôle de ces employeurs. En pratique les déclarations envoyées feront l’objet d’une anomalie non pourcentuelle induisant une correction incertaine et qui sera traitée par le service du contrôle.

La modification en catégorie 432 au niveau de l’immatriculation se fera ensuite avec effet rétroactif au 1er trimestre 2003 afin de pouvoir régulariser les cas pour lesquels les fabriques d’église réclameraient le montant versé indûment (par le web par exemple).

Du 11 au 14 juillet 2003, tous les services de l’ONSS déménagent.

A partir de cette date, tout le courrier doit être envoyé à l’adresse suivante :

ONSS
Place Victor Horta 11
1060 BRUXELLES

L'Office, comme auparavant, sera accessible les jours ouvrables de 9 heures à 11 heures 30 et sur rendez-vous en dehors de ces heures.
Les numéros de téléphone et les adresses e-mail de vos interlocuteurs restent inchangés.

Il est rappelé que les intérêts de retard appliqués pour paiement tardif de cotisations sont toujours calculés à partir de l’échéance légale du trimestre concerné, à l’exception des intérêts calculés sur les régularisations de diminutions temporaires de cotisations qui sont calculées à partir de la date d’établissement de l’avis rectificatif.

L’article 32 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (1) (Moniteur belge du 19 juillet 2005) modifie le délai de prescription relatif aux cotisations sociales dues à l’ONSS.

A partir du 1er janvier 2009, ce délai de prescription passera de cinq à trois ans.

Cela signifie que les trimestres suivants seront prescrits aux dates ci-dessous :

Trimestre de la déclaration Echéance Prescription
3/2003 31/10/2003 31/10/2008
4/2003 31/01/2004 31/12/2008
1/2004 30/04/2004 31/12/2008
2/2004 31/07/2004 31/12/2008
3/2004 31/10/2004 31/12/2008
4/2004 31/01/2005 31/12/2008
1/2005 30/04/2005 31/12/2008
2/2005 31/07/2005 31/12/2008
3/2005 31/10/2005 31/12/2008
4/2005 31/01/2006 31/01/2009
1/2006 30/04/2006 30/04/2009

Selon les règles de prescription quinquennale des créances de l’ONSS, les déclarations du 1er trimestre 2003 seront prescrites à partir du 1er mai 2008.

L’article 32 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (1) (Moniteur belge du 19 juillet 2005) prévoit que la prescription devient triennale à partir du 1er janvier 2009. Ceci aura pour conséquence que les DMFA des trimestres 4/2003 au 3/2005 inclus seront prescrites simultanément au 1er janvier 2009, la DMFA du 4/2005 étant quant à elle prescrite au 1er février 2009. Ensuite la prescription reprendra un rythme régulier de un trimestre prescrit tous les 3 mois.

Une procédure particulière a été mise en œuvre pour l’enregistrement des DMFA prescrites ou en danger de prescription.

A partir du 25 avril 2008, il n’est plus possible d’enregistrer directement des déclarations 1/2003 via les canaux électroniques( web ou batch).
Les déclarations prescrites pourront néanmoins être établies de la manières suivante :

  • Les employeurs qui utilisent le web prendront contact avec leur gestionnaire de dossier du service de contrôle afin de lui communiquer les éléments nécessaires à l’établissement de la déclaration. Cette déclaration ne pourra être enregistrée qu’après réception du montant total des cotisations y afférentes.
  • Lorsque la déclaration du 1/2003 est rentrée par batch, elle génère une anomalie bloquante « Attention ! Trimestre en danger de prescription ou prescrit » qui sera signalée au déclarant.
    Pour les cas urgents, la procédure à suivre est la même que celle des déclarations par web.
    Sinon, le fichier doit être renvoyé à nouveau après les adaptations trimestrielles du 2/2008, à savoir à partir du 1er juillet 2008. Le fichier sera alors traité pour autant que toutes les cotisations y afférentes aient été payées.

Selon les règles de prescription quinquennale des créances de l’ONSS, les déclarations du 2ème trimestre 2003 seront prescrites à partir du 1er août 2008.

A partir du 25 juillet 2008, il n’est plus possible d’enregistrer directement des déclarations 2/2003 via les canaux électroniques ( web ou batch).
Comme pour le trimestre précédent, les déclarations prescrites pourront néanmoins être établies selon la méthode décrite dans les ISSA du 1/2008.

Selon les règles de prescription quinquennale des créances de l’ONSS, les déclarations du 3ème trimestre 2003 seront prescrites à partir du 1er novembre 2008.

A partir du 25 octobre 2008, il n’est plus possible d’enregistrer directement des déclarations 3/2003 via les canaux électroniques ( web ou batch).
Comme pour le trimestre précédent, les déclarations prescrites pourront néanmoins être établies selon la méthode décrite dans les ISSA du 1/2008.

Pour rappel, l’article 33 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (1) (Moniteur belge du 19 juillet 2005) ramenait de cinq à trois ans le délai de prescription relatif aux cotisations sociales dues à l’ONSS à partir du 1er janvier 2009.

La section 1ère du Chapitre X de la loi programme du 22 décembre 2008 (1) (Moniteur belge du 29 décembre 2008) clarifie les règles d’application de la prescription triennale et introduit une prescription de sept ans pour les cas de régularisation d’office et d’assujettissement frauduleux.

A partir du 1er janvier 2009,

  • les créances de l’ONSS se prescrivent par trois ans à partir de la date d’exigibilité des créances.
  • les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement.

Pour la période transitoire, il est confirmé que les créances qui, au 1er janvier 2009 n’étaient pas encore prescrites en application du délai de prescription de cinq ans mais sont prescrites avec une prescription triennale, auront une date de prescription fixée au 1er janvier 2009.

Cela a pour conséquence que les DMFA relatives aux trimestres 4/2003 à 3/2005 sont prescrites au 1er janvier 2009.

Depuis le 23 décembre 2008, il n’est plus possible d’enregistrer directement des déclarations 4/2003 à 3/2005 via les canaux électroniques (web ou batch).

Par dérogation à la règle générale de prescription triennale, la prescription est portée à sept ans :

  • si les créances de l'Office font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes ;
  • en cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés. L'Office dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel.

Conformément à la règle générale, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.

Selon les règles de prescription triennale des créances de l’ONSS, les déclarations du 3ème trimestre 2006 seront prescrites à partir du 1er novembre 2009.

A partir du 25 octobre 2009, il n’est plus possible d’enregistrer directement des déclarations 3/2006 via les canaux électroniques ( web ou batch).

Selon les règles de prescription triennale des créances de l’ONSS, les déclarations du 4ème trimestre 2006 seront prescrites à partir du 1er février 2010.

Depuis le 25 janvier 2010, il n’est plus possible d’enregistrer directement des déclarations 4/2006 via les canaux électroniques ( web ou batch).

Selon les règles de prescription triennale des créances de l’ONSS, les déclarations du 1er trimestre 2007 seront prescrites à partir du 1er mai 2010.

Depuis le 25 avril 2010, il n’est plus possible d’enregistrer directement des déclarations 1/2007 via les canaux électroniques (web ou batch).

La loi 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2009) prévoit que, depuis le 1er janvier 2009, les créances de l'ONSS à charge des employeurs qui, pour le calcul de la rémunération de leurs travailleurs et/ou l'introduction de leurs déclarations de sécurité sociale, ont recours au Service central des dépenses fixes, se prescrivent par 7 ans.

La prescription de ces créances est interrompue :

  1. par une lettre recommandée adressée par l'Office à l'employeur ou par une lettre recommandée adressée par l'employeur à l'Office;
  2. par une citation en justice;
  3. de la manière prévue par l'article 2248 du Code civil.

Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

Selon les règles de prescription triennale des créances de l’ONSS, les déclarations du 2ème trimestre 2007 seront prescrites à partir du 1er août 2010.

Depuis le 26 juillet 2010, il n’est plus possible d’enregistrer directement des déclarations 2/2007 via les canaux électroniques (web ou batch).

Selon les règles de prescription triennale des créances de l’ONSS, les déclarations du 3ème trimestre 2007 seront prescrites à partir du 1er novembre 2010.

Dès le 25 octobre 2010, il n’est plus possible d’enregistrer directement des déclarations 3/2007 via les canaux électroniques (web ou batch).

L’arrêté royal du 1er juillet 2006 modifiant l'article 48 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 8 août 2006) introduit des adaptations dans le chapitre IV concernant les conditions d’agrément des secrétariats sociaux et l’introduction d’un plan comptable.

Le chapitre IV de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 traite des conditions d’agrément des secrétariats sociaux et des droits et obligations qui en découlent.

L’arrêté royal du 20 juillet 1998 (Moniteur belge du 5 août 1998) prévoyait dans l’article 48 du chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, que chaque secrétariat social agréé était tenu :

« de communiquer à l'Office national de sécurité sociale la partie de son plan comptable relative à la comptabilisation des opérations effectuées dans le cadre de la législation concernant la sécurité sociale.
Le Ministre des Affaires sociales arrête cette partie du plan comptable »

L’arrêté royal du 1er juillet 2006 précité remplace maintenant complètement par son article 1, le texte précédant de l’article 48 et les modifications souhaitées prennent force de loi :

la phrase « Le Ministre des Affaires sociales arrête cette partie du plan comptable » est supprimée.
les SSA doivent se conformer aux instructions des administrations concernées (ONSS, ONSS - Inspection, Inspection sociale) déterminant leurs rapports avec le secrétariat social et la gestion des comptes courants des employeurs ( nouveau )

Cependant, il subsiste d’une part un problème pratique, à cause de l’entrée en vigueur avec effet rétroactif des nouvelles dispositions qui est prévue à partir du 1er janvier 2006 ( l’AR a été signé le 1er juillet 2006 et publié au Moniteur belge le 8 août 2006).

L’administration veillera à ce que les secrétariats sociaux agréés appliquent effectivement ces nouvelles dispositions concernant l’introduction de comptes spécifiques au plus tard à partir du 1er janvier 2007.

D’autre part, dans l’arrêté royal précité, on n’a pas tenu compte de la proposition faite par l’administration qu’il n’y ait « pas d’introduction obligatoire du compte 939 : frais de gestion dans la classe de compte 9 ». Le Comité de gestion avait pourtant émis à ce sujet un avis favorable lors de sa session du 22 octobre 2004.

Cet avis qui avait été transmis au ministre des Affaires sociales le 29 octobre 2004, émettait le souhait que dans le nouveau projet d’arrêté ministériel le compte 939 soit supprimé.

Dans l’arrêté royal du 1er juillet publié, la classe de compte 939 était cependant maintenue.

L’administration prend l’initiative de proposer au Ministre des Affaires sociales l’adaptation de l’arrêté royal par suppression de la mention « 939 : frais de gestion ».

A partir de la déclaration du 3ème trimestre 2006, l’ONSS instaure un nouveau contrôle qualité des données de la DMFA et des DIMONA appelé « Cross Control ».

Il s’agit d’une confrontation systématique du fichier du personnel (alimenté par les déclarations DIMONA) avec la déclaration DMFA. Dans une première phase, la confrontation portera sur le nombre de travailleurs présents.

En cas de discordance, une anomalie sera signalée. Un message complémentaire reprenant l’ identité des travailleurs concernés sera envoyé quelques jours plus tard dans l’e-Box.

Nous insistons particulièrement sur l’importance d’effectuer les régularisations ou corrections dans les meilleurs délais car la garantie des droits sociaux des travailleurs en dépend d’autant que de plus en plus d’institutions du réseau de la sécurité sociale se réfèrent à ces données pour accomplir leurs missions.

Plus d’informations ainsi que des aides pour les corrections peuvent être trouvées sur le site portail de la sécurité sociale.

Dans la communication aux employeurs ou à leurs mandataires des modifications apportées à la DMFA, un nouveau code justification a été introduit et apparaîtra dorénavant sur les avis rectificatifs y compris pour les trimestres antérieurs.

Il s’agit du code 5 « Modification apportée à la demande du FFE ».

Toutes les données rassemblées par l'ONSS sont ventilées suivant l'activité économique principale, soit de l'entreprise, soit de l'unité locale de l'entreprise. Cette répartition s'appuie sur la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, la NACE-Bel, et a lieu uniquement à des fins statistiques en accord avec les directives de la Direction générale "Statistique et Information économique" du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (anciennement l'Institut national de Statistique). L'ONSS utilise à cet effet la description de l'activité mentionnée par l'entreprise lors de son inscription comme employeur, des modifications qu'il signale ainsi que de toute autre source d'information disponible.

L'attribution d'un code NACE par l'ONSS n'ouvre aucun droit pas plus qu'il n'engendre aucune obligation pour les entreprises. Si des tiers, organismes privés ou instances publiques, utilisent l'activité des entreprises pour déterminer le champ d'application de leurs réglementations, ils en prennent l'entière responsabilité et ne peuvent se borner à s'appuyer sur les codes NACE-Bel de l'ONSS.

Une nouvelle nomenclature NACE-BEL est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (NACE-BEL 2008 ou NACE Rev. 2). Elle succède à une nomenclature appliquée depuis 1993 et qui a subi quelques modifications mineures en 2003. Les structures de l'ancienne et de la nouvelle nomenclature sont identiques mais le contenu des codes change parfois radicalement.

L'ONSS a procédé à la conversion des codes dans le répertoire des employeurs. Les codes NACE consultables sur le répertoire électronique (application "WREP" du portail de la sécurité sociale) se rapportent à la nouvelle nomenclature. Ces données sont également reprises au sein de la Banque-carrefour des entreprises, tant au niveau de l'entreprise que des unités locales (en principe vers la mi-janvier 2008).

Cette opération s'est déroulée automatiquement mais un certain nombre de cas doivent être traités un par un. Ce traitement, qui se déroule autant que possible sur la base des sources de données disponibles, a déjà été entamé en 2007 mais continuera tout au long de l'année 2008. Par conséquent, des modifications du code attribué initialement pourraient encore survenir. Les employeurs dont le code NACE-BEL est inexact peuvent prendre contact avec la Direction des Statistiques de l'ONSS (e-mail: statcod.info@onss.fgov.be).

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous le tableau des dates ultimes auxquelles les paiements effectués par les affiliés ainsi que les listes de répartition y afférentes doivent parvenir à l'Office national de sécurité sociale, en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

3ème provision relative au 4e trimestre de 2007 11 janvier 2008
1ère provision relative au 1er trimestre de 2008 12 février 2008
solde des cotisations du 4e trimestre de 2007 22 février 2008
2ème provision relative au 1er trimestre de 2008 12 mars 2008
3ème provision relative au 1er trimestre de 2008 11 avril 2008
1ère provision relative au 2e trimestre de 2008 13 mai 2008
solde des cotisations du 1er trimestre de 2008 et
cotisation annuelle "vacances" exercice 2008
27 mai 2008
2ème provision relative au 2e trimestre de 2008 12 juin 2008
3ème provision relative au 2e trimestre de 2008 11 juillet 2008 (1)
1ère provision relative au 3e trimestre de 2008 12 août 2008
solde des cotisations du 2e trimestre de 2008 25 août 2008
complément du solde des cotisations du 2e trimestre de 2008 5 septembre 2008
2ème provision relative au 3e trimestre de 2008 12 septembre 2008
3ème provision relative au 3e trimestre de 2008 10 octobre 2008
1ère provision relative au 4e trimestre de 2008 13 novembre 2008
solde des cotisations du 3e trimestre de 2008 26 novembre 2008
2ème provision relative au 4e trimestre de 2008 12 décembre 2008

(1) Le vendredi 11 juillet 2008, les agences de banque seront fermées dans les localités de la Région de langue néerlandaise.

Il est à noter que pour la détermination de ces dates le samedi est considéré comme jour ouvrable.

Nous vous rappelons les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 1994 qui prévoit que les cotisations reçues de leurs affiliés par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs, dans les délais fixés par les alinéas 2 et 3 de l'article 34 et non portées au compte n° 679-0261811-08 de l'Office national de sécurité sociale auprès de la Poste au plus tard aux dates indiquées ci-dessus, donnent lieu à débition par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs d'un intérêt de retard de 25 % l'an à partir de l'expiration des délais de transfert jusqu'au jour de leur paiement.

D'autre part, à chacune de ces échéances, il ne peut y avoir qu'un seul paiement global et une seule liste de répartition par Secrétariat Social, sauf en ce qui concerne la cotisation annuelle "vacances" qui doit faire l'objet d'un paiement séparé et d'une liste distincte.

Par ailleurs, les Secrétariats Sociaux Agréés doivent continuer à transférer à l'Office national de sécurité sociale par virements individuels les cotisations que leurs affiliés leur auront versées après :

  1. le cinquième jour suivant la fin de chaque mois du trimestre, en ce qui concerne les provisions mensuelles dues par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève au moins à 6.197,36 €.
  2. la date d'expédition à l'Office national de sécurité sociale des listes de répartition correspondantes, en ce qui concerne :
    1. le solde des cotisations trimestrielles restant dues par les employeurs dont question ci-dessus, après paiement des provisions mensuelles, ainsi que la cotisation annuelle "vacances";
    2. les cotisations trimestrielles à payer par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève à moins de 6.197,36 €.

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous le tableau des dates ultimes auxquelles les paiements effectués par les affiliés ainsi que les listes de répartition y afférentes doivent parvenir à l'Office national de sécurité sociale, en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

3ème provision relative au 4e trimestre de 2008 12 janvier 2009
1ère provision relative au 1er trimestre de 2009 12 février 2009
solde des cotisations du 4e trimestre de 2008 24 février 2009
2ème provision relative au 1er trimestre de 2009 12 mars 2009
3ème provision relative au 1er trimestre de 2009 9 avril 2009
1ère provision relative au 2e trimestre de 2009 12 mai 2009
solde des cotisations du 1er trimestre de 2009 et
cotisation annuelle "vacances" exercice 2009
26 mai 2009
2ème provision relative au 2e trimestre de 2009 12 juin 2009
3ème provision relative au 2e trimestre de 2009 10 juillet 2009
1ère provision relative au 3e trimestre de 2009 12 août 2009
solde des cotisations du 2e trimestre de 2009 25 août 2009
complément du solde des cotisations du 2e trimestre de 2009 4 septembre 2009
2ème provision relative au 3e trimestre de 2009 11 septembre 2009
3ème provision relative au 3e trimestre de 2009 12 octobre 2009
1ère provision relative au 4e trimestre de 2009 13 novembre 2009
solde des cotisations du 3e trimestre de 2009 25 novembre 2009
2ème provision relative au 4e trimestre de 2009 11 décembre 2009

Il est à noter que pour la détermination de ces dates le samedi est considéré comme jour ouvrable.

Nous vous rappelons les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 1994 qui prévoit que les cotisations reçues de leurs affiliés par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs, dans les délais fixés par les alinéas 2 et 3 de l'article 34 et non portées au compte n° 679-0261811-08 – IBAN BE63 6790 2618 1108 de l'Office national de sécurité sociale auprès de la Poste au plus tard aux dates indiquées ci-dessus, donnent lieu à débition par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs d'un intérêt de retard de 25 % l'an à partir de l'expiration des délais de transfert jusqu'au jour de leur paiement.

D'autre part, à chacune de ces échéances, il ne peut y avoir qu'un seul paiement global et une seule liste de répartition par Secrétariat Social, sauf en ce qui concerne la cotisation annuelle "vacances" qui doit faire l'objet d'un paiement séparé et d'une liste distincte.

Par ailleurs, les Secrétariats Sociaux Agréés doivent continuer à transférer à l'Office national de sécurité sociale par virements individuels les cotisations que leurs affiliés leur auront versées après :

  1. le cinquième jour suivant la fin de chaque mois du trimestre, en ce qui concerne les provisions mensuelles dues par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève au moins à 6.197,36 €.
  2. la date d'expédition à l'Office national de sécurité sociale des listes de répartition correspondantes, en ce qui concerne :
    1. le solde des cotisations trimestrielles restant dues par les employeurs dont question ci-dessus, après paiement des provisions mensuelles, ainsi que la cotisation annuelle "vacances";
    2. les cotisations trimestrielles à payer par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève à moins de 6.197,36 €.

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous le tableau des dates ultimes auxquelles les paiements effectués par les affiliés ainsi que les listes de répartition y afférentes doivent parvenir à l'Office national de sécurité sociale, en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

3ème provision relative au 4e trimestre de 2008 12 janvier 2009
1ère provision relative au 1er trimestre de 2009 12 février 2009
solde des cotisations du 4e trimestre de 2008 24 février 2009
2ème provision relative au 1er trimestre de 2009 12 mars 2009
3ème provision relative au 1er trimestre de 2009 9 avril 2009
1ère provision relative au 2e trimestre de 2009 12 mai 2009
solde des cotisations du 1er trimestre de 2009 et
cotisation annuelle "vacances" exercice 2009
26 mai 2009
2ème provision relative au 2e trimestre de 2009 12 juin 2009
3ème provision relative au 2e trimestre de 2009 10 juillet 2009
1ère provision relative au 3e trimestre de 2009 12 août 2009
solde des cotisations du 2e trimestre de 2009 25 août 2009
complément du solde des cotisations du 2e trimestre de 2009 4 septembre 2009
2ème provision relative au 3e trimestre de 2009 11 septembre 2009
3ème provision relative au 3e trimestre de 2009 12 octobre 2009
1ère provision relative au 4e trimestre de 2009 13 novembre 2009
solde des cotisations du 3e trimestre de 2009 25 novembre 2009
2ème provision relative au 4e trimestre de 2009 11 décembre 2009

Il est à noter que pour la détermination de ces dates le samedi est considéré comme jour ouvrable.

Nous vous rappelons les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 1994 qui prévoit que les cotisations reçues de leurs affiliés par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs, dans les délais fixés par les alinéas 2 et 3 de l'article 34 et non portées au compte n° 679-0261811-08 – IBAN BE63 6790 2618 1108 de l'Office national de sécurité sociale auprès de la Poste au plus tard aux dates indiquées ci-dessus, donnent lieu à débition par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs d'un intérêt de retard de 25 % l'an à partir de l'expiration des délais de transfert jusqu'au jour de leur paiement.

D'autre part, à chacune de ces échéances, il ne peut y avoir qu'un seul paiement global et une seule liste de répartition par Secrétariat Social, sauf en ce qui concerne la cotisation annuelle "vacances" qui doit faire l'objet d'un paiement séparé et d'une liste distincte.

Par ailleurs, les Secrétariats Sociaux Agréés doivent continuer à transférer à l'Office national de sécurité sociale par virements individuels les cotisations que leurs affiliés leur auront versées après :

  1. le cinquième jour suivant la fin de chaque mois du trimestre, en ce qui concerne les provisions mensuelles dues par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève au moins à 6.197,36 €.
  2. la date d'expédition à l'Office national de sécurité sociale des listes de répartition correspondantes, en ce qui concerne :
    1. le solde des cotisations trimestrielles restant dues par les employeurs dont question ci-dessus, après paiement des provisions mensuelles, ainsi que la cotisation annuelle "vacances";
    2. les cotisations trimestrielles à payer par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève à moins de 6.197,36 €.

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous le tableau des dates ultimes auxquelles les paiements effectués par les affiliés ainsi que les listes de répartition y afférentes doivent parvenir à l'Office national de sécurité sociale, en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

3ème provision relative au 4e trimestre de 2008 12 janvier 2009
1ère provision relative au 1er trimestre de 2009 12 février 2009
solde des cotisations du 4e trimestre de 2008 24 février 2009
2ème provision relative au 1er trimestre de 2009 12 mars 2009
3ème provision relative au 1er trimestre de 2009 9 avril 2009
1ère provision relative au 2e trimestre de 2009 12 mai 2009
solde des cotisations du 1er trimestre de 2009 et
cotisation annuelle "vacances" exercice 2009
26 mai 2009
2ème provision relative au 2e trimestre de 2009 12 juin 2009
3ème provision relative au 2e trimestre de 2009 10 juillet 2009
1ère provision relative au 3e trimestre de 2009 12 août 2009
solde des cotisations du 2e trimestre de 2009 25 août 2009
complément du solde des cotisations du 2e trimestre de 2009 4 septembre 2009
2ème provision relative au 3e trimestre de 2009 11 septembre 2009
3ème provision relative au 3e trimestre de 2009 12 octobre 2009
1ère provision relative au 4e trimestre de 2009 13 novembre 2009
solde des cotisations du 3e trimestre de 2009 25 novembre 2009
2ème provision relative au 4e trimestre de 2009 11 décembre 2009

Il est à noter que pour la détermination de ces dates le samedi est considéré comme jour ouvrable.

Nous vous rappelons les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 1994 qui prévoit que les cotisations reçues de leurs affiliés par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs, dans les délais fixés par les alinéas 2 et 3 de l'article 34 et non portées au compte n° 679-0261811-08 – IBAN BE63 6790 2618 1108 de l'Office national de sécurité sociale auprès de la Poste au plus tard aux dates indiquées ci-dessus, donnent lieu à débition par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs d'un intérêt de retard de 25 % l'an à partir de l'expiration des délais de transfert jusqu'au jour de leur paiement.

D'autre part, à chacune de ces échéances, il ne peut y avoir qu'un seul paiement global et une seule liste de répartition par Secrétariat Social, sauf en ce qui concerne la cotisation annuelle "vacances" qui doit faire l'objet d'un paiement séparé et d'une liste distincte.

Par ailleurs, les Secrétariats Sociaux Agréés doivent continuer à transférer à l'Office national de sécurité sociale par virements individuels les cotisations que leurs affiliés leur auront versées après :

  1. le cinquième jour suivant la fin de chaque mois du trimestre, en ce qui concerne les provisions mensuelles dues par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève au moins à 6.197,36 €.
  2. la date d'expédition à l'Office national de sécurité sociale des listes de répartition correspondantes, en ce qui concerne :
    1. le solde des cotisations trimestrielles restant dues par les employeurs dont question ci-dessus, après paiement des provisions mensuelles, ainsi que la cotisation annuelle "vacances";
    2. les cotisations trimestrielles à payer par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève à moins de 6.197,36 €.

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous le tableau des dates ultimes auxquelles les paiements effectués par les affiliés ainsi que les listes de répartition y afférentes doivent parvenir à l'Office national de sécurité sociale, en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

3ème provision relative au 4e trimestre de 2008 12 janvier 2009
1ère provision relative au 1er trimestre de 2009 12 février 2009
solde des cotisations du 4e trimestre de 2008 24 février 2009
2ème provision relative au 1er trimestre de 2009 12 mars 2009
3ème provision relative au 1er trimestre de 2009 9 avril 2009
1ère provision relative au 2e trimestre de 2009 12 mai 2009
solde des cotisations du 1er trimestre de 2009 et
cotisation annuelle "vacances" exercice 2009
26 mai 2009
2ème provision relative au 2e trimestre de 2009 12 juin 2009
3ème provision relative au 2e trimestre de 2009 10 juillet 2009
1ère provision relative au 3e trimestre de 2009 12 août 2009
solde des cotisations du 2e trimestre de 2009 25 août 2009
complément du solde des cotisations du 2e trimestre de 2009 4 septembre 2009
2ème provision relative au 3e trimestre de 2009 11 septembre 2009
3ème provision relative au 3e trimestre de 2009 12 octobre 2009
1ère provision relative au 4e trimestre de 2009 13 novembre 2009
solde des cotisations du 3e trimestre de 2009 25 novembre 2009
2ème provision relative au 4e trimestre de 2009 11 décembre 2009

Il est à noter que pour la détermination de ces dates le samedi est considéré comme jour ouvrable.

Nous vous rappelons les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 1994 qui prévoit que les cotisations reçues de leurs affiliés par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs, dans les délais fixés par les alinéas 2 et 3 de l'article 34 et non portées au compte n° 679-0261811-08 – IBAN BE63 6790 2618 1108 de l'Office national de sécurité sociale auprès de la Poste au plus tard aux dates indiquées ci-dessus, donnent lieu à débition par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs d'un intérêt de retard de 25 % l'an à partir de l'expiration des délais de transfert jusqu'au jour de leur paiement.

D'autre part, à chacune de ces échéances, il ne peut y avoir qu'un seul paiement global et une seule liste de répartition par Secrétariat Social, sauf en ce qui concerne la cotisation annuelle "vacances" qui doit faire l'objet d'un paiement séparé et d'une liste distincte.

Par ailleurs, les Secrétariats Sociaux Agréés doivent continuer à transférer à l'Office national de sécurité sociale par virements individuels les cotisations que leurs affiliés leur auront versées après :

  1. le cinquième jour suivant la fin de chaque mois du trimestre, en ce qui concerne les provisions mensuelles dues par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève au moins à 6.197,36 €.
  2. la date d'expédition à l'Office national de sécurité sociale des listes de répartition correspondantes, en ce qui concerne :
    1. le solde des cotisations trimestrielles restant dues par les employeurs dont question ci-dessus, après paiement des provisions mensuelles, ainsi que la cotisation annuelle "vacances";
    2. les cotisations trimestrielles à payer par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève à moins de 6.197,36 €.

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous le tableau des dates ultimes auxquelles les paiements effectués par les affiliés ainsi que les listes de répartition y afférentes doivent parvenir à l'Office national de sécurité sociale, en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

3ème provision relative au 4e trimestre de 2008 12 janvier 2009
1ère provision relative au 1er trimestre de 2009 12 février 2009
solde des cotisations du 4e trimestre de 2008 24 février 2009
2ème provision relative au 1er trimestre de 2009 12 mars 2009
3ème provision relative au 1er trimestre de 2009 9 avril 2009
1ère provision relative au 2e trimestre de 2009 12 mai 2009
solde des cotisations du 1er trimestre de 2009 et
cotisation annuelle "vacances" exercice 2009
26 mai 2009
2ème provision relative au 2e trimestre de 2009 12 juin 2009
3ème provision relative au 2e trimestre de 2009 10 juillet 2009
1ère provision relative au 3e trimestre de 2009 12 août 2009
solde des cotisations du 2e trimestre de 2009 25 août 2009
complément du solde des cotisations du 2e trimestre de 2009 4 septembre 2009
2ème provision relative au 3e trimestre de 2009 11 septembre 2009
3ème provision relative au 3e trimestre de 2009 12 octobre 2009
1ère provision relative au 4e trimestre de 2009 13 novembre 2009
solde des cotisations du 3e trimestre de 2009 25 novembre 2009
2ème provision relative au 4e trimestre de 2009 11 décembre 2009

Il est à noter que pour la détermination de ces dates le samedi est considéré comme jour ouvrable.

Nous vous rappelons les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 1994 qui prévoit que les cotisations reçues de leurs affiliés par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs, dans les délais fixés par les alinéas 2 et 3 de l'article 34 et non portées au compte n° 679-0261811-08 – IBAN BE63 6790 2618 1108 de l'Office national de sécurité sociale auprès de la Poste au plus tard aux dates indiquées ci-dessus, donnent lieu à débition par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs d'un intérêt de retard de 25 % l'an à partir de l'expiration des délais de transfert jusqu'au jour de leur paiement.

D'autre part, à chacune de ces échéances, il ne peut y avoir qu'un seul paiement global et une seule liste de répartition par Secrétariat Social, sauf en ce qui concerne la cotisation annuelle "vacances" qui doit faire l'objet d'un paiement séparé et d'une liste distincte.

Par ailleurs, les Secrétariats Sociaux Agréés doivent continuer à transférer à l'Office national de sécurité sociale par virements individuels les cotisations que leurs affiliés leur auront versées après :

  1. le cinquième jour suivant la fin de chaque mois du trimestre, en ce qui concerne les provisions mensuelles dues par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève au moins à 6.197,36 €.
  2. la date d'expédition à l'Office national de sécurité sociale des listes de répartition correspondantes, en ce qui concerne :
    1. le solde des cotisations trimestrielles restant dues par les employeurs dont question ci-dessus, après paiement des provisions mensuelles, ainsi que la cotisation annuelle "vacances";
    2. les cotisations trimestrielles à payer par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève à moins de 6.197,36 €.

Vous trouverez ci-dessous le tableau des dates ultimes auxquelles les paiements effectués par les affiliés ainsi que les listes de répartition y afférentes doivent parvenir à l'Office national de sécurité sociale, en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

3ème provision relative au 4e trimestre de 2009 12 janvier 2010
1ère provision relative au 1er trimestre de 2010 12 février 2010
solde des cotisations du 4e trimestre de 2009 23 février 2010
2ème provision relative au 1er trimestre de 2010 12 mars 2010
3ème provision relative au 1er trimestre de 2010 12 avril 2010
1ère provision relative au 2e trimestre de 2010 12 mai 2010
solde des cotisations du 1er trimestre de 2010 et
cotisation annuelle "vacances" exercice 2010
27 mai 2010
2ème provision relative au 2e trimestre de 2010 11 juin 2010
3ème provision relative au 2e trimestre de 2010 12 juillet 2010
1ère provision relative au 3e trimestre de 2010 12 août 2010
solde des cotisations du 2e trimestre de 2010 24 août 2010
complément du solde des cotisations du 2e trimestre de 2010 6 septembre 2010
2ème provision relative au 3e trimestre de 2010 10 septembre 2010
3ème provision relative au 3e trimestre de 2010 12 octobre 2010
1ère provision relative au 4e trimestre de 2010 12 novembre 2010
solde des cotisations du 3e trimestre de 2010 25 novembre 2010
2ème provision relative au 4e trimestre de 2010 10 décembre 2010

Il est à noter que pour la détermination de ces dates le samedi est considéré comme jour ouvrable.

Nous vous rappelons les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 1994 qui prévoit que les cotisations reçues de leurs affiliés par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs, dans les délais fixés par les alinéas 2 et 3 de l'article 34 et non portées au compte n° 679-0261811-08 de l'Office national de sécurité sociale auprès de la Poste au plus tard aux dates indiquées ci-dessus, donnent lieu à débition par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs d'un intérêt de retard de 25 % l'an à partir de l'expiration des délais de transfert jusqu'au jour de leur paiement.

D'autre part, à chacune de ces échéances, il ne peut y avoir qu'un seul paiement global et une seule liste de répartition par Secrétariat Social, sauf en ce qui concerne la cotisation annuelle "vacances" qui doit faire l'objet d'un paiement séparé et d'une liste distincte.

Par ailleurs, les Secrétariats Sociaux Agréés doivent continuer à transférer à l'Office national de sécurité sociale par virements individuels les cotisations que leurs affiliés leur auront versées après :

  1. le cinquième jour suivant la fin de chaque mois du trimestre, en ce qui concerne les provisions mensuelles dues par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève au moins à 6.197,36 €.
  2. la date d'expédition à l'Office national de sécurité sociale des listes de répartition correspondantes, en ce qui concerne :
    1. le solde des cotisations trimestrielles restant dues par les employeurs dont question ci-dessus, après paiement des provisions mensuelles, ainsi que la cotisation annuelle "vacances";
    2. les cotisations trimestrielles à payer par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève à moins de 6.197,36 €.

Vous trouverez ci-dessous le tableau des dates ultimes auxquelles les paiements effectués par les affiliés ainsi que les listes de répartition y afférentes doivent parvenir à l'Office national de sécurité sociale, en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

3ème provision relative au 4e trimestre de 2009 12 janvier 2010
1ère provision relative au 1er trimestre de 2010 12 février 2010
solde des cotisations du 4e trimestre de 2009 23 février 2010
2ème provision relative au 1er trimestre de 2010 12 mars 2010
3ème provision relative au 1er trimestre de 2010 12 avril 2010
1ère provision relative au 2e trimestre de 2010 12 mai 2010
solde des cotisations du 1er trimestre de 2010 et
cotisation annuelle "vacances" exercice 2010
27 mai 2010
2ème provision relative au 2e trimestre de 2010 11 juin 2010
3ème provision relative au 2e trimestre de 2010 12 juillet 2010
1ère provision relative au 3e trimestre de 2010 12 août 2010
solde des cotisations du 2e trimestre de 2010 24 août 2010
complément du solde des cotisations du 2e trimestre de 2010 6 septembre 2010
2ème provision relative au 3e trimestre de 2010 10 septembre 2010
3ème provision relative au 3e trimestre de 2010 12 octobre 2010
1ère provision relative au 4e trimestre de 2010 12 novembre 2010
solde des cotisations du 3e trimestre de 2010 25 novembre 2010
2ème provision relative au 4e trimestre de 2010 10 décembre 2010

Il est à noter que pour la détermination de ces dates le samedi est considéré comme jour ouvrable.

Nous vous rappelons les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 1994 qui prévoit que les cotisations reçues de leurs affiliés par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs, dans les délais fixés par les alinéas 2 et 3 de l'article 34 et non portées au compte n° 679-0261811-08 de l'Office national de sécurité sociale auprès de la Poste au plus tard aux dates indiquées ci-dessus, donnent lieu à débition par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs d'un intérêt de retard de 25 % l'an à partir de l'expiration des délais de transfert jusqu'au jour de leur paiement.

D'autre part, à chacune de ces échéances, il ne peut y avoir qu'un seul paiement global et une seule liste de répartition par Secrétariat Social, sauf en ce qui concerne la cotisation annuelle "vacances" qui doit faire l'objet d'un paiement séparé et d'une liste distincte.

Par ailleurs, les Secrétariats Sociaux Agréés doivent continuer à transférer à l'Office national de sécurité sociale par virements individuels les cotisations que leurs affiliés leur auront versées après :

  1. le cinquième jour suivant la fin de chaque mois du trimestre, en ce qui concerne les provisions mensuelles dues par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève au moins à 6.197,36 €.
  2. la date d'expédition à l'Office national de sécurité sociale des listes de répartition correspondantes, en ce qui concerne :
    1. le solde des cotisations trimestrielles restant dues par les employeurs dont question ci-dessus, après paiement des provisions mensuelles, ainsi que la cotisation annuelle "vacances";
    2. les cotisations trimestrielles à payer par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève à moins de 6.197,36 €.

Vous trouverez ci-dessous le tableau des dates ultimes auxquelles les paiements effectués par les affiliés ainsi que les listes de répartition y afférentes doivent parvenir à l'Office national de sécurité sociale, en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

3ème provision relative au 4e trimestre de 2009 12 janvier 2010
1ère provision relative au 1er trimestre de 2010 12 février 2010
solde des cotisations du 4e trimestre de 2009 23 février 2010
2ème provision relative au 1er trimestre de 2010 12 mars 2010
3ème provision relative au 1er trimestre de 2010 12 avril 2010
1ère provision relative au 2e trimestre de 2010 12 mai 2010
solde des cotisations du 1er trimestre de 2010 et
cotisation annuelle "vacances" exercice 2010
27 mai 2010
2ème provision relative au 2e trimestre de 2010 11 juin 2010
3ème provision relative au 2e trimestre de 2010 12 juillet 2010
1ère provision relative au 3e trimestre de 2010 12 août 2010
solde des cotisations du 2e trimestre de 2010 24 août 2010
complément du solde des cotisations du 2e trimestre de 2010 6 septembre 2010
2ème provision relative au 3e trimestre de 2010 10 septembre 2010
3ème provision relative au 3e trimestre de 2010 12 octobre 2010
1ère provision relative au 4e trimestre de 2010 12 novembre 2010
solde des cotisations du 3e trimestre de 2010 25 novembre 2010
2ème provision relative au 4e trimestre de 2010 10 décembre 2010

Il est à noter que pour la détermination de ces dates le samedi est considéré comme jour ouvrable.

Nous vous rappelons les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 1994 qui prévoit que les cotisations reçues de leurs affiliés par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs, dans les délais fixés par les alinéas 2 et 3 de l'article 34 et non portées au compte IBAN BE63 6790 2618 1108 BIC : PCHQBEBB (679-0261811-08) de l'Office national de sécurité sociale auprès de la Poste au plus tard aux dates indiquées ci-dessus, donnent lieu à débition par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs d'un intérêt de retard de 25 % l'an à partir de l'expiration des délais de transfert jusqu'au jour de leur paiement.

D'autre part, à chacune de ces échéances, il ne peut y avoir qu'un seul paiement global et une seule liste de répartition par Secrétariat Social, sauf en ce qui concerne la cotisation annuelle "vacances" qui doit faire l'objet d'un paiement séparé et d'une liste distincte.

Par ailleurs, les Secrétariats Sociaux Agréés doivent continuer à transférer à l'Office national de sécurité sociale par virements individuels les cotisations que leurs affiliés leur auront versées après :

  1. le cinquième jour suivant la fin de chaque mois du trimestre, en ce qui concerne les provisions mensuelles dues par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève au moins à 6.197,36 €.
  2. la date d'expédition à l'Office national de sécurité sociale des listes de répartition correspondantes, en ce qui concerne :
    1. le solde des cotisations trimestrielles restant dues par les employeurs dont question ci-dessus, après paiement des provisions mensuelles, ainsi que la cotisation annuelle "vacances";
    2. les cotisations trimestrielles à payer par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève à moins de 6.197,36 €.

Vous trouverez ci-dessous le tableau des dates ultimes auxquelles les paiements effectués par les affiliés ainsi que les listes de répartition y afférentes doivent parvenir à l'Office national de sécurité sociale, en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

3ème provision relative au 4e trimestre de 2009 12 janvier 2010
1ère provision relative au 1er trimestre de 2010 12 février 2010
solde des cotisations du 4e trimestre de 2009 23 février 2010
2ème provision relative au 1er trimestre de 2010 12 mars 2010
3ème provision relative au 1er trimestre de 2010 12 avril 2010
1ère provision relative au 2e trimestre de 2010 12 mai 2010
solde des cotisations du 1er trimestre de 2010 et
cotisation annuelle "vacances" exercice 2010
27 mai 2010
2ème provision relative au 2e trimestre de 2010 11 juin 2010
3ème provision relative au 2e trimestre de 2010 12 juillet 2010
1ère provision relative au 3e trimestre de 2010 12 août 2010
solde des cotisations du 2e trimestre de 2010 24 août 2010
complément du solde des cotisations du 2e trimestre de 2010 6 septembre 2010
2ème provision relative au 3e trimestre de 2010 10 septembre 2010
3ème provision relative au 3e trimestre de 2010 12 octobre 2010
1ère provision relative au 4e trimestre de 2010 12 novembre 2010
solde des cotisations du 3e trimestre de 2010 25 novembre 2010
2ème provision relative au 4e trimestre de 2010 10 décembre 2010

Il est à noter que pour la détermination de ces dates le samedi est considéré comme jour ouvrable.

Nous vous rappelons les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 1994 qui prévoit que les cotisations reçues de leurs affiliés par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs, dans les délais fixés par les alinéas 2 et 3 de l'article 34 et non portées au compte IBAN BE63 6790 2618 1108 BIC : PCHQBEBB (679-0261811-08) de l'Office national de sécurité sociale auprès de la Poste au plus tard aux dates indiquées ci-dessus, donnent lieu à débition par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs d'un intérêt de retard de 25 % l'an à partir de l'expiration des délais de transfert jusqu'au jour de leur paiement.

D'autre part, à chacune de ces échéances, il ne peut y avoir qu'un seul paiement global et une seule liste de répartition par Secrétariat Social, sauf en ce qui concerne la cotisation annuelle "vacances" qui doit faire l'objet d'un paiement séparé et d'une liste distincte.

Par ailleurs, les Secrétariats Sociaux Agréés doivent continuer à transférer à l'Office national de sécurité sociale par virements individuels les cotisations que leurs affiliés leur auront versées après :

  1. le cinquième jour suivant la fin de chaque mois du trimestre, en ce qui concerne les provisions mensuelles dues par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève au moins à 6.197,36 €.
  2. la date d'expédition à l'Office national de sécurité sociale des listes de répartition correspondantes, en ce qui concerne :
    1. le solde des cotisations trimestrielles restant dues par les employeurs dont question ci-dessus, après paiement des provisions mensuelles, ainsi que la cotisation annuelle "vacances";
    2. les cotisations trimestrielles à payer par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève à moins de 6.197,36 €.

Vous trouverez ci-dessous le tableau des dates ultimes auxquelles les paiements effectués par les affiliés ainsi que les listes de répartition y afférentes doivent parvenir à l'Office national de sécurité sociale, en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

3ème provision relative au 4e trimestre de 2009 12 janvier 2010
1ère provision relative au 1er trimestre de 2010 12 février 2010
solde des cotisations du 4e trimestre de 2009 23 février 2010
2ème provision relative au 1er trimestre de 2010 12 mars 2010
3ème provision relative au 1er trimestre de 2010 12 avril 2010
1ère provision relative au 2e trimestre de 2010 12 mai 2010
solde des cotisations du 1er trimestre de 2010 et
cotisation annuelle "vacances" exercice 2010
27 mai 2010
2ème provision relative au 2e trimestre de 2010 11 juin 2010
3ème provision relative au 2e trimestre de 2010 12 juillet 2010
1ère provision relative au 3e trimestre de 2010 12 août 2010
solde des cotisations du 2e trimestre de 2010 24 août 2010
complément du solde des cotisations du 2e trimestre de 2010 6 septembre 2010
2ème provision relative au 3e trimestre de 2010 10 septembre 2010
3ème provision relative au 3e trimestre de 2010 12 octobre 2010
1ère provision relative au 4e trimestre de 2010 12 novembre 2010
solde des cotisations du 3e trimestre de 2010 25 novembre 2010
2ème provision relative au 4e trimestre de 2010 10 décembre 2010

Il est à noter que pour la détermination de ces dates le samedi est considéré comme jour ouvrable.

Nous vous rappelons les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 1994 qui prévoit que les cotisations reçues de leurs affiliés par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs, dans les délais fixés par les alinéas 2 et 3 de l'article 34 et non portées au compte IBAN BE63 6790 2618 1108 BIC : PCHQBEBB (679-0261811-08) de l'Office national de sécurité sociale auprès de la Poste au plus tard aux dates indiquées ci-dessus, donnent lieu à débition par les Secrétariats Sociaux Agréés d'employeurs d'un intérêt de retard de 25 % l'an à partir de l'expiration des délais de transfert jusqu'au jour de leur paiement.

D'autre part, à chacune de ces échéances, il ne peut y avoir qu'un seul paiement global et une seule liste de répartition par Secrétariat Social, sauf en ce qui concerne la cotisation annuelle "vacances" qui doit faire l'objet d'un paiement séparé et d'une liste distincte.

Par ailleurs, les Secrétariats Sociaux Agréés doivent continuer à transférer à l'Office national de sécurité sociale par virements individuels les cotisations que leurs affiliés leur auront versées après :

  1. le cinquième jour suivant la fin de chaque mois du trimestre, en ce qui concerne les provisions mensuelles dues par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève au moins à 6.197,36 €.
  2. la date d'expédition à l'Office national de sécurité sociale des listes de répartition correspondantes, en ce qui concerne :
    1. le solde des cotisations trimestrielles restant dues par les employeurs dont question ci-dessus, après paiement des provisions mensuelles, ainsi que la cotisation annuelle "vacances";
    2. les cotisations trimestrielles à payer par les employeurs dont le montant de la déclaration pour le trimestre précédent s'élève à moins de 6.197,36 €.

Au mois de juin 2008, le site de l’ONSS a été modernisé pour devenir encore plus convivial.
Dans ce nouvel esprit, ce site a été voulu tout à fait complémentaire avec le portail de la sécurité sociale. C'est pourquoi les instructions (celles aux employeurs et celles aux secrétariats sociaux) et leur mise à jour ne se trouvent plus dans ce site mais directement sur le portail dans la « TechLib » accessible dès la page d’accueil de la DMFA à l'adresse:

La section 1ère du Chapitre 4 du Titre V de la Loi-programme du 8 juin 2008 (Moniteur belge du 16 juin 2008) précise les délais de recours dont bénéficient un travailleur pour contester une décision de l’ONSS.

A partir du 1er juillet 2008, les travailleurs disposent d'un délai de 3 mois pour introduire un recours contre une décision de l'O.N.S.S. concernant leur assujettissement (ou le refus de ce dernier) à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le travailleur qui conteste une décision d'assujettissement (ou de non-assujettissement) de ses prestations à la sécurité sociale qui lui a été notifiée par lettre recommandée peut introduire un recours contre cette décision. Pour ce faire, il doit envoyer une lettre recommandée au tribunal du travail ou déposer un courrier ordinaire auprès du greffe du tribunal du travail endéans les 3 mois de la notification de la décision de l'O.N.S.S.

Si l'intéressé ne s'est pas adressé dans les 3 mois au tribunal, il perd son droit de le faire.

Lorsque le juge décide par la suite que l'O.N.S.S. a refusé une déclaration à tort pour une période écoulée en tout ou en partie, l'employeur doit déclarer les cotisations et les payer dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit à l'assujettissement a été reconnu par une décision judiciaire ayant force de chose jugée.

Le délai de prescription commence à courir dès que les délais de déclaration et de paiement sont écoulés.

La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) complétée par l’article 85 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 23 juillet 2007) impose aux employeurs de communiquer aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l’emploi dont l’entreprise a bénéficié.
L’arrêté royal du 10 février 2008 portant exécution du chapitre XIV du Titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses relatif à la communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi (Moniteur belge du 26 février 2008) détermine les formes et les délais de cette communication ainsi que les modalités de transmission des informations par l’ONSS

A partir du 1er décembre 2008, l’établissement du bilan social est modifié. Le troisième volet qui prévoit que les employeurs doivent faire état des mesures en faveur de l’emploi qui ont été appliquées durant l’année comptable est supprimé.

A partir de 2009, l’ONSS communiquera à tous les employeurs qui tombent dans le champ d’application de la loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les mesures en faveur de l’emploi qui ont été appliquées au sein de l’entreprise.

Tout comme le bilan social, l’aperçu annuel ONSS des mesures en faveur de l’emploi doit être communiqué par écrit par l’employeur au conseil d’entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, l’employeur en informe la délégation syndicale et s’il n’y en a pas non plus, les informations doivent pouvoir être consultées par les travailleurs.

Attention : les entreprises qui clôturent leurs comptes annuels avant le 1er décembre 2008, doivent encore faire application des anciennes dispositions du bilan social et devront encore y insérer l’aperçu des mesures en faveur de l’emploi.

L’aperçu est envoyé chaque année entre le 1er février et le 10 mars. Les employeurs qui disposent d’une boîte aux lettres électronique sécurisée (E-box) recevront cet aperçu par courrier électronique. Pour les autres employeurs, l’envoi sera fait par courrier ordinaire. Pour l’aperçu de 2009, l’envoi des documents sera étalé. Les plus grandes entreprises recevront l’aperçu en premier lieu.
Pour l’aperçu de 2009, les données portent sur les trimestres 4/2007, 1/2008, 2/2008 et 3/2008. Pour chaque mesure en faveur de l’emploi, on mentionne pour combien de travailleurs la mesure est appliquée à la fois par « têtes » et par équivalents temps plein. Les ETP sont calculés dans ce cas de la même manière que pour la fraction de prestations µ. Seul le µ des lignes d’occupation et/ou des lignes travailleur concernées par la mesure pour l’emploi sont prises en compte.

Pour l’envoi de 2009, les mesures suivantes sont reprises dans l’aperçu :

Les réductions groupes cibles et la réduction structurelle :
  • Réduction structurelle (réductions avec code 3000)
  • Engagement de jeunes travailleurs et de travailleurs sous convention de premier emploi (réductions avec code 3410, 3411, 3413, 3414, 3416, 3430 et 1201)
  • Engagement de travailleurs âgés (réductions avec code 3100 et 3101)
  • Engagement de demandeurs d’emploi de longue durée (réductions avec code 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3210, 3211, 3212, 3220, 3221, 3230, 3240, 3241, 3250, 1103, 1102, 1106, 1111,
    1112 et 1142)
  • Instauration d’une réduction du temps de travail et/ou de la semaine de quatre jours (réductions avec code 3500, 3510, 3520 et 1353)
  • Engagement des trois premiers travailleurs (réductions avec code 3310, 3311, 3320 et 3330)
  • Engagement de travailleurs licenciés à la suite d’une restructuration (réductions avec code 3601 et 3611)
Les réductions spécifiques :
  • Réduction pour gardien(nes) d’enfants (réductions avec code 1521)
  • Réduction pour artistes (réduction avec code 1531)
  • Réduction pour la recherche scientifique (réduction avec code 1511)
  • Réduction pour le dragage en pleine mer (réduction avec code 1501)
Autres mesures en faveur de l’emploi :

Pour ces mesures en faveur de l’emploi, l’ONSS ne peut pas toujours fournir toutes les données parce qu’il ne les connaît pas. Pour les données dont il ne dispose pas, la colonne est en grisé.

  • Occupation d’étudiants
  • Occupation de contractuels subventionnés
  • Occupation de travailleurs occasionnels dans l’agriculture et l’horticulture
  • Occupation de jeunes défavorisés (concerne la réduction de cotisations patronales pour les ASBL qui occupent des jeunes défavorisés et sont reconnus pour cela (AR n°499))
  • Maribel social : on signale le nombre de travailleurs pris en considération pour le Maribel social. Cela concerne seulement les travailleurs déclarés en DMFA avec le code 7 dans le bloc informations pour l’occupation (zone 00794)
  • Recherche fondamentale : soutien aux employeurs qui sont actifs dans le secteur de la recherche fondamentale (FNRS et FWO). La détermination du montant est calculée par l’ONSS sur base des cotisations de sécurité sociale personnelles et patronales qui ont été payées durant l’année N-2 par le FNRS, le IWT, le FWO et le FRIA. La dotation annuelle 2009 est fixée à partir du montant calculé en 2008 sur base des paiements effectués en 2006

L’aperçu annuel ONSS des mesures en faveur de l’emploi (« Trillium ») est envoyé directement à l’employeur. Les secrétariats sociaux peuvent via l’application web « Aperçu annuel ONSS des mesures en faveur de l’emploi (Trillium)» consulter un aperçu de ce qui a été transmis aux employeurs qui sont affiliés chez eux au moment de la consultation. L’aperçu peut aussi être imprimé.

A partir du 1er trimestre 2010, le code d’importance sera remplacé par un code d’importance moyen dont la méthode de calcul est identique à celle du code FFE. Ce code d’importance moyen sera calculé en prenant la moyenne des travailleurs occupés pendant la période de référence (4ème trimestre de l’avant-dernière année (n-2) et 1er, 2ème, 3ème trimestres de l’année précédente (n-1)).

La moyenne des travailleurs occupés au cours de la période de référence se calcule en :

  • additionnant le nombre de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre de cette période de référence et,
  • en divisant ce nombre total par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'O.N.S.S. au cours de cette période de référence.

Lorsqu’au jour auquel se fait le calcul, une ou plusieurs déclarations relatives à la période de référence manquent, c’est la moyenne arithmétique du nombre de travailleurs mentionnés sur les déclarations introduites qui est prise en compte.

Si l’employeur ne doit pas transmettre de déclaration à l’ONSS pour la période de référence, c’est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du trimestre au cours duquel le 1er engagement suivant la période de référence a eu lieu qui est pris en compte.
Ce code d’importance sera unique et la notion d’importance sera uniformisée pour le code FFE et le code d’importance ainsi que pour toutes les applications reprenant l’importance de l’employeur.
Celui-ci sera déterminé une fois par an, dans le courant du mois de janvier/février de façon à pouvoir être communiqué dans le signal du 1er trimestre de chaque année.

Dans la pratique, la signification des codes d’importance reste identique à ceux utilisés jusqu’à présent.
Pour rappel, les codes d’importance sont les suivants :

Code d’importance Nombre moyen de travailleurs occupés
1 1 à 4 travailleurs
2 5 à 9 travailleurs
3 10 à 19 travailleurs
4 20 à 49 travailleurs
5 50 à 99 travailleurs
6 100 à 199 travailleurs
7 200 à 499 travailleurs
8 500 à 999 travailleurs
9 1000 travailleurs ou plus

A partir de la version 1/2010 des Instructions aux secrétariats sociaux, il sera mis fin à la publication et à l’envoi des ISSA sur papier. Ces instructions seront alors uniquement consultables sur le site portail de la sécurité sociale.

Adresse : www.securitésociale.be
Rubrique « Employeurs et mandataires »
Point 3 « DMFA – Déclaration multifonctionnelle »

Une consultation thématique est prévue à partir de la page d’accueil des ISSA.

Il est également possible de télécharger ou d’imprimer une version PDF des ISSA à partir de la bibliothèque technique : rubrique « DMFA - Tech Lib ».

A partir des adaptations concernant le 4ème trimestre 2010, les Instructions aux employeurs diffusées sur le site portail de la sécurité sociale seront présentées sous une forme nouvelle et modernisée.

Les instructions aux secrétariats sociaux y seront intégrées sous forme de liens vers des « points d’attention» pour les sujets nécessitant des précisions particulières ou des modalités de déclaration spécifiques.

Pour rester le plus exhaustif possible et pouvoir signaler les difficultés éventuelles rencontrées lors des premiers enregistrements des déclarations du trimestre, elles continueront à être publiées au cours du mois qui suit le trimestre concerné.

Il sera possible d’obtenir un aperçu de l’ensemble des « points d’attention » ajoutés pour un trimestre donné et d’en faire une impression à partir d’un fichier pdf.

La consultation thématique des versions des ISSA antérieures au 4/2010 restera toujours possible à partir de la page récapitulative des points d’attention du trimestre.