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Que remplir ?

1 - Un plan d'entreprise ou un accord en faveur de l'emploi (pas pour les enseignants)

Si le passage du temps plein au temps partiel a lieu dans le cadre d'un plan d'entreprise ou d'un accord en faveur de l'emploi, cela doit être mentionné en remplaçant la valeur standard "non" par "oui". Dans ce cas, le travailleur peut volontairement réduire ses prestations de travail et sera supposé être un travailleur à temps partiel avec maintien des droits.

Dans ce cas, vous devez mentionner la base légale sur laquelle ce plan d'entreprise ou accord en faveur de l'emploi est basé (voir l'article 29 §2 1° d et e).

Vous avez 7 choix possibles:

1. Plan de restructuration approuvé par le Ministre de l'Emploi.

Art. 29, § 2, 1°, d de l'AR du 25 novembre 1991.

Il n'existe pas d'autres textes réglementaires relatifs à cette disposition. Les entreprises concernées peuvent prendre contact avec le Ministre de l'Emploi. Le travailleur qui entame un travail à temps partiel dans le cadre d'un plan de restructuration approuvé, est supposé être un chômeur involontaire.

2. Plan d'entreprise de redistribution du travail dans le secteur privé conclu conformément aux dispositions du titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le passage à une occupation à temps partiel doit avoir eu lieu avant le 1.1.1998 afin que le travailleur puisse obtenir le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, sauf en cas d'occupation dans une entreprise disposant d'un plan d'entreprise conclu et approuvé pour une durée qui dépasse le 31.12.1997.

3. Accord en faveur de l'emploi pour la période 1995-1996 conclu conformément aux dispositions de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et aux dispositions de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil National du travail.

Le passage à une occupation à temps partiel doit avoir eu lieu avant le 1.1.1997 afin que le travailleur puisse obtenir le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits sur la base de cette disposition.

4. Accord en faveur de l'emploi pour la période 1997-1998 conclu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1997 concernant des dispositions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Le passage à une occupation à temps partiel doit avoir eu lieu avant le 1.1.1999 afin que le travailleur puisse obtenir le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits sur la base de cette disposition.

5. C.C.T. avec réduction du temps de travail dans les entreprises en difficulté ou en restructuration ("le plan défensif Vande Lanotte"), conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal précité du 24 février 1997.

Cet arrêté n'est plus applicable depuis le 31.12.2000. Il s'agit du "plan défensif Vande Lanotte" axé sur le maintien de l'emploi dans des entreprises en difficulté ou en restructuration.

6. C.C.T. avec réduction du temps de travail dans un certain nombre d'autres entreprises ("le plan offensif Vande Lanotte") conclue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1997, modifié par la loi du 26.3.1999 et abrogé par la loi du 10.8.2001.

Il s'agit du "plan offensif Vande Lanotte" axé sur la création d'emploi. Le régime pouvait être introduit jusqu'au 31.12.2000 par le biais d'une CCT ou d'un accord, à approuver par le Ministre.

7. Plan d'entreprise de redistribution du travail dans le secteur public répondant aux conditions visées à la loi du 10 avril 1995, concernant la redistribution du travail dans le secteur public.

Cette loi prévoit la possibilité d'un passage volontaire à la semaine de 4 jours avec complément salarial:

  • pour le personnel statutaire à temps plein et pour le personnel contractuel lié par un contrat dans des services publics fédéraux (art. 6 à 9);
  • pour le personnel à temps plein des provinces, des entreprises provinciales (autonomes), des communes et des entreprises communales (autonomes) (art. 10 à 10quater).

La loi prévoit la possibilité que, par AR:

  • un plan d'entreprise soit approuvé pour une entreprise publique autonome (p.ex. AR du 1.3.2000 portant approbation de la convention instaurant un plan d'entreprise de redistribution du travail à la Poste) ou pour la Régie des Voies Aériennes dans lequel la possibilité d'un passage volontaire au travail à temps partiel est prévue (art. 12);
  • un régime de passage volontaire à la semaine de 4 jours avec complément salarial ou à un autre régime de travail à temps partiel avec complément salarial puisse être approuvé à l'égard d'autres autorités administratives (parmi lesquelles, les Communautés et les Régions, les CPAS ...).

En cas de passage du temps plein au temps partiel dans le cadre d'un plan d'entreprise ou d'un accord en faveur de l'emploi, il est nécessaire que vous donniez au travailleur le texte qui déclare ce plan ou cet accord d'application, sauf dans le cas du choix 7 (le plan d'entreprise de redistribution du travail dans le secteur public).

 

2 – Demande occupation à temps plein CCT n° 35

 

Vous répondez “oui” ou “non » à la question de savoir si le travailleur a, en application de l’article 4 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, informé son employeur qu’il est intéressé par une occupation à temps plein.

 

Le travailleur à temps partiel involontaire n’ayant pas informé son employeur ne satisfait pas aux conditions pour pouvoir bénéficier d’une allocation de garantie de revenus pendant une occupation à temps partiel.

 

Si l’article 153 de la loi-programme du 20 décembre 1989 est applicable à l’occupation, la réponse « oui » signifie que le travailleur a introduit par écrit une demande afin d’obtenir une occupation à temps plein et que cette demande a été confirmée par écrit par l’employeur.

 

Cette question n’est toutefois pas posée (déclaration via le site portail de la sécurité sociale), ou alors il faut répondre « pas d’application » (déclaration batch) si l’employeur ne tombe pas dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. C’est le cas pour les occupations déclarées sous la commission paritaire 999.

 

3 - Rémunération brute moyenne théorique

Complétez soit la rémunération mensuelle, exprimée en eurocents, soit la rémunération horaire, exprimée en centièmes d'eurocents, que le travailleur soit un ouvrier ou un employé. Il s'agit de la rémunération brute prévue contractuellement pour l'emploi à temps partiel.

Un employé peut être déclaré avec une rémunération horaire.

Un ouvrier peut être déclaré avec une rémunération mensuelle.

La notion de " rémunération théorique "

La rémunération théorique comprend la rémunération convenue contractuellement, y compris le repos rémunéré.

 

 Pour les chauffeurs de camions et des entreprises de déménagement (CP 140.03 et 140.05), il est également tenu compte de la rémunération pour les heures de disponibilité (également appelée indemnité d'attente) si le travailleur reçoit habituellement cette rémunération. Ceci vaut également pour les accompagnateurs, c.-à-d. les travailleurs n’étant pas chauffeurs et qui ont droit à une rémunération pour les heures de disponibilité. On tient compte d'une rémunération horaire majorée qui est égale à la rémunération horaire ordinaire multipliée par le montant hebdomadaire moyen pour les heures de disponibilité (limitées à 22 heures par semaine) divisée par 38.

L'indemnité de foyer et de résidence fait partie de la rémunération théorique. La prime de compétence que les autorités paient suite à la réussite d'une formation certifiée, fait également partie de la rémunération brute moyenne théorique. Si l'employeur mentionne une rémunération mensuelle, l'employeur majore cette rémunération d'1/12ème de la prime de compétence.

 

Des primes (p.ex. prime de fin d’année) et des avantages similaires qui sont octroyés indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés pendant le trimestre de leur déclaration à l’institution de perception des cotisations de sécurité sociales (indiqués dans la DmfA via le code salaire 2), le supplément compensatoire, exonéré de cotisations ONSS et de retenues fiscales, que l'employeur paie, en application de l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, au travailleur de moins de 21 ans ayant une convention de premier emploi pour qui une rémunération réduite est payée, le double pécule de vacances et la rémunération pour les heures supplémentaires ne font pas partie de la rémunération théorique.

L'indemnité octroyée à la personne qui suit une formation professionnelle individuelle ou qui est liée par un contrat d'apprentissage industriel, n'est pas une rémunération. Par contre, une bourse d'études avec des retenues ONSS ou un contrat d'apprentissage pour handicapés assujetti à l'ONSS, pour lequel l'indemnité complète en remplacement de la rémunération est payée à l'apprenti ou à l'étudiant, sont considérés comme une rémunération.

 

Pour les enseignants, la rémunération mensuelle brute indexée est indiquée en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire et y compris l'indemnité de foyer et de résidence.

En cas de rémunération ONSS forfaitaire, indiquez une rémunération horaire égale à la rémunération journalière dans le régime de 6 jours x 6/38.

 

3 - Commentaire déclaration

 

Ici vous pouvez éventuellement donner des explications complémentaire en ce qui concerne la déclaration.