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1.1. Les employeurs affiliés à l’ONSSAPL

Sont affiliés de plein droit à l'ONSSAPL les employeurs de droit public énumérés à l'article 32 de la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF).

Il s'agit:

  • des communes ;
  • des établissements publics qui dépendent des communes. Sont visés:
    • les CPAS ;
    • les associations de CPAS, au sens du chapitre XII de la loi organique du 8-7-1976 sur les CPAS ;
    • les monts-de-piété, visés à l'article L1233-1 du Code Wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
    • les régies communales autonomes.
    • Le titre VI chapitre V de la Nouvelle Loi Communale et les articles L1231-1 à L1231-11 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation prévoient la possibilité pour les communes de créer à l'initiative de leurs conseils communaux des «régies communales autonomes» pour la gestion de leurs activités à caractère industriel et commercial. Investie de la personnalité juridique, la régie communale autonome est un employeur distinct de la commune qui l'a créée. Néanmoins, elle reste soumise au contrôle de la commune dont elle émane.
  • des associations de communes :
    • au sens du livre V de la Première Partie du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour les intercommunales dont le ressort est entièrement situé à l'intérieur des frontières de la Région wallonne ;
    • au sens du décret du Conseil flamand du 6-7-2001 portant réglementation de la coopération intercommunale pour les intercommunales dont le ressort est entièrement situé à l'intérieur des frontières de la Communauté flamande ;
    • au sens de la loi du 22-12-1986 sur les intercommunales pour la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les intercommunales interrégionales.
  • des zones de polices locales instituées par la loi du 7-12-1998 portant organisation d'un service de police intégrée, structurées sur deux niveaux ;
  • des zones de secours instituées par la loi du 15-5-2007 relative à la sécurité civile (à partir du 1-1-2015) ;
  • des agglomérations et fédérations de communes ;
  • des établissements publics qui dépendent des agglomérations et fédérations de communes ;
  • des provinces ;
  • des établissements publics qui dépendent des provinces.
  • Sont visées :
    • les régies provinciales autonomes.
      Le titre V, chapitre II, du décret du 12-02-2004 organisant les provinces wallonnes et le titre VIIter de la loi provinciale du 30-04-1836 prévoient la possibilité pour les provinces de créer à l'initiative de leurs conseils provinciaux, des "régies provinciales autonomes" pour la gestion de leurs activités à caractère industriel ou commercial. Investie de la personnalité juridique, la régie provinciale autonome est une institution distincte de la province qui l'a créée. Elle reste néanmoins soumise au contrôle de la province dont elle émane.
  • de la Commission Communautaire française (COCOF) et de la Commission Communautaire flamande (COCON) ;
  • des organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi cadre du 15-7-1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique modifiée par le décret du 25-5-1983 du Conseil régional wallon, l'ordonnance du 20-05-1999 de la Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil flamand du 27-6-1985. Sont visés le Conseil Economique et Social de la Région Wallonne (CESRW), la Société de Développement Régional de la région de Bruxelles-Capitale (SDRB) et le Conseil Economique et Social de la Région Flamande (SERV) ;
  • des organismes désignés par le Roi et visés par la loi du 16-3-1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et ce pour les membres de leur personnel qui ne donnent pas lieu au paiement à l'ONSS d'une cotisation pour le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, pour autant qu'ils ne soient pas tenus de payer directement les prestations familiales à ces membres du personnel. Concrètement cela concerne les 2 institutions suivantes: l'Agence régionale pour la propreté et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles; toutes les deux dépendantes de la région de Bruxelles-capitale ;
  • des associations de plusieurs organismes susmentionnés ;
  • de l'ASBL «Vlaamse Operastichting» pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale «Opera voor Vlaanderen» et qui sont repris avec le maintien de leur statut.