Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience utilisateur.

Plus d'informations × Continuer

Vers le contenu de cette page

Instructions intermédiaires - 2023/3

Sommaire

Maladie et jours de vacances

(10/11/2023)

L'arrêté royal du 8 février 2023 (MB du 16 mars 2023) instaure un nouveau régime concernant la maladie et les jours de vacances.

Modalités jusqu'à la fin 2023 :

Selon le régime actuel, le travailleur perd  en effet ses jours de vacances lorsqu'il tombe malade pendant ses vacances. Pareillement, si un travailleur  ne peut plus prendre ses jours de vacances dans une même année de vacances (entre autres en raison de la maladie), il perd les jours de vacances qu'il lui reste à prendre, car selon le régime actuel ces jours ne peuvent pas être reportés à une année suivante.

Nouveau régime à partir du 1er janvier 2024 :

À partir de l'année de vacances 2024 (exercice de vacances 2023) les travailleurs qui tomberont malades pendant leurs vacances pourront garder leurs jours de vacances. Ces jours de vacances peuvent être convertis en jours de maladie et le travailleur conserve alors le droit à ces jours de vacances. Pour que des jours de vacances puissent être convertis en jours de maladie, le travailleur doit immédiatement avertir son employeur dans le cas où il tombe malade pendant ses vacances. Le travailleur doit également fournir un certificat médical et il doit aussi mentionner explicitement qu'il souhaite prendre ses jours de vacances plus tard.     

Par ailleurs, les jours de vacances pourront également être reportés à la première ou à la deuxième année qui suit l'année de vacances (2025 ou 2026 pour l'année de vacances 2024), si ces jours de vacances ne peuvent plus être pris avant la fin de l'année de vacances à cause de la maladie. Ces jours de vacances doivent, s'ils sont transférés à un nouvel employeur, être expressément mentionnés sur l'attestation de vacances. Au moment où les jours de vacances reportés d'une précédente année de vacances sont pris, le travailleur ne reçoit aucune rémunération pour ces jours de vacances reportés. Le pécule simple pour ces jours est payé au plus tard à la fin de l'année de vacances (au plus tard le 31 décembre).  

Cette réforme ne vise pas uniquement un arrêt de travail pour cause de maladie. D'autres causes d'arrêt de travail sont également prises en considération, telles que les absences suite à un accident de travail, le congé prophylactique, le congé parental d'accueil. Plus de détails à ce sujet peuvent être obtenus auprès du SPF Sécurité sociale : dgBeSoC-contact@minsoc.fed.be.

DmfA et réductions de cotisations

Le montant que le travailleur reçoit pour les jours de vacances qui ne peuvent pas être pris à cause de la maladie doit être déclaré au 4ème trimestre. Cela s'effectue avec un nouveau code rémunération yy. Sur ce montant les cotisations de sécurité sociale sont dues, mais ce montant n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du salaire de référence du 4ème trimestre (réductions des cotisations patronales) ou pour la détermination du salaire mensuel de référence (bonus à l'emploi). Les montants sous ce nouveau code rémunération ne sont pas non plus repris dans la base de calcul des réductions de cotisations. Il n'y a pas de code prestation corrélatif.

Les jours d'absence, aussi bien pendant une période de vacances qu'à la fin de l'année, sont déclarés avec les codes rémunération et prestation ordinaires dans le cas où le travailleur se trouve encore dans une période de rémunération garantie ou avec leurs codes prestations indicatifs respectifs  (par exemple 50 pour la maladie), donc sans code rémunération en dehors de la période de rémunération garantie.

Au moment où les jours de vacances reportés sont pris, le travailleur ne reçoit pas de rémunération pour ces jours. Ceux-ci, exactement comme pour les jours code prestation 2, sont bien pris en compte pour la détermination de la fraction des prestations (µ), mais pas pour le calcul des salaires de référence pour les réductions harmonisées et le bonus à l'emploi. Ces jours sont déclarés avec un nouveau code prestation yy.

Imputation du pécule de vacances de sortie

(10/11/2023)

L'arrêté royal du 28 septembre 2023 (MB du 18 octobre 2023) modifie les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles reprises dans l'arrêté royal du 30 mars 1967, en ce qui concerne l'imputation du pécule de vacances de sortie pour employés.

Modalités jusque fin 2023 :

Le nouvel employeur effectue généralement au moment des vacances principales de l'employé un calcul unique du pécule de vacances comme si l'employé avait travaillé chez lui durant toute l'année de l'exercice de vacances. Le nouvel employeur peut ensuite décompter le pécule de sortie du pécule de vacances calculé, mais la déduction ne peut jamais être supérieure au montant du pécule de vacances pour les jours de vacances que l'employé prend.

Nouveau régime à partir du 1er janvier 2024 :

Une imputation unique du pécule de sortie n'est plus autorisée. À partir du 1er janvier 2024, l'employeur paie pour chaque mois au cours duquel l'employé prend au moins un jour de vacances, une avance de 10% du salaire brut de ce(s) jour(s) à titre d'avance. La majeure partie du salaire pour ce jour est en effet réputée être couverte par le pécule de sortie qui a été payé par l'ancien employeur.

En décembre, ou à la fin du contrat de travail, il est procédé au décompte final du pécule de vacances. Ce décompte final s'effectue en déduisant les avances déjà payées et le pécule de sortie reçu de l'ancien employeur du montant du pécule simple de vacances effectivement dû par le nouvel employeur. Au cas où il y aurait après le décompte final un solde négatif, alors l'employeur peut effectuer une retenue sur le salaire du mois de décembre, et le cas échéant sur le salaire d'un mois suivant s'il n'y a pas de salaire suffisant pouvant être retenu en décembre. Cette retenue ne peut cependant dépasser le pécule de vacances qui serait dû par l'employeur si l'employé avait déjà été à son service durant toute l'année de l'exercice de vacances.  En outre, lors de ces retenues, la loi sur la protection de la rémunération doit être respectée en ce qui concerne le salaire minimum à payer. Pour de plus amples questions à ce sujet, nous renvoyons au SPF ETCS, qui est compétent en la matière. Si après le décompte final, il y a un solde positif, celui-ci doit évidemment être payé au mois de décembre.

Les employeurs qui le souhaitent peuvent néanmoins aussi effectuer un décompte effectif et définitif par jour de vacances.

DmfA et réductions des cotisations

  • Les montants qui sont payés comme avance (10 %), doivent toujours être déclarés sous le code rémunération 1, le reste du montant (90 %) doit être déclaré sous le code rémunération 12. Ceci vaut pour tous les jours de vacances pris qui sont intégralement ou partiellement couverts par un pécule de vacances de sortie avant la déclaration du trimestre au cours duquel ces jours de vacances ont été pris. Le décompte final a lieu à la fin de l'année (déclaration du 4ème trimestre) ou à la fin du contrat de travail (déclaration du trimestre au cours duquel le contrat de travail a pris fin).
  • Le montant qui est payé en surplus en cas de solde positif après le décompte final, est déclaré sous le code rémunération xx.  Sur cette rémunération, les cotisations ordinaires sont dues et les réductions de cotisations peuvent être appliquées, mais ce code rémunération n'est pas pris en compte pour la détermination du salaire de référence.
  • Le montant qui est retenu sur le salaire du mois de décembre ou sur le salaire du ou des mois qui sui(ven)t, suite à un solde négatif,  doit toujours être déduit du montant sous code rémunération 1 et ensuite être déclaré sous le code rémunération 12. Pour le calcul du salaire de référence, et par conséquent aussi pour le bonus à l'emploi, la réduction structurelle et d'autres éventuelles réductions de cotisations, les montants sous les codes rémunération 1 et 12 sont additionnés et le glissement de montants du code rémunération 1 vers le code rémunération 12 n'a aucun impact.
  • Une situation particulière peut se produire, où au mois de décembre et dans les mois qui suivent peu ou pas de salaire du tout (n')est payé (comme en cas de maladie de longue durée). Si lors du décompte final il s'avère qu'un montant doit être retenu (solde négatif), il peut se faire que cela ne soit pas possible sur les rémunérations du mois en cours ni sur celles des mois qui suivent. En dernier recours, une rectification de la déclaration d'un trimestre précédent doit avoir lieu (adaptation des codes rémunération 1 et 12). Les montants à retenir doivent en effet être déduits du code rémunération 1 et doivent être en conformité avec la loi sur la protection de la rémunération. 
    • Il est aussi possible de retenir du salaire un montant supérieur à celui prévu par la loi sur la protection de la rémunération, mais alors un accord écrit du travailleur est requis.
    • Enfin, le travailleur peut également effectuer directement un remboursement à l'employeur du pécule trop perçu. De plus amples instructions pour l'imputation dans ces situations seront communiquées ultérieurement.
  • Lorsque le travailleur prend beaucoup de jours de vacances au cours du dernier mois du trimestre, seul un petit montant peut être déclaré sous le code rémunération 1 (et un grand montant sous le code rémunération 12). Le bonus à l'emploi ne pourra donc pas être entièrement pris puisqu'il y aura alors trop peu de cotisations personnelles (13,07%) sur lesquelles le bonus à l'emploi peut être récupéré. Selon le régime actuel, le montant restant du bonus à l'emploi peut, si le bonus à l'emploi ne peut pas être pris dans un mois déterminé, être reporté au mois qui suit au cours du même trimestre.

Dans le nouveau régime, il sera toutefois également autorisé que le bonus à l'emploi soit reporté au trimestre suivant si le mois suivant se trouve dans un trimestre qui suit (sous réserve d'approbation et de publication).

Exemples de situations spécifiques

  • Solde positif lors du décompte final en décembre (ou à la fin du contrat de travail), donc les avances de 10 % de la rémunération pour les jours de vacances ne sont pas suffisamment élevées :
    • Le nouvel employeur paiera alors, en surplus, la différence entre d'une part le pécule simple de vacances que le travailleur aurait reçu si celui-ci avait été en service une année entière chez lui, et, d'autre part, la somme
      • du pécule de vacances de sortie déjà reçu de l'ancien employeur
      • et des avances de 10 % déjà reçues du nouvel employeur.
    • Supposons que le simple pécule de vacances dû, si le travailleur avait été une année entière en service auprès de son nouvel employeur, s'élève à 2200 EUR et que le pécule de vacances de sortie déjà reçu et l'avance de 10 % s'élèvent respectivement à 1800 EUR et 220 EUR. Le solde devant être payé par le nouvel employeur est égal à 180 EUR, car 2200 EUR – (1800 EUR + 220 EUR) = 180 EUR.
      • Le montant de 180 EUR devant encore être payé doit être déclaré sous le nouveau code rémunération xx.
      • Le code rémunération 1 et le code rémunération 12 restent inchangés.
  • Solde négatif lors du décompte final en décembre (ou à la fin du contrat de travail), donc les avances de 10 % de la rémunération préalablement payées pour les jours de vacances étaient trop élevées :
    • Le nouvel employeur portera le montant payé en trop en déduction sous le code 1, pour ensuite ajouter ce montant payé en trop sous le code rémunération 12. 
    • Supposons que le simple pécule de vacances dû, si le travailleur avait été une année entière en service auprès du nouvel employeur s'élève à 2100 EUR et que le pécule de vacances de sortie déjà reçu et l'avance de 10 % s'élèvent respectivement à 2000 EUR et 210 EUR, alors on aboutit à un solde négatif de 110 EUR, car 2100 EUR – (2000 EUR + 210 EUR) = -110 EUR
      • Le montant de 110 EUR payé en trop doit être déduit du montant sous le code rémunération 1 et ajouté sous le code rémunération 12. 
      • Il convient de remarquer que rien ne doit être déclaré sous le nouveau code rémunération xx. Ce code ne peut en effet être utilisé que lorsque le nouvel employeur doit payer un montant en surplus.
      • Si le montant sous le code rémunération 1 s'avère en décembre être trop bas pour apurer l'intégralité du solde négatif (ou s'il s'avère qu'un montant plus important que ce que la loi relative à la protection de la rémunération autorise doit être retenu), alors le montant peut être retenu sur la rémunération du mois qui suit.
  • Solde négatif lors du décompte final en décembre (ou à la fin du contrat de travail), donc les avances de 10 % de la rémunération préalablement payées pour les jours de vacances étaient trop élevées et le travailleur est malade pendant tout le trimestre et on s'attend à ce qu'il soit toujours malade durant la période suivante. 
    • Le nouvel employeur devra alors introduire une DmfA modificative pour le troisième trimestre pour porter en déduction le montant payé en trop sous le code rémunération 1, et l'ajouter sous le code rémunération 12.
    • Appliqué à l'exemple précédent, le montant de 110 EUR sera déduit du montant sous code rémunération 1, et ajouté au montant sous code rémunération 12.​​​
  • Solde négatif lors du décompte final en décembre (ou à la fin du contrat de travail), donc les avances de 10 % de la rémunération préalablement payées pour les jours de vacances étaient trop élevées. 
    • Supposons que le travailleur gagne moins chez son nouvel employeur que chez son ancien employeur. Cela veut dire que les avances payées étaient de toute façon trop élevées. La somme des avances de 10 % doit être déduite du montant sous code rémunération 1 et ajoutée au montant sous code rémunération 12.
  • Ouvrier qui devient employé (imputation du chèque de vacances)
    • En cas de changement de statut d'ouvrier à employé, on procède également au décompte du simple pécule de vacances. En pareille situation, l'ouvrier ne reçoit pas de pécule de vacances de sortie, mais il reçoit encore un pécule de vacances du fonds des vacances pour ses prestations en tant qu'ouvrier. 
    • L'imputation du pécule de vacances a lieu dans ce cas de la même façon que l'imputation pour les employés qui n'ont pas changé de statut. En décembre, ou à la fin du contrat de travail, la différence doit aussi être calculée entre d'une part le simple pécule de vacances que le travailleur aurait reçu s'il avait été en service une année entière auprès du nouvel employeur, et, d'autre part, la somme du pécule de vacances reçue du fonds des vacances après la retenue de 1 % de cotisation de solidarité appliquée au montant brut du pécule de vacances payé par le fonds des vacances. Un solde est calculé entre les avances de 10 % déjà reçues auprès du nouvel employeur et le pécule de vacances reçu du fonds des vacances.

 

Adaptation du champ d'application du flexi-travail dans le secteur des soins

(09/11/2023)

La loi du 16 octobre 2023 portant des dispositions diverses en matière sociale (MB du 31 octobre 2023) étend, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, le champ d'application du flexi-travail dans les soins de santé pour le secteur public en y ajoutant un certain nombre de codes NACE. Il s'agit, par analogie aux employeurs du secteur privé ressortissant à la commission paritaire des établissements et des services de santé, des activités dans le secteur public déclarées sous les codes NACE suivants :

  • 86220 - activités des médecins spécialistes;
  • 86230 - pratique dentaire;
  • 86907 - activités des sages-femmes;
  • 87203 - activités de soins résidentiels pour personnes avec un problème psychiatrique;
  • 87205 - activités des habitations protégées pour personnes avec un problème psychiatrique;
  • 88102 - activités des centres de jour et de services pour personnes âgées.

Pour rappel, le flexi-travail dans les soins de santé est limité, outre aux employeurs du secteur public avec les codes NACE énumérés ci-dessus, aux employeurs ressortissant à :

  • la CP 330 - Commission paritaire des établissements et des services de santé 
    • et aux établissements publics et services de santé du secteur public avec les codes NACE 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301, et 87302;
    • à l'exclusion  des fonctions qui comportent des tâches ressortissant au champ d'application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

 

Travailleurs à domicile - nombre de jours de travail

(07/11/2023)

L'ONSS accepte que le nombre de jours de travail des travailleurs à domicile soit calculé sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti. Suite à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le revenu minimum mensuel moyen garanti s'élève à 1.994,18 EUR à partir du 1er novembre 2023.

Bonus à l'emploi - plafonds

(07/11/2023)

Suite à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, les plafonds pour le calcul du bonus à l'emploi et les montants maximaux de réduction sont adaptés. Vous trouverez ci-dessous, sous forme de tableau, les nouveaux montants applicables à partir du 1er novembre 2023.

Employés (*)

S (salaire mensuel de référence à 100% en EUR)

R (montant de base en EUR)

≤ 2.054,01
2.054,01 et ≤ 2.623,00
2.623,00 et ≤ 3.144,45
3.144,45

267,42
267,42 - (0,2579 x (S - 2.054,01))
252,26 - (0,2313 x (S - 2.054,01))
0,00

Ouvriers (**)

S (salaire mensuel de référence à 100% en EUR)

R (montant de base en EUR)

≤ 2.054,01
2.054,01 et ≤ 2.623,00
2.623,00 et ≤ 3.144,45
3.144,45

288,81
288,81 - (0,2786 x (S - 2.054,01))
272,44 - (0,2498 x (S - 2.054,01))
0,00

(*) Par 'employés', on entend les travailleurs qui doivent être déclarés à 100 %, donc aussi par exemple les ouvriers occupés par les services publics.
(**) Par 'ouvriers', on entend les travailleurs qui doivent être déclarés à 108 %, donc aussi par exemple les artistes.

Flexi-salaire

(07/11/2023)

Dans le cadre d'un flexi-job, le travailleur a droit à un salaire (le brut est égal au net, étant donné qu'il ne fait pas l'objet de retenues) qui ne peut être inférieur à 8,82 EUR par heure (non indexé). Cependant, un flexi-pécule de vacances de 0,68 EUR par heure (non indexé) est payé en même temps que le salaire (soit au total 9,50 EUR par heure).

Par une adaptation découlant d'un dépassement d'index, à partir du 1er novembre 2023 le montant minimum du flexi-salaire horaire s'élève à 11,19 EUR et le montant minimum du flexi-pécule de vacances s'élève à 0,86 EUR par heure (soit au total 12,05 EUR).

Pour des activités effectuées au sein de la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) ou des établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé, le travailleur a droit à un salaire de base qui ne peut être inférieur à 11,49 EUR par heure (non indexé).

Par une adaptation découlant de l'évolution de l'index, à partir du 1er novembre 2023 le montant minimum du flexi-salaire horaire s'élève à 14,57 EUR et celui du flexi-pécule de vacances s'élève à 1,12 EUR par heure (soit au total 15,69 EUR).

Decava - plafonds des retenues

(07/11/2023)

Suite à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, adaptation à partir du 1er novembre 2023 des plafonds pour le calcul de la retenue maximale sur les indemnités complémentaires.

Les plafonds après indexation et avec application du coefficient de revalorisation :

(en EUR)

temps plein, avec charge de famille

temps plein, sans charge de famille

mi-temps, avec charge de famille

mi-temps, sans charge de famille

montant de base 1.130,44 938,50 565,22 469,25
à partir du 01-11-2022 2.043,35 1.696,40 1.021,67 848,20
à partir du 01-12-2022 2.084,26 1.730,36 1.042,13 865,18
à partir du 01-07-2023 2.100,51 1.743,86 1.050,26 871,93
à partir du 01-11-2023 2.142,51 1.778,73 1.071,26 889,36

 

Indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels

(18/10/2023)

Le montant maximum de l'indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels est égal à 0,4259 EUR/km à partir du 1er octobre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus (circulaire n° 725 du 19 septembre 2023, MB du 16 octobre 2023).

Compensation partielle du coût patronal vacances annuelles pour l'assimilation du chômage temporaire force majeure 'corona', 'inondations' et conflit en Ukraine - mise à jour

(18/10/2023)

Une compensation partielle est prévue dans un projet de loi-programme pour le coût découlant de l'assimilation des jours de chômage temporaire force majeure suite à la pandémie du COVID-19, aux inondations de l'été 2021 ou au conflit en Ukraine, en ce qui concerne le pécule de vacances pour les employés. La loi du 4 juillet 2023 y relative a été publiée le 11 juillet 2023, mais techniquement, sur le plan légistique, une modification devait encore y être apportée. Cette modification a entretemps été introduite le 13 octobre 2023 par un amendement approuvé par la commission.

Le montant de la compensation éventuelle sera communiqué le 18 octobre 2023. Ce montant est imputé sur le compte de l'employeur auprès de l'ONSS, plus précisément comme paiement afférent aux cotisations déclarées pour le 3ème trimestre 2023 (solde à payer pour le 31 octobre 2023). Le calcul y relatif est repris dans l'instruction intermédiaire du 17 juin 2023.

Adaptation des forfaits pour les pêcheurs maritimes

(10/10/2023)

En raison du dépassement de l'indice-pivot durant le mois d'août 2023, les rémunérations forfaitaires journalières sont modifiées.

Le tableau comprend les forfaits journaliers qui valent à partir du 1er octobre 2023.

Les montants forfaitaires pour les travailleurs rémunérés au pourboire, pour les travailleurs occasionnels de l'horeca, de l'agriculture et de l'horticulture, et pour les préposés aux toilettes hors horeca ne subissent aucune modification par rapport au 3ème trimestre 2023.

Indemnités résultant de la cession ou de l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins dans le domaine des arts - Information complémentaire

(02/10/2023)

Pour l'explication générale sur les conditions auxquelles des indemnités pour cession de droits d'auteur et droits voisins (ci-après communément appelés 'droits d'auteur') exonérées de cotisations sociales peuvent être octroyées, nous renvoyons à la page correspondante. L'explication ci-dessous contient des précisions et des actualisations.

Sur la possibilité de régulariser des montants non déclarés à l'ONSS dans le passé

L'arrêté royal du 27 septembre 2023 (MB du 2 octobre 2023) prévoit la possibilité d'encore régulariser jusqu'au 31 décembre 2023 les indemnités pour la cession ou l'octroi d'une licence de droits d'auteur non déclarées correctement à l'ONSS. Il s'agit d'une possibilité, pas d'une obligation. Le but est seulement d'éviter des régularisations ultérieures avec des arriérés de paiement, des majorations, des forfaits ou des intérêts de retard. Cela signifie également qu'après le délai permis pour régulariser, les régularisations normales avec cotisations et majorations de cotisations seront appliquées aux indemnités non déclarées correctement.

Qui peut procéder à ces régularisations?

Il s'agit des employeurs qui payent ces indemnités pour des prestations:

  • qui relèvent du champ d'application de cette mesure en vigueur depuis le 1er janvier 2023, qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales ou comme artistes exécutants
    • il ne s'agit donc pas d'activités professionnelles indépendantes des activités artistiques
  • sous contrat de travail ou comme artistes engagés sous article 1 bis
  • pour la cession de droits d'auteur.

Il s'agit de toutes les indemnités non déclarées à l'ONSS correspondant aux montants qui ont été déclarés à l'impôt des personnes physiques pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 comme des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5°, du CIR 92 et sur lesquelles des cotisations sociales n'ont donc pas été payées. 

Cette déclaration s'effectue en déclarant ces montants rétroactivement avec le code rémunération 47 sur la DmfA, en principe de chaque trimestre dans lequel de telles indemnités ont été octroyées. Pour simplifier cette déclaration, l'ONSS accepte toutefois que le montant total octroyé pendant un an soit mentionné sur la déclaration du 4ème trimestre de cette année. Il s'agit de régulariser des montants ne donnant plus lieu au paiement de cotisations, majorations, indemnités forfaitaires ou intérêts de retard à l'ONSS.

Après le 31 décembre 2023, une déclaration rétroactive avec le code rémunération 47 ne sera plus possible pour des prestations antérieures au 1er janvier 2023. Si l'ONSS constate ensuite que de telles indemnités ont été octroyées et n'ont pas été déclarées, des cotisations de sécurité sociale seront dues pour la période non prescrite.

Contrairement à la déclaration du montant maximal convertible ci-dessous, il convient que même les employeurs qui n'octroient plus d'indemnités de droits d'auteur à partir de 2023 effectuent cette déclaration. Cela vaut même pour les employeurs qui n'occupent plus de personnel et même si l'entreprise n'existe plus.

Cette possibilité de déclaration rétroactive sans cotisations sociales vaut uniquement pour qui n'a pas déclaré ces indemnités à l'ONSS dans le passé. Qui les a bien déclarées et qui a donc payé des cotisations sur celles-ci ne peut pas récupérer ces cotisations.

Sur la communication du montant maximal convertible

Comme expliqué dans les instructions, l'exonération de cotisations ne s'applique pas si l'indemnité pour cession de droits d'auteur a été octroyée en remplacement ou en conversion d'une rémunération, d'une prime, d'un avantage en nature ou de tout autre avantage ou complément de celui-ci, soumis ou non à des cotisations de sécurité sociale.

La législation prévoit toutefois une exception pour les montants qui ont été payés pour la cession ou l'octroi d'une licence de droits d'auteur et qui ont été auparavant déclarés à l'ONSS comme rémunération. À partir de 2023, ces montants sont déclarés sous le code salarial 47, mais pour vérifier s'il ne s'agit pas d'une conversion de rémunération, une déclaration du montant maximal à convertir est exigée, calculé comme expliqué dans les instructions. En effet, ces montants ont été déclarés avec le code rémunération 1 (et ne seront pas modifiés). Le montant convertible à communiquer doit être déclaré via une application spécifique mise à disposition par l'ONSS à cet effet sur le site portail de la sécurité sociale (respectivement pour les entreprises et pour les secrétariats sociaux). Cette déclaration sera possible dès la publication de cette instruction intermédiaire et devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2023.

Dans la réglementation il est question de mention du montant de 2022, ou s'il n'y en a pas, celui de 2021, 2020 etc.. L'ONSS interprète cette règle comme suit: si le montant calculé sur base de 2022 (ou la dernière année au cours de laquelle des droits d'auteur ont été octroyés) est inférieur à la moyenne des 5 dernières années (2018-2022), cette moyenne peut être déclarée comme montant maximal à convertir, ceci pour éviter qu'un montant trop différent de celui de l'année précédente n'affecte trop fortement la situation.

Attention, la communication du montant maximal convertible n'est requise que pour les travailleurs qui, au cours de la période 2018-2022, ont reçu une indemnité pour droits d'auteur en vertu d'accords salariaux qui ont été conclus à ce moment-là et qui restent inchangés.

Sur la règle de 30/70 

Nous n'abordons ici que le calcul des 30/70, en outre, reste la condition que la rémunération et l'indemnité pour cession de droits d'auteur doivent être déterminées de manière conforme au marché.

L'indemnité pour cession de droits d'auteur peut s'élever au maximum à 30 % de la somme (= 100 %) de ces indemnités (maximum 30 %) et de la rémunération soumise à l'ONSS (minimum 70 %).

Exemple

Jean est actif dans un ensemble de musique permanent comme travailleur. Il perçoit une rémunération brute mensuelle de 3.500 EUR et une prime de fin d'année de 3.000 EUR (et pas d'autres éléments de rémunération assujettis comme l'avantage pour l'utilisation d'un GSM avec abonnement payé par l'employeur). Son employeur souhaite convenir d'une indemnité avec lui pour qu'il mette les prestations de Jean sur support numérique et qu'il les rende publiques. Il peut donner une indemnité maximale de 1.607 EUR par mois pour droits d'auteur, ou 19.285 EUR sur base annuelle:

  • ((3.500 x 12) + 3.000 + (1.607 x 12))
  • = 42.000 + 3.000 + 19.285
  • = 64.284;
  • 19.285 = 30 % de 64.284.

Par rémunération soumise à l'ONSS on entend la somme des montants sur lesquels les cotisations sociales ordinaires sont dues, qui doivent être mentionnés sur les déclarations trimestrielles des 4 trimestres de l'année calendrier.

Sont pris en compte pour déterminer le rapport 30/70:

  • les avantages en natures sur lesquels des cotisations sont dues sont pris en compte à la valeur (dans certains cas fixée forfaitairement) sur laquelle les cotisations sociales ordinaires sont dues.

Ne comptent donc pas pour déterminer la rémunération à prendre en compte:

  • double pécule de vacances,
  • titres-repas, écochèques,
  • voitures de société,
  • versements pour une pension extra-légale, 
  • indemnités de rupture et pécule de vacances de sortie; il s'agit donc de rémunération sur la période de prestations réelles.

Ne comptent pas pour déterminer la partie droits d'auteur:

  • indemnités pour la cession de droits d'auteur octroyées directement par une société de gestion; les indemnités octroyées via les sociétés de gestion ne sont pas prises en compte pour déterminer le rapport 30/70; en principe comptent uniquement les indemnités pour cession de droits d'auteur octroyées par l'employeur, déclarées en DmfA.

De quelle manière l'indemnité pour cession de droits d'auteur doit-elle être déclarée si le rapport est plus grand que 30/70 de la rémunération brute?

La partie de l'indemnité dépassant le ratio 30/70 n'est pas exonérée et les cotisations ordinaires sont alors dues sur cette partie. Elle est déclarée suivant le cas avec le code rémunération 1 (lorsque le montant se rapporte uniquement à des prestations fournies dans le trimestre de déclaration) ou code rémunération 2 (lorsque le montant ne se rapporte pas uniquement à des prestations fournies dans le trimestre de déclaration, par exemple en cas de paiement semestriel ou annuel).

Nous pouvons accepter qu'une rectification s'effectue sur le 4ème trimestre, mais il reste toujours possible d'effectuer des rectifications sur des trimestres antérieurs.

Secteurs fédéraux publics de la santé - Congés supplémentaires 2023

(29/09/2023)

Cette instruction intermédiaire s'applique uniquement aux employeurs relevant des secteurs fédéraux de la santé du secteur public.

Le Fonds Maribel social du secteur public a été chargé du financement d’un certain nombre de mesures prévues dans l’accord social concernant les secteurs fédéraux de la santé 2005-2010. Ces mesures ne sont en rien liées à l’octroi et au financement d’emplois supplémentaires dans le cadre du Maribel Social.

Cet accord est applicable aux institutions du secteur public relevant des secteurs fédéraux de la santé :

  • Hôpitaux, maisons de soins psychiatriques et habitations protégées;
  • MR/MRS et les centres de soins de jour;
  • Services de soins à domicile;
  • Centres de revalidation;
  • Maisons médicales.

En exécution de l’accord social précité, les membres du personnel d’au moins 52 ans qui travaillent dans les secteurs fédéraux de la santé et qui ne peuvent bénéficier des mesures de fin de carrière du plan pluriannuel pour le secteur de la santé peuvent bénéficier d’un certain nombre de jours de congés supplémentaires dans le cadre de la mesure de congés supplémentaires.

L’octroi de ces jours de congés supplémentaires est fixé comme suit :

  • 52 ans: 5 jours
  • 53 ans: 8 jours
  • 54 ans: 10 jours
  • 55 ans: 13 jours
  • 56 ans: 15 jours
  • 57 ans: 18 jours
  • 58 ans: 20 jours.

L’âge pris en considération est celui atteint au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les jours de congés supplémentaires sont prévus.

Les moyens financiers mis à la disposition de l’employeur par le Fonds Maribel social, doivent être utilisés pour l’engagement de travailleurs supplémentaires ou pour l’augmentation du temps de travail de travailleurs déjà en service auprès de votre organisme. Ceci dans le but de permettre un remplacement (partiel) des travailleurs bénéficiant de l’avantage des congés supplémentaires.

Le montant maximum financé annuellement est de 36.430,84 € par équivalent temps plein, mais est limité au coût salarial réel.

L’application de l’accord social par l’employeur constitue une des conditions pour l’obtention d’un financement.

Les employeurs auxquels des emplois supplémentaires ont été accordés en 2022, ou à une date antérieure, doivent aussi remplir le formulaire en annexe à cette communication s’ils veulent continuer à bénéficier du financement.

Pour l’année 2023, le Fonds Maribel social répartira les moyens financiers pour l’occupation de remplacement sur la base des données relatives au nombre total de jours de congés supplémentaires des travailleurs bénéficiant de l’avantage de la mesure des congés supplémentaires.

L'employeur relevant de cet accord social, qui applique déjà la mesure des congés supplémentaires ou l’applique pour la première fois en 2023, et souhaite continuer à bénéficier du financement des emplois déjà octroyés ou entrer en ligne de compte pour l’octroi d’(un) emploi(s) supplémentaire(s), doit compléter le formulaire de réponse  à cet effet, et le retourner par la poste ou par préférence par courriel pour le 10 novembre 2023 au plus tard à l’adresse suivante:

ONSS
DG VII/Maribel social
Place Victor Horta, 11
1060 Bruxelles

Adresse e-mail : maribel@onss.fgov.be

Le formulaire de réponse complété doit être signé par les trois organisations syndicales représentatives.

Si l'employeur ne réagit pas dans le délai fixé, le Fonds Maribel social supposera que l'employeur renonce à son droit à une intervention éventuelle pour le financement de l’occupation de remplacement dans le cadre des congés supplémentaires, en faveur de certaines catégories de personnel pour l’année 2023.

Travailleurs occasionnels des secteurs de l'agriculture et de l'horticulture

(26/09/2023)

Le Gouvernement a approuvé, en 1ère lecture en Conseil des Ministres du 30 juin 2023, un certain nombre d’adaptations aux dispositions légales relatives au travail occasionnel dans le secteur de l’agriculture et de l’horticulture.

Cela concerne les travailleurs manuels occupés par un employeur qui relève :

  • de la commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des employeurs dont l'activité consiste en l'implantation et l'entretien des parcs et jardins;
  • de la commission paritaire de l'agriculture, pour autant que le travailleur soit uniquement employé sur les terrains propres de l'employeur;
  • de la commission paritaire pour le travail intérimaire, pour autant que les travailleurs intérimaires soient occupés par un utilisateur dans un des secteurs repris ci-dessus.

Le nouveau régime s'appliquera du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus sous réserve de la publication au Moniteur belge de la loi et de l’arrêté royal.

À partir du 1er juillet 2023, outre les modifications qui ont été expliquées dans l'instruction intermédiaire du 4 juillet 2023 relative aux travailleurs occasionnels des secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, un certain nombre de nouveaux forfaits journaliers ont aussi temporairement été introduits pour un certain nombre de secteurs. 

Les numéros de fonctions applicables et les montants forfaitaires journaliers à partir du 1er juillet 2023 ont été, sous réserve de la publication au Moniteur belge de la loi et de l'arrêté royal, publiés sur le site portail.

Indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels

(25/09/2023)

Comme déjà signalé dans l'instruction intermédiaire du 31 juillet 2023, le montant maximum de l'indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels est égal à 0,4237 EUR/km à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 septembre 2023 inclus (circulaire n° 721 du 9 juin 2023, MB du 28 juillet 2023).

Par ailleurs, le 25 juillet une circulaire n° 722 a également été publiée avec un montant annuel de 0,4280 EUR/km en ce qui concerne l'indemnité kilométrique pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

Le calcul des indemnités kilométriques respectives est basé sur deux calculs différents, repris dans deux dispositions légales distinctes. En ce qui concerne l'exonération-ONSS, on se base sur le calcul par trimestre (indemnité kilométrique pour fonctionnaires fédéraux). L'indemnité kilométrique sur base annuelle est toutefois également acceptée comme norme sérieuse.

Ceci implique que :

  • aussi bien l'indemnité kilométrique forfaitaire qui a été fixée pour un trimestre que l'indemnité kilométrique forfaitaire qui a été fixée pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024 inclus, sont qualifiées de norme sérieuse;
  • les employeurs qui optent pour l'application du système forfaitaire sur base annuelle doivent s'y tenir pour toute la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024 inclus; ils ne peuvent pas, durant cette période, passer au système forfaitaire trimestriel;
  • un éventuel basculement vers le système forfaitaire sur base trimestrielle pour ceux qui utilisent le forfait sur base annuelle durant le 3ème trimestre 2023 peut avoir lieu au plus tôt le 1er juillet 2024.

La circulaire fiscale à ce sujet a également été publiée le 18 septembre 2023.