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Boursiers

Sont concernés :

  • les bénéficiaires d'une bourse de doctorat faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale et les bénéficiaires d'une bourse de postdoctorat pour autant que la bourse de doctorat ou de postdoctorat soit octroyée soit par une institution universitaire organisée par des personnes privées, soit par une institution universitaire d'une Communauté. Les deux types d'institutions doivent être visées à l'article 1er du décret du 5 septembre 1994 du Conseil de la Communauté française relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou à l'article 3 du décret du Conseil flamand du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ;
  • les bénéficiaires d'une bourse de doctorat ou d'une bourse de postdoctorat accordée par le Collège interuniversitaire d'études doctorales dans les sciences du management ;
  • les stagiaires de recherche et les aspirants du Fonds national de la recherche scientifique, ainsi que les bénéficiaires d'une bourse spéciale de doctorat ou d'une bourse de postdoctorat accordée par ce Fonds ;
  • les bénéficiaires d'un mandat de recherche octroyé par l'Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie ;
  • les bénéficiaires d'une bourse de spécialisation, d'une bourse de recherche ou d'une bourse de voyage, accordée par l'Institut pour l'encouragement des recherches scientifiques dans l'industrie et l'agriculture ou par ses ayants droit (en 1994, dans la Région flamande, les activités de cet institut ont été reprises par l'Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen). L'assujettissement de cette dernière catégorie de boursiers n'est pas requis lorsqu'ils sont soumis à la loi en raison d'une autre activité professionnelle salariée.
  • les bénéficiaires d'une bourse de doctorat ou d'une bourse de postdoctorat faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale octroyée par :
  • les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces ;
  • la Bibliothèque royale de Belgique ;
  • l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique ;
  • l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ;
  • l'Institut royal du Patrimoine artistique ;
  • l'Institut royal météorologique de Belgique ;
  • le Musée royal de l'Afrique centrale ;
  • les Musées royaux d'Art et d'Histoire ;
  • le Centre de Recherches et d'études historiques de la Seconde Guerre Mondiale ;
  • les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ;
  • l'Observatoire royal de Belgique ;
  • le Service géologique de Belgique ;
  • le Centre de Recherche agronomique de Gembloux ;
  • le Centre de Recherche agronomique de Gand ;
  • le Centre de Recherche en Economie agricole ;
  • le Jardin Botanique national de Belgique ;
  • le Musée royal de l'Armée et d'histoire militaire ;
  • l'Institut national de criminalistique;
  • Sciensano.

Pour chacune de ces catégories, l'institution citée est l'employeur. Les personnes bénéficiaires d'autres bourses ne sont déclarées à l'ONSS que si elles fournissent leurs prestations dans les liens d'un contrat de travail.

Informations complémentaires 1

Informations complémentaires - Déclaration des Boursiers étrangers

Boursiers étrangers

Les bénéficiaires d’une bourse de doctorat ou de post doctorat qui ne bénéficient ni du Règlement du Conseil de l’Union Européenne ni de l’application d’un traité relatif à la Sécurité sociale conclu par la Belgique et un pays tiers bénéficient d'un assujettissement réduit.

Leur assujettissement est limité aux régimes suivants :

  • Assurance maladie invalidité (secteurs soins de santé et indemnités)
  • Vacances annuelles
  • Accidents du travail
  • Maladies professionnelles

Leurs employeurs sont redevables de la cotisation de modération salariale, dans les catégories où elle est due.

Ces boursiers étrangers se déclarent dans le bloc 90012 « ligne travailleur » avec le code travailleur spécifique 498 type 0.